, alinéa 2 du Code judiciaire, en cas de circonstances exceptionnelles, le bureau d'aide juridique peut, par une décision motivée, décider que le pourcentage maximal précité ne s'applique pas. Les travaux préparatoires de cet article renseignent que le dépassement de cette limite s'applique « uniquement lorsque l'intervention de l'avocat a entraîné un bénéfice exceptionnellement très élevé pour le bénéficiaire de l'aide juridique ». Dans un litige basé sur une incendie d'un immeuble, l'enjeu financier est par la logique des choses élevé et l'obtention d'une somme d'argent importante par l'avocat n'a, en soi, rien d'exceptionnel. La rédaction de 3 jeux de conclusions de 60 pages au total et d'une requête d'appel ne peut pas non plus être considérée comme exceptionnelle. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - AIDE JURIDIQUE - Indemnisation des avocats Mots libres: aide juridique – taxation – circonstances exceptionnelles – notion Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 508/
alinéa 2 - 02 Lien ELI No pub 1967101053 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 / R.G. Trib. Trav. le 20/93/A € JGR Date du prononcé 24 novembre 2022 Numéro du rôle 2021/AL/511 En cause de : Madame G C/- Ordre des Avocats du Barreau de - SRL Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 2-D SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - appel Bureau d'aide juridique Arrêt contradictoire Définitif Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 2 N° d’ordre + aide juridique – taxation – circonstances exceptionnelles – notion – art 508/
EN CAUSE : Madame G, partie appelante, comparaissant en personne, assistée par Maître Nicolas PHILIPPART DE FOY, avocat à 4020 LIEGE, Quai des Tanneurs 24 bte 011 CONTRE : L’Ordre des Avocats du Barreau de , première partie intimée, comparaissant par Maître Marie PIERI, avocat à 4500 HUY, Quai de Compiègne 36 ET CONTRE : La SRL seconde partie intimée, comparaissant par Maître Charlotte VERBEEK, avocat à 4500 HUY, Rue Bauduin Pierre, 1B, • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 27 octobre 2022, et notamment : • le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 15 septembre 2021 par le tribunal du travail de Liège, division Huy, 2ème Chambre (R.G. 20/93/A) ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 3 N° d’ordre • la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 15 octobre 2021 et notifiée aux parties intimées par pli judiciaire le 18 octobre 2021 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 17 novembre 2021 ; • le dossier de procédure du tribunal du travail de Liège, division Huy, reçu au greffe de la cour le 21 octobre 2021 ; • l’ordonnance rendue le 17 novembre 2021, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 27 octobre 2022 ; • les conclusions et les conclusions additionnelles et de synthèse de la seconde partie intimée, remises au greffe de la cour respectivement les 20 janvier 2022 et 20 mai 2022 ; • les conclusions, les conclusions additionnelles et les conclusions de synthèse de la première partie intimée, remises au greffe de la cour respectivement les 20 janvier 2022, 20 mai 2022 et 20 septembre 2022 ; • les conclusions et les conclusions de synthèse de la partie appelante, remises au greffe de la cour respectivement les 21 mars 2022 et 15 juillet 2022 ; • les pièces du Ministère public, remises au greffe de la cour le 24 octobre 2022 ; • le dossier de pièces déposé par chacune des parties à l’audience publique du 27 octobre
du Code judiciaire, applicable en l’espèce. • motive la décision comme suit : « Eu égard à la circulaire 47/2013 (point 28) et la décision TVA n° ET.126.564 du 18/07/2014 (point 41), une taxation suite à des prestations réalisées dans le cadre de l'aide juridique implique que le taux de TVA applicable est celui de 0 %. Dès lors, le montant d'honoraires et frais réclamé est le suivant : 6.134,44 € TVAC (TVA 0 %). Les 3 conditions cumulatives prévue par l'article 508/
, § 2 du code judiciaire pour en déterminer le montant doivent être examinés. La limitation du montant des honoraires à 50 % de ce que devrait recevoir le justiciable, et sans que ce qu'il perçoit effectivement ne soit inférieur à 250 € sont des conditions qui ne posent pas de difficultés dans le cas présent puisque : - Les honoraires réclamés représentes +/- 17% - Déduction faite des honoraires, Madame G percevra plus de 250,00€ En ce qui concerne la limitation à 150 % du montant des indemnités auxquelles auraient pu prétendre Maître G s'il avait rentré un rapport dans le cadre de l'aide juridique elle nécessite une analyse plus précise. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 8 N° d’ordre L'article 508/
, § 2, du code judiciaire prévoit que pour déterminer ce montant, il faut se référer à la dernière valeur du point connue. En l'espèce, les indemnités payées en 2019 ont été déterminées selon 1 point évalué à 75,00€. Sur base de la nomenclature en vigueur et selon les prestations renseignées dans l'état d'honoraires, Maître G aurait pu faire valoir : • Procédure civile au fond - Base : 4 points - Citation : 2 points - Conclusions : 3 points • Requête en assistance judiciaire : 1 point • Appel : - Base 2 points - Requête : 2 points • Conversion :14 x 75,00€ = 1.050,00€ + frais (20%) = 1.260€ 150 % de ce montant représente une somme de 1.890,00€. L'état de frais et honoraires est dès lors supérieur à la limite de 150 % évoquée ci-avant. Toutefois, l'article 508/
, § 2 du code judiciaire prévoit qu'en cas de circonstances exceptionnelles, le bureau d'aide juridique peut déroger à ces limitations par une décision motivée. La notion de « circonstances exceptionnelles » n'est pas définie tandis qu'aucune jurisprudence et aucun commentaire n’existent sur ce point. Les travaux préparatoires ne définissent pas davantage cette notion et précisent même, en réponse à l'avis du conseil d'état qui soulevait l'insécurité juridique de ces termes, qu'il est très difficile de la décrire, tout en expliquant que l'intention est de permettre aux bureaux d'aide juridique de ne pas appliquer les limites prévues aux paragraphes précédents uniquement lorsque l'intervention de l'avocat a entrainé un bénéfice exceptionnellement très élevé pour le bénéficiaire de l'aide juridique. En l'espèce, les circonstances exceptionnelles sont justifiées par les éléments suivants : - L'importance des prestations réalisées par l'avocat : Maître G a assigné la compagnie d'assurance ... afin d'obtenir sa condamnation à intervenir dans toute une série Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 9 N° d’ordre de postes de dommages détaillés par de longues conclusions. Il a également reçu Madame G à de nombreuses reprises et effectué diverses démarches en sa faveur. - Les montants récupérés : Madame G a reçu la somme de 248.984,64 € en octobre 2012 Madame G a perçu plusieurs provisions en cours de procédure grâce à l'intervention de son conseil - L'absence de contestation réelle de Madame G qui estime ne pas avoir à prendre en charge l'état de frais et honoraires de Maître G, non en raison du montant réclamé par celui-ci, mais en raison du fait qu'elle a dépensé l'argent reçu en remboursement des diverses dettes créées vu l'intervention tardive de son assurance. En conséquence, les honoraires et frais seront taxés à concurrence d'une somme totale de 6.134,44 €. » • Et décide : « Décision :
du code judiciaire, tel qu’applicable, dispose que : « § 1er: l'avocat qui constate que son intervention a permis au bénéficiaire de percevoir des sommes d'argent, lui permettant de payer une indemnité, en informe le bénéficiaire et le bureau d'aide juridique. Les sommes d'argent pouvant être prises en considération sont celles qui, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridique n'auraient pas permis au bénéficiaire de satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne. Le bureau d 'aide juridique tient compte des prestations accomplies et fixe le montant de l'indemnité que l'avocat retient du ou taxe au bénéficiaire. § 2 : L'indemnité visée au paragraphe 1er ne peut avoir pour conséquence : 1° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 150 % de ce que l'avocat aurait obtenu comme indemnité en application de l'article 508/19 § 2 alinéa 2 Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 13 N° d’ordre 2° de retenir ou de taxer un montant qui, une fois déduit du total des sommes perçues par le bénéficiaire ou pour son compte, rendraient ces sommes inférieures à 250 euros 3° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 50 % du total des sommes perçues. En cas de circonstances exceptionnelles, le bureau d'aide juridique peut, par une décision motivée, décider que les pourcentages maximaux prévus à l'alinéa 1er, 1° ne s'appliquent pas. Le calcul de l'indemnité allouée par l'aide juridique se fait sur la base de la valeur du point commune la plus récente. Dans le cas où les sommes perçues grâce à l'intervention de l'avocat sont des sommes mensuelles, les montants à retenir ou taxer visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° sont calculés sur la base des sommes excédant les seuils de revenus déterminés en vertu de l'article 508/
La cour d’appel, devant laquelle Maître G a introduit la requête d’appel, a, bien que réduisant la somme de 34.896,0 € à 13.024,03 € , condamné ... à payer à Madame G les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de 220.696,32 € du 4.8.2007 au 15.10.2012 et sur le montant de 2.700 € du 4.8.2007 jusqu'à complet paiement, ce qui représente un montant de 127.322,19 €. Maître G étant à la base de la procédure d’appel, tout au moins une partie de son résultat doit être mise à son compte. Une taxation est dès lors possible. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 15 N° d’ordre 5. Selon l’article 508/
, 1° du code judiciaire, une taxation ne peut dépasser un montant supérieur à 150% de ce que l’avocat aurait obtenu comme indemnité selon les points obtenus, soit, en l’espèce, 1.485 €. 6. Toutefois, selon l’article 508/
alinéa 2, « En cas de circonstances exceptionnelles, le bureau d'aide juridique peut, par une décision motivée, décider que les pourcentages maximaux prévus à l'alinéa 1er, 1° ne s'appliquent pas. » Qu’est ce qu’il faut entendre comme « circonstances exceptionnelles » ? L’exposé des motifs, Doc. parl., Chambre session ordinaire 2015-2016, no 54-1819/001, p. 19 nous renseigne que : « En cas de circonstances exceptionnelles, le bureau peut, par une décision motivée, décider que ces pourcentages maximaux ne s'appliquent pas. En réponse à ce que suggère le Conseil d'État dans son avis, il est très difficile de décrire dans le projet de loi même du texte les cas qui constituent des circonstances exceptionnelles. En revanche, il est utile de préciser dans l'exposé des motifs que l'intention est de permettre aux bureaux d'aide juridique de ne pas appliquer les limites prévues aux paragraphes précédents uniquement lorsque l'intervention de l'avocat a entraîné un bénéfice exceptionnellement très élevé pour le bénéficiaire de l'aide juridique. Il convient dans cette hypothèse de rétribuer l'avocat comme il se doit. Il va de soi que cette hypothèse ne se rencontrera pas très souvent dans la pratique et que si elle se produit, toute exception aux règles prévues pour limiter le montant de l'indemnité visée à l'article 508/19ter devra être dûment motivée ». (Soulignement par la cour) Selon l’intervention du Ministre, Rapport, Doc. parl., Chambre session ordinaire 2015-2016, no 54-1819/003, p. 45 « Les quatre grands critères de toute taxation d'honoraire sont le nombre d'heures prestées, le résultat de l'affaire, l'expérience de l'avocat et la situation patrimoniale du client. On peut dire que cela est visé par l'article 508/19ter, § 2, alinéa 2, même si ce serait une lecture interprétative de l'article 446ter » J. Picard, «Aide juridique : tout changer pour que rien ne change ? Après la réforme du 6 juillet 2016: Financer la structure non marchande du barreau », J.T., 2017/17, n° 6687, p. 313 estime que : « d) L'article 508/19ter, § 2, alinéa 4, prévoit par ailleurs que les trois critères visés supra pourront ne pas être appliqués en cas de circonstances exceptionnelles. Sont visés les cas dans lesquels les sommes récupérées sont telles qu'il ne se justifie plus non plus de limiter la taxation aux trois critères susvisés. Il s'agira alors de taxer des honoraires normaux. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 16 N° d’ordre Les circonstances exceptionnelles devront cependant être constatées par le B.A.J. aux termes d'une décision motivée. La taxation devra bien évidemment respecter les critères de l'article 446ter du Code judiciaire ». En l’espèce, la cour constate avec son ministère public que le travail accompli par Maître G était d’une qualité irréprochable mais que son intervention ne dépassait pas ce qu’on peut et doit considérer comme normale pour un avocat dans un tel litige. Le résultat financier obtenu en chiffres absolus par lui était certes bon mais il ne faut pas oublier que l’enjeu financier en cas d’incendie dans un immeuble est par la logique des choses élevé et n’a ainsi rien d’exceptionnel. Ce qui était également le cas en l’espèce. L’obtention des intérêts calculés au double du taux légal est une conséquence de la loi et n’est pas due suite aux talents non contestables de Maître G. De ce qui précède, la cour doit constater que l'intervention de Maître G n’a pas entraîné un bénéfice exceptionnellement très élevé pour Madame G. La condition de circonstances exceptionnelles n’est pas remplie. La taxation ne peut ainsi pas dépasser les 1.485 €. Ce montant permet à Madame G de garder (évidemment) plus de 250 € des sommes perçues par elle et ne dépasse pas 50% de ces sommes. Les conditions 2° et 3 ° de l’article 509/13 §2 précité sont ainsi remplies. Une indemnité de procédure de 2.000 € a été payée à Maitre G. Ce montant dépasse les 1.485 € de la sorte que plus rien ne lui reste dû. L’appel principal est partiellement fondé. L’appel incident de Maître G fondé et l’appel incident du BAJ est non fondé. • • • Conformément à l’article 1017 du Code judiciaire, les intimés sont condamnés aux dépens. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 17 N° d’ordre PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15.6.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Entendu l'avis oral conforme du ministère public auquel les parties intimées ont répliqué oralement. Reçoit les appels Dit l’appel principal partiellement fondé Dit l’appel incident de Maître G fondé et l’appel incident du BAJ non fondé. Réforme partiellement le jugement en appel. Dit pour droit que c’est à juste titre que le BAJ a procédé à une taxation de l’état de frais et honoraires de Maître G et l’a invité à clôturer la désignation n°...à zéro point. Dit pour droit qu’il y a lieu de taxer cet état de frais et honoraires à concurrence de 1.485 €. Constate que Maître G a perçu la somme de 2.000 € à titre d’indemnité de procédure de la sorte que plus rien ne lui reste dû. Condamne les intimés au dépens liquidés par Madame G à la somme de 262,37 € à titre d’indemnité de procédure. Condamne les intimés à la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne pour les deux instances, liquidées par la cour à la somme Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 18 N° d’ordre de 2 X 20,00 €, soit 40 € (article 4 et 5 de la loi du 19.3.2017 et article 2 de l’arrêté royal d’exécution du 26.4.2017). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : , président de chambre, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de, greffier, et prononcé, en langue française à l’audience publique de la chambre 2-D de la Cour du travail de Liège, division Liège, à l'Extension Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le jeudi 24 novembre 2022, par : , président de chambre, , greffier, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221124.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.