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ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221124.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 novembre 2022 No

§ 2

, alinéa 2 du Code judiciaire, en cas de circonstances exceptionnelles, le bureau d'aide juridique peut, par une décision motivée, décider que le pourcentage maximal précité ne s'applique pas. Les travaux préparatoires de cet article renseignent que le dépassement de cette limite s'applique « uniquement lorsque l'intervention de l'avocat a entraîné un bénéfice exceptionnellement très élevé pour le bénéficiaire de l'aide juridique ». Dans un litige basé sur une incendie d'un immeuble, l'enjeu financier est par la logique des choses élevé et l'obtention d'une somme d'argent importante par l'avocat n'a, en soi, rien d'exceptionnel. La rédaction de 3 jeux de conclusions de 60 pages au total et d'une requête d'appel ne peut pas non plus être considérée comme exceptionnelle. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - AIDE JURIDIQUE - Indemnisation des avocats Mots libres: aide juridique – taxation – circonstances exceptionnelles – notion Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 508/

§ 2

alinéa 2 - 02 Lien ELI No pub 1967101053 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 / R.G. Trib. Trav. le 20/93/A € JGR Date du prononcé 24 novembre 2022 Numéro du rôle 2021/AL/511 En cause de : Madame G C/- Ordre des Avocats du Barreau de - SRL Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 2-D SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - appel Bureau d'aide juridique Arrêt contradictoire Définitif Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 2 N° d’ordre + aide juridique – taxation – circonstances exceptionnelles – notion – art 508/

§ 2C.j.

EN CAUSE : Madame G, partie appelante, comparaissant en personne, assistée par Maître Nicolas PHILIPPART DE FOY, avocat à 4020 LIEGE, Quai des Tanneurs 24 bte 011 CONTRE : L’Ordre des Avocats du Barreau de , première partie intimée, comparaissant par Maître Marie PIERI, avocat à 4500 HUY, Quai de Compiègne 36 ET CONTRE : La SRL seconde partie intimée, comparaissant par Maître Charlotte VERBEEK, avocat à 4500 HUY, Rue Bauduin Pierre, 1B, • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 27 octobre 2022, et notamment : • le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 15 septembre 2021 par le tribunal du travail de Liège, division Huy, 2ème Chambre (R.G. 20/93/A) ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 3 N° d’ordre • la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 15 octobre 2021 et notifiée aux parties intimées par pli judiciaire le 18 octobre 2021 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 17 novembre 2021 ; • le dossier de procédure du tribunal du travail de Liège, division Huy, reçu au greffe de la cour le 21 octobre 2021 ; • l’ordonnance rendue le 17 novembre 2021, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 27 octobre 2022 ; • les conclusions et les conclusions additionnelles et de synthèse de la seconde partie intimée, remises au greffe de la cour respectivement les 20 janvier 2022 et 20 mai 2022 ; • les conclusions, les conclusions additionnelles et les conclusions de synthèse de la première partie intimée, remises au greffe de la cour respectivement les 20 janvier 2022, 20 mai 2022 et 20 septembre 2022 ; • les conclusions et les conclusions de synthèse de la partie appelante, remises au greffe de la cour respectivement les 21 mars 2022 et 15 juillet 2022 ; • les pièces du Ministère public, remises au greffe de la cour le 24 octobre 2022 ; • le dossier de pièces déposé par chacune des parties à l’audience publique du 27 octobre

  1. Les parties ont comparu et ont été entendues en leurs explications à l’audience publique du 27 octobre
  2. Monsieur Matthieu SIMON, Substitut de l’Auditeur du travail de Liège, délégué à l’Auditorat général près la Cour du travail de Liège par ordonnance rendue par le Procureur général en date du 29 novembre 2021, a donné son avis oralement à la même audience. Les parties intimées ont immédiatement répliqué, oralement, à l’avis précité. A l’issue des débats, la cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS Madame G, l’appelante, ci-après Madame G, était propriétaire d'un immeuble sis à Amay. L'immeuble était assuré contre l'incendie, le vol et le vandalisme auprès d... Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 4 N° d’ordre Dans la nuit du 13 au 14.3.2007, l'immeuble en question a été ravagé par un incendie le rendant inhabitable, ayant détruit l'essentiel du contenu. Un sieur J sera condamné par le Tribunal correctionnel, jugement confirmé par la Cour d'appel. Madame G sollicita l'indemnisation de son préjudice auprès de sa compagnie d'assurance …. En février et mars 2007, elle recevra 2 avances de 10.000 € et de 7.500 € d'... En 2007, Madame G consulte un avocat en la personne de Maître D qui devait intervenir sous le couvert de l’assurance protection juridique. Le 4.5.2007, Maitre D lancera citation contre … devant le tribunal de 1ère instance et rédigera des conclusions principales : somme réclamée : 127.322,19 €. En octobre 2012, Madame G recevra d'… une somme provisionnelle de 248.984,64 €. Le 10.4.2013, Madame G s’est adressée à l’Ordre des Avocats du Barreau de …, Bureau d’aide juridique, 1er intimé, ci-après le BAJ, en vue de l’octroi de l’aide juridique totalement gratuite qui lui sera accordée. Maitre G, dont la société est la 2ème intimée, est désigné comme avocat. Après que les négociations en vue d’une transaction se soient avérées infructueuses, Maitre G déposera devant le tribunal • des conclusions principales le 24.7.2014: 13 pages ; • des conclusions additionnelles le 17.10.2014 : 22 pages • des conclusions de synthèse le 4.12.2014 : 25 pages. La cause a été plaidée à l'audience du 17.12.2014 et sera déposé un dossier de plus de 24 pièces. Par jugement du 18.1.2015, le tribunal de 1ère instance de Liège va condamner la S.A. ... à : • la somme provisionnelle de 34.896,04 € se ventilant comme suit : - Vandalisme : 2,700,00 € - Dommage mobilier incendie : 7.401,09 € - Conservation du mobilier : 5,980,05 € Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 5 N° d’ordre - Frais de notaire et droits d'enregistrement : 4.271,88 € - Frais de logement : 15.039,34 € Total : 35.390,36 € - Dont à déduire la franchise globale : - 496,32 € 34.896,04 € • les intérêts calculés au double du taux légal sur la somme de 248.984,64 € du 5.2.2012 au 15.10.2012 (16.467,10 €) ; et ordonne une réouverture des débats pour permettre à ... de s'expliquer et aux parties de débattre au sujet de : • l'indemnisation du dommage de l'immeuble suite à l'incendie autre que les frais de notaire et droit d'enregistrement ; • l'indexation des montants dus au titre de déblai mobilier, déblai immobilier et de pertes indirectes ; • du surplus des intérêts sur les différents postes admis à la réclamation. Le 3.4.2015, à la demande de Madame G, Maitre G a interjeté appel de ce jugement et un calendrier amiable a été établi. Madame G consultera un autre avocat en la personne de Maitre M qui, le 4.6.2015, en fait part à Maître G qui va alors clôturer ce dossier en son étude. Le 6.7.2015, Maître G a introduit au BAJ une demande (non produite devant la cour) de taxation de son état de frais et honoraires à concurrence de 7.422,62 €, en ce compris la TVA à 21%. Un relevé détaillé des prestations daté au 18.8.2016 figure sous le numéro 9 au dossier de pièce de Madame G. En termes de conclusions, Maître G rappelle qu’il s’agissait, notamment : ✓ de reprendre connaissance de l'ensemble des devoirs accomplis antérieurement, des pièces échangées avant son intervention avec la compagnie d’assurances ... ; ✓ de refixer la cause ; ✓ de conclure à plusieurs reprises ; ✓ d'examiner les conclusions de la partie adverse, les pièces transmises par celle-ci ; ✓ de représenter Madame G aux audiences du Tribunal de Première Instance de Liège avec les déplacements pour celles-ci. ✓ Ce dossier avait nécessité, en l'étude de Maître G : Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 6 N° d’ordre - 69 correspondances, - 47 mails, - 442 photocopies. Maître G fixe son état de frais et honoraires en tenant compte de ces prestations et « en fonction de l’enjeu du litige qui portait sur une demande de condamnation de 103.214,46 euros en principal, de la condamnation provisionnel de 34.806,04 € majorée des intérêts calculés au double du taux légal, soit la somme de 248.984,64 € du 05 février 2012 au 15 octobre 2012 ». Quant à la poursuite de la procédure par Maître M, la cour d’appel a prononcé le 6.2.2018 un arrêt qui : • condamne ... à payer à Madame G les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de 220.696,32 € du 4.8.2007 au 15.10.2012 et sur le montant de 2.700 € du 4.8.2007 jusqu'à complet paiement (ce qui représente un montant de 127.322,19 €.) • condamne ... à payer à Madame G la somme de 13.024,03 € (en lieu et place des 34.896,04 € alloués en instance) à majorer des intérêts au taux légal : - sur la somme de 4.781,65 € du 26.7.2012 jusqu'à complet paiement - sur la somme de 5.542,38 € du 22.7.2014 jusqu'à complet paiement. La cour d’appel réservait à statuer et ordonnait la réouverture des débats au 15.1.2019 concernant la preuve à produire par ... du paiement de la moitié de l'état de frais et honoraire de l'avocat D et réservait à statuer sur ce chef de demande et sur les dépens. Par arrêt du 18.5.2021, la cour d’appel vida sa saisine concernant les postes réservés. En termes de dispositif, la cour condamne ... aux dépens des deux instances liquidés pour Madame G à la somme de 4.000 €. Il n’est pas contesté que 2.000 € ont été versés à Maître G. Le 24.1.2020, le BAJ prend sa décision, base du présent litige. La décision • rappelle les faits comme suit : « L’état des frais et honoraires) concerne des prestations relatives à une procédure civile introduite à l'encontre de la compagnie d'assurance .... Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 7 N° d’ordre Un jugement rendu le 28 janvier 2015 par le tribunal de Première Instance condamne ... à payer à Madame G la somme provisionnelle de 34.896,04 € et les intérêts calculés au double du taux légal sur la somme de 248.984,64 € du 05 février 2012 au 15 octobre
  3. Avant dire droit au fond pour le surplus, le Tribunal ordonna la réouverture des débats afin de permettre à la SA ... de s'expliquer et aux parties de débattre au sujet : - de l'indemnisation du dommage à l'immeuble suite à l'incendie, autre que les frais de notaire et de droits d'enregistrement (voir point 3.1 du jugement) - de l'indexation des montants dus aux titres de déblai mobilier (point 2.3 du jugement), déblai immobilier (point 3.2) et des pertes indirectes (point 3.3 du jugement) - du surplus des intérêts sur les différents postes admis de la réclamation. Madame G a récupéré dans ce cadre une indemnisation de 34.896,04 €» • reprend le texte de l’article 508/

du Code judiciaire, applicable en l’espèce. • motive la décision comme suit : « Eu égard à la circulaire 47/2013 (point 28) et la décision TVA n° ET.126.564 du 18/07/2014 (point 41), une taxation suite à des prestations réalisées dans le cadre de l'aide juridique implique que le taux de TVA applicable est celui de 0 %. Dès lors, le montant d'honoraires et frais réclamé est le suivant : 6.134,44 € TVAC (TVA 0 %). Les 3 conditions cumulatives prévue par l'article 508/

, § 2 du code judiciaire pour en déterminer le montant doivent être examinés. La limitation du montant des honoraires à 50 % de ce que devrait recevoir le justiciable, et sans que ce qu'il perçoit effectivement ne soit inférieur à 250 € sont des conditions qui ne posent pas de difficultés dans le cas présent puisque : - Les honoraires réclamés représentes +/- 17% - Déduction faite des honoraires, Madame G percevra plus de 250,00€ En ce qui concerne la limitation à 150 % du montant des indemnités auxquelles auraient pu prétendre Maître G s'il avait rentré un rapport dans le cadre de l'aide juridique elle nécessite une analyse plus précise. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 8 N° d’ordre L'article 508/

, § 2, du code judiciaire prévoit que pour déterminer ce montant, il faut se référer à la dernière valeur du point connue. En l'espèce, les indemnités payées en 2019 ont été déterminées selon 1 point évalué à 75,00€. Sur base de la nomenclature en vigueur et selon les prestations renseignées dans l'état d'honoraires, Maître G aurait pu faire valoir : • Procédure civile au fond - Base : 4 points - Citation : 2 points - Conclusions : 3 points • Requête en assistance judiciaire : 1 point • Appel : - Base 2 points - Requête : 2 points • Conversion :14 x 75,00€ = 1.050,00€ + frais (20%) = 1.260€ 150 % de ce montant représente une somme de 1.890,00€. L'état de frais et honoraires est dès lors supérieur à la limite de 150 % évoquée ci-avant. Toutefois, l'article 508/

, § 2 du code judiciaire prévoit qu'en cas de circonstances exceptionnelles, le bureau d'aide juridique peut déroger à ces limitations par une décision motivée. La notion de « circonstances exceptionnelles » n'est pas définie tandis qu'aucune jurisprudence et aucun commentaire n’existent sur ce point. Les travaux préparatoires ne définissent pas davantage cette notion et précisent même, en réponse à l'avis du conseil d'état qui soulevait l'insécurité juridique de ces termes, qu'il est très difficile de la décrire, tout en expliquant que l'intention est de permettre aux bureaux d'aide juridique de ne pas appliquer les limites prévues aux paragraphes précédents uniquement lorsque l'intervention de l'avocat a entrainé un bénéfice exceptionnellement très élevé pour le bénéficiaire de l'aide juridique. En l'espèce, les circonstances exceptionnelles sont justifiées par les éléments suivants : - L'importance des prestations réalisées par l'avocat : Maître G a assigné la compagnie d'assurance ... afin d'obtenir sa condamnation à intervenir dans toute une série Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 9 N° d’ordre de postes de dommages détaillés par de longues conclusions. Il a également reçu Madame G à de nombreuses reprises et effectué diverses démarches en sa faveur. - Les montants récupérés : Madame G a reçu la somme de 248.984,64 € en octobre 2012 Madame G a perçu plusieurs provisions en cours de procédure grâce à l'intervention de son conseil - L'absence de contestation réelle de Madame G qui estime ne pas avoir à prendre en charge l'état de frais et honoraires de Maître G, non en raison du montant réclamé par celui-ci, mais en raison du fait qu'elle a dépensé l'argent reçu en remboursement des diverses dettes créées vu l'intervention tardive de son assurance. En conséquence, les honoraires et frais seront taxés à concurrence d'une somme totale de 6.134,44 €. » • Et décide : « Décision :

  1. Taxons l’état de frais et honoraires établi par Maître G à concurrence de 6.134,44 €
  2. Invitons Maître G à clôturer la désignation n°...à zéro point » Par requête déposée au greffe du tribunal le 27.2.2020, Madame G a contesté cette décision. En termes de ses dernières conclusions, elle demanda au tribunal de : Réformer la décision du 24 janvier 2020 : A titre principal, dire pour droit qu'il n'y a pas lieu à taxation d’un état d'honoraires ; A titre subsidiaire limiter la taxation à 150 % des points qui auraient été attribués soit à un montant de 1.485 € et accorder à la concluante des termes et délais à concurrence de 100 € par mois ; Condamner le BAJ aux dépens liquidés dans le chef de Madame G à l'indemnité de procédure, soit 262,37 € ; A titre infiniment subsidiaire, réserver à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt par la Cour d'appel de LIEGE après l'audience du 20/4/2021 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 10 N° d’ordre Réserver à statuer quant aux dépens et à titre très subsidiaire limiter l'indemnité de procédure qui serait mise à charge de la concluante au minimum, la concluante bénéficiant de l'aide juridique. Le BAJ demanda au tribunal de : Dire la demande recevable et non-fondée ; Ce faire, Constater que lors de l'introduction de la demande d'aide juridique, Madame G disposait d'une somme minimale de 150.000 € et qu'elle ne rentrait donc pas dans les conditions de l'aide juridique ; Confirmer la décision du Bureau d'Aide Juridique de … du 24 janvier 2020 ; Condamner Madame G aux entiers dépens, en ce compris l'indemnité de procédure telle que visée par l'article 1022 du Code Judiciaire, et liquidée dans le chef du concluant à la somme de 262,37 €. Ordonner le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sans caution ni cantonnement Par requête déposée le 22.1.2021, la société de Maitre G a fait intervention volontaire. Elle demanda au tribunal de : Dire la requête en intervention fondée. Dire le recours de Madame G non fondé. L'en débouter en lui en délaissant les frais et dépens et en confirmant la décision rendue par le Bureau d’Aide juridique II.- JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué du 15.9.2021, les premiers juges ont • Dit l'intervention volontaire recevable. • Déclaré le recours introduit par Madame G recevable mais non fondé. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 11 N° d’ordre • Confirmé la décision du BAJ du 24/01/2020 qui taxe l'état de frais et honoraires établi par Maître G à concurrence de 6.134,44 € et l'invite à clôturer la désignation n°...à zéro point. • Condamné Madame G aux dépens de l'instance liquidés en faveur du Bureau d'Aide Juridique de … à la somme de 262,37 €. • Condamné l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE…, Bureau d'Aide Juridique à la contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne liquidée à la somme de 20 € (articles 4 et 5 de la loi du 19/03/2017) Le jugement a été notifié en date du 15.9.
  3. III.- APPEL Par requête d’appel reçue au greffe de la cour en date du 15.10.2021, explicitée par voie de conclusions, Madame G demande à la cour de réformer le jugement critiqué et de • A titre principal, dire pour droit qu'il n'y a pas lieu à taxation d'un état d'honoraires ; • A titre subsidiaire, limiter la taxation à 150 % des points qui auraient été attribués soit à un montant de 1.485 €. Dire pour droit que plus rien n'est dû à la société de Maître G qui a perçu la somme de 2.000 €, à titre d'indemnité de procédure d'instance et qui pouvait clôturer sa désignation n°...à zéro point ; Condamner les parties intimées aux dépens liquidés dans le chef de la concluante à l'indemnité de procédure, soit 262,37 € ; • A titre très subsidiaire, limiter la taxation au montant de 2.566,60 €, sous déduction des 2.000 € déjà versés. • A titre infiniment subsidiaire limiter l'indemnité de procédure qui serait mise à charge de la concluante au minimum, la concluante bénéficiant de l'aide juridique. Le BAJ demande à la cour de : • Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions sous l'émendation que la somme de 20 euros pour le Fonds Budgétaire relatif à l'aide Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 12 N° d’ordre juridique ne peut être mis à charge de l'Ordre des Avocats du Barreau de …, mais bien à charge de Madame G, formant ainsi appel incident. • Statuer comme de droit quant aux dépens des deux instances et condamner Madame G à l'indemnité de procédure telle que visée par l'article 1022 du Code Judiciaire, liquidée dans le chef de l'intimé à la somme de: - Procédure d'instance : 262,37 euros - Procédure d'appel : 378,95 euros. - TOTAL: 641,32 euros La société de Maitre G demande à la cour de • Confirmer le jugement en ce qu'il confirme la décision du BAJ du 24 Janvier 2020 taxant l'état de frais et honoraires en faveur de Maître G à la somme de 6.134,44 € dont à déduire l'indemnité de procédure perçue en date du 27.12.2021 (2.000,00 C) formant ainsi appel incident. • Condamner Madame G aux entiers dépens des deux Instances liquidés comme suit : - Indemnité de procédure d'Instance ; 262,37 € - Indemnité de procédure d'appel :378,95 € - Total ;641,32 € lV.- RECEVABILITÉ DES APPELS Les appels, introduits dans les formes et délais légaux, sont recevables. V.- APPRÉCIATION L'article 508/

du code judiciaire, tel qu’applicable, dispose que : « § 1er: l'avocat qui constate que son intervention a permis au bénéficiaire de percevoir des sommes d'argent, lui permettant de payer une indemnité, en informe le bénéficiaire et le bureau d'aide juridique. Les sommes d'argent pouvant être prises en considération sont celles qui, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridique n'auraient pas permis au bénéficiaire de satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne. Le bureau d 'aide juridique tient compte des prestations accomplies et fixe le montant de l'indemnité que l'avocat retient du ou taxe au bénéficiaire. § 2 : L'indemnité visée au paragraphe 1er ne peut avoir pour conséquence : 1° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 150 % de ce que l'avocat aurait obtenu comme indemnité en application de l'article 508/19 § 2 alinéa 2 Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 13 N° d’ordre 2° de retenir ou de taxer un montant qui, une fois déduit du total des sommes perçues par le bénéficiaire ou pour son compte, rendraient ces sommes inférieures à 250 euros 3° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 50 % du total des sommes perçues. En cas de circonstances exceptionnelles, le bureau d'aide juridique peut, par une décision motivée, décider que les pourcentages maximaux prévus à l'alinéa 1er, 1° ne s'appliquent pas. Le calcul de l'indemnité allouée par l'aide juridique se fait sur la base de la valeur du point commune la plus récente. Dans le cas où les sommes perçues grâce à l'intervention de l'avocat sont des sommes mensuelles, les montants à retenir ou taxer visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° sont calculés sur la base des sommes excédant les seuils de revenus déterminés en vertu de l'article 508/

  1. § 3 : Lorsque l'avocat a perçu des contributions en application de l'article 508/17, § 1, alinéas 2 et 3, et § 2, ou l'indemnité de procédure en application de l'article 508/19 § 1er, le bureau d'aide juridique soustrait ces montants des sommes que l'avocat peut retenir du ou taxer au bénéficiaire. § 4 : Le bureau d'aide juridique communique sa décision au bénéficiaire et à l'avocat dans les formes prévues à l'article 508/15 elle est susceptible de recours conformément à l'article 508/
  2. § 5 : Lorsque l'avocat se trouve dans l'impossibilité de retenir les sommes destinées au bénéficiaire ou que son indemnité reste impayée malgré deux rappels successifs, il en informe le bureau d'aide juridique au plus tôt deux mois après la communication visée au paragraphe 1, alinéa 1er et sollicite le paiement de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa
  3. Lorsque l'avocat n'a pu retenir ou taxer qu'une partie de l'indemnité qui lui est due ou que son indemnité reste partiellement impayée, il en informe le bureau d'aide juridique dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1er et sollicite le paiement du solde de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa
  4. Pour les prestations pour lesquelles une indemnité allouée pour l'aide juridique est retenue ou taxée en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, aucun point ne sera attribué conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa
  5. §
  6. Le bureau d'aide juridique fait rapport au bâtonnier des montants qu'il autorise à retenir ou taxer ainsi que des montants taxés mais impayés. Le bâtonnier communique ces montants aux autorités visées à l'article 488, lesquelles communiquent le total de ces montants de tous les barreaux au ministre de la Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 14 N° d’ordre Justice une fois par an, en même temps qu'elles communiquent le total des points conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa
  7. » En l’espèce
  8. Il n’est plus contesté devant la cour que Madame G remplissait les conditions pour bénéficier de l’octroi de l’aide juridique totalement gratuite, seuls les revenus du justiciable devant être pris en considération à l’époque.
  9. Il n’est pas contesté que Madame G a reçu d’... la somme la somme de 248.984,64 € avant l’intervention de Maître G.
  10. Il n’est pas contesté que dans le cadre de la procédure diligentée par Maître G, ce dernier était fondé à solliciter non pas 14 points mais 11 points, à savoir : • Procédure civile au fond - Base : 4 points - Conclusions : 3 points • Appel: - Base 2 points - Requête : 2 points Circonstances exceptionnelles Total: 11 points, ce qui donne 11 x 75,00 € = 825 € + frais (20%) = 990 € 150 % de ce montant représente une somme de 1.485 €.
  11. L’intervention de Maître G a permis à Madame G de percevoir, selon le jugement du tribunal de première instance du 28.1.2015, une somme a minima de 45.566,04 € (34.896,04 € provisionnels à majorer des intérêts calculés au double du taux légal sur la somme de 248.894,64 € du 5.2.2012 au 15.10.2012), soit une somme d’argent lui permettant de payer une indemnité au sens de l’article 508/

§1er du Code judiciaire.

La cour d’appel, devant laquelle Maître G a introduit la requête d’appel, a, bien que réduisant la somme de 34.896,0 € à 13.024,03 € , condamné ... à payer à Madame G les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de 220.696,32 € du 4.8.2007 au 15.10.2012 et sur le montant de 2.700 € du 4.8.2007 jusqu'à complet paiement, ce qui représente un montant de 127.322,19 €. Maître G étant à la base de la procédure d’appel, tout au moins une partie de son résultat doit être mise à son compte. Une taxation est dès lors possible. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 15 N° d’ordre 5. Selon l’article 508/

§2

, 1° du code judiciaire, une taxation ne peut dépasser un montant supérieur à 150% de ce que l’avocat aurait obtenu comme indemnité selon les points obtenus, soit, en l’espèce, 1.485 €. 6. Toutefois, selon l’article 508/

§2

alinéa 2, « En cas de circonstances exceptionnelles, le bureau d'aide juridique peut, par une décision motivée, décider que les pourcentages maximaux prévus à l'alinéa 1er, 1° ne s'appliquent pas. » Qu’est ce qu’il faut entendre comme « circonstances exceptionnelles » ? L’exposé des motifs, Doc. parl., Chambre session ordinaire 2015-2016, no 54-1819/001, p. 19 nous renseigne que : « En cas de circonstances exceptionnelles, le bureau peut, par une décision motivée, décider que ces pourcentages maximaux ne s'appliquent pas. En réponse à ce que suggère le Conseil d'État dans son avis, il est très difficile de décrire dans le projet de loi même du texte les cas qui constituent des circonstances exceptionnelles. En revanche, il est utile de préciser dans l'exposé des motifs que l'intention est de permettre aux bureaux d'aide juridique de ne pas appliquer les limites prévues aux paragraphes précédents uniquement lorsque l'intervention de l'avocat a entraîné un bénéfice exceptionnellement très élevé pour le bénéficiaire de l'aide juridique. Il convient dans cette hypothèse de rétribuer l'avocat comme il se doit. Il va de soi que cette hypothèse ne se rencontrera pas très souvent dans la pratique et que si elle se produit, toute exception aux règles prévues pour limiter le montant de l'indemnité visée à l'article 508/19ter devra être dûment motivée ». (Soulignement par la cour) Selon l’intervention du Ministre, Rapport, Doc. parl., Chambre session ordinaire 2015-2016, no 54-1819/003, p. 45 « Les quatre grands critères de toute taxation d'honoraire sont le nombre d'heures prestées, le résultat de l'affaire, l'expérience de l'avocat et la situation patrimoniale du client. On peut dire que cela est visé par l'article 508/19ter, § 2, alinéa 2, même si ce serait une lecture interprétative de l'article 446ter » J. Picard, «Aide juridique : tout changer pour que rien ne change ? Après la réforme du 6 juillet 2016: Financer la structure non marchande du barreau », J.T., 2017/17, n° 6687, p. 313 estime que : « d) L'article 508/19ter, § 2, alinéa 4, prévoit par ailleurs que les trois critères visés supra pourront ne pas être appliqués en cas de circonstances exceptionnelles. Sont visés les cas dans lesquels les sommes récupérées sont telles qu'il ne se justifie plus non plus de limiter la taxation aux trois critères susvisés. Il s'agira alors de taxer des honoraires normaux. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 16 N° d’ordre Les circonstances exceptionnelles devront cependant être constatées par le B.A.J. aux termes d'une décision motivée. La taxation devra bien évidemment respecter les critères de l'article 446ter du Code judiciaire ». En l’espèce, la cour constate avec son ministère public que le travail accompli par Maître G était d’une qualité irréprochable mais que son intervention ne dépassait pas ce qu’on peut et doit considérer comme normale pour un avocat dans un tel litige. Le résultat financier obtenu en chiffres absolus par lui était certes bon mais il ne faut pas oublier que l’enjeu financier en cas d’incendie dans un immeuble est par la logique des choses élevé et n’a ainsi rien d’exceptionnel. Ce qui était également le cas en l’espèce. L’obtention des intérêts calculés au double du taux légal est une conséquence de la loi et n’est pas due suite aux talents non contestables de Maître G. De ce qui précède, la cour doit constater que l'intervention de Maître G n’a pas entraîné un bénéfice exceptionnellement très élevé pour Madame G. La condition de circonstances exceptionnelles n’est pas remplie. La taxation ne peut ainsi pas dépasser les 1.485 €. Ce montant permet à Madame G de garder (évidemment) plus de 250 € des sommes perçues par elle et ne dépasse pas 50% de ces sommes. Les conditions 2° et 3 ° de l’article 509/13 §2 précité sont ainsi remplies. Une indemnité de procédure de 2.000 € a été payée à Maitre G. Ce montant dépasse les 1.485 € de la sorte que plus rien ne lui reste dû. L’appel principal est partiellement fondé. L’appel incident de Maître G fondé et l’appel incident du BAJ est non fondé. • • • Conformément à l’article 1017 du Code judiciaire, les intimés sont condamnés aux dépens. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 17 N° d’ordre PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15.6.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Entendu l'avis oral conforme du ministère public auquel les parties intimées ont répliqué oralement. Reçoit les appels Dit l’appel principal partiellement fondé Dit l’appel incident de Maître G fondé et l’appel incident du BAJ non fondé. Réforme partiellement le jugement en appel. Dit pour droit que c’est à juste titre que le BAJ a procédé à une taxation de l’état de frais et honoraires de Maître G et l’a invité à clôturer la désignation n°...à zéro point. Dit pour droit qu’il y a lieu de taxer cet état de frais et honoraires à concurrence de 1.485 €. Constate que Maître G a perçu la somme de 2.000 € à titre d’indemnité de procédure de la sorte que plus rien ne lui reste dû. Condamne les intimés au dépens liquidés par Madame G à la somme de 262,37 € à titre d’indemnité de procédure. Condamne les intimés à la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne pour les deux instances, liquidées par la cour à la somme Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/511 – p. 18 N° d’ordre de 2 X 20,00 €, soit 40 € (article 4 et 5 de la loi du 19.3.2017 et article 2 de l’arrêté royal d’exécution du 26.4.2017). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : , président de chambre, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de, greffier, et prononcé, en langue française à l’audience publique de la chambre 2-D de la Cour du travail de Liège, division Liège, à l'Extension Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le jeudi 24 novembre 2022, par : , président de chambre, , greffier, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221124.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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