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ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221128.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221128.1 No Rôle: 2021/AL/315 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2023-01-31 Consultations: 303 - dernière vue 2026-06-14 03:43 Fiche Le régime des contrats à durée déterminée n'étant pas d'application au contrat de travail à durée indéterminée affecté d'un terme, il n'est pas requis qu'existe une raison légitime de convenir de ce terme, s'agissant là d'une condition permettant de déroger à l'interdiction de principe de conclure des contrats de travail successifs pour une durée déterminée. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail – validité d'un contrat de travail à durée indéterminée affecté d'un terme Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 32,1° - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 / R.G. Trib. Trav. le 20/331/A € JGR Date du prononcé 28 novembre 2022 Numéro du rôle 2021/AL/315 En cause de : GROUPE SANTE CHC C/ D. Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 3-J DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-ouvrier Arrêt contradictoire Définitif Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/315 – p. 2 N° d’ordre Contrat de travail — ouvrier — validité d’un contrat de travail à durée indéterminée affecté d’un terme EN CAUSE : CHC, BCE , dont le siège social est établi à , partie appelante, ci-après le CHC ou l’employeur comparaissant par Maître Rodrigue CAPART, avocat, substituant Maître Michel STRONGYLOS, avocat, à 4020 LIÈGE, place des Nations-Unies, 7, CONTRE : Madame D., RRN , domiciliée à partie intimée, ci-après Madame D. comparaissant par Maître Marc GILSON, avocat, à 4800 VERVIERS, avenue de Spa,

  1. • • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 24 octobre 2022, et notamment : - L’arrêt en réouverture des débats rendu contradictoirement entre parties le 25 mars 2022 par la 3e chambre J pour une question de régularisation de la procédure quant à la langue selon le prescrit légal de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ; - La demande de traduction de la langue française en langue allemande émise par le greffe le 30 mars 2022 ; - La notification des pièces avec leurs traductions en langue allemande à la partie intimée par pli judiciaire le 5 mai 2022 ; - La convocation sur pied de l’article 750 C.J. pour la fixation à l’audience du 24 octobre 2022 ; - L’état de dépens déposé par la partie intimée à l’audience du 24 octobre
  2. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/315 – p. 3 N° d’ordre Les conseils des parties ont plaidé ab initio, pour siège autrement composé, lors de l’audience publique du 24 octobre 2022 au cours de laquelle Madame D. a indiqué renoncer aux prescriptions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I. LES ANTÉCÉDENTS DU LITIGE Par une requête introductive d’instance du 8 mai 2020, Madame D. a sollicité la condamnation du CHC : - À lui payer la somme brute de 6 183,08 € à titre d’indemnité de rupture équivalente à 23 semaines de préavis, à majorer des intérêts légaux à dater du 31 décembre 2019 sous déduction des retenues sociales et fiscales ; - Aux dépens, liquidés à l’indemnité de procédure de 1 080 €. Par un jugement du 28 avril 2021, le tribunal du travail a considéré en substance que pour que le contrat à durée indéterminée affecté d’un terme soit admis, il est notamment requis qu’existe une raison légitime de convenir de ce terme, et que hormis s’exonérer de l’obligation de recourir aux modes habituels de rupture (préavis ou indemnité), on n’aperçoit pas en quoi le contrat de travail de Madame D. répondrait à l’exigence de raison légitime de convenir d’un terme. Le tribunal du travail a dès lors dit la demande recevable et fondée, condamné le CHC à payer à Madame D. la somme de 6 123,08 € augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 décembre 2019, autorisé le CHC à procéder au cantonnement de cette somme dans les conditions prévues par les articles 1403 et suivants du Code judiciaire, et condamné le CHC aux dépens liquidés à l’indemnité de procédure de 1 080 €, outre 20 € de contribution au fonds d’aide juridique. Il s’agit du jugement attaqué. Par son appel, le CHC demande, aux termes de ses dernières conclusions : - À titre principal, la réformation du jugement a quo en ce qu’il conditionne la validité d’un contrat à durée indéterminée affecté d’un terme à l’existence d’une raison légitime et en conséquence, qu’il soit dit pour droit que le contrat conclu le 1er septembre 2013 a été valablement rompu en date du 31 décembre 2019 ; - À titre subsidiaire, que soit reconnue une raison légitime à la conclusion le 1er septembre 2013 du contrat à durée indéterminée affecté d’un terme ; - Qu’il soit en tout état de cause dit pour droit que le CHC n’est redevable d’aucune indemnité envers Madame D., et que celle-ci soit déboutée de toute demande ; - La condamnation de Madame D. aux entiers dépens d’instance et d’appel. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/315 – p. 4 N° d’ordre Madame D. demande pour sa part la confirmation du jugement dont appel et la condamnation du CHC aux dépens d’appel. Par arrêt interlocutoire du 25 mars 2022, notre cour, autrement composée, a constaté qu’alors que Madame D. était domiciliée à BÜTGENBACH, ni le dossier de la procédure ni aucune pièce produite aux débats n’établissent que, lors de la notification de la requête d’appel et de l’ordonnance rendue sur pied de l’article 747 du Code judiciaire en date du 23 juin 2021, une traduction allemande de celles-ci aurait été jointe, tandis que rien n’établissait à ce stade de la procédure que Madame D. avait renoncé aux prescriptions de la loi du 15 juin
  3. L’article 38 de la loi du 15 juin 1935 prévoyant que tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en français qui doit être notifié dans cette commune doit être accompagné d’une traduction allemande, la cour de céans autrement composée a en conséquence ordonné le renvoi de la cause au rôle dans l’attente d’une nouvelle notification, par le greffe, de la requête d’appel et de la procédure subséquente, conforme au prescrit légal. La notification desdites pièces avec leurs traductions en langue allemande à la partie intimée a été effectuée par pli judiciaire le 5 mai
  4. II. RAPPEL DES FAITS Le CHC rassemble notamment dans la région liégeoise des centres médicaux, des résidences pour personnes âgées et une structure d’accueil pour personnes handicapées. Le 12 septembre 2011, Madame D. est entrée au service du CHC en qualité d’ouvrière (technicienne de surface). Elle était affectée à la clinique Sainte-Elisabeth à Heusy
  5. Les parties ont conclu plusieurs contrats à durée déterminée (CDD) : Date de conclusion Période contractuelle Numéro de la pièce du contrat (Dossier de Madame D.) 12 septembre 2011 du 12 septembre 2011 au 11 janvier 2012 1 12 janvier 2012 du 12 janvier 2012 au 30 juin 2012 2 1er juillet 2012 du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 3 1er janvier 2013 du 1er janvier 2013 au 31 août 2013 4 1 Madame D. a toujours travaillé dans cette clinique même si les différents contrats prévoient que « quand les nécessités organisationnelles de l’institution et/ou d’un service l’exigeront (…) le travailleur acceptera d’exercer (…) toute autre activité compatible (…) ou au sein d’un service d’un autre site de l’Institution ». Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/315 – p. 5 N° d’ordre Le 1er septembre 2013, les parties ont conclu un « contrat de travail d’ouvrier à durée indéterminée à temps partiel affecté d’un terme » (pièce 5 du dossier de Madame D.), toujours pour effectuer les mêmes fonctions sur le même site. Le contrat prévoit notamment ce qui suit (article 2) : « Le présent contrat prend cours le 01/09/2013 pour une durée indéterminée. Compte tenu du projet de l’employeur de regrouper en un seul lieu les sites hospitaliers de Saint-Joseph, Saint-Vincent et de l’Espérance, ce contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, est toutefois affecté d’un terme certain fixé au 30/09/2017, date prévue du regroupement sur un seul site des équipes des trois établissements précités. L’engagement prendra donc fin, au plus tard, à la date du 30 septembre
  6. » Par un avenant du 1er juillet 2016 (pièce 1 du dossier du CHC), les parties ont reporté le terme initialement convenu au 30 avril 2019, « date prévue du regroupement et de l’ouverture sur un seul site des équipes des trois établissements (…) ». Par un avenant du 4 décembre 2018 (pièce 2 du dossier du CHC), les parties ont reporté le terme initialement convenu au 31 décembre 2019, en raison du fait que « le déménagement envisagé ne sera effectif que dans le courant du mois de novembre ou décembre 2019 ». Par courrier du 30 avril 2019 (pièce 2bis du dossier du CHC), le CHC s’est adressé en ces termes à Madame D. : « Par la présente, nous souhaitons faire le point avec vous concernant (…) la Clinique du Montlegia. (…) Ce projet a justifié que dans votre contrat de travail soit insérée une clause avec terme fixe, soit en l’espèce le 31 décembre 2019, date à laquelle il est convenu que le contrat de travail prendrait fin, au plus tard. Cette date, pour le regroupement effectif, et compte tenu de l’état d’avancement des travaux, se confirme. Autrement dit, votre contrat de travail avec le CHC se terminera donc bien, au plus tard, à cette date (…). » Le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2019, en raison de la survenance du terme. Aucune indemnité de rupture n’a été versée à Madame D. Par courrier de son organisation syndicale du 9 mars 2020 (pièce 6 du dossier du CHC), Madame D. a contesté les circonstances de la rupture et a réclamé le paiement d’une indemnité de rupture. Par courrier du 18 mars 2020 (pièce 7 du dossier du CHC), le CHC a maintenu sa position. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/315 – p. 6 N° d’ordre III. LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL Il ne ressort d’aucun élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié, de sorte que l’appel, régulier en la forme, est recevable. IV. QUANT AU FOND La position de l’employeur Le CHC fait valoir en substance que : - La Cour de cassation a admis à plusieurs reprises la licéité et la validité d’un contrat de travail à durée indéterminée assorti d’un terme fixe, et a été suivie par les juridictions de fond ; - Rien n’interdit que l’échéance soit reportée, même à plusieurs reprises, dès lors que ce report résulte de l’accord des parties ; - L’exigence d’une raison légitime n’est jamais invoquée dans la jurisprudence propre au contrat de travail à durée indéterminée affecté d’un terme ; - Si le contrat de travail à durée indéterminée affecté d’un terme devait être conditionné d’une raison légitime, quod non, le contrat conclu entre le CHC et Madame D. répondrait en tout état de cause à cette condition en raison du déménagement et de la réorganisation du CHC, l’ensemble du personnel du CHC étant concerné par le regroupement des trois sites hospitaliers au MontLégia. La position de Madame D. Madame D. fait valoir en substance que : - La validité du contrat de travail à durée indéterminée affecté d’un terme fixe est subordonnée aux critères suivants : la prévisibilité à l’engagement, une raison légitime justifiant de convenir de ce terme, et il ne peut résulter des circonstances de fait que le travailleur a renoncé à l’avance au délai ou à l’indemnité de préavis prévus en cas de résiliation unilatérale par l’employeur ; - En l’espèce, il y a eu une succession de contrats de travail à durée déterminée suivis du contrat de travail à durée indéterminée affecté d’un terme fixe prolongé à deux reprises, cette succession de contrats allant à l’encontre de la volonté du législateur et des intentions des partenaires sociaux européens, pour qui le contrat de travail à durée indéterminée offre le plus de garanties aux travailleurs en matière de stabilité de la relation de travail et constitue la relation de travail normale entre un employeur et un travailleur, ce principe étant aussi présent dans la jurisprudence de la CJUE, et l’objectif d’assurer la stabilité de l’emploi ainsi que celui de protéger le travailleur Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/315 – p. 7 N° d’ordre contre le recours abusif de l’employeur à des contrats de travail venant encore d’être confirmé par la Cour constitutionnelle en son arrêt n° 93/2020 ; - Son lieu d’occupation fut toujours la clinique Sainte Élisabeth à Heusy, non concernée par le regroupement des trois sites liégeois au MontLégia, de sorte que jamais son intérêt ne fut en question dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée à terme fixe qui fut soumis à sa signature ; - Elle s’était engagée contractuellement à accepter d’exercer toute activité compatible avec la fonction pour laquelle elle a été engagée au sein d’un autre service ou au sein d’un service d’un autre site du CHC, de sorte que rien n’empêchait de l’insérer au sein du MontLégia ; - C’est au moment où le recours à la succession de contrats de travail à durée déterminée avait atteint ses limites légales que surviendra la mise en œuvre d’un contrat de travail à durée indéterminée affecté d’un terme, dans le seul but d’éviter « à terme » les obligations découlant de la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée. La décision de la cour du travail La jurisprudence de la Cour de cassation a admis de longue date que les parties à un contrat de travail à durée indéterminée puissent convenir que celui-ci prendra fin au plus tard à une date fixe, c’est-à-dire qu’elles l’assortissent d’un terme extinctif
  7. Un tel accord est légal et le contrat reste, selon la Cour de cassation, conclu à durée indéterminée, à moins qu’il résulte des circonstances que la clause de terme constitue une renonciation anticipée du travailleur au préavis ou à l’indemnité auxquels il peut prétendre en cas de rupture unilatérale émanant de l’employeur, quod non en l’espèce. La Cour de cassation a en outre considéré que « l’adjonction d’un terme n’étant pas incompatible avec le maintien d’un contrat à durée indéterminée, l’accord des parties, en cours d’exécution de ce contrat, sur la date ultime à laquelle celui-ci prendra fin, ne transforme pas nécessairement le contrat en un contrat à durée déterminée »3, et il a été jugé, la cour de céans se ralliant à cette jurisprudence, que : « Lors de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, il est parfaitement loisible aux parties de convenir que celui-ci prendra fin de plein droit à telle date qu’elles fixent. Cette possibilité de conclure un contrat à durée indéterminée assortie d’un terme maximum a été reconnue par la Cour de cassation […]. 2 Cass., arrêts des 8 juin 1961, (Pas., 1961, I, p. 1096, concl. R. DELANGE et R.D.S., 1962, p. 65, concl. R. DELANGE), 17 janv. 1963, (Pas., 1963, I, p. 573), 19 nov. 1964, (J.T., 1965, p. 37 et Pas., 1965, I, p. 277) et 16 déc. 1965, (Pas., 1966, I, p. 511) ; Cass. 23 septembre 1991, J.T.T., 1991, p. 482, obs. C. WANTIEZ ; Cass., 6 avril 1998, R.W., 1998-1999, p.
  8. Dans le même sens : C. trav. Liège, 27 janv. 1993, J.L.M.B., 1993, p. 1374 et C. trav. Liège, 15 juin 1994, J.T.T., 1994, p.
  9. 3 Cass., 19 novembre 1964, Pas., 1965, p.
  10. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/315 – p. 8 N° d’ordre Rien ne s’oppose à ce que l’échéance primitivement fixée soit reportée, même à plusieurs reprises, à une date ultérieure dès lors que ce report résulte de l’accord des parties, ce qui est avéré. Ce report n’a pas dénaturé la convention. »4 Pour le surplus, puisqu’il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat échappe aux formalités protectrices prévues en ce qui concerne les contrats conclus à durée déterminée ou pour un travail nettement défini. C’est ainsi qu’aucun formalisme n’est exigé pour qu’il soit valablement convenu, et notamment pas l’exigence d’un écrit
  11. L’ensemble du régime des contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini n’étant pas d’application au contrat à durée indéterminée affecté d’un terme, la Cour estime que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que pour que le contrat à durée indéterminée affecté d’un terme soit admis, il était requis qu’existe une raison légitime de convenir de ce terme, s’agissant là d’une condition permettant de déroger à l’interdiction de principe de conclure des contrats de travail successifs pour une durée déterminée. En conséquence, la cour considère que c’est dès lors valablement que les parties ont affecté le contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2013 d’un terme fixe (soit le 30 septembre 2017), puis en cours d’exécution du contrat ont décidé de reporter cette échéance par les avenants du 1er juillet 2016 et du 4 décembre 2018, respectivement au 30 avril et au 31 décembre
  12. Le contrat de travail de Madame D. ayant été maintenu jusqu’au 31 décembre 2019, il a pris fin à cette date en application de l’article 32, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et ce de plein droit, sans qu’aucune des parties ne soit tenue de manifester une volonté de rompre le contrat, sans qu’un préavis doive être respecté et sans paiement d’indemnité
  13. En conclusion et en synthèse, Madame D. n’est dès lors pas fondée à réclamer à l’employeur une indemnité de rupture, de sorte que l’appel est fondé. Les dépens Aux termes de l’article 1017 du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas échéant, le juge décrète. 4 C. trav. Bruxelles, 26 juin 2002, RG n° 42.096, juridat. 5 Cass., 8 déc. 2003, J.T.T., 2004, p. 185, note et R.W., 2004-2005, p. 1501, note. 6 H. MORMONT, “La formation du contrat de travail », Guide social permanent – Droit du travail : commentaires, Kluwer, Partie I, Livre I, Titre II, Chapitre V, 1, n°
  14. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/315 – p. 9 N° d’ordre En sa qualité de partie succombante, Madame D. sera dès lors condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Déclare l’appel recevable et fondé, Réformant le jugement dont appel, déboute Madame D. de l’ensemble de ses prétentions, Condamne Madame D. à payer au CHC les dépens des deux instances, liquidés à 1 170 € à titre d’indemnité de procédure en première instance et 1 170 € à titre d’indemnité de procédure en degré d’appel, ainsi qu’à la somme de 40 € à titre de contributions au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : XXX, Conseiller faisant fonction de Président, XXX, Conseiller social au titre d’employeur, XXX, Conseiller social au titre d’ouvrier assistés de XXX, greffier, lesquels signent ci-dessous : le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/315 – p. 10 N° d’ordre ET PRONONCÉ, en langue française et en audience publique de la Chambre 3 J de la Cour du travail de Liège, division Liège, en l’annexe sud du Palais de Justice de Liège, place Saint- Lambert, 30, à Liège, le VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX, par Monsieur XXX, Conseiller faisant fonction de Président, assisté de XXX, Greffier, qui signent ci-dessous : le Greffier, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221128.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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