id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 07 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221207.1 No Rôle: 2022/AL/221 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-01-25 Consultations: 284 - dernière vue 2026-06-14 03:46 Fiche L'hypothèse est celle de la révision d'office d'une garantie de revenus déjà octroyée. Lorsqu'une cession immobilière intervient après l'octroi de la GRAPA, celle-ci doit être prise en compte dans les ressources du bénéficiaire, non pas sur la base de l'article 10 de la loi mais sur la base des articles 5, § 6, de la loi et 14 de l'arrêté royal. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Revenu garanti aux personnes âgées Mots libres: Garantie de revenus aux personnes âgées — cession d'immeuble à titre onéreux et achat d'immeuble après l'octroi de la GRAPA — prise en compte de ces modifications dans le calcul des ressources Bases légales: Arrêté Royal - 23-05-2001 - 14, 23, 24, 32 à 34 - 34 Lien ELI No pub 2001022357 Loi - 22-03-2001 - 5, 7, 8 et 9 - 31 Lien ELI No pub 2001022200 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 / R.G. Trib. Trav. le 18/3931/A € JGR Date du prononcé 7 décembre 2022 Numéro du rôle 2022/AL/221 En cause de : SERVICE FEDERAL DES PENSIONS SFP C/ RC Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2 C SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - pensions Arrêt contradictoire avant dire droit Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/221 – p. 2 N° d’ordre * Garantie de revenus aux personnes âgées — cession d'immeuble à titre onéreux et achat d’immeuble après l'octroi de la GRAPA — prise en compte de ces modifications dans le calcul des ressources — articles 5, 7, 8 et 9 de la loi du 22 mars 2001 et articles 14, 23, 24, 32 à 34 de l’arrêté royal du 23 mai 2001 EN CAUSE : LE SERVICE FEDERAL DES PENSIONS, en abrégé SFP, BCE 0206.738.078, dont les bureaux sont situés à 1060 BRUXELLES, Esplanade de l'Europe 1, Tour du Midi, partie appelante au principal, intimée sur incident, ayant pour conseil Maître Dominique DRION, avocat à 4000 LIEGE, rue Hullos 103-105, et ayant comparu par Maître Denis DRION, CONTRE : Madame CR, partie intimée au principal, appelante sur incident, ci-après dénommée « Madame R. », ayant comparu par son conseil Maître Jean ACOLTY, avocat à 4000 LIEGE, boulevard de la Sauvenière 40/
- • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 2 novembre 2022, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 8 mars 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 4e Chambre (R.G. 18/3931/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 7 avril 2022 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 8 avril 2022 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 18 mai 2022 ; - l’ordonnance rendue le 18 mai 2022 sur base de l’article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 2 novembre 2022 ; - les conclusions principales d’appel de madame R., remises au greffe de la cour le 29 juin 2022 ; son dossier de pièces, remis le 31 octobre 2022 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/221 – p. 3 N° d’ordre - les conclusions du SFP, remises au greffe de la cour le 12 août 2022 ; son dossier de pièces, remis le 27 octobre
- Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 2 novembre
- Monsieur EV, substitut général, a donné son avis verbalement à l’audience publique du 2 novembre 2022, après la clôture des débats. Les parties n’y ont pas répliqué. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I. LES ANTECEDENTS DE LA CAUSE En exécution d’une décision du 4 mai 2017, madame R. bénéficie depuis le 1er juin 2017, d’une GRAPA d’un montant mensuel de 859,33 EUR après prise en compte de ressources issues d’un bien immobilier étant sa seule maison d’habitation. Elle bénéficiait jusqu’alors d’un revenu d’intégration sociale au taux isolé. Le 15 décembre 2017, madame R. vend l’immeuble situé à Liège dans lequel elle vivait pour la somme de 225 000 EUR. Le 5 janvier 2018, madame R. achète un chalet résidentiel à Hamoir pour un montant de 76 461,04 EUR frais compris (70 000 EUR sans frais) selon le décompte du notaire produit en pièce 4 du dossier de pièces de première instance de madame R. L’acte notarial de vente mentionne toutefois un coût total, frais compris, de 77 661,04 EUR. Le revenu cadastral s’élève à 183 EUR selon l’acte de vente. Des travaux de rénovation sont réalisés pour un montant de 46 391 EUR. Ce montant lui sera facturé le 26 avril
- Pendant les travaux, elle loue un bien pour s’héberger, et paye ainsi 1 800 EUR de loyers de janvier à mars 2008 compris. Le 11 janvier 2018, madame R. informe le SFP de ces éléments nouveaux et le notaire adresse au SFP les attestations de vente (prix de vente de 225 000 EUR dont un acompte de 11 250 EUR payé antérieurement) et d’achat. L’information est confirmée par le SPF Finances qui a retenu une valeur vénale de 225 000 EUR pour cette cession immobilière. Le SFP suspend à titre conservatoire l’allocation de la GRAPA de madame R. à partir du 1er mars 2018, sans prendre aucune décision. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/221 – p. 4 N° d’ordre Des informations supplémentaires sont demandées par courrier du 24 août 2018 : madame R. doit produire l’historique de son compte épargne de juin 2017 à fin mars
- Il lui est demandé de préciser si le montant de 55 806 EUR représentant le solde de son compte épargne (à la date du 22 mai 2018) est le reliquat de la vente de l’immeuble en 2017 (225 000 EUR), sous déduction du prix d’achat du chalet et des travaux de rénovation (116 391 EUR). Dans l’affirmative, comment explique-t-elle la différence entre ce reliquat de 55 806 EUR et le solde de 108 609 EUR qui restait disponible (225 000 EUR – 116 391 EUR) ? Elle est invitée à justifier toute autre dépense. Le conseil de madame R. répond par courrier du 29 août 2018 en stigmatisant le fait que le paiement de la GRAPA a été interrompu sans aucune décision, laissant madame R. sans revenu. Pour courrier du 11 septembre 2018, madame R. fournit les renseignements demandés étant l’historique de son compte épargne et précise : - qu’elle a reçu 206 549, 90 EUR et pas 225 000 EUR de la vente de son immeuble, extrait de compte à l’appui ; Il ressort de la pièce 3 du dossier de pièces déposé par madame R. en première instance, qui est un décompte du notaire B., que des frais ont été déduits du prix de vente pour un montant de 8 050,10 EUR (soit 1 968,86 EUR1 + 6 000 EUR2 + 81,24 EUR3). Des sommes ont également été consignées, sans que l’on ait connaissance de leur destination finale, pour un montant de 5 400 EUR + 5 000 EUR (dans le cadre de l’information de l’auditorat du travail menée en première instance, le conseil de madame R. a d’abord précisé que la somme de 5 000 EUR a été remboursée à madame R., s’agissant d’une consignation pour assurer la vidange de l’immeuble vendu, ce dont elle s’est occupée elle-même dont coût de 4 000 EUR mentionné ci-après sous la mention « déménagement ». Dans un second temps, madame R. précise que la somme de 4 000 EUR lui a été remboursée parce qu’in fine c’est l’acheteur qui a vidé la maison. Elle a récupéré la consignation de 5 000 EUR parce qu’elle a quitté l’immeuble en janvier 2018). - qu’elle a payé 77 661, 04 EUR, frais de notaire inclus et non 70 000 EUR pour l’achat de son chalet comme en atteste l’acte notarié ; - qu’elle a payé 4 000 EUR de frais de déménagement (en réalité des frais de vidange de la maison vendue) ; - qu’elle a payé 1 800 EUR de loyers d’un autre chalet durant la période des travaux de rénovation du sien (les justificatifs sont produits en pièce 11 du dossier de l’information de l’auditorat) ; - qu’elle a payé 46 391 EUR de frais de rénovation, factures à l’appui ; - qu’elle a payé 1 484 EUR pour réparer les égouts ; - qu’elle a remboursé ses prêts (proches et banque) ; 1 Notification reçue de Liège
- 2 Somme due à Melle K. 3 Frais et vacations de la vente (frais de délivrance). Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/221 – p. 5 N° d’ordre - qu’elle a acheté un séchoir, une machine à lessiver et une télévision (1 214 EUR selon extrait de compte) ; - qu’elle doit encore rénover la toiture de son chalet, elle attend le devis (l’extrait de banque du 8 janvier 2020 mentionne un paiement de 6 773,40 EUR conforme au montant de la facture produite par ailleurs). Le SFP prend deux premières décisions qui seront contestées par madame R. (RG 18/3991/A) : - une première décision de révision d’office datée du 6 novembre 2018 qui lui octroie la somme mensuelle de 374,04 EUR à partir du 1er janvier 2018 suite à la vente du bien immobilier du 15 décembre 2017 pour la somme de 225 000 EUR dont il est déduit la somme de 172 197,23 EUR pour remploi (70 000 EUR + 46 391 EUR + 55 806, 23 EUR) soit un solde de 52 802,77 EUR. Le calcul prend en compte une somme de 55 945,80 EUR4 à titre de capitaux mobiliers. Le SFP applique sur le solde global de ressources issues de cessions et de capitaux mobiliers, le pourcentage par tranche prévu par l’article 24 de l’arrêté royal, ce qui aboutit à des ressources de 9 510,86 EUR, montant sur lequel le SFP applique une immunisation générale de 1 000 EUR. - par une deuxième décision du 16 novembre 2018, cette somme est portée à 409,12 EUR par mois à compter du 1er novembre
- Le détail du décompte n’est pas produit. Une troisième décision est prise par le SFP en date du 3 décembre
- Cette décision constate que la décision du 6 novembre 2018 est erronée pour les raisons suivantes : - le montant de 70 000 EUR admis à titre de remploi pour l’achat du nouvel immeuble doit être porté à 77 661,04 EUR, étant donné que les frais de notaire peuvent être ajoutés au prix d’achat ; - le SFP estime que les factures relatives à des travaux d’aménagement dans le nouvel immeuble, pour un montant de 46 391 EUR ne peuvent être admises. La thèse du SFP produite dans le dossier d’information de l’auditorat du travail permet de comprendre que le SFP ne retient pas cette somme comme remploi (article 10, 3°, de la loi du 22 mars 2001)5 ni comme dettes déductibles s’agissant de dettes postérieures à la cession et non de dettes personnelles, liquides, exigibles avant la cession et remboursées grâce au produit de la cession (conformément à l’article 33 de la loi du 22 mars 2001). Pour les mêmes raisons, les autres dettes mentionnées par madame R. ne peuvent être déduites. 4 La cour ne trouve pas d’explication à la différence entre la somme de 55 806,23 EUR et celle de 55 945,80 EUR. 5 Le SFP applique un article de la loi qui ne trouve cependant pas à s’appliquer, comme cela sera précisé infra. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/221 – p. 6 N° d’ordre Par contre, le SFP considère que le produit de la cession à savoir, la somme de 55 806,23 EUR qui se retrouve sur le compte épargne de madame R. à la date du 22 mai 2018 doit être considéré comme un capital, duquel les factures de rénovation peuvent être déduites. Afin de ne pas prendre en compte deux fois ce montant, il a été déduit de la valeur vénale du bien vendu. En fin d’année 2019, madame R. fait réparer la toiture de son immeuble à Hamoir pour la somme de 6 773,40 EUR TVAC. Par décision du 25 septembre 2019, le SFP révise la GRAPA de madame R. en la réduisant provisoirement, en application de l’article 13, §1er, al. 3, de l’arrêté royal du 23 mai 2001 (dans l’attente du jugement du tribunal du travail de Liège) à un montant mensuel de 89,73 EUR : le montant admis à titre de remploi dans la première décision, sur la cession réalisée le 15 décembre 2017, est trop élevé. S’ensuit, le 3 décembre 2019, une décision de réclamation d’indu pour un montant de 322,75 EUR pour des sommes indûment perçues en octobre et novembre
- Un second recours est introduit par madame R. contre ces décisions (RG 20/6/A). Le 19 décembre 2019, madame R. introduit une demande de renonciation au remboursement de l’indu chiffré à la somme de 322,75 EUR. Cette demande sera acceptée par décision du SFP du 7 décembre
- Par décision du 21 décembre 2020, le SFP réexamine le droit à la GRAPA de madame R. suite à la révision du précompte immobilier de l’immeuble qu’elle occupe qui est passé à 497 EUR. Ce précompte reste totalement immunisé. Cela implique toutefois que les factures des travaux effectués dans cet immeuble peuvent être prises en compte pour le calcul de la GRAPA dont le montant mensuel est porté à 437,88 EUR à la date du 1er janvier
- Pour arriver à ce montant, le SFP tient compte de la valeur vénale de la cession de l’immeuble du 15 décembre 2017 (225 000 EUR) et d’une déduction pour remploi de 179 858,27 EUR (tenant compte du remploi réalisé par l’achat de la maison, les frais de rénovation et le capital sur le compte épargne). Est ajouté à ce solde, un montant de 55 945,80 EUR retenu à titre de capitaux mobiliers (déduit de la valeur vénale de la cession pour ne pas prendre cette ressource deux fois en compte). Le SFP applique sur le solde global de ressources issues de cessions et de capitaux mobiliers, le pourcentage par tranche prévu par l’article 24 de l’arrêté royal du 23 mai 2001, ce qui aboutit à des ressources de 8 744,75 EUR, montant sur lequel le SFP applique une immunisation générale de 1 000 EUR. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/221 – p. 7 N° d’ordre Suite à cette nouvelle décision, des arriérés de 6 816, 84 EUR ont été versés à madame R. pour la période de janvier 2018 à décembre 2020 inclus tenant compte de ce nouveau montant calculé et des primes Covid-19 (décision du SFP du 5 janvier 2021). II. LE JUGEMENT DONT APPELS Par jugement avant dire droit du 9 novembre 2021, le tribunal a ordonné la jonction des deux causes et a dit les recours recevables. Une réouverture des débats est ordonnée afin de permettre aux parties de se positionner face à la décision du 21 décembre 2020 qui, selon le SFP, annule et remplace les décisions contestées ce qui rend la cause sans objet. Il a été considéré que la contestation initiale emportait également celle de la décision du 21 décembre 2020 dont le SFP demande la confirmation. Par jugement dont appels du 8 mars 2022, le tribunal a dit la demande partiellement fondée, a annulé les décisions du SFP des 6 et 16 novembre 2018, du 3 décembre 2019 et du 21 décembre
- Il a condamné le SFP à octroyer à madame R. : - à dater du 1er mars 2018 (date médiane entre décembre 2017 et avril 2018 compte tenu des différentes opérations liées à la cession et à l’acquisition immobilière et aux frais liés à la rénovation du nouvel immeuble), une GRAPA d’un montant mensuel de 511,14 EUR, sans préjudice des indexations ; - à dater du 1er janvier 2020, une GRAPA d’un montant mensuel de 606,02 EUR, sans préjudice des indexations. Le tribunal a considéré que l’article 10 de la loi du 22 mars 2001 ne trouvait pas à s’appliquer mais bien l’article 14, §1er, 3° de l’arrêté royal du 23 mai 2001 qui autorise le SFP à tenir compte de la modification du patrimoine de madame R. et de sa reconversion partielle en fonction de la nature de cette reconversion (mobilière ou immobilière). Le patrimoine immobilier nouveau est totalement immunisé. Le patrimoine mobilier constitué par la vente de l’immeuble de Liège s’élève à 225 000 EUR dont à déduire : les frais notariés (pas les montants consignés à défaut d’en connaître la destination finale), le prix d’achat du nouvel immeuble, les frais notariés liés à cet achat, les frais de rénovation (à la date médiane et ensuite au 1er janvier 2020) et les frais locatifs exposés durant la rénovation. III. LES APPELS Le SFP a interjeté appel de ce jugement par requête du 7 avril
- Aux termes de ses dernières conclusions, il demande à la cour de réformer le jugement dont appel, de dire le Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/221 – p. 8 N° d’ordre recours de madame R. non fondé et de confirmer pour autant que de besoin sa dernière décision du 21 décembre
- Madame R. a interjeté appel incident par voies de premières conclusions d’appel du 29 juin
- A titre principal, elle demande la condamnation du SFP à lui payer une GRAPA au taux maximum auquel elle peut prétendre en qualité de personne isolée depuis le 1er janvier 2018, somme à indexer et à majorer des intérêts moratoires au taux légal. Madame R. estime que les capitaux mobiliers issus de la cession immobilière ne doivent pas être pris en considération s’agissant d’une épargne qu’elle consomme petit à petit vu la faiblesse de ses revenus. A titre subsidiaire, il y aurait à tout le moins lieu à une révision annuelle du montant de la GRAPA tenant compte de la diminution progressive de cette épargne. A titre infiniment subsidiaire, madame R. demande la confirmation du jugement dont appel. IV. L’AVIS DU MINISTERE PUBLIC Le ministère public s’est référé, en appel, à l’avis écrit déposé par l’auditorat du travail devant le tribunal. Il conclut à la confirmation du jugement dont appel. Après avoir constaté qu’il y avait lieu, le cas échéant à application de l’article 20 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social et à constatation d’un défaut de motivation formelle des décisions litigieuses, le ministère public examine le fond du contentieux. L’article 10 de la loi et les articles 23, 32 à 34 de l’arrêté royal qui l’exécute ne sont pas applicables au cas de madame R. s’agissant d’une révision de son droit. La modification des ressources de madame R. doit être appréhendée sous l’angle de l’article 24 de l’arrêté royal. A défaut de critères prévus par la loi pour établir le patrimoine en ce qui concerne les capitaux mobiliers, il convient de se référer aux données déclarées par madame R. et recueillies par le SFP pour reconstituer le patrimoine « normal » dont elle devrait disposer au jour de la révision. Toutes les dépenses normales (versus un acte d’appauvrissement volontaire et anormal) peuvent être déduites du capital. Il est suggéré de retenir une date de révision médiane au 1er mars
- Il n’y a pas lieu de tenir compte du montant présent sur le compte épargne qui représente le reliquat du prix de vente de l’immeuble. Les frais de rénovation de la toiture emportent une révision avec effet au 1er janvier 2020.6 Les calculs proposés sont ceux retenus par le jugement dont appels. 6 Avec référence à l’article 54, § 1er, de l’arrêté royal du 29 avril
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/221 – p. 9 N° d’ordre V. LA RECEVABILITE DES APPELS Le jugement dont appels du 8 mars 2022 a été notifié par le greffe du tribunal du travail de Liège (division Liège), sur pied de l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, par pli judiciaire du 9 mars 2022, remis à la poste le 15 mars 2022 et accusé pour réception par le SFP le 16 mars
- L'appel a été introduit par requête déposée au greffe de la cour le 7 avril 2022, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l'appel, spécialement celles énoncées à l'article 1057 du même code, sont également remplies. L'appel principal est recevable. Il en va de même de l’appel incident qui a été introduit conformément à l’article 1054 du Code judiciaire qui permet à la partie intimée de former incidemment appel contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification, pour autant qu’il soit formé dans les premières conclusions prises par l'intimée après l'appel principal ou incident formé contre lui et sachant que toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif
- VI. LA DECISION DE LA COUR VI.
- En droit La garantie de revenus aux personnes âgées (appelée couramment GRAPA) est régie par la loi du 22 mars 2001 instituant cette garantie de revenus (ci-après, la loi). Cette loi est exécutée par l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées (ci-après, l'arrêté royal). L'article 7 de la loi prévoit que la garantie de revenus ne peut être octroyée qu'après examen des ressources et des pensions. Sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des mécanismes d'immunisation, toutes les ressources et pensions, de quelque nature que ce soit, dont dispose l'intéressé, son conjoint ou son cohabitant légal avec lequel il partage sa résidence principale, sont prises en considération. Pour le calcul des ressources, du point de vue immobilier, il est notamment tenu compte de la partie non immunisée du revenu cadastral des biens immobiliers dont l'intéressé et/ou le conjoint ou le cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale, ont, à titre personnel ou par indivis, la pleine propriété ou l'usufruit (article 8 de la loi et 20 de l’arrêté royal). Ce montant non immunisé est multiplié par trois (article 35, §1er, de l'arrêté royal). 7 Article 1054 tel qu’en vigueur depuis le 9 juin
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/221 – p. 10 N° d’ordre L'article 10 de la loi vise l'hypothèse de la cession, à titre gratuit ou onéreux, des biens mobiliers et immobiliers, au cours des dix années qui précèdent la date à laquelle la demande produit ses effets. Il est porté en compte un montant forfaitaire correspondant à la valeur vénale des biens au moment de la cession à titre de ressources (article 32 de l'arrêté royal). Concernant les modalités de calcul de ce montant forfaitaire, l'article 32 de l'arrêté royal renvoie à l'article 24 du même arrêté royal : il est porté en compte une somme égale à 4 % de la tranche de 6 200 EUR à 18 600 EUR et à 10 % des montants supérieurs à cette tranche. A certaines conditions prévues par l'article 33 de l'arrêté royal, les dettes personnelles au demandeur et/ou à son conjoint ou cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale, sont déduites de la valeur vénale des biens cédés à titre onéreux. L’article 10, al.3, de la loi prévoit une exception : l’article 10, al. 1 et 2, ne s’applique pas au produit de la cession de la maison d'habitation de l'intéressé qui n'a pas d'autre bien immeuble bâti, dans la mesure où le produit de la cession se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. A ce produit sont applicables les dispositions de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et, selon le cas, les dispositions des articles 8 ou
- C’est le mécanisme du remploi. Une autre hypothèse, comme en l’espèce, est celle de la révision d'office d'une garantie de revenus déjà octroyée. La Cour constitutionnelle 8 a dit pour droit que l'article 10 de la loi du 22 mars 2001 n'est pas applicable dans ce cas de figure
- La Cour rappelle en revanche ce qui suit : « En ce qui concerne la révision d'une garantie de revenus aux personnes âgées déjà accordée, la loi du 22 mars 2001 mentionne uniquement, en son article 5, §6, 2°, que le Roi détermine dans quels cas et à partir de quand la garantie de revenus octroyée est revue. Cette disposition a été exécutée par l'article 14 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, applicable à l'affaire soumise au juge a quo. » L'article 5, § 6, 2°de la loi prévoit en effet que : « Le Roi détermine : 8 C. Const., 20 octobre 2016, arrêt n° 133/
- 9 Concernant cet article 10 de la loi, la Cour constitutionnelle a dit, par ailleurs, dans un arrêt du 19 septembre 2014, n° 126/2014 que : « L’article 10 de la loi du 22 mars 2001 instituant une garantie de revenus aux personnes âgées viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans l’interprétation suivant laquelle il impose l’obligation de prendre automatiquement en considération, lors du calcul des ressources du demandeur, aussi bien la valeur vénale d’un bien immobilier qui a été vendu au cours des années qui précèdent la date à laquelle la demande d’obtention de la garantie de revenus produit ses effets, que la part du patrimoine mobilier du demandeur dont il n’est pas contesté qu’elle constitue le solde du produit de la vente immobilière. » Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/221 – p. 11 N° d’ordre 1° dans quels cas la garantie de revenus est examinée d'office et selon quelles modalités les ressources sont imputées ; 2° dans quels cas et à partir de quand la garantie de revenus octroyée est revue ». L'article 14 de l'arrêté royal exécute cette disposition et dispose : « Le Service peut revoir d'office les droits à la garantie de revenus lorsqu'il constate l'un des faits suivants : (…) 3° une modification intervenant dans les ressources ; 4° de nouveaux éléments de preuve relatifs à la prise en considération antérieure ou non des ressources ; (…) Le droit à la garantie de revenus sera, le cas échéant, revu à partir du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la modification est intervenue. » Lorsqu'une cession immobilière intervient après l'octroi de la GRAPA, celle-ci doit être prise en compte dans les ressources du bénéficiaire, non pas sur la base de l'article 10 de la loi mais sur la base des articles 5, § 6, de la loi et 14 de l'arrêté royal. L’article 32 de l’arrêté royal dispose que lorsque le demandeur a cédé à titre onéreux (ou à titre gratuit) des biens meubles ou immeubles, il est, sans préjudice de l'application de l'article 23 (qui prévoit qu’une première tranche de 37 200 EUR de la valeur vénale est immunisée en cas de cession de biens à titre onéreux), porté en compte un montant forfaitaire qui correspond à la valeur vénale des biens au moment de la cession. Le montant forfaitaire visé à l'alinéa premier est établi en appliquant à la valeur vénale des biens au moment de la cession les modalités de calcul visées à l'article 24 (qui prévoit, pour les capitaux mobiliers, placés ou non, qu’il est porté en compte une somme égale à 4 % de la tranche de 6 200 EUR à 18 600 EUR et à 10 % des montants supérieurs à cette tranche). L’article 33 permet, en cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, de déduire les dettes personnelles au demandeur de la valeur vénale des biens cédés au moment de la cession, à condition : 1° qu'il s'agisse de dettes personnelles au demandeur ; 2° que les dettes aient été contractées avant la cession ; 3° que les dettes aient été apurées en tout ou en partie à l'aide du produit de la cession. L’article 34, § 1er, dispose qu’en cas de cession à titre onéreux d'un bien immobilier et sans préjudice des dispositions de l'article 33, pour autant qu'il s'agisse du bien immobilier visé à l'article 23 (la seule maison d’habitation du demandeur), un montant annuel de 1 250 EUR ou de 2 000 EUR est déduit de la valeur vénale selon qu'une garantie de revenus soit attribuée au demandeur en vertu de l'article 6, § 1er (cohabitant), ou 6, §§ 2 et 3 (isolé et assimilés ou cohabitant en maison de repos) de la loi. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/221 – p. 12 N° d’ordre Le montant déductible est calculé proportionnellement au nombre de mois compris entre le premier du mois qui suit la date de la cession et la date de prise de cours de la garantie de revenus. Le § 2 prévoit qu’une fois par an, à l'anniversaire de la date de prise de cours de la garantie de revenus, la valeur vénale est réduite d'office exclusivement d'un des montants visés au paragraphe 1er. A cette fin, au 1er janvier de l'année considérée, on examine si le demandeur satisfait encore aux conditions visées à l'article 6, § 1er, ou 6, §§ 2 et
- L’article 26 de l’arrêté royal prévoit enfin une immunisation générale : le montant de la garantie de revenus, visé à l'article 6 de la loi, est diminué de la partie des ressources qui excède 625 EUR par an. Toutefois, ce montant est de 1 000 EUR lorsque le demandeur satisfait aux conditions de l'article 6, §§ 2 et 3, de la loi. L’article 21 de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres10 dispose : « §
- L'action en répétition de prestations payées indûment se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué. Lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé par un pays étranger ou d'un avantage dans un autre régime que celui visé au § 1er, l'action en répétition se prescrit par six mois à compter de la date de la décision octroyant ou majorant les avantages précités. Le délai fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à (trois ans) lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manœuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement ». VI.
- L’application au cas d’espèce Madame R. a donc cédé à titre onéreux un bien immobilier dont elle était pleinement propriétaire et qu’elle occupait comme maison d’habitation et ce, en date du 15 décembre
- En application de l'article 5, §6, 2°, de la loi et de l'article 14 de l'arrêté royal, dès lors qu’une modification est intervenue dans les ressources de madame R., le droit à la garantie de revenus peut faire l’objet d’une révision à partir du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la modification est intervenue, soit en l’espèce, à partir du 1er janvier 2018 suite à la cession immobilière du 15 décembre
- 10 Loi abrogée à l'exception des articles 21, 24 et 30, par ARN50, 24-10-1967, art. 75, § 3, 10 °, mais qui continue à régir les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/221 – p. 13 N° d’ordre Sachant que l'article 7 de la loi impose la prise en compte de toutes les ressources du bénéficiaire, sans préjudice des mécanismes d'immunisation (dont les articles 23 et 26 de l’arrêté royal), il convient de se référer à l’article 32 de l’arrêté royal qui prévoit de prendre en compte la valeur vénale d’un bien immobilier cédé à titre onéreux. Madame R. n’est pas propriétaire d’un autre bien immobilier lors de cette vente et va acquérir le 5 janvier 2018 une nouvelle maison d’habitation avec le produit de la cession. Il n’est pas fait état du moindre comportement abusif ou frauduleux dans le chef de madame R. La valeur vénale du bien immobilier cédé à titre onéreux est de 225 000 EUR. Le montant de base que madame R. retient étant le prix de vente diminué des frais n’est pas la base légale du calcul des ressources et ne sera donc pas retenue. L’article 10 de la loi ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce
- Il n’est pas contesté que le mécanisme de remploi s’applique afin d’éviter de comptabiliser deux fois une même ressource : en tant que produit de la cession sur base de la valeur vénale du bien cédé et en tant que ressource propre qui se retrouve dans le patrimoine de madame R. sous une autre forme, celle d’un bien immobilier ou d’un capital. Le SFP retient deux types de remploi qui viennent donc en déduction de la valeur vénale de l’immeuble cédé : - la somme de 77 661,04 EUR + la somme de 46 391 EUR qui seront prises en compte sous la forme d’un remploi immobilier, - la somme de 55 945,80 EUR qui sera prise en compte sous la forme d’un capital. Le SFP précise qu’il retient le coût des travaux de rénovation dès lors qu’ils ont contribué à l’augmentation du revenu cadastral. La cour estime que la logique est, en toute hypothèse, la même que celle du mécanisme de remploi : le coût des rénovations se retrouve dans le patrimoine de madame R. sous la forme d’un bien immobilier. Madame R. a acheté un nouveau bien immobilier qui est son unique habitation et a dû le rénover ; cela ne diffère en rien de l’achat d’un bien immobilier qui ne nécessitait pas de rénovation et dont le prix d’achat aurait fait l’objet du mécanisme de remploi. Aucune fraude ou exagération n’est soutenue. Il est donc acquis que la somme de 46 391 EUR vienne également en déduction de la valeur vénale de l’immeuble cédé. Les autres postes invoqués par madame R. (dont le loyer pour une somme de 1 800 EUR, l’achat de biens courants) ne se retrouvent pas dans son patrimoine au sens du mécanisme de remploi. Madame R. n’établit pas à ce stade qu’elle avait des dettes personnelles, 11 C. Const., 20 octobre 2016, arrêt n° 133/2016 et C. const. 19 septembre 2014, , n° 126/
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/221 – p. 14 N° d’ordre contractées avant la cession et apurées à l’aide du produit de la cession (article 33 de l’arrêté royal). La cour s’interroge toutefois sur les sommes de 1 968,86 EUR12 + 6 000 EUR13 déduite du décompte notarial établi ensuite de la vente immobilière. Madame R. invoque encore d’autres postes non justifiés (par exemple la rénovation des égouts). La somme de 55 806, 23 EUR (ou 55 945,80 EUR) qui représente le solde du produit de la cession du bien immobilier doit bien être prise en considération. Qu’elle le soit comme capital mobilier (après déduction d’un montant équivalent dans le calcul du solde de la valeur vénale du bien cédé) ou qu’elle soit incluse dans cette valeur vénale, ne modifie pas le décompte du SFP qui fait application sur la somme totale de 101 087,53EUR de l’article 24 de l’arrêté royal. Le nouveau bien immobilier acquis par madame R. en janvier 2018 est pris en considération dans la révision du droit, par l’effet du mécanisme de remploi, s’agissant donc de considérer une ressource immobilière, en application de l’article 8 de la loi et des articles 20 et 35, § 1er, de l'arrêté royal. Il n’est pas contesté que le revenu cadastral de cet immeuble est totalement immunisé en ce y compris lorsqu’il fait l’objet d’une augmentation à 497 EUR. Le décompte du SFP est donc correct à l’exception de trois points :
- l’immunisation prévue par l’article 23 de l’arrêté royal doit également trouver à s’appliquer sur la valeur vénale du bien cédé à titre onéreux. La base de calcul des ressources de 225 000 EUR est donc réduite de 37 200 EUR, ce qui donne une base de calcul de 187 800 EUR ;
- les frais de rénovation ont été augmentés de la somme de 6 773,40 EUR TVAC (rénovation de la toiture) ; rien ne s’oppose à la prise en compte de ces frais dans le cadre du mécanisme de remploi comme cela est reconnu pour la somme de 46 391 EUR. La déduction à ce titre porte donc sur le somme totale de 53 164,40 EUR ;
- l’immunisation progressive prévue à l’article 34 doit également trouver à s’appliquer. Dès lors, le décompte se présenterait comme suit, en ne retenant qu’une seule date de prise de cours de la révision au départ de la cession immobilière à titre onéreux du 15 décembre 2017 : - valeur vénale de la cession immobilière à titre onéreux (article 32 de l’arrêt royal) : 225 000 EUR - immunisation prévue à l’article 23 de l’arrêté royal : - 37.200 EUR - application du mécanisme de remploi (77 661,04 EUR + 46 391 EUR + 6 773,40 EUR) : -130 825,08 EUR - application de l’article 24 de l’arrêté royal sur 56 974,92 EUR14: 12 Notification reçue de Liège 2, ce qui devrait correspondre à une dette fiscale. 13 « Somme due à Melle K. » : cette mention ne permet pas à la cour de comprendre de quoi il peut s’agir. 14 La distinction dans ce montant entre la valeur vénale de la cession et le remploi en capital ne modifie pas le calcul au 1er janvier 2018.. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/221 – p. 15 N° d’ordre 0% jusqu’à 6 200 EUR : 0 EUR 4% de 6 200 EUR à 18 600 EUR : 496 EUR 10% à partir de 18 600 EUR soit sur la somme de 38 374,92 EUR : 3 837,49 EUR soit un total de : 4 333, 49 EUR - immunisation prévue par l’article 26 de l’arrêté royal : - 1 000 EUR - total des ressources prises en considération pour le calcul de la GRAPA : 3 333,49 EUR - montant annuel de la GRAPA (12 999,32 EUR – 3 333,49 EUR) : 9 665,83 EUR - montant mensuel de la GRAPA au 1er janvier 2018 : 805,48 EUR Si l’on distingue le remploi en capital du solde non immunisé de la valeur vénale de la cession à titre onéreux (56 974, 92 EUR – 55 806,23 ou 55 945,80 EUR), ce solde non immunisé s’élève à 1 168,69 EUR ou 1 029,12 EUR. En application de l’immunisation annuelle de 2 000 EUR prévue à l’article 34 de l’arrêté royal, au 1er janvier 2019, ce solde s’éteint. Il persiste donc le montant en capital de 55 945, 80 EUR sur lequel s’applique l’article 24 de l’arrêté royal. La question de savoir si ce capital doit être maintenu sans délai dans le décompte reste ouverte : une demande nouvelle peut être envisagée, comme le souligne le SFP, si et quand madame R. démontrera que son patrimoine est ou sera modifié par la fonte de son épargne, qui ne devrait alors plus intervenir dans le décompte à titre de capital mobilier. La législation ne prévoit pas de prendre en compte un montant dégressif annuel du capital mobilier mais un pourcentage de celui-ci. Il y aurait également lieu de tenir compte du fait que si, in concreto, madame R. a utilisé son épargne pour compenser la diminution du montant de sa GRAPA, la présente décision la réintègre en très grande partie dans ses droits. La cour entend donc ordonner une réouverture des débats pour permettre aux parties de discuter contradictoirement du calcul proposé par la cour (en apportant les précisions utiles notamment quant au solde en capital à prendre en compte : 55 806,23 EUR ou 55 945,80 EUR), du décompte final de ce qui reste dû tenant compte de ce qui a déjà été payé (madame R. a reçu notamment des arrérages de 6 816,84 EUR, outre les montants réduits de la GRAPA) et de la question qui reste ouverte. Les parties s’expliqueront aussi sur la date (à préciser) de prise de cours des intérêts moratoires qui sont dus au regard des dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social, sachant que le SFP estime avoir pris une décision dans le délai de 4 mois mais considère par ailleurs que sa dernière décision annule et remplace toutes les autres. La cour s’interroge encore sur la nature et le sort des revenus de pension mentionnés sans autre précision sur l’avertissement-extrait de rôle de madame R. relatif aux revenus de l’année 2018 à concurrence de 5 598,30 EUR. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/221 – p. 16 N° d’ordre Enfin, il apparaît également nécessaire que les parties s’expliquent sur l’application des règles de prescription. Spécifiquement au regard de la pratique utilisée par le SFP ayant consisté à suspendre à titre conservatoire l’allocation de la GRAPA de madame R. à partir du 1er mars 2018, sans prendre aucune décision. VII. LES DEPENS Le jugement dont appel a condamné le SFP aux frais et dépens de l’instance étant la somme de 262,37 EUR à titre d’indemnité de procédure et la somme de 20 EUR à titre de contribution au fonds d’aide juridique. Madame R. a liquidé ses dépens à la somme de 306,10 EUR pour la première instance et à la somme de 408,10 EUR pour l’instance d’appel. Le montant de l’indemnité de procédure doit être indexé, pour les litiges en cours, à la date de la clôture des débats qui précède le prononcé de la décision statuant sur la charge des dépens, nonobstant liquidation ultérieure ou appel de cette décision
- Il est toutefois réservé à statuer sur les dépens compte tenu de la réouverture des débats. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Entendu l’avis oral du ministère public auquel les parties n’ont pas répliqué, Dit les appels principal et incident recevables, Avant dire droit : 15 C. trav. Liège, 5 mars 1993, R.R.D., 1993, p. 152 et s. ; « Le coût de la justice », La charge des dépens et l’indemnité de procédure, Actes du colloques C.L.J.B.L. et Fac. Dr. U.Lg., 20 février 1998, p.
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/221 – p. 17 N° d’ordre - ordonne la réouverture des débats aux fins précisées dans les motifs du présent arrêt, Le SFP est invité à remettre ses observations et éventuelles pièces complémentaires sur ce point au greffe et à les communiquer à la partie intimée, pour le 18 janvier 2023 au plus tard, Les observations et pièces complémentaires éventuelles de madame R., devront être déposées au greffe et communiquées à la partie appelante, pour le 15 février 2023 au plus tard, Fixe à cette fin la cause à l’audience publique de la chambre 2 C de la Cour du travail de Liège, division Liège, à l’Annexe Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 LIEGE, C0C au rez-de-chaussée, le 15 mars 2023 à 15h00, la durée des débats étant fixée à 30 minutes, Les parties seront averties par le greffe, conformément au prescrit de l’article 775 du Code judiciaire, - réserve à statuer pour le surplus (en ce compris les frais et dépens). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : MD, Conseiller faisant fonction de Président, JME, Conseiller social au titre d’employeur, CB, Conseiller social au titre d’employé, Assistés de NP, Greffier, le Greffier les Conseillers sociaux le Président et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le 7 décembre 2022, par : MD, Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de NP, Greffier. le Greffier le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221207.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div