id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221221.3 No Rôle: 2022/AL/227 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2023-01-20 Consultations: 405 - dernière vue 2026-06-10 17:33 Fiche L'article 32, 3°, du Code judiciaire définit le domicile judiciaire comme le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population. Le Code judiciaire connait un principe de permanence du domicile judiciaire, résultant du principe de loyauté procédurale. L'abrogation de l'article 36 ne met pas fin au principe de permanence du domicile judiciaire qui est enseigné par une jurisprudence constante et par la doctrine indépendamment de cet article. La solution de la permanence du domicile judiciaire est conforme au principe de confiance et du droit à la sécurité juridique qui est un principe général du droit. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Mode de signification - Au domicile élu Mots libres: Droit judiciaire – recevabilité de l'appel – principe de permanence du domicile judiciaire - principe de loyauté procédurale Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 32.3°; 36§2; 53bis - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 / R.G. Trib. Trav. le 16/6275/A € JGR Date du prononcé 21 décembre 2022 Numéro du rôle 2022/AL/227 En cause de : DC C/ OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2 C SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire définitif Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/227 – p. 2 N° d’ordre * Droit judiciaire – recevabilité de l’appel – principe de permanence du domicile judiciaire EN CAUSE : Madame CD partie appelante, ci-après dénommée « Madame D. », ayant pour conseil Maître Marielle DONNE, avocat à 4171 POULSEUR, place Puissant 11-13, et ayant comparu en personne assistée par Maître Emilie MOISSE, CONTRE : L’OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEm, dont les bureaux sont situés à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur 7, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.737.484, partie intimée, ayant pour conseil Maître Pierre BAUDINET, avocat à 4000 LIEGE, rue Ernest-Solvay 208, et ayant comparu par Maître Eric THERER. • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 16 novembre 2022, et notamment : - le jugement attaqué, rendu par défaut à l’égard de madame D., le 9 novembre 2021 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 4e Chambre (R.G. 16/6275/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 11 avril 2022 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour, invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 18 mai 2022 ; - l’ordonnance rendue le 14 juin 2022 sur base de l’article 747, § 2, du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 16 novembre 2022 ; - les conclusions d’appel de l’ONEm, remises au greffe de la cour le 7 juillet 2022 ; - les conclusions d’appel de madame D., remises au greffe de la cour le 11 août 2022 ; - les pièces des parties, déposées à l’audience du 16 novembre
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/227 – p. 3 N° d’ordre Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 16 novembre
- Monsieur EV, substitut général, a donné son avis verbalement à l’audience publique du 16 novembre 2022, après la clôture des débats. L’ONEm y a répliqué. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I. LES DEMANDES ORIGINAIRES – LE JUGEMENT DONT APPEL – LES DEMANDES EN APPEL I.
- Les demandes originaires I.1.1°- La demande principale La demande originaire a été introduite par requête du 28 octobre 2016 et est dirigée contre une décision de l’ONEm du 16 août 2016 qui retient : - l’exclusion de madame D. du droit aux allocations à partir du 1er juillet 2013 (articles 44, 45 et 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage) ; - la récupération des allocations perçues indûment à partir du 1er juillet 2013 en application de l'article 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ; - l'exclusion du droit aux allocations à partir du 22 août 2016 pour une période de 18 semaines (article 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) ; - le maintien de l'exclusion à l'issue de la sanction précitée. La décision est motivée comme suit : « La réglementation prévoit que, pour pouvoir bénéficier des allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération (article 44). Est considérée notamment comme travail, l'activité effectuée pour son propre compte qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres (article 45, alinéa 1er, 1°). II ressort d'informations d'une enquête du service sauvegarde du régime et de l'analyse de votre dossier que depuis le 07/06/2011, vous exercez une activité de démonstratrice pour la société "Tupperware" et ne l'avez pas déclaré auprès de l'ONEM. Cette activité peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres. L'activité que vous avez effectuée doit donc être considérée comme un travail au sens de l'article 45 (…) ». I.1.2°- La demande reconventionnelle Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/227 – p. 4 N° d’ordre Par voie de conclusions reçues au greffe du tribunal le 26 août 2020, l’ONEm a introduit une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de madame D. au remboursement de l’indu chiffré à la somme de 25 785,81 EUR + 5 323,12 EUR. I.
- Le jugement dont appel Par jugement du 9 novembre 2021, statuant par défaut de madame D., le tribunal a dit le recours principal recevable mais non fondé, a confirmé la décision de l'ONEm du 16 août 2016 en toutes ses dispositions. Il a dit la demande reconventionnelle recevable et fondée et condamné madame D. à payer à l'ONEm une somme de 31 108,98 EUR1 correspondant à l'indu. Il a dit pour droit qu'aucune indemnité de procédure n'est due par l’ONEm. I.
- Les demandes en appel I.3.1° - La partie appelante, madame D. Sur base de sa requête d’appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, madame D. demande à la cour de dire son appel recevable et fondé, de réformer le jugement dont appel, d’annuler la décision prise par l'ONEm en date du 16 août 2016 et de dire qu’elle doit être rétablie dans ses droits aux allocations de chômages à partir du 1er juillet
- A titre subsidiaire, madame D. demande à la cour de réduire la période d'exclusion au 30 juin 2019, conformément à l'article 169, al. 3, de l'arrêté royal et de réduire la sanction à un simple avertissement, tel que prévu à l'article 157bis de l'arrêté royal du 25 novembre
- A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de limiter la période d'exclusion à quatre semaines conformément à l'article 169, al. 3, de l'arrêté royal. En tout état de cause, il est demandé de condamner l'ONEm aux entiers dépens de la procédure dont l'indemnité de procédure de 102 EUR. I.3.2° - La partie intimée, l’ONEm Sur base du dispositif de ses conclusions prises en appel, l’ONEm demande à la cour, à titre principal, dire l'appel irrecevable. A titre subsidiaire, il est demandé de dire l'appel non fondé, de débouter madame D., de confirmer la décision et le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de statuer comme de droit quant aux dépens. 1 Le total des cents repris dans le jugement n’est pas juste : 0,81 + 0,12 = 0,93 (pas 0,98). Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/227 – p. 5 N° d’ordre II. LES FAITS Une enquête menée par les services de l'ONEm a permis de constater que madame D., née le 26 février 1969, exerce une activité indépendante complémentaire depuis le 7 juin 2011 selon les données issues de la banque carrefour de sécurité sociale. Elle est inscrite à la banque carrefour des entreprises depuis le 5 mars
- Le lieu d'établissement de cette entreprise correspond à son domicile. Il s’agit d’une activité de démonstration d'articles auprès de la société Tupperware. Le fait est confirmé par la caisse d’assurances sociales pour travailleur indépendant à laquelle madame D. est affiliée : elle est indépendante depuis le 7 juin 2011 en qualité de représentante pour Tupperware et en personne physique depuis le 5 mars
- L’INASTI explique : « (…) Nous avons débuté en mars 2013 le dossier sur base de la communication du revenu. Elle était alors affiliée depuis le 01/01/2013 auprès de securex pour une activité non précisée n° 521.757.
- Le revenu 2011 consistait en des commissions de la SPRL C
- La société nous a renseigné le 06/09/2013 l’activité de conseillère culinaire (Tupperware) depuis le 07/06/
- Nous avons dès lors le 04/11/2013 demandé à securex de reprendre l’affiliation à partir du 07/06/2011 à titre complémentaire et non plus à partir du 01/01/2013 ». L’ONEm a interrogé la société Tupperware afin d’obtenir un relevé des prestations depuis
- Sont produites, en réponse sans autre commentaires, des factures adressées à madame D. par cette société entre la date du 4 juin 2011 et du 21 janvier
- Madame D. n’a pas déclaré cette activité à l’ONEm. L'ONEm a convoqué madame D. pour être entendue sur ces faits et a procédé à son audition le 18 juillet 2016 : « (…) Je vous informe du fait que je ne fais presque plus de démonstrations. Je n'ai plus beaucoup de temps et quand je le fais, c'est pour demander des produits pour moi ou pour ma mère et je ne perçois donc rien. Je pensais être en ordre car j'avais fait toutes les démarches et ai déclaré mon activité auprès du syndicat. Je m’engage à vous fournir un relevé de mes prestations avant le 08/08/2016 afin d’étayer mes dires. Je tiens à préciser que personne ne m’a jamais parlé d’une absence de déclaration et que je ne savais pas que je devais demander l’autorisation de l’Onem et que j'ai noirci mes cases des jours de démonstrations. Je ne sais plus si j'ai noirci les jours de réception et livraisons des colis. (…).» 2 Tupperware Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/227 – p. 6 N° d’ordre L’ONEm produit les impressions informatiques de l’historique des paiements d’allocations de chômage pour la période de septembre 2013 à juillet 2016 : des cases sont mentionnées sporadiquement comme des jours de travail sachant que durant cette période, madame D. présente également du travail salarié. Les revenus nets de madame D. issus d’une activité indépendante sont les suivants sur base des avertissements-extrait de rôle : - 262,96 EUR en 2011 ; au vu du montant des revenus et du caractère complémentaire de l’affiliation en qualité de travailleur indépendant, madame D. n’était pas redevable de cotisations sociales en 2011 ; - 777,78 EUR en 2012 ; - néants en 2013 (alors que l’INASTI retient l’existence de revenu communiqué en 2013 et que madame D. s’affilie à une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants le 1er janvier 2013…), 2014 et 2015 ; - en 2016, 332,74 EUR sont perçus à titre de bénéfices ou profits d’une activité professionnelle antérieure. III. L’AVIS DU MINISTERE PUBLIC Le ministère public conclut à la recevabilité et au fondement de l’appel. IV. LA DECISION DE LA COUR La recevabilité de l’appel
- L’appel peut être introduit par citation ou par requête contradictoire. Le délai pour former appel est d’un mois (article 1051, al.1, du Code judiciaire) à dater de la notification du jugement (articles 792 et 704, §2, du Code judiciaire, notification accomplie le jour où le pli judiciaire est présenté au domicile de son destinataire en application de l’article 53bis du Code judiciaire).
- Le jugement dont appel a été prononcé le 9 novembre
- Il a été notifié à madame D. par pli judiciaire daté du 12 novembre 2021 remis à la poste le même jour. Madame D. a signé l’accusé de réception sous la mention « repris au greffe » en date du 11 avril
- La requête d’appel a été reçue au greffe de la cour le 11 avril
- Dans sa requête d’appel et dans ses conclusions, madame D. expose qu’elle n’a pas reçu la convocation annonçant la fixation de son dossier devant le tribunal ce qui explique son défaut. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/227 – p. 7 N° d’ordre Elle n’a pas non plus reçu la notification de jugement puisque tous ces courriers ont été adressés à son ancienne adresse alors qu’elle n’y habite plus depuis le 14 juillet
- Elle précise qu’elle était à l’origine représentée par la CSC qui n’a pas signalé son changement d’adresse que l’ONEm connaissait aussi.
- Le dossier de procédure de première instance permet effectivement de constater que madame D. a mentionné sur sa requête introductive d’instance du 28 octobre 2016 une adresse à Flemalle. Elle est alors représentée par la CSC. Elle a changé de domicile le 14 juillet 2017 et aucun acte de procédure ne mentionne sa nouvelle adresse. A l’audience du 9 février 2021, la CSC annonce qu’elle n’intervient plus. L’affaire est remise au 12 octobre 2021 avec envoi d’un pli judiciaire sur base de l’article 803 du Code judiciaire. Ce pli est envoyé à l’adresse de Flémalle. Il a été retourné au greffe avec la mention « Ne reçoit pas/plus de courrier à l’adresse indiquée ». Le jugement pris par défaut a été notifié par pli judiciaire à la même adresse.
- L’ONEm soutient l’irrecevabilité de l’appel dès lors que madame D. n’a jamais signalé son changement d’adresse. Le principe de permanence du domicile judiciaire est invoqué.
- Madame D. se base sur l’article 32 du Code judiciaire qui définit le domicile judiciaire comme étant le lieu à laquelle une personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population. La notification du jugement dont appel n’est donc pas intervenue à son domicile. Le principe de permanence du domicile judiciaire prévu par l’article 36 du Code judiciaire a été abrogé et remplacé par l’article 32 du même Code. Le principe de loyauté procédurale qui sous-tend la notion de permanence du domicile judiciaire n’est pas un principe général de droit et ne peut donc pas faire obstacle aux articles 32 et 53bis du Code judiciaire. Les rétroactes de la procédure imposaient à l’ONEm de vérifier l’adresse de madame D. en application du principe de loyauté procédurale qui s’impose à tous si ce principe de permanence du domicile judiciaire devait être retenu.
- La cour conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour les motifs qui suivent. L’article 46, § 1er, du Code judiciaire précise que dans les cas prévus par la loi, le greffier ou, le cas échéant, le ministère public fait procéder à la notification par pli judiciaire et que lorsque le pli judiciaire est transmis sous forme imprimée, il est remis par les services postaux à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33 à 35 et
- L’article 32, 3°, du Code judiciaire définit le domicile judiciaire comme le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/227 – p. 8 N° d’ordre Le Code judiciaire connait un principe de permanence du domicile judiciaire3, résultant du principe de loyauté procédurale
- Ce principe était inscrit à l’article 36, §2, alinéa 1er, du Code judiciaire5, en ces termes : « Toute signification, notification ou communication faite au domicile ou à la résidence d’une partie indiquée dans son dernier acte de la procédure en cours est réputée régulière tant que cette partie n’a pas fait connaître de manière expresse la modification de ce domicile ou de cette résidence, au greffe et aux autres parties ainsi qu’au ministère public. » L’article 36 du Code judiciaire a effectivement été abrogé par la loi du 4 mai 2016 relative à l’internement et à diverses dispositions en matière de justice. L’abrogation de cette disposition résulte de la modification de l’article 32 du Code judiciaire et de l’insertion des articles 32quater/1, 32quater/2 et 32quater/3, visant l’introduction des notifications et significations par voie électronique. Il est donc inexact de soutenir que l’article 36 a été abrogé et remplacé par l’article 32 du Code judiciaire en dehors du contexte de l’usage de la voie électronique. L’article 36, §1er, 1°, définissait déjà le « domicile » comme « le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population ». L’abrogation de l’article 36 ne met pas fin au principe de permanence du domicile judiciaire qui est enseigné par une jurisprudence constante6 et par la doctrine7 indépendamment de cet article. Dans son avis sur l’avant-projet de loi du 11 décembre 20158, le Conseil d’Etat avait d’ailleurs indiqué approuver l’abrogation des autres alinéas de l’article 36 du Code judiciaire mais ne pas « percevoir la raison de l’abrogation du paragraphe 2, alinéa 1er, de l’article 36 dans sa version non encore entrée en vigueur, qui énonce la règle de la permanence du domicile judiciaire. Cette règle, issue d’une construction jurisprudentielle avait été introduite (…) dans l’article 36 du Code judiciaire (…). Cette règle reste utile en cas de signification non 3 Cass., 22 mai 1980, Pas., 1980, I, p. 1168 ; Cass., 1er février 1982, Pas., 1982, I, p. 688 ; Cass., 9 juin 2000, Pas., 2000, n°355, p. 1057 ; Cass., 16 octobre 2009, Pas., n°589, p. 2301 ; Cass., 27 novembre 2014, Pas., 2014, n°732, p. 2683 ; Cass., 17 septembre 2018, Pas., 2018, n°471, p.
- 4 C. trav. Liège, 22 avril 2022, RG 2021/AL/
- 5 dont l’entrée en vigueur a toutefois toujours été reportée avant son abrogation comme le souligne l’avis du Conseil d’Etat. 6 Cass., 22 mai 1980, Pas., 1980, I, p. 1168 ; Cass., 1er février 1982, Pas., 1982, I, p. 688 ; Cass., 9 juin 2000, Pas., 2000, n°355, p. 1057 ; Cass., 16 octobre 2009, Pas., n°589, p. 2301 ; Cass., 27 novembre 2014, Pas., 2014, n°732, p. 2683 ; Cass., 17 septembre 2018, Pas., 2018, n°471, p.
- 7 H. BOULARBAH, « L’introduction de l’instance », Droit judiciaire – procédure civile, tome 2, volume 1, Larcier, 2021, p.
- 8 Doc. parl., Chambre, 2016, n°54-1590/001, p.
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/227 – p. 9 N° d’ordre électronique. Rien ne semble justifier dès lors son abrogation pure et simple. Au contraire, son entrée en vigueur pourrait opportunément être envisagée sans délai ». La doctrine9 enseigne ce qui suit au sujet de ce principe : « (…) Le demandeur, l’huissier ou l’avocat qui instrumente pour lui, ont l’obligation de vérifier la réalité du domicile judiciaire du défendeur à la veille de l’introduction de l’instance. Par contre, c’est la partie qui change de domicile (…) en cours d’instance, qui est tenue d’en avertir son adversaire et le greffe. Il y a là une application du principe de loyauté. En vertu du principe dit de la permanence du domicile judiciaire, le changement du domicile judiciaire d’une partie au cours d’une procédure est par conséquent sans incidence sur celle-ci, aussi longtemps que cette partie néglige d’en avertir le greffe et son adversaire. » Le fait que dans un arrêt du 31 janvier 2020, la Cour de cassation a dit que ce principe de loyauté n’est pas un principe général du droit ne modifie pas cette conclusion
- Même sans qualifier le principe de loyauté de principe général de droit, ce que l’arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 201411 (qui énonce que « en vertu du principe de loyauté qui s’impose aux parties dans le déroulement de la procédure civile, une partie qui change de domicile ou de résidence au cours d’une procédure, est tenue d’en informer les autres parties à la cause ») enseigne, c’est que la partie litigante qui omet d’informer l’autre partie de son changement de domicile ou de résidence ne peut se plaindre ni tirer parti des conséquences qu’entraine ce défaut d’information. Le seul texte légal qui est applicable à savoir, l’article 32, 3°, du Code judiciaire ne signifie en effet pas qu’il existe, au contraire du principe de permanence du domicile judiciaire, une obligation de vérification du domicile judiciaire préalable et/ou postérieure à tout acte de notification, obligation qui pèserait sur le greffe qui, en application de l’article 46, § 1er, du Code judiciaire est chargé de faire procéder à la notification par pli judiciaire. Une telle obligation n’existe pas non plus dans le chef de la partie adverse. Cette obligation peut être souhaitée de lege ferenda, comme peut l’être, au contraire, la renaissance explicite du paragraphe 2, alinéa 1er, de l’article 36, mais elle n’existe pas en l’état. 9 H. BOULARBAH, « L’introduction de l’instance », Droit judiciaire – procédure civile, tome 2, volume 1, Larcier, 2021, p.
- 10 Cass., 31 janvier 2020, F.18.0025.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200131.1F.5 et Observations de C. Parmentier, « Des principes généraux du droit : un faux et un vrai », JLMB, 2020, 26, p. 1210 et s. contra : T. MALENGREAU ET J.-F. VAN DROOGHENBROECK, obs. sous ce même arrêt de cassation « La loyauté procédurale abjurée », Journal des tribunaux, 2021/3, n° 6841 - 16 janvier
- 11 Pas., 2014, n°
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/227 – p. 10 N° d’ordre Elle ne rencontrerait pas toutes les hypothèses (notamment en cas de domicile élu qui peut être choisi par une partie comme son domicile judiciaire sans que le greffe ne puisse savoir si ce domicile élu a été modifié et s’il doit ou non s’écarter des données découlant du registre national). Au contraire, la solution de la permanence du domicile judiciaire est conforme au principe de confiance et du droit à la sécurité juridique qui, quant à lui, est bien un principe général du droit.12 Retenir la thèse de madame D. lui permettrait d’interjeter appel sans être astreinte à un délai de recours alors qu’elle est à la base du défaut d’information de la modification de son domicile judiciaire en cours de procédure et que son adversaire peut légitimement croire en l’existence de l’écoulement du délai de recours. Si madame D. entend invoquer une faute dans le chef de la CSC, elle ne peut avoir aucune conséquence en la présente cause qui l’oppose à l’ONEm. Il en est de même du fait que l’ONEm puisse connaître par ailleurs l’adresse de madame D. parce qu’elle est indemnisée en chômage, ce qui n’est d’ailleurs pas établi. En l’espèce, le pli judiciaire 803 envoyé à madame D. avant l’audience à laquelle la cause a été prise en délibéré par le tribunal mentionnait que cette dernière ne recevait pas/plus le courrier à l’adresse indiquée, ce qui permettait de supposer un changement de domicile mais aucune recherche au registre national n’a été effectivement opérée. La notification au dernier domicile mentionné par madame D. dans ses écrits de procédure reste donc régulière. La notification effectuée par pli judiciaire est accomplie le jour où le pli judiciaire est présenté au domicile de son destinataire en application de l’article 53bis, 1°, du Code judiciaire. Cet article 53bis a donc pour but de déterminer la date de prise de cours des effets d'une notification
- La date de présentation au domicile du destinataire doit donc être déterminée pour connaître la date de prise de cours du délai d’appel. C’est parce que ce jour est susceptible d'être connu avec exactitude, en application des modalités de notification prévues par l’article 46 du Code judiciaire, que le délai court à compter du lendemain de l’accomplissement de cette notification par pli judiciaire en application de l’article 53bis, 1°. 12 Cass., 31 janvier 2020, F.18.0025.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200131.1F.5 et Observations de C. Parmentier, « Des principes généraux du droit : un faux et un vrai », JLMB, 2020, 26, p.
- 13 A. FRY, « Délais et requêtes contradictoires – La loi du 13 décembre 2005 », J.T., 2006/36, n° 6242, p. 669-
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/227 – p. 11 N° d’ordre L’article 53bis, 2°, détermine la date d’accomplissement de la notification lorsque le jour exact n'est pas susceptible d'être connu. Dans ce cas, le délai court à compter du troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé ou le pli simple a été remis aux services de la poste. L’article instaure une présomption légale juris tantum, le pli est réputé avoir été présenté au domicile de son destinataire au plus tard la veille du troisième jour ouvrable qui suit sa remise aux services de la poste
- Comme précisé ci-avant, l’article 46, §2, du Code judiciaire dispose que dans les cas prévus par la loi, le greffier ou, le cas échéant, le ministère public, fait procéder à la notification par pli judiciaire. Lorsque le pli judiciaire est transmis sous forme imprimée, il est remis par les services postaux à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 3315, 3416, 3517 et 3918 du Code judicaire. La personne à qui le pli est remis signe et date l'accusé de réception qui est renvoyé par les services postaux à l'expéditeur. Le refus de signer ou de dater est relaté par le préposé des services postaux au bas de l'accusé de réception. Lorsque le pli judiciaire ne peut être remis à la personne du destinataire ou à son domicile, il en est laissé avis dans la boîte aux lettres. Le pli est tenu en dépôt à l'endroit désigné sur l'avis pendant huit jours. Il peut être retiré pendant ce délai par le destinataire en personne ou par le porteur d'une procuration écrite. Toutefois, lorsque le destinataire du pli judiciaire a demandé la réexpédition de sa correspondance ou lorsqu'il en a demandé la conservation au bureau des postes, le pli est, pendant la période couverte par la demande, renvoyé ou conservé à l'adresse que le destinataire a désignée. 14 Cass., 14.02.2019, J.T., 2020/1, n° 6797, p.
- 15 L’article 33 dispose que la signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise en mains propres du destinataire. La signification à personne peut être faite au destinataire en tout lieu où l'huissier de justice le trouve. Si le destinataire refuse de recevoir la copie de l'acte, l'huissier de justice constate ce refus sur l'original et la signification est réputée faite à personne. 16 L’article 34 traite de la signification à faire à une personne morale (elle est réputée faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise à l'organe ou au préposé qui a qualité, en vertu de la loi, des statuts ou par délégation régulière, pour représenter, même avec d'autres, la personne morale en justice). 17 L’article 35 précise que si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile, ou à défaut de domicile à la résidence du destinataire et, s'il s'agit d'une personne morale, à son siège social ou administratif. La copie de l'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire. Elle ne peut être remise à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis. Le commissaire de police lorsqu'il en est instruit doit donner à l'huissier de justice instrumentant l'indication du lieu de résidence de la partie qui n'a pas de domicile. 18 L’article 39 vise le cas dans lequel le destinataire a élu domicile chez un mandataire (La signification et la notification peuvent être faites à ce domicile. Si la copie est remise au domicile élu en mains propres du mandataire, la signification est réputée faite à personne. La signification et la notification ne peuvent plus avoir lieu au domicile élu, si le mandataire est décédé, s'il n'y est plus domicilié ou s'il a cessé d'y exercer son activité). Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/227 – p. 12 N° d’ordre Cet article 46 du Code judiciaire n'impose pas aux services de la poste d'indiquer la date à laquelle le pli judiciaire est présenté au domicile du destinataire. Seule la date à laquelle ce pli est remis est mentionnée sur l’avis de réception. Ce jour peut correspondre à celui du passage des services postaux au domicile du destinataire ou à celui au cours duquel le destinataire ou son mandataire le retire auprès des services postaux suite au dépôt d’un avis de passage. Cet avis de passage daté correspond à la date de présentation du pli au domicile du destinataire mais ne sera connu de l’expéditeur que si le pli n’est pas retiré et donc renvoyé à l’expéditeur. En l’espèce, la date de présentation du pli judiciaire au domicile judiciaire de madame D. reste inconnue à défaut de disposer du document de retour de ce pli judiciaire au greffe. La remise du pli judiciaire à la poste est par contre établie à la date du 12 novembre
- En cas d’incertitude et donc d’inapplicabilité de l’article 53bis, 1°, d’autres dates peuvent être retenues
- Celle prévue par l’article 53bis, 2°, du Code judiciaire, en cas de notification sans avis de réception : il s’agirait alors de la date correspondant au troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste - le vendredi 12 novembre 2021 -, sauf preuve contraire du destinataire, et donc de la date du mercredi 17 novembre
- Celle qui correspond à la solution dégagée par un arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 200620 : une notification par pli recommandé est réputée accomplie le premier jour ouvrable qui suit le jour de la remise du pli à la poste. C'est, en effet, à cette date que le destinataire est censé avoir pu en prendre connaissance. En l’espèce, il s’agirait du lundi 15 novembre
- La cour opte pour la première solution sachant qu’il ne s’agit que d’une présomption réfragable (par rapport à la notion de domicile judiciaire telle que retenue par la cour). Dès lors que madame D. n’apporte pas la preuve contraire, son appel doit être considéré comme étant tardif. L’appel est donc irrecevable. V. LES DEPENS Les dépens sont à charge de l’ONEm. L’indemnité de procédure est liquidée à la somme de 102 EUR. 19 A. FRY, « Délais et requêtes contradictoires – La loi du 13 décembre 2005 », J.T., 2006/36, n° 6242, p. 669-
- 20 Cass. (1re ch.), 23 juin 2006, J.T., 2006/36, n° 6242, p. 675-
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/227 – p. 13 N° d’ordre Les dépens comprennent la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 22 EUR (loi du 19 mars 2017). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Entendu l’avis oral du ministère public auquel l’ONEm a répliqué, Dit l’appel irrecevable, Condamne l’ONEm aux frais et dépens de l’instance d’appel liquidés par madame D. à la somme de 102 EUR étant l’indemnité de procédure et à la somme de 22 EUR étant la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne (loi du 19 mars 2017). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : MD, Conseiller faisant fonction de Président, JME, Conseiller social au titre d’employeur, MM, Conseiller social au titre d’ouvrier, Assistés de NP, Greffier, Lesquels signent ci-dessous excepté Monsieur MM, Conseiller social au titre d’ouvrier, qui s’est trouvé dans l’impossibilité de le faire (article 785 du Code judiciaire). le Greffier le conseiller social le Président Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/227 – p. 14 N° d’ordre et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le 21 décembre 2022, par : MD, Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de NP, Greffier. le Greffier le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221221.3 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200131.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div