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ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221221.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221221.4 No Rôle: 2022/261 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-01-25 Consultations: 277 - dernière vue 2026-06-11 02:03 Fiche Le code 1.202 est repris dans la rubrique 1.2 « Maladies professionnelles de la peau causées par des substances et agents non compris sous d'autres positions ». L'allergie en ce qu'elle est considérée comme une maladie dès lors qu'elle consiste en un dérèglement du système immunitaire qui peut provoquer des manifestations cutanées, (ou respiratoires ou généralisées) en présence de l'allergène ne correspond pas à la maladie de la peau visée par le code 1.202, elle en est le cas échéant la cause. L'incapacité permanente de travail recouvre la répercussion de l'invalidité physiologique sur la capacité concurrentielle de la victime, compte tenu de sa situation socio-économique. Le rapport d'expertise médical n'objective pas d'affection cutanée lors de l'examen clinique L'indemnisation est de facto couverte par la procédure d'écartement avec indemnisation. Déduire une incapacité effective de travail du fait de l'écartement en l'absence d'une invalidité physiologique revient à confondre des dommages distincts : la cessation d'une activité qui ne repose pas nécessairement sur une incapacité et qui est une mesure d'indemnisation préventive, et l'incapacité effective qui peut exister par ailleurs mais doit reposer sur une invalidité et qui est une mesure d'indemnisation curative. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Maladies professionnelles – secteur privé – code 1.202 (affections cutanées) – allergie – écartement – incapacité permanente de travail (non, à défaut de lésions effectivement constatées) Bases légales: Loi - 03-06-1970 - 31; 33;35;37 à 40 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022/ R.G. Trib. Trav. le 19/3382/A € JGR Date du prononcé 21 décembre 2022 Numéro du rôle 2022/AL/261 En cause de : FEDRIS C/ GA Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 C ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - FEDRIS Arrêt contradictoire définitif Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/261 – p. 2 N° d’ordre + Maladies professionnelles – secteur privé – code 1.202 (affections cutanées) – allergie – écartement – incapacité permanente de travail (non, à défaut de lésions effectivement constatées) – Lois coordonnées (art. 31, 33 et 35) EN CAUSE : L’Agence Fédérale des Risques Professionnels, en abrégé Fedris, dont les bureaux sont établis à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie 1, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.734.318, partie appelante au principal, intimée sur incident, ayant pour conseil Maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman 45 et ayant comparu par Maître Claire CORNEZ, CONTRE : Monsieur AG partie intimée au principal, appelante sur incident, ci-après dénommée « Monsieur G. », ayant comparu par son conseil Maître Frédéric KERSTENNE, avocat à 4000 LIEGE, boulevard d'Avroy 7C. • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 23 novembre 2022, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 11 février 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 7e Chambre (R.G. 19/3382/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 26 avril 2022 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour, invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 25 mai 2022 ; - l’ordonnance rendue le 25 mai 2022 sur base de l’article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 23 novembre 2022 ; - les conclusions de monsieur G., remises au greffe de la cour le 3 mai 2022 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/261 – p. 3 N° d’ordre - les conclusions d’appel et le dossier de pièces de Fedris, remis au greffe le 20 septembre

  1. Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 23 novembre
  2. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I. LA DEMANDE ORIGINAIRE – LE JUGEMENT DONT APPEL – LES DEMANDES EN APPEL I.
  3. La demande originaire Par une requête du 4 novembre 2019, monsieur G., né le 6 janvier 1989, conteste une décision prise par Fedris en date du 6 août 2019 qui reconnaît la maladie reprise sous le code 1.202 en accordant le remboursement des soins de santé en relation avec cette maladie depuis le 23 décembre 2013 mais sans reconnaître une incapacité permanente qui devrait être évaluée à 10 % selon le médecin-conseil de monsieur G. Le code 1.202 vise les affections cutanées provoquées dans le milieu professionnel par des substances non considérées sous d’autres positions. La demande avait été introduite auprès de Fedris en date du 14 décembre 2018 dans le cadre d’une révision d’une reconnaissance antérieure prise par décision du 8 septembre 2014 sur demande introduite le 18 février
  4. La demande portait à l’origine sur l’exposition aux résines Epoxy, les tests épicutanés avaient mis en évidence une allergie à la résine Epoxy et au baume du Pérou, le test pour le cobalt était douteux. Fedris avait reconnu la maladie sans reconnaître d’incapacité permanente de travail mais bien une période d’incapacité temporaire s’étendant du 6 janvier 2014 au 31 janvier 2014 outre la prise en charge des soins médicaux. Monsieur G. a vécu sans plus présenter de pathologie des mains jusqu’en octobre
  5. La pathologie est traitée par des soins locaux et occasionne de courtes périodes d’interruption de travail temporaire. L’affection évolue en dent de scie jusqu’au 30 novembre 2018, date à laquelle de nouveaux tests épicutanés sont réalisés et mettent en évidence des allergènes nouveaux : sensibilisation pour les dérivés de caoutchouc avec conseil d’utiliser des gants spécifiques. Il est également noté une sensibilisation au méthylisothiazolidone, composant de détergents. Le traitement est essentiellement préventif. Le rapport médical dressé par le dermatologue en date du 10 décembre 2018 suite à cet examen du 30 novembre 2018 fait état, à l’examen clinique, d’un eczéma important au niveau des mains et de la dyshidrose. 1 Le dossier des parties ne contient aucune documentation sur la reconnaissance antérieure, la cour retient donc les éléments qui ne sont pas contestés par les parties sur base de leurs écrits de procédure. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/261 – p. 4 N° d’ordre La demande du 14 décembre 2018 porte sur le diagnostic d’une « dermatite allergique : eczéma de contact au niveau des mains récidivant dès la reprise du travail / contact avec différents produits dans le bâtiment : colle, caoutchouc, peintures, silicone, savons, etc. » Monsieur G. demande la condamnation de Fedris aux indemnités légales dues sur base d’un taux d’incapacité physique de 10 % à tout le moins depuis le 23 décembre 2013, outre les facteurs socio-économiques, les intérêts moratoires depuis le 15 avril 2019 et les dépens. Avant dire droit, il demande la désignation d’un médecin expert. De 2011 à 2016, monsieur G. était carreleur. Il a été écarté du risque de contact avec les résines Epoxy par décision du 6 juin 2016 : monsieur G. a bénéficié d’une indemnisation pour écartement qui fut alors réduite au seul paiement de l’allocation équivalente aux indemnités d’incapacité de travail permanente totale pendant 90 jours, étant donné qu’il avait pu adapter ses conditions de travail sans devoir entamer un parcours de réadaptation professionnelle. Il est devenu ouvrier de finition dans le bâtiment à partir de
  6. Monsieur G. a été licencié le 13 juin
  7. Le 12 juillet 2019, monsieur G. a introduit une demande en vue d'obtenir une indemnisation pour l’écartement du milieu nocif du travail pour une maladie reprise sous le code 1.202 en visant les nouveaux allergènes. Le 29 juin 2020, Fedris et monsieur G. signent une convention de réadaptation professionnelle pour une formation « employé logistique ». Fedris s’engage à payer pendant toute la durée de la formation, soit du 1er juin 2020 au 6 août 2020, une indemnité forfaitaire équivalente aux indemnités d’incapacité de travail permanente totale pour autant que monsieur G. s’engage à suivre cette formation de « bonne foi et avec assiduité ». Par décision du 21 septembre 2020, Fedris acte que monsieur G. a accepté la proposition d’écartement et a conclu un contrat de réadaptation professionnelle avec Fedris (qui s’intitule « employé logistique »). En conséquence, Fedris accorde une indemnité pour incapacité de travail en raison de la formation professionnelle, au taux de 100 %, pour la période du 2 décembre 2019 au 6 août 2020, sur base d’une indemnité annuelle de 34 675,22 EUR. La date du début de l’incapacité de travail est fixée au 2 décembre
  8. Par décision du 6 novembre 2020, Fedris accorde une indemnité pour incapacité de travail sur base d’un écartement définitif, au taux de 100 %, pour la période du 7 août 2020 au 4 novembre 2020, sur base d’une indemnité annuelle de 35 368,72 EUR. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/261 – p. 5 N° d’ordre I.
  9. Les antécédents de procédure et le jugement dont appel Par un jugement du 2 juin 2020, le tribunal a dit la demande recevable et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur S. avec une mission en révision (modification de l’incapacité permanente partielle due à la maladie depuis le 8 septembre 2014). L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal en date du 19 novembre 2020 et conclut à la modification de l’état de monsieur G. à la date du 30 novembre 2018 avec une reconnaissance de son incapacité permanente partielle portée au taux de 8 %. A la date du 30 novembre 2018, la sensibilité à des allergènes supplémentaires est objectivée. Au départ, monsieur G. est sensible à l’allergène Epoxy et ensuite il est sensible à deux lots d’allergènes : l’un présent dans les matériaux de construction, dans des produits d’emballage ou de conditionnement de marchandises et l’autre présent dans les produits d’entretien ou de nettoyage de matériel et aussi dans les produits d’entretien de l’hygiène corporelle et vestimentaire. L’expert considère que l’éviction de ces allergènes s’accompagne d’une perte d’accès à toute une série d’emplois dans les métiers de la construction mais aussi les métiers manuels autrement dit, la perte d’accès à l’emploi constitue bien une incapacité autrement dit encore, au vu de l’extension de la sensibilité aux allergènes, la maladie professionnelle entraîne dans le chef de monsieur G. une incapacité permanente qui n’existait pas le 8 septembre
  10. L’expert procède à un examen clinique le 12 octobre 2020 et ne constate pas de lésion dermatologique sur le territoire cutané. Au niveau des mains, il précise qu’elles apparaissent normales et qu’il n’existe pas de lésions dermatologiques actuellement et qu’il n’y a pas de traitement pour l’affection dermatologique actuellement. L’altération psycho-affective liée à l’allergie ne constitue pas une incapacité physiologique. Il est précisé que de la xérose et des crevasses sont apparues fin 2017 et en
  11. La pathologie a occasionné plusieurs courtes périodes d’incapacité de travail et a été traitée par soins locaux. Il est conseillé d’utiliser des gants. Par jugement dont appel du 11 février 2022, le tribunal a entériné les conclusions d’expertise médicale, dit l'action partiellement fondée et a condamné Fedris à indemniser monsieur G. aux indemnités légales, calculées sur la base d'un taux global d'incapacité de 9 % pour la pathologie du code 1.202 (8 % d'incapacité physique et 1 % pour les facteurs socio-économiques) à partir du 30 novembre 2018 et jusqu'au 2 décembre
  12. Il a réservé à statuer sur l'indemnisation pour la période postérieure au 4 novembre 2020, sur la rémunération de base, les intérêts de retard et les dépens et ordonné une réouverture des débats sur ces points. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/261 – p. 6 N° d’ordre I.
  13. Les demandes et les moyens des parties en appel I.3.1° - La partie appelante, Fedris : appel principal Sur base de sa requête d’appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel Fedris souligne que la maladie définie par le code 1.202 est une affection cutanée. L’expert n’a pas constaté cette affection (pas de lésions dermatologiques constatées) mais bien une sensibilité à différents allergènes qui peuvent l’occasionner : l’incapacité physique est potentielle puisque les lésions ne se manifestent qu’en cas de contact avec les produits allergènes. Cette hypothèse entre dans le cadre d’une menace d'affections cutanées au sens du code 1.
  14. Or, cette menace est visée par la proposition d'écartement et non par la reconnaissance d'une incapacité permanente. I.3.2° - La partie intimée, monsieur G. : appel incident Par voie de premières conclusions prises devant la cour, monsieur G. a introduit un appel incident portant sur le taux des facteurs socio-économiques retenu par le jugement dont appel. Il sollicite un taux de facteurs socio-économiques de 7 %. Il fait siens les développements retenus par le jugement dont appel sur le fond : l’affection cutanée existe de manière réelle puisqu’elle se développe dès qu’il est en contact avec les produits concernés ; l’incapacité physique n’est pas potentielle mais bien actuelle et fait partie intégrante de son quotidien. II. LA DECISION DE LA COUR II.
  15. La recevabilité des appels Il n’apparait pas des éléments du dossier que le jugement dont appel a été signifié L’appel principal est donc recevable. Il en va de même de l’appel incident qui a été introduit conformément à l’article 1054 du Code judiciaire qui permet à la partie intimée de former incidemment appel contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification, pour autant qu’il soit formé dans les premières conclusions prises par l'intimé après l'appel principal ou incident formé contre lui et sachant que toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif
  16. 2 Article 1054 tel qu’en vigueur depuis le 9 juin
  17. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/261 – p. 7 N° d’ordre II.
  18. Les dispositions applicables et leur interprétation La maladie professionnelle Les lois coordonnées du 3 juin 1970 (ci-après lois de 1970) relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci s’appliquent dans le secteur privé. L’arrêté royal du 28 mars 1969 pris en exécution de l’article 30 des lois de 1970, dresse la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation (et fixe les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles). Selon l’article 30bis des lois de 1970 : « Donne également lieu à réparation dans les conditions fixées par le Roi, la maladie qui, tout en ne figurant pas sur la liste visée à l’article 30 des présentes lois, trouve sa cause déterminante et directe dans l’exercice de la profession. La preuve du lien de causalité entre la maladie et l’exposition au risque professionnel de cette maladie est à charge de la victime ou de ses ayants droit. » L’article 32 des lois de 1970 définit la notion de l’exposition au risque professionnel. La causalité individuelle est soit présumée irréfragablement dans le cas d’une maladie issue de la liste (article 30) soit à démontrer par le respect de la condition d’un lien direct et déterminant entre la maladie hors liste et la profession (article 30bis). L’article 31 de lois de 1970 énumère les différents dommages qui donnent lieu à réparation : 1° le décès de la victime ; 2° l'incapacité temporaire de travail partielle ou totale ; 3° l'incapacité permanente de travail partielle ou totale ; 4° la cessation temporaire ou définitive de l'activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 37 ; 5° les frais pour soins de santé, en ce compris les appareils de prothèse et d'orthopédie, dans les conditions prévues à l'article 41 des lois. La procédure et l’indemnisation de l’écartement du milieu professionnel L’article 37, § 1er, prévoit que sur avis du médecin désigné par le Roi, Fedris peut, si elle le juge nécessaire, proposer à toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle de s'abstenir soit temporairement, soit définitivement, de toute activité qui puisse l'exposer encore aux risques de cette maladie et de cesser soit temporairement, soit définitivement, l'activité qu'elle exerce. Est considéré comme menacé par une maladie professionnelle le travailleur chez qui l'on constate une prédisposition à la maladie professionnelle ou l'apparition des premiers symptômes de celle-ci. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/261 – p. 8 N° d’ordre Selon le § 2, la personne qui accepte la proposition de cessation temporaire et qui effectue un travail adapté a droit aux indemnités prévues à l'article 34bis. Si un travail adapté ne peut lui être présenté, elle a droit aux indemnités prévues à l'article
  19. Selon le §3, la personne qui accepte la proposition de cessation définitive a droit, au cours de la période de nonante jours qui suit le jour de la cessation effective, à une allocation forfaitaire équivalente aux indemnités d'incapacité permanente totale de travail. La suite de la disposition traite de la réadaptation professionnelle à charge de Fedris (lorsque la personne qui accepte la proposition de cessation définitive ne réunit pas les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires des communautés, de la Région wallonne ou de la Commission communautaire française organisant le reclassement social des personnes handicapées). Pendant la durée de la réadaptation, elle a droit aux indemnités d'incapacité permanente totale, diminuées des avantages en espèces accordés par l'établissement où s'effectue la réadaptation. Les frais occasionnés par la réadaptation sont supportés par Fedris dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par le Roi. En cas de réadaptation, la période de nonante jours prend cours le lendemain du jour où cette réadaptation se termine. Toutefois, entre le jour de la cessation effective du travail et celui du début de la réadaptation, la personne dispose, en vue de son orientation professionnelle, d'un délai de quinze jours pendant lequel elle a droit aux indemnités d'incapacité temporaire totale de travail. L’article 38, § 1er, dispose que lorsque la victime atteinte d'une incapacité temporaire de travail cesse définitivement toute activité, conformément aux dispositions de l'article 37, l'incapacité temporaire de travail est considérée comme permanente et évaluée comme telle à l'expiration de la période de nonante jours
  20. Les articles 37 à 40 des lois de 1970 ont un but préventif 4: prévenir la maladie ou son aggravation. L’écartement temporaire est proposé lorsqu’une reprise de l’activité professionnelle est possible après guérison. L’écartement définitif est proposé lorsque le travailleur présente une prédisposition permanente à une maladie professionnelle déterminée ou à une aggravation de celle-ci. Le travailleur qui accepte (ou demande) un écartement s’engage à cesser l’activité nocive qu’il exerce et à l’avenir, de s’abstenir de toute activité pouvant l’exposer au risque retenu. Le non-respect de cette obligation l’expose à l’exclusion du bénéfice de la loi
  21. 3 Voy. P. DELOOZ et D. KREIT, « Les maladies professionnelles », 3e Ed., Larcier, 2015, pp. 175 à 178 sur la question des conditions d’octroi de cette indemnité permanente à une personne qui n’est pas atteinte d’une incapacité. 4 P. DELOOZ et D. KREIT, « Les maladies professionnelles », 3e Ed., Larcier, 2015, pp.161 et s. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/261 – p. 9 N° d’ordre Le dispositif vise un travailleur qui est encore exposé au risque ou qui ne l’est plus (suite à la perte de son emploi par exemple ou à une période d’incapacité de travail au sens de la loi AMI6) mais qui peut se réexposer à défaut d’interdiction. Dans ce dernier cas, la cessation sera par définition antérieure à la mise en œuvre de l’interdiction. L’écartement effectif ne doit donc pas être examiné eu égard à la situation socio- professionnelle de l’intéressé au moment de l’examen de la mesure mais bien au regard du but de la mesure qui est d’ordre purement médical et préventif. Le dommage indemnisable lié à la cessation de l’activité à risque n’est pas une incapacité effective (le dispositif protège une personne atteinte ou seulement menacée d’une maladie professionnelle en vue d’éviter l’atteinte ou son aggravation) mais virtuelle
  22. La cessation temporaire ou définitive de l’activité professionnelle décidée à titre préventif constitue à elle seule un dommage réparable indépendamment de l’indemnisation à laquelle peut donner lieu la reconnaissance d’un état d’incapacité de travail
  23. L’allocation forfaitaire prévue par l’article 37, § 3, des lois vise à permettre au travailleur, qui a accepté la proposition de cessation définitive, de chercher un autre emploi ou de couvrir certaines dépenses qui doivent lui faciliter cette mutation. De par son caractère forfaitaire, elle est due indépendamment du fait que l’intéressé trouve immédiatement un nouvel emploi, la victime ne devant pas nécessairement être en état de chômage pour avoir droit à l’allocation forfaitaire
  24. Le texte précise clairement que l’allocation couvre la période de nonante jours qui suit le jour de la cessation effective. Cette prime ne prend donc pas cours le jour où le travailleur accepte la proposition d’écartement, mais le lendemain du jour de la cessation effective du travail, même si elle est antérieure à l’acceptation de cette proposition d’écartement.10 Toute autre interprétation, à savoir une cessation effective postérieure à la proposition émise par Fedris et acceptée par le travailleur, exclut les travailleurs qui ont de facto cessé 5 Loi du 3 juin 1970, articles 38, §§ 2 et 3, et Arrêté royal du 1er juillet 2006, chap. III. 6 C. trav. Liège, 10.01.2012, RG 2011/AL/
  25. 7 P. DELOOZ et R. MANETTE, « Les maladies professionnelles du secteur privé », in Chroniques de droit à l’usage du palais, T. VI, Risque professionnel – Droit social et fiscal, CUP, 1989, pp. 49 à 56 ; LAMBINET F. et GILSON S., « Quelques réflexions sur le sort du travailleur qui n’est pas complètement apte à reprendre le travail convenu après une incapacité de travail », in Le maintien au travail de travailleurs devenus partiellement inaptes, DAVAGLE M. (coord.), Anthémis, 2013, pp. 132 et s. 8 Guide social permanent – Sécurité sociale: commentaires Suppl. 981

(87)(28 février 2020), Partie I - Livre V Titre IV, Chapitre III – 3560. 9 Guide social permanent – Sécurité sociale: commentaires Suppl. 981
(87)(28 février 2020), Partie I - Livre V Titre IV, Chapitre III – 4150 et s. et les références citées dont Cass., 2 décembre 1985, Pas. 1986 (I), pp. 407- 408. 10 Id., ibid., 4170 ; P. DELOOZ et R. MANETTE, « Les maladies professionnelles du secteur privé », in Chroniques de droit à l’usage du palais, T. VI, Risque professionnel – Droit social et fiscal, CUP, 1989, p. 57 qui cite C. trav. Bruxelles, 11 janvier 1982, JTT, 1983, p.398 ; C. trav. Liège, 25 avril 2015, R.G. n° 2012/AL/472, publié et commenté sur www.terralaboris.be. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/261 – p. 10 N° d’ordre leur travail qui les expose au risque avant l’introduction d’une demande d’écartement ou la réception d’une proposition de Fedris, ce qui est contraire à l’objectif préventif de la mesure. La compétence de Fedris de proposer11 l’interdiction reste entière que la cessation soit antérieure ou non, il suffit qu’elle soit définitive, ce que Fedris peut contrôler rétroactivement. Si la personne, après la cessation définitive de l’activité nocive, suit une réadaptation professionnelle (soit à charge de Fedris, soit dans le cadre des textes légaux et réglementaires des communautés, de la Région wallonne ou de la Commission communautaire française organisant le reclassement social des personnes handicapées), la période de nonante jours visée prend cours le lendemain du jour où cette réadaptation se termine, le but étant de couvrir la période de recherche d’un nouvel emploi une fois la réadaptation acquise, sans lien avec la date de l’accord sur la mesure d’écartement / interdiction qui est une condition d’octroi. La loi prévoit donc deux prises de cours de l’allocation dans deux hypothèses distinctes pour autant que la mesure d’écartement soit acceptée (ou demandée) par la personne concernée. La notion d’incapacité de travail La notion d’incapacité permanente de travail au sens des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci (articles 35, 35bis et 36), applicables dans le secteur privé est similaire à celle retenue par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail applicable dans le secteur privé. L’incapacité permanente de travail consiste dans la perte ou la diminution du potentiel économique de la victime sur le marché général de l’emploi. Le marché général de l’emploi recouvre non seulement le métier exercé par la victime au moment où l’incapacité est fixée mais aussi l’ensemble des métiers qu’elle demeure apte à exercer. Il s’agit d’apprécier l’inaptitude à gagner sa vie par son travail et non d’apprécier l’invalidité physiologique, l’atteinte à l’intégrité physique qui en est à la base mais qui n’est pas nécessairement le facteur déterminant. L’incapacité recouvre donc la répercussion de l’invalidité physiologique sur la capacité concurrentielle de la victime, compte tenu de sa situation socio-économique. 12 11 La nature de la compétence, discrétionnaire ou non, est discutée en doctrine et jurisprudence. La décision ne peut toutefois pas être arbitraire et reste soumise au contrôle judiciaire, voy. P. DELOOZ et D. KREIT, « Les maladies professionnelles », 3e Ed., Larcier, 2015, pp. 164-165 ; C. trav. Liège, 10 janvier 2012, RG 2011/AL/34 ; Guide social permanent – Sécurité sociale: commentaires, ; Partie I - Livre V Titre IV, Chapitre III – 3320, Suppl. 981
(87)(28 février 2020), pp. 624 et s. , n° 3300 et s. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/261 – p. 11 N° d’ordre Les critères d’appréciation relèvent donc, à côté de l’atteinte à l’intégrité physique, de la condition et de la formation de la victime au regard du marché général de l’emploi, des facteurs socio-économiques propres de la victime : l’âge, la qualification professionnelle, la faculté d’adaptation, la possibilité de rééducation professionnelle et la capacité de concurrence sur le marché général de l’emploi à l’exclusion de toute évolution conjoncturelle de l’économie.13 Il ne peut être tenu compte des possibilités d’adaptation du poste de travail en fonction du handicap de la victime.14 II.3.2°- L’application au cas d’espèce Dans les circonstances de la cause, la cour partage l’analyse de Fedris et de la jurisprudence citée15 . Les conclusions de l’expert (qui retiennent une incapacité permanente du fait de la perte d’accès à une série d’emplois) ne peuvent fonder l’appréciation juridique du dommage indemnisable. L’expert s’est positionné en droit dans cette conclusion. Seules les constatations médicales sont utiles à la cour dans l’appréciation de la demande dont l’examen juridique lui revient. La maladie professionnelle invoquée en l’espèce par monsieur G. est celle visée sous le code 1.202 de la liste des maladies professionnelles autrement dit, une affection cutanée provoquée dans le milieu professionnel par des substances non considérées sous d’autres positions. Les autres codes de cette rubrique visent des affections cutanées et cancers cutanés dus à un agent nocif déterminé (suie, goudron, bitume, etc.) Fedris a reconnu cette maladie sous le couvert de sa décision contestée du 6 août 2019 (et antérieurement du 8 septembre 2014 pour un autre allergène étant l’Epoxy) non pas sur la 12 L. Van Gossum, N. Simar et M. Strongylos, “Les accidents du travail”, 8e Ed. 2013, Bxl, Larcier, pp. 129 et suivantes. 13 « Critères d’évaluation de l’incapacité permanente », J.T.T 2004, page 444 qui cite Cass., 10 mars 1980, Pas., 1980, I, 839 ; Cass., 24 mars 1986, JTT, 1987, p. 111 ; Cass., 22 septembre 1986, JTT, 1987, p. 2090 ; Cass., 3 avril 1989, Pas., 1989, I,
  1. D. DESAIVE et M. DUMONT, «L’incapacité, l’invalidité et l’appréciation de la perte d’autonomie en sécurité sociale des travailleurs salariés et indépendants ainsi qu’en risques professionnels. Comment évaluer l’aspect médical ? » in Regards croisés sur la sécurité sociale, CUP 2012, Anthémis, pages 352 à 365 et pp. 372 à
  2. P. DELOOZ et D. KREIT, « Les maladies professionnelles », Larcier , 2015, pp. 130 et suivantes. P. DELOOZ et D. KREIT, « Les maladies professionnelles », Larcier , 2015, pp. 130 et suivantes. 14 L. VAN GOSSUM, N. SIMAR et M. STRONGYLOS, « Les accidents du travail », 8e Ed. 2013, Bxl, Larcier, page
  3. 15 C. trav. Liège, 9 septembre 2022, 2022/AL/
  4. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/261 – p. 12 N° d’ordre base d’un risque de la développer mais d’une réalité qui a justifié la prise en charge de soins médicaux et d’une incapacité temporaire (en 2014). L’examen dermatologique réalisé par Fedris le 20 mars 2019 montre une xérose et plusieurs crevasses du dos des doigts. Le rapport d’expertise est clair sur le plan strictement médical : l’expert n’objective pas d’affection cutanée lors de son examen clinique réalisé en
  5. La période 2017 – 2018 (et même 2019 au vu de l’examen clinique réalisé par Fedris) a connu effectivement de nouveaux constats d’affections cutanées occasionnant des soins locaux et des courtes périodes d’incapacité temporaire et la nécessité préventive du port de gants mais aucune atteinte physiologique permanente justifiant la reconnaissance d’une incapacité permanente partielle. Monsieur G. ne présente plus de lésion et donc ne présente pas d’incapacité permanente. Il n’est pas contesté qu’à l’origine de la reconnaissance d’une incapacité de travail permanente, il doit exister une incapacité physiologique. Le fait que de telles lésions ont existé et nécessitent, pour ne pas réapparaître, le port de gants spécifiques (monsieur G. ne suit aucun traitement), ceci dans un contexte de maladie professionnelle reconnue avec acceptation des frais de soins de santé et de périodes d’incapacité temporaire ne peut pas modifier la conclusion : la maladie est l’affection cutanée et non l’allergie
  6. Dans un arrêt du 7 novembre 202217, la cour du travail de Liège (autrement composée) a considéré que : « on peut donc définir l’incapacité physiologique comme une réduction de la capacité physique. Or, le fait que l’organisme de la victime réagisse anormalement à toute une série de substances (que ce soit par contact, par particule aéroportée ou à cause d’un phénomène allergique) entraine bien une incapacité physiologique ayant une incidence sur le potentiel de l’intéressé dès lors qu’il est admis que ces symptômes se manifesteront à chaque fois que le travailleur y sera exposé et qu’ils ont une incidence sur son état de santé ». Selon cet arrêt, le caractère de permanence est rencontré si l’on peut affirmer qu’à chaque exposition, la réaction immunitaire s’en suivra. Généralement les tests cutanés ou sanguins peuvent l’établir. Cet arrêt fait écho à celui prononcé par la cour du travail de Liège (encore autrement composée) le 21 août 201818 et cité, a contrario, dans l’arrêt du 9 septembre
  7. Cet arrêt a considéré que l’incapacité physiologique de travail réside, dans le chef d’un travailleur atteint d’une allergie dermatologique d’origine professionnelle, dans l’eczéma qui l’affecte lorsqu’il est exposé aux substances allergènes, même si ses symptômes ne sont pas permanents. 16 C. trav. Liège, 9 septembre 2022, 2022/AL/
  8. 17 C. trav. Liège, 7 novembre 2022, 2022/AL/
  9. 18 C. trav. Liège, 21 août 2018, RG 2017/AL/
  10. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/261 – p. 13 N° d’ordre Tel n’est pas le cas en l’espèce en soulignant que dans ces deux arrêts, il n’était pas question d’une indemnisation sur base des articles 37 à 40 des lois de 1970 (écartement). Le code 1.202 est repris dans la rubrique 1.2 « Maladies professionnelles de la peau causées par des substances et agents non compris sous d’autres positions ». L’allergie n’est pas une affection cutanée mais une prédisposition à la développer. L’allergie en ce qu’elle est considérée comme une maladie dès lors qu’elle consiste en un dérèglement du système immunitaire qui peut provoquer des manifestations cutanées, (ou respiratoires ou généralisées) en présence de l’allergène ne correspond pas à la maladie de la peau visée par le code 1.202, elle en est le cas échéant la cause. D’autres codes visent des troubles (notamment respiratoires) de caractère allergique. Par exemple, la rhinite allergique provoquée par une hypersensibilité spécifique due à des substances qui ne figurent pas dans d’autres rubriques (code 1.305.06.02), affection de caractère allergique provoqué par le latex naturel après un mois au moins d’exposition au risque professionnel (code 1.701). Les situations sont donc distinctes. Monsieur G. ne justifie pas qu’un autre code qui prend en compte la dimension allergique dans la définition même de la maladie trouverait à s’appliquer à son cas. En outre, la cour estime que l’indemnisation de la situation de monsieur G. est de facto couverte par la procédure d’écartement avec indemnisation qu’il a acceptée et suivie. Déduire une incapacité effective de travail du fait de l’écartement en l’absence d’une invalidité physiologique revient à confondre des dommages distincts : la cessation d’une activité qui ne repose pas nécessairement sur une incapacité et qui est une mesure d’indemnisation préventive, et l’incapacité effective qui peut exister par ailleurs mais doit reposer sur une invalidité et qui est une mesure d’indemnisation curative. La demande qui porte sur la reconnaissance d’une incapacité permanente partielle n’est donc pas fondée. Le jugement dont appel est donc réformé. III. LES DEPENS Les frais et dépens sont à charge de Fedris. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/261 – p. 14 N° d’ordre Ils sont liquidés à la somme de 327,96 EUR et de 437,25 EUR étant l’indemnité de procédure, due respectivement pour la première instance et l’instance d’appel et ce au départ d’une évaluation de l’enjeu du litige à un montant supérieur à 2 500 EUR, sans contestation. Les dépens comprennent la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 20 EUR pour la première instance et à la somme de 22 EUR pour l’instance d’appel (loi du 19 mars 2017). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Dit les appels recevables, Dit l’appel principal fondé et l’appel incident non fondé, Réforme le jugement dont appel, Déboute monsieur G. de sa demande, Condamne Fedris aux frais et dépens des deux instances liquidés à la somme de 327,96 EUR et de 437,25 EUR étant les indemnités de procédure, dues respectivement pour la première instance et l’instance d’appel et, à titre de contributions dues au fonds d’aide juridique, à la somme de 20 EUR pour la première instance et à la somme de 22 EUR pour l’instance d’appel. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/261 – p. 15 N° d’ordre Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : MD, Conseiller faisant fonction de Président, CG, Conseiller social au titre d’employeur, EDP, Conseiller social au titre d’employé, Assistés de NP, Greffier, Lesquels signent ci-dessous excepté Monsieur EDP, Conseiller social au titre d’employé, qui s’est trouvé dans l’impossibilité de le faire (article 785 du Code judiciaire). le Greffier le conseiller social le Président et prononcé anticipativement, en langue française à l’audience publique de la Chambre 3-C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le 21 décembre 2022, par : MD, Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de NP, Greffier. Le Greffier le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221221.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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