id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221222.1 No Rôle: 2021/AL/504 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2023-02-02 Consultations: 424 - dernière vue 2026-06-13 02:32 Fiche Un prépensionné qui exerce la fonction d'administrateur délégué dans une société commerciale active dont il détient des parts, même si elle n'est pas rémunérée, exerce une activité pour son propre compte qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres qui doit être déclarée à l'ONEm. S'il ne l'a pas fait, il doit, en principe et selon l'article 169 alinéa 1 de l'AR du 25.11.1991, rembourser les allocations perçues indument. Toutefois, selon l'alinéa 5 de cet article, en cas de bonne foi, le montant de la récupération peut être limité au montant brut des revenus dont le chômeur a bénéficié et qui n'étaient pas cumulables avec les allocations de chômage. Si le chômeur prouve qu'il n'a pas bénéficié d'aucun revenu, le remboursement se limite à 0 €. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Prépension - À plein temps - Allocations de chômage Mots libres: chômage – prépensionné – mandat non déclaré d'administrateur dans une société dans laquelle il détient des actions – exercice, pour son propre compte et dans un but lucratif, d'une activité qui concerne ses biens propres – bonne foi – absence de rémunération – sanction, exclusion et récupération – limitation de la récupération au montant de la rémunération brute perçue : 0 € en l'espèce Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 169, ALIN2A 5 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 / R.G. Trib. Trav. le 14/396103/A € JGR Date du prononcé 22 décembre 2022 Numéro du rôle 2021/AL/504 En cause de : Monsieur G C/ OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 2-D SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Définitif Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/504 – p. 2 N° d’ordre + chômage – prépensionné – mandat non déclaré d’administrateur dans une société dans laquelle il détient des actions – exercice, pour son propre compte et dans un but lucratif, d’une activité qui concerne ses biens propres – bonne foi – absence de rémunération – sanction, exclusion et récupération – limitation de la récupération au montant de la rémunération brute perçue : 0 € en l’espèce - art 44, 45, 48, 153 et 169 al.5 AR 25.11.1991, art 1 et 2 de l'arrêté royal du 3.5.2007 EN CAUSE : Monsieur G, partie appelante, comparaissant par Maître Françoise BABILONE qui substitue Maître Paul CRAHAY, avocat à 4000 LIEGE, Rue Louvrex 55-57 CONTRE : L’OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEm, inscrit à la BCE sous le n° 0206.737.484, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, 7, partie intimée, comparaissant par Maître Eric THERER qui substitue Maître Céline HALLUT, avocat à 4031 ANGLEUR, Rue Vaudrée 186 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 22 septembre 2022, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 14 septembre 2021 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 4ème Chambre (R.G. 14/396103/A , 14/397336/A et 14/397618/A) ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/504 – p. 3 N° d’ordre - la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 13 octobre 2021 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 17 novembre 2021 ; - le dossier de procédure du travail de Liège, division Liège, reçu au greffe de la cour le 15 octobre 2021 ; - l’ordonnance rendue le 17 novembre 2021, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 22 septembre 2022 ; - les conclusions de la partie intimée reçues au greffe de la cour le 19 janvier 2022 ; - les conclusions de la partie appelante reçues au greffe de la cour le 17 mars 2022 ; - les conclusions de synthèse et le dossier de pièces de la partie intimée reçus au greffe de la cour le 17 mai 2022 ; - les conclusions de synthèse de la partie appelante reçues au greffe de la cour le 1er juillet 2022 ; - les conclusions de synthèse de la partie intimées reçues au greffe de la cour le 25 juillet 2022 ; - le dossier de pièces déposé par la partie appelante à l’audience du 22 septembre
- Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 22 septembre
- Vu l’avis écrit du ministère public rédigé en langue française par Madame Corine LESCART, substitut général, déposé au greffe de la cour du travail de Liège le 27 octobre 2022 et communiqué aux conseil et des parties le 28 octobre
- La partie appelante a communiqué au greffe de la Cour ses conclusions en répliques à l’avis écrit en date du 25 novembre
- I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS L’appelant, ci-après Mr G est né en février
- Le 30.1.1987, avec 6 autres personnes dont un seul porte le même nom de famille que lui, Mr G a fondé la société anonyme I-L S.C. (ci-après la société) ayant pour objet «de faire en vue de procurer à ses membres des avantages directs ou indirects, toutes opérations se rapportant à l'achat, la vente, la transformation, l'aménagement, la location, la construction d'immeubles», ainsi que «toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières et immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ». L'acte de constitution désigne 3 administrateurs, dont Mr G. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/504 – p. 4 N° d’ordre Mr G a été immédiatement désigné comme administrateur délégué par le conseil d'administration, lequel est chargé, par l'acte de constitution, de la gestion journalière de la société et de sa représentation en ce qui concerne cette gestion (p. 18-19 du dossier adm. de l'ONEm). L'acte de constitution ne comporte aucune précision à propos de la rémunération des administrateurs. Mr G travaillera par la suite pour la société également comme salarié. Le 23.5.2003, l'assemblée générale a renouvelé le «mandat des administrateurs, pour une période de 6 ans, non rémunérés», dont le mandat de Mr G (M.B., 18/09/2003). Mr G a bénéficié pour la première fois des allocations de chômage à partir de
- Par la suite, des périodes de travail et des changements de situation personnelle ont conduit l'ONEm à prendre plusieurs décisions sur le droit aux allocations de chômage de Mr G. Dès sa première demande d'allocations (formulaire C1 introduit le 9.4.1990),et par la suite, il a déclaré qu'il exerçait une activité d'administrateur de société depuis le 1.10.1989, pour le compte de la société, qu'il percevait des revenus de l'ordre de 5.000 BEF par mois et que cette activité l'occupait environ 1 heure par mois. L'ONEm a plusieurs fois enquêté sur l'activité accessoire déclarée par Mr G, pour déterminer si elle était compatible avec le bénéfice des allocations de chômage. A trois reprises, l'ONEm a admis Mr G au bénéfice des allocations de chômage tout en prenant acte de l'exercice d'une activité accessoire, préalablement déclarée par Mr G et jugée compatible avec le bénéfice des allocations (sous réserve de l'application de l'article 130 de l'A.R. du 25 novembre 1991) : - Par décision du 18.4.1991; - Par décision du 8.1.1993; - Par décision du 16.3.
- Dans les formulaires C1 introduits entre 2000 et 2004, Mr G a systématiquement indiqué qu'il exerçait une activité accessoire, en précisant que sa déclaration précédente restait inchangée. En 2005, Mr G a cessé de percevoir les allocations de chômage. Le 20.4.2009, Mr G a introduit via son organisme de paiement (CSC) une demande en vue de bénéficier des allocations de prépension à partir du 22.4.
- Il a Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/504 – p. 5 N° d’ordre introduit un formulaire C4 — prépension temps plein, dont il ressort qu'il était engagé à temps plein par la société à partir du 1.12.2004 et que l'occupation a pris fin le 31.3.
- Le formulaire C1 complété le 20.4.2009 indiquait que Mr G n'exerçait pas d'activité accessoire. Le 15.7.2009, l'ONEm prend la décision suivante : « Monsieur, Vous avez demandé le bénéfice des allocations de chômage dans le cadre de la prépension à partir du 22/04/
- Pour avoir droit au statut de prépensionné à partir de l'âge de 60 ans, vous devez pouvoir justifier au moment où le contrat prend effectivement fin de 30 ans de passé professionnel (articles 2; 2, 4 §§ 1, 2, 3, 4 et 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations). Votre contrat de travail a pris fin le 21/04/
- A cette date, vous n'aviez pas atteint le passé professionnel requis. Vous n'avez par conséquent pas droit au statut de prépensionné. JE DECIDE PAR CES MOTIFS: • de ne pas vous appliquer les dispositions prévues à l'Arrêté royal du 03/05/2007, relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle ; • de vous admettre au bénéfice des allocations de chômage ordinaires à partir du 22/04/
- » (Soulignements par la cour) (pièce 11.8 de Mr G). En date du 29.9.2009, suite à la transmission d'informations complémentaires, l'ONEm a réexaminé le dossier et pris la décision d'annuler sa précédente notification du 15.7.2009 et de reconnaitre à Mr G le droit aux allocations de chômage en prépension à partir du 22.4.
- Le 22.7.2010, l'assemblée générale de la société a renouvelé les mandats de ses administrateurs pour une durée de 6 ans, dont celui de Mr G, sans préciser si ces mandats étaient rémunérés ou non (M.B., 19/08/2010). Mr G produit cependant une attestation du président du conseil d’administration selon laquelle le mandant de Mr G était gratuit : « c’était le cas pour l’année 2009, comme pour les années précédentes, c’est toujours le cas en 2010 ». Les avertissements-extrait de rôle pour les revenus 2009 et 2010 de Mr G n’indiquent pas de revenus pour sa fonction d’administrateur. Le 18.8.2010, Mr G a spontanément introduit un formulaire C1 dans lequel il a déclaré qu'il exerçait, depuis le 1.1.1989, une activité d'«administrateur société/ASBL à titre gratuit», du lundi au vendredi après 18h, et pour laquelle il ne percevait aucun revenu. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/504 – p. 6 N° d’ordre Le 30.9.2010, Mr G a été auditionné par l'ONEm où il déclare devoir été informé qu’il devait démissionner de son mandat. Le 06.10.2010, l'assemblée générale de la société a accepté la démission de Mr G de son mandat et a nommé son fils, Mr C G, en tant qu'administrateur. Ce dernier a en outre été désigné en tant qu'administrateur délégué par le conseil d'administration. La démission de Mr G a été publiée au Moniteur belge le 29.10.
- Le 21.10.2010, par la 1ère décision critiquée, l’ONEm prononce à l’encontre Mr G : • L'exclusion du droit aux allocations à partir du 22.4.2009 (articles 44, 45 et 48 de l'arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage) ; • La récupération des allocations perçues indûment du 22.4.2009 au 31.8.2010 en application de l'article 169 de l'arrêté royal du 25.11.1991; • L'exclusion du droit aux allocations, à partir du 25.10.2010, pendant 13 semaines (article 153 de l'arrêté royal du 25.11.1991). L'ONEm précise : « Il ressort de l'examen de votre dossier que, tout en bénéficiant des allocations en tant que chômeur prépensionné, du 22.04.2009 au 31.08.2010 vous êtes administrateur de la SA I.L. (…) Vous n'avez pas déclaré votre activité lors de votre demande d'allocations de prépension en date du 22.04.
- De plus, si vous aviez déclaré votre situation réelle d'administrateur celle-ci n'aurait pas été reconnue compatible avec le bénéfice des allocations de pré pension (…) Le chômeur qui exerce une activité à titre accessoire, ne peut conserver le bénéfice des allocations qu'à condition qu'il ne s'agisse pas d'une activité dans une profession relevant de l'industrie hôtelière, y compris les restaurants et les débits de boisson, ou de l'industrie du spectacle, ou dans les professions de colporteur, de démarcheur, d'agent ou de courtier d'assurances, à moins que cette activité ne soit de minime importance; (article 48, § 1, 4°, b de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant sur la réglementation du chômage). Vous exercez l'activité d'administrateur. Cela concerne une profession visée par la disposition susmentionnée. Par conséquent vous ne satisfaites pas à partir du 22.04.2009 aux conditions de l'article 48, § 1, 4° de l'arrêté royal précité ». Mr a sollicité la révision de cette décision. Par une lettre du 1.12.2010, il a précisé qu'il n'existait pas de livre des parts de la société puisqu'il s'agit d'une société anonyme, que sa participation était « très minoritaire » et qu'il cherchait à céder ses actions. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/504 – p. 7 N° d’ordre Dans une lettre du 30.12.2010, l'ONEm a indiqué à Mr G que ses courriers et annexes n'apportaient aucune preuve de ce qu'il n'aurait exercé aucune activité de gestion et de ce qu'il n'aurait perçu aucun avantage lié à celle-ci. Selon l'ONEm, cette activité d'administrateur délégué était incompatible avec le bénéfice des allocations de chômage et, même s'il l'avait déclarée lors de sa demande d'allocations de prépension, celles-ci lui auraient été refusées. Le 13.1.2011, l'ONEm a pris la seconde décision critiquée qui prononce à l’encontre de Mr G : • L'exclusion du droit aux allocations à partir du 22.4.2009 (articles 44, 45 et 48 de l'arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage) ; • La récupération des allocations perçues indûment du 22.4.2009 au 31.8.2010 en application de l'article 169 de l'arrêté royal du 25.11.1991; • L'exclusion du droit aux allocations, à partir du 25.10.2010, pendant 10 semaines (article 153 de l'arrêté royal du 25.11.1991). Cette fois, l'ONEm précise : « Il ressort de l'examen de votre dossier que, tout en bénéficiant des allocations en tant que chômeur prépensionné du 22.04.2009 au 31.08.2010 vous êtes administrateur délégué de la société (…). Vous n'avez pas déclaré votre activité lors de votre demande d'allocations de prépension en date du 22.04.
- De plus, si vous aviez déclaré votre situation réelle d'administrateur celle-ci n'aurait pas été reconnue compatible avec le bénéfice des allocations de prépension. En effet, en tant qu'administrateur délégué, vous êtes chargé de la gestion journalière de la société, et vous représentez cette dernière. Il s'agit là d'une administration active. Par conséquent, vous ne satisfaites pas à partir du 22.04.2009 aux conditions de l'article 48, § 1, 4° de l'arrêté royal précité». Par requête déposée au greffe du tribunal le 14.1.2011, Mr G a contesté la 1ère décision. Par requête déposée au greffe du tribunal le 4.3.2011, Mr G a contesté la seconde décision. Par voie de conclusions, l'ONEm a introduit une demande reconventionnelle visant le remboursement de l'indu chiffré à 12.572,25 €. II.- JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué du 14.9.2021 , les premiers juges ont • Ordonné la jonction des différentes causes ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/504 – p. 8 N° d’ordre • Dit les recours recevables et très partiellement fondés ; • Confirmé les décisions des 21.10.2010 et 13.1.2011 en leur principe d'exclusion et de récupération pour la période du 22.4.2009 au 31.8.2010 ; • Réduit la sanction administrative à 8 semaines d'exclusions ; • Dit la demande reconventionnelle recevable et fondée ; • Condamné Mr G à payer à l'ONEM une somme de 12.572,25 € Le jugement a été notifié en date du 16.9.
- III.- APPEL Par requête reçue au greffe de la cour en date du 13.10.2021, explicitée par voie de conclusions, Monsieur G demande à la cour de réformer le jugement critiqué et de : A titre principal • Mettre à néant la décision de l’ONEm du 13.1.2011 modifiant la décision du 21.10.
- • Condamner l’ONEm à verser à Monsieur G les allocations de chômage qu’il aurait dû percevoir entre le 25.10.2010 et le 23.1.
- • Dire la demande reconventionnelle de l’ONEm non fondée. A titre subsidiaire • Annuler la décision de l’ONEM du 13.1.2011 en ce qu’elle exclut Monsieur G du bénéfice des allocations de chômage à partir du 22.4.2009 et ordonne la récupération des allocations perçues à partir du 22.4.2009 jusqu’au 31.8.
- A titre infiniment subsidiaire • Limiter la récupération des allocations de chômage au montant brut des revenus dont Monsieur G a bénéficié et qui n’étaient pas cumulables avec les allocations de chômage, soit en l’espèce zéro euro puisque qu’il n’a perçu aucun revenu. A titre infiniment subsidiaire, • Limiter la récupération des allocations de chômage aux cent cinquante derniers jours de l’indemnisation due. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/504 – p. 9 N° d’ordre • Remplacer la sanction administrative par un avertissement, ou à titre infiniment subsidiaire, la réduire au minimum légal et l’assortir de la suspension du prononcé, ou d’un sursis. • À titre très subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il réduit la sanction administrative à 8 semaines. L’ONEm demande la confirmation du jugement. IV.- RECEVABILITÉ DE L’APPEL L’appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. V.- APPRÉCIATION A. Le droit aux allocations de Monsieur G
- En droit i. Le régime général de l’arrêté royal du 25.11.1991 Aux termes de l’article 44 de l’arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage, pour pouvoir bénéficier des allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. En vertu de l'article 45, alinéa 1er, 1°, de cet arrêté royal est considérée comme travail, pour l'application de l'article 44, l'activité effectuée pour son propre compte qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres. L'article 45, dernier alinéa, dispose que, pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, une activité n'est considérée comme limitée à la gestion normale de biens propres que s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° l'activité n’est pas réellement intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n'est pas exercée dans un but lucratif; 2° l’activité ne permet que de conserver ou d'accroître modérément la valeur des biens ; 3° de par son ampleur, l'activité ne compromet ni la recherche, ni l’exercice d'un emploi. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/504 – p. 10 N° d’ordre Selon l’article 45, alinéa 1er , l’activité effectuée pour son propre compte est considérée comme un travail si, notamment, « elle peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services ». L’emploi du verbe « pouvoir » démontre qu’une analyse in abstracto doit être effectuée.1 Il est incontestable que l’exercice d’un mandat d’administrateur est une activité qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et services. L'exercice du mandat d'administrateur d'une société commerciale constitue une activité effectuée pour son propre compte au sens de l'article 45, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre
- Pareille activité professionnelle est exercée dans un but lucratif même si elle ne procure pas de revenus lorsque l'intéressé détient même un nombre infime2 des parts dans la société, puisque l'exercice du mandat a pour objet d'assurer, au travers de l'exercice du pouvoir ainsi conféré, la gestion de la société, sa prospérité, ainsi que la rentabilisation du capital qui y est investi3 : l’intéressé est susceptible de s’enrichir à la fois par l’exercice du mandat et par l’accroissement de la valeur du capital de la société. C'est l’activité qui est interdite. Il importe donc peu que le chômeur qui l'exerce n'en tire personnellement aucun profit direct
- Elle n'est dès lors pas une activité limitée à la gestion normale de biens propres au sens de l'article 45, dernier alinéa.5 Le fait de détenir un mandat n’implique toutefois pas nécessairement l’exercice de celui-ci et dès lors, la réalité d’une activité. Soit, les mandataires des sociétés commerciales ne sont que ‘‘la troisième roue de la charrette’’: ils ont accepté d’être administrateurs parce qu’il en faut trois et pour faire plaisir à un membre de leur famille ou à un proche. Soit, ils sont mandataires dans une société qui a cessé toute activité commerciale et dont seule l’existence juridique demeure. Il faut donc vérifier l’existence d’une activité effective: tel ne serait pas le cas, par exemple, si la société ne fonctionne pas ou a une activité très réduite.6 La charge de la preuve incombe au travailleur ayant accepté un mandat d’administrateur qui doit ainsi établir : 1 M. Simon, Chômage, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 87 2 Cass ;, 12 décembre 2016, www.juportal.be , en l’espèce 1 part sur 32.300 3 C. trav. Mons, 18 mai 2001, RG n° 12.635, www.juridat.be. Voy. également : C. trav. Liège, div. Namur, 3 mai 2011, RG n° 2010/AN/63, www.terralaboris.be; C. trav. Bruxelles, 6 janvier 2016, RG n° 2014/AB/160, www.terralaboris.be; « il faut également tenir compte de la qualité d'associé de Monsieur. Même lorsque, comme en l'espèce, le mandat n'est pas rémunéré, l'activité qu'il implique, vise à générer un bénéfice dans le chef de la société afin que :soit des dividendes soient versés aux associés, soit la valeur de la société augmente grâce à la mise en réserve des bénéfices réalisés » 4 C. trav. Liège, div. Namur, 3 mai 2011, RG n° 2010/AN/63, www.terraIaboris.be. 5 Cass. 3.1.2005, JTT, 2005, p. é ; Cass., 30 septembre 2002, J.T.T., 2003, p. 11 ; Cass., 22 octobre 2001, RG n° S.00.0108.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011022.7 ; Cass., 18 juin 2001, RG n° S.99.0203.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010618.
- Cass., 12 décembre 2016, RG n° S.13.0022.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161212.1, www.juportal.be; 6 C.C. 3.11.2004, JTT, 2005, p 210 ; C.T. Liège, 23.9.2009 ;www.juridat.be ; C. trav. Bruxelles (8° ch.), 2 sept. 2010, inéd., R.G. n“ 2009/AB/52080 ; C. trav. Liège (sect. Namur) 16 oct. 2007, inéd., R.G. n“ 8375/
- ; C. trav Liège, 26 nov. 2020, RG n° 2020/AL/101, inédit ; C. trav Mons, 27 fevr. 2020, RG n° 2018/AM/, www.terralaboris.be Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/504 – p. 11 N° d’ordre • soit qu’il n’a nullement exercé celui-ci. En principe, «le mandat implique une activité régulière et habituelle. Même s'il vaque à d'autres occupations, le mandataire est, en effet, à tout moment susceptible de devoir contrôler et/ou représenter la société dont il est l'organe ; c'est ainsi qu'il doit exercer un contrôle actif sur la gestion et est tenu de se tenir informé à tout instant de la situation au sein de la société »
- Et8, il « importe peu que l’exercice de ce mandat ou de cette gestion n’impose que des actes peu nombreux»
- Ainsi, sont donc sans incidence la faiblesse des « revenus générés par l’activité»10,«la gratuité du mandat, l’importance minime de l’activité, l’absence de distribution de jetons de présence ou la détention d’un nombre limité de parts sociales»11: « même réduite et gratuite »12, même s’il s’agit d’actes préparatoires13, l’activité est effective et fait donc en principe obstacle à l’octroi d’allocations de chômage. Constituent dès lors l’exercice d’un mandat de société : – la présence au sein du conseil d’administration14 ; – le fait de « préparer les comptes annuels de la société et participer aux assemblées générales de celle-ci »15 ; – la participation du chômeur « aux assemblées générales dont il signait les procès-verbaux et (...) aux décisions (concernant notamment l’approbation du bilan et 7 C. trav. Bruxelles, 10 janvier 2020, RG n° 2018/AB/565, www.terralaboris.be ; C. trav. Bruxelles, 11 décembre 2019, RG n° 2015/AB/132, www.terralaboris.be. 8 M. Simon, Chômage, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 93-94 9 C. trav. Bruxelles (8e ch.), 4 octobre 2017, R.G. n° 2016/AB/262, inédit ; C. trav. Mons (5e ch.), 1er octobre 2020, R.G. n° 2019/AM/68, inédit. Dans le même sens, C. trav. Gand, div. Bruges (6e ch.), 13 décembre 2018, R.G. n° 2017/AR/192, Chron. D.S., 2020, liv. 3-4-5, p. 161 (il n’est pas requis que des actes soient posés de manière régulière ou constante). 10 C. trav. Bruxelles (8e ch.), 9 juillet 2014, R.G. n° 2012/AB/1.210, terralaboris.be. 11 C. trav. Mons (5e ch.), 15 novembre 2018, R.G. n° 2016/AM/322, inédit ; C. trav. Mons (5e ch.), 24 mai 2018, R.G. n° 217/AM/274, inédit ; C. trav. Mons (5e ch.), 27 avril 2017, R.G. n° 2016/AM/210, inédit ; dans ce sens, voy. C. trav. Liège, div. Liège (ch. 2-B), 14 janvier 2020, R.G. n° 2016/AL/456, inédit (« Même si les prestations étaient réduites en période de chômage économique, Monsieur P. se trouvait juridiquement dans la possibilité de poser des actes juridiques au nom de la société. Son mandat avait nécessairement un caractère permanent et était susceptible de requérir son interven- tion à tout moment. Le fait que l’exercice du mandat n’impose que des actes peu nombreux ou que l’activité soit de minime importance est sans incidence pour apprécier l’existence d’une activité »). 12 C. trav. Bruxelles (8e ch.), 4 octobre 2017, R.G. n° 2016/AB/262, inédit ; C. trav. Mons (5e ch.), 1er octobre 2020, R.G. n° 2019/AM/68, inédit ; dans ce sens, C. trav. Liège, div. Liège (ch. 2-D), 25 avril 2019, R.G. n° 2018/AL/483, inédit (« Le fait que le mandat était gratuit, que l’appelante n’était pas impliquée dans la gestion journalière de la société et que cette dernière ne faisait, en fait, pas de bénéfices est indifférent sur le plan des principes »). 13 C. trav. Liège, div. Liège (2e ch.), 13 novembre 2018, R.G. n° 2018/AL/24, inédit (les actes préparatoires étant en l’espèce la demande d’agrément pour la société dont il était administrateur et des démarches publicitaires) ; C. trav. Mons (5e ch.), 27 avril 2017, R.G. n° 2016/AM/210, inédit (Monsieur était administrateur d’une société dont les activités n’avaient pas encore commencé, les actes préparatoires étant en l’espèce « achat de matériel, travaux de rafraîchissement du local, aménagement des lieux, déplacement en Italie »). 14 C. trav. Liège, div. Liège (2e ch.), 15 mars 2019, R.G. n° 2017/AL/707, inédit ; Trib. trav. Liège, div. Huy (3e ch.), 3 novembre 2017, R.G. n° 15/603/A, inédit 15 331) C. trav. Bruxelles (8e ch.), 4 octobre 2017, R.G. n° 2016/AB/262, inédit. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/504 – p. 12 N° d’ordre du compte des résultats, la décharge aux administrateurs, l’affectation du résultat, (...) même s’il n’a posé que peu d’actes et si son activité était réduite »16 • soit que la société n'exerce pas d'activités ou, à tout le moins, qu'elle n'a que des activités très limitées (rendant sans objet véritable la mission de surveillance et de contrôle du mandataire); L’article 48 de l’arrêté royal du 25.11.1991 énonce que : « § 1er. Le chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l'article 45, non visée 1 l'article 48bis, peut, moyennant l'application de l'article 130, bénéficier d'allocations à la condition : 1° qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations; 2° qu'il ait déjà exercé cette activité durant la période pendant laquelle il a été occupé comme travailleur salarié, et ce durant au moins les trois mois précédant la demande d'allocations; cette période est prolongée par les périodes de chômage temporaire dans la profession principale et par les périodes d'impossibilité de travailler pour des raisons de force majeure; 3° qu'il exerce cette activité principalement entre 18 heures et 7 heures. Cette limitation ne s'applique pas aux samedis, aux dimanches et en outre, pour le chômeur temporaire, aux jours durant lesquels il n'est habituellement pas occupé dans sa profession principale; 4° qu'il ne s'agisse pas d'une activité: a) dans une profession qui ne s'exerce qu'après 18 heures; b) dans une profession relevant de l'industrie hôtelière, y compris les restaurants et les débits de boisson, ou de l'industrie du spectacle, ou dans les professions de colporteur, de démarcheur, d'agent ou de courtier d'assurances, à moins que cette activité ne soit de minime importance; c) qui en vertu de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, ne peut être exercée. (…)» L’article 153 du même arrêté royal, tel qu’applicable, dispose « Peut être exclu du bénéfice des allocations durant 1 semaines au moins et 13 semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il: 1° a fait une déclaration inexacte ou incomplète; 2° a omis de faire une déclaration requise autre que celle visée à l'article 134, § 3, ou l'a faite tardivement. (…) » L’article 157 bis ,tel qu’applicable, dispose : 16 C. trav. Liège, div. Liège (2e ch.), 14 mai 2019, R.G. n° 2018/AL/87, inédit. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/504 – p. 13 N° d’ordre « § 1er : Pour les événements visés aux articles 153, 154 et 155, le directeur peut se limiter à donner un avertissement. L'avertissement visé à l'alinéa précédent est notifié au chômeur. § 2 : Pour les événements visés aux articles 153, 154 et 155, le directeur peut assortir la décision d'exclusion d'un sursis partiel ou complet. Le délai du sursis est exprimé en nombre de semaines. » Et l’article 169 énonce que : « Toute somme perçue indûment doit être remboursée. Toutefois, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul d'allocations au sens de l'article 27, 4°, ou de cumul d'une allocation au sens de l'article 27, 4°, avec une prestation accordée en vertu d'un autre régime de sécurité sociale. Lorsque le chômeur ayant contrevenu aux articles [44 ou 48] prouve qu'il n'a travaillé ou n'a prêté une aide à un travailleur indépendant que certains jours ou pendant certaines périodes, la récupération est limitée à ces jours ou à ces périodes. (…) Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de la récupération peut être limité au montant brut des revenus dont le chômeur a bénéficié et qui n'étaient pas cumulables avec les allocations de chômage, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, ou lorsque le directeur décide de faire usage de la possibilité de ne donner qu'un avertissement au sens de l'article 157bis. (…) » ii. Le régime de chômage avec complément d'entreprise Monsieur G bénéficiait des allocations dans le régime de chômage d’entreprise (« RCC », anciennement appelé « prépension »). Comme le rappelle judicieusement Madame l’avocat général dans son d’ailleurs excellent avis17, c’est l'arrêté royal du 3.5.2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise qui s’applique au cas de Monsieur G, comme le précise d’ailleurs sans équivoque la décision de l’ONEm du 29.9.2009, pièce qui figure au dossier de Monsieur G sous le numéro II,
- En effet, l'article 1er de l'arrêté royal du 3.5.2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise indique qu'il s'applique aux travailleurs licenciés après le 31.3.2007 et dont le régime de chômage avec complément d'entreprise prend cours après le 31.12.
- 17 Qui selon la note en bas de page été rédigé avec le précieux concours de Monsieur Alan YERNAUX, juriste de l'Auditorat général Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/504 – p. 14 N° d’ordre L'article 2 de cet arrêté précise que les travailleurs qui bénéficient d'une indemnité complémentaire peuvent prétendre aux allocations de chômage dans les conditions fixées par le Titre II (articles 17 à 180) de l'arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation de chômage, soit dans le respect des dispositions applicables aux chômeurs ordinaires, y compris la condition d'être privé de travail prévue par les articles 44 et 45, sauf si l'arrêté royal du 3.5.2007 prévoit des dérogations. Pour ce qui concerne la période litigieuse du présent litige (du 22.4.2009 au 31.8.2010), aucune disposition n'autorisait les chômeurs en RCC à exercer l'une ou l'autre activité accessoire, au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 25.11.1991, sans en faire la déclaration préalable (que ce soit via la carte de contrôle, via la procédure spécifique de déclaration préalable par écrit prévue par l'article 13 de l'arrêté royal du 3.5.2007 ou via la procédure classique de déclaration préalable prévue par l'article 48 de l'arrêté royal du 25.11.1991). En conséquence, dans la présente affaire, il n'y a pas lieu d'appliquer d'autres dispositions que les articles 44 et 45 de l'arrêté royal du 25.11.1991 pour déterminer si Mr G remplissait la condition d'être privé de travail.
- En l’espèce i. Motivation formelle de la décision Mr G affirme que la décision litigieuse doit être annulée parce que sa motivation formelle serait erronée. Il lui reproche d'indiquer un fondement légal erroné (art. 48, § 1er, al 1er, 4° (au lieu de 1°) de l'A.R. du 25.11.1991) et d'indiquer à tort que le bénéfice des allocations de prépension ne lui aurait pas été reconnu même s'il avait déclaré sa situation réelle d'administrateur. La cour rejoint encore l’excellent avis de son ministère public quand ce dernier rappelle que l'objectif de l'obligation de motivation formelle, qui découle de la loi du 29.7.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, est de permettre à l'administré de prendre connaissance des motifs d'une décision qui le concerne, de pouvoir éventuellement en discuter avec l'auteur de l'acte et de pouvoir mieux organiser ses moyens de défense en cas de recours. Ainsi, « la motivation doit laisser apparaître les circonstances concrètes (les éléments de fait) qui ont amené l'institution à prendre la décision et doit mentionner les dispositions légales dont il a été fait application (le Conseil d'État est, cependant, plus souple sur ce second aspect: il ne sanctionne pas l'omission d'indication du fondement juridique lorsqu'il peut être déterminé aisément et avec certitude); la motivation Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/504 – p. 15 N° d’ordre doit être claire ; elle doit permettre de comprendre l'articulation du droit et du fait et, ainsi, de savoir pourquoi en fonction des circonstances, la décision a été prise »
- En l'espèce, il ressort clairement de la motivation de la décision litigieuse que l'ONEm reproche à Mr G de ne pas avoir déclaré son activité lors de sa demande d'allocations de prépension. Il est indiqué que l'exclusion du bénéfice des allocations est prise « sur base des articles 44, 45 et 48 de l'arrêté royal » du 25 novembre
- La mention erronée du « 4°» de l'art. 48, § 1er, n'empêchait pas Mr G de comprendre l'articulation du droit et du fait et de préparer ses moyens de défense, d'autant qu'ils avaient eu, avant cette décision, de nombreux échanges avec l'ONEm à propos des griefs qui lui étaient reprochés (audition du 30.9.2010, courrier de l'ONEm du 30.12.2010, ...). L'indication suivant laquelle les allocations lui auraient été refusées même s'il avait déclaré l'activité, n'a pas d'importance puisqu'en tout état de cause, le défaut de déclaration préalable suffit pour justifier la décision. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler la décision litigieuse pour défaut de motivation formelle. ii. Le fond Monsieur G a fondé, le 30.1.1987, une société immobilière dont l’objet est «de faire en vue de procurer à ses membres des avantages directs ou indirects, toutes opérations se rapportant à l'achat, la vente, la transformation, l'aménagement, la location, la construction d'immeubles», ainsi que «toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières et immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet». La société a un but de lucre évident. Il n’est pas prouvé qu’il s’agit d’une société purement familiale comme le prétend Mr G. Monsieur G se tait sur le nombre d’actions qu’il détenait dans la société tout en reconnaissant qu’il en détenait. Monsieur G en était un des administrateurs et même l’administrateur délégué chargé de la gestion journalière de la société et de sa représentation en ce qui concerne cette gestion. Il affirme qu’il ne signait que certains documents pro forma reconnaissant tout au moins d’en signer. 18 S. Gilson, Z. Trusgnach et S. Vinclaire, « Regards sur la Charte de l'assuré social », in Questions spéciales de droit social, Bruxelles, Larcier, 2014, p.
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/504 – p. 16 N° d’ordre Selon le formulaire C4, il était occupé du 1.12.2004 au 31.3.2009 à temps plein par la société. Il prétend que des agents immobiliers s’occupaient du côté administratif tandis qu’un comptable gérait l’aspect financier de la société sans pour autant en apporter la preuve. Il n’est pas crédible de soutenir que la société n’avait qu’un caractère purement patrimonial si Monsieur G y était occupé à temps plein alors que, selon lui, il ne s’occupait même pas du travail administratif et financier de la société. Il n’est pas contesté ni contestable que la société était active. Il résulte ainsi des éléments du dossier que Monsieur G a exercé au cours de la période infractionnelle une activité pour son propre compte qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres. S’agissant d’’une activité au sens de l’article 45 de l’arrêté royal du 25.11.1991, il aurait dû la déclarer lors de l’introduction, le 20.4.2009, en vue de bénéficier des allocations de prépension, ce qu’il n’a pas fait de sorte que la condition prévue par l'article 48, § 1er , al. 1er, 1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 n'est pas remplie. Si Mr G était d’avis que la situation résultait d’une faute de la CSC, il aurait dû l’attirer à la cause pour lui réclamer des dommages et intérêts. Et même si une faute était prouvée dans le chef de la CSC, cela n’aurait pas pour conséquence que la décision d’exclusion l’ONEm devrait être annulée. La décision d’exclusion est ainsi fondée et l’appel n’est pas fondé sur ce point. En vertu de l’article 169 de l’arrêté royal, toute somme perçue indûment doit être remboursée. L’alinéa 5 de l’article 169 de l’arrêté royal du 25.11.1991 permet toutefois, en cas de bonne foi, de limiter la récupération comme suit : « Le montant de la récupération peut être limité au montant brut des revenus dont le chômeur a bénéficié et qui n'étaient pas cumulables avec les allocations de chômage, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, ou lorsque le directeur décide de faire usage de la possibilité de ne donner qu'un avertissement au sens de l'article 157bis. » Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/504 – p. 17 N° d’ordre Monsieur G clame se bonne foi. Dans l’ouvrage récent « Chômage »19 qui sert déjà comme référence, Matthieu Simon définit la bonne foi comme « l’ignorance légitime du caractère indu du paiement »20 ou, autrement dit, comme « la situation de la personne qui ignorait, et pouvait raisonnablement ignorer, qu’elle était en infraction »21 En l’espèce, la cour retient cette bonne foi. En effet : - Avant sa demande d'allocations du 20.4.2009, Mr G avait toujours déclaré spontanément l'activité liée à son mandat d'administrateur dans ses formulaires C1 ; - Mr G a spontanément déclaré cette activité le 18.8.2010 après s'être rendu compte de son omission de déclaration préalable. Peu de temps avant (le 22.7.2010), l'assemblée générale de la société a renouvelé son mandat pour une durée de 6 ans, ce qui peut expliquer qu'il se soit rendu compte de son oubli ; - Mr G a collaboré avec bonne volonté à l'enquête de l'ONEm concernant sa situation et il a transmis spontanément un grand nombre de documents ; - Sur base de ces documents, il parait crédible que Mr G n'ait exercé qu'une activité de moindre importance en tant qu'administrateur ; - Puisque l'ONEm avait déjà considéré que cette activité d'administrateur était compatible avec les allocations de chômage, Mr G n'avait pas de raison de tenter de la dissimuler. 19 Simon, M., « Chapitre 4 - Récupération des allocations de chômage » in Gailliet, G. et al. (dir.), Chômage, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 425-450 20 Dans ce sens (certaines décisions recourent à l’expression « absence légitime de conscience du caractère indu »), C. trav. Liège, div. Liège (2e ch.), 27 mai 2019, R.G. n° 2017/AL/592, inédit ; C. trav. Bruxelles (8e ch.), 20 décembre 2018, R.G. n° 2017/AB/519, inédit ; C. trav. Liège,div. Liège (2e ch.), 14 mai 2018, R.G. n° 2017/AL/302, inédit ; C. trav. Bruxelles (7e ch.), 2 mars2017, R.G. n° 2016/AB/228, terralaboris.be ; C. trav. Liège, div. Liège (2e ch.), 28 novembre 2016,R.G. n° 2014/AL/622, inédit ; C. trav. Bruxelles (8e ch.), 24 novembre 2016, R.G. n° 2015/AB/586,terralaboris.be ; C. trav. Liège, div. Liège (2e ch.), 31 octobre 2016, R.G. n° 2015/AL/179,terralaboris.be ; H Mormont, « La révision des décisions administratives et la récupération des allocations de chômage payées indûment », in La réglementation du chômage : vingt ans d’application de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, Kluwer, 2011, p..
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(1450)Dans ce sens (certaines décisions recourent à l’expression « absence légitime de conscience du caractère indu »), C. trav. Liège, div. Liège (2e ch.), 27 mai 2019, R.G. n° 2017/AL/592, inédit ; C. trav. Bruxelles (8e ch.), 20 décembre 2018, R.G. n° 2017/AB/519, inédit ; C. trav. Liège,div. Liège (2e ch.), 14 mai 2018, R.G. n° 2017/AL/302, inédit ; C. trav. Bruxelles (7e ch.), 2 mars 2017, R.G. n° 2016/AB/228, terralaboris.be ; C. trav. Liège, div. Liège (2e ch.), 28 novembre 2016, R.G. n° 2014/AL/622, inédit ; C. trav. Bruxelles (8e ch.), 24 novembre 2016, R.G. n° 2015/AB/586, terralaboris.be ; C. trav. Liège, div. Liège (2e ch.), 31 octobre 2016, R.G. n° 2015/AL/179,terralaboris.be ; H Mormont, « La révision des décisions administratives et la récupération des allocations de chômage payées indûment », op. cit., p. 683.
(1451)C. trav. Mons (9e ch.), 11 avril 2019, R.G. n° 2018/AM/123, inédit ; C. trav. Mons (5e ch.),24 mai 2018, R.G. n° 217/AM/274, inédit ; C. trav. Mons (5 e ch.), 23 mars 2017, R.G. n° 2016/AM/101,terralaboris.be ; C. trav. Mons (4e ch.), 15 juin 2016, J.L.M.B., 2017/24, pp. 1133-1141 ; C. trav.Mons (9e ch.), 14 avril 2016, J.T.T., 2017/10, n° 1274, pp. 162-163 ; voy. égal. C. trav. Bruxelles (7 e ch.),8 décembre 2016, R.G. n° 2016/AB/132, terralaboris.be. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/504 – p. 18 N° d’ordre En l’espèce, il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier (attestation et avertissements extrait de rôle22), que Mr G n’a pendant la période infractionnelle pas bénéficié de revenus issus de son activité accessoire. Est-ce que la limitation prévue par l’alinéa 5 précité ne s’applique que lorsque le chômeur a effectivement bénéficié d’un revenu prohibé ou, autrement formulé, est-ce que la limitation s’applique également si le chômeur n’a bénéficié d’aucun revenu, comme en l’espèce ? La jurisprudence de la Cour de cassation indique qu’il suit des termes de cet alinéa « le montant de la récupération peut être limité au montant brut des revenus dont le chômeur a bénéficié et qui n'étaient pas cumulables avec les allocations de chômage » que cette disposition n'est susceptible de s'appliquer que lorsque l'indu résulte du cumul prohibé des allocations de chômage et d'autres revenus dont le chômeur a bénéficié
- La cour de céans estime toutefois, suivant par-là la doctrine, qu’il serait déraisonnable, voire discriminatoire, d’exclure de cette limitation un chômeur n’ayant bénéficié d’aucun revenu alors que celui ayant perçu un revenu modique y est admis, les deux situations étant fort similaires (la première étant d’ailleurs sans doute moins critiquable que la seconde du point de vue de l’ONEM...).24 La cour de céans, autrement composée, a d’ailleurs déjà limité le remboursement à 0 € au motif que le chômeur prouvait sa bonne foi et prouvait qu’il n’avait perçu aucun revenu durant la période visée par la récupération.25 L’alinéa 5 est applicable à Mr G et la récupération est limitée à 0 €. L’appel est fondé sur ce point. Monsieur G a omis de faire une déclaration requise ce qui est sanctionné par l’article 153 de l’arrêté royal du 25.11.
- En tenant compte d’un côté de la bonne foi et d’absence d’antécédents dans le chef de Monsieur G mais d’un autre côté de la durée de la période infractionnelle, la cour fixe la durée d’exclusion, à l’instar du tribunal, à 8 semaines. Tout autre mesure de faveur ne sera pas retenue car elle risquerait de banaliser la gravité de l’infraction aux yeux de Mr G. 22 C. trav. Bruxelles (8e ch.), 9 juillet 2014, R.G. n° 2012/AB/1.210, terralaboris.be 23 Cass. (3 e ch.), 29 février 2016, R.G. n° S.14.0056.F, J.T.T., 2016, liv. 1251, p. 263 ; Cass. (3 e ch.), 19 octobre 2015, R.G. n° S.15.0034.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151019.1, J.T.T., 2016, liv. 1235, p. 8 ; Pas., 2015, liv. 10, p.
- 24 Simon, M., « Chapitre 4 - Récupération des allocations de chômage » in Gailliet, G. et al. (dir.), Chômage, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 439 25 C. trav. Liège,1er avril 2014, R.G. n°2013/AN/94, www.juridat.be ; C.trav. Liège, 14 mai 2018, R.G. n°2017/AL/302, inédit. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/504 – p. 19 N° d’ordre L’appel n’est pas fondé sur ce point. • • • Conformément à l’article 1017 du Code judiciaire, l’ONEm est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, et ceux, non contraires des premiers juges, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15.6.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Vu l'avis écrit du ministère public auquel la partie appelante a répliqué par écrit. Reçoit l’appel et le dit partiellement fondé. Confirme le jugement dont appel avec comme seule modification que la récupération de l’indu est limité à 0 €. Condamne l’ONEm aux dépens d’appel, soit la somme de 408,10 € représentant l’indemnité de procédure telle que liquidée par Monsieur G. Condamne l’ONEm à la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, liquidée par la cour à la somme de 24,00 € (article 4 et 5 de la loi du 19.3.2017 et article 2 de l’arrêté royal d’exécution du 26.4.2017). Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/504 – p. 20 N° d’ordre Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : , président de chambre , conseiller social au titre d’employeur , conseiller social au titre d’ouvrier Assistés par , greffier, et prononcé, en langue française à l’audience publique de la chambre 2-D de la Cour du travail de Liège, division Liège, à l'Extension Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le jeudi 22 décembre 2022, par : , président de chambre , greffier Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221222.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010618.11 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011022.7 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151019.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161212.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div