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ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230308.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230308.1 No Rôle: 2022/AL/188 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2023-06-07 Consultations: 307 - dernière vue 2026-06-12 06:31 Fiche Il se déduit du libellé du texte « depuis au moins trois mois », que la personne handicapée est considérée comme appartenant à la catégorie B à partir du quatrième mois d'admission, sans effet rétroactif à la date de l'entrée en institution. Parallèlement, le séjour en institution justifie une révision d'office, en application de l'article 23, §1er, 4°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, lorsque le bénéficiaire remplit les conditions afin que le paiement soit totalement ou partiellement suspendu ou ne soit plus totalement ou partiellement suspendu au sens de l'article 12 de la loi. Cet article 12 et l'article 28 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 qui l'exécute supposent que la durée de l'accueil soit de trois mois successifs au moins. La révision d'office ne sortira donc ses effets que le premier jour du mois qui suit les 3 mois de séjour en institution. Il est donc cohérent de retenir une même date à laquelle tant le changement de catégorie que la révision d'office peuvent prendre effet en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 et de l'article 23, §1er, 4°, de l'arrêté royal du 22 mai

  1. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS Mots libres: Sécurité sociale — prestations aux personnes handicapées — allocations —condition de nationalité — bénéficiaire de la protection subsidiaire — directive 2011/95, art. 29, § 2- calcul des allocations - détermination de la catégorie en cas de séjour nuit et jour dans une institution de soins depuis trois mois au moins. Bases légales: Loi - 27-02-1987 - 6, §1er et 12 - 31 Lien ELI No pub 1987022077 Arrêté Royal - 06-07-1987 - 4 et 28 Arrêté Royal - 22-05-2003 - 23, §1er , 4 - 37 Lien ELI No pub 2003022684 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2023 / R.G. Trib. Trav. le 21/3048/A € JGR Date du prononcé 8 mars 2023 Numéro du rôle 2022/AL/188 En cause de : SPF SECURITE SOCIALE C/ CM adm. prov. des biens Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2 H ALLOCATIONS HANDICAPES - allocations handicapés Contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/188 – p. 2 N° d’ordre (+) Sécurité sociale — prestations aux personnes handicapées — allocations — condition de nationalité — bénéficiaire de la protection subsidiaire — directive 2011/95, art. 29, § 2 Arrêt après réouverture des débats quant au calcul des allocations et à la détermination de la catégorie en cas de séjour nuit et jour dans une institution de soins depuis trois mois au moins. AR 6 juillet 1987, art.4 EN CAUSE : L’ETAT BELGE - SPF SECURITE SOCIALE, (DG - Service aux personnes handicapées), dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard du Jardin Botanique 50/100, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0367.303.366, partie appelante, ci-après dénommée « l’Etat belge », ayant comparu par son conseil Maître Marie-Françoise MICHEL, avocat à 4031 ANGLEUR, rue Vaudrée 65, CONTRE : Maître CM, avocat, agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de « Monsieur A. »), partie intimée, ci-après dénommée « Maître M. agissant qq. », ayant comparu par son conseil Maître Antoine DRIESMANS, avocat à 4030 GRIVEGNEE, place Georges-Ista 28, chez qui il est fait élection de domicile. • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 février 2023, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 23 février 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 11e Chambre (R.G. 21/3048/A) ; - l’arrêt avant dire droit rendu le 12 octobre 2022 par la cour de céans, ordonnant une réouverture des débats, et toutes les pièces y visées ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/188 – p. 3 N° d’ordre - les conclusions sur réouverture des débats et conclusions de synthèse après réouverture des débats de maître M. agissant qq., remises au greffe de la cour respectivement les 4 novembre 2022 et 6 janvier 2023 ; son dossier de pièces, remis au greffe de la cour le 6 janvier 2023 et redéposé à l’audience du 8 février 2023 ; - les conclusions après réouverture des débats et la proposition de calcul de l’Etat belge, remises au greffe de la cour le 29 novembre
  2. Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 8 février
  3. Après la clôture des débats, Monsieur MS, substitut de l’auditeur du travail de Liège délégué à l’auditorat général du travail de Liège par ordonnance du Procureur général de Liège du 28 novembre 2022, a été entendu en son avis oral auquel les parties n’ont pas répliqué. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I. LES ANTECEDENTS DU LITIGE 1 La décision qui ouvre le litige a été prise par l'Etat belge le 17 juin 2020 suite à une demande d'allocations formée le 16 juin 2020 par monsieur A. L'Etat belge a refusé l'octroi des allocations aux personnes handicapées au 1er juillet 2020 au motif que monsieur A. ne remplissait pas la condition de nationalité prévue par l'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées. 2 Par une requête du 26 octobre 2021, maître M. agissant qq. (désignée par ordonnance de la Justice de paix du canton de Liège du 7 juin 2021) a contesté cette décision et demandé les allocations qui lui étaient refusées à partir du 1er septembre 2015, date à laquelle l'Etat belge a fixé la reconnaissance médicale du handicap ou à tout le moins à dater du 1er juillet
  4. Maître M. agissant qq. précise avoir reçu en date du 29 juillet 2021 cette décision du 17 juin 2020 et l'attestation de reconnaissance du handicap prise le 6 janvier 2016, datée du 18 janvier 2016 et statuant au 1er septembre 2015 pour une durée indéterminée, sur demande du 10 août
  5. 3 Par voie de conclusions reçues au greffe du tribunal le 26 janvier 2022, maitre M. agissant qq. a étendu son recours à une décision prise par l'Etat belge le 1er juin 2016 suite à une demande d'allocations formée le 20 mai 2016 par monsieur A. La décision du 1er juin 2016 refuse l'octroi des allocations au 1er juillet 2016 pour le même motif. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/188 – p. 4 N° d’ordre Maître M. agissant qq. précise avoir eu connaissance de cette décision à la réception du dossier administratif complet de l'Etat belge communiqué à sa demande le 20 janvier 2022, suite au recours dirigé contre la décision du 17 juin
  6. 4 Par un jugement du 23 février 2022, le tribunal du travail a dit la demande recevable en ce qu'elle est dirigée contre les deux décisions litigieuses dont l'Etat belge ne rapporte pas la preuve de la date de notification. Sur le fond, le tribunal a constaté que monsieur A. satisfait, à partir du 1er juin 2016 aux exigences médicales respectivement requises pour pouvoir prétendre sur un plan médical : • à la réduction du revenu imposable, à la réduction du précompte immobilier, au tarif téléphonique social, aux avantages sociaux en matière de logement, à l'octroi d'une carte de stationnement réservée aux personnes handicapées, à l'exonération des redevances radiotélévision, à l'allocation forfaitaire pour les maladies chroniques ; • à une allocation d'intégration de la troisième catégorie ; • à une allocation de remplacement de revenus. Le tribunal relève que monsieur A. a obtenu le statut de protection subsidiaire le 30 janvier
  7. II se base sur un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2020 lui-même basé sur la directive 2011/95/UE et la jurisprudence de la CJUE. Il a invité l'Etat belge à produire des propositions de calcul à dater du 1er juin 2016 et ordonné la réouverture des débats à cette fin. 5 Il s'agit du jugement dont appel. 6 Par son appel, l'Etat belge conteste que la demande originaire ait été déclarée recevable en ce qu'elle est dirigée contre la décision du 1er juin 2016 qui statue à cette même date, aucun recours n'ayant été introduit dans le délai légal de trois mois. Le tribunal a statué ultra petita. L'Etat belge ne conteste pas la recevabilité du recours en ce qu'il est dirigé contre la décision du 17 juin 2020 qui statue au 1er juillet
  8. Il ne reconnait un octroi possible qu'à la date du 1er décembre 2020 sur base du statut de protection subsidiaire. 7 Par un arrêt du 12 octobre 2022, la cour a dit l’appel recevable et d'ores et déjà non fondé : − en ce qu'il fait grief au jugement dont appel d'avoir reçu le recours originaire dirigé contre la décision du 1er juin 2016 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/188 – p. 5 N° d’ordre − en ce qu'il fait grief au jugement dont appel de ne pas avoir tenu compte de la note de service interne et d'avoir admis un octroi, sur base de la décision contestée du 17 juin 2020, à la date du 1er juillet 2020 et non à la date du 1er décembre
  9. L’arrêt a réservé à statuer sur le surplus en ce y compris les dépens et a ordonné une réouverture des débats sur les questions précises énoncées aux points 25 et 26 de ses motifs : ➢ par évocation, l'Etat belge était invité à produire les calculs d'octroi d'une allocation de remplacement de revenus et d'une allocation d'intégration depuis la date du 1er juin
  10. Les revenus de monsieur A. et de sa mère avec qui il cohabite sont produits dans l'information menée par l'auditorat du travail pour les années 2013 à
  11. Il semble qu'un octroi barémique soit justifié comme le soutient monsieur A. Ces données doivent toutefois être vérifiées et actualisées par les parties. L'Etat belge a déposé en cours de délibéré une proposition de calcul qui doit faire l'objet d'un débat contradictoire et être complétée depuis le date du 1er juin 2016 (point 25) ; ➢ la cour a souligné qu'aucune pièce du dossier n'établissait formellement que monsieur A. disposait bien du statut de protection subsidiaire depuis le 30 janvier
  12. La position de l'Etat belge sur ce point est ambigüe : sans le contester réellement, il souligne que ce statut ne résulte pas de l'inscription au registre des étrangers et doit être renouvelé les premières années. La seule inscription au registre des étrangers ne permet en effet pas de l'établir. La preuve du statut de protection subsidiaire dont monsieur A. déclare être bénéficiaire depuis la date du 30 janvier 2015 devait donc également être déposée, le cas échéant avec l'aide du ministère public qui peut interroger les services compétents de l'Office des Etrangers (point 26). II. POURSUITE DE LA DISCUSSION 8 Maître M. agissant qq a produit la preuve du statut de protection subsidiaire dont monsieur A. est bénéficiaire depuis la date du 30 janvier
  13. Il a acquis la nationalité belge depuis le 7 septembre
  14. 9 L’Etat belge a déposé des propositions de calculs depuis le 1er juin
  15. ➢ Au 1er juin 2016, monsieur A. est repris en catégorie A avec un octroi d’un montant barémique annuel de 6 805,55 EUR en allocation de remplacement de revenus et d’un montant barémique annuel de 6 380,06 EUR en allocation d’intégration de catégorie 3, en l’absence de tout revenu autre qu’un revenu d’intégration sociale. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/188 – p. 6 N° d’ordre ➢ Au 1er juillet 2020 (l’Etat belge faisant état d’une nouvelle demande à cette date), monsieur A. est repris en catégorie A avec un octroi d’un montant barémique annuel de 7 673,73 EUR en allocation de remplacement de revenus et d’un montant barémique annuel de 6 824,08 EUR en allocation d’intégration de catégorie 3, en l’absence de tout revenu autre qu’un revenu d’intégration sociale. ➢ Au 1er octobre 2022, monsieur A. est repris en catégorie B suite à son entrée en institution le 16 juin 2022, avec un octroi d’un montant barémique annuel de 13 660,01 EUR en allocation de remplacement de revenus et d’un montant barémique annuel de 7 534,59 EUR en allocation d’intégration de catégorie 3, en l’absence de tout revenu autre qu’un revenu d’intégration sociale. Le montant barémique de l’allocation d’intégration est réduit de 28 % du fait de la situation de résidence en institution, soit le montant annuel de 5 424,90 EUR. 10 Maître M. agissant qq précise, en terme de conclusions, que monsieur A. vit avec sa mère depuis son arrivée en Belgique ce qui justifie bien l’attribution de la catégorie A nonobstant la mention d’une situation isolée de 21 mai 2013 au 1er août 2016 sur l’extrait d’un registre national produit dans le dossier de pièces de l’Etat belge. Maître M. agissant qq précise encore ne pas comprendre pourquoi, suite à son entrée en institution le 16 juin 2022, la catégorie B n’est attribuée à monsieur A. qu’à partir du 1er octobre
  16. 11 L’article 6, §1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées détermine les montants des trois allocations que cette loi institue. Il existe notamment, pour l’allocation de remplacement de revenus, trois montants correspondant à trois catégories de bénéficiaires : A, B et C. Le Roi détermine les personnes qui appartiennent à ces trois catégories. En matière d’allocations de remplacement de revenus et d’intégration, selon l’article 4 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, il y a lieu d’entendre par : 1° catégorie A : les personnes handicapées qui n'appartiennent ni à la catégorie B ni à la catégorie C ; 2° catégorie B : les personnes handicapées qui : - soit vivent seules ; - soit séjournent nuit et jour dans une institution de soins depuis trois mois au moins et n'appartenaient pas à la catégorie C auparavant. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/188 – p. 7 N° d’ordre 3° catégorie C : les personnes handicapées qui : - soit sont établies en ménage ; - soit ont un ou plusieurs enfants à charge. L’article 1er du même arrêté royal définit ce qu’il y a lieu d’entendre par enfant à charge. 12 Il se déduit du libellé du texte « depuis au moins trois mois », que la personne handicapée est considérée comme appartenant à la catégorie B à partir du quatrième mois d’admission, sans effet rétroactif à la date de l’entrée en institution. Parallèlement, le séjour en institution justifie une révision d’office, en application de l’article 23, §1er, 4°, de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, lorsque le bénéficiaire remplit les conditions afin que le paiement soit totalement ou partiellement suspendu ou ne soit plus totalement ou partiellement suspendu au sens de l'article 12 de la loi. Cet article 12 et l’article 28 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 qui l’exécute supposent que la durée de l'accueil soit de trois mois successifs au moins. La révision d’office ne sortira donc ses effets que le premier jour du mois qui suit les 3 mois de séjour en institution. Il est donc cohérent de retenir une même date à laquelle tant le changement de catégorie que la révision d’office peuvent prendre effet en application de l’article 4 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 et de l’article 23, §1er, 4°, de l’arrêté royal du 22 mai
  17. 13 L’article 12, §1er, de la loi du 27 février 1987 prévoit qu’en cas d'admission de la personne handicapée dans une institution, totalement ou partiellement à charge des pouvoirs publics, d'un service public ou d'un organisme de sécurité sociale, le paiement est, dans les conditions que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suspendu pour 28 % pour l'allocation d'intégration. L’article 28 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 précise que pour l'application de l'article 12, §1er, de la loi les conditions suivantes doivent être remplies :
  18. le handicapé doit séjourner dans l'établissement jour et nuit ;
  19. le handicapé n'est pas placé dans une famille ;
  20. la durée de l'accueil est de trois mois successifs au moins. Un séjour de moins de 15 jours (successifs) en dehors de l'institution n'interrompt pas la période de trois mois successifs. 1 Trib. trav. Bruxelles, 5 février 2016, RG 12/16.124/A ; Guide social permanent – Sécurité sociale: commentaires Suppl., 8 avril 2019, Partie III - Livre II Titre II, Chapitre IV – 390 qui, dans une autre version du texte utilisant toutefois les mêmes termes : «la personne admise depuis au moins trois mois», retient la même prise de cours. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/188 – p. 8 N° d’ordre Le handicapé visé à l'article 12, §1er, de la loi peut obtenir l'allocation d'intégration complète pour les périodes pendant lesquelles il ne séjourne pas dans une institution, si ces périodes atteignent une durée totale d'au moins septante-cinq jours au cours d'une année civile La proposition de calcul de l’Etat belge qui intègre cette suspension est donc conforme à la règlementation applicable. 14 Le jugement dont appel n’a pas statué sur la charge des dépens. Les dépens sont à charge de l’Etat belge. Ils sont réglés au dispositif de l’arrêt, conformément au barème applicable en retenant le montant de base (et non le montant maximum liquidé) de l’indemnité de procédure, rien ne justifiant en l’espèce de s’en écarter. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Entendu l’avis du ministère public auquel les parties n’ont pas répliqué ; Vu l’arrêt du 12 octobre 2022 ; Confirme le jugement dont appel ; Dit, statuant par voie d’évocation, que le montant annuel des allocations doit, sous réserve des éventuelles indexations intervenues et à venir, être de : ➢ au 1er juin 2016, • 6 805,55 EUR en allocation de remplacement de revenus de catégorie A ; • 6 380,06 EUR en allocation d’intégration de catégorie 3 ; ➢ au 1er juillet 2020, • 7 673,73 EUR en allocation de remplacement de revenus de catégorie A ; • 6 824,08 EUR en allocation d’intégration de catégorie 3 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/188 – p. 9 N° d’ordre ➢ au 1er octobre 2022, • 13 660,01 EUR en allocation de remplacement de revenus de catégorie B ; • 5 424,90 EUR en allocation d’intégration de catégorie 3 ; Condamne l’Etat belge au paiement des allocations dues à dater du 1er juin 2016 ; Délaisse à l’Etat belge ses propres dépens d’appel et le condamne aux dépens de monsieur A., fixés à la somme de 327,96 EUR pour la première instance et à la somme 437,25 EUR pour la procédure d’appel à titre d’indemnité de procédure, outre la somme de 20 EUR de contribution due au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne pour la première instance et la somme de 22 EUR, au même titre, pour la procédure d’appel . Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : MD, Conseiller faisant fonction de Président, YC, Conseiller social au titre d’indépendant, VH, Conseiller social au titre d’employé, Assistés de NP, Greffier, le Greffier les Conseillers sociaux le Président et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2 H de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le 8 mars 2023, par : MD, Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de NP, Greffier. le Greffier le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230308.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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