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ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230308.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230308.2 No Rôle: 2022/AL/209 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2023-06-07 Consultations: 392 - dernière vue 2026-06-10 08:34 Fiche L'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987 prévoit qu'il y a lieu d'entendre par « ménage » toute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré. La notion de ménage correspond à la cohabitation de deux personnes, non parentes ou alliées jusqu'au troisième degré, qui vivent ensemble et forment un couple. Ces derniers termes renvoient à la situation de personnes qui « vivent comme mari et femme ». Cette exigence de former un couple se déduit de l'origine historique du texte – qui visait initialement les personnes mariées ou mises en ménage mais de sexe différent, des exclusions qu'il énonce – qui correspondent à certaines des personnes avec lesquelles il est interdit de contracter mariage en vertu des articles 162 et 163 du Code civil, de la limitation de la notion de ménage à deux personnes et de la solidarité financière totale que la notion crée, cette solidarité étant typique dans les autres branches de la sécurité sociale à la situation des personnes en couple. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités Mots libres: Sécurité sociale – prestations aux handicapés – allocations – catégorie de bénéficiaires C – personnes handicapées établies en ménage – notion Bases légales: Loi - 27-02-1987 - 7§3 - 31 Lien ELI No pub 1987022077 Arrêté Royal - 06-07-1987 - 4 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2023 / R.G. Trib. Trav. le 20/2374/A € JGR Date du prononcé 8 mars 2023 Numéro du rôle 2022/AL/209 En cause de : SPF SECURITE SOCIALE C/ BF Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2 H ALLOCATIONS HANDICAPES - allocations handicapés Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/209 – p. 2 N° d’ordre + Sécurité sociale – prestations aux handicapés – allocations – catégorie de bénéficiaires – cohabitation – ménage – notion ; loi 27 février 1987 EN CAUSE : L’ETAT BELGE - SPF SECURITE SOCIALE, (DG - Service aux personnes handicapées), dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard du Jardin Botanique 50/100, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0367.303.366, partie appelante au principal, intimée sur incident, ci-après dénommée « L’Etat belge », ayant comparu pas son conseil Maître Céline HALLUT, avocat à 4031 ANGLEUR, rue Vaudrée 186, CONTRE : Monsieur FB partie intimée au principal, appelante sur incident, ci-après dénommée « Monsieur B. », ayant comparu par Madame Surfia BRICMANNE, porteuse de procuration, assisté de son conseil Maître Laure PAPART, avocat à 4000 LIEGE, quai Saint-Léonard 20 A. • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 février 2023, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 2 mars 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 3e Chambre (R.G. 20/2374/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 29 mars 2022 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 30 mars 2022 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 11 mai 2022 ; - l’ordonnance rendue le 11 mai 2022 sur base de l’article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 14 décembre 2022 ; - l’avis du 19 décembre 2022 adressé aux parties sur base de l’article 754 du Code judicaire, remettant les plaidoiries à l’audience du 8 février 2023 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/209 – p. 3 N° d’ordre - les conclusions principales d’appel et conclusions additionnelles d’appel de monsieur B., remises au greffe de la cour respectivement les 15 juillet 2022 et 31 octobre 2022 ; son dossier de pièces, remis le 3 novembre 2022 ; - les conclusions d’appel et le dossier de pièces de l’Etat belge, remis au greffe de la cour le 15 septembre 2022 ; - la pièce du ministère public remise au greffe le 6 février

  1. Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 8 février
  2. Après la clôture des débats, Monsieur MS, substitut de l’auditeur du travail de Liège délégué à l’auditorat général du travail de Liège par ordonnance du Procureur général de Liège du 28 novembre 2022, a été entendu en son avis oral auquel les parties n’ont pas répliqué. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I. LES ANTECEDENTS
  3. Les quatre décisions qui ouvrent le litige ont été adoptées par l’Etat belge : ➢ le 9 avril 2020 dans le cadre d’une révision d’office entamée le 2 août 2018 et justifiée par un changement de situation de ménage (mise en ménage). La décision statue au 1er septembre 2018 et revoit à la baisse le montant des allocations de remplacement de revenus et d’intégration (la reconnaissance médicale porte sur une allocation d’intégration de catégorie 4). L’Etat belge a accordé à monsieur B., une allocation de remplacement de revenus de catégorie C d’un montant annuel 4 562,83 EUR et une allocation d’intégration de catégorie 4 d’un montant annuel de 9 722,78 EUR. Il a pris en compte les revenus de l’année 2016 de la personne avec laquelle monsieur B. forme un ménage. ➢ le 9 avril 2020 dans le cadre d’une révision d’office entamée le 26 août 2019 et justifiée par un changement de situation de ménage (fin de la mise en ménage). La décision statue au 1er septembre
  4. Monsieur B. est repris en catégorie A. La décision supprime le droit à l’allocation de remplacement de revenus, compte tenu des revenus et revoit le montant de l’allocation d’intégration. Les revenus reconstitués de l’année 2018 sont pris en compte. ➢ le 25 mai 2020 dans le cadre d’une demande d’allocation pour l’aide aux personnes âgées du 11 mai
  5. Les allocations de remplacement de revenus et d’intégration sont maintenues au 1er juin 2020 étant plus favorables que le calcul du droit en allocation pour l’aide aux personnes âgées. ➢ le 27 mai 2020 étant une notification de recouvrement d’indu portant sur un montant de 8 659,50 EUR pour la période de septembre 2018 à avril
  6. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/209 – p. 4 N° d’ordre Une demande de renonciation à la récupération de cet indu a été introduite et est toujours en cours d’instruction. Une décision antérieure datée du 10 janvier 2018 octroyait à monsieur B., en catégorie A, une allocation de remplacement de revenus d’un montant annuel de 7 143,93 EUR (montant barémique) et une allocation d’intégration d’un montant annuel de 9 480,72 EUR (montant barémique).
  7. Par sa requête du 25 août 2020 et sur base de ses conclusions, monsieur B. a contesté ces quatre décisions et sollicité d’être considéré dans la bonne catégorie qui correspond à sa situation réelle. Il a également demandé les dépens.
  8. Par un jugement du 2 mars 2022, le tribunal du travail a dit la demande recevable et partiellement fondée. Il a réformé les décisions litigieuses du 9 avril 2020 qui ne peuvent prendre cours qu’au 1er mai 2020 et a, en conséquence, annulé l’indu. Il a ordonné une réouverture des débats pour le surplus. Il s’agit du jugement attaqué.
  9. Par son appel, l’Etat belge sollicite qu’il soit fait droit à sa demande originaire. Il demande également les dépens d’appel. Il soutient le bien fondé de ses décisions sur base de l’existence d’une cohabitation présumée, sous la forme d’un ménage, entre monsieur B. et madame J. (ce qui permet la prise en compte des revenus du cohabitant dans le calcul des allocations) et compte tenu des revenus de monsieur B. qui sont modifiés à partir de la fin de l’année 2017 (perception d’un revenu garanti). Il n’existe aucune discrimination ni erreur dans le chef de l’Etat belge.
  10. Par voie de premières conclusions reçues au greffe de la cour le 15 juillet 2022, monsieur B. a introduit un appel incident en ce que le jugement du 2 mars 2022 a dit sa demande partiellement fondée et n’a pas exclu la notion de ménage et donc l’attribution de la catégorie C dans son chef. II. DISCUSSION La recevabilité des appels
  11. Le jugement attaqué a été prononcé le 2 mars
  12. L’appel principal formé par une requête Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/209 – p. 5 N° d’ordre du 29 mars 2022 l’a été dans le délai prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de cet appel sont réunies.
  13. Il en va de même de l’appel incident qui a été introduit conformément à l’article 1054 du Code judiciaire qui permet à la partie intimée de former incidemment appel contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification, pour autant qu’il soit formé dans les premières conclusions prises par l'intimé après l'appel principal ou incident formé contre lui et sachant que toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif
  14. Les appels sont donc recevables. Le fondement des appels
  15. L’article 6, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées détermine les montants des trois allocations que cette loi institue. Il existe notamment, pour l’allocation de remplacement de revenus, trois montants correspondant à trois catégories de bénéficiaires : A, B et C. Le Roi détermine les personnes qui appartiennent à ces trois catégories.
  16. L’article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987 dispose par ailleurs que les trois allocations que vise la loi ne peuvent être accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne dépasse pas le montant des allocations visé à l'article
  17. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par « revenu » et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé. Le Roi peut déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait qu'il s'agit d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de l'appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait qu'il s'agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage, ou en fonction de l'origine des revenus. 1 Article 1054 tel qu’en vigueur depuis le 09.06.2018 Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/209 – p. 6 N° d’ordre
  18. En matière d’allocations de remplacement de revenus et d’intégration, selon l’article 4 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, il y a lieu d’entendre par : 1° catégorie A : les personnes handicapées qui n'appartiennent ni à la catégorie B ni à la catégorie C ; 2° catégorie B : les personnes handicapées qui : - soit vivent seules ; - soit séjournent nuit et jour dans une institution de soins depuis trois mois au moins et n'appartenaient pas à la catégorie C auparavant. 3° catégorie C : les personnes handicapées qui : - soit sont établies en ménage ; - soit ont un ou plusieurs enfants à charge. L’article 1 er du même arrêté royal définit ce qu’il y a lieu d’entendre par enfant à charge.
  19. Selon l’article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987, il y a lieu d'entendre par « ménage » toute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré. La notion de ménage correspond à la cohabitation de deux personnes, non parentes ou alliées jusqu’au troisième degré, qui vivent ensemble et forment un couple. Ces derniers termes renvoient à la situation de personnes qui « vivent comme mari et femme ». Cette exigence de former un couple se déduit de l’origine historique du texte – qui visait initialement les personnes mariées ou mises en ménage mais de sexe différent, des exclusions qu’il énonce – qui correspondent à certaines des personnes avec lesquelles il est interdit de contracter mariage en vertu des articles 162 et 163 du Code civil, de la limitation de la notion de ménage à deux personnes et de la solidarité financière totale que la notion crée, cette solidarité étant typique dans les autres branches de la sécurité sociale à la situation des personnes en couple
  20. On peut encore ajouter que la prise en compte des revenus de la personne avec laquelle la personne handicapée vit en ménage est qualifiée de « prix de l’amour »
  21. Ainsi, deux personnes qui vivent ensemble, même si elles cohabitent c’est-à-dire mettent en commun principalement les questions ménagères, ne forment pas un ménage si elles ne 2 Voy. par exemple l’article 34, § 1er, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière d’intégration sociale. 3 Qui n’existe plus pour l’allocation d’intégration depuis janvier
  22. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/209 – p. 7 N° d’ordre vivent pas en couple
  23. L'existence d'un ménage est présumée lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la personne handicapée ou par la direction d'administration des prestations aux personnes handicapées.
  24. La cohabitation, qui distingue la catégorie A des catégories B et C – le ménage étant une forme particulière de la cohabitation – est le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères. Cette définition, qui est commune à plusieurs branches de la sécurité sociale et qui reprend la jurisprudence de la Cour de cassation, impose la réunion de deux conditions
  25. La première est une condition spatiale de vie sous le même toit, c’est-à-dire de partage d’un même logement, sans autonomie, de manière durable mais pas forcément permanente
  26. La seconde est une condition économique de règlement principalement en commun des questions ménagères. Elle consiste dans l’existence d’une « communauté domestique » dans laquelle ressources et dépenses sont mises en commun, à titre principal mais sans qu’il soit nécessaire que les intéressés confondent complètement ou presque complètement leurs ressources
  27. Cette condition implique, d’une part, un avantage économique et financier tiré de la vie sous le même toit – qui ne requiert pas nécessairement l’apport de ressources financières dans le chef de la personne avec laquelle vit l’allocataire mais qui peut consister dans des « avantages matériels engendrant, de manière concrète et non hypothétique, une économie de dépenses » – et, d’autre part, le règlement en commun des « tâches, activités et autres questions ménagères, telles que l’entretien et le cas échéant l’aménagement du logement, l’entretien du linge, les courses, la préparation et la consommation des repas ». 4 C. trav. Liège, div. Namur, 2 août 2021, RG2020/AN/127 ; M. DUMONT et N. MALMENDIER, Les personnes handicapées, Kluwer, 2015, p. 247 ; GILMAN, J., LAMBINET, F. et MORMONT, H., « Section
  28. - Les allocations aux personnes handicapées : l’allocation de remplacement de revenus » in Dumont, D. et al. (dir.), Questions transversales en matière de sécurité sociale 2, 1re édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 133- 149 (qui expose la controverse sur la notion de « ménage ») ; D. DUMONT et al., « La sélectivité des prestations : les mécanismes de cumul des allocations avec d’autres ressources financières ou une activité », in Questions transversales en matière de sécurité sociale 2, Bruxelles, Larcier, 2021, 416 à
  29. 5 M. BONHEURE, « Réflexions sur la notion de cohabitation », J.T.T., 2000, p. 490 ; K. Stangherlin, « Les catégories de bénéficiaires », in H. Mormont et K. Stangherlin (coord.), Aide sociale – Intégration sociale. Le droit en pratique, La Charte, 2011, p.
  30. 6 Cass., 21 mai 2007, R.G n° C.06.0290.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070521.1, juridat. 7 Cass., 24 janvier 1983, Pas., 1983, p.
  31. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/209 – p. 8 N° d’ordre Aucun critère affectif, amoureux ou encore de nature sexuelle n’intervient dans la notion de cohabitation et ne doit donc être pris en compte pour la retenir ou l’exclure. C’est ainsi qu’il a pu être jugé « qu'en matière de réglementation du chômage, la notion de cohabitation implique seulement que le bénéficiaire cohabite avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles il règle principalement en commun les questions ménagères » et que « la constatation qu'un travailleur cohabite n'implique pas, en soi, qu'il cohabite maritalement », ce dont un adultère aurait pu être déduit
  32. La cohabitation implique enfin par elle-même une certaine durée
  33. Selon l’article 9, § 2, de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, les informations obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et consignées sur une fiche d'identification versée au dossier font foi jusqu'à preuve du contraire.10
  34. En l’espèce, monsieur B. a été domicilié, notamment, avec madame J. du 2 août 2018 au 26 août
  35. Les données du registre national permettent de constater que plusieurs personnes sont domiciliées avec monsieur B. (10 actuellement), certaines depuis 2012 ce qui justifie qu’il était reconnu en catégorie A jusqu’à la révision d’office contestée. La cohabitation notamment avec sa nièce, madame S. B., n’est pas contestée. L’enjeu du litige porte donc sur la reconnaissance d’une catégorie C ou d’une catégorie A durant la période litigieuse du 1er septembre 2018 au 1er septembre
  36. La catégorie A a, de nouveau, été attribuée à monsieur B. à partir du 1er septembre 2019, sans contestation. Monsieur B. conteste cohabiter avec madame J. et certainement former un ménage avec cette dernière.
  37. La cour partage l’avis du ministère public sur l’analyse du cas d’espèce au départ de la notion de ménage telle qu’elle a été définie ci-avant. Madame J. est beaucoup plus jeune que monsieur B. et est l’ex-belle-sœur du mari de la 8 Cass., 21 mai 2007, R.G. n° C.06.0290.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070521.1, juridat. 9 Cass., 18 mars 2002, J.T.T., 2002, p.
  38. 10 C. trav. Liège, div. Namur, 21 septembre 2020, RG 2020/AN/169 ; C. trav. Liège, div. Namur, 9 août 2021, RG 2020/AN/
  39. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/209 – p. 9 N° d’ordre nièce de monsieur B. Madame J. est en effet divorcée depuis 2007 de monsieur S. K. qui a lui-même été domicilié chez monsieur B. en 1998 et sur les 10 personnes qui sont reprises sur la composition de ménage de monsieur B., 8 portent le nom de K. (le nom de l’ex-mari de madame J.) ce qui accrédite les liens de parenté entre monsieur B. et la famille K. et plus particulièrement les liens de parenté par alliance existant entre monsieur B. et madame J. Monsieur B. dépose plusieurs attestations qui excluent l’existence d’un ménage entre lui et madame J. et celle qui est établie par le médecin-traitant de monsieur B., le docteur François L., en date du 19 octobre 2021, emporte la conviction de la cour sur cette situation de fait réelle qui renverse la présomption prévue par la réglementation.
  40. Madame J. n’est donc pas la partenaire « amoureuse » de monsieur B. La question de savoir si elle cohabite ou non avec monsieur B. durant la période litigieuse, au sens de la notion « classique » de la cohabitation est sans intérêt dès lors que la catégorie A doit être attribuée à monsieur du fait de sa composition de ménage par ailleurs et indépendamment de la présence de madame J. L’appel de monsieur B. est donc fondé sur ce point en ce qu’il doit lui être de nouveau attribué la catégorie A sans prendre en compte les revenus de madame J.
  41. Les moyens subsidiaires relatifs à l’existence d’une discrimination liée à l’effet rétroactif ou non de la décision de révision d’office en fonction du motif et des circonstances de la révision et à la commission d’une erreur dans le chef de l’Etat belge ne doivent pas non plus être analysés dès lors qu’ils ne permettront pas d’obtenir un autre avantage.
  42. Les avertissements-extraits de rôle relatifs aux revenus de monsieur B. sont produits dans le dossier d’information de l’auditorat du travail. Si monsieur B. ne dispose pas de revenus en 2016, il perçoit depuis fin 2017 un revenu garanti. Les revenus de monsieur B. peuvent donc impacter le calcul des allocations ce qui explique d’ailleurs que la décision de récupération d’indu couvre une période plus importante (de septembre 2018 à avril 2020) que la période litigieuse liée à la situation familiale de monsieur B. (de septembre 2018 à septembre 2019).
  43. Une réouverture des débats s’impose donc pour permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur le montant des allocations dues depuis le 1er septembre 2018 et donc sur la décision litigieuse du 27 mai 2020 de récupération d’indu sachant que le fait d’une mise en ménage avec madame J. ne peut pas être retenu par l’Etat belge qui devra donc justifier le motif de toute autre révision de l’octroi barémique acquis à monsieur B. sur base de la décision antérieure d’octroi non contestée du 10 janvier 2018 (octroi barémique Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/209 – p. 10 N° d’ordre en catégorie A). Les dépens
  44. Il est réservé à statuer sur les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Entendu l’avis du ministère public auquel les parties n’ont pas répliqué,
  45. Dit les appels recevables ;
  46. Dit l’appel principal non fondé en ce qu’il vise la confirmation du motif de révision d’office repris dans les décisions de l’Etat belge du 9 avril 2020 portant effet pour la période du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019 (mise en ménage - fin de mise en ménage) ;
  47. Dit l’appel incident fondé sur ce même point, réforme dans cette mesure le jugement dont appel et les deux décisions litigieuses du 9 avril 2020 dont le motif de révision d’office est déclaré non établi ;
  48. Statuant par voie de dispositions nouvelles, dit pour droit que monsieur B. appartient à la catégorie A et non C depuis la date du 1er septembre 2018 et durant toute la période litigieuse sans préjudice de l’impact d’une autre modification de la situation familiale ;
  49. Réserve à statuer sur le surplus ;
  50. Ordonne la réouverture des débats sur les questions précises énoncées dans les motifs du Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/209 – p. 11 N° d’ordre présent arrêt aux points 20 et 21 : Dit qu'en application de l'article 775 du Code Judiciaire, les parties sont invitées à s'échanger et à remettre au greffe leurs conclusions et les pièces éventuellement réclamées : • pour le 12 avril 2023 au plus tard, pour l’Etat belge (pièces éventuelles et conclusions contenant les propositions de calcul) ; • pour le 10 mai 2023 au plus tard pour monsieur B. (pièces éventuelles et conclusions). Fixe cette cause à l’audience de la chambre 2H de la Cour du travail de Liège, division Liège, au 14 juin 2023 à 14h20 pour 20 minutes de plaidoiries, siégeant salle C.0.C., au rez-de- chaussée de l’annexe sud du palais de justice, sise à 4000 LIEGE, place Saint-Lambert 30 ; Dit que les parties et, le cas échéant leurs conseils, seront avertis, par le greffe, conformément au prescrit de l'article 775, al. 2, du Code judiciaire ;
  51. Réserve les dépens. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : MD, Conseiller faisant fonction de Président, YC, Conseiller social au titre d’indépendant, VH, Conseiller social au titre d’employé, Assistés de NP, Greffier, le Greffier les Conseillers sociaux le Président Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/209 – p. 12 N° d’ordre et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2 H de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le 8 mars 2023, par : MD, Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de NP, Greffier. le Greffier le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230308.2 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070521.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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