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ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230309.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 09 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230309.1 No Rôle: 2016/AN/237 2018/AN/117 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-07-17 Consultations: 484 - dernière vue 2026-06-17 02:57 Fiche L'assistant paroissial qui continue d'exécuter ses prestations sans jamais contester la réduction de son régime de travail et demande à bénéficier d'une allocation de garantie de revenus pour les heures pour lesquelles il n'était plus occupé, ne peut revendiquer l'application de l'article 7, § 1er de la loi du 20 juillet 1991, s'agissant là d'une hypothèse de novation et non d'une rupture unilatérale par l'autorité ou l'employeur. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Ministre du culte – réduction des prestations – modes d'extinction du contrat – novation et non rupture unilatérale Bases légales: Loi - 20-07-1991 - 7§1er - 31 Lien ELI No pub 1991021203 ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1234 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2023 / R.G. Trib. Trav. le 13/93/A et 16/2434/A € JGR Date du prononcé 9 mars 2023 Numéro du rôle 2016/AN/237 et 2018/AN/117 En cause de : MRU C/ OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI Cour du travail de Liège Et : MRV Division Namur C/ MRU ETAT BELGE 6ème chambre B SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Définitif Chômage – admissibilité – ministre du culte – diminution des prestations de travail Cour du travail de Liège, division Namur – 2016/AN/237 2018/AN/117 – p. 2 N° d’ordre 2016/AN/237 EN CAUSE : Madame R U M, partie appelante, ci-après dénommée Madame M. ayant comparu en personne, CONTRE : L’OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, inscrit à la BCE sous le no 0206.737.484, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l’Empereur, 7, partie intimée, ci-après dénommée l’ONEM ayant été représentée par son conseil Maître Véronique DAMANET, avocate à 5070 FOSSES- LA-VILLE, rue Delmotte-Lemaître 11 2018/AN/117 EN CAUSE : Monseigneur R V, partie appelante, ci-après dénommée Monseigneur V. ayant été représentée par son conseil Maître Philippe MALHERBE et Lauranne DEMESMAEKER, avocats à 1050 BRUXELLES, avenue Louise 65 bte 11 CONTRE : Madame R U M, partie intimée, ci-après dénommée Madame M. ayant comparu en personne, L’ÉTAT BELGE, poursuites et diligences par son Ministre de la Justice, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard de Waterloo, 115, partie intimée, ci-après dénommée l’État Belge ayant pour conseil Maître Philippe SCHAFFNER, avocat à 1180 UCCLE, avenue Brugmann 451 et ayant été représentée par Maître Hélène DEBATY • Cour du travail de Liège, division Namur – 2016/AN/237 2018/AN/117 – p. 3 N° d’ordre • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 1er décembre 2022, et notamment : - L’arrêt en réouverture des débats rendu contradictoirement entre parties le 11 janvier 2022 par la présente cour autrement composée; - les conclusions après réouverture des débats et conclusions de synthèse après réouverture des débats de Monseigneur V. déposées au greffe de la cour respectivement les 28 février 2022 et 16 mai 2022 ; - les conclusions après réouverture des débats de l’ONEm, déposées au greffe de la cour le 31 mars 2022 ; - les conclusions sur réouverture des débats et le deuxième jeu de conclusions sur réouverture des débats de Madame M., déposés au greffe de la cour respectivement les 26 avril 2022 et 13 juin 2022 ; - les conclusions après réouverture des débats et conclusions de synthèse après réouverture des débats de l’État belge, déposées au greffe de la cour respectivement les 25 février 2022 et 13 mai 2022 ; - les dossiers de pièces de Monseigneur V. déposés au greffe de la cour respectivement les 8 juin 2022 et 28 novembre 2022 ; - la pièce déposée par Madame M. à l’audience du 1er décembre 2022 ; - le dossier de pièces de Monseigneur V. déposé à l’audience du 1er décembre

  1. Les parties ont été entendues à l’audience du 1er décembre 2022, au cours de laquelle les débats ont été repris ab initio sur les points non encore tranchés. Monsieur M S, substitut de l’auditeur du travail de Liège délégué à l’auditorat général près la cour du travail de Liège, a déposé son avis écrit rédigé en langue française au greffe de la cour le 11 janvier
  2. Cet avis a été communiqué aux parties le 12 janvier 2023, et l’État Belge y a répliqué par écrit le 8 février 2023, tandis que Monseigneur V. y a répliqué par écrit le 9 février 2023, après quoi la cause a été prise en délibéré. I. LES ANTÉCÉDENTS DU LITIGE Cour du travail de Liège, division Namur – 2016/AN/237 2018/AN/117 – p. 4 N° d’ordre Par une requête introductive d’instance du 8 janvier 2013, Madame M. a contesté une décision du 9 octobre 2012 par laquelle l’ONEM refuse de : - L’admettre au bénéfice des allocations de chômage à la date de sa demande ; - Lui octroyer le statut de travailleuse à temps partiel avec maintien des droits à partir du 1er avril 2012 ; - Lui octroyer l’allocation de garantie de revenus à partir du 1er avril
  3. La motivation de cette décision était la suivante : • Vous ne prouvez pas un nombre suffisant de journées de travail (ou journées assimilées) : À la date de votre demande, vous étiez âgée de 54 ans. La réglementation prévoit que, pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur âgé de 50 ans ou plus doit prouver 624 journées de travail au cours des 36 mois précédant sa demande d’allocations […]. Cette période de 36 mois s’étend donc du 01.04.2009 jusqu’au jour précédant le 01.04.
  4. Au cours de cette période, vous ne prouvez, sur base des documents introduits, aucune journée de travail (ou journée assimilée). Vos prestations effectuées comme Ministre du Culte, du 01.10.2003 au 31.03.2012, ne peuvent être prises en considération étant donné que les retenues réglementaires pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage, n’ont pas été opérées sur la rémunération […]. Par ailleurs, la loi du 20.07.1991 portant des dispositions sociales et diverses, dont le droit aux allocations de chômage des agents du secteur public, ne peut vous être appliquée. En effet, l’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés est subordonné à la condition que, dans les 30 jours qui suivent la fin de la relation, l’assuré social se soit trouvé dans l’une des situations suivantes : - Avoir acquis la qualité de travailleur salarié (soumis à la sécurité sociale) - S’être fait inscrire comme demandeur d’emploi auprès du service subrégional de l’emploi compétent - S’être trouvé en état d’incapacité de travail au sens de la législation relative à l’assurance maladie-invalidité. En ce qui vous concerne la relation de travail a pris fin le 31.03.2012 et vous vous êtes inscrite comme demandeur d’emploi le 17.07.2012 soit en dehors du délai prescrit et par ailleurs votre dossier ne précise pas si votre reprise de travail à temps partiel est sous contrat de travail salarié soumis à la sécurité sociale. Par conséquent, la loi du 20.07.1991 précitée ne peut vous être appliquée. Vous ne justifiez pas de la moitié ou de deux tiers au moins du nombre de journées de travail requis au cours de la période de référence de 36 mois qui Cour du travail de Liège, division Namur – 2016/AN/237 2018/AN/117 – p. 5 N° d’ordre précède votre demande d’allocations. Votre droit aux allocations de chômage ne peut par conséquent pas être examiné sur la base de votre passé professionnel tel que prévu par l’article 32 de l’arrêté royal précité. • En ce qui concerne le refus de vous octroyer le statut de travailleuse à temps partiel avec maintien des droits : Vous êtes occupée depuis le 01.04.2012 auprès du SPF Justice. Suite à cette occupation, vous avez demandé le statut de travailleuse à temps partiel avec maintien des droits, à partir du 01.04.
  5. La réglementation prévoit que le statut de travailleuse à temps partiel avec maintien des droits ne peut vous être octroyé que si vous remplissez simultanément les conditions suivantes : - Vous êtes occupée dans un régime de travail à temps partiel ; - La durée de travail doit comporter au moins un tiers de la durée de travail d’une travailleuse à temps plein ; - Vous remplissez toutes les conditions d’octroi et d’admissibilité pour pouvoir prétendre aux allocations comme travailleuse à temps plein ; - Vous introduisez dans les deux mois une demande pour obtenir ce statut […]. Le statut de travailleuse à temps partiel avec maintien des droits ne peut vous être octroyé parce que vous ne satisfaites pas simultanément à toutes les conditions précitées : Vous ne satisfaites pas, au moment de la prise de cours de votre emploi à temps partiel, à toutes les conditions d’octroi et d’admissibilité pour pouvoir prétendre aux allocations comme travailleuse à temps plein […]. Vous ne remplissez pas ces conditions étant donné que vous n’êtes pas admissible à temps plein suite à votre emploi en tant que statutaire. • En ce qui concerne le refus de vous octroyer l’allocation de garantie de revenus : Suite à votre occupation auprès du SPF Justice, vous avez demandé à partir du 01.04.2012 l’allocation de garantie de revenus pour les heures auxquelles vous n’êtes pas occupée. Selon la réglementation, vous ne pouvez obtenir l’allocation de garantie de revenus que si vous satisfaites simultanément aux conditions fixées à l’article 131bis de l’arrêté royal précité. Vous devez notamment […] avoir le statut de travailleuse à temps partiel avec maintien des droits […]. Vous ne pouvez pas obtenir l’allocation de garantie de revenus à partir du 01.04.2012 parce que […] vous n’avez pas le statut de travailleuse à temps partiel avec maintien des droits. • Votre demande a été introduite tardivement : Pour bénéficier d’allocations, vous devez introduire auprès du bureau du chômage, par l’intermédiaire de votre organisme de paiement, un dossier comprenant une demande d’allocations et tous les documents nécessaires pour statuer sur le droit aux allocations. Ce dossier doit parvenir au bureau du Cour du travail de Liège, division Namur – 2016/AN/237 2018/AN/117 – p. 6 N° d’ordre chômage dans un délai de deux mois prenant cours le lendemain du premier jour pour lequel des allocations sont demandées […]. Vous demandez des allocations comme chômeur complet à partir du 01.04.
  6. Votre dossier a été introduit une première fois par votre organisme de paiement le 25.07.2012, soit en dehors du délai prescrit par la réglementation. Comme votre dossier était incomplet lors de la première introduction, il a été renvoyé le 30.07.2012 à votre organisme de paiement, pour qu’il le complète avec les informations et les documents manquants avant le 06.10.
  7. Votre organisme de paiement a réintroduit votre dossier le 30.08.
  8. À cette date, votre dossier était toujours incomplet. J’ai reconnu que vous étiez temporairement dans l’impossibilité de compléter votre dossier. C’est pourquoi, votre dossier a été à nouveau renvoyé à votre organisme de paiement le 05.09.
  9. un délai supplémentaire d’un mois, prenant cours le lendemain du renvoi, a été octroyé pour compléter votre dossier. Votre organisme de paiement a réintroduit votre dossier le 26.09.2012, soit dans le délai prescrit pour réintroduire votre dossier. Lors de la réintroduction, votre dossier était complet. Vous avez demandé une dérogation au délai d’introduction, via la procédure C54 de reconnaissance de la force majeure, et votre demande a été rejetée par mes services. » Par une citation en intervention forcée du 6 septembre 2016, Madame M. a sollicité la condamnation solidaire de l’ASBL Évêché de Namur, ci-après dénommée l’ASBL, et de Monseigneur V. à lui payer la somme provisionnelle de 60 000 € en raison de leurs fautes consistant à n’avoir pas respecté le contrat de travail et à avoir tardé à lui remettre les documents nécessaires à l’introduction de sa demande d’allocations de chômage. Par un jugement du 20 octobre 2016, rendu par défaut à l’égard de l’ASBL et de Monseigneur V., le tribunal du travail a dit non fondée la demande dirigée contre l’ONEm, et a considéré que la responsabilité civile de l’ASBL et de Monseigneur V. était engagée pour avoir négligé de régulariser les cotisations sociales permettant à Madame M. de bénéficier des allocations de chômage. Le tribunal a ordonné la réouverture des débats en vue de déterminer le dommage de Madame M. en lien avec cette faute, et a réservé à statuer pour le surplus. Par une requête d’appel du 25 novembre 2016 dirigée contre l’ONEM (R.G. no 2016/AN/237), Madame M. a contesté ce jugement et sollicité que sa demande originaire à l’encontre de l’ONEm soit déclarée fondée. L’ONEm pour sa part a sollicité la confirmation du jugement du 20 octobre
  10. Par une citation du 16 décembre 2016, l’ASBL et Monseigneur V. ont fait opposition au jugement du 20 octobre
  11. Cour du travail de Liège, division Namur – 2016/AN/237 2018/AN/117 – p. 7 N° d’ordre Dans le cadre de cette procédure en opposition, l’État belge a fait intervention volontaire le 18 janvier 2017 en vue de faire dire pour droit que Madame M. n’était pas agent de l’État. Par conclusions du 11 juillet 2017, l’ASBL et Monseigneur V. ont formé une demande visant à voir l’État belge condamné à les garantir des sommes dont ils seraient redevables à Madame M. Par un jugement du 24 avril 2018, le tribunal du travail a dit l’opposition et l’intervention volontaire recevables. Le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître du litige. Le tribunal a considéré que la demande originaire de Madame M. contre l’ASBL était irrecevable dès lors qu’elle était dirigée contre une personne étrangère au litige, disant ainsi l’opposition partiellement fondée. Il a dit pour droit la demande dirigée contre Monseigneur V. fondée dans son principe et ordonné la réouverture des débats en vue de déterminer le dommage de Madame M. en lien avec deux fautes retenues dans le chef de Monseigneur V. : - N’avoir remis à Madame M. ses documents sociaux que le 5 juillet 2012 et ne pas avoir transmis d’avis circonstancié quant aux procédures à suivre par Madame M. pour pouvoir bénéficier de l’application de la loi du 20 juillet 1991 ; - N’avoir pas régularisé les cotisations sociales dues à l’ONSS. Il a considéré que l’État Belge n’avait aucune obligation à couvrir les cotisations sociales spécifiquement dues par les ministres du culte dès lors qu’il ne s’agit ni d’un traitement ni d’une pension, en sorte que la demande en garantie formée par Monseigneur V. contre l’État était non fondée. Il a encore considéré que Madame M. n’avait pas eu la qualité d’agent de l’État, et a précisé que celle-ci, en son statut de ministre du culte, était assimilée aux personnes occupées par un service public pour l’application de la loi du 20 juillet 1991 Par une requête d’appel du 18 juin 2018 dirigée contre Madame M. et l’État Belge (R.G. no 2018/AN/117), Monseigneur V. demande que la demande originaire de Madame M. à son encontre soit rejetée, soit à défaut de compétence des juridictions du travail, soit parce qu’elle serait irrecevable ou encore non fondée. Subsidiairement, Monseigneur V. sollicite que sa demande en garantie dirigée contre l’État belge soit déclarée fondée. L’État belge sollicite quant à lui la confirmation du jugement du 24 avril
  12. Dans le cadre de cette procédure, Madame M. sollicite la confirmation du jugement. Cour du travail de Liège, division Namur – 2016/AN/237 2018/AN/117 – p. 8 N° d’ordre Par arrêt interlocutoire du 11 janvier 2022, notre cour autrement composée a : - Joint les causes pour connexité ; - Dit l’appel de Madame M. contre le jugement du 20 octobre 2016 recevable ; - Ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre sur : - La recevabilité de l’appel de Monseigneur V. contre le jugement du 22 avril 2018 ; - La recevabilité de l’opposition formée par Monseigneur V. et l’ASBL contre le jugement du 20 octobre 2016, s’il devait être considéré que la cour est saisie de cette question ; - L’application ou non de l’article 7 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses au cas d’espèce. Aux termes de leurs dernières conclusions après réouverture des débats : - Madame M. demande que l’appel de Monseigneur V. contre le jugement du 24 avril 2018 soit dit irrecevable, que l’opposition de Monseigneur V. et de l’ASBL contre le jugement du 20 octobre 2016 soit dite irrecevable, que la cour de céans se déclare compétente pour vider l’ensemble du litige et spécialement sur ce qui faisait l’objet de la réouverture des débats en première instance, la confirmation du jugement dont appel, et la condamnation solidaires des autres parties aux dépens ; - L’ONEM demande la confirmation du jugement du 20 octobre 2016 en ce qu’il a déclaré le recours de Madame M. à son égard recevable, mais non fondé, la confirmation de la décision administrative, et qu’il soit statué comme de droit quant aux dépens ; - Monseigneur V. demande que l’appel soit dit recevable, que la cour constate ne pas être saisie d’un appel contre le jugement a quo en ce que celui-ci reçoit l’opposition et subsidiairement que cette opposition soit dite irrecevable, à titre subsidiaire que soient posées à la Cour constitutionnelle deux questions préjudicielles, à titre plus subsidiaire qu’il soit dit que la demande originaire relevait de la compétence du tribunal civil, que la présente cause soit renvoyée au tribunal de première instance, et que la cour se déclare sans juridiction pour connaître de la demande dirigée contre lui, à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit statué comme de droit sur la demande de Madame M. contre l’ONEM, que l’appel soit dit fondé et la demande originaire de Madame M. non fondée en tant qu’elle est dirigée contre lui, qu’en toute hypothèse l’État Belge soit condamné à le garantir contre toute condamnation, à titre encore plus subsidiaire que deux questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle, et la condamnation de la demanderesse aux dépens des deux instances ; - L’État Belge demande que l’appel soit déclaré irrecevable ou à tout le moins non fondé à tout le moins en ce qu’il vise sa condamnation à garantir Monseigneur V. contre toute condamnation qui serait prononcée contre lui, ou à tout le moins que l’appel soit déclaré sans objet sur ce point, ainsi que la confirmation du jugement dont appel du 24 avril 2018, à tout le moins en ce qu’il déclare l’intervention volontaire de l’État Belge Cour du travail de Liège, division Namur – 2016/AN/237 2018/AN/117 – p. 9 N° d’ordre recevable, que Madame M. n’est pas un agent de l’État et n’a pas le statut de ce dernier, que la demande en garantie formée par Monseigneur V. à l’encontre de l’État Belge est non fondée, et la condamnation de l’appelant aux dépens des deux instances. II. RAPPEL DES FAITS Le 1er octobre 2003, Madame M. a été nommée assistante paroissiale de Namur par l’Évêque de Namur de l’époque, Monseigneur L. Elle a été occupée à ce titre à temps plein. À partir du 31 mars 2012, l’occupation de Madame M. a été réduite à un mi-temps par décision de Monseigneur V. Cette occupation se poursuit toujours actuellement. Le 23 juillet 2012, Madame M. a sollicité le bénéfice d’allocations de garantie de revenus pour travailleur à temps partiel avec maintien des droits à charge de l’ONEm avec effet au 1er avril
  13. Le 9 octobre 2012, l’ONEm a pris la décision litigieuse. III. REMARQUE LIMINAIRE L’action dirigée par Madame M. contre l’ASBL, défenderesse originaire, demanderesse sur opposition, a été déclarée irrecevable par jugement du 24 avril
  14. L’ASBL n’a pas interjeté appel de ce jugement, et l’appel de Madame M. contre le jugement du 20 octobre 2016 est dirigé uniquement contre l’ONEM. Quant à l’appel interjeté par Monseigneur V. à l’encontre du jugement du 24 avril 2018, il est exclusivement dirigé contre Madame M. et l’État Belge. En conséquence, il n’existe plus de lien d’instance entre l’ASBL et les appelants et intimés dans le cadre du litige dont la cour de céans a à connaître. IV. LA RECEVABILITÉ DES APPELS Dès lors que la cour de céans autrement composée a déclaré en son arrêt du 11 janvier 2022 que l’appel du 25 novembre 2016 de Madame M. formé à l’encontre du jugement du 20 octobre 2016 et dirigé contre l’ONEm était recevable, la cour de céans n’a plus à se prononcer à cet égard. S’agissant de l’appel du 18 juin 2018 de Monseigneur V. à l’encontre du jugement du 24 avril 2018 et dirigé contre Madame M. et l’État Belge, la cour observe que : Cour du travail de Liège, division Namur – 2016/AN/237 2018/AN/117 – p. 10 N° d’ordre - Ledit jugement a été notifié par le greffe du tribunal par plis judiciaires en date du 30 avril 2018 ; - Si la demande originaire de Madame M. à l’encontre de Monseigneur V. relevait d’une question de responsabilité extracontractuelle fondée sur pied des articles 1382 et suivants du Code civil et non d’une des matières énumérées à l’article 704 du Code judiciaire, cette demande était jointe à un litige original en matière d’allocations de chômage, visé par l’article 792, alinéa 2, du Code judiciaire ; - En une telle hypothèse, il a été jugé et la cour de céans se rallie à cette jurisprudence, « que la circonstance que, d’une part, d’autres demandes étrangères aux matières visées à l’article 704 du Code judiciaire aient devant le premier juge été jointes à celle qui justifie la notification, d’autre part, que l’appel ne porte que sur des dispositions du jugement entrepris autres que celles par lesquelles il est statué sur cette dernière demande n’affecte ni l’application de l’article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire ni, partant, l’effet de cette notification sur la prise de cours du délai de recours »1 ; - Toutefois, l’article 792, alinéa 3, du Code judiciaire prévoyait en sa rédaction applicable à l’époque que la notification fait, à peine de nullité, mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître, or le pli judiciaire adressé à Monseigneur V. ne comportait pas la mention des voies de recours ; - En vertu de l’article 47bis, alinéa 2 du Code judiciaire, lorsque la notification d’une décision est nulle, le délai pour introduire un recours ne commence pas à courir. L’appel de Monseigneur V. est dès lors recevable. V. LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION FORMÉE PAR MONSEIGNEUR V. ET L’ASBL CONTRE LE JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2016 L’exercice des voies de recours est toujours assorti d’un délai, dont le non-respect est sanctionné en vertu de l’article 860, alinéa 2, du Code judiciaire par la déchéance, ce qui signifie que celui qui n’a pas formé son recours dans le délai légal perd définitivement son droit à le former. Cette déchéance s’assimile à la forclusion, « sanction qui frappe le titulaire d’un droit ou d’une action, pour défaut d’accomplissement dans le délai légal, conventionnel ou judiciaire, d’une formalité lui incombant, en interdisant à l’intéressé forclos d’accomplir désormais cette formalité »2, la forclusion étant un type particulier de déchéance propre à la matière des délais (perte du droit d’agir pour non-respect d’un délai)
  15. 1 Cass., 17 janvier 2005, R.G. no S.04.0081.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050117.4 ; voy. également Cass., 5 novembre 2001, n° S.00.0051.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011105.1 ; Cass., 22 mars 2004, n° S.03.0115.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040322.8 ; Cass., 3 mars 2014, Pas., p.
  16. 2 G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, P.U.F., 1987, p.
  17. 3 En ce sens, voy. Pand. B., Larcier, tome 45, 1893, vo Forclusion, col. 231, no 1 ; J. Van Compernolle, « La théorie des actes et délais », Ann. Dr. Louv., 1968, p.
  18. Cour du travail de Liège, division Namur – 2016/AN/237 2018/AN/117 – p. 11 N° d’ordre Les déchéances liées aux délais pour exercer une voie de recours ne sont jamais susceptibles de couverture, ainsi que le précise l’article 865 du Code judiciaire selon lequel « Les règles de l’article 864 et de l’article 861 ne sont pas applicables aux déchéances prévues à l’article 860, alinéa
  19. » Chaque fois donc que le Code judiciaire prescrit une déchéance, il s’agit d’une déchéance absolue. La raison en est que ces délais ne sont ni à la disposition des parties ni du juge. Leur violation peut être invoquée, même pour la première fois, en cassation, le juge doit vérifier d’office si le délai de recours a été respecté4, et les parties ne pourraient convenir d’éluder cette sanction. Il en résulte que le non-respect d’un délai de recours est systématiquement sanctionné par la déchéance, sans échappatoire possible, la seule exception à cette sanction implacable résidant dans le cas de force majeure. Cette rigueur s’explique par le fait que la déchéance pose la question fondamentale, préalable à l’examen du fond et de la forme, qui est celle de l’existence même du droit d’agir. Ici, les droits de la défense sont violés lorsque la déchéance n’est pas prononcée. Les abus ne se trouvent pas dans une application rigoureuse de la sanction de déchéance, mais bien dans les dépassements inacceptables et incontrôlables des délais de procédure que s’autorisent les plaideurs peu diligents
  20. En l’espèce, le jugement du 20 octobre 2016 a été notifié aux parties par le greffe du tribunal par 4 plis judiciaires, et la notification concernant Monseigneur V. a été effectuée à l’adresse de l’évêché de Namur, ce qui à l’estime de la cour n’est pas critiquable : - La notification d’un pli judiciaire doit en principe être faite à personne, ce qui implique que le pli judiciaire soit remis par les services postaux à la personne du destinataire, et il n’est pas invoqué que tel n’a pas été le cas en l’espèce ; - L’évêché de Namur est l’employeur de Madame M. et Monseigneur V. est présent à la cause en sa qualité d’évêque ; - Il s’agissait en outre de son adresse de résidence. Cette notification aux parties du jugement du 20 octobre 2016 faisait mention, conformément à l’article 792, alinéa 3 du code judiciaire en sa rédaction de l’époque, des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître. 4 G. DE LEVAL, « Les voies de recours ordinaires », in G. DE LEVAL (dir.), Droit judiciaire, t. 2, Manuel de procédure civile, 1ère éd., Bruxelles, Larcier, 2015, p. 758, no 8.
  21. 5 Voy. J. Englebert, « La théorie des déchéances : réflexions sur l’article 51 du Code judiciaire », R.G.D.C., 1989, 181-
  22. Cour du travail de Liège, division Namur – 2016/AN/237 2018/AN/117 – p. 12 N° d’ordre C’est vainement que Monseigneur V. critique cette notification en faisant état en substance de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en son arrêt n o 23/2022 du 10 février 2022 : - d’une part cette jurisprudence concernait l’article 43 du Code judiciaire en ce qu’il ne prévoyait pas lors de la signification d’un jugement d’indiquer les voies de recours, le délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que la dénomination et l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître, ce qui selon la Cour viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la CEDH et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge ; - d’autre part, les effets des significations qui ont été ou seront effectuées conformément audit article 43 du Code judiciaire ont été maintenus jusqu’à l’adoption par le législateur d’une disposition garantissant que lors de la signification d’un jugement, les mentions précitées soient portées à la connaissance du justiciable, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 inclus. La cour de céans a par ailleurs déjà indiqué ci-dessus que si la demande originaire de Madame M. à l’encontre de Monseigneur V. relevait d’une question de responsabilité extracontractuelle fondée sur pied des articles 1382 et suivants du Code civil et non d’une des matières énumérées à l’article 704 du Code judiciaire, cette demande était jointe à un litige original en matière d’allocations de chômage, visé par l’article 792, alinéa 2, du Code judiciaire, et qu’en une telle hypothèse, il a été jugé, et la cour de céans se rallie à cette jurisprudence, « que la circonstance que, d’une part, d’autres demandes étrangères aux matières visées à l’article 704 du Code judiciaire aient devant le premier juge été jointes à celle qui justifie la notification, d’autre part, que l’appel ne porte que sur des dispositions du jugement entrepris autres que celles par lesquelles il est statué sur cette dernière demande n’affecte ni l’application de l’article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire ni, partant, l’effet de cette notification sur la prise de cours du délai de recours »
  23. La cour n’aperçoit par ailleurs pas en quoi l’interprétation ainsi faite par la Cour de cassation serait susceptible d’être discriminatoire. Pour rappel, la différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l’application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n’est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l’application de ces règles de procédure entrainait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées. Monseigneur V. fait état d’une discrimination qui résulterait de la comparaison entre les justiciables qui comme lui font l’objet d’une demande fondée sur l’article 1382 de l’ancien Code civil introduite sous la forme d’une action en intervention forcée dans une action relevant de l’article 704, et ceux qui font l’objet d’une telle demande à titre principal. 6 Cass., 17 janvier 2005, R.G. no S.04.0081.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050117.4 ; voy. également Cass., 5 novembre 2001, n° S.00.0051.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011105.1 ; Cass., 22 mars 2004, n° S.03.0115.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040322.8 ; Cass., 3 mars 2014, Pas., p.
  24. Cour du travail de Liège, division Namur – 2016/AN/237 2018/AN/117 – p. 13 N° d’ordre La cour relève que dans une hypothèse pouvant être rapprochée de celle du cas d’espèce, la Cour constitutionnelle7 s’est déjà prononcée en ce sens que « La circonstance que le délai pour former appel commence à courir dans un premier cas lors de la notification par pli judiciaire et dans l’autre cas lors de la signification par exploit d’huissier n’est pas […] de nature à limiter de manière disproportionnée les droits des personnes en cause. Étant donné que peut être déterminé objectivement le mode de communication de jugements qui doit être utilisé, il est également possible de fixer objectivement à quel moment le délai pour former appel commence à courir ». La Cour constitutionnelle ayant déjà statué sur cette question, et la cour estimant que l’article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire, dans l’interprétation susvisée, ne violait manifestement pas la Constitution, il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Pour le surplus, en l’espèce, la notification du jugement du 20 octobre 2016 est intervenue le 26 octobre 2016, et les plis judiciaires envoyés à Monseigneur V. et à l’ASBL ont tous deux été réceptionnés le 27 octobre
  25. L’opposition formée par Monseigneur V. et l’ASBL par citation du 16 décembre 2016 était donc irrecevable, car tardive, n’ayant pas été formée dans le délai d’un mois imposé par l’article 1048 du Code judiciaire. VI. QUANT AU FOND Quant à l’applicabilité de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses au cas d’espèce Par sa demande originaire, Madame M. sollicite en substance de se voir reconnaître le droit à l’allocation garantie de revenus pour travailleur à temps partiel avec maintien des droits, ce qui présuppose qu’elle puisse invoquer le bénéfice des dispositions de la loi du 20 juillet 1991 précitée, et plus précisément le chapitre 2 du titre I de ladite loi, intitulé « Assujettissement de certains agents du secteur public et de l’enseignement subventionné libre à l’assurance contre le chômage, à l’assurance maladie (secteur des indemnités) et à l’assurance maternité ». Le chapitre en question est, selon l’article 7, §1er de la loi, « applicable à toute personne dont la relation de travail dans un service public ou tout autre organisme de droit public prend fin parce qu’elle est rompue unilatéralement par l’autorité ou parce que l’acte de nomination est annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé, et qui du fait de cette relation de travail n’est pas assujettie aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, en ce qu’elles concernent le régime de 7 Arrêt no 16/2008 du 14 février
  26. Cour du travail de Liège, division Namur – 2016/AN/237 2018/AN/117 – p. 14 N° d’ordre l’emploi et du chômage et le secteur des indemnités de l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité. » Sont assimilées à ces personnes en vertu de l’article 7, §2, 4° de la loi : « les ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite, les imams du culte islamique et les délégués du Conseil central laïque ». À l’égard de ces personnes, en application de l’article 7, §2, al. 2 de la loi, les mots « par l’autorité » sont remplacés au §1er par les mots « par l’autorité ou par l’employeur ». En l’espèce, Madame M. a été désignée en tant qu’assistante paroissiale et, à ce titre, elle a la qualité de ministre du culte, ce qui n’est pas contesté. Alors qu’elle avait été occupée à temps plein depuis le 1er octobre 2003, Madame M. a vu ses prestations être réduites à mi-temps à partir du 1er avril
  27. Un formulaire C4, signé par Monseigneur V. le 13 juin 2012 et contresigné par un conseiller du SPF Justice le 20 juin 2012, mentionne que l’occupation a pris fin le 31 mars 2012, sans indemnité de rupture, et indique à titre de motif précis du chômage : « Restructuration ». Un formulaire C-131 A, également signé par Monseigneur V. le 13 juin 2012 et contresigné par un conseiller du SPF Justice le 20 juin 2012, mentionne une occupation à temps partiel à raison de 19 h. par semaine comme assistante paroissiale de Madame M. à dater du 1er avril
  28. Quant à l’interprétation à faire de ces éléments, la cour considère, malgré le caractère spécifique de la relation de travail dans laquelle se trouvent les ministres des cultes qui ne sont ni engagés sous contrat de travail ni soumis au statut administratif de la fonction publique, que l’on se trouve en réalité ici face à une situation assimilable à la notion de novation. Pour rappel, en vertu de l’article 1234 de l’ancien Code civil, les obligations découlant d’un contrat peuvent s’éteindre par novation, celle-ci s’opérant de trois manières8 : - Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ; - Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ; - Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. Si le droit du travail fait rarement appel à la novation comme mode d’extinction des contrats (il est généralement considéré que même en cas de modification substantielle des éléments d’un contrat de travail, celui-ci subsiste), la modification par l’employeur de certaines conditions de travail (fonction, rémunération, lieu d’occupation…) acceptée par le travailleur 8 Article 1271 de l’ancien Code civil. Cour du travail de Liège, division Namur – 2016/AN/237 2018/AN/117 – p. 15 N° d’ordre peut avoir comme conséquence la cessation du contrat initial et son remplacement par un nouveau contrat, par l’effet d’une novation
  29. Tel est le cas en l’espèce à l’estime de la cour, la volonté d’opérer la novation pouvant se déduire en ce qui concerne Madame M. du fait qu’elle a continué à exécuter ses prestations jusqu’à ce jour sans avoir jamais contesté la réduction de son régime de travail et l’incidence sur son traitement, ainsi que de sa demande à bénéficier d’une allocation de garantie de revenus pour les heures pour lesquelles elle n’était plus occupée. Force est donc de constater que l’on ne se trouve pas ici dans l’hypothèse visée par l’article 7, § 1er, de la loi du 20 juillet 1991, l’occupation d’assistante paroissiale de Madame M. n’ayant pas pris fin à la suite d’une rupture unilatérale par l’autorité ou par l’employeur, ni parce que son acte de nomination aurait été annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé. Par conséquent, Madame M. ne pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation de garantie de revenus et c’est à bon droit que les premiers juges ont confirmé la décision administrative du 9 octobre 2012 de l’ONEm. L’appel de Madame M. à l’encontre du jugement du 20 octobre 2016 est dès lors non fondé. Quant à l’incidence des antécédents de procédure en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts de Madame M. et les déclinatoires de juridiction et de compétence de Monseigneur V. En son jugement du 20 octobre 2016, le tribunal du travail s’est déclaré compétent pour connaître de l’action en responsabilité lancée à l’encontre de l’ASBL et de Monseigneur V., et a décidé que Madame M. a été la victime d’une faute dans la gestion de sa situation administrative et sociale commise par Monseigneur V. et l’ASBL. Ayant estimé engagée la responsabilité civile de Monseigneur V. et de l’ASBL, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Madame M. de fixer son dommage en lien causal avec la faute. La cour estime que le jugement du 20 octobre 2016 est définitif en ce qui concerne ces différents points, et n’être pas saisie du litige portant sur la demande de dommages et intérêts de Madame M., le tribunal du travail restant saisi de cette question : - L’appel de Madame M. contre le jugement du 20 octobre 2016 est dirigé uniquement contre l’ONEm, et ni Monseigneur V. ni l’ASBL ne sont présents ou représentés à la cause portant le no de R.G. 2016/AN/237 ; - Il a déjà été dit ci-dessus qu’il n’existe pas de lien d’instance entre l’ASBL et les appelants et intimés dans le cadre du litige dont la cour de céans a à connaître, et 9 C. trav. Liège, 3 mai 1993, J.T.T., 1993, 360 ; C. trav. Anvers (sect. Anvers), 28 mars 2002, R.W., 2003-2004,
  30. Cour du travail de Liège, division Namur – 2016/AN/237 2018/AN/117 – p. 16 N° d’ordre l’appel de Monseigneur V. dirigé contre Madame M. et l’État Belge est exclusivement formé à l’encontre du jugement du 24 avril 2018, alors que la cour a indiqué supra que l’opposition à l’origine de ce jugement doit être déclarée irrecevable. Pour autant que de besoin, la cour précise qu’il ne peut être reproché à Madame M. de n’avoir pas dirigé son appel contre Monseigneur et l’ASBL, l’article 1053, alinéa 1er, en vertu duquel l’appel doit à peine d’irrecevabilité être dirigé contre toutes les parties dont l’intérêt est contraire à celui de l’appelant lorsque le litige est indivisible, ne trouvant pas ici à s’appliquer : l’article 31 du Code judiciaire précise en effet que le litige n’est indivisible, au sens de cet article, que lorsque l’exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la confirmation de la décision de l’ONEm n’étant pas matériellement incompatible avec la condamnation de Monseigneur V. et de l’ASBL à des dommages et intérêts au profit de Madame M. Les dépens Dans le cadre de la cause sous le no de R.G. 2016/AN/237, les dépens d’appel de Madame M. sont à la charge de l’ONEm en vertu de l’article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire. L’indemnité de procédure étant définie par l’article 1022 du Code judiciaire comme une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires des avocats alors que Madame M. n’en a pas exposé, elle ne peut prétendre à celle-ci. Aux termes de l’article 1017 du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas échéant, le juge décrète. En sa qualité de partie succombante dans le cadre de la cause sous le no de R.G 2018/AN/117, Monseigneur V. sera dès lors condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Vu l’avis écrit du ministère public auquel l’État Belge et Monseigneur V. ont répliqué par écrit ; Cour du travail de Liège, division Namur – 2016/AN/237 2018/AN/117 – p. 17 N° d’ordre Vu l’arrêt prononcé par la cour de céans autrement composée le 11 janvier 2022, ayant joint les causes pour connexité et statué sur la recevabilité de l’appel de Madame M. dirigé contre le jugement du 20 octobre 2016 ; Dit cet appel non fondé et confirme le jugement du 20 octobre 2016 en ce qu’il dit le recours de Madame M. contre la décision de l’ONEm non fondé ; Dit l’appel de Monseigneur V. dirigé contre le jugement du 24 avril 2018 recevable ; Statuant d’office, réforme le jugement du 24 avril 2018 et dit l’opposition formée par Monseigneur V. et l’ASBL contre le jugement du 20 octobre 2016 irrecevable ; Condamne l’ONEm aux dépens d’appel de Madame M., liquidés à zéro euro ; Condamne Monseigneur V. aux dépens d’instance et d’appel de Madame M., liquidés à zéro euro, et de l’État Belge, liquidés à la somme de 1 440 € à titre d’indemnité de procédure d’instance et à la somme de 1 440 € à titre d’indemnité de procédure d’appel, ainsi qu’à la somme de 20 € à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Claude DEDOYARD, conseiller faisant fonction de président, Jean-François DE CLERCK, conseiller social au titre d’employeur, Eugénie LEDOUX, conseiller social au titre d’ouvrier, qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (art. 785 du C.J.) Assistés de Christelle DELHAISE, greffier Christelle DELHAISE, Jean-François DE CLERCK, Claude DEDOYARD, Cour du travail de Liège, division Namur – 2016/AN/237 2018/AN/117 – p. 18 N° d’ordre et prononcé, en langue française à l’audience publique de la chambre 6-B de la cour du travail de Liège, division Namur, place du Palais de Justice 5 à 5000, Namur, le 9 mars 2023, où étaient présents : Claude DEDOYARD, conseiller faisant fonction de président, Christelle DELHAISE, greffier, Christelle DELHAISE, Claude DEDOYARD. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230309.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011105.1 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040322.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050117.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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