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ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230315.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230315.1 No Rôle: 2022/AL/265 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-06-07 Consultations: 373 - dernière vue 2026-06-15 14:44 Fiche L'article 100, §2, dispose qu'est reconnu comme étant incapable de travailler, le travailleur qui reprend un travail autorisé à condition que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 %. La décision litigieuse a mis fin à la reconnaissance de l'incapacité de travail au sens de l'article 100, §1er, de la loi coordonnée. Trois possibilités s'ouvrent au médecin-conseil qui statue sur une demande d'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle ou son renouvellement ou lorsqu'il statue sur son maintien : soit il autorise la reprise d'activité, soit il ne l'autorise pas, soit il met fin à l'incapacité de travail dès lors que le travailleur ne conserve pas une réduction de sa capacité d'au moins 50 % sur le plan médical L'article 100, §2 déroge à la condition de capacité de gain fixée par le paragraphe 1er au profit du travailleur devenu incapable de travailler comme prévu audit paragraphe 1er qui reprend ultérieurement un travail conformément au paragraphe

  1. Cette interprétation est conforme à la ratio legis de cette disposition qui tend à favoriser la reprise volontaire du travail. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Évaluation incapacité de travail Mots libres: assurance maladie invalidité – notion d'incapacité de travail au sens des article 100, §§ 1er et 2 de la loi du 14 juillet 1994 – fin d'une autorisation de reprise de travail – fin de reconnaissance d'incapacité Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 100, §1er et 2 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2023 / R.G. Trib. Trav. le 20/291/A € JGR Date du prononcé 15 mars 2023 Numéro du rôle 2022/AL/265 En cause de : UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES C/ ER Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2 C SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - assurance- maladie-invalidité Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/265 – p. 2 N° d’ordre * assurance maladie invalidité – notion d’incapacité de travail – fin d’une autorisation de reprise de travail – fin de reconnaissance d’incapacité Loi 14 juillet 1994, article 100, §§1er et 2 EN CAUSE : L’UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, en abrégé UNMS, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue Saint-Jean, 32-38, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0411.724.220, partie appelante, ayant pour conseil Maître Christine COLLIGNON, avocat à 4540 AMAY, rue Joseph Wauters 19, et ayant comparu par Maître Julie WAGNER, CONTRE : Madame RE partie intimée, ci-après dénommée « Madame E. », ayant pour conseil Maître Stéphane ROBIDA, avocat à 4100 BONCELLES, route du Condroz 61-63, et ayant comparu par Maître Marie-Noëlle RAHIER. • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 15 février 2023, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 1er avril 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Huy, 3e Chambre (R.G. 20/291/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 2 mai 2022 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 3 mai 2022 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 15 juin 2022 ; - l’ordonnance rendue le 15 juin 2022 sur base de l’article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 15 février 2023 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/265 – p. 3 N° d’ordre - les conclusions de madame E., remises au greffe de la cour le 18 juillet 2022 ; son dossier de pièces, remis au greffe de la cour et à l’audience le 15 février 2023 ; - les conclusions de l’UNMS remises le 17 octobre 2022 ; son dossier de pièces, déposé à l’audience du 15 février
  2. Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 15 février
  3. Après la clôture des débats, Monsieur MS, substitut de l’auditeur du travail de Liège délégué à l’auditorat général du travail de Liège par ordonnance du Procureur général de Liège du 28 novembre 2022, a été entendu en son avis oral auquel madame E. a répliqué. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I. LES ANTECEDENTS 1 La décision qui ouvre le litige a été adoptée par l’UNMS le 1er juillet
  4. Après réexamen du dossier de madame E., l’UNMS a estimé qu’elle n’était plus incapable de travailler au sens de l’article 100 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après, loi coordonnée), à partir du 6 juillet
  5. Les lésions ou troubles fonctionnels que madame E. présente n’entraînent plus la réduction de sa capacité d'au moins 50 % sur le plan médical, exigée dans le cas de reprise d'une activité avec l'autorisation du médecin-conseil (article 100, §2, de la loi coordonnée). 2 Par sa requête du 2 octobre 2020, madame E. a contesté cette décision et sollicité le maintien de la reconnaissance en incapacité au sens de l'article 100, §2, de la loi coordonnée. 3 En fait, madame E. a été admise en incapacité de travail à la date du 15 avril
  6. La thèse de l’UNMS déposée dans le cadre de l’information menée par l’auditorat du travail mentionne comme motif médical de l’admission, un syndrome anxieux réactionnel à séparation et un lupus cutané. Madame E. a précisé que l’ONEm avait mis de la pression sur elle pour qu’elle reprenne le travail à temps plein. Elle a obtenu une autorisation du médecin-conseil pour travailler à concurrence de 20 heures par semaine à dater du 16 avril
  7. Madame E., ne produit qu’une décision prolongeant une autorisation d’exercice d’une activité professionnelle à concurrence de 20 heures par semaine (le volume de travail étant autorisé comme suit : mercredi, vendredi 8h15 16h30 – jeudi 12h30 16h30 (pause de 15’)). Cette décision Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/265 – p. 4 N° d’ordre est datée du 2 avril 2020, elle est valable pour la période du 1er mars 2020 au 31 mars 2021 et a été prise sur décision du médecin-conseil du 20 février
  8. Il est, par ailleurs, précisé que madame E. a travaillé au-delà de l’autorisation à partir du 21 avril 2020 (28 heures par semaine) ce qui a engendré des récupérations d’indemnité en application de l’article 101 de la loi coordonnée (cet aspect du dossier ne fait pas l’objet de litige). Le relevé DOLSIS déposé par le ministère public démontre que madame E. a travaillé, en moyenne par trimestre, à concurrence de 22 heures par semaine à partir du 1 er mars
  9. Elle a continué à travailler dans ce même régime (jusqu’à 22,68 heures de moyenne au 2e trimestre 2022). Lors de son entrée en incapacité de travail, elle prestait dans un régime de travail de 20 heures par semaine. 4 Par un jugement du 26 février 2021, le tribunal du travail a dit la demande recevable et, avant dire droit, a désigné en qualité d’expert médecin, le docteur L. avec la mission de dire : 1° si madame E. remplit, à la date du 6 juillet 2020, les conditions prévues par l’article 100, §1er, de la loi coordonnée ; 2° si elle remplit, à la même date, les conditions prévues par l’article 100, §2, du même article. Le jugement a réservé à statuer sur le surplus et les dépens. 5 L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal du travail le 1 er juillet
  10. Il conclut comme suit : 1° à la date du 6 juillet 2020, jusqu'à la date de l'expertise, madame E. ne présente pas le degré d'incapacité de travail tel qu'il est déterminé par l'article 100, §1er, de la loi coordonnée 2° à la date du 6 juillet 2020 jusqu'à la date de l'expertise, madame E. conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50% sur le plan médical tel qu'il est déterminé par l'article 100, §2, de la loi coordonnée. 6 Par un jugement du 1er avril 2022, le tribunal a entériné le rapport d’expertise et a dit la demande de madame E. fondée. L’état d’incapacité de travail au sens de l’article 100, §1er, de la loi coordonnée a existé un jour, le 15 avril 2019 et depuis le 16 avril 2019 et encore à la date litigieuse du 6 juillet 2020, madame E. remplit les conditions prévues par le 2e paragraphe de cet article
  11. L’augmentation du temps de travail de 20 heures à 22 heures par semaine est un élément de fait connu et traité par l’UNMS. Il a condamné l’UNMS à payer à madame E. les indemnités légales dues sur cette base, les intérêts moratoires à dater de leur exigibilité, les frais et honoraires de l’expert et les dépens soit 142,12 EUR à titre d’indemnité de procédure et 20 EUR à titre de contribution due au fonds d’aide juridique. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/265 – p. 5 N° d’ordre Il s’agit du jugement attaqué. 7 Par son appel, l’UNMS sollicite la réformation du jugement et la confirmation de sa décision du 1er juillet 2020 après avoir écarté les conclusions de l’expert. A titre subsidiaire, il est demandé d’entendre l’expert sur l’apparente contradiction dans ses conclusions. Madame E. demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’UNMS aux dépens d’appel. II. DISCUSSION La recevabilité de l’appel 8 Le jugement attaqué a été prononcé le 1er avril
  12. Il a été notifié par pli judiciaire remis à la poste le 6 avril 2022 et réceptionné par la partie appelante, l’UNMS, le 7 avril
  13. L’appel formé par une requête du 2 mai 2022 l’a été dans le délai prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de cet appel sont réunies. 9 L’appel est recevable. Le fondement de l’appel 10 L’article 100, §1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée dispose : « Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi coordonnée, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu’ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu’une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l’activité professionnelle exercée par l’intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu’il a ou qu’il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle ». L’article 100, §2, de cette loi dispose : « Est reconnu comme étant incapable de travailler, le travailleur qui reprend un travail autorisé à condition que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d’au moins 50 p.c. Le Roi détermine le délai et les conditions dans lesquels l’autorisation de reprise du travail visée à l’alinéa 1er est octroyée ». Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/265 – p. 6 N° d’ordre L’article 230, §2, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 précise les modalités de déclaration d’exercice d’une activité à son organisme assureur et les modalités d’introduction de la demande d’autorisation d'exercer cette activité professionnelle au cours de l'incapacité. Cet article impose en outre que la reprise du travail soit compatible avec l’affection en cause. 11 Sur le plan juridique, il convient d’analyser l’articulation des deux paragraphes de l’article 100 de la loi coordonnée. 11.1 L’UNMS1 considère que le raisonnement juridique à suivre doit être un raisonnement en cascade : il faut tout d’abord être reconnu en incapacité au sens de l’article 100, §1er, de la loi coordonnée (notion économique de l’incapacité) pour, dans un second temps, nonobstant cette reconnaissance d’incapacité, envisager de travailler à temps partiel sur autorisation du médecin-conseil pour autant qu’il existe une réduction de capacité, sur le plan médical de 50 % au moins (notion médicale de l’incapacité). Autrement dit, un assuré social ne peut pas prétendre à l’application de l’article 100, §2, s’il n’est pas reconnu en incapacité au sens du 1er paragraphe de cet article pour la même période. La décision litigieuse, qui constate que madame E. a récupéré sa capacité de gain initiale, vise en réalité l’article 100, §1er, de la loi coordonnée : madame E. ne présente plus 66 % d’incapacité dès lors qu’elle a repris le travail dans un régime de travail supérieur à celui qui était en cours dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail au moment de l’entrée en incapacité (20 heures par semaine) et supérieur à l’autorisation donnée par le médecin- conseil. Les conclusions de l’expert ne peuvent donc pas être entérinées : elles sont contradictoires. 11.2 Madame E. estime répondre aux conditions de l’article 100, §1er, qui sont reconnues à la date du 15 avril
  14. Cela suffit à enclencher le mécanisme de l’article 100, §2, sans plus devoir considérer une telle incapacité. Les conditions ne sont pas cumulatives mais se suivent. 11.3 La cour retient, avec le ministère public, que l'article 100, §1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée impose de comparer la capacité qu'a encore le travailleur de gagner sa vie dans une activité professionnelle salariée avec celle d'une personne de même condition et de même formation dans les professions de référence. 1 La cour relève que la dernière circulaire relative à l’article 100, §2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Reprise d'un travail adapté avec l'autorisation du médecin-conseil est la circulaire OA n° 2019/281 du 21 octobre
  15. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/265 – p. 7 N° d’ordre Cette disposition n'autorise pas à négliger, pour apprécier la capacité de gain restante du travailleur, celle qu'il a de gagner sa vie dans une activité professionnelle salariée à temps partiel. L'article 100, §2, dispose qu'est reconnu comme étant incapable de travailler, le travailleur qui reprend un travail autorisé à condition que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 %. Cette disposition déroge à la condition de capacité de gain fixée par le paragraphe 1er au profit du travailleur devenu incapable de travailler comme prévu audit paragraphe 1er qui reprend ultérieurement un travail conformément au paragraphe 2.2 Cette interprétation est conforme à la ratio legis de cette disposition qui tend à favoriser la reprise volontaire3 du travail
  16. 12 En l’espèce, la décision litigieuse a bien mis fin à la reconnaissance de l’incapacité de travail au sens de l’article 100, §1er, de la loi coordonnée. En effet, trois possibilités s’ouvrent au médecin-conseil qui statue sur une demande d’autorisation d’exercice d’une activité professionnelle ou son renouvellement ou lorsqu’il statue sur son maintien : soit il autorise la reprise d’activité, soit il ne l’autorise pas, soit il met fin à l’incapacité de travail dès lors que le travailleur ne conserve pas une réduction de sa capacité d’au moins 50 % sur le plan médical
  17. 13 Madame E. ne peut pas se prévaloir d’un droit acquis en soutenant que l’UNMS ne démontre pas ce qui a changé entre la délivrance de l’autorisation et son retrait. La matière est en effet d’ordre public. La seule protection qui intervient en faveur de madame E. est l’absence d’effet rétroactif à la révision de la position de la mutuelle et ce même si le droit ne se justifiait pas dès le départ. 2 Cass., 18 mai 2015, S.13.0012.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150518.3 et les conclusions du ministère public qui précèdent l’arrêt, Juportal ; pour une vue d’ensemble sur la question, voy. A. Mortier, « Vers une (ré)activation des personnes en incapacité de travail ? » in Actualités et innovations en droit social, CUP, Anthémis, Liège, 2018, 124 et s. et 138 et s. et D. DESAIVE et M. DUMONT, « L’incapacité, l’invalidité et l’appréciation de la perte d’autonomie en sécurité sociale des travailleurs salariés et indépendants ainsi qu’en risques professionnels. Comment évaluer l’aspect médical ? » in Regards croisés sur la sécurité sociale, CUP, 2012, Anthémis, Liège, 285 et s., spécifiquement, 241-
  18. 3 Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord. 2010-2011, n° 53- 1481/001, 4: l’autorisation n’est plus préalable à la reprise du travail; seule la demande d’autorisation doit être, en principe, introduite préalablement à la reprise du travail. 4 D. DUMONT et al., « La sélectivité des prestations : les mécanismes de cumul des allocations avec d’autres ressources financières ou une activité », in Questions transversales en matière de sécurité sociale 2, Bruxelles, Larcier, 2021, 223 et s., spécifiquement 239 et s. 5 A. MORTIER, « Vers une (ré)activation des personnes en incapacité de travail ? » in Actualités et innovations en droit social, CUP, Anthémis, Liège, 2018, 140 ; D. DUMONT et al., « La sélectivité des prestations : les mécanismes de cumul des allocations avec d’autres ressources financières ou une activité », in Questions transversales en matière de sécurité sociale 2, Bruxelles, Larcier, 2021, 245 à
  19. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/265 – p. 8 N° d’ordre L’UNMS soutient quoiqu’il en soit une amélioration de la situation de santé de madame E. qui a pu travailler plus que le temps partiel qui était son régime de travail d’origine. 14 La cour considère que l’expert n’a pas correctement motivé son avis portant sur l’existence d’une incapacité à plus de 50 %. Madame E. a exposé à l’expert son passé scolaire (éducatrice A1) et professionnel. Depuis le 24 septembre 2018 et lors de son entrée en incapacité de travail (le 15 avril 2019), elle preste comme éducatrice dans une maison de repos et de soins à raison de 20 heures par semaine avec un complément de l'ONEm. Ce dernier l'a interrogée sur l'absence de recherche d'un travail à temps plein. Madame E. ne se sentait capable que de travailler à mi-temps. L’ONEm l’a dirigée vers la mutuelle. Elle s’est trouvée un jour en incapacité de travail et a repris le travail à temps partiel dès le 16 avril
  20. En 2020, elle aurait obtenu l'autorisation verbale du médecin-conseil de travailler à concurrence de 22h par semaine. Elle travaille 20 heures durant 3 semaines et 28 heures une semaine sur
  21. L’expert retient, en évoquant très brièvement le résultat d’un test psychologique (l’échelle de Hamilton), un trouble dépressif caractérisé de type léger. Il retient que madame E. ne se sent pas capable de travailler plus que +/- 22 heures par semaine et que madame E. n'apparaît pas apte à travailler à temps complet. Retenir une incapacité de 50 % au moins sur ces bases, au regard de la situation spécifique de madame E. dont la complexité administrative est par ailleurs soulignée par l’expert, n’est pas convainquant. 15 La cour considère que ces éléments ne permettent pas d’infirmer la décision de l’UNMS et, au contraire confirment que madame E., à la date litigieuse, ne présente plus une incapacité au sens de l’article 100, §1er, de la loi coordonnée pas plus qu’elle ne présente une incapacité de 50 % au moins au sens du §2 de cette loi. Si cette réduction de capacité n’est pas liée au volume de travail pouvant être autorisé6, il s’agit de valoriser dans le chef d’une personne qui a été reconnue en incapacité de travail au sens de l’article 100, §er, de la loi coordonnée la capacité de travail résiduaire, qui s’améliore progressivement, par une reprise partielle du travail. 6 La circulaire OA n° 2019/281 du 21 octobre 2019 précise que cette exigence d’une réduction de la capacité d’au moins 50 p.c. visée à l’article 100, §2 de la loi coordonnée, n’a pas trait au volume du travail pouvant être autorisé par le médecin-conseil (l’autorisation ne doit pas nécessairement correspondre à un mi- temps). Par ailleurs, en cas de reprise de travail non autorisé ou de travail ne respectant pas les modalités de l’autorisation, l’article 101 de la loi coordonnée qui vise ce cas de figure et ses conséquences, ne distingue pas une reprise de travail à temps plein ou à temps partiel. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/265 – p. 9 N° d’ordre 16 Dès lors que madame E., à la date litigieuse, travaille plus que son temps partiel d’origine (20 heures par semaine) en prestant, selon ses propres précisions, jusqu’à 28 heures au cours de certaines semaines, il ne peut plus être question d’une incapacité au sens de l’article 100, §1er, ou, par dérogation à la norme de 66 %, au sens de l’article 100, §2, de cette loi. Il apparaît à la cour que la situation de madame E. ne se justifiait pas dès l’origine puisque la reprise du travail, après une seule journée d’incapacité, a été autorisée à concurrence du régime de travail de l’activité professionnelle qui venait de cesser et pour cette même activité professionnelle. Le cas de figure correspond plutôt à une reprise spontanée du travail qui met fin à l’incapacité de travail par définition
  22. A tout le moins, madame E. a montré rapidement disposer d’une capacité de gain supérieure à celle dont elle disposait avant son entrée en incapacité de travail. Or, l’article 100, §1er, de la loi coordonnée n'autorise pas à négliger, pour apprécier la capacité de gain restante du travailleur, celle qu'il a de gagner sa vie dans une activité professionnelle salariée à temps partiel. 17 Le jugement sera donc réformé sauf en ce qu’il a statué sur les dépens. Les dépens 18 Les dépens sont à charge de l’UNMS. Ils sont liquidés conformément à la demande au dispositif de l’arrêt. Les dépens comprennent la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 22 EUR (loi du 19 mars 2017). 7 Pour déclarer une reprise de travail et obtenir une autorisation, madame E. a du remplir un formulaire unique qui contient deux volets : un volet « déclaration » destiné au service administratif de l’organisme assureur et un volet « autorisation » destiné au médecin-conseil de l’organisme assureur. Le titulaire qui souhaite reprendre une activité professionnelle au cours de son incapacité de travail, doit compléter ce formulaire et le transmettre à son organisme assureur (par pli postal ou par la remise du formulaire à son organisme assureur), au plus tard le premier jour ouvrable qui précède immédiatement cette reprise. Madame E. a donc dû, le même jour, déclarer son incapacité de travail au sens de l’article 100, §1er, de la loi coordonnée et la reprise de ce même travail prévue dès le lendemain. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/265 – p. 10 N° d’ordre PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Entendu l’avis du ministère public auquel madame E. a répliqué, 1 Dit l’appel recevable , 2 Dit l’appel fondé et réforme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a statué sur les dépens , 3 Confirme en conséquence la décision litigieuse prise par l’UNMS en date du 1er juillet 2020 mettant fin à la reconnaissance de l’incapacité de travail de madame E. au sens de l’article 100 de la loi coordonnée , 4 Condamne l’UNMS aux dépens de la procédure d’appel, liquidés à 218,67 EUR étant l’indemnité de procédure, ainsi qu’à la somme de 22 EUR étant la contribution due au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : MD, Conseiller faisant fonction de Président, JLD, Conseiller social au titre d’employeur, MM, Conseiller social au titre d’ouvrier, Assistés de NP, Greffier, le Greffier les Conseillers sociaux le Président Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/265 – p. 11 N° d’ordre et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le 15 mars 2023, par : MD, Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de NP, Greffier. le Greffier le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230315.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150518.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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