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ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230414.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 avril 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230414.1 No Rôle: 2017/AL/167 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2024-03-14 Consultations: 153 - dernière vue 2026-06-10 08:49 Fiche La première condition d'octroi des allocation de chômage est d'être « privé de travail […] par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. » (art. 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). Toutefois, par dérogation à cette condition, un chômeur peut exercer une activité accessoire tout en bénéficiant d'allocations de chômage moyennant le respect de conditions reprises à l'article 48, §1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. L'une de ces conditions est que le chômeur doit avoir « déjà exercé cette activité durant la période pendant laquelle il a été occupé comme travailleur salarié, et ce durant au moins les trois mois précédant la demande d'allocations » (art. 48, §1er, al.1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). Le travailleur peut être dispensé de la condition mentionnée à l'art. 48, §1er, al. 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 s'il a « à l'égard de la même activité, [déjà satisfait] à cette condition […] à l'occasion d'une demande d'allocations antérieure » (art. 48, §1er, al. 2, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). La charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe par ailleurs au chômeur. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Prépension - À plein temps - Allocations de chômage Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés – chômage – activité accessoire – pas de preuve de l'exercice effectif pendant les 3 mois précédant la demande d'allocations – réouverture des débats concernant la demande d'octroi (à titre subsidiaire) des allocations à dater de la demande du fait du (prétendu) non-exercice effectif de l'activité accessoire déclarée pendant la période de chômage Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 44 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 48, §1er - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2023 / R.G. Trib. Trav. le 15/4437/A € JGR Date du prononcé 14 avril 2023 Numéro du rôle 2017/AL/167 En cause de : M. M. C/ OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ONEM) Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 2-G SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Réouverture des débats Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 2 N° d’ordre * Sécurité sociale des travailleurs salariés – chômage – activité accessoire – pas de preuve de l’exercice effectif pendant les 3 mois précédant la demande d’allocations – réouverture des débats concernant la demande d’octroi (à titre subsidiaire) des allocations à dater de la demande du fait du (prétendu) non- exercice effectif de l’activité accessoire déclarée pendant la période de chômage – arrêté royal du 25 novembre 1991 (art. 44 et 48) EN CAUSE : Monsieur M. M., RRN domicilié partie appelante, ci-après dénommée « Monsieur M », présente et assistée par Maître Laurent DELWAIDE, avocat, substituant Maître Frédéric KERSTENNE, avocat à 4000 LIEGE, boulevard d'Avroy, 7C, CONTRE : L’OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, BCE 0206.737.484, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7, partie intimée, ci-après dénommée « l’ONEM », comparaissant par Maître Laurence WIGNY, avocate à 4000 LIEGE, rue de Joie, 17. • • • I. INDICATIONS DE PROCEDURE 1. La Cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre les parties le 21 février 2017 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 8ème Chambre (R.G. : 15/4437/A) ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 3 N° d’ordre - la requête de Monsieur M formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 16 mars 2017 et notifiée à l’ONEM par pli judiciaire le 17 mars 2017, invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 19 avril 2017 ; - le dossier de procédure d’instance ; - la convocation des parties sur pied de l’article 750 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 23 septembre 2022 ; - le dossier de pièces, les conclusions d’appel, les conclusions additionnelles d’appel et les conclusions d’appel après l’audience du 23 septembre 2022 de l’ONEM, remis au greffe de la Cour respectivement les 12 avril 2017, 9 juin 2020, 25 septembre 2020 et 17 octobre 2022 ; - les conclusions et le dossier de pièces, l’inventaire bis et les pièces complémentaires, et le dossier de pièces avec inventaire de Monsieur M, remis au greffe de la Cour respectivement les 8 juillet 2020, 17 juillet 2020 et 20 septembre 2022 ; - la convocation des parties sur pied de l’article 754 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 9 décembre 2022 ; - l’état de dépens déposé par Monsieur M lors de l’audience du 9 décembre 2022 ; - le C8 du 4 septembre 2022 déposé par l’ONEM à l’audience du 9 décembre 2022. 2. Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 9 décembre 2022. Lors de cette même audience, avant la clôture des débats, Madame Corinne LESCART, Substitute générale, a annoncé qu’elle rendrait un avis écrit auquel les parties ont été autorisées à répliquer par écrit dans le mois de sa notification par le greffe. Madame LESCART a déposé son avis au greffe 14 février 2023 et cet avis a été notifié aux parties le 15 février 2023. Monsieur M a répliqué à cet avis le 23 février 2023 et l’ONEM le 7 mars 2023. La cause a été prise en délibéré à l’expiration du délai de répliques. II. OBJET DU RECOURS ORIGINAIRE DE MONSIEUR M 3. Monsieur M conteste une décision du 23 juillet 2015, par laquelle l’ONEM l’a exclu du droit aux allocations de chômage à partir du 27 mars 2015 en application des articles 44, 45, 48, 139, 142, 143, 144 et 146 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. 4. Cette décision est motivée comme suit : Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 4 N° d’ordre « Vous avez demandé le bénéfice des allocations de chômage à partir du 27.03.2015. Vous exercez une activité de consultance en matière environnementale pour votre propre compte. Vous avez déclaré que vous exercez cette activité depuis le 01.10.2004. - En ce qui concerne l’exclusion sur la base de l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage : Le chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l’article 45 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ne peut conserver le bénéfice des allocations de chômage qu’à la condition qu’il ait déjà exercé cette activité durant la période pendant laquelle il a été occupé comme travailleur salarié, et ce durant au moins les trois mois précédant la demande d’allocations ; […]. Vous déclarez exercer l’activité de consultance en matière environnementale depuis le 01.10.2004. Vous n’apportez pas la preuve du fait que votre activité aurait été effectivement exercée conjointement à un travail salarié durant au moins 3 mois précédant votre demande d’allocations. En effet, les seuls éléments établissant une activité sont le devis du 04.02.2015 pour Coupé-Collé ainsi que la facture du 13.03.2015 pour la SA Chevalier. En ce qui concerne les autres éléments fournis, ils ne permettent pas de déterminer une activité effective. En effet, la lettre du 05.01.2015 à la SA IMG est un courrier commercial en vue de se rappeler à un client potentiel, mais n’indique pas une activité effective de consultance. La discussion pour la réalisation d’une BD ne dépasse pas le cadre du projet ; aucune preuve n’est apportée d’une participation à ce projet en tant que consultant et dans un cadre professionnel. Le courrier de Coupé-Collé du 19.06.2015 fait référence à la même activité que celle qui a fait l’objet d’un devis le 04.02.2015. Il s’agit là de pourparlers préalables à l’établissement de ce devis et pas de la preuve de l’exercice d’une activité effective. Par conséquent vous ne satisfaites pas à partir du 27.03.2015 aux conditions de l’article 48, § 1, 2° de l’arrêté royal précité ». 5. Monsieur M a contesté cette décision aux termes d’une requête qu’il a déposée le 5 août 2015 devant le tribunal du travail de Liège, division Liège. 6. Dans le même mouvement, le 4 septembre 2015, l’organisme de paiement de Monsieur M a introduit auprès de l’ONEM une « demande de correction » sous la forme d’un « C8 », auquel est annexé une nouvelle déclaration d’activité accessoire aux termes de laquelle Monsieur M affirme n’avoir pas exercé son activité accessoire depuis le 27 mars 2015, « tant [qu’il n’aura] pas d’accord pour le cumul » (pièce n° 23 du dossier de l’ONEM). A la suite de cette demande, Monsieur M a été admis au bénéfice des allocations de chômage à partir du 8 septembre 2015 (idem). Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 5 N° d’ordre La période litigieuse se limite donc, depuis, à la seule période du 27 mars 2015 au 7 septembre 2015. 7. Aux termes des conclusions qu’il a déposées ensuite devant le tribunal, Monsieur M faisait notamment valoir avoir exercé son activité accessoire de consultance de manière réelle et effective depuis octobre 2004, en ce compris durant les trois mois précédant sa demande d’allocations de chômage, et soutenait en conséquence pouvoir bénéficier de l’application de l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage « afin de pouvoir continuer d’exercer son activité accessoire de consultance tout en bénéficiant d’allocations de chômage ». Aux termes du dispositif de ses conclusions, il postulait l’annulation de la décision contestée en toutes ses dispositions, de même que la condamnation de l’ONEM aux dépens. 8. L’ONEM postulait pour sa part la confirmation de la décision contestée en toutes ses dispositions, en faisant valoir à l’appui de sa demande que les éléments produits par Monsieur M ne suffisaient pas à établir l’exercice effectif de l’activité litigieuse conjointement à un travail salarié durant au moins trois mois avant sa demande d’allocations. 9. Dans son avis écrit, l’auditorat du travail a invité le tribunal à confirmer la décision contestée, en ce qu’elle a refusé à Monsieur M l’autorisation d’exercer l’activité accessoire litigieuse. Après s’être posé la question de savoir si le refus d’indemnisation était pour autant justifié et avoir constaté que le dossier ne démontrait nullement que Monsieur M aurait exercé une quelconque activité depuis sa demande d’admission au chômage, l’auditorat du travail a toutefois suggéré au tribunal de déclarer le recours de Monsieur M fondé en ce que celui-ci pouvait bénéficier d’allocations de chômage depuis le 27 mars 2015 dès lors qu’il n’avait exercé aucune activité durant cette période. III. JUGEMENT CONTESTÉ 10. Après s’être contenté d’examiner le recours de Monsieur M sous l’angle de l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et avoir estimé qu’au vu des éléments produits par Monsieur M, on ne pouvait pas déduire que l’activité accessoire déclarée par celui-ci avait été exercée de manière effective durant au moins trois mois précédant sa demande d’allocations, le tribunal a, par le jugement dont appel, confirmé la décision contestée dans toutes ses dispositions et condamné l’ONEM aux dépens, nuls à ce stade. Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 6 N° d’ordre IV. APPEL ET DEMANDES DES PARTIES EN DEGRÉ D’APPEL IV.1. Appel de Monsieur M et demandes de celui-ci en degré d’appel 11. Monsieur M reproche à titre principal au jugement dont appel de n’avoir pas admis qu’il remplissait toutes les conditions requises par l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage pour pouvoir poursuivre l’exercice de son activité complémentaire tout en bénéficiant d’allocations de chômage. A titre subsidiaire, Monsieur M prétend par ailleurs n’avoir plus exercé cette activité à partir du 27 mars 2015 et soutient que s’il fallait conclure à l’absence d’exercice effectif de cette activité, il faudrait alors dire pour droit « que rien ne fait obstacle au paiement de ses allocations de chômage dès lors que l’activité n’a plus été exercée depuis le 27/03/2015 ». 12. Monsieur M demande en conséquence ce qui suit à la Cour : - à titre principal : de déclarer son appel recevable et fondé, - à titre subsidiaire : de déclarer son appel partiellement fondé en ce que le bénéfice des allocations de chômage lui soit reconnu à partir du 27 mars 2015, - et de réserver à statuer pour le surplus. IV.2. Demande de l’ONEM en degré d’appel 13. L’ONEM qui persiste à soutenir que Monsieur M ne démontre pas avoir exercé effectivement son activité accessoire durant au moins trois mois précédant sa demande d’allocations, postule pour sa part la confirmation du jugement dont appel et, par-delà, de la décision contestée en toutes ses dispositions. L’ONEM conteste par ailleurs la demande subsidiaire formulée en degré d’appel par Monsieur M tendant au bénéfice des allocations de chômage à partir du 27 mars 2015, en ce que cette demande « [ferait] fi de la déclaration effectuée par Monsieur [M] d’exercice d’activité de consultant » et en ce qu’ « il ne [suffirait] pas de prétendre que l’on cesse toute activité pour être cru sur parole et ce, d’autant moins [qu’il aurait] déclaré, lors de son audition à l’ONEM du 23/06/2015, qu’il lui arrivait d’exercer son activité, mais sans la facturer ». Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 7 N° d’ordre V. AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC ET RÉPLIQUES DES PARTIES V.1. Avis du ministère public 14. Dans son avis écrit remis au greffe le 14 février 2023, le ministère public invite la Cour à : - réformer le jugement entrepris, - confirmer la décision contestée en ce qu’elle considère que la condition visée à l’article 48, § 1er, alinéa 1er, 2° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage n’est pas remplie et, partant, que Monsieur M ne pouvait pas exercer son activité de consultance tout en bénéficiant d’allocations de chômage, - dire pour droit que Monsieur M n’a pas exercé d’activité accessoire du 27 mars 2015 au 6 septembre 2015 et, partant, annuler la décision litigieuse en ce qu’elle exclut Monsieur M du bénéfice des allocations de chômage à partir du 27 mars 2015, - et condamner l’ONEM à lui payer les allocations de chômage du 27 mars 2015 au 6 (lire 7 ?) septembre 2015. V.2. Répliques de Monsieur M 15. Monsieur M déclare s’en référer à l’appréciation de la Cour quant à la question de savoir si la condition visée à l’article 48, § 1er, alinéa 1, 2° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 est ou non remplie et s’il pouvait ou non exercer une activité de consultance tout en bénéficiant d’allocations de chômage. Il demande pour le surplus à la Cour de constater qu’il n’a pas exercé d’activité accessoire du 27 mars 2015 au 6 (lire 7 ?) septembre 2015, de telle sorte qu’il doit être admis au bénéfice des allocations de chômage à partir du 27 mars 2015 jusqu’au 6 (lire 7 ?) septembre 2015, à majorer des intérêts depuis l’exigibilité et des dépens liquidés à 437,25 € dans son chef à titre d’indemnité de procédure, s’agissant d’un litige évaluable en argent supérieur à 2.500,00 €. Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 8 N° d’ordre V.3. Répliques de l’ONEM 16. L’ONEM souligne que la déclaration faite par Monsieur M selon laquelle il n’a exercé aucune activité à dater du 27 mars 2015 n’a été faite que le 8 septembre 2015, soit a posteriori et in tempore suspecto, et qu’il ne démontrerait par ailleurs pas qu’il n’a exercé aucune activité à dater du 27 mars 2015 alors que la charge de la preuve lui en incomberait. VI. RECEVABILITÉ DE L’APPEL 17. Le jugement dont appel a été prononcé le 21 février 2017 et a été notifié aux parties par plis judiciaires remis à la poste le 27 février 2017 (date du cachet de la poste). L’appel de Monsieur M a été introduit par une requête déposée au greffe de la Cour le 16 mars 2017, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l’appel, spécialement celles énoncées à l’article 1057 du même Code, sont également remplies. L’appel de Monsieur M est donc recevable. VII. DISCUSSION VII.1. Quant au cumul d’une activité accessoire avec le bénéfice d’allocations de chômage VII.1.a. En droit : disposition et principes applicables 18. La première condition d’octroi des allocations de chômage est formulée par l’article 44 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans les termes suivants : « Pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail […] par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. » 19. Par dérogation à cette condition, l’article 48, § 1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 permet toutefois au chômeur d’exercer une activité accessoire tout en bénéficiant d’allocations de chômage moyennant le respect de certaines conditions libellées comme suit : Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 9 N° d’ordre « Le chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l'article 451, non visée l'article 48bis2, peut, moyennant l'application de l'article 130, bénéficier d'allocations à la condition : 1° qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations ; 2° qu'il ait déjà exercé cette activité durant la période pendant laquelle il a été occupé comme travailleur salarié, et ce durant au moins les trois mois précédant la demande d'allocations ; cette période est prolongée par les périodes de chômage temporaire dans la profession principale et par les périodes d'impossibilité de travailler pour des raisons de force majeure ; 3° qu'il exerce cette activité principalement entre 18 heures et 7 heures. Cette limitation ne s'applique pas aux samedis, aux dimanches et en outre, pour le chômeur temporaire, aux jours durant lesquels il n'est habituellement pas occupé dans sa profession principale ; 4° qu'il ne s'agisse pas d'une activité :

  1. a)dans une profession qui ne s'exerce qu'après 18 heures ;
  2. b)dans une profession relevant de l'industrie hôtelière, y compris les restaurants et les débits de boisson, ou de l'industrie du spectacle, ou dans les professions de colporteur, de démarcheur, d'agent ou de courtier d'assurances, à moins que cette activité ne soit de minime importance ;
  3. c)qui en vertu de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, ne peut être exercée. Le travailleur est dispensé de la condition mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, si, à l'égard de la même activité, il satisfaisait déjà à cette condition : 1° à l'occasion d'une demande d'allocations antérieure ; 2° ou, au cours de la période qui a précédé l'installation comme indépendant à titre principal, si le travailleur introduit une demande d'allocations lors de la cessation de cette profession principale. […] ». 1 Soit une « activité effectuée pour son propre compte, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres » (1°), ou une « activité effectuée pour un tiers et qui procure au travailleur une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille » (2°). 2 Soit « une activité artistique au sens de l'article 27, 10°, qui est intégrée dans le courant des échanges économiques ». Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 10 N° d’ordre 20. L’exercice d’une activité accessoire revêtant le caractère d’une exception à la première condition d’octroi des allocations de chômage, les conditions qui précèdent sont de stricte interprétation3. La charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe par ailleurs au chômeur4. 21. La condition relative à l’exercice antérieur de l’activité imposée par l’article 48, § 1 , alinéa 1er, 2° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 a pour objectif de prouver que le er chômeur est capable de cumuler l’exercice de l’activité accessoire avec une occupation principale5. Il en résulte qu’ « il doit s’agir d’une activité effectivement exercée pendant [les trois mois qui précèdent la demande d'allocations]. Des actes préparatoires (comme l’acquisition du matériel) ne sont donc pas suffisants »6. VII.1.b. En fait : application de ces dispositions en l’espèce i. Quant à l’application de la condition d’exercice antérieur de l’activité accessoire dans le chef de Monsieur M 22. Dans le cadre des débats qui ont eu lieu tant lors de l’audience du 23 septembre 2022 que lors de l’audience du 9 décembre 2022, s’est posée la question de savoir si, au vu de la pièce n° 44bis du dossier de l’ONEM, Monsieur M n’était pas en réalité dispensé de cette condition par application de la disposition figurant au 2ème alinéa de l’article 48, § 1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, selon laquelle « le travailleur est dispensé de la condition mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, si, à l'égard de la même activité, il satisfaisait déjà à cette condition [notamment] à l'occasion d'une demande d'allocations antérieure ». Il ressort en effet de cette pièce n° 44bis, que Monsieur M avait déjà déclaré à l’ONEM l’exercice de l’activité accessoire litigieuse, à savoir une activité accessoire de consultant en matière environnementale, à l’occasion d’une demande tendant au bénéfice du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits à partir du 20 décembre 2006. 23. La Cour constate cependant à la suite de l’ONEM et du ministère public, que cette déclaration antérieure de l’activité litigieuse n’a pas été faite à l’occasion d’une demande antérieure d’allocations au sens de l’article 48, § 1er, alinéa 2 de l’arrêté royal du 25 3 Voir notamment en ce sens : M. Simon, R.P.D.B. – Chômage, Larcier 2021, n° 122, et les références citées par cet auteur. 4 Idem. 5 Idem, n° 126. 6 Idem, n° 125, et les références citées à ce propos. Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 11 N° d’ordre novembre 1991, la demande de statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits formulée à l’époque par Monsieur M n’ayant été accompagnée d’aucune demande d’allocations (en l’occurrence de garantie de revenu). Monsieur M n’était donc pas dispensé de cette condition lors de l’introduction de sa demande d’allocations de chômage à partir du 27 mars 2015. La vérification du respect de cette condition s’impose donc bien en l’espèce. ii. Quant à la preuve de l’exercice effectif de l’activité accessoire déclarée par Monsieur M durant les trois mois précédant sa demande d’allocations 24. La Cour constate également à la suite de l’ONEM et du ministère public, que les éléments produits et invoqués à ce titre par Monsieur M ne sont pas suffisants. Les pièces déposées par Monsieur M démontrent en effet tout au plus qu’il a tenté de relancer son activité durant les trois mois considérés, en sollicitant quelques clients potentiels et en participant à quelques réunions préparatoires concernant des projets futurs. Les seules prestations effectivement accomplies par Monsieur M durant cette période consistent en 12 heures de consultance effectuées entre le 2 et le 12 mars 2015, qui ont été facturées le 13 mars 2015 ; le caractère isolé et ponctuel de ces prestations s’oppose cependant à ce qu’elles puissent être considérées comme étant constitutives d’une activité effectivement exercée durant les trois mois considérés. 25. Dans ces conditions, la Cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la condition prévue par l’article 48, § 1er, alinéa 1er, 2° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 n’était pas remplie en l’espèce, à défaut pour Monsieur M de prouver qu’il a effectivement exercé l’activité accessoire litigieuse durant au moins les trois mois précédant sa demande d'allocations. VII.2. Quant au droit de Monsieur M de bénéficier des allocations de chômage du 27 mars 2015 au 7 septembre 2015 – réouverture des débats 26. Il apparaît, certes, que certains considèrent que la déclaration d’une activité n’implique pas nécessairement l’exercice de celle-ci7. Le ministère public en déduit dans son avis écrit du 14 février 2023 qu’ « il faut […] vérifier si la personne a effectivement exercé cette activité, pour pouvoir déterminer si elle était ou non privée de travail » et qu’en l’espèce, la déclaration de Monsieur M selon laquelle il n’a pas 7 Voir notamment en ce sens : M. Simon, précité, n° 124, et les références citées à ce propos par cet auteur. Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 12 N° d’ordre exercé son activité à partir du 27 mars 2015 étant crédible et non contredite par aucun élément du dossier, il s’imposerait de constater qu’il a bien été privé de travail et qu’il a donc droit au bénéfice des allocations de chômage durant la période litigieuse. 27. La Cour se pose cependant la question de savoir si le prétendu non-exercice d’une activité accessoire déclarée lors de l’introduction d’une demande d’allocations ne doit pas faire l’objet d’une nouvelle déclaration de la part du chômeur pour que celui-ci puisse prétendre au bénéfice des allocations dès la date de sa demande nonobstant le fait que, comme en l’espèce, l’activité accessoire originairement déclarée ne remplit pas toutes les conditions requises par l’article 48, § 1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 pour pouvoir être cumulée avec les allocations de chômage. Le cas échéant, se poserait alors plus spécifiquement en l’espèce la question de la nature exacte et, partant, des effets dans le temps de la « déclaration rectificative » faite par Monsieur M le 4 septembre 2015, sur la base de laquelle l’ONEM ne l’a admis au bénéfice des allocations de chômage qu’à partir du 8 septembre 2015 : - s’agit-il véritablement d’un déclaration rectificative et, le cas échéant, en application de quel(le)s dispositions ou principes devrait-elle rétroagir à la date de la demande originaire, - ou s’agit-il plutôt d’une déclaration modificative, dont les effets dans le temps seraient régis par l’article 96 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage ? 28. Force est en outre de constater que la Cour ne dispose, en l’état, d’aucun élément de nature à lui permettre d’effectuer in concreto la vérification suggérée par le ministère public avec un degré suffisant de certitude et ce, non seulement en l’absence de toute pièce et information un tant soit peu concrète, précise et objective concernant les activités qui auraient été exercées par Monsieur M durant la période litigieuse, mais également au vu de la disparité des déclarations successives faites par Monsieur M lui-même quant à l’exercice de l’activité litigieuse. Il apparaît en effet et notamment à cet égard : - qu’alors qu’aux termes de sa demande originaire datée du 31 mars 2015, Monsieur M déclara exercer une activité accessoire (cf. pièce n° 40 du dossier de l’ONEM, case « Mes activités ») et précisa même, aux termes du formulaire C1A qu’il compléta également à ce propos, qu’il exerçait cette activité pendant son chômage (cf. pièce n° 44 du dossier de l’ONEM, question n° 17), - il prétendit ensuite, aux termes du nouveau formulaire C1A qu’il rentra le 31 juillet 2015 auprès de son organisme de paiement et que celui-ci annexa à la « demande Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 13 N° d’ordre de correction » qu’il adressa à l’ONEM le 4 septembre 2015, ne pas exercer cette activité depuis le 27 mars 2015, « tant [qu’il n’aura] pas d’accord pour le cumul » (pièce n° 42 du dossier de l’ONEM, questions n° 16 et 17). Il apparaît en outre que Monsieur M était alors inscrit comme travailleur indépendant (voir également et notamment à ce propos sa déclaration précitée du 31 mars 2015, figurant en pièce n° 40 du dossier administratif de l’ONEM) et qu’il n’a déclaré avoir cessé son activité à la BCE que le 1er décembre 2018 (information avancée par l’ONEM en termes de conclusions et vérifiée par la Cour sur le site internet de la BCE). Dans un tel contexte, se pose évidemment la question de la charge de la preuve de l’exercice effectif de l’activité considérée durant la période litigieuse : - cette preuve incombe-t-elle à l’ONEM, - ou appartient-il au contraire à Monsieur M de prouver qu’il n’a exercé aucune activité incompatible avec le bénéfice d’allocations de chômage durant la période litigieuse ? Dans un cas comme dans l’autre (ou en cas de partage de la charge de la preuve), se pose en outre la question de savoir si et le cas échéant comment chacune des parties rapporte la preuve qui lui incombe ? 29. Les parties n’ayant pas eu l’occasion de débattre de manière contradictoire des questions soulevées ci-avant sous les points 27. et 28. du présent arrêt, une réouverture des débats s’impose, selon les modalités qui seront précisées ci-après, en termes de dispositif. VIII. DÉCISION DE LA COUR – DISPOSITIF DE L’ARRÊT PAR CES MOTIFS, et ceux, non contraires des premiers juges, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Vu l’avis écrit du ministère public auquel les parties ont répliqué par écrit ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 14 N° d’ordre Déclare l’appel de Monsieur M recevable ; Déclare d’ores et déjà cet appel non fondé en ce qu’il tend à titre principal à ce qu’il soit admis que Monsieur M remplissait toutes les conditions requises par l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage pour pouvoir poursuivre l’exercice de son activité complémentaire tout en bénéficiant d’allocations de chômage ; Confirme en conséquence le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que la condition prévue par l’article 48, § 1er, alinéa 1er, 2° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 n’était pas remplie en l’espèce ; Avant de statuer plus avant sur la demande subsidiaire de Monsieur M, ordonne une réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement des questions soulevées sous les points 27. et 28. du présent arrêt, selon les modalités suivantes : - conclusions après réouverture des débats de Monsieur M : à remettre au greffe pour le vendredi 26 mai 2023, - conclusions après réouverture des débats de l’ONEM : à remettre au greffe pour le vendredi 23 juin 2023, - conclusions additionnelle et de synthèse après réouverture des débats de Monsieur M : à remettre au greffe pour le vendredi 14 juillet 2023, - conclusions additionnelles et de synthèse après réouverture des débats de l’ONEM : à remettre au greffe pour le vendredi 4 août 2023 ; Refixe la cause devant la chambre 2-G de la Cour du travail de Liège, division Liège, siégeant salle C.O.B., au rez-de-chaussée de l’annexe sud du palais de justice, sise à 4000 Liège, place Saint-Lambert, 30, à l’audience du vendredi 08 septembre 2023, à 16 H 20, pour 30 minutes de plaidoiries ; Et réserve les dépens. • • • Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : A. T., conseillère faisant fonction de présidente, Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 15 N° d’ordre J.L. D., conseiller social au titre d’employeur, Constant L., conseiller social au titre d’employé, Assistés par M. S. , greffier, Le greffier, Les conseillers sociaux, La présidente, Et prononcé, en langue française à l’audience publique de la chambre 2 G de la Cour du travail de Liège, division Liège, à l’Extension Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le quatorze avril deux mille vingt-trois, par : A. T., conseillère faisant fonction de présidente assistée par M. S., greffier, Le greffier La présidente Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230414.1 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)suivi par: ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231013.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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