id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 avril 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230425.2 No Rôle: 2020/AL/247 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2023-10-04 Consultations: 278 - dernière vue 2026-06-10 14:06 Fiche Lorsque deux entités juridiques poursuivent leur activité sans aucun lien économique et financier et sans aucun intérêt économique partagé pour les propriétaires ou gérants respectifs, le critère économique n'est pas établi et il ne peut être question d'une unité technique d'exploitation au sens de la réglementation relative à la réduction de cotisations de sécurité sociale groupes cibles « premiers engagements ». La question d'une rupture de tout lien entre les deux entités et, en l'espèce, avec l'ancienne entité est primordiale. Il est normal qu'un entrepreneur qui reprend une structure existante ne puisse pas bénéficier d'une réduction groupes-cibles « premiers engagements » pour les travailleurs qui seront engagés après la reprise. En revanche, l'entrepreneur qui crée, ex nihilo, une nouvelle structure est logiquement soutenu dans sa création d'emploi. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal du travail - Sécurité sociale Mots libres: ONSS – réduction groupes cibles « premiers engagements » – notion d'unité technique d'exploitation Bases légales: Loi - 24-12-2002 - 344 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2023 / R.G. Trib. Trav. le 18/3450/A € JGR Date du prononcé 25 avril 2023 Numéro du rôle 2020/AL/247 En cause de : OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE C/ TSV SPRL Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 3-B * ONSS – réduction groupes cibles premiers emplois – articles 342 à 345 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 – notion d’unité technique d’exploitation Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/247 – p. 2 N° d’ordre EN CAUSE : L’Office National de Sécurité Sociale, en abrégé « ONSS », inscrit à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0206.731.645, ONSS, 1060 BRUXELLES, place Victor Horta, 11, partie appelante, ayant comparu par son conseil, Maître Luc-Pierre MARECHAL, Avocat à 4000 LIEGE, rue Jules-de-Laminne 1 CONTRE : La SPRL TSV, inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro, dont le siège est établi à , partie intimée, ci-après dénommée « sprl TSV» ayant comparu par son conseil, Maître Pierre PICHAULT, Avocat à 4000 LIEGE, rue Louvrex 55-57 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 28 mars 2023, et notamment : - l’arrêt avant dire droit rendu le 24 juin 2022 par la cour de céans autrement composée, ordonnant une réouverture des débats à l’audience publique du 28 mars 2023 ; - les conclusions sur réouverture des débats de la sprl tsv, reçues au greffe de la cour respectivement les 30 septembre 2022 et 29 novembre 2022 ; - les conclusions sur réouverture des débats de l’ONSS, reçues au greffe de la cour le 29 novembre 2022 ; Les parties ont été entendues à l’audience publique du 28 mars 2023 au cours de laquelle les débats ont été repris ab initio sur les points non encore tranchés, et l’affaire a été immédiatement prise en délibéré pour qu’un arrêt soit rendu le 25 avril 2023. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/247 – p. 3 N° d’ordre I. LES FAITS 1 La sprl TKD a été créée le 31 décembre 1991 (acte de constitution, pièce 1 du dossier de la société). L’objet social de cette société est le suivant : « La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l’étranger, en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire, dans la mesure où l’exercice de ces activités n’est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou règlementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d’accès, d’exercice de la profession ou autre : - Toutes les activités liées au transport, en Belgique ou à l’étranger, de marchandises et de personnes ; - Toutes activités de livraison, notamment de meubles et d’équipements ménagers ; - Toutes activités liées au déménagement ; - Toutes activités liées à la levée, l’acheminement et la distribution de lettres, colis, paquets, journaux et périodiques ; - Toutes activités de location de véhicules avec ou sans chauffeur destinés au transport de marchandises ou de personnes ; - Toutes activités de manutention et d’entreposage liées aux activités de la société ; - Toutes activités liées à l’administration de la société ; - Toutes les activités liées à l’achat et à la vente de carburant. (…). » Ses codes Nacebel sont les suivants (pièce 24 du dossier de la procédure) : - 49410 (transports routiers de fret, sauf services de déménagement) ; - 60242 (transports routiers de marchandises) - 53200 (autres activités de poste et de courrier) - 64120 (autres activités de courrier) 2 Monsieur S. et Madame V. sont mariés. 3 Le 2 mai 2017, l’assemblée générale de la sprl TKD s’est réunie. Plusieurs décisions ont été prises à cette occasion (pièce 15 du dossier de la société) : - Monsieur S. et Madame V. ont été nommés gérants de la sprl TKD, un sieur Va. ayant démissionné de son poste. - Monsieur Va., qui représentait les 1 250 parts sociales la société, a transféré ses parts sociales comme suit : Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/247 – p. 4 N° d’ordre o 400 parts sociales à Madame V. ; o 400 parts à Monsieur S. ; o 450 parts à une dame D. (qui faisait déjà partie de l’actionnariat antérieurement) - le siège social de la sprl TKD a été transféré à Chênée, boulevard de l’O., dans un immeuble appartenant à Monsieur S. et Madame V. (pièce 27 du dossier de la société). De même, au 1er mai 2017, un siège d’exploitation de la société a été établi à la même adresse (les parties s’accordent sur ce point même si certaines pièces évoquent erronément l’établissement d’un siège d’exploitation à l’adresse à une date antérieure) . 4 Le 9 juin 2017, une convention de domiciliation a été conclue entre la sprl TKD (représentée par son gérant, Monsieur S.) et la sprl B. (représentée par sa gérante, Madame V.). Ce contrat prévoyait la domiciliation de la sprl TKD à Chênée, rue de l’O., de même que la réception et la réexpédition du courrier chaque semaine à Bornem, le tout contre un « loyer mensuel de 125 EUR hors taxes » (pièce 17 du dossier de la société). 5 Le 24 août 2017, les gérants de la sprl T. (Monsieur S. et Madame V.) se sont réunis et ont constaté les points suivants (pièce 22 du dossier de la société) : - « (…) modification concernant le contenu de [l’assemblée générale extraordinaire] du 2 mai 2017, il n’y a pas eu de transfert de parts signés dans le registre ainsi qu’aucune paiement, les parts appartiennent toujours à Madame D. [(1part)] et Monsieur Va. [(1 249 parts)] (…). » - Madame V. propose sa démission au poste de gérant à partir du 1er août 2017. Monsieur S., quant à lui, n’a pas démissionné de son poste de gérant. 6 Le 28 août 2017, Monsieur S. et Madame V. ont constitué la sprl TSV. Monsieur S. a été désigné en qualité de gérant de la société (acte de constitution, pièce 1 du dossier de la société, pièce 7 du dossier de la société). L’objet social de cette société est le suivant : « La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger l’exercice de toutes activités liées aux domaines suivants, à savoir : Fret aérien et maritime - Transport express - Location de véhicule - Services administratifs - Logistique du transport Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/247 – p. 5 N° d’ordre - Entreposage et stockage - Transport de courrier. (…) » Ses codes Nacebel sont les suivants (pièce 24 du dossier de la procédure) : - 49410 (transports routiers de fret, sauf services de déménagement) ; - 52210 (services auxiliaires de transports terrestres) - 53200 (autres activités de poste et de courrier) 7 Le 11 septembre 2017, la faillite de la sprl TKD a été ouverte (pièce 24 du dossier de la procédure). Elle n’est à ce jour pas clôturée. 8 La sprl TSV a engagé quatre travailleurs en octobre 2017 (pièces 11 à 14 du dossier de la société). Il s’agit de quatre anciens travailleurs de la sprl TKD. Elle a sollicité et obtenu auprès de l’ONSS des réductions groupes-cibles « premiers engagements ». 9 Cependant, par la décision litigieuse du 27 septembre 2018 (pièce 1 du dossier de l’ONSS), l’ONSS a supprimé les réductions groupes-cibles « premiers engagements » octroyées du 4ème trimestre 2017 au 2ème trimestre 2018 inclus. L’ONSS a estimé que la sprl TSV faisait partie de la même unité technique d’exploitation que la sprl TKD. Compte tenu du nombre de travailleurs employés dans l’ensemble de l’unité technique d’exploitation, l’ONSS a considéré que les travailleurs engagés par la sprl TSV remplaçaient des travailleurs occupés durant les quatre trimestres précédents. 10 L’ONSS a établi un avis rectificatif pour la somme de 7 429,75 EUR (cotisations dues du 4ème trimestre 2017 au 2ème trimestre 2018 inclus). Par ailleurs, la sprl TSV n’a plus bénéficié de la réduction à partir du 3ème trimestre 2018. 11 La sprl TSV a introduit la présente procédure par requête du 13 novembre 2018. II. LE JUGEMENT DONT APPEL 12 Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/247 – p. 6 N° d’ordre Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal du travail de Liège (division Liège) a dit pour droit ce qui suit : « Dit le recours fondé, Annule la décision litigieuse, Condamne l’ONSS aux dépens liquidés dans le chef de la sprl TSV à 1 080 EUR ainsi qu’à la contribution de 20 EUR au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne (…). Dit l’action reconventionnelle non fondée. Déboute l’ONSS de ses demandes. » III. L’APPEL 13 L’ONSS a interjeté appel de ce jugement par requête du 19 mai 2020. IV. LES RETROACTES DE LA PROCEDURE EN APPEL 14 Par un arrêt du 24 juin 2022, la cour a déclaré l’appel recevable et a ordonné la réouverture des débats pour le surplus. V. LA POSITION ACTUELLE DES PARTIES 15 L’ONSS demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de condamner la sprl TSV au paiement de la somme de 8 243,49 EUR, à majorer des intérêts légaux sur 7 429,75 EUR depuis le 28 novembre 2018 jusqu’au complet paiement. Il demande la condamnation de la sprl TSV aux dépens d’instance et d’appel liquidés à la somme globale de 2 450 EUR. 16 La sprl TSV demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner l’ONSS aux dépens d’instance et d’appel liquidés à la somme totale de 5 000 EUR. VI. LA RECEVABILITE DE L’APPEL Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/247 – p. 7 N° d’ordre 17 L’appel a d’ores et déjà été déclaré recevable par l’arrêt du 24 juin 2022. VII. LE FONDEMENT DE L’APPEL 5.1 Principes 18 La cour a exposé les principes applicables dans son arrêt du 24 juin 2022. 5.2 Application en l’espèce
- a)Questions tranchées par l’arrêt du 24 juin 2022 19 Par son arrêt du 24 juin 2022, la cour a d’ores et déjà dit pour droit que : - la sprl TSV était un nouvel employeur au sens de l’article 343 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 ; - si la cour devait parvenir à la conclusion que les deux sociétés appartiennent à la même unité technique d’exploitation, il conviendrait de constater que les travailleurs engagés par la sprl TSV remplacent des travailleurs de la sprl TKD puisque l’effectif de l’hypothétique unité technique d’exploitation après l’engagement en cause est inférieur à l’effectif antérieur (pièce 12 du dossier de l’ONSS).
- b)Unité technique d’exploitation 20 Ce point a fait l’objet d’une réouverture des débats. Par son arrêt du 24 juin 2022, la cour a dit pour droit que, même lorsque des entreprises exercent des activités similaires (en l’espèce les deux sociétés sont actives dans le secteur du transport), lorsqu’elles exercent leurs activités au même endroit ou dans les environs immédiats (en l’espèce les sièges sociaux et d’exploitation sont à Chênée) et lorsqu’elles utilisent le même type de matériel (en l’espèce une flotte de véhicules), il convient en outre d’examiner la réalité de l’exploitation des deux entités pour pouvoir déterminer l’existence d’une unité technique d’exploitation. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/247 – p. 8 N° d’ordre Lorsque deux entités juridiques poursuivent leur activité sans aucun lien économique et financier et sans aucun intérêt économique partagé pour les propriétaires ou gérants respectifs, le critère économique n’est pas établi. La question d’une rupture de tout lien entre les deux entités et, en l’espèce, avec l’ancienne entité, est primordiale. Il est normal qu’un entrepreneur qui reprend une structure existante ne puisse pas bénéficier d’une réduction groupes-cibles « premiers engagements » pour les travailleurs qui seront engagés après la reprise. En revanche, l’entrepreneur qui crée, ex nihilo, une nouvelle structure, avec toutes les contraintes que cela comporte, est logiquement soutenu dans sa création d’emploi par les réduction groupes-cibles « premiers engagements ». L’employeur qui a tenté de reprendre une entreprise mais dont le projet a finalement échoué ne peut être sanctionné par rapport à l’employeur qui crée sa structure sans passer par une tentative de reprise avortée. 21 Suite aux éléments apportés par la sprl TSV dans le cadre de la réouverture des débats, la cour estime qu’il est établi à suffisance de droit que si Monsieur S. et Madame V. étaient devenus gérants de la sprl TKD en mai 2017 avec pour objectif de reprendre la société, ils avaient rompu tout lien avec la sprl TKD, dès avant la création de la sprl TSV. La cour fonde son analyse sur les éléments suivants : - Le pv de descente des lieux rédigé par les curateurs (pièce 1 du dossier de l’ONSS) permet de comprendre précisément la chronologie des évènements : o Madame V. est la nièce d’une dame D., qui est impliquée dans la sprl TKD à tout le moins1 depuis le mois de juillet 2013. A cette date, elle devient effectivement associée de la société et en deviendra la gérante avec effet au 1er novembre 2013. Madame D. a démissionné de son poste de gérante le 31 décembre 2015 au profit de son époux de l’époque (Monsieur V.). Il est cependant apparu qu’elle est en réalité resté aux commandes de la société, Monsieur V. n’étant qu’un « homme de paille ». o Le lien familial unissant Madame V. et Madame D. ainsi que la profession de comptable de Madame V. expliquent qu’en 2016, Madame V. a adressé un e- mail à l’ONSS pour s’enquérir du montant des sommes dues à l’ONSS (pièce 3 du dossier de l’ONSS). La sprl TSV expose de manière crédible qu’il s’agissait d’une intervention ponctuelle. 1 La cour consate en effet que l’actuel compagnon de Madame D. (Monsieur R.) est devenu associé de la société en 2009 et que leur fille commune (Madame L.) est devenue associée en 2011. . Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/247 – p. 9 N° d’ordre o Ce n’est qu’en mai 2017, suite au retrait définitif de Monsieur V., que Madame D. s’est adressée à Madame V. en vue d’une reprise de la société. Madame V. et son époux Monsieur S. sont donc devenus gérants de la sprl TKD en mai 2017, dans l’optique de reprendre la société à court terme. o Une fois devenus gérants, Madame V. et Monsieur S. se sont attelés à prendre connaissance de l’état de la société et ont établi le projet de bilan de la sprl TKD pour l’année 2016. C’est à ce moment qu’ils ont constaté que Madame D., l’ancienne gérante effective de la société, avait géré la société de façon catastrophique : ▪ La société avait fait l’objet d’un contrôle TVA en 2015 ensuite duquel l’administration fiscale réclamait à la société 45 592,40 EUR en principal à majorer de 83 698,70 EUR d’amende (même s’il convient de souligner que la sprl TKD a finalement obtenu la renonciation de l’administration à la totalité des amende et à la quasi-totalité du principal, note 6 du pv de descente des lieux des curateurs). ▪ La société présentait d’autres dettes pour près de 200 000 EUR (dettes ONSS et TVA). ▪ Les créances commerciales ne faisaient pas l’objet de mesures de recouvrement efficaces. ▪ Madame D. avait utilisé la caisse de la société pour réaliser toute une série de dépenses personnelles pour un montant total de plus de 186 000 EUR. ▪ Après mai 2017, Madame D. a conservé les cartes bancaires de la société et a continué à effectuer des prélèvements alors qu’elle n’était plus mandataire et que ces prélèvements étaient tout à fait étrangers à l’activité de la société (voy. par exemple les relevés VISA pour un montant total de 11 613,55 EUR en juin et juillet 2017, pièce 35 du dossier de la société). - Le rapport du curateur du 27 octobre 2021 (pièce 2 du dossier de l’ONSS) démontre qu’une information pénale a été ouverte et qu’elle retient que Monsieur V. « n’était qu’un homme de paille qui apportait ses accès à la profession de transporteur à la société », que Madame D. avait « un compte courant de 186 324,71 EUR ». L’information pénale est toujours en cours à défaut d’avoir pu mettre la main sur Madame D., le parquet pensant cependant qu’il serait possible de la localiser en Allemagne. La curatelle précise encore qu’elle a envisagé une action en responsabilité contre Madame D. et Monsieur V. mais qu’elle en avait été empêchée dans la mesure où ils « ont simplement disparu dans la nature ». Ce rapport n’évoque aucune action (pénale ou civile) à l’encontre de Monsieur S. et Madame V. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/247 – p. 10 N° d’ordre - Une fois qu’ils ont constaté les détournements opérés par Madame D. et la situation financière réelle de la sprl TKD, Monsieur S. et Madame V. ont adopté un comportement parfaitement raisonnable : o Ils ont mis Madame D. en demeure de rembourser la somme totale de son compte courant et ont fait le nécessaire pour qu’elle n’ait plus accès aux comptes bancaires. o Ils ont renoncé à l’acquisition de la société, le transfert de propriété n’étant jamais intervenu, ce que l’ONSS reconnait (page 2 de ses conclusions après réouverture des débats). o Madame V. a démissionné de son mandat de gérante le 24 août 2017. o Monsieur S. n’a pas démissionné de son mandat de gérant mais, compte tenu de la cessation de paiement, il a entamé les démarches adéquates pour permettre à la société de faire aveu de faillite, en septembre 2017. La cour s’était interrogée sur la raison pour laquelle Monsieur S. n’avait pas démissionné de son mandat de gérant. Il expose de façon parfaitement crédible que dans la mesure où Madame D. et Monsieur V. étaient en fuite, il ne pouvait remettre sa démission à aucun associé de l’entreprise et ne pouvait donc pas être remplacé dans sa fonction de gérant. Par conséquent, une démission de son mandat de gérant en août 2017 aurait placé la sprl TKD dans une situation délicate à un moment stratégique pour elle-même et pour ses créanciers. Une démission de Monsieur S. en même temps que son épouse en août 2017 serait intervenue à contretemps et donc aurait pu lui être reprochée2. o En sa qualité de gérant de la sprl TKD, Monsieur S. a fait aveu de faillite au début du mois de septembre 2017, soit très promptement. o Monsieur S. et Madame V. étaient effectivement présents au moment de la descente de faillite mais Monsieur S. était encore gérant et avait fait les démarches adéquates pour faire aveu de faillite. Sa présence était donc obligatoire et Madame V., son épouse, l’a accompagné. 22 Il apparait donc que Monsieur S. et Madame V. ont effectivement, dans un premier temps, envisagé de racheter la sprl TKD et en sont devenus les gérants à cette fin. Cependant, lorsqu’il ont constaté la véritable situation financière de la société, ils ont renoncé à ce projet tout en assumant leur responsabilité de gérants. Ensuite, alors qu’ils n’avaient plus aucun lien avec la sprl TKD, ils sont repartis d’une feuille blanche (aucune cession d’actif entre la 2 J. Fonteyn, « Libre propos : la société simple est-elle efficace en tant qu’entité de contrôle ? », Rev. Not., 2021/9/, p. 894 à 899. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/247 – p. 11 N° d’ordre curatelle de la sprl TKD et la sprl TSV (pièce 21 du dossier de la société), absence de reprise de clientèle (il n’existe que quatre clients communs, dont le chiffre d’affaire cumulé est assez faible (pièces 25 et 26 du dossier de la société) et ils ont créé la sprl TSV. 23 La cour considère qu’il est établi qu’il n’existe aucun lien économique entre les deux entités. Partant, la sprl TKD et la sprl TSV ne forment pas une seule unité technique d’exploitation.
- c)Conclusion 24 Il convient donc de confirmer le jugement dont appel qui a annulé la décision litigieuse. 5.3 Dépens 5.3.1 Dépens d’instance 25 Le jugement dont appel n’est pas critiqué en ce qu’il a statué sur les dépens d’instance. Il subsiste donc sur ce point. 5.3.2 Dépens d’appel 26 L’ONSS sera également condamné aux dépens d’appel. La sprl TSV liquide ses dépens d’appel à la somme de 3 000 EUR correspondant à l’indemnité de procédure maximale pour les litiges dont l’enjeu se situe entre 5 000 EUR et 10 000 EUR. 27 L’article 1022 du Code judiciaire permet au juge de moduler le montant de l’indemnité de procédure : « A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; - de la complexité de l'affaire; Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/247 – p. 12 N° d’ordre - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation. » 28 La cour estime effectivement que la complexité de l’affaire (qui a engendré plusieurs remises puis une réouverture des débats) justifie de s’écarter du montant de base de l’indemnité de procédure mais sans le porter à son montant maximal. La cour fixera donc les dépens d’appel de la sprl TSV à la somme de 2 350 EUR. 29 Il convient par conséquent de condamner l’ONSS au paiement des dépens d’appel de la sprl TSV fixés à la somme de 2 350 EUR ainsi qu’au paiement de la somme de 20 EUR à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Complétant son arrêt du 24 juin 2022 et vidant sa saisie, Déclare l’appel non fondé, Confirme le jugement dont appel, Condamne l’ONSS au paiement des dépens d’appel de la sprl TSV fixés à la somme de 2 350 EUR ainsi qu’au paiement de la somme de 20 EUR à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/247 – p. 13 N° d’ordre Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : A.F., Conseiller faisant fonction de Président, J.L.D., conseiller social au titre d’employeur, J.S., conseiller social au titre d’ouvrier Assistés de N.F., Greffier, Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 3 B de la Cour du travail de Liège, division Liège, Annexe Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le mardi VINGT-CING AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, par : A.F., Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de N.F., Greffier, Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230425.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div