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ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230628.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230628.1 No Rôle: 2022/AL/430 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2023-11-15 Consultations: 479 - dernière vue 2026-06-19 12:19 Fiche Une organisation syndicale ne dispose pas de la personnalité juridique. Une action d'un travailleur de cette organisation ne peut être déclarée recevable que si elle est dirigée contre l'ensemble de ses membres ou un mandataire de cette association de fait, en l'occurrence contre son président national. L'article 703, §2, simplifie l'identification des associations de fait inscrites à la BCE, sans exclure la possibilité de viser un mandataire et règle la question de la qualité activement et passivement. l'action est irrecevable nonobstant l'entrée en vigueur de l'article 703, §2, du Code judiciaire en cours de procès dès lors que la qualité de la partie défenderesse s'apprécie au moment de l'introduction de la demande et que le droit est donc irrévocablement fixé à ce moment. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice Mots libres: contrat de travail – syndicat -employeur– licenciement pour motif grave- Droit judiciaire – recours contre le syndicat employeur (versus l'ensemble des membres du groupement, le cas échéant représentés par un mandataire) - association de fait – défaut de capacité d'agir en justice - défaut de personnalité juridique - irrecevabilité du recours Déloyauté procédure (non) Bases légales: Loi - 10-10-1967 - 3,17,703 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2023 / R.G. Trib. Trav. le 18/474/A € JGR Date du prononcé 28 juin 2023 Numéro du rôle 2022/AL/430 En cause de : ZB C/ FGTB CENTRALE GENERALE DE VERVIERS Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 C DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/430 – p. 2 N° d’ordre + contrat de travail – syndicat -employeur– licenciement pour motif grave- Droit judiciaire – recours contre le syndicat employeur (versus l'ensemble des membres du groupement, le cas échéant représentés par un mandataire) - association de fait – défaut de capacité d'agir en justice - défaut de personnalité juridique - irrecevabilité du recours Articles 3, 17, 17 et 703 du Code judiciaire avant sa modification entrée en vigueur le 1er novembre 2018 Déloyauté procédure (non) EN CAUSE : Madame BZ partie appelante, ci-après dénommée « Madame Z. », ayant comparu par conseil Maître Pierre HENRY, avocat à 4800 VERVIERS, rue du Palais 64, et par Maître Mégane HESBOIS, CONTRE : FGTB ayant comparu par son conseil Maître Jean-Philippe BRUYERE, avocat à 4000 LIEGE, av. Constantin-de-Gerlache

  1. • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 24 mai 2023, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 18 mai 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Verviers, 1re Chambre (R.G. 18/474/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 13 septembre 2022 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 14 septembre 2022 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 26 octobre 2022 ; - l’ordonnance rendue le 7 novembre 2022 sur base de l’article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 24 mai 2023 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/430 – p. 3 N° d’ordre - les conclusions et conclusions de synthèse de la FGTB, remises au greffe respectivement les 26 décembre 2022 et 26 avril 2023 ; son dossier de pièces, remis le 26 avril 2023 ; - les conclusions de synthèse de madame Z. Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 24 mai
  2. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I. LA DEMANDE ORIGINAIRE – LE JUGEMENT DONT APPEL – LES DEMANDES EN APPEL I.
  3. La demande originaire 1 La demande originaire a été introduite par requête contradictoire du 6 juillet
  4. Sur base du dispositif de ses dernières conclusions prises devant le tribunal, madame Z. postule la condamnation de son employeur au paiement : ➢ d’une somme brute de 175 263,78 EUR à titre d’indemnité compensatoire de préavis équivalente à 33 mois et 15 semaines de rémunération ; ➢ d’une somme nette de 508,21 EUR à titre de rémunération de mars 2018 ; ➢ d’une somme provisionnelle de 1 EUR à titre de pécule de sortie ; ➢ d’une somme de 631,78 EUR à titre de prime de fin d’année prorata temporis ; ➢ sommes à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 6 mars
  5. Elle demande également la délivrance des documents sociaux (fiches de paie relatives aux pécules de sortie et attestations de vacances) et la remise de ses effets personnels manquants (les photos du voyage reçu en cadeau pour ses 50 ans), sous peine d'une astreinte de 1000 EUR par jour de retard à défaut d’y satisfaire dans les 15 jours du prononcé du jugement. Elle demande également la condamnation aux dépens. 2 La FGTB soulève l’irrecevabilité de la demande au motif qu'elle ne jouit pas de la personnalité juridique. I.
  6. Le jugement dont appel 3 Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal du travail a dit la demande irrecevable. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/430 – p. 4 N° d’ordre Il a dit pour droit qu'en raison de l'irrecevabilité de la demande pour absence de qualité de la partie citée faute de personnalité juridique, il n'y avait pas lieu de la condamner aux dépens. I.
  7. Les demandes en appel I.3.1° - La partie appelante, madame Z. 4 Sur base de sa requête d’appel et du dispositif de ses conclusions de synthèse prises en appel, madame Z. demande à la cour de dire son appel recevable et fondé, de réformer le jugement dont appel, de déclarer son action recevable et de réserver à statuer pour le surplus. A titre subsidiaire, il est demandé de dire pour droit que la FGTB n'a pas droit à une indemnité de procédure. A titre infiniment subsidiaire, il est demandé de réduire l'indemnité de procédure à la somme de 1 800 EUR (litige non évaluable en argent). Madame Z. estime qu'en raison de la réforme du Code judiciaire intervenue à la date du 1er novembre 2018, son action aurait dû être déclarée recevable : l’article 703, §2, trouve à s’appliquer à la procédure en cours en vertu de l’article 3 du même Code. À titre subsidiaire, elle soulève la déloyauté procédurale de la FGTB estimant que le principe général de droit Fraus omnia corrumpit prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain. Pour être constitutif de fraude, l’acte déloyal doit être accompli dans l’intention de causer un dommage ou d’obtenir un gain. Le fait pour une partie de taire sciemment un élément important (existence d’une convention collective non encore publiée), trompant ainsi la partie adverse et le juge, est une malhonnêteté intellectuelle et un manquement grave au devoir de loyauté dans la procédure (Cass. 16 novembre 2015, n° S.14.0097.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151116.3 – disponible sur www.terralaboris.be). En l’espèce, la FGTB aurait dû attirer l’attention de madame Z. sur le fait qu’elle n’avait pas la personnalité juridique. Cette manœuvre l’a empêchée de rectifier cette erreur endéans le délai légal. Il échet donc de conclure que l’action devait être déclarée recevable. I.3.2° - La partie intimée : la FGTB 5 Sur base du dispositif de ses conclusions de synthèse prises en appel, la FGTB demande à la cour de dire l’appel de madame Z. non fondé et de la condamner aux dépens liquidés à la somme de 1 800 EUR étant l’indemnité de procédure. La FGTB conclut à l'irrecevabilité de la demande originaire dès lors qu'elle est une association de fait qui, par définition, ne possède pas la personnalité juridique. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/430 – p. 5 N° d’ordre Il appartenait à madame Z. de diriger son action contre l'un des mandataires de l'association de fait. L’article 703, §2, du Code judiciaire est entré en vigueur le 1er novembre 2018 et ne trouve pas à s’appliquer à l’action introduite antérieurement, le 28 juin
  8. La condition de recevabilité s’analyse au moment de l'introduction de la procédure. Aucune manœuvre déloyale ne peut être reprochée à la FGTB. A l'audience d'introduction du 5 septembre 2018, l'affaire a été renvoyée au rôle de l'accord des parties. Madame Z. n'a pris une initiative procédurale qu'en date du 9 juin 2021 en demandant l'établissement d'un calendrier de procédure. En outre, il aurait fallu que la FGTB s'aperçoive du problème avant l'échéance du délai de prescription, soit avant le 6 mars
  9. Or, il n'en a manifestement rien été dès lors que la FGTB a elle-même commis l'erreur de se constituer partie civile contre les époux K. – Z. de façon irrégulière, ce qui a été retenu par la décision du 30 octobre 2020 de la chambre du Conseil dans le cadre de la procédure pénale. I.3.3°- La demande commune en appel 6 Les parties ont convenu de ne conclure et plaider, dans un premier temps, que sur la question litigieuse de la recevabilité du recours originaire. Le fond ne sera abordé que dans un second temps, le cas échéant. II. LES FAITS PERTINENTS DE LA CAUSE 7 Madame Z. a été engagée par la centrale générale et alimentation de la FGTB en qualité d'employée selon contrat de travail à durée indéterminée ayant pris cours le 27 octobre
  10. 8 Elle a été licenciée pour motif grave le 6 mars 2018 et les motifs sont notifiés le 8 mars
  11. 9 Madame Z. conteste la régularité de son licenciement tant sur la forme que sur le fond. 10 Une procédure pénale s’est tenue en parallèle de cette procédure civile. Madame Z. et son mari ont été poursuivis notamment pour détournement. Madame Z. a bénéficié d’un non-lieu. Son mari a été condamné. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/430 – p. 6 N° d’ordre III. LA DECISION DE LA COUR III.
  12. La recevabilité de l’appel 11 La FGTB mentionne sans être contredite que le jugement dont appel prononcé le 18 mai 2022 a fait l’objet d’une signification en date du 23 août
  13. La requête d’appel a été déposée au greffe de la cour le 13 septembre
  14. 12 L’appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. III.
  15. Le fondement de l’appel III.2.1°- L’absence de personnalité juridique de l’association de fait « FGTB Centrale Générale de Verviers » visée par la requête introductive d’instance et ses conséquences sur la recevabilité de l’action 13 L’article 17 du Code judiciaire qui, avec l’article 18, traite des conditions de l’action, dispose : « L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. (...) ». Un corollaire similaire est exigé dans le chef du défendeur : l'action doit être formée contre celui qui a qualité pour y répondre, sinon elle est irrecevable
  16. L'intérêt et la qualité à agir, qui sont les conditions de recevabilité communes à toutes les actons, s'apprécient au moment où la demande est introduite. Le fait d'acquérir intérêt ou qualité à agir en cours de procédure n'a aucune influence sur l'appréciation de la recevabilité de l'action
  17. 14 Parallèlement à ces conditions de recevabilité, les parties doivent avoir la capacité3 d’agir en justice. 1 J. Englebert et X. Taton, dir. Sc, Droit du procès civil, Vol. 1, Anthémis, 2018, p. 87 ; Cass., 29 juin 2006, RG C.040290/N et C.04.0359/N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060629.7 ; Cass. 3 avril 2017 RG S.15.009/N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.2 ; G. De Leval (dir.), Droit judiciaire, T.2, Procédure civile, vol.1, principes directeurs du procès civil, Compétences-Action-Instance-Jugement, Larcier, 2021, p.
  18. 2 J. Englebert et X. Taton, dir. Sc, Droit du procès civil, Vol. 1, Anthémis, 2018, p. 71 ; G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, 1re édition, Bruxelles, Larcier, 2003, page 22, n° 10 ; P. Moreau, dir.sc., La jurisprudence du Code judiciaire commentée, Textes, annotations, jurisprudence et commentaires, Principes généraux – L’organisation judiciaire, J-S. LENAERTS, La Charte, 2021, p. 17 ; G. De Leval (dir.), Droit judiciaire, T.2, Procédure civile, vol.1, principes directeurs du procès civil, Compétences-Action-Instance-Jugement, Larcier, 2021, p. 241 et s. (l’intérêt) et p. 260 et s. (la qualité). 3 J. Englebert et X. Taton, dir. Sc, Droit du procès civil, Vol. 1, Anthémis, 2018, p. 92-
  19. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/430 – p. 7 N° d’ordre La capacité présente deux aspects : une capacité de jouissance et une capacité d’exercice. La capacité de jouissance recouvre l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations ce qui implique, en amont, de disposer d’une personnalité juridique. La capacité d’exercice recouvre l’aptitude à faire valoir ses droits en justice sans être représenté. En l’absence de capacité de jouissance et donc de titre, le défendeur n’a pas de qualité pour agir et l’action dirigée contre lui est irrecevable. C’est bien le cas en l’absence de personnalité juridique. 15 Une association de fait est un groupement qui a choisi de ne pas emprunter l'une des formes prévues par la loi pour jouir de la personnalité juridique. A défaut de personnalité juridique, elle n'a pas la capacité d'agir en justice. Seul l'ensemble des membres du groupement, le cas échéant représentés par un mandataire, peuvent agir en justice
  20. 16 Une organisation syndicale ne dispose pas de la personnalité juridique. Les hypothèses dans lesquelles des dispositions légales d’ordre public leur accordent, en dépit de cette absence de personnalité juridique, le droit d’ester en justice (par exemple dans des litiges donnant lieu à l’application de la loi du 5 décembre 1968 ou de celle du 19 mars 1991) ne peuvent être étendues par analogie. La FGTB ne peut donc être citée en justice en qualité d’employeur. Une action d’un travailleur de cette organisation ne peut être déclarée recevable que si elle est dirigée contre l’ensemble de ses membres ou un mandataire de cette association de fait, en l’occurrence contre son président national.5 17 L’article 3 du Code judiciaire dispose : « Les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi ». L'article 3 du Code judiciaire énonce donc le principe de base du droit transitoire: les lois d'organisation judiciaire, de compétences et de procédure sont donc en principe d'application immédiate et conformément à l'article 2 du Code civil, n’ont en principe pas d'effets rétroactifs. Le principe d'application immédiate implique que les dispositions de la loi nouvelle s'appliquent tant aux procès futurs qu'aux effets à venir des procès en cours, introduit sous l'empire de la loi ancienne.6 4 J. Englebert et X. Taton, dir. Sc, Droit du procès civil, Vol. 1, Anthémis, 2018, p. 93 ; Droit judiciaire, T.2, Procédure civile, vol.1, principes directeurs du procès civil, Compétences-Action-Instance-Jugement, Larcier, 2021, p. 269-
  21. 5 C. trav. Liège, 10 septembre 2010, R.G. n° 36.362/09 et 36.475/09 et les nombreuses références citées. 6 J. Englebert et X. Taton, dir. Sc, Droit du procès civil, Vol. 1, Anthémis, 2018, p.
  22. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/430 – p. 8 N° d’ordre 18 L’article 703, §1er, du Code judiciaire – qui constitue une règle de procédure judiciaire - dispose : « Les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents. Leur identité est suffisamment relatée dans la citation et dans tout acte de procédure par l'indication de leur dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social. Toutefois, la partie contre laquelle est invoqué pareil acte de procédure est en droit d'exiger en tout état de cause que la personne morale lui indique l'identité des personnes physiques qui sont ses organes. Il pourra être sursis au jugement de la cause tant qu'il n'aura pas été satisfait à cette demande ». Un § 2 a été ajouté à l’article 703 et est entré en vigueur le 1er novembre 2018 : « Si un groupement sans personnalité juridique est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises, la mention de sa dénomination et de son siège figurant dans ses données à la Banque-Carrefour suffit pour justifier, dans les litiges concernant les droits et obligations communs des membres du groupement, de l'identité de ses associés conjoints. Si l'inscription à la Banque-Carrefour contient également les données d'identification d'un mandataire général, dans les mêmes litiges le groupement peut agir en justice, soit en demandant, soit en défendant, et comparaître en personne à l'intervention de ce mandataire, sans préjudice de l'application, pour ce qui concerne les sociétés, de l'article 36, 1°, du Code des sociétés, mais uniquement pour agir en justice en défendant. » 19 Les travaux préparatoires mentionnent : « La modification proposée est relative à l’article 703 du Code judiciaire. L’action en justice de groupements sans personnalité juridique, soit en demandant, soit en défendant, n’est pas évidente dans l’état actuel du droit. En effet, en tant que tel, un groupement sans personnalité juridique n’est pas un sujet de droit et ne peut donc pas intervenir en qualité de partie au procès (“pas d’action sans personnalité, pas de personnalité sans loi”). Ce sont les membres individuels (“associés”) qui sont partie au procès, chacun à concurrence de sa participation dans l’action commune. Une procédure au nom d’un groupement sans personnalité juridique ou contre lui est donc, par définition, une “procédure collective”, avec du côté du groupement sans personnalité juridique autant de parties au procès qu’il y a d’associés. Dans la pratique, une telle action en justice s’effectue, pour des raisons pratiques (comme éviter des frais de signification excessivement élevés), à l’intervention d’un mandataire commun. Une seule personne est mandatée pour mener la procédure au nom ou pour le compte des associés. Un tel mandat peut être ad hoc ou être établi par voie statutaire. En termes de droit de la procédure, cette façon de procéder génère toutefois deux problèmes, qui souvent entravent sérieusement l’accès à la justice. Tout d’abord, la procédure via un mandataire commun n’empêche pas que l’acte introductif d’instance contienne en principe, à peine de nullité, le nom, le prénom et le domicile du demandeur et du défendeur (art. 702 du Code judiciaire). En effet, même si l’on recourt à un mandataire commun, ce sont toujours les associés individuels du groupement sans personnalité juridique qui sont les vraies parties (matérielles) au procès et qui doivent par conséquent être énumérés avec nom et prénom dans l’acte introductif d’instance, du moins en principe. Un obstacle procédural de cette ampleur n’est pas rare, en particulier lorsqu’un tiers se pose en demandeur contre les associés d’un groupement sans personnalité juridique. Un tiers n’a pas accès à une liste actuelle des membres du groupement qu’il souhaite citer. Il lui est de ce fait de facto Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/430 – p. 9 N° d’ordre impossible d’établir un acte introductif d’instance valide et, par conséquent, de soumettre son action au juge. De même lorsque le groupement agit en tant que demandeur, il est parfois contrarié par la modalité, en particulier lorsque le groupement a un fichier de membres important et/ou variable. Ensuite, la procédure par ou contre un mandataire commun exige absolument la désignation d’un mandataire pour, en tant que partie formelle au procès, défendre en justice les associés communs. Ce n’est pas toujours le cas, notamment parce que des clauses de représentation statutaires sont parfois interprétées de façon restrictive par le juge, et ne sont pas considérées comme un mandat en justice sauf lorsqu’elles le prévoient explicitement. Et même si un mandataire est désigné, il n’est pas toujours évident pour un tiers de voir de qui il s’agit exactement. Les groupements sans personnalité juridique ne sont, par exemple, pas tenus de faire publier leurs statuts – dans lesquels figure souvent une telle clause de représentation – au Moniteur belge. Cela pose des problèmes: lorsqu’un tiers dirige son action de manière abusive contre une personne sans pouvoir de représentation, cette action est irrecevable à défaut de qualité dans le chef de la partie citée (art. 17 du Code judiciaire). Dans la pratique, le tiers peut tenter de convaincre le juge de l’existence d’un pouvoir de représentation (ou d’un semblant de pouvoir de représentation), même si la partie formelle et/ou matérielle au procès le dément. Cela n’apporte cependant que peu de sécurité car le succès de cette tentative dépend des circonstances concrètes de la cause, laissées à l’appréciation souveraine du juge. Le présent projet de loi vise à apporter une solution pragmatique aux deux problèmes procéduraux, laquelle n’est en outre pas neuve en ce sens que – mutatis mutandis – elle correspond dans une large mesure à ce qui est applicable aux personnes morales (actuel art. 703 du Code judiciaire, futur art. 703, § 1er, du Code judiciaire), étant entendu que la publicité requise pour les deux solutions passe par les mentions de la Banque Carrefour des Entreprises. Le problème d’identification est résolu en inscrivant expressément dans le Code judiciaire – et uniquement dans le Code judiciaire, suffisant en tant que droit commun – que le demandeur qui agit au nom ou contre un groupement sans responsabilité juridique inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises, justifie de l’identité des associés communs de ce groupement – ce sont donc toujours ces associés communs qui matériellement sont partie au procès – en indiquant la dénomination et le siège mentionnés dans ses données à la Banque-Carrefour des Entreprises. De cette manière, le demandeur ne doit plus énumérer dans la citation tous les associés individuels et leur domicile respectif, la dénomination et le siège du groupement tels qu’ils apparaissent dans la Banque-Carrefour peuvent suffire. Il en découle que la citation peut être faite à ce siège. Le problème du pouvoir de représentation est résolu en inscrivant expressément dans le Code judiciaire que les groupements sans personnalité juridique inscrits à la Banque-Carrefour et qui y ont également désigné un mandataire général (possibilité prévue à l’art. III.18, § 1er, 6°, et à l’art. 2, 6°, de l’arrêté royal du 22 juin 2003 “relatif à l’inscription, la modification et la radiation de l’inscription des entreprises commerciales et artisanales dans la Banque-Carrefour des Entreprises”) peuvent agir en demandant et en défendant à l’intervention de ce mandataire, en ce compris la “comparution en personne” au sens de l’article 728 du Code judiciaire. Ainsi, la partie adverse a l’assurance de savoir contre qui elle doit procéder en tant que représentant des membres du groupe. À défaut (sur ce dernier point), et à condition qu’il s’agisse d’une société – par hypothèse dénuée de personnalité juridique – l’article 36, 1°, du Code des sociétés reste évidemment d’application. Celui-ci précise que: “À défaut de stipulations spéciales sur le mode d’administration, l’on suit les règles suivantes: […] 1° Les associés sont censés s’être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu’il ait pris leur consentement; sauf le droit qu’ont ces derniers, ou l’un d’eux, de s’opposer à l’opération avant qu’elle soit conclue.”. Cette application n’est toutefois pas limitée expressément à l’action en justice en qualité de défendeur. Il appartient à la société de faire usage de sa faculté de désigner un mandataire si elle ne veut pas se voir contrainte d’énumérer tous Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/430 – p. 10 N° d’ordre ses associés lorsqu’elle entend agir activement en justice. Cette “double solution” vaut uniquement pour les groupements inscrits à la Banque-Carrefour des Entreprises, mais c’est déjà le cas aujourd’hui pour de nombreux groupements et ça le sera encore plus dans l’avenir. Il est réellement difficile de passer à côté de cette mise en relation car la publicité de certaines données est requise (dénomination et siège du groupement, identité du mandataire général). Les tiers doivent en effet avoir accès à ces données. En ce qui concerne les personnes morales – auxquelles s’applique un régime similaire – il existe un système de publicité sous la forme d’une publication obligatoire au Moniteur belge. Pour les groupements sans personnalité juridique, une telle obligation représenterait une charge administrative trop importante. C’est pourquoi le choix s’est porté sur une forme de publicité “plus légère” et volontaire sous la forme d’un enregistrement dans la Banque-Carrefour. Cela a donc également pour conséquence que désormais, sur le plan du ius agendum, il y aura trois types de groupements sans personnalité juridique: les groupements qui ne sont pas mentionnés dans la BCE, pour lesquels rien ne change; les groupements qui y figurent, mais sans la mention d’un mandataire général, pour lesquels seul le problème d’identification est résolu, et les groupements qui ont mentionné leur mandataire général, pour lesquels les qualités de partie matérielle et formelle au procès sont intégrées. (…) ».7 20 La FGTB ne peut pas soutenir, au départ des termes utilisés dans les travaux préparatoires, que l’article 703, §2, du Code judiciaire n’a trait qu’à l’introduction de la citation et donc ne trouverait à s’appliquer que dans le chef d’une partie ou ne fait que permettre à un travailleur d’assigner un mandataire de l’association comme cela était admis en jurisprudence. 21 L’article 703, §2, simplifie l’identification des associations de fait inscrites à la BCE, sans exclure la possibilité de viser un mandataire et règle la question de la qualité activement et passivement. 22 Il se déduit toutefois de l’ensemble de ces dispositions que l’action est, en l’espèce, bien irrecevable nonobstant l’entrée en vigueur de l’article 703, §2, du Code judiciaire en cours de procès dès lors que la qualité de la partie défenderesse s’apprécie au moment de l’introduction de la demande et que le droit est donc irrévocablement fixé à ce moment. III.2.2°- La déloyauté procédure 23 Madame Z. invoque, à titre subsidiaire, sur base du principe général de droit Fraus omnia corrumpit une manœuvre commise par la FGTB qui l’a empêchée de rectifier son erreur dans le délai de prescription. 7 Chambre des représentants (www.lachambre.be), Documents, Doc 54 2828/ (2017/2018) Compte rendu intégral : 29 mars 2018, pp 48 à
  23. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/430 – p. 11 N° d’ordre La manœuvre consiste dans le fait de ne pas avoir attiré son attention sur le fait que la FGTB Centrale Générale de Verviers n’avait pas de personnalité juridique. 24 Le principe général du droit Fraus omnia corrumpit prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain. Il en résulte que, pour être constitutif de fraude, l'acte déloyal doit être accompli dans l'intention de causer un dommage ou d'obtenir un gain. Il ne suffit pas que l'acte déloyal soit volontaire et cause de la sorte un dommage
  24. 25 Rien de tel n’est démontré en l’espèce. Madame Z. ne démontre pas que la FGTB a commis un acte volontaire et a fortiori un acte accompli dans l'intention de causer un dommage ou d'obtenir un gain. A l’audience d’introduction du 5 septembre 2018, le renvoi au rôle a été ordonné à la demande des deux parties sans qu’il ne soit fait état d’aucune autre circonstance particulière. La FGTB a déposé une plainte avec constitution de partie civile en date du 6 mars 2019 en s’identifiant elle-même « LA CENTRALE GENERALE VERVIERS » et cette action civile a été déclarée irrecevable par une ordonnance du 30 octobre 2020 de la Chambre du conseil du tribunal de première instance de Verviers. Le délai de prescription de l’action introduite par madame Z. devant le tribunal du travail expirait le 6 mars
  25. La chronologie des faits ne plaide dès lors absolument pas en faveur d’une manœuvre procédurale dans le chef de la FGTB. IV. LES DEPENS 26 L’article 1017 du Code judiciaire prévoit que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. L’article 1022 du Code judiciaire précise que l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. 27 Madame Z. demande la confirmation du jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application du même principe en appel : en raison de l’irrecevabilité de la demande pour 8 Cass., 16 novembre 2015, S.14.0097.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151116.3 Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/430 – p. 12 N° d’ordre absence de qualité de la partie citée faute de personnalité juridique, il n’y a pas lieu à condamnation de madame Z. aux dépens. 28 La cour constate que la partie intimée, la FGTB, n’a pas introduit d’appel incident sur cette question des dépens et ce même implicitement dès lors qu’elle n’a pas liquidé de dépens pour la première instance et ne formule aucune demande de réformation. 29 En ce qu’il a statué sur les dépens, le jugement dont appel n’est donc pas remis en cause. 30 En application des articles 1017 et 1022 du Code judiciaire, la cour est tenue de statuer quant aux dépens, lesquels doivent être mis à charge de la partie appelante, madame Z., partie succombante
  26. La notion de partie succombante ne dépend pas de la qualité à agir. On ne peut exclure, comme en l’espèce, qu'une partie fasse l'objet d'une requête injustifiée et doive se faire assister par un avocat pour assurer sa défense
  27. Pour la procédure d’appel, la FGTB a liquidé ses dépens à la somme de 1 800 EUR et madame Z. a demandé, à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant de l’indemnité de procédure à cette somme. 31 Les dépens comprennent la contribution due au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 22 EUR, déjà avancée par madame Z. (articles 4, 5 et 10 de la loi du 19 mars 2017). 9 Cour d'appel de Mons (13e ch.), 03/02/2014, Rev. prat. Soc., 2014/1, p. 64-69; Tribunal du travail - Bruxelles francophone - 4e chambre - Jugement du 18 novembre 2021 - Rôle n° 20/1079/A, Sem. soc. / Soc. Week., 2022/
  28. 10 H. BOULARBAH, « Les frais et les dépens, spécialement l’indemnité de procédure » in Actualités en droit judiciaire, CUP, Vol. 145, Larcier, 2013,
  29. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/430 – p. 13 N° d’ordre PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Dit l’appel recevable mais non fondé, Condamne la partie appelante, madame Z., aux frais et dépens de la procédure d’appel liquidés à la somme de 1 800 EUR étant l’indemnité de procédure et à la somme de 22 EUR étant la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne (loi du 19 mars 2017), déjà avancée. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M.D., Conseiller faisant fonction de Président, C.G., Conseiller social au titre d’employeur, E. D.P., Conseiller social au titre d’employé, Assistés de N.P., Greffier, le Greffier les Conseillers sociaux le Président et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 3-C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le 28 juin 2023, par : M.D., Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de N.P., Greffier. Le Greffier le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230628.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060629.7 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151116.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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