id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 août 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230808.1 No Rôle: 2023/AL/50 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-11-15 Consultations: 275 - dernière vue 2026-06-06 06:35 Fiche il y a lieu de procéder en deux étapes successives pour déterminer quelles séquelles il convient d'inclure au sein du bilan lésionnaire de la maladie professionnelle en cas d'aggravation : - vérifier si la maladie professionnelle déjà reconnue est, fût-ce parmi d'autres facteurs et même en n'étant qu'une cause partielle, susceptible d'avoir aggravé le bilan lésionnaire antérieur. Autrement dit, une aggravation de l'incapacité en raison de l'évolution normale d'une maladie dégénérative devra donner lieu à réparation même si la maladie n'est qu'une cause partielle de la péjoration. Par contre, si les atteintes antérieures ont été préservées de tout impact de la maladie professionnelle, par exemple parce que l'aggravation est exclusivement due à la sénescence ou à un accident, il n'y a pas lieu d'inclure ladite aggravation dans le bilan séquellaire. - ensuite, à supposer ce rôle de la maladie précédemment reconnue établi, il conviendra de retenir comme taux d'incapacité la totalité du bilan lésionnaire, sans retrancher ce qui serait p. ex. imputable au vieillissement ou à un accident. L'aggravation doit être en lien au moins partiel avec la maladie précédemment reconnue, quand bien même l'exposition aurait cessé. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Risques professionnels – maladie professionnelle- secteur privé- maladie de la liste – code 1.603 (hypoacousie ou surdité provoquée par le bruit)- révision pour aggravation – conditions - modification de l'état de santé de la victime entraînant une aggravation de l'incapacité permanente de travail – imputabilité à tout le moins partiel de cette modification à la maladie professionnelle Bases légales: Loi - 03-06-1970 - 35,al.3, 35 bis, 36, 52 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2023 / R.G. Trib. Trav. le 19/4056/A € JGR Date du prononcé 8 août 2023 Numéro du rôle 2023/AL/50 En cause de : FEDRIS C/ DA Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 C ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - FEDRIS Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/50 – p. 2 N° d’ordre + Risques professionnels – maladie professionnelle- secteur privé- maladie de la liste – code 1.603 (hypoacousie ou surdité provoquée par le bruit)- révision pour aggravation – conditions - modification de l’état de santé de la victime entraînant une aggravation de l’incapacité permanente de travail – imputabilité à tout le moins partiel de cette modification à la maladie professionnelle L.C. 3 juin 1970 , art. 35, al.3 , 35bis, 36 et 52 EN CAUSE : L’Agence Fédérale des Risques Professionnels, en abrégé Fedris, dont les bureaux sont établis à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie 1, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.734.318, partie appelante, ayant pour conseil Maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman 45 et ayant comparu par Maître Sophie POLET, CONTRE : Monsieur AD partie intimée, ci-après dénommée « Monsieur D. », ayant comparu par son conseil Maître Raphaëlle MARCOURT, avocat à 4000 LIEGE, place de Bronckart
- • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 7 juin 2023, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 13 janvier 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 7e Chambre (R.G. 19/4056/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 3 février 2023 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 6 février 2023 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 22 février 2023 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/50 – p. 3 N° d’ordre - l’ordonnance rendue le 22 février 2023 sur base de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience du 7 juin 2023 ; - les conclusions principales d’appel et les pièces de monsieur D., remises au greffe de la cour le 6 juin
- Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 7 juin
- La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I. LA DEMANDE ORIGINAIRE - LES ANTECEDENTS DE PROCEDURE - LE JUGEMENT DONT APPEL – LES DEMANDES EN APPEL I.
- La demande originaire La demande originaire a été introduite par requête du 31 décembre 2019 et est dirigée contre une décision prise par Fedris en date du 21 juin 2019 qui rejette la demande introduite par monsieur D. le 4 avril 2019 et tendant à obtenir la révision pour aggravation de l’indemnisation de la maladie figurant sur la liste sous le code 1.603 (hypoacousie ou surdité provoquée par le bruit) : l'état de santé en rapport avec la maladie professionnelle n'a pas évolué depuis la date de la conclusion médicale sur laquelle se basait la décision précédente de Fedris, le taux d'incapacité de travail permanente reste également inchangé, monsieur D a toutefois droit au remboursement par Fedris de la partie des frais de soins de santé en rapport avec la maladie professionnelle. Un taux global de : - 4% (3+1) a été reconnu à dater du 9 juin 2005 par une décision du 6 mars 2006, sur demande du 1er août 2005 - 9% (8+1) a été reconnu à dater du 11 août 2009 par une décision du 23 août 2010, sur demande du 13 août
- Le dossier administratif de Fedris fait état d’une reconnaissance de l’exposition au risque professionnel du 28 janvier 1974 au 18 août 2005 sur base d’une présomption légale (ouvrier de la production et du traitement des métaux N.C.A - sidérurgie et fabrication de ferro-alliages CECA). L'exposition au risque professionnel est admise jusqu'en novembre 2009, date de la pré- pension de monsieur D. Le dossier médical de Fedris constate, sur base d'un examen médical pratiqué le 28 mai 2019, une aggravation de la perte auditive par rapport à l'examen précédent pratiqué le 1er avril 2010 mais une absence d'exposition au risque professionnel depuis novembre 2009: l'aggravation du déficit auditif ne saurait donc résulter de l'effet nocif du bruit professionnel. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/50 – p. 4 N° d’ordre Monsieur D. sollicite qu’il soit dit pour droit que l’incapacité permanente partielle dont il souffre s’est aggravée en portant le taux d’invalidité entre 55 et 70% et il demande la condamnation de Fedris aux indemnités légales sur base de ce taux d’invalidité physique. Avant dire droit, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale. FEDRIS conclut au non fondement de la demande : il n'est pas démontré que l'aggravation est imputable à la maladie professionnelle. I.
- Les antécédents de procédure et le jugement dont appel Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur B., nanti d'une mission en aggravation dans le cadre du code 1.603 de la liste en précisant qu'il convient de prendre « en considération le fait qu'il importe peu que la maladie ne soit pas la seule cause du dommage, de l'incapacité et qu'il suffit que sans elle, le dommage n’eût pas existé ou n'eût pas été aussi grave ». Dans ses motifs décisoires, le tribunal précise : « La demande en révision implique une modification de l'incapacité de travail, il faut un élément médical nouveau. Cela étant, l'aggravation doit être admise même si aucune explication médicale ne peut être fournie en l'occurrence de ce qu'une intoxication professionnelle est devenue chronique malgré l'éloignement du milieu polluant ou si elle ne trouve pas sa cause exclusive dans la maladie professionnelle mais peut être attribuée également à une cause étrangère comme l'état général de la victime (…) Le principe de globalisation applicable en accident du travail s'applique en maladie professionnelle et aussi dans le cadre de la révision». Ce jugement n’est pas frappé d’appel. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal en date du 10 mai
- L’expert conclut que : - suite à la décision du 13 août 2009 portant à 8% le taux d'incapacité physique de monsieur D. en rapport avec son hypoacousie, celle-ci s'est aggravée ; - il n'est pas certain que cette aggravation soit en rapport avec son exposition aux bruits ; - elle est probablement due à d'autres facteurs ; - si, malgré tous les arguments évoqués, le tribunal estimait que cette aggravation était liée à l'ancienne exposition aux bruits du travail, le taux actuel d'incapacité physique serait de 38% en date du 29 mars
- L’expert a relevé l’identité complète de monsieur D., né le 23 juin
- Il prend acte de la reconnaissance de l'exposition au risque professionnel (travail dans le bruit) de 1974 à
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/50 – p. 5 N° d’ordre Il a pris connaissance des examens d'audiométrie objective et des examens audiométriques classiques déjà réalisés. Il note que les antécédents médicaux de monsieur D. sont susceptibles d'intervenir dans l'aggravation de son audition, puisqu'il présente un diabète actuellement en traitement. Il a d'autres pathologies qui n'interfèrent pas avec la surdité. L’expert a procédé à l’examen clinique des oreilles de monsieur D. et a procédé à un examen audiométrique estimant nécessaire de réaliser des tests d'audiométrie objective. Ce test objectif de l'audition met en évidence une perte moyenne : - pour l'oreille droite de 75 db - pour l'oreille gauche de 87 db. Une aggravation est donc constatée par rapport à la perte auditive observée en 2010 qui mettait en évidence une perte moyenne : - pour l'oreille droite de 60 db - pour l'oreille gauche de 61 db. La discussion médicale conclut que le débat reste ouvert du point de vue scientifique quant aux liens entre la surdité professionnelle et la presbyacousie (évolution des hypoacousies liée à l'âge) dans le cadre de traumatismes sonores. Il existe des études chez l'animal mais pas pour le moment d'études longitudinales de même nature chez l'humain. Monsieur D. présente de plus un diabète et il est bien connu que chez certaines personnes le diabète peut aggraver une hypoacousie. Le docteur L., médecin conseil de monsieur D. a répondu aux préliminaires comme suit : il existe des présomptions scientifiques, sur base des expérimentations animales, que l'exposition au bruit continue à produire ses effets même après la fin de l'exposition. Il a été relevé que l’hypoacousie présentée par monsieur D. est nettement supérieure à celle présentée par des personnes de son âge. Le fait qu'il présente un diabète peut effectivement jouer un rôle mais ce diabète est récent et est en traitement. Dès lors, l'aggravation de l’hypoacousie de monsieur D. peut certainement être mise en relation avec l'exposition professionnelle qu'il a subie jusqu'en
- Cette hypoacousie ne peut être expliquée ni par l'âge, ni par le diabète récent, ni par aucune autre comorbidité. Dès lors qu'il ne peut être exclu que la participation de l'exposition professionnelle continue à jouer un rôle, même partiel, dans la gravitation de l’hypoacousie qui affecte monsieur D., il convient d'en évaluer le dommage. Il retient un taux d’incapacité permanente partielle de 65%. Le docteur D., médecin conseil de Fedris, a répondu aux préliminaires comme suit : une aggravation de la capacité physique par hypoacousie ne peut être indemnisée par Fedris que pour autant que la maladie professionnelle joue un rôle propre dans le mécanisme Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/50 – p. 6 N° d’ordre pathogénique et de cette aggravation. Or ceci n'est, sur base de la littérature scientifique actuelle, pas établi. L'opinion médicale généralement admise (Fedris se base sur 5 études qu’elle cite et explicite) retient le contraire : l’hypoacousie due au bruit ne s'aggrave plus après la cessation de l'exposition au bruit. Cette conclusion ne peut être mise à mal par l'expérience de Kujawa et Liberman qui repose uniquement sur une expérimentation animale très limité et dont les auteurs eux-mêmes relèvent que d'autres chercheurs ont abouti à d'autres conclusions au départ d'une expérimentation animale (sur souris et gerbilles). Dans sa discussion finale, l'expert retient une perte auditive totale de 77 db qui correspond à 38 % d'incapacité physique à la date de son examen du 29 mars 2021 (il est impossible de préciser davantage à quel moment s’est produite l'évolution). L'expert estime que l'origine de l'aggravation de l'hypoacousie de monsieur D. reste inconnue. Elle ressort d'une évolution anormale d'une presbyacousie mais il est bien connu que chez certaines personnes des facteurs génétiques et autres peuvent intervenir. Ce peut être le cas chez monsieur D. en raison du diabète. Rien dans les données épidémiologiques connues actuellement ne prouve la relation de l'effet d'un traumatisme sonore chronique sur l'évolution défavorable d'une presbyacousie. L'expert est médicalement de cet avis. Par jugement dont appel du 13 janvier 2023, le tribunal a entériné partiellement le rapport de l'expert, réformé la décision litigieuse, dit pour droit que la maladie professionnelle connue sous le code 1.603 dans le chef de monsieur D. s'est aggravée, dit pour droit qu'il présente une incapacité physique permanente en lien avec cette maladie portée à 38% à dater du 29 mars
- Le tribunal a ordonné une réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur les facteurs socio-économiques, les dépens et éventuellement le salaire de base. Le tribunal a considéré que, d'un point de vue médical, il n'existe aucune certitude que l'aggravation de la surdité soit due à l'exposition professionnelle alors que cette aggravation est constatée après la fin de l'exposition au bruit chez l'homme. S'agissant d'une maladie de la liste, il existe une présomption irréfragable de causalité entre l'aggravation et l'exposition. La demande en révision doit être fondée sur une modification de l'état physique de la victime résultant de la maladie professionnelle. L'indemnisation d'une aggravation n'est ainsi subordonnée à aucune autre condition que l'aggravation de l'incapacité permanente de travail issue de la maladie professionnelle concernée. D'un point de vue juridique, les conditions d'octroi d'une demande en aggravation sont réunies : conditionner la persistance de l'exposition au bruit au fondement de la demande en aggravation reviendrait à ajouter une condition légale et à nier le caractère évolutif de nombreuses pathologies. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/50 – p. 7 N° d’ordre I.
- Les demandes des parties en appel I.3.1° - La demande de la partie appelante, Fedris. Sur base de sa requête d’appel, FEDRIS poursuit la réformation du jugement du 13 janvier
- Elle estime que l’exposition au risque doit avoir joué un rôle non pas dans l’état global objectivé dans le cadre de la demande en révision, mais dans l’évolution constatée. Fedris se réfère à l’article 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, qu’elle estime transposable en l’espèce et considère que l’exposition doit jouer un rôle au moins partiel dans l’aggravation sans que la victime ne puisse se prévaloir d’une présomption de causalité. Aucune étude, comme cela ressort de l’avis de l'expert, ne permet d'affirmer qu'une exposition au bruit poursuit son impact en termes de perte auditive même après la cessation de cette exposition. Fedris ne soutient pas que l’exposition au risque professionnel doit s’être maintenue pour reconnaître une aggravation. 1 I.3.2° - La demande de la partie intimée, monsieur D. Sur base du dispositif de ses conclusions prises en appel, monsieur D. demande à la cour de confirmer le jugement dont appel. Monsieur D. se base sur le rapport médical de son médecin-conseil, le docteur L., daté du 17 mai
- L’avis médical du docteur L. est fondé sur une revue de la littérature scientifique réalisée en 2018 par l’IRSST (institut de recherche) de Montréal qui explique la relation entre l'aggravation de l'hypoacousie après arrêt de l'exposition au bruit. A la question posée de savoir comment évolue la surdité après l'arrêt de l'exposition à un bruit excessif au travail, en d'autres mots, est-ce qu'un travailleur qui cesse d'être exposé à un bruit excessif voit son audition continuer à décliner par la suite, et ce, indépendamment de l'effet du vieillissement, il est répondu que l'analyse réalisée montre que l'on dispose de preuves convaincantes qu'une exposition au bruit à un niveau modéré à élevé peut déclencher le processus de synaptopathie du moins chez les modèles animaux. La dégénérescence apparaît plusieurs mois voire plusieurs années après l'arrêt de l'exposition au bruit et l'écart observé entre les seuils d'audition s'accroît avec l'âge ce qui indique que l'atteinte continue de progresser au-delà du simple effet du vieillissement. Le médecin-conseil considère donc qu'il existe des présomptions scientifiques sérieuses, sur base des expérimentations animales, que l'exposition au bruit continue à produire ses effets même après la fin de l'exposition. En l'espèce il n'existe aucun autre facteur explicatif de la dégradation de l’hypoacousie de monsieur D.: elle est nettement supérieure aux personnes de son âge et le fait qu'il présente un diabète, ce qui peut effectivement jouer un rôle, doit être nuancé par le fait que ce diabète est récent et équilibré par traitement. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/50 – p. 8 N° d’ordre II. LA DECISION DE LA COUR II.
- La recevabilité de l’appel Il n’apparaît pas des pièces du dossier que le jugement entrepris a été signifié. L’appel est recevable. II.
- Les dispositions applicables et leur interprétation La maladie professionnelle reconnue dans la liste des maladies professionnelles sous le code de 1.603 est l’hypoacousie ou la surdité provoquée par le bruit. Les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 et applicables dans le secteur privé disposent en leur article 35, alinéa 3 : «Lorsque l'incapacité de travail permanente s'est aggravée, l'allocation accordée en vertu de cette aggravation ne peut prendre cours au plus tôt que soixante jours avant la date de la demande en révision ou soixante jours avant la date de l'examen médical lors duquel l'aggravation a été constatée à la suite d'une révision d'office opérée par Fedris ». L’article 35bis dispose : « § 1er. Si le taux d'incapacité physique de travail est modifié ou confirmé après l'âge de 65 ans, le taux correspondant à la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi, déterminée avant cet âge, n'est plus susceptible de modification.(…) » L’article 52 dispose : « Fedris statue sur toutes demandes de réparation ainsi que sur toutes demandes de révision des indemnités acquises. Ces demandes lui sont adressées par écrit (ou au moyen du procédé électronique visé par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale) et sont instruites de la manière déterminée par le Roi. (…) ». Il découle de ces articles que la victime d’une maladie professionnelle peut solliciter une demande en révision des indemnités acquises. Il n’existe pas d’autres dispositions réglementant l’action en révision telles que prévues en matière d’accident travail par exemple
- 1 voir l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 qui dispose que l'action en révision des indemnités est fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime due aux conséquences de l'accident. L'action en révision doit par ailleurs être introduite dans les trois ans qui suivent l'entérinement de l'accord- indemnité ou de la décision judiciaire qui statue sur les conséquences de l’accident dont le taux d’incapacité permanente. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/50 – p. 9 N° d’ordre L’absence de délai pour introduire une demande en révision est due au caractère évolutif de la plupart des maladies
- Sur le fond, la révision ne sera possible qu’en cas de modification de l’état physique de la victime par rapport à l’état pris en considération antérieurement. La révision a lieu pour raison médicale ; il ne s’agit pas de corriger une erreur précédemment commise
- La demande de révision doit être fondée sur une modification de l’état de santé de la victime résultant de la maladie professionnelle par rapport à celui qui avait été pris en compte, soit une aggravation ou une atténuation des infirmités. La doctrine et la jurisprudence considèrent qu’il peut en être ainsi, par exemple, même si aucune explication médicale ne peut être fournie de ce que l’intoxication professionnelle est devenue chronique malgré l’éloignement par rapport au milieu polluant. Il en est de même si l’aggravation: – ne trouve pas sa cause exclusive dans la maladie professionnelle mais peut être attribuée également à une cause étrangère comme l’état général de la victime; – consiste dans le fait que l’affection qui, reprise sous un même numéro de la liste des maladies professionnelles, soit une arthrose vibratoire, frappe chez la victime, à des périodes différentes, des zones différentes4 . Dans le cas d’une maladie reprise sur la liste, le demandeur en révision devra donc établir : - une modification de son état de santé ; - le fait que cette modification résulte de la maladie professionnelle5 autrement dit que l’aggravation soit au moins partiellement imputable à l’exposition même si elle a cessé6 ; - cette modification doit entraîner une aggravation de l’incapacité permanente de travail
- 2 C. trav. Liège, 10 janvier 1986, JTT, 1987, p.288 ; C. trav. Liège, 20 juin 1986, JTT , 1986, p.120 ; notons toutefois que depuis l'entrée en vigueur le 18 mai 2020 d'une loi du 23 novembre 2021, l'article 52, al. 4, des lois coordonnées est rédigé comme suit : « Après avis du Conseil scientifique, le Roi peut fixer, pour chaque maladie, les délais dans lesquels les demandes doivent être introduites. En ce qui concerne les cas d'incapacité temporaire, sauf si le Roi en dispose autrement, dans des cas exceptionnels, les demandes doivent être introduites soit au cours de la période d'incapacité temporaire de travail, interrompue ou non par une ou plusieurs périodes de reprise de travail, soit au cours de la période où se manifestent les symptômes de la maladie professionnelle ». 3 P. DELOOZ et D. KREIT, Les maladies professionnelles, 3e édition, Larcier, 2015, p.
- 4 O. LANGLET et S. PONCIN, “Maladies professionnelles, phase administrative” in Guide social permanent, commentaire Sécurité sociale, Partie I, livre V, titre V, chapitre I, n°
- 5 O. LANGLET et S. PONCIN, “Maladies professionnelles, phase administrative” in Guide social permanent, commentaire Sécurité sociale, Partie I, livre V, titre V, chapitre I, n° 2220 et s. 6 C.T. Liège, 13 août 2021, 2020/AL/
- 7 C.T. Liège, 18 août 2020, RG 2019/AL/
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/50 – p. 10 N° d’ordre C’est bien ce qu’a considéré le jugement du 22 janvier
- Comme l’explicite à juste titre notre cour autrement composée, il y a lieu de procéder en deux étapes successives pour déterminer quelles séquelles il convient d’inclure au sein du bilan lésionnaire de la maladie professionnelle en cas d’aggravation8 : - il convient de vérifier si la maladie professionnelle déjà reconnue est, fût-ce parmi d’autres facteurs et même en n’étant qu’une cause partielle, susceptible d’avoir aggravé le bilan lésionnaire antérieur. Autrement dit, une aggravation de l’incapacité en raison de l’évolution normale d’une maladie dégénérative devra donner lieu à réparation même si la maladie n’est qu’une cause partielle de la péjoration. Par contre, si les atteintes antérieures ont été préservées de tout impact de la maladie professionnelle, par exemple parce que l’aggravation est exclusivement due à la sénescence ou à un accident, il n’y a pas lieu d’inclure ladite aggravation dans le bilan séquellaire. - ensuite, à supposer ce rôle de la maladie précédemment reconnue établi, il conviendra de retenir comme taux d’incapacité la totalité du bilan lésionnaire, sans retrancher ce qui serait p. ex. imputable au vieillissement ou à un accident. L’aggravation doit être en lien au moins partiel avec la maladie précédemment reconnue, quand bien même l’exposition aurait cessé. II.
- L’application au cas d’espèce II.3.1° - La maladie et plus précisément la modification de l’état de santé qui entraîne une aggravation de l’incapacité permanente partielle Il n’est pas contesté que monsieur D. présente une surdité qui s’est aggravée par rapport à l’état pris en considération antérieurement. L’expert porte l’aggravation de l’incapacité permanente partielle au taux de 38% à dater du 29 mars 2021 (soit après l’âge de 65 ans pour monsieur D.). II.3.2° - L’aggravation en lien au moins partiel avec la maladie précédemment reconnue Fedris invoque plusieurs décisions de jurisprudence dans sa thèse développée en termes de requête d’appel. En ce que ces décisions statuent dans le cadre d’une reconnaissance d’une aggravation hors liste suite à la suppression du code préalablement retenu et spécifiquement sur la notion de 8 C.T. Liège, 13 août 2021, 2020/AL/
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/50 – p. 11 N° d’ordre lien causal direct et déterminant, elles ne sont pas pertinentes pour la discussion du cas d’espèce qui ne doit pas examiner cette condition spécifique aux maladies hors liste. Les autres décisions sont par contre valablement citées. Il ne peut être soutenu, comme l’a fait le tribunal dans le jugement dont appel, que la seule condition de reconnaissance de la révision pour aggravation est le constat médical de cette aggravation. La modification doit résulter, au moins partiellement, de la maladie professionnelle. Il doit donc être vérifié que la maladie professionnelle déjà reconnue est, fût-ce parmi d’autres facteurs et même en n’étant qu’une cause partielle, susceptible d’avoir aggravé le bilan lésionnaire antérieur. Il n’est pas médicalement reconnu que la surdité est une pathologie en soi dégénérative, au contraire par exemple des pathologies lombaires. L’étude9 sur laquelle le médecin – conseil de monsieur D. se base explique, en effet, que la thèse médicale classique considère que : « (…) L’exposition au bruit a aussi pour effet de perturber le fonctionnement des cellules sensorielles de l’oreille interne (Bohne et Clark, 1982). Si le niveau est suffisamment élevé, l’exposition au bruit provoque initialement un décalage temporaire et réversible des seuils auditifs (DTS) (Clark, Bohne et Boettcher, 1987). Après l’arrêt de l’exposition au bruit, le système auditif récupère lentement et progressivement sa capacité auditive initiale. Lorsque le niveau d’exposition au bruit est très élevé, la récupération des seuils auditifs peut être incomplète et mener, lorsque l’exposition se répète dans le temps, vers un décalage permanent et irréversible des seuils d’audition (DPS) (Bohne et Clark, 1982). La description histologique classique des effets d’un DTS dû à l’exposition au bruit fait état, entre autres, de modifications structurales des stéréocils des cellules ciliées (Robertson, Johnstone et McGill, 1980) (figure 7), particulièrement ceux des CCE, et d’altérations métaboliques (Meltser, Tahera et Canlon, 2010). La même description histologique classique montre également que l’intégrité des cellules sensorielles est maintenue et que leur nombre, tant pour les CCE que CCI, reste stable (Liberman et Mulroy, 1982). La récupération des seuils auditifs et l’absence de dommages structurels laissent croire à l’innocuité d’un DTS (Liberman et coll., 2016). En présence d’un DPS dû à l’exposition au bruit, la description histologique classique montre, en fonction de la sévérité de l’exposition, une destruction des stéréocils au sommet des cellules (Liberman et Dodds, 1987) (figure 8), une réduction du nombre des cellules ciliées, tant pour les CCI que pour les CCE, mais d’une manière prépondérante pour ces derniers (figure 9) (Liberman et Kiang, 1978) et une destruction des fibres nerveuses du nerf auditif (Nordmann, Bohne et Harding, 2000). La destruction des fibres nerveuses du nerf auditif est décalée dans le temps de plusieurs semaines ou mois (chez le modèle animal) comparativement à la réduction rapide du nombre des cellules ciliées 9 Tony Lerouxvet Alexis Pinsonnault-Skvarenina, Revue de la littérature sur les liens entre la surdité professionnelle et la presbyacousie, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018, p. 12, 13, 14, 40, https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-1014.pdf?v=2023-07-
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/50 – p. 12 N° d’ordre (Spoendlin, 1975). Dans la description classique, la dégénérescence des fibres du nerf auditif est décrite comme secondaire à la disparition des cellules sensorielles (Johnsson, 1975). (…) Les données récentes, sans remettre en question la description physiopathologique classique observée dans le cas d’un DPS, jettent un doute sur l’innocuité antérieurement supposée d’une exposition au bruit menant à un DTS, telle que prédite notamment par la norme ISO 1999:2013 (ISO, 2013). L’avancement des techniques histologiques, dont l’immunofluorescence, permet dorénavant d’examiner quantitativement et de manière spécifique les éléments composant la synapse à la base de la CCI (Liberman et coll., 2016).(…) L’objet de l’étude est en effet de tenter de démontrer que le processus de presbyacousie « s’accélère et s’amplifie en présence d’une exposition au bruit. Plusieurs auteurs suggèrent donc de modifier le concept classique de la presbyacousie, liant ce type de perte auditive au seul effet du vieillissement (Schuknecht, 1955), par un concept proposant plutôt que la perte auditive observée avec l’âge est la résultante d’un effet cumulatif et synergique de facteurs de risque, intrinsèques et extrinsèques, d’atteinte à l’audition parmi lesquels on trouve l’exposition au bruit». Cette étude remet en cause la prémisse selon laquelle la lente dégradation des seuils auditifs est uniquement attribuable à un facteur de vieillissement intrinsèque en considérant que des « preuves existent qu’une part de cette atteinte pourrait bien finalement venir de l’exposition au bruit »
- La conclusion de cette étude reste une hypothèse et il est admis qu’ « on ne dispose pas pour le moment d’études longitudinales de même nature chez l’humain. Cependant, les études progressent rapidement et des mesures prometteuses ont été développées ces deux dernières années (Bharadwaj et coll., 2015; Bramhall et coll., 2017; Mehraei et coll., 2016; Prendergast et coll., 2016). Ces mesures sont : 1) potentiels évoqués auditifs – mesure de l’amplitude de l’onde I, mesure de la latence de l’onde V en présence de bruit masquant, réponses EFR ou FFR; 2) épreuves psychoacoustiques – seuil de détection de la modulation d’amplitude, seuil de détection des différences interaurales de temps. L’application de ces techniques, combinées avec une évaluation rigoureuse de l’exposition au bruit devrait permettre de statuer sur cette question d’une façon plus définitive »
- Monsieur D. ne produit pas d’autres études qui confirment cette hypothèse. Il ressort du rapport d’expertise que selon les connaissances médicales actuelles généralement admises, après la cessation de l’activité dans un environnement bruyant, la perte d’audition ne progresse plus. L’avis médical de l’expert, basé sur ces connaissances médicales généralement admises, exclut donc que la maladie professionnelle déjà reconnue soit une cause partielle, susceptible d’avoir aggravé le bilan lésionnaire antérieur. 10 Tony Lerouxvet Alexis Pinsonnault-Skvarenina, Revue de la littérature sur les liens entre la surdité professionnelle et la presbyacousie, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018, p. 41, https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-1014.pdf?v=2023-07-
- 11 Tony Lerouxvet Alexis Pinsonnault-Skvarenina, Revue de la littérature sur les liens entre la surdité professionnelle et la presbyacousie, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018, p. 43, https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-1014.pdf?v=2023-07-
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/50 – p. 13 N° d’ordre L’origine de l’aggravation reste, en l’espèce pour monsieur D., inconnue (elle ne s’explique pas uniquement par le vieillissement, mais peut l’être en raison du diabète ou de la génétique) mais cette inconnue ne remet pas en question l’avis médical qui exclut, en amont, le lien entre l’exposition (révolue) et l’évolution de la surdité. Monsieur D. ne démontre donc pas que l’aggravation de sa surdité n’est pas étrangère à la maladie précédemment reconnue. L’appel est donc fondé et le jugement qui a dit la demande de révision pour aggravation de monsieur D. fondée doit être réformé. III.LES DEPENS Les dépens sont à charge de Fedris en ce y compris la contribution due au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne pour chacune des deux instances (articles 4, 5 et 10 de la loi du 19 mars 2017). La partie intimée a liquidé ses dépens à la somme de 327,96 EUR étant l’indemnité de procédure due pour la première instance et à la somme de 437,25 EUR étant l’indemnité de procédure due pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Dit l’appel recevable et fondé, Réforme le jugement dont appel, Dit la demande de monsieur D. non fondée, Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/50 – p. 14 N° d’ordre Confirme la décision prise par Fedris le 21 juin 2019, Condamne Fedris aux frais et dépens des deux instances liquidés comme suit : - 20 EUR étant la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne pour la première instance ; - 327,96 EUR étant l’indemnité de procédure due pour la première instance ; - 24 EUR étant la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne pour l’instance d’appel; - 437,25 EUR étant l’indemnité de procédure due pour l’instance d’appel. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M.D, Conseiller faisant fonction de Président, J.M. E., Conseiller social au titre d’employeur, E.D.P., Conseiller social au titre d’employé, Assistés de L.D., Greffier, Conformément à l’article 785, alinéa 1er du Code judiciaire, le président de cette chambre constate l’impossibilité de signer de J.M.E., Conseiller social au titre d’employeur et de E.D.P, Conseiller social au titre d’employé, le Greffier le Président Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/50 – p. 15 N° d’ordre et prononcé anticipativement, en langue française à l’audience publique de la Chambre 3-C, siégeant en vacation, de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le 8 août 2023, par : M.D., Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de L.D., Greffier. Le Greffier le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230808.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div