id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 août 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230808.2 No Rôle: 2022/AL/377 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-11-15 Consultations: 240 - dernière vue 2026-06-18 13:10 Fiche Il est admis scientifiquement que l'une des causes des tendinopathies consiste précisément dans l'influence nocive listée par le code 1.606.22 : répétitivité marquée, associée à des efforts de préemption ou de manipulation, maintien de posture statique ou non naturelle et en l'espèce, mouvements répétés de rangement avec manutention et postures des bras en hauteur. En l'espèce, l'hyper-sollicitation peut certainement être admise du fait de l'influence du facteur personnel de réceptivité que présente madame L. à savoir sa petite taille. Ce facteur multiplie les contraintes biomécaniques qui pèsent sur madame L. et donc hyper-sollicite les structures tendineuses des épaules par les mouvements de flexion/abduction des épaules imposés par le travail. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Risques professionnels - maladie professionnelle - secteur privé - code 1.606.22 - tendinite bilatérale des épaules - exposition au risque professionnel (oui) - notion - expertise méthode OCRA (non) - facteur personnel de réceptivité - petite taille - atteinte – expertise pour la détermination du dommage Bases légales: Loi - 03-06-1970 - 30, 32 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Arrêté Royal - 28-03-1969 - 1 - 01 Lien ELI No pub 1969032804 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2023 / R.G. Trib. Trav. le 14/428611/A € JGR Date du prononcé 8 août 2023 Numéro du rôle 2022/AL/377 En cause de : LL C/ FEDRIS Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 C siégeant en vacation ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - FEDRIS Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/377 – p. 2 N° d’ordre + Risques professionnels - maladie professionnelle - secteur privé - code 1.606.22 - tendinite bilatérale des épaules - exposition au risque professionnel (oui) - notion - expertise méthode OCRA (non) - facteur personnel de réceptivité - petite taille - atteinte – expertise pour la détermination du dommage EN CAUSE : Madame LL partie appelante, ci-après dénommée « Madame L. », ayant comparu en personne assistée par son conseil Maître Frédéric KERSTENNE, avocat à 4000 LIEGE, boulevard d'Avroy 7C, CONTRE : L’Agence Fédérale des Risques Professionnels, en abrégé Fedris, dont les bureaux sont établis à 1210 B.ELLES, avenue de l'Astronomie 1, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.734.318, partie intimée, ayant pour conseil Maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman 45 et ayant comparu par Maître Sophie POLET. • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 7 juin 2023, et notamment : - les jugements attaqués, rendus contradictoirement entre parties, par le tribunal du travail de Liège, division Liège, les 3 février 2017, 7e Chambre (R.G. 14/428611/A) et 23 juin 2022, 11e chambre (R.G. 21/901/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 12 juillet 2022 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 13 juillet 2022 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 28 septembre 2022 ; - l’ordonnance rendue le 28 septembre 2022 sur base de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience du 7 juin 2023 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/377 – p. 3 N° d’ordre - les conclusions et le dossier de pièces de madame L., remis au greffe le 25 août 2022 ; - les conclusions d’appel et le dossier de pièces de Fedris, remis au greffe le 22 novembre
- Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 7 juin
- La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I. LES DEMANDES ORIGINAIRES – LES JUGEMENTS DONT APPEL – LES DEMANDES EN APPEL I.
- Les demandes originaires ➢ R.G. 14/428611/A La demande originaire a été introduite par requête du 16 décembre 2014 et vise une décision prise par Fedris le 28 novembre
- Madame L. sollicite qu’il soit dit pour droit qu’elle est atteinte de la maladie professionnelle dont elle a demandé réparation en date du 11 septembre 2014 (condamnation aux indemnités légales sur base d’un taux d’incapacité de 5% à majorer des facteurs socio- économiques, à tout le moins depuis le 10 mars 2014, outre les intérêts légaux et les dépens). Madame L. vise une maladie de la liste reprise sous le code 1.606.22 et avant dire droit, postule une expertise médicale. Elle se plaint d'une tendinite bilatérale des épaules. Elle se fonde sur un certificat médical du docteur R.. La demande a été rejetée sur base de la motivation suivante : «Vous n'avez pas été exposé au risque de la maladie professionnelle pendant toute une partie de la période au cours de laquelle vous apparteniez à une des catégories de personnes visées à l'article 2 des lois coordonnées». ➢ R.G. 21/901/A La demande originaire a été introduite par requête du 30 mars 2021 et vise une décision prise par Fedris le 30 mars
- Madame L. sollicite qu’il soit dit pour droit qu’elle est atteinte de la maladie professionnelle dont elle a demandé réparation en date du 15 janvier 2020 (condamnation aux indemnités légales sur base d’un taux d’incapacité de 10% à majorer des facteurs socio-économiques, à tout le moins depuis le 18 novembre 2019 - date d’une échographie de l’épaule gauche -, outre les intérêts légaux et les dépens). Madame L. vise une maladie de la liste reprise sous le code 1.606.22 et avant dire droit, postule une expertise médicale. Elle se plaint d'une tendinite bilatérale des épaules. Elle se fonde sur un certificat médical du docteur L. du 23 mars
- I.
- Les jugements dont appel et les antécédents de procédure Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/377 – p. 4 N° d’ordre ➢ R.G. 14/428611/A Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal a dit la demande recevable et a désigné le docteur Lq en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 21 juin
- Ses conclusions sont les suivantes : madame L. n'a pas été exposée au risque professionnel de l'affection reprise sous le code 1.606.22 de la liste des maladies professionnelles. Madame L. est atteinte de tendinopathie dont l'origine n'est pas professionnelle. L’expert a relevé : - l’identité de madame L., de nationalité italienne, née le 3 juin 1961 ; - ses antécédents médicaux familiaux, ses antécédents médicaux personnels ; - sa thérapeutique en cours ; - son parcours scolaire et professionnel ➢ elle termine ses études primaires à 12 ans et ensuite entame des études secondaires professionnelles qu’elle termine à l’âge de 20 ans avec obtention d’un diplôme de couturière ; ➢ 1980-1987, femme d'ouvrage à « La bourse » (nettoyage du magasin, fenêtres, cuisine, restaurant à la main) ; 1987-1989, ouvrière de production à la chaîne chez S avec remplissage de sachets puis de palettes ; 1989-1992, chômage et femme au foyer ; 1992-1996, ouvrière de production à la chaîne chez A ; 1997-2016, femme d'ouvrage à 33/38 heures par semaine dans une maison de repos « XX ». Ce poste de travail actuel est décrit comme suit : faire la vaisselle des pensionnaires à la main pendant plusieurs années puis avec lave-vaisselle depuis 5 ans ; sortir et ranger des bacs d'assiettes de vaisselle (12 kilos) et de verres (8 kilos) ; rangement du linge des pensionnaires (charge de 20 kilos), rangement sur cintre à roulettes, lavage des chambres, escaliers, fenêtres, plafonds, dessus des armoires et couloirs, pendre et dépendre les tentures, prendre les poussières et les toiles d'araignée, utilisation des aspirateurs, manipulation des poubelles de plus de 20 kilos avec aide. - l’historique de la maladie ; - les plaintes actuelles, madame L. présente des douleurs localisées aux deux épaules avec irradiation vers la région latéro-cervicale, la nuque et la région occipitale et vers la face externe du bras surtout à droite; manque de force par faisabilité des membres supérieurs en travaillant; lâchage des objets; difficulté pour s'épiler les sourcils, pour se déshabiller et se laver le dos; douleur au niveau du coude gauche face externe et interne lors des efforts de pronosupination. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/377 – p. 5 N° d’ordre L’expert a procédé à un examen clinique qui relève une petite taille de 1m
- Il a examiné la mobilité cervicale, la mobilité des épaules et des coudes et procédé à un testing douloureux des épaules et des coudes et un testing de souffrance nerveuse. Il retient une pathologie tendineuse objectivée aux épaules avec une étude le 8 mars 2014 qui montre à gauche une tendinopathie du supra-épineux et à droite une tendinopathie calcifiante du sus-scapulaire et de l'infra-épineux avec légères bursites sous-acromio- deltoïdienne liquidienne, une tendinopathie modérée et diffuse du supra-épineux légèrement calcifiante sans rupture. L’expert a étudié l’ensemble des documents médicaux reçus. Il a été décidé de réaliser une étude radiographique et échographique comparée des épaules et des coudes pour actualiser la situation et de confier une enquête d'exposition au risque professionnel au sapiteur ingénieur B.. Le Docteur P. a adressé son rapport le 18 mars
- L'Ingénieur B. a adressé son rapport d'enquête d'exposition au risque professionnel aux parties le 7 avril
- II conclut : « En ce qui concerne les épaules, le temps de travail avec flexion/abduction des épaules est inférieur à 2h00 par jour. Madame L. ne rencontre donc pas les critères d'exposition à un risque de tendinite des épaules au sens de la méthode checklist Ocra et selon la littérature consultée». Ce rapport contient : - le descriptif de la méthode Ocra - la description du travail de madame L. (description détaillée d’une journée de travail) - l'analyse du temps de travail en flexion/abduction des épaules en relevant que dans le cas de madame L., les tâches nécessitant de telles postures sont le nettoyage en hauteur et les mouvements ponctuels de rangement et de nettoyage en hauteur. Le sapiteur se réfère, par analogie, à une analyse qu'il a réalisée sur le site de travail d'une technicienne de surface de la clinique André Renard qui présente une organisation du nettoyage assez similaire. Il retient les données suivantes : ➢ pour un nettoyage complet d'une chambre, 30% des surfaces sont au-dessus du niveau des épaules ce qui représente approximativement 30 minutes par jour dans le cas de madame L. (30% de 2 heures de nettoyage) ; ➢ le nettoyage journalier implique beaucoup moins de travail en hauteur. Le sol est nettoyé de même que la salle de bains, les poussières sont prises sur quelques équipements. Pour avoir assisté à un tel nettoyage, le sapiteur retient que moins de 10% du temps de travail est réalisé au-dessus du niveau de l'épaule ce qui représente 20 minutes par jour dans le cas de madame L. (10% de 4 heures) ; ➢ les tâches ponctuelles de rangement de linge, vaisselle, … sont très courtes (2 à 3 secondes par mouvement en hauteur). Au vu de la taille de madame L., si on compte une centaine de mouvements de ce type par jour, on obtient un temps cumulé de 5 minutes ; ➢ au total, on arrive à environ 1 heure par jour de travail en élévation des épaules. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/377 – p. 6 N° d’ordre Le sapiteur précise que dans la fonction de technicienne de surface, on obtient généralement des scores Ocra supérieurs à 14,1 et donc supérieurs au seuil fixé par cette méthode. Ceci correspond à un risque moyen de tendinopathie des membres supérieurs. En ce qui concerne les épaules, le temps travaillé avec flexion/abduction est néanmoins inférieur aux 2 heures requises pour la reconnaissance de l'exposition, selon ces mêmes critères. Le sapiteur précise sa position au regard des critiques émises en général dans ce type de dossier quant à la pertinence de l’exigence d’un angle de 90° et un temps de travail limite fixé à 2 heures par jour selon la méthode Ocra et se réfère à d’autres éléments de littérature qui retiennent un angle de 60° à 90°, un même angle mais aussi un seuil de 2 heures par jour avec les mains à hauteur des épaules, un angle de 45° durant au moins 15 % du temps de travail, un travail en force durant plus de 10% du temps de travail outre la charge psychosociale, les postures prolongées avec élévation du bras à 50/60°. Le sapiteur considère donc qu'un seuil de 2 heures par jour pour un angle de l'ordre de 60° semble pertinent d'un point de vue biomécanique et au vu des recherches du professeur Roquelaure, référence dans le domaine. Il conclut, sur base de l’ensemble de ces considérations, qu’en l’espèce, les éléments de l’analyse ne mettent pas en évidence un temps de travail en flexion/abduction suffisant. La discussion préliminaire reprend simplement les conclusions de l'ingénieur B. et l'approbation du médecin conseil de madame L. En l'absence d'observation, la conclusion de la non exposition au risque professionnel de contracter la maladie listée sous le code 1.606.22 est entérinée par l'expert. Par jugement dont appel du 3 février 2017, la demande est déclarée non fondée. Le tribunal a condamné Fedris aux dépens liquidés à la somme de 131,18 EUR, représentant le coût de l'indemnité de procédure, outre les frais et honoraires de l’expert de 1.300 EUR. ➢ R.G. 21/901/A Par jugement du 26 juin 2022, le tribunal a dit le recours recevable mais non fondé. La décision litigieuse du 30 mars 2020 a été confirmée. Fedris a été condamnée aux dépens (indemnité de procédure et contribution au fonds d'aide juridique). Le jugement retient l’autorité de chose jugée par le premier jugement du 3 février 2017 et la non application de l’article 19 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social. I.
- Les demandes en appel I.3.1°- La demande et les moyens de madame L. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/377 – p. 7 N° d’ordre Sur base de sa requête d’appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, madame L. demande à la cour de dire son appel recevable et fondé, de réformer les jugements prononcés les 3 février 2017 et 23 juin 2022, de condamner Fedris à lui payer les indemnités légales dues sur base d’un taux de 10 % d'incapacité physique depuis à tout le moins le 11 septembre 2014, à majorer des facteurs économiques et sociaux, des intérêts depuis l'exigibilité et des dépens. A titre subsidiaire, avant faire droit, il est demandé de désigner un nouvel expert judiciaire afin qu'il prenne connaissance de la note d'observations rédigée par le docteur L. le 23 mars 2021 et de dire, au vu des connaissances scientifiques actuelles, si madame L. établit le critère de l'exposition en fonction de son activité professionnelle et de ses particularités morphologiques et dans l'affirmative de déterminer le ou les taux d'incapacité physique à retenir dans le cadre de la pathologie présentée par madame L. sous le code 1.606.
- En ce cas, il est demandé de réserver les dépens d'appel liquidés à la seule indemnité de procédure. La contestation porte sur la condition d’exposition au risque professionnel dont l’existence n’est pas reconnue par le sapiteur ingénieur B. qui s’en tient à des critères théoriques d’exposition minimale de 2 heures par jour à un angle de 90° (méthode Ocra) sans suffisamment considérer les muscles atteints et donc les mouvements en relation avec ces muscles ni les particularités biologiques de madame L. (sa petite taille). Compte tenu de ces particularités, le seuil de 2 heures par jour de travail en position défavorable est, en l’espèce, atteint. I.3.2° - La demande et les moyens de Fedris Sur base du dispositif de ses conclusions prises en appel, Fedris demande à la cour de dire les appels recevables mais non fondés, de confirmer les jugements dont appel et de débouter madame L. de ses prétentions, en statuant ce que de droit quant aux dépens. A titre subsidiaire, Fedris demande à la cour, si elle décide de désigner un nouvel expert, de lui confier une mission en deux temps en examinant prioritairement la question de la preuve de l'exposition au risque professionnel. Fedris se réfère à l’analyse du sapiteur ingénieur B. qui a justifié le choix de sa méthode de calcul de l’exposition au risque professionnel et son application au cas d’espèce : madame L. ne travaillait pas à raison de 2 heures par jour avec les bras en élévation à 90° et ce malgré sa petite taille, critère découlant de l'application de la méthode Ocra et d’autres études scientifiques concordantes. La méthode retenue par le sapiteur est toujours d’actualité. Il n’y a pas d’éléments nouveaux. Le sapiteur n'a pas limité son enquête d'exposition au risque d'une tendinopathie du sus- épineux mais a envisagé les tendinites des épaules au sens large. Fedris conclut donc à la confirmation du premier jugement du 3 février 2017 et, en conséquence, à la confirmation du second jugement du 23 juin 2022 tant sur pied de l'autorité Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/377 – p. 8 N° d’ordre de la chose jugée que de l'article 19 de la charte de l'assuré social : aucun élément nouveau n’est apporté par madame L. II. LA DECISION DE LA COUR II.
- La recevabilité de l’appel Il ne ressort pas du dossier que les jugements entrepris auraient été signifiés. L’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été régulièrement formé. Il est donc recevable en ce qu’il vise les deux jugements du 3 février 2017 et 23 juin
- II.
- Les dispositions applicables et leur interprétation
- Les lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci s’appliquent dans le secteur privé.
- L’arrêté royal du 28 mars 1969 pris en exécution de l’article 30 des lois de 1970, dresse la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation (et fixe les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre-elles). Le numéro de code 1.606.22 vise les maladies atteignant les tendons, les gaines tendineuses et les insertions musculaires et tendineuses des membres supérieurs dues à une hyper- sollicitation de ces structures par des mouvements nécessitant de la force et présentant un caractère répétitif, ou par des postures défavorables. Il est en vigueur depuis le 2 novembre 2012 en application de l’arrêté royal du 12 octobre
- La maladie de la liste inscrite sous le code 1.606.22 appartient à la famille des troubles musculo-squelettiques, en abrégé « TMS ». Sur base des développements scientifiques consacrés à ces troubles, il peut être constaté que « les troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs présentent une essence professionnelle scientifiquement bien établie, mais (que) leur apparition ou leur développement est intrinsèquement tributaire tant de la personne du travailleur que de l'organisation concrète de son travail dans ses aspects matériels et immatériels. Ces paramètres s’accommodent particulièrement mal d'une appréhension abstraite du risque, c'est- à-dire qui serait détaché des particularismes de la tâche professionnelle concrète et de son environnement (notamment psychosocial) ainsi que des facteurs personnels de réceptivité (tels qu'une fragilité ou une pathologie préexistante) » (…) « le libellé [du code 1.606.22] présente la particularité de définir à la fois un type de pathologie et le risque auquel elle est due (…). La définition donnée de la maladie est large » (…) « Le code identifie précisément le risque. Celui-ci correspond aux situations de travail impliquant une hyper sollicitation résultant soit de mouvements nécessitant de la force et présentant un caractère répétitif soit de postures défavorables » (…) « le code de la liste examinée ne contient pas de critères d'exposition aux risques professionnels au sens de Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/377 – p. 9 N° d’ordre l'article 32 (…) » (…) «l'inscription [dans la liste] signifie que les contraintes biomécaniques citées entraînent la probabilité d'apparition où d'aggravation d'une tendinopathie(…) »
- 3.
- La condition de l’exposition au risque professionnel, dont la preuve incombe à la victime, est définie par l’article 32, dernier alinéa des lois coordonnées : « (…) Il y a risque professionnel au sens de l’alinéa 1er, lorsque l’exposition à l’influence nocive est inhérente à l’exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général dans la mesure où cette exposition constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie.(…)». L’exposition doit, avant tout, avoir existé pendant la période où le travailleur était assujetti aux lois coordonnées
- 3.
- Comme l’explicite la doctrine, au départ notamment de l’analyse des travaux préparatoires de la loi, l’exposition au risque professionnel est une condition d’indemnisation qui vise à rattacher la maladie au milieu professionnel : le milieu professionnel doit générer un danger potentiel pour la santé (un risque), pouvant provoquer la maladie. 3.
- La condition d'exposition au risque professionnel présente deux dimensions 3: -une dimension matérielle qui consiste à vérifier si les contraintes concrètes sont inhérentes à l'activité professionnelle au sens large4 et prévalent davantage dans le milieu professionnel du travailleur (« les facteurs nocifs auxquels expose le travail doivent être clairement ou indiscutablement plus grands que ceux auxquels la population de référence est exposée ») qu'en dehors d'une activité professionnelle (« la population en général » est celle qui n'est pas exposée dans le cadre d'une activité professionnelle. Il s'agit de se référer aux contraintes habituelles de la vie courante, extra-professionnelles, ce qui relève de l'expérience commune, aucune donnée statistique, aucune mesure n’existe quant à ce5) ; 1 S. Remouchamps, « Les maladies professionnelle indemnisables : approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr. D.S., 2022, 309 et s. et particulièrement pour le code 1.606.22, 525 et s. 2 S. Remouchamps, La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle, R.D.S., 2013/2, 466 et s. Remouchamps, « Les maladies professionnelle indemnisables : approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr. D.S., 2022,
- 3 S. Remouchamps, « Les maladies professionnelle indemnisables : approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr. D.S., 2022, 530 et s. 4 Autrement dit, sur un lieu à risque, la loi n’exige pas que l’exposition soit inhérente à l'exécution d'une tâche professionnelle précise ; le facteur "exposition au risque " est donc acquis au travailleur qui séjourne dans une section d'entreprise même sans y appartenir : G.S.P., Droit de la sécurité sociale, commentaires, Les maladies professionnelles, Kluwer, 2017,
- 5 S. Remouchamps, « Les maladies professionnelle indemnisables : approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr. D.S., 2022, 531 qui cite l’exemple de la comparaison de l’exposition au risque pour la conduite professionnelle et la conduite non professionnelle. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/377 – p. 10 N° d’ordre -une dimension de nature causale qui doit toutefois préserver l'efficience de la présomption d'origine attachée à l'inscription de la maladie sur la liste. Il s'agit de savoir si les facteurs professionnels, combinés aux facteurs individuels6 peuvent avoir une influence prépondérante sur le développement de la pathologie de telle sorte que le risque professionnel existe. Autrement dit le lien de cause à effet doit apparaître suffisamment probable. Cette condition d’exposition au risque professionnel se distingue donc de la simple exposition professionnelle : l’exposition doit en effet être suffisante (en durée et en intensité) pour créer le risque que le travailleur contracte la maladie. 3.
- La preuve de l’exposition au risque professionnel est libre, les lignes de conduite internes de Fedris, qui reposent essentiellement sur les méthodes épidémiologiques, ne lient pas les cours et tribunaux. Aucun critère, aucune norme n’est en effet imposée par la loi, ce qui laisse place à une appréciation au cas par cas : la preuve de l’exposition au risque de contracter la maladie ne dépend pas du dépassement d’une norme théorique généralisée mais bien de l’atteinte par le travailleur concerné d’un seuil qui peut causer ce risque dans son cas, sans négliger les autres critères dont celui qui impose une analyse du risque au niveau du groupe de travailleurs
- 3.
- L’exposition doit être de nature à provoquer la maladie, elle doit être susceptible de provoquer le dommage au niveau du groupe de personnes exposées (les travailleurs ayant un même degré d’exposition à une influence nocive déterminée), il s’agit donc d’une causalité potentielle collective qui n’exclut pas une individualisation du risque. 3.
- La causalité individuelle est soit présumée irréfragablement dans le cas d’une maladie issue de la liste (article 30) soit à démontrer par le respect de la condition d’un lien direct et déterminant entre la maladie hors liste et la profession (article 30bis). II.
- L’application au cas d’espèce II.3.1° - La maladie
- 6 S. Remouchamps, La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle, R.D.S., 2013/2,
- 7 S. Remouchamps, La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle, R.D.S., 2013/2, 492,
- S. Remouchamps, « Les maladies professionnelle indemnisables : approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr. D.S., 2022, 533 à
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/377 – p. 11 N° d’ordre L’existence de tendinopathies au niveau des épaules n’est pas contestée. L’incidence des contraintes décrites par le code 1.606.22 sur le développement de l’atteinte présentée par madame L. n’est pas exclue par la science médicale. II.3.2° - L’exposition au risque professionnel 5.
- La cour retient une autre conclusion que celle proposée par le sapiteur ingénieur et l’expert et retient donc la réalité de l’exposition au risque professionnel dans le cas de madame L. pour les motifs qui suivent. 5.
- Il y a tout d’abord lieu de souligner que l'inscription des tendinopathies dans la liste des maladies professionnelles sous le code 1.606.22 signifie que les contraintes biomécaniques retenues par ce code (les mouvements nécessitant de la force et présentant un caractère répétitif, ou les postures défavorables) entraînent en soi la probabilité d'apparition ou d'aggravation d'une tendinopathie. Les métiers du secteur du nettoyage et de l’entretien sont des métiers « exposants »
- 5.
- L'influence nocive telle que prévue dans le code 1.606.22 doit être analysée en l’espèce. Il s'agit donc d'examiner, dans le détail des prestations de travail de madame L. et de son organisation du travail et dans la mesure du possible de mesurer, les mouvements en force et répétés et de répertorier les postures de travail et les contraintes biomécaniques qu'elles impliquent. La cour dispose du rapport du sapiteur ingénieur qui a détaillé les prestations de travail de madame L. dont celles qui impliquent une flexion/abduction des épaules : le nettoyage en hauteur et les mouvements de rangement. Le temps de travail dans cette posture défavorable et celui consacré aux mouvements de rangement répétitifs de linge, de vaisselle (dont la manutention de paniers de lave-vaisselle lourds jusqu’à une année avant l’enquête d’exposition) est déterminant. Le sapiteur détaille l'organisation du nettoyage (au départ d'une comparaison par analogie avec l'organisation du nettoyage réalisé par une technicienne de surface dans une clinique). Il distingue : ➢ le nettoyage complet d'une chambre qui implique le nettoyage de surfaces situées au- dessus du niveau des épaules ; ➢ le nettoyage journalier des chambres et des communs qui implique moins de travail en hauteur ; 8 Tendinopathies professionnelles en liste, 23ème journée du dommage corporel, 5 mars 2016, docteur BENSALEM, www.fmp-fbz.fgov.be et page 7 du rapport de l’ingénieur B.. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/377 – p. 12 N° d’ordre ➢ les tâches plus ponctuelles de rangement du linge, de la vaisselle,… Il en résulte que la dimension matérielle de la condition est bien rencontrée en l’espèce. Les mouvements et postures de travail examinés au sein de l'organisation du travail de madame L. son inhérents à son activité professionnelle. L'influence nocive subie est nettement plus grande que celle subie par la population non exposée professionnellement. En effet, les contraintes professionnelles caractéristiques du risque n'existent pas dans une mesure comparable dans les activités extra-professionnelles. Autrement dit, dans la vie extra-professionnelle, il n'est pas habituel de consacrer l'équivalent d'un régime de travail normal (à temps plein ou même à concurrence de 33 heures comme en l’espèce) au nettoyage, à l'entretien de l'intérieur de son habitation et aux tâches ménagères et de rangement. 5.
- Il est par ailleurs admis scientifiquement que l'une des causes des tendinopathies consiste précisément dans l'influence nocive listée par le code 1.606.22 : répétitivité marquée, associée à des efforts de préemption ou de manipulation, maintien de posture statique ou non naturelle et en l’espèce, mouvements répétés de rangement avec manutention et postures des bras en hauteur. En l'espèce, l'hyper-sollicitation peut certainement être admise du fait de l'influence du facteur personnel de réceptivité que présente madame L. à savoir sa petite taille. Ce facteur multiplie les contraintes biomécaniques qui pèsent sur madame L. et donc hyper-sollicite les structures tendineuses des épaules par les mouvements de flexion/abduction des épaules imposés par le travail. Le sapiteur ingénieur B. a pris en considération l’incidence de la petite taille de madame L. dans les tâches ponctuelles de rangement mais pas dans l'évaluation des tâches de nettoyage complet d'une chambre ni de tâches de nettoyage journalier qu’il mesure de manière tout à fait théorique et abstraite. Concernant les tâches de rangement, celles-ci sont sous-évaluées à concurrence d’une moyenne de 5 minutes par jour sachant que, par ailleurs, le sapiteur relève déjà pour le rangement des vêtements une plage horaire de 2 x 2 heures par semaine. En outre, l'évaluation quantitative réalisée par l'ingénieur B. repose sur une hyper-sollicitation des structures tendineuses à partir d'un angle d’élévation des membres supérieurs à 90° alors que de nombreuses autres études visées dans son analyse retiennent une hyper-sollicitation dès qu’il est constaté des élévations des membres supérieurs de 50 à 60°. Non seulement madame L. doit faire plus de mouvements nocifs pour accomplir son travail mais l’amplitude de ces mouvements est plus grande du fait de sa petite taille. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/377 – p. 13 N° d’ordre L’exposition au risque professionnel doit donc bien être retenue en l’espèce. II.3.3° - L’évaluation du dommage de madame L.
- Un complément d’expertise se justifie donc pour répondre à la partie de la mission qui n’a pas encore été examinée du fait du rejet de cette condition d’exposition au risque professionnel. La cour reformule cette partie de mission qui est confiée à l’expert Daniel Lq. III. LES DEPENS
- Il est réservé à statuer sur les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Dit l’appel recevable en ce qu’il est dirigé contre les jugements du 3 février 2017 et du 23 juin 2022, Dit l’appel fondé en ce qu’il est dirigé contre le jugement du 3 février 2017 et en ce qu’il porte sur la reconnaissance de la condition de l’exposition au risque professionnel de contracter la maladie reprise sous le code 1.606.22, Réforme le jugement dont appel sur ce point et dit pour droit que madame L. a bien été exposée au risque professionnel de contracter cette maladie, Réserve à statuer sur le surplus, Ordonne une mesure d’expertise complémentaire confiée au Docteur D Lq, dont le cabinet est établi à . L’expert aura pour mission : Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/377 – p. 14 N° d’ordre - de prendre connaissance de la motivation du présent arrêt ; Il veillera, dans la réponse aux interrogations qui lui sont soumises, à se référer aux concepts tels que définis dans la présente décision et à utiliser autant que possible un langage accessible
- de décrire l’atteinte dont madame L. est victime sachant qu’il s’agit de la maladie connue sous le code 1.606.22 (tendinopathies bilatérales des épaules) et sachant que l’exposition au risque professionnel est établie, tant du point de vue matériel que du point de vue de l’imputabilité. Sans exclure la nécessité d’actualiser la situation médicale de madame L., l’expert prendra utilement en compte le rapport déjà dressé par le docteur P. daté du 18 mars
- de donner un avis sur les points suivants, a. madame L. connaît-elle ou a-t-elle connu une incapacité temporaire, totale ou partielle du chef de cette maladie professionnelle (toutes localisations de lésions confondues qui doivent être détaillées à titre informatif) et dans l’affirmative, durant quelle(s) période(s), et à quel(s) taux ? b. madame L. est-elle ou a-t-elle été atteinte d'une incapacité de travail permanente qui serait la conséquence de cette maladie professionnelle (toutes localisations de lésions confondues qui doivent être détaillées à titre informatif) et, dans l’affirmative, depuis quand ? c. quel est le taux d'incapacité permanente pouvant être reconnu depuis l'apparition des lésions (toutes localisations de lésions confondues qui doivent être détaillées à titre informatif), le cas échéant en ventilant plusieurs périodes et plusieurs taux, sans préjudice des facteurs socio- économiques ? d. cette maladie professionnelle a-t-elle engendré et/ou engendrera-t-elle des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ainsi que des frais occasionnés par l’emploi d’appareils de prothèses et d’orthopédie (en ce compris d’éventuels renouvellements) ? Pour remplir sa mission complémentaire, l’expert procèdera, conformément aux articles 972 et suivants du Code judiciaire et selon les indications suivantes : Acceptation ou refus de la mission complémentaire - Si l’expert souhaite refuser la mission complémentaire, il peut le faire, dans les 8 jours de la notification de l’arrêt, par une décision dûment motivée. L’expert en avise les Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/377 – p. 15 N° d’ordre parties qui ont fait défaut par lettre recommandée à la poste et les parties qui ont comparu, leur conseil ou représentant par lettre simple, par télécopie ou par courrier électronique et la cour par lettre simple ou par le canal e-deposit. - Dans le même délai et selon les mêmes modalités, l’expert fera connaître les faits et les circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance et impartialité. Convocation des parties - En cas d’acceptation, l’expert dispose de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt pour convoquer les parties en leur communiquant les lieu, jour et heure du début de ses travaux. L'expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste, leur conseil ou représentant et médecin-conseil par lettre simple et la cour par lettre simple ou par le canal e-deposit. - Les parties et leur conseil ou représentant peuvent autoriser l’expert à recourir à un autre mode de convocation pour les travaux ultérieurs. - L’expert informe les parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil de leur choix. - L’expert invite les parties à lui communiquer, dans le délai qu’il fixe, un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents. - La première réunion d'expertise doit avoir lieu dans les six semaines à compter de la date du prononcé de l’arrêt. Déroulement de la mission complémentaire - Si l’une des parties n’est pas assistée par un médecin-conseil, l’expert sera attentif à ce que son conseil, son représentant ou elle-même puisse assister à l’ensemble des discussions. - L’expert peut faire appel à un sapiteur de la spécialité qu’il estime nécessaire et/ou faire procéder aux examens spécialisés qu'il estime nécessaires afin d’accomplir sa mission complémentaire. - Toutes les contestations relatives à l'expertise, entre les parties ou entre les parties et l’expert, y compris celles relatives à l'extension de la mission sont réglées par le juge assurant le contrôle de l’expertise. Les parties et/ou l’expert peuvent s'adresser au juge par lettre missive motivée, en vue d’une convocation en chambre du conseil. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/377 – p. 16 N° d’ordre - A la fin de ses travaux, l’expert donne connaissance à la cour, aux parties, ainsi qu’à leur conseil ou représentant et leur médecin-conseil de ses constatations et de son avis provisoire. L’expert fixe un délai raisonnable d’au moins 15 jours avant l’expiration duquel il doit avoir reçu les observations des parties, de leur conseil ou représentant et médecin-conseil. L’expert ne tient aucun compte des observations qu’il reçoit tardivement (article 976, al. 2 du Code judiciaire). Rapport final - L’expert établit un rapport final relatant la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et réquisitions, sans reproduction inutile. Le rapport contient en outre le relevé des documents et notes remis par les parties à l’expert. L’expert annexe à son rapport final les éventuels rapports de sapiteur, toutes les notes de faits directoires et, plus généralement, tous les documents sur lesquels il fonde son raisonnement. - Le rapport final est daté et signé par l’expert. - Si l’expert n’est pas inscrit au registre national des experts judiciaires, il signe son rapport en faisant précéder sa signature du serment écrit suivant : « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. » - L’expert dépose au greffe l’original du rapport final et, le même jour, envoie une copie de ce rapport final par lettre recommandée à la poste aux parties et par lettre simple à leur conseil ou représentant et médecin-conseil. Délai d’expertise - L’expert déposera son rapport final au greffe dans les six mois à dater du prononcé du présent arrêt. - Si l'expert estime qu’il ne pourra pas respecter ce délai, il lui appartient de s’adresser à la cour, avant l’expiration de ce délai, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai devrait être prolongé. - En cas de dépassement du délai prévu et en l’absence de demande de prolongation avenue dans les délais, l’affaire sera fixée d’office en chambre du conseil conformément à l’article 973, §2 du Code judiciaire. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/377 – p. 17 N° d’ordre Provision - La cour fixe à la somme de 750 euros la provision que Fedris est tenue de consigner au greffe. - A moins que l’expert ait manifesté, dans le délai de 8 jours dont il dispose à cet effet, qu’il refuse la mission, cette provision sera intégralement versée : o sans que l’expert doive en faire la demande ; o dans un délai de trois semaines à dater du prononcé du présent arrêt ; o sur le compte ouvert au nom du greffe de la cour du travail de Liège division Liège sous le numéro IBAN : BE95.6792.0085.4058 avec en communication : « provision expertise – R.G. n° 2022/AL/377 – LL / Fedris » ; - La provision sera entièrement libérée par le greffe sans demande préalable de l’expert. - L’expert utilise cette provision notamment pour couvrir les montants à payer aux sapiteurs. - Si, en cours d’expertise, l'expert considère que la provision ne suffit pas, il peut demander à la cour de consigner une provision supplémentaire. Etat de frais et honoraires - Le coût global de l’expertise complémentaire est estimé à la somme minimale de 750 euros. - Le jour du dépôt du rapport final, l’expert dépose au greffe son état de frais et honoraires détaillé. Le même jour, il envoie cet état de frais et honoraires détaillé aux parties par courrier recommandé à la poste et à leur conseil ou représentant par lettre simple. - L’attention de l’expert est attirée sur le fait que l’état de frais et honoraires déposé doit répondre aux exigences fixées par l’article 990 du Code judiciaire (mention de manière séparée du tarif horaire, des frais de déplacement, des frais de séjour, des frais généraux, des montants payés à des tiers, de l’imputation des montants libérés) . - A défaut de contestation du montant de l’état de frais et honoraires dûment détaillé dans les trente jours de son dépôt au greffe, l’état est taxé au bas de la minute de cet état. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/377 – p. 18 N° d’ordre Contrôle de l’expertise - En application de l’article 973, § 1er du Code judiciaire, la cour désigne le conseiller présidant la présente chambre pour assurer le contrôle de l’expertise. Réserve les dépens et renvoie le dossier au rôle particulier de la présente chambre. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/377 – p. 19 N° d’ordre Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M.D., Conseiller faisant fonction de Président, J.M.E., Conseiller social au titre d’employeur, E.D.P., Conseiller social au titre d’employé, Assistés de S. H., Greffier, Conformément à l’article 785, alinéa 1er du Code judiciaire, le président de cette chambre constate l’impossibilité de signer de J.M.E., Conseiller social au titre d’employeur et de E.D.P., Conseiller social au titre d’employé, Conformément à l’article 785, alinéa 2 du Code judiciaire, le président de cette chambre constate l’impossibilité de signer du greffier S. H. qui a concouru à cet arrêt. le Président et prononcé par anticipation en langue française à l’audience publique de la Chambre 3-C siégeant en vacation de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le 8 août 2023, par : M.D., Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de L.D., Greffier. Le Greffier le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230808.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div