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ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231005.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 octobre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231005.1 No Rôle: 2022/AN/157 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2024-03-07 Consultations: 268 - dernière vue 2026-06-13 21:18 Fiche En n'attirant pas l'attention de l'assuré social sur le fait que la demande de renonciation à l'examen de sa pension devait être introduite avant la mise en paiement de celle-ci (information qui ne lui était pas accessible même en lui supposant la connaissance de la législation en la matière), et en ne lui communiquant pas en temps opportun les données chiffrées en sa possession dont il résultait qu'à défaut de renoncer à sa pension de retraite salariée, la pension globale nette de son ménage serait inferieure à celle que le couple percevait jusqu'alors, le SFP s'est rendu coupable d'un manquement aux obligations de la Charte de l'assuré social. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal du travail - Sécurité sociale Mots libres: Sécurité sociale – pension de retraite salariée – demande de renonciation à l'examen d'office – obligation d'information et de conseil du SFP Bases légales: Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèquesL. Loi hypothécaire - 11-04-1995 - 3 et 4 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 A.R. du 21 décembre 1967 portant réglement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés - 21-12-1967 - 21 ter et 21 quinquies - 01 Lien ELI No pub 1967122103 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2023 / R.G. Trib. Trav. le 21/220/A € JGR Date du prononcé 5 octobre 2023 Numéro du rôle 2022/AN/157 En cause de : Cour du travail de Liège Division Namur CHAMBRE 6-B SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - pensions Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/157 – p. 2 N° d’ordre Sécurité sociale – pension de retraite salariée – demande de renonciation à l’examen d’office – obligation d’information et de conseil du SFP EN CAUSE : Le SERVICE FÉDÉRAL DES PENSIONS, établissement public de sécurité sociale, inscrit à la BCE sous le numéro 0206.738.078, dont le siège est établi Tour du Midi, Esplanade de l’Europe, 1 à 1060 BRUXELLES, partie appelante, ci-après le SFP comparaissant par Maître Nathalie FINKEN loco Maître Chantal DETRY, avocate à 5000 NAMUR, rue Père Cambier 2 CONTRE : Madame G., , née le 2 mars 1956 et domiciliée à, partie intimée, ci-après Madame G., comparaissant par Maître Alix DOSIMONT loco Maître Simon PALATE, avocat à 5000 NAMUR, rue Henri Lemaître 53 • • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 7 septembre 2023, et notamment : - Le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 23 septembre 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Dinant, 6e chambre (R.G. no 21/220/A), ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ; - La requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la cour du travail de Liège, division Namur, le 25 octobre 2022 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 25 octobre 2022 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 15 novembre 2022 ; - L’ordonnance rendue le 15 novembre 2022, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 7 septembre 2023 ; - Les conclusions, conclusions additionnelles et conclusions de synthèse de la partie intimée, remises au greffe de la cour respectivement les 23 janvier, 28 avril et 7 juillet 2023 ; Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/157 – p. 3 N° d’ordre - Les conclusions et conclusions de synthèse de la partie appelante, remises au greffe de la cour respectivement les 22 mars et 30 mai 2023 ; - Le dossier de pièces de la partie intimée déposé au greffe de la cour le 30 août 2023 ; - Le dossier de pièces de la partie appelante déposé à l’audience du 7 septembre

  1. Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 7 septembre
  2. Monsieur Matthieu SIMON, substitut de l’auditeur du travail de Liège délégué à l’auditorat général près la cour du travail de Liège par ordonnance du procureur général du 28 novembre 2022, a donné son avis oralement, après la clôture des débats, à l’audience publique du 7 septembre
  3. Les parties n’ont pas répliqué à cet avis. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I — LES ANTÉCÉDENTS DU LITIGE Par requête introductive d’instance du 17 juin 2021, Madame G. a contesté une décision du 31 mai 2021 par laquelle le SFP lui indique ne pouvoir donner suite à sa demande de renonciation datée du 26 avril 2021, sur base de la motivation suivante : « Nous vous informons qu’il vous était loisible de renoncer à votre pension de retraite salarié, avant sa mise en paiement, soit : • en renvoyant la demande de renonciation jointe à notre courrier – Demande de renseignements pour l’examen de votre pension – du 16/03/2020 ou au rappel du 19/05/2020 ; • en nous envoyant un courrier dans lequel vous renonciez à votre pension de retraite salarié, notifiée par notre décision du 25/06/
  4. Étant donné que vous percevez votre pension depuis le mois d’avril 2021 (premier paiement au 23/04/2021), nous ne pouvons donner suite à votre demande de renonciation datée du 26/04/
  5. Il n’est donc plus possible d’y renoncer. » Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal du travail a considéré en substance que : - Le courrier du 31 mai 2021 du SFP est une décision administrative individuelle statuant sur un droit subjectif de Madame G., et la demande en tant que dirigée contre cette décision est recevable pour être introduite dans les forme et délai légaux ; - Le recours en ce qu’il est implicitement dirigé contre la décision du 25 juin 2020, notifiée par pli simple par le SFP, est également recevable, les pièces déposées ne Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/157 – p. 4 N° d’ordre permettant pas de déterminer avec certitude que Madame G. a effectivement pris connaissance de celle-ci avant avril 2021 ; - Le SFP a manqué au devoir d’information visé à l’article 3 de la loi instituant la charte de l’assuré social, alors que si ces informations avaient été dispensées, Madame G. aurait pu valablement se renseigner et décider, en temps opportun, de renoncer à l’examen de sa pension salariée ; - L’absence d’information fiable et complète du SFP a également trompé la légitime confiance de Madame G. sur l’étendue de ses droits et ne lui a pas permis de se positionner en toute conscience ; - Le SFP a commis une faute extracontractuelle en relation causale avec le préjudice pécuniaire subi par Madame G. - Celle-ci n’ayant pas chiffré son dommage, le SFP est condamné à lui verser 1 € provisionnel à titre de dommages et intérêts. Les premiers juges ont dès lors : - Dit le recours recevable ; - Constaté que le SFP a manqué à l’obligation d’information visée à l’article 3 de la loi du 11 avril 1995 instituant la charte de l’assuré social et ce faisant a engagé sa responsabilité au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil ; - Condamné le SFP au paiement à Madame G. de la somme provisionnelle de 1 € à titre de réparation du préjudice subi ; - Invité Madame G. à chiffrer et justifier sa réclamation définitive et à la soumettre au SFP, et ordonné une réouverture des débats à cette fin ; - Réservé à statuer sur les dépens. Il s’agit du jugement attaqué. Par son appel, le SFP sollicite : - La réformation du jugement dont appel ; - Que les demandes originaires soient dites non recevables ou, à tout le moins, non fondées, et que Madame G. en soit déboutée ; - Que l’indemnité de procédure de 1re instance soit fixée à la somme de 133,98 € et celle de la procédure d’appel à la somme de 377,25 €. Madame G. demande pour sa part : - Que l’appel soit dit si recevable, non fondé ; - Qu’en conséquence sa demande soit dite fondée et : - À titre principal : - L’annulation et/ou la réformation de la décision du SFP du 31 mai 2021 ; Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/157 – p. 5 N° d’ordre - La condamnation du SFP au paiement de dommages et intérêts d’un montant provisionnel de 1 € à titre de réparation du préjudice financier subi du fait des manquements du SFP, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 4 avril 2021 ; - À titre subsidiaire : - La confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - La condamnation du SFP au paiement de dommages et intérêts d’un montant provisionnel de 4 580,84 € à titre de réparation du préjudice financier subi du fait des manquements du SFP, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 4 avril 2021 ; - La condamnation du SFP aux entiers frais et dépens de l’appel, en ce compris l’indemnité de procédure de 437,25 €, et la fixation de l’indemnité de procédure d’instance à 163,98 €. II — LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL Le jugement dont appel a été notifié aux parties par le greffe du tribunal du travail le 29 septembre
  6. La requête d’appel du 25 octobre 2022 a été introduite selon les formes et dans le délai légalement prévu, de sorte que l’appel est recevable. III — LES FAITS Madame G. est née le 2 mars 1956 et est l’épouse de Monsieur D., né le 28 mai
  7. Ce dernier est pensionné depuis le 1er juin 2018, et bénéficie d’une pension de retraite HR Rail et d’une pension de retraite de travailleur salarié au taux de ménage. Madame G. a été informée le 16 mars 2020 par le SFP de l’examen d’office de ses droits à la pension, au motif de l’exercice par celle-ci d’une activité en qualité de travailleur salarié et de la survenance en son chef de l’âge légal de la pension le 2 mars
  8. Il lui est alors demandé de compléter différents formulaires, dont un formulaire de demande de renseignements pour l’examen de sa pension si elle souhaite que l’examen soit poursuivi, et un formulaire de renonciation à l’examen de ses droits à la pension de travailleur salarié si elle renonce à l’examen de ses droits à ladite pension, afin d’éviter « des démarches administratives inutiles ». Madame G. n’ayant pas donné suite à ce courrier, le SFP lui adressera un rappel en date du 19 mai
  9. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/157 – p. 6 N° d’ordre Madame G. communiquera diverses informations en date du 11 juin 2020 : elle indiquera notamment qu’elle aura cessé toute activité professionnelle à la date de prise de cours de sa pension, ne pas percevoir de prestation sociale, et que son conjoint perçoit des revenus personnels provenant de pensions ou de rentes dont le montant total brut est de 562,50 € ou plus. Le 25 juin 2020, le SFP indique à Madame G. avoir procédé à l’examen d’office de sa pension de retraite de travailleur salarié, et l’informe qu’elle a droit à partir du 1er avril 2021 à un montant mensuel brut de 11,34 €. Il lui est précisé que sa pension est calculée au taux d’isolé, le total de sa pension au taux d’isolé et de la pension de son conjoint étant supérieur au montant de la pension au taux de ménage, la pension au taux de ménage de son conjoint étant par ailleurs ramenée au taux d’isolé. Est joint à ce courrier un tableau comparatif de la pension au taux ménage la plus élevée avec la somme des pensions de Madame G. et son conjoint au taux isolé au 1er avril 2021 à l’index 147,
  10. Selon ce tableau, la pension au taux ménage la plus élevée s’élève à 309,11 €, et la somme des pensions au taux isolé à 383,40 €. Le 16 avril 2021, le SFP informe Madame G. que ses droits ont été calculés et que la mensualité de la pension de retraite de travailleur salarié qui lui est due à partir d’avril 2021 s’élève à la somme nette (identique au montant brut) de 11,34 €. Le même jour, le conjoint de Madame G. est informé par le SFP que la mensualité de la pension qui lui est due est adaptée à partir d’avril 2021, de la manière suivante : Mensualité de mars 2021 Mensualité d’avril 2021 Pension de retraite HR Rail 1 745,55 1 745,03 Pension de retraite salarié 25,76 20,61 Montant total brut 1 771,31 1 765,64 Cotisation AMI 0,00 -62,68 Retenue indemnité funéraire -8,72 -8,72 Retenue pour Le Rail -0,50 0,00 Caisse sociale de Solidarité -14,49 -13,09 Montant net 1 747,60 1 681,15 Le 26 avril 2021, Madame G. a fait savoir au SFP qu’elle souhaitait que l’examen de sa pension de travailleur salarié soit arrêté. Postérieurement à la décision litigieuse, le conjoint de Madame G. a été informé le 13 juillet 2021 par la Caisse des soins de santé de HR Rail que le droit aux soins de santé de celle-ci était retiré à partir du 1er avril 2021, au motif que la pension de salarié lui ouvrait le droit aux soins de santé comme titulaire. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/157 – p. 7 N° d’ordre À la même date, Madame G. a été informée par la mutualité SOLIDARIS qu’elle comptait désormais parmi ses affiliés, le montant de sa cotisation étant fixé à 13,50 € à compter du 1er juillet
  11. IV — DISCUSSION La position du SFP Le SFP fait valoir en substance que : - La demande originaire est irrecevable ratione temporis ; - Le principe du contradictoire n’a pas été respecté, le rapport [sic] de l’auditorat du travail n’ayant pas été réceptionné par lui ; - À titre subsidiaire, la demande originaire n’est pas fondée, car il est impossible de renoncer à une pension déjà mise en paiement ; - En toute hypothèse, sa responsabilité quasi délictuelle n’est pas engagée. La position de Madame G. Madame G. fait valoir en substance que : - Le recours originaire contre la décision du 31 mai 2021 est recevable pour avoir été formé dans le respect du délai applicable ; - Le principe du contradictoire n’a pas été violé ; - Sa demande de renonciation n’est contraire à aucune disposition de l’arrêté royal no 50 ou de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 ; - Le SFP a commis une faute engageant sa responsabilité civile en ne respectant pas son devoir d’information et de conseil ainsi que le principe de confiance légitime ; - Le SFP lui a causé un préjudice pécuniaire en relation causale avec la faute extracontractuelle qu’il a commise. La décision de la cour du travail Quant à la recevabilité du recours originaire : Le SFP estime en synthèse que celle-ci pose problème au regard de l’article 23 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré social (ci-après la « la charte ») aux motifs que : - Son courrier du 31 mai 2021 ne peut être considéré comme une décision administrative individuelle ouvrant un droit de recours ; Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/157 – p. 8 N° d’ordre - C’est en fait sa décision d’octroi du 25 juin 2020 qui est contestée in fine, or Madame G. en a pris connaissance en temps utile, dès juillet 2020, et le délai dont elle disposait pour la contester a expiré le 1er octobre
  12. La cour rappelle que l’article 23 de la charte prévoit en son 1er alinéa que : « Sans préjudice des délais plus favorables résultant des législations spécifiques, les recours contre les décisions prises par les institutions de sécurité sociale compétentes en matière d’octroi, de paiement ou de récupération de prestations, doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les trois mois de leur notification ou de la prise de connaissance de la décision par l’assuré social en cas d’absence de notification. » En l’espèce, la cour observe que : - Aucune des pièces produites aux débats ne démontre ni la notification effective de la décision du 25 juin 2020, ni a fortiori la date à laquelle cette notification serait intervenue, ni la prise de connaissance de cette décision par Madame G. plus de trois mois avant l’introduction de son recours originaire ; - Conformément à son article 2, alinéa 1er, 8o, l’acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une institution de sécurité sociale et qui a pour but de produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs assurés sociaux est une décision, pour l’exécution et l’application de la charte. Les effets juridiques en cause ne se limitent pas à l’octroi et au refus d’une prestation sociale.1 Tel est le cas en l’espèce à l’estime de la cour de céans s’agissant de l’acte du 31 mai 2021 par lequel le SFP indique à Madame G. ne pouvoir donner suite à sa demande de renonciation au droit à la pension de retraite de travailleur salarié datée du 26 avril
  13. En conclusion, c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande originaire de Madame G. était recevable, ayant été introduite dans les forme et délai légaux. Quant au respect du principe du contradictoire : La violation dudit principe invoquée par le SFP résulterait selon celui-ci de ce qu’il n’a pas réceptionné l’avis écrit de l’auditorat du travail, et n’a dès lors pas été en mesure de répondre aux arguments développés par l’auditeur du travail. L’article 766, § 1er, du Code judiciaire porte que : 1 Cass., 20 mai 2019, R.G. no S.17.0053.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190520.4, J.T.T., 2019, 360 ; Chron. D.S., 2019,
  14. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/157 – p. 9 N° d’ordre « Si une cause est communicable en vertu de la loi ou si le ministère public en demande communication, le greffe informe le ministère public de la date de l’audience ainsi que de l’identité des parties et, le cas échéant, des mineurs concernés. Si le ministère public estime convenable d’émettre un avis oral, celui-ci est émis à l’audience. Il en est fait mention sur la feuille d’audience. Si le ministère public estime convenable d’émettre un avis écrit avant l’audience, celui-ci est déposé au greffe au plus tard la veille de l’audience et communiqué à l’avocat des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, aux parties elles-mêmes. Si le ministère public estime convenable d’émettre un avis écrit après les plaidoiries, il en informe le juge avant la clôture des débats. Cet avis est déposé au greffe et communiqué à l’avocat des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, aux parties elles- mêmes au plus tard à une date déterminée par le juge qui fixe également la date jusqu’à laquelle les parties peuvent déposer au greffe leurs conclusions pour répliquer à l’avis du ministère public. Si le ministère public estime convenable de n’émettre aucun avis, il en avise le greffe au plus tard la veille de l’audience. » Il ressort à cet égard du dossier de la procédure, et plus particulièrement du dossier constitué par le tribunal du travail, que : - À l’audience publique du 20 mai 2022 de la 6e chambre du tribunal du travail, où le SFP était représenté ainsi qu’il ressort de la feuille d’audience, a été acté le dépôt au greffe d’un avis écrit par le ministère public pour le 24 juin 2022, avec la possibilité pour les parties de déposer au greffe d’éventuelles répliques audit avis pour le 18 juillet 2022 ; - L’avis écrit de l’auditorat du travail est entré au greffe du tribunal le 21 juin 2022, et a fait l’objet d’une notification aux parties et à leurs conseils à la même date par les soins du greffe. Force est dès lors de constater que le prescrit de l’article 766 du Code judiciaire a été respecté en la présente affaire et que le reproche d’une violation du principe du contradictoire par les premiers juges fait par le SFP, qui au demeurant a eu l’occasion de répondre aux arguments soulevés par l’auditorat du travail en son avis écrit dans le cadre de la présente procédure d’appel, n’est pas fondé. Quant au fond : Textes et principes applicables Le droit à une pension de retraite est examiné d’office, c’est-à-dire sans qu’une demande doive être introduite, dans les cas visés à l’article 10, §§ 1er à 3ter de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/157 – p. 10 N° d’ordre Ainsi, est examiné d’office le droit à la pension de retraite de toute personne qui, ayant sa résidence principale en Belgique, atteint l’âge légal de la pension au plus tôt après le 1er décembre 2003 et pour autant qu’elle ait été assujettie au régime de pension des travailleurs salariés (ce qui est le cas en l’espèce de Madame G.). Il n’est pas contesté que nonobstant l’absence de texte légal, sur base d’une pratique administrative, le travailleur peut renoncer à l’examen d’office de ses droits à la pension à l’âge légal. En ce cas, il devra introduire une demande afin de bénéficier ultérieurement de ses droits, et la pension ne sera accordée au plus tôt qu’au premier jour du mois suivant celui de la demande.2 La pension de retraite est calculée soit au taux de ménage, soit au taux d’isolé. A droit au taux de ménage, la personne mariée dont le conjoint a cessé toute activité professionnelle et ne jouit ni d’une pension de retraite ou de survie ou d’un avantage en tenant lieu ou d’une indemnité pour cause de maladie, d’invalidité ou de chômage involontaire par application d’une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, ni d’une allocation pour cause d’interruption de carrière, de crédit-temps ou de réduction des prestations, ni d’une indemnité complémentaire accordée dans le cadre d’une prépension conventionnelle.3 Dans certains cas, la pension de travailleur salarié peut être octroyée au taux de ménage, même si le conjoint bénéficie d’une pension ou d’une prestation en tenant lieu. Il convient de faire une distinction selon que le conjoint bénéficie d’une pension de retraite à charge du régime des travailleurs salariés ou bien qu’il bénéficie d’une pension ou d’une prestation en tenant lieu en vertu d’un autre régime belge, d’un régime d’un pays étranger ou d’un régime applicable au personnel d’une institution de droit international public. Le bénéfice, dans le chef du conjoint, d’une pension ou d’une prestation en tenant lieu à charge d’un autre régime ne fait pas obstacle à l’octroi au travailleur salarié d’une pension de retraite calculée au taux de ménage, pour autant que le montant global des prestations dont bénéficie le conjoint soit plus petit que la différence entre, d’une part, la pension de retraite du travailleur calculée aux taux de ménage et, d’autre part, cette pension calculée 2 En ce sens, D. LEMAIRE et B. PATERNOSTRE, Pension des travailleurs salariés, Série « Études Pratiques de Droit Social », no 2014/4, Kluwer, Malines, 2014, p.
  15. 3 Article 3, § 1er de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l’évolution du bien-être général, et article 5, § 1er de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/157 – p. 11 N° d’ordre au taux d’isolé. Le montant des prestations du conjoint est déduit du montant de la pension de retraite calculée au taux de ménage.4 Lorsque le conjoint est bénéficiaire d’une pension de retraite à charge du régime des travailleurs salariés, la pension au taux de ménage peut être octroyée moyennant suspension ou non-mise en paiement de la pension de retraite de travailleur salarié du conjoint. À cet égard, le SFP est notamment tenu de prendre d’office une nouvelle décision lorsque le paiement de la pension de retraite de travailleur salarié d’un des deux conjoints doit être suspendu pour permettre à l’autre conjoint de prétendre à une pension de retraite de travailleur salarié au taux de ménage.5 Cette suspension est possible lorsque la somme de la pension liquidée au taux de ménage est supérieure à la somme des pensions liquidées au taux d’isolé à chacun des conjoints. Par ailleurs, le SFP a, en tant que service public, un devoir d’information, de soins, de service et de promptitude à l’égard de toutes les personnes avec lesquelles il est en rapport, ce qui constitue une application du principe de bonne administration6, et la charte lui impose en sa qualité d’institution de sécurité sociale, une obligation d’information et une obligation de conseil. L’article 3, alinéa 1er, de la charte porte que « Les institutions de sécurité sociale sont tenues de fournir à l’assuré social qui en fait la demande écrite, toute information utile concernant ses droits et obligations et de communiquer d’initiative à l’assuré social tout complément d’information nécessaire à l’examen de sa demande ou au maintien de ses droits […] ». Ce texte requiert donc des organismes de sécurité sociale un comportement réactif et proactif : leur rôle est de faire en sorte que les assurés sociaux puissent obtenir les prestations sociales auxquelles ils ont légalement droit.7 L’information visée par ce texte « doit être précise et complète afin de permettre à l’assuré social concerné d’exercer tous ses droits et obligations. »8 4 Article 5, § 8 de l’arrêté royal du 23 décembre
  16. 5 Article 21ter, 4o de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. 6 C. trav. Bruxelles, 6 nov. 1996, Chron. D.S., 1996, p. 286, note. Voir également Civ. Bruxelles, 16 juin 1995, R.G.D.C., 1996, p.
  17. 7 S. GILSON, “Questions choisies relatives à la charte de l’assuré social : l’article 17 de la charte – La responsabilité des institutions de sécurité sociale du fait de leurs manquements à leurs obligations d’information et de conseil », in « Questions choisies en droit de la sécurité sociale », Anthemis, 2021, p.
  18. 8 Article 3, alinéa 3 de la charte de l’assuré social ; en ce sens, Cass., 23 novembre 2009, R.G. no S.07.0115.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091123.1, www.terralaboris.be. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/157 – p. 12 N° d’ordre En vertu de l’article 4 de la charte, les institutions de sécurité sociale doivent également conseiller tout assuré social qui le demande sur l’exercice de ses droits ou l’accomplissement de ses devoirs et obligations. Les articles 3 et 4 de la charte de l’assuré social sont mis en œuvre dans le secteur des pensions des travailleurs salariés à l’article 21quinquies de l’arrêté royal du 21 décembre 1967, qui prévoit notamment que le SFP « doit fournir à toute personne qui en fait la demande écrite, les informations utiles concernant ses droits et obligations dans le régime de pension des travailleurs salariés. Par informations utiles, il y a lieu d’entendre toutes les informations qui, dans le cadre de sa demande, éclairent l’assuré social sur sa situation personnelle en matière de pension ». La charte de l’assuré social ne prévoyant pas de sanction en cas de manquement aux devoirs généraux qu’elle édicte, c’est par l’intermédiaire du droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle que la réparation d’une faute en lien causal avec un préjudice peut avoir lieu. Pour que la demande d’indemnisation fondée sur l’article 1382 du Code civil puisse être accueillie, les trois éléments de la responsabilité aquilienne, à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité, doivent être démontrés. Sur ces notions, il est rappelé ce qui suit : - La faute est la violation d’une règle de droit qui impose d’agir ou de s’abstenir de manière déterminée, ou le comportement, qui sans constituer une telle violation, s’analyse en une erreur de conduite que n’aurait pas adoptée une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances ; - Le dommage, sans lequel il n’existe pas de responsabilité civile, consiste dans l’atteinte à un intérêt ou dans la perte d’un avantage, pour autant que celui-ci soit stable et légitime. Le dommage doit être certain et ne pas avoir déjà été réparé. La perte d’une chance peut constituer un dommage réparable, pour autant que la chance soit sérieuse et réelle et la perte de cette chance établie, c’est-à-dire que la chance d’obtenir un certain avantage ait cessé ; - Le lien de causalité entre la faute et le dommage requiert que puisse être constaté que, sans la première, le second ne se serait pas produit tel qu’il s’est effectivement réalisé. Application La cour constate d’emblée qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’à la suite de la perception par Madame G. d’une pension de retraite salariée, les ressources nettes de son ménage ont subi une diminution : alors que jusqu’en avril 2021 le conjoint de Madame G. bénéficiait d’une mensualité de pension d’un montant de 1 747,60 €, celle-ci n’était plus à Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/157 – p. 13 N° d’ordre compter de cette date que de 1 681,15 € alors que la mensualité de Madame G. a été fixée par le SFP à un montant de 11,34 €, ce qui donne un solde négatif de 55,11 €, et ce indépendamment du fait que Madame G. a en outre dû faire face au paiement d’une cotisation mensuelle de mutuelle de 13,50 € et a perdu le bénéfice des avantages liés à l’affiliation à la Caisse des soins de santé de HR Rail (assurance collective hospitalisation et avantages complémentaires). Ce préjudice ne serait pas intervenu moyennant la suspension ou non-mise en paiement de la pension de retraite de travailleur salarié de Madame G. S’agissant de la suspension, s’il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le SPF doit nécessairement avoir égard à l’existence éventuelle de prestations relevant de régimes spéciaux de pensions afin de déterminer si la pension de travailleur salarié doit être octroyée au taux de ménage ou au taux d’isolé, la cour estime au vu du libellé du texte de l’article 21ter, 4o de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 que c’est à raison que le SFP indique que dans le cadre de l’examen qu’il est tenu de faire sur base de cette disposition afin de déterminer quelle est la situation la plus avantageuse, il ne doit tenir compte que des pensions du secteur des travailleurs salariés et indépendants, et non des pensions de retraite des travailleurs du secteur public auxquelles ce texte ne fait aucunement référence. Outre le texte même de l’article 21ter, 4o de l’arrêté royal du 21 décembre 1967, cette interprétation est confortée par l’absence de taux ménage et de taux isolé dans le régime des pensions de retraite des travailleurs du secteur public, alors que la disposition en question impose au SFP de procéder à une comparaison du montant des pensions que peuvent revendiquer les conjoints, calculées au taux ménage et au taux isolé, afin de déterminer quelle situation est la plus avantageuse. En l’espèce, c’est à raison que le SFP indique dès lors que la somme des pensions au taux d’isolé est plus favorable que la seule pension du conjoint de Madame G. calculée au taux de ménage, ainsi qu’il ressort du tableau annexé à sa décision du 25 juin 2020, en telle sorte qu’il n’y avait pas lieu de suspendre le paiement de la pension de retraite de travailleur salarié de Madame G. afin de permettre à son époux de prétendre à une pension de retraite de travailleur salarié au taux de ménage. S’agissant de la non-mise en paiement de la pension de retraite de travailleur salarié de Madame G., il n’est pas contesté que la réglementation ne permet de renoncer au paiement de la pension de retraite de travailleur salarié que dans 4 hypothèses, dont aucune ne correspond à la situation de Madame G. : Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/157 – p. 14 N° d’ordre - La renonciation d’un conjoint survivant ayant été uni par des mariages successifs qui ne peut obtenir la pension de survie du régime des travailleurs salariés qu’à la condition de renoncer à la pension de survie d’un autre régime9 ; - L’ouvrier mineur dont le droit est examiné d’office à l’âge de 63 ans qui peut renoncer à ce droit jusqu’à l’âge de 65 ans10 ; - Le bénéficiaire d’une pension de retraite accordée d’office peut renoncer à celle-ci lorsque son droit à cette pension de retraite a été examiné d’office par suite de l’examen d’office de la pension de survie11 ; - La renonciation d’un conjoint divorcé à sa pension de retraite ou d’un avantage en tenant lieu afin d’obtenir sa pension de conjoint divorcé
  19. Il n’est par ailleurs pas plus contesté qu’il existe une possibilité supplémentaire de renoncer à une pension de retraite de travailleur salarié, relevant de la pratique administrative, moyennant la faculté offerte à l’assuré social de renoncer à l’examen d’office des droits à la pension, via le formulaire mentionné supra. Il s’agit là précisément de la demande qui a été réalisée par Madame G. moyennant l’envoi en date du 26 avril 2021 du formulaire ad hoc au SFP, qui refusera d’y faire droit au motif que la renonciation à une pension de retraite de travailleur salarié ne peut plus intervenir lorsque la pension a été mise en paiement. Cette thèse, à défaut de disposition légale ou réglementaire s’agissant d’une possibilité relevant de la pratique administrative, semble pouvoir trouver appui dans un rapport du Médiateur des pensions produit aux débats par Madame G.13 Quoiqu’il en soit, force est de constater que ni les courriers du SFP des 16 mars et 19 mai 2020, ni les formulaires de renonciation à l’examen de la pension joints à ceux-ci, ne font état d’une telle limitation à l’introduction de cette demande. En outre, pour satisfaire à son obligation de fournir une information adaptée et pertinente pour la situation individuelle de l’assuré social14, la cour estime qu’il incombait au SPF, qui disposait des données nécessaires pour ce faire ainsi qu’il ressort des décisions du 16 avril 2021 mentionnées ci-dessus, de communiquer à Madame G. en temps utile, soit avant avril 9 Article 20, alinéa 3 de l’arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. 10 Article 10, § 1er de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. 11 Article 10, § 4, alinéa 1er, 1o et alinéas 4 et 5 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. 12 Article 78, alinéa 1er de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés 13 Rapport du Médiateur des pensions, 2011, p.
  20. 14 C. trav. Bruxelles, 2 septembre 2020, R.G. no 2017/AB/
  21. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/157 – p. 15 N° d’ordre 2021, le calcul des mensualités du couple afin de lui permettre de prendre position en toute connaissance de cause à cet égard. La cour rappelle qu’ainsi que déjà dit ci-dessus, les articles 3 et 4 de la charte de l’assuré social ont pour objectif de permettre aux assurés sociaux de mieux faire valoir leurs droits à l’égard de l’institution de sécurité sociale, s’agissant d’éviter que le manque d’information suffisante ait pour effet de les priver de certains droits. L’information fournie doit être fiable et utile pour l’assuré social, qui dispose d’un droit à être renseigné sur sa situation future. Il y va d’une obligation de résultat dans le chef de l’institution de sécurité sociale, assortie d’un devoir d’initiative afin de récolter toutes les données utiles et nécessaires au traitement de la demande, ce afin que la réponse fournie soit fiable, précise et complète. En conséquence, en la présente affaire, en n’attirant pas l’attention de Madame G. sur le fait que la demande de renonciation à l’examen de sa pension devait être introduite avant la mise en paiement de celle-ci (information qui ne lui était pas accessible même en lui supposant la connaissance de la législation en la matière), et en ne lui communiquant pas en temps opportun les données chiffrées en sa possession dont il résultait qu’à défaut de renoncer à sa pension de retraite salariée, la pension globale nette du ménage serait inférieure à celle que le couple percevait jusqu’en avril 2021, le SFP s’est rendu coupable d’un manquement aux obligations de la charte. Pour évaluer les conséquences de la faute ainsi retenue dans le chef du SFP, il y a lieu de comparer la situation effectivement connue par Madame G. avec celle qui aurait été la sienne sans cette faute c’est-à-dire si elle avait été correctement informée, cet exercice supposant de reconstituer l’attitude qui aurait été celle de l’intéressée correctement informée c’est-à-dire les choix qu’elle aurait opérés. En l’espèce, la cour de céans constate l’absence d’incertitude réelle concernant le choix qu’aurait opéré Madame G. si elle avait été correctement informée en temps utile. Il n’est en effet pas douteux pour la cour que celle-ci aurait opté pour la solution garantissant au ménage la pension globale nette la plus élevée en sollicitant du SFP qu’il mette un terme à l’examen de ses droits à la pension, cela étant corroboré par la demande de renonciation à la pension qu’elle a introduite en date du 26 avril 2021 et qui est à l’origine de la présente procédure. Ce constat amène la cour à considérer que le préjudice matériel dont il a été question ci- dessus, soit le montant mensuel net de 55,11 €, est en lien causal avec la faute retenue. Si Madame G. avait sollicité en temps utile du SFP qu’il mette un terme à l’examen de ses droits à la pension, elle aurait en outre : - Pu rester affiliée en qualité de personne à charge en matière de soins de santé, évitant de ce fait le paiement d’une cotisation mensuelle de 13,50 € ; Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/157 – p. 16 N° d’ordre - Continué à bénéficier des avantages liés à l’affiliation auprès de la Caisse des soins de santé de HR Rail, soit l’assurance collective hospitalisation et les avantages complémentaires. Il n’y a par contre pas lieu d’inclure dans le dommage de Madame G., ainsi qu’elle le fait en termes de conclusions, le montant de 62,68 € déduit de la pension de son mari figurant au tableau repris supra, ce qui ferait double emploi. Le montant des dommages et intérêts réclamé à titre provisionnel par Madame G. sera dès lors fixé comme suit, sur base des pièces produites aux débats et à défaut de contestation du calcul effectué par celle-ci par le SFP : - S’agissant de la différence entre la pension globale nette du ménage si Madame G. avait sollicité en temps utile du SFP qu’il mette un terme à l’examen de ses droits à la pension, et la pension effectivement reçue : un montant de 1 708,41 € (55,11 € x 31 mois pour la période d’avril 2021 à octobre 2023) ; - S’agissant de la cotisation de mutuelle que Madame G. n’aurait pas eu à payer si elle avait sollicité en temps utile du SFP qu’il mette un terme à l’examen de ses droits à la pension : 378 € (13,50 € x 28 mois pour la période de juillet 2021 à octobre 2023) ; - S’agissant des avantages liés à l’affiliation auprès de la Caisse des soins de santé de HR Rail : 551,35 € (417,10 € correspondant aux prix nets des médicaments payés par Madame G. du 1er juillet 2021 au 26 septembre 2022 + 134,25 € correspondant à la quote-part légale payée par celle-ci pour les prestations de soins de santé du 1er juillet 2021 au 13 janvier 2022). Soit un montant provisionnel global de 2 637,76 €. Les dépens Les dépens sont à la charge du SFP en vertu de l’article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire. Ils sont réglés au dispositif du présent arrêt, étant précisé que : - Le juge ne peut réduire ou augmenter l’indemnité de procédure qu’à la double condition d’être saisi par une demande des parties et de statuer par décision spécialement motivée, sa décision ne pouvant être guidée que par les 4 critères limitativement énoncés par l’article 1022 du Code judiciaire ; - Le SFP n’apporte pas la moindre justification à sa demande de voir fixer les indemnités de procédure au montant minimum. La cour condamnera dès lors le SFP au paiement des montants des indemnités de procédure de base des deux instances. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/157 – p. 17 N° d’ordre PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Vu l’avis oral du ministère public auquel les parties n’ont pas souhaité répliquer ; Dit l’appel recevable, mais non fondé ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant par voie d’évocation, condamne le SPF à payer à Madame G. un montant provisionnel de 2 637,76 € à titre de réparation du préjudice subi du fait des manquements du SFP, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 4 avril 2021 ; Délaisse au SFP ses propres dépens et le condamne aux dépens de Madame G., liquidés comme suit : - indemnité de procédure de première instance : 163,98 € ; - indemnité de procédure d’appel : 437,25 € ; - contributions au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne : 44 €. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Monsieur CD, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur JFD, Conseiller social au titre d’employeur, Madame EL, Conseillère sociale au titre d’ouvrier, Assistés de Monsieur DD, greffier Le greffier, Les conseillers sociaux, Le conseiller ff. Président, Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/157 – p. 18 N° d’ordre et prononcé, en langue française à l’audience publique de la chambre 6-B de la cour du travail de Liège, division Namur, place du Palais de Justice 5 à 5000 Namur, le 5 octobre 2023, par : Monsieur CD, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur DD, greffier, Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231005.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091123.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190520.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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