id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 octobre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231011.1 No Rôle: 2022/AL/292 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2023-11-17 Consultations: 206 - dernière vue 2026-06-10 13:43 Fiche Le droit de séjour permanent doit être reconnu à compter du moment où le membre de la famille a séjourné légalement durant cinq années ininterrompues en Belgique, et non à dater de l'introduction de la demande de reconnaissance de ce droit. l'inscription de madame K. dans le registre de la population à la date du 8 novembre 2018 est déclarative de son droit à s'établir en Belgique qui doit être reconnu depuis le 18 décembre
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités Mots libres: allocations aux personnes handicapées- champ d'application personnelle- inscription au registre de la population- Droit de séjour permanent d'un membre de la famille d'un Belge- effet déclaratif du titre - prise de cours du droit – expiration du séjour ininterrompu de 5 ans Bases légales: Loi - 27-02-1987 - 4§2 - 31 Lien ELI No pub 1987022077 Arrêté Royal - 11-07-2006 - 1er - 32 Lien ELI No pub 2006022721 Loi - 15-12-1980 - 40 ter, 42 §3,42 quinquies - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2023 / R.G. Trib. Trav. le 18/1757/A € JGR Date du prononcé 11 octobre 2023 Numéro du rôle 2022/AL/292 En cause de : SPF SECURITE SOCIALE C/ KA Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2 H ALLOCATIONS HANDICAPES - allocations handicapés Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/292 – p. 2 N° d’ordre + allocations aux personnes handicapées- champ d’application personnelle- inscription au registre de la population- Droit de séjour permanent d’un membre de la famille d’un Belge- effet déclaratif du titre - prise de cours du droit – expiration du séjour ininterrompu de 5 ans loi du 27 février 1987, article 4, §2 arrêté royal du 17 juillet 200, article 1er Loi 15 décembre 1980, articles 40ter, 42,§3, 42 quinquies EN CAUSE : L’ETAT BELGE - SPF SECURITE SOCIALE, (DG - Service aux personnes handicapées), dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard du Jardin Botanique 50/100, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0367.303.366, partie appelante, ayant comparu par son conseil maître Céline HALLUT, avocat à 4031 ANGLEUR, rue Vaudrée 186, CONTRE : Madame A K, RRN, domiciliée à partie intimée, ci-après dénommée « Madame K. », ayant comparu par son conseil maître Ives DETILLOUX, avocat à 4102 OUGREE, rue Mattéotti
- • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 14 juin 2023, et notamment : Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/292 – p. 3 N° d’ordre - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 28 avril 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 8e Chambre (R.G. 18/1757/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 23 mai 2022 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 24 mai 2022 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 14 septembre 2022 ; - l’ordonnance rendue le 29 septembre 2022 sur base de l’article 747, § 1er, du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience du 11 janvier 2023 ; - l’avis du 12 janvier 2023, remettant l’affaire à l’audience du 8 mars 2023 ; - les conclusions et conclusions de synthèse de madame K., remises au greffe de la cour respectivement les 14 octobre 2022 et 1er décembre 2022 ; son dossier de pièces, remis à l’audience du 14 juin 2023 ; - les conclusions et le dossier de pièces de l’Etat belge, remis au greffe de la cour le 14 novembre
- - La pièce de l’auditorat général, déposée à l’audience du 8 mars 2023 ; celle déposée au greffe le 9 juin
- Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 14 juin
- Après la clôture des débats, monsieur Matthieu SIMON, substitut de l’auditeur du travail de Liège délégué à l’auditorat général du travail de Liège par ordonnance du Procureur général de Liège du 28 novembre 2022, a déposé son avis écrit anticipativement au greffe de la cour le 10 juillet
- Les parties ont déposé leurs répliques au greffe le 12 septembre
- La cause a ensuite été prise en délibéré pour qu’un arrêt soit prononcé le 11 octobre
- I. LES ANTÉCÉDENTS DU LITIGE
- La décision qui ouvre le litige a été adoptée le 7 mai 2018 suite à une demande introduite par madame K. en date du 7 mars
- L’Etat belge ne reconnait pas à madame K. les conditions médicales pour l’octroi d’une allocation de remplacement de revenus ni celles pour l’octroi d’une allocation d’intégration (la réduction du degré d'autonomie est évaluée à 2 points) à la date du 1er avril
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/292 – p. 4 N° d’ordre Madame K. a contesté cette décision médicale et a demandé le bénéfice des allocations outre celui des avantages sociaux et fiscaux liés à la situation médicale dont elle revendique la reconnaissance.
- Par un jugement du 27 juin 2019, le tribunal du travail a dit la demande recevable et a ordonné une expertise confiée au docteur Alexandre.
- Au terme de son rapport, l'expert conclut que madame K., à partir du 1 er avril 2018: • n'est pas atteinte de paralysie totale ou d'une amputation des membres supérieurs ou d'une incapacité de 90% affectant la vue, • est atteinte d'une invalidité permanente d'au moins 50% découlant directement des membres inférieurs, • présente une réduction d'autonomie de 7 points dont 2 points en matière de possibilité de déplacement, • présente une réduction de la capacité de gain de 66% ensuite de son état physique ou psychique, et ce au regard de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail.
- Par un jugement du 28 avril 2022, le tribunal du travail a entériné le rapport d’expertise et a dit pour droit que, à dater du 1er avril 2018, madame K. satisfait aux exigences médicales respectivement requises pour pouvoir prétendre sur un plan strictement médical: • à la réduction du revenu imposable, à la réduction du précompte immobilier, au tarif téléphonique social, aux avantages sociaux en matière de logement, à l'octroi d'une carte de stationnement réservée aux personnes handicapées, • à une allocation d'intégration de première catégorie, • à une allocation de remplacement de revenus. Le tribunal a dit par ailleurs que madame K. relève de la catégorie B et il a constaté au vu des avertissements extraits de rôles que ses revenus sont les suivants : - pour l'année 2016: revenus nuls - pour l'année 2017 : 523,10 EUR à titre de revenus professionnels (revenus de référence pour le calcul des allocations au 1 er avril 2018) - pour l'année 2018 : revenus nuls (revenus de référence pour le calcul des allocations au 1er janvier 2019). Le tribunal a condamné l’Etat belge à payer à madame K., outre les intérêts et les dépens : Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/292 – p. 5 N° d’ordre -au 1er avril 2018 un montant annuel de 10.454,35 EUR à titre d'allocation de remplacement de revenus ; -au 1er avril 2018 un montant annuel de 1.195,16 EUR à titre d'allocation d'intégration de première catégorie ; -au 1er janvier 2019 un montant annuel de 10.929,78 EUR à titre d'allocation de remplacement de revenus ; -au 1er janvier 2019 un montant annuel de 1.271,84 EUR à titre d'allocation d'intégration de première catégorie. Il s’agit du jugement attaqué.
- Sur base de sa requête d’appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, l’Etat belge sollicite la réformation partielle du jugement et demande à la cour de dire pour droit : -qu’à la date du 1er avril 2018, il y a lieu de refuser les allocations ; -que madame K. a droit : • à partir du 1er décembre 2018, au montant annuel de 10.929,78 EUR, à titre d’allocation de remplacement de revenus, • à partir du 1er décembre 2018, au montant annuel de 1.271,84 EUR à titre d’allocation d’intégration de première catégorie. L’Etat belge fonde sa demande sur le fait que madame K. est de nationalité togolaise et n’a été inscrite au registre de la population en Belgique qu’au 11 novembre
- L’Etat belge fait application de l’arrêté royal du 17 juillet 2006 exécutant l’article 4, §2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.
- Madame K. soutient quant à elle qu'elle était admissible au séjour permanent dès le 22 novembre 2016 et que si l'on prend comme point de départ du délai de séjour régulier de 5 ans, la délivrance de l'annexe 19ter le 18 décembre 2012 c'est à tout le moins à dater du 18 décembre 2017 qu'elle pouvait prétendre à être inscrite dans les registres de la population. L’inscription tardive de madame K. dans les registres de la population ne peut lui porter préjudice et ne peut raisonnablement justifier son exclusion du bénéfice des allocations en raison de sa nationalité ou de sa situation administrative pour la période du 1er avril 2018 au 1er décembre
- La reconnaissance du droit de séjour est déclarative de droit et non constitutive de droit. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/292 – p. 6 N° d’ordre II. DISCUSSION
- L’appel dirigé contre un jugement prononcé le 28 avril 2022 a été formé par une requête du 23 mai
- Il a été introduit dans le délai prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. Toutes les autres conditions de recevabilité de l’appel sont remplies.
- L’appel est recevable.
- Au terme d’un avis circonstancié de 11 pages, le ministère public conclut à la nécessité d’ordonner une réouverture des débats afin de permettre aux parties d’échanger leur point de vue sur : - la date à partir de laquelle madame K. jouit d’un droit au séjour permanent et son incidence sur son droit aux allocations pour personnes handicapées ; - l’interprétation à donner à l’article 1er, 2°, de l’arrêté royal du 17 juillet 2006, en vue de déterminer si madame K. peut être considérée comme cohabitante légale d’un belge malgré le décès de monsieur H. intervenu le 24 novembre
- L’Etat belge, dans ses répliques, maintient la distinction entre l’inscription au registre de la population qui est la condition sine qua non de l’octroi en ce qu’elle traduit le lien fort pour avoir droit aux allocations pour personnes handicapées et le fait d’un séjour permanent. Le décès de monsieur H. empêche toute considération de cohabitation postérieure à ce décès. Madame K. fait sien l’avis du ministère public.
- La cour fait sienne l’analyse du ministère public (reproduite ci-après en très larges extraits) sans qu’une réouverture des débats ne soit nécessaire dès lors que les parties ont déjà discuté et ont à tout le moins eu l’occasion de discuter de l’aspect déclaratif et non constitutif de la reconnaissance du droit de séjour et de la prise de cours du droit de séjour permanent. La conclusion retenue par la cour est que madame K. peut prétendre à un droit au séjour permanent depuis le 18 décembre 2017 comme elle le soutient à tout le moins, soit après 5 années de séjour régulier dont la prise de cours est l’introduction de la demande de séjour sur base du regroupement familial sur formulaire 19ter sans que ce droit au séjour permanent soit lié à l’introduction d’une demande qui ne sera en l’espèce formalisée que le 8 juin 2018 alors qu’elle pouvait l’être dès le 18 décembre
- Madame K. est née le 31 décembre 1966 au Togo. Elle est de nationalité togolaise. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/292 – p. 7 N° d’ordre Elle est arrivée en Belgique en
- En 2008, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour pour raison médicale (article 9ter de la loi du 15 décembre 1980), qui a été rejetée en
- Le 6 octobre 2011, monsieur Francis H., de nationalité belge, avec qui madame K. était en couple, a déclaré auprès de la commune de Trois-Ponts le transfert de sa résidence à l’adresse rue de Huy, 71/C à Trois-Ponts et sa cohabitation avec madame K. (pièce 1 de son dossier). A partir du 22 novembre 2011, monsieur H. et madame K. ont officiellement été inscrits au registre national à l’adresse précitée. Le 20 décembre 2011, ils ont introduit une déclaration de cohabitation légale (pièce 3 de son dossier). Le 18 décembre 2012, madame K. a introduit une demande de carte de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’UE (appelée « annexe 19ter »), en qualité de «partenaire dans le cadre d’un partenariat enregistré sur base de l’article 40ter », le lien de partenariat étant prouvé au moyen de « la cohabitation légale enregistrée le 20 décembre 2011 » (pièce 4 de son dossier). Conformément à l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, madame K. a été convoquée endéans les 6 mois, soit le 18 juin 2013, en vue de se voir notifier la décision relative à sa demande. Madame K. a été titulaire d’une carte F valide du 18 juin 2013 au 18 juin 2018 (pièce 7 de son dossier). Le 24 novembre 2016, monsieur H. est décédé. En mars 2018, madame K. a introduit une demande d’allocations pour personne handicapée. Le 8 juin 2018, madame K. a introduit une demande de séjour permanent (« annexe 22 ») sur base d’une présence en Belgique durant cinq années ininterrompues. Le 11 novembre 2018, elle a été inscrite au registre de la population. Par courrier du 15 mai 2023 adressé en réponse à une interpellation du ministère public dans le cadre de l’information du dossier, la Ville de Liège a indiqué que cette inscription aurait dû intervenir le 8 novembre 2018 (soit 5 mois après l’introduction de la demande de séjour permanent). Les données du registre ont été modifiées en ce sens (pièce 20 du dossier de la procédure). Il ressort du registre national que madame K. a entrepris d’autres démarches en parallèle : - le 18 juin 2018, elle s’est vue délivrer une carte F (supprimée le 16 janvier 2019) ; - le 7 décembre 2018, elle s’est vue remettre une attestation de l’administration communale couvrant provisoirement son séjour (« annexe 15 ») suite à l’introduction d’une demande, mais dont on ignore l’objet ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/292 – p. 8 N° d’ordre - le 27 décembre 2018, elle s’est vue remettre une carte F (supprimée le 2 avril 2019) - le 9 avril 2019, elle s’est vue remettre une carte F+ (carte de séjour permanent d’un membre de la famille d’un citoyen de l’UE) valide du 2 avril 2019 au 2 avril 2024 (pièce 8 de son dossier). ➢ quant aux dispositions applicables en matière d’allocations aux personnes handicapées
- L’article 4, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées définit le champ d'application personnel de la loi et donc les personnes susceptibles de bénéficier d'une allocation. Le § 2 cet article 4 permet au Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il fixe, d’étendre l'application de la loi à d'autres catégories de personnes que celles visées au paragraphe premier qui ont leur résidence réelle en Belgique. L’article 1er de l’arrêté royal du 17 juillet 2006 exécutant l'article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées a notamment étendu ce champ d’application aux personnes qui sont inscrites comme étranger au registre de la population. Cet ajout a été porté par arrêté royal du 9 février 2009, suite à l’arrêt n° 153/2007 du 12 décembre 2007 de la Cour constitutionnelle au terme duquel la Cour a considéré que «l’article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées viole les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec son article 191, avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention en ce qu’il exclut du bénéfice des allocations aux personnes handicapées l’étranger inscrit au registre de la population par suite d’une autorisation d’établissement dans le Royaume ». D’après la Cour, il peut être admis qu’un étranger qui a été autorisé à séjourner en Belgique, soit pour un court séjour (chapitre 2 de la loi sur les étrangers) soit pour un séjour de plus de trois mois, et qui est par conséquent inscrit au registre des étrangers (article 12 de la même loi), ne présente pas de lien suffisant avec la Belgique pour bénéficier des allocations prévues par la loi du 27 février
- En revanche, il n’existe pas de « considérations très fortes » permettant – et par conséquent, il n’est pas raisonnablement justifié – d’exclure du bénéfice de ces allocations l’étranger qui, autorisé à s’établir en Belgique et par conséquent inscrit au registre de la population, est supposé, en raison de son statut administratif, être installé en Belgique de manière définitive ou à tout le moins pour une durée significative (B.15). Autrement dit, dès l’instant où l’étranger a reçu l’autorisation de s’établir en Belgique (ce qui se matérialise par l’inscription au registre de la population), il faut considérer qu’il présente un attachement très fort avec la Belgique et il ne peut pas être exclu du droit aux allocations pour personnes handicapées. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/292 – p. 9 N° d’ordre Le critère de distinction pertinent est donc “ l’autorisation d’établissement dans le Royaume”, qui ressort de l’inscription au registre de la population, versus l’autorisation à séjourner en Belgique, soit pour un court séjour (chapitre 2 de la loi sur les étrangers) soit pour un séjour de plus de trois mois et non, comme le soutient l’Etat belge dans ses répliques, l’inscription au registre de la population versus le seul fait d’un séjour permanent. L’article 1er, al. 1er, 2° de l’arrêté royal du 17 juillet 2006 vise également les personnes qui sont le conjoint, le cohabitant légal, ou un autre membre de la famille, au sens du Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, d'une personne telle que visée à l'article 4, § 1, 1° à 5° de la loi précitée du 27 février 1987, ou d'un ressortissant d'un Etat visé à l'article 1er, 1° du présent arrêté, qui ne sont pas elles-mêmes ressortissantes de ces Etats, et qui ont leur résidence réelle en Belgique. ➢ quant à l’incidence des dispositions en matière de séjour (la loi du 15 décembre 1980, titre II, Chapitre I et son arrêté d’exécution) sur l’interprétation de l’article 1er, 3°, de l’A.R. du 17 juillet 20061 • Droit de séjour d’un membre de la famille d’un Belge
- En application de l’article 40ter, § 2, et de son renvoi à l’article 40bis, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, l’étranger lié à un Belge par une cohabitation légale dûment enregistrée, qui l’accompagne ou le rejoint en Belgique, est considéré comme « membre de la famille » de ce Belge. Si l’ensemble des conditions sont remplies (entretenir une relation durable et stable, vivre ensemble, etc.), la personne étrangère dispose du droit de séjourner en Belgique dans le cadre du droit au regroupement familial. L’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 fait une distinction selon que l’étranger est membre de famille d’un Belge qui a fait usage ou non de son droit à la libre circulation dans l’UE : si oui, il est totalement assimilé à un citoyen de l’Union ; si non (« belge statique »), certaines conditions spécifiques sont applicables (§2)
- Le membre de la famille d’un citoyen 1 J-Y Carlier et S. Sarolea, Droit des étrangers, bxl, Bruylant, 2016, p. 331 et s. 2 Art. 40ter§
- Les membres de la famille suivants d'un Belge qui n'a pas fait usage de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont soumis aux dispositions du présent chapitre : 1° les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, pour autant qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial; 2° les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'il s'agit des père et mère d'un Belge mineur d'âge et qu'ils établissent leur identité au moyen d'un document d'identité en cours de validité et qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial. Les membres de la famille visés à l'alinéa 1er, 1°, doivent apporter la preuve que le Belge : 1° dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et tel qu'indexé selon l'article 15 de ladite loi. Pour l'évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de leur régularité. Par contre, il n'est pas tenu compte des moyens provenant du revenu d'intégration sociale, de l'aide sociale financière, des allocations familiales de base et suppléments, des allocations d'insertion professionnelle et de l'allocation de transition. Il n'est tenu compte de l'allocation de chômage que si le Belge prouve qu'il cherche activement du travail. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/292 – p. 10 N° d’ordre de l’Union tire son droit de séjour du droit européen, dans la mesure où ce droit de séjour dérive de la liberté de circulation du citoyen de l’Union et est censé garantir audit citoyen la totale jouissance de sa liberté de circulation. En application de l’article 40ter, § 2, al. 1er, 1ère phrase, de la loi du 15 décembre 1980, le membre de famille d’un « Belge statique » ne tire pas son droit de séjour du droit européen
- Pour autant, le législateur belge a fait le choix d’appliquer aux membres de famille d’un Belge statique les mêmes règles qu’aux membres de famille d’un citoyen de l’Union, à quelques exceptions près issues de la réforme de
- Au niveau procédural, l’étranger doit introduire une demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union (y compris d’un belge « statique ») auprès de l'administration communale du lieu où il réside au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter. Il est inscrit au registre des étrangers et est mis en possession d'une attestation d'immatriculation modèle A d'une durée de validité de six mois à compter de la demande. Le droit de la personne étrangère est « constaté » par un titre de séjour prenant la forme d’une " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe
- Ils sont inscrits au registre des étrangers. La durée de validité du titre de séjour est égale à la durée prévue du séjour du citoyen que l’étranger accompagne ou rejoint, et n'excède pas cinq ans à partir de la date de sa délivrance. En cas de décès du partenaire belge, il peut être mis fin au droit de séjour du membre de la famille – qui n’est pas citoyen de l’UE – au plus tard dans les cinq ans suivant la reconnaissance du droit de séjour. La décision de mettre fin au séjour doit être prise en tenant compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. Il ne peut toutefois pas Cette condition n'est pas d'application si le Belge se fait accompagner ou rejoindre uniquement par les membres de sa famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, qui sont mineurs d'âge. 2° dispose d'un logement suffisant lui permettant d'héberger le ou les membres de sa famille qui l'accompagnent ou le rejoignent et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du Code civil. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont le Belge apporte la preuve que le bien immeuble remplit les conditions requises. 3° dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille. Lorsqu'un certificat de non-empêchement à mariage a été délivré, il ne sera pas procédé à une nouvelle enquête à l'occasion de l'examen d'une demande de regroupement familial fondée sur le mariage célébré suite à la délivrance de ce certificat, sauf si de nouveaux éléments se présentent. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, les conjoints ou partenaires doivent tous deux être âgés de plus de vingt et un ans. Toutefois, cet âge minimum est ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou le partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage est préexistant à l'introduction de la demande de regroupement familial ou lorsque, dans le cas d'un partenariat enregistré conformément à une loi, ils apportent la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'introduction de la demande de regroupement familial. Sans préjudice des articles 42ter et 42quater, il peut également être mis fin au séjour du membre de la famille d'un Belge lorsque les conditions prévues à l'alinéa 2 ne sont plus remplies 3 C. const., 27 mai 2021, n° 77/
- 4 J-Y Carlier et S. Sarolea, Droit des étrangers, bxl, Bruylant, 2016, p.336 à 341, p. 361 et s. p. 373 et s. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/292 – p. 11 N° d’ordre être mis fin au droit de séjour si le membre de famille a séjourné au moins un an dans le Royaume, pour autant qu'il prouve qu'il est travailleur salarié ou non salarié en Belgique, ou qu'il dispose pour lui-même et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'il est membre d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions (article 42 quater , §1er, de la loi du 15 décembre 1980 . Il est admis que la délivrance d’un titre de séjour doit être considérée non comme un acte constitutif de droits, mais comme un acte déclaratif de droit, en tant qu’il est destiné à constater la situation individuelle de la personne concernée. Le terme « constaté » employé à l’article 42, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 confirme cette position largement partagée
- Ainsi, le CCE énonce que « la délivrance de la carte de membre de famille d’un citoyen de l’Union est un acte recognitif de droit, et non créateur de droit, par lequel l’autorité administrative constate que les conditions auxquelles la reconnaissance du droit est subordonnée, sont remplies (en ce sens, CE, arrêts n° 247.921 du 26 juin 2020, et n° 238.303 du 23 mai 2017). Le droit de séjour d’un membre de famille de citoyen de l’Union et, vu l’assimilation par le législateur belge, d’un membre de la famille du Belge, ayant un caractère déclaratif, celui-ci sera réputé en jouir à dater de la demande de reconnaissance de ce droit, à condition qu’il soit reconnu par l’autorité.6 • Droit de séjour permanent d’un membre de famille d’un Belge
- En application de l'article 42quinquies de la loi du 15 décembre 1980, un droit de séjour permanent est reconnu après une période ininterrompue de séjour régulier de 5 ans. Le droit de séjour permanent est constaté par la délivrance d'une carte de séjour qui permet l'inscription au registre de la population. Cette carte de séjour doit être demandée avant l'expiration de la durée de validité du titre de séjour visé à l'article 42, § 3, sous peine de se voir infliger une amende administrative (annexe 22). La procédure est détaillée à l’article 56 de l’arrêté royal du 8 octobre
- Le droit de séjour permanent est donc constaté par la délivrance d'un titre de séjour qui revêt également un effet déclaratif et non constitutif de droit, sur base d'une période de séjour de 5 ans qui a donc débuté dès l'introduction de la demande de reconnaissance du droit de séjour de l'étranger membre de la famille d'un belge (annexe 19ter). 5 Voy. la jurisprudence citée dans l’avis écrit du ministère public et particulièrement, C.C.E., 9 septembre 2021, n°
- 6 J.Y. Carlier et S. Sarolea, Droit des étrangers, Bxl, Bruylant, 2016, p. 295-296 et p. 394 ; C. trav. Bruxelles, 17 novembre 2022, RG 2022/AB/633 ; CCE, 9 septembre 2021, n° 260.
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/292 – p. 12 N° d’ordre Ainsi que poursuit l’avis du ministère public, la question se pose de déterminer la date à laquelle le droit de séjour permanent prend cours. A suivre le même raisonnement que pour le droit de séjour conféré sur base de l’article 40ter, il faudrait considérer que le droit de séjour permanent existe à dater de la demande de reconnaissance de ce droit, à condition qu’il soit reconnu par l’autorité. Toutefois, à la lecture des dispositions applicables, il peut être considéré que ce droit de séjour permanent existe dès le moment où l’intéressé a séjourné légalement dans le Royaume pendant une période ininterrompue de cinq ans. Il apparait en effet que le droit de séjour permanent est soumis à des conditions moins strictes. Il suffit d’avoir séjourné dans le Royaume pendant une période ininterrompue de cinq ans. Si le membre de famille n’est pas citoyen de l’Union, il faut aussi démontrer qu’il y a eu installation commune pendant cette période, mais cette condition ne s’applique pas en cas de décès du conjoint ou partenaire dont la personne étrangère est membre de la famille. L’absence de conditions plus strictes découle de l’article 16 de la directive n° 2004/38, qui prévoit que le droit de séjour permanent n’est pas soumis aux conditions du chapitre III de la directive. Les considérants n° 17 et 18 de cette directive précisent : «
(17)La jouissance d'un séjour permanent pour les citoyens de l'Union qui ont choisi de s'installer durablement dans l'État membre d'accueil renforcerait le sentiment de citoyenneté de l'Union et est un élément clef pour promouvoir la cohésion sociale, qui est l'un des objectifs fondamentaux de l'Union. Il convient dès lors de prévoir un droit de séjour permanent pour tous les citoyens de l'Union et les membres de leur famille qui ont séjourné dans l'État membre d'accueil, conformément aux conditions fixées par la présente directive, au cours d'une période continue de cinq ans, pour autant qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement.
(18)En vue de constituer un véritable moyen d'intégration dans la société de l'État membre d'accueil dans lequel le citoyen de l'Union réside, le droit de séjour permanent ne devrait être soumis à aucune autre condition une fois qu'il a été obtenu ». Le législateur belge a fait le choix de prévoir les mêmes conditions pour l’octroi d’un droit de séjour permanent en faveur du membre de famille d’un Belge ou d’un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union. Dans la mesure où ces règles découlent du droit européen, elles doivent être interprétées à la lumière de la jurisprudence de la CJUE. Compte tenu des conditions moins strictes prévues pour obtenir le droit de séjour permanent et des objectifs énoncés dans les considérants précités, la Cour de justice considère que ce sont les périodes de séjour légal ininterrompu de cinq ans qui confèrent aux citoyens de l’Union, « à compter du moment même où elles ont été accomplies », le droit de séjour permanent
- 7 C.J.U.E., 21 juillet 2011,C-325/09, §57 ; J.Y. Carlier et S. Sarolea, Droit des étrangers, Bxl, Bruylant, 2016, p. 310 et s Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/292 – p. 13 N° d’ordre Le droit de séjour permanent doit donc être reconnu à compter du moment où le membre de la famille a séjourné légalement durant cinq années ininterrompues en Belgique, et non à dater de l’introduction de la demande de reconnaissance de ce droit. ➢ quant à l’incidence du droit européen en matière de coordination des régimes de sécurité sociale sur l’interprétation de l’article 1er, 2°, de l’A.R. du 17 juillet 2006
- La question, qui n’a pas été débattue entre les parties, ne sera pas traitée dès lors qu’elle n’apporte pas plus de droit à madame K. > En conclusion
- Au regard à ce qui précède, la cour considère qu’en l’espèce, l’inscription de madame K. dans le registre de la population à la date du 8 novembre 2018 est déclarative de son droit à s’établir en Belgique qui doit être reconnu depuis le 18 décembre
- Son droit aux allocations de remplacement de revenus et d’intégration est donc justifié dès le 1er avril
- L’appel est donc non fondé.
- En application de l’article 1017 du Code judiciaire, les dépens sont à la charge de l’Etat belge. Ils seront accordés tels que liquidés et augmentés de la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 22 EUR (loi du 19 mars 2017). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/292 – p. 14 N° d’ordre Vu l’avis du ministère public auquel les parties ont répliqué, Dit l’appel recevable et non fondé, Condamne l’Etat belge aux dépens liquidés à 437,25 EUR étant l’indemnité de procédure due à madame K. et à la somme de 22 EUR étant la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne (loi du 19 mars 2017). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M.D. , conseiller faisant fonction de président, V.S., conseiller social au titre d’indépendant, V.H., conseiller social au titre d’employé, Assistées de N.P., greffier, le greffier les conseillers sociaux le président et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2 H de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le 11 octobre 2023, par : M.D., conseiller faisant fonction de président, Assistée de N.P., greffier. le greffier le président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231011.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div