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ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231012.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 12 octobre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231012.1 No Rôle: 2022/AN/109 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2024-03-07 Consultations: 229 - dernière vue 2026-06-19 12:24 Fiche Si en vertu de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, le Medex évalue l'(in)aptitude au travail, et de manière coutumière se prononce également sur la reconnaissance de la maladie grave et de longue durée d'une large partie de la fonction publique, il ne s'estime pas lié par un texte émanant d'une autorité fédérée qui tel l'article 291, alinéa 3 du statut des agents du parlement wallon, lui attribue une compétence supplémentaire et de caractère exceptionnel, soit en l'espèce d'évaluer si l'incapacité physique de l'agent est survenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal du travail - Accidents du travail Mots libres: Secteur public – indisponibilité – droit à la totalité du traitement lorsque l'incapacité est liée à l'exercice de la fonction des agents du parlement wallon – rôle du MEDEX Bases légales: Loi - 14-02-1961 - 117 - 01 Lien ELI No pub 1961021401 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2023 / R.G. Trib. Trav. le 20/4/A € JGR Date du prononcé 12 octobre 2023 Numéro du rôle 2022/AN/109 En cause de : Région Wallonne C/ Cour du travail de Liège Division Namur CHAMBRE 6-B Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/109 – p. 2 N° d’ordre Secteur public – indisponibilité – droit à la totalité du traitement lorsque l’incapacité est liée à l’exercice de la fonction des agents du parlement wallon – rôle du MEDEX EN CAUSE : La RÉGION WALLONNE, représentée par son Parlement, inscrite à la BCE sous le no 0220.800.506, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, square Arthur Masson 6, partie appelante, ci-après la RW comparaissant par Maître Matthieu de MÛELENAERE loco Maître Jean BOURTEMBOURG, avocat à 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT, boulevard Brand Whitlock 114 bte 12 CONTRE : Madame C., , née le 25 novembre 1956, domiciliée à 5000 NAMUR, partie intimée, ci-après Madame C. comparaissant en personne assistée de Maître Steve GILSON, avocat à 5000 NAMUR, Place d’Hastedon 4 bte 1 • • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 14 septembre 2023, et notamment : - Le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 16 mai 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Namur, 2e chambre (R.G. no 20/4/A), ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ; - La requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la cour du travail de Liège, division Namur, le 12 juillet 2022 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 15 juillet 2022 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 20 septembre 2022 ; - L’ordonnance rendue le 20 septembre 2022, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 14 septembre 2023 ; - Les conclusions, conclusions additionnelles et de synthèse de la partie intimée, remises au greffe de la cour respectivement les 21 novembre 2022 et 24 juillet 2023 ; - Les conclusions de la partie appelante, remises au greffe de la cour le 23 mai 2023 ; Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/109 – p. 3 N° d’ordre - Le dossier de pièces déposé par la partie intimée au greffe de la cour le 30 août 2023 ; - le dossier de pièces déposé par la partie appelante au greffe de la cour le 13 septembre 2023. Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 14 septembre 2023. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I. LES ANTÉCÉDENTS DU LITIGE Madame C. a assigné la RW par une requête introductive d’instance du 6 janvier 2020, et a sollicité, aux termes de ses dernières conclusions d’instance : - Qu’il soit dit pour droit que le MEDEX a, à tout le moins implicitement, reconnu que son incapacité était, dans son intégralité, survenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ; - Subsidiairement, que soient écartées, en application de l’article 159 de la Constitution, les décisions par lesquelles le MEDEX n’aurait pas reconnu le lien entre son incapacité et l’exercice de sa fonction pour les périodes de mise en disponibilité autres que celle du 31 août 2018 au 31 juillet 2019 (à savoir la décision du MEDEX portant sur la période du 14 janvier 2015 au 31 juillet 2015, la décision du MEDEX portant sur la période du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016 et du 31 août 2016 au 31 juillet 2017 et la décision du MEDEX portant sur la période du 31 août 2017 au 31 juillet 2018) et : - Que le tribunal se substitue au MEDEX pour reconnaître que son incapacité était, dans son intégralité, survenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ; - À titre subsidiaire, qu’il soit enjoint à la RW de réinterroger le MEDEX sur la question litigieuse, le cas échéant en invitant le MEDEX à procéder à un nouvel examen médical ; - À titre infiniment subsidiaire, que soit ordonnée une expertise médicale pour trancher cette question ; - Qu’il soit dit pour droit qu’elle peut prétendre, depuis le 14 janvier 2015, à un traitement à 100 % nonobstant sa mise en disponibilité pour maladie ; - La condamnation de la RW à lui verser les arriérés de traitement en conséquence dus (compte tenu du fait qu’elle n’a perçu, pour la période du 14 janvier 2015 au 30 août 2018 inclus, qu’un traitement d’attente égal à 60 % de son dernier traitement d’activité), soit un euro brut provisionnel à majorer en prosécution de cause, à majorer des intérêts ; Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/109 – p. 4 N° d’ordre - La condamnation de la RW à lui payer un euro brut provisionnel pour toute autre somme qui lui serait due compte tenu de la régularisation à intervenir, à majorer des intérêts ; - La condamnation de la RW à lui délivrer les documents sociaux/de type social et fiscaux afférents aux sommes auxquelles elle viendra à être condamnée en vertu du jugement à intervenir moyennant une astreinte de 50 € par document manquant et jour de retard à compter de la signification du jugement ; - La condamnation de la RW aux entiers frais et dépens de l’instance ; - L’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant tout recours, sans caution et sans faculté de cantonnement. Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal du travail a considéré en substance que : - MEDEX a pris 4 décisions dans le dossier de Madame C. qui, toutes, reconnaissent l’existence dans son chef d’un burn-out professionnel et identifient cette affection comme étant à l’origine de son incapacité de travail ; - Outre les constatations médicales du MEDEX, la reconnaissance que l’inaptitude au travail de Madame C. est due à l’exercice de son travail et entraîne le paiement de l’intégralité du traitement du 31 août 2018 au 31 juillet 2019 conduit, a fortiori, à reconnaître que l’incapacité survenue au cours de la période antérieure est elle aussi bien survenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, s’agissant de la même incapacité de travail et Madame C. n’ayant plus eu aucun contact avec son milieu professionnel depuis 2014 ; - Madame C. peut dès lors prétendre depuis le 14 janvier 2015 à un traitement à 100 % nonobstant sa mise en disponibilité pour maladie, en application de l’article 291, alinéa 3,

  1. a)du statut des agents du parlement wallon ; - Elle a donc droit à des arriérés de traitement compte tenu du fait qu’elle n’a perçu, pour la période du 14 janvier 2015 au 30 août 2018 inclus, qu’un traitement d’attente égal à 60 % de son dernier traitement d’activité. Le tribunal a dès lors : - Dit la demande recevable et fondée ; - Constaté et dit pour droit que Madame C. peut prétendre, depuis le 14 janvier 2015, à un traitement à 100 % nonobstant sa mise en disponibilité pour maladie ; - Réservé à statuer pour le surplus ; - Ordonné la réouverture des débats afin que la RW établisse le décompte des sommes revenant à Madame C. compte tenu du droit qui lui a été reconnu de percevoir son traitement à 100 % pour la période du 1er janvier 2015 au 30 août 2018. Il s’agit du jugement attaqué. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/109 – p. 5 N° d’ordre Par son appel, la RW demande la mise à néant du jugement a quo, que l’action originaire de Madame C. soit dite recevable, mais non fondée et qu’elle en soit déboutée, ainsi que sa condamnation aux dépens des deux instances en ce compris les indemnités de procédure. Madame C. demande pour sa part : - Que l’appel soit déclaré à tout le moins non fondé ; - Que sa demande originaire soit déclarée recevable et fondée ; - Qu’il soit dit pour droit que le MEDEX a, à tout le moins implicitement, reconnu que son incapacité était, dans son intégralité, survenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ; - Subsidiairement, que soient écartées, en application de l’article 159 de la Constitution, les décisions par lesquelles le MEDEX n’aurait pas reconnu le lien entre son incapacité et l’exercice de sa fonction pour les périodes de mise en disponibilité autres que celle du 31 août 2018 au 31 juillet 2019 (à savoir la décision du MEDEX portant sur la période du 14 janvier 2015 au 31 juillet 2015, la décision du MEDEX portant sur la période du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016 et du 31 août 2016 au 31 juillet 2017 et la décision du MEDEX portant sur la période du 31 août 2017 au 31 juillet 2018) et : - Que la cour se substitue au MEDEX pour reconnaître que son incapacité était, dans son intégralité, survenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ; - À titre subsidiaire, qu’il soit enjoint à la RW de réinterroger le MEDEX sur la question litigieuse, le cas échéant en invitant le MEDEX à procéder à un nouvel examen médical ; - À titre infiniment subsidiaire, que soit ordonnée une expertise médicale pour trancher cette question ; - Qu’il soit dit pour droit qu’elle peut prétendre, depuis le 14 janvier 2015, à un traitement à 100 % nonobstant sa mise en disponibilité pour maladie ; - La condamnation de la RW à lui verser les arriérés de traitement en conséquence dus (compte tenu du fait qu’elle n’a perçu, pour la période du 14 janvier 2015 au 30 août 2018 inclus, qu’un traitement d’attente égal à 60 % de son dernier traitement d’activité), soit un euro brut provisionnel à majorer en prosécution de cause, à majorer des intérêts ; - La condamnation de la RW à lui payer un euro brut provisionnel pour toute autre somme qui lui serait due compte tenu de la régularisation à intervenir, à majorer des intérêts ; - La condamnation de la RW à lui délivrer les documents sociaux/de type social et fiscaux afférents aux sommes auxquelles elle viendra à être condamnée en vertu du jugement à intervenir moyennant une astreinte de 50 € par document manquant et jour de retard à compter de la signification du jugement ; - La condamnation de la RW aux entiers frais et dépens de l’instance. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/109 – p. 6 N° d’ordre II. LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL Il ne résulte pas des pièces déposées que le jugement dont appel aurait fait l’objet d’une signification. L’appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. III. LES FAITS Madame C. a été recrutée par le Parlement wallon en qualité de Conseillère le 15 juillet 1999, et a été nommée à titre définitif à cette fonction, après avoir accompli son stage, le 12 juillet 2000. Elle sera promue à la fonction de Première Conseillère avec effet au 1er janvier 2004 en date du 1er avril 2004. À partir du 1er juillet 2012, Madame C. a été affectée à titre principal à la Direction de l’action parlementaire – Service des questions au Gouvernement. Depuis le 22 septembre 2014 et jusqu’à ce jour, Madame C. est en incapacité de travail. Par décision du 15 janvier 2015 du Bureau du Parlement wallon, Madame C. a été placée en disponibilité à partir du 14 janvier 2015 pour tout jour de maladie pris jusqu’au 31 juillet 2015. Depuis cette date et jusqu’au 30 août 2018, elle a perçu un traitement d’attente égal à 60 % de son dernier traitement d’activité. Le 27 janvier 2015, le Parlement wallon a saisi le MEDEX d’une demande d’examen médical en vue d’une éventuelle mise à la pension prématurée de Madame C. Le 8 avril 2015, le MEDEX décidera concernant l’aptitude au travail de Madame C., sur base d’un examen le 24 mars 2015, que celle-ci ne remplissait pas sur le plan médical les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé, était alors inapte à l’exercice de ses fonctions, et que la maladie dont elle souffrait lors de l’examen n’a pas été reconnue comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans son administration concernant les congés et absences. La motivation médicale relative à cette décision était la suivante : « La décision concernant votre aptitude au travail a été motivée comme suit : première conseillère au Parlement wallon de 58 ans temporairement inapte à reprendre ses activités en raison d’une asthénie sur épuisement professionnel majeur. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/109 – p. 7 N° d’ordre La décision concernant la reconnaissance d’une maladie grave et de longue durée a été motivée comme suit : ne peut être reconnue en maladie grave et longue durée en l’absence de soins médicaux coûteux prolongés. » Madame C. n’ayant pas marqué son accord sur cette décision, une procédure d’appel est intervenue à la suite de laquelle après arbitrage final, le MEDEX a pris, sur base d’un examen le 4 mai 2016, une décision définitive similaire en date du 5 août 2016, sur base de la motivation médicale suivante : « Première Conseillère au Parlement wallon âgée actuellement de 59 ans, en disponibilité depuis le 14/1/2015 à la suite d’un syndrome d’épuisement professionnel de type burnout et présentant en outre une hypertension artérielle et une maladie aortique. Les plaintes résiduelles actuelles (stress, angoisse, anxiété, sentiment de peur, vertiges, céphalées, palpitations) ne permettent pas encore d’envisager raisonnablement une reprise normale et régulière des fonctions. Le caractère grave et de longue durée de la maladie responsable de la mise en disponibilité ne peut être reconnu en l’absence de pronostic vital péjoratif, d’hospitalisations de longue durée et de soins lourds et coûteux. » Le même jour, le MEDEX indiquera à Madame C. qu’en ce qui concerne l’application de l’article 291 du statut des agents du Parlement wallon, son médecin estime que « l’incapacité psychique de l’intéressée présente certainement un lien de causalité avec l’exercice de ses fonctions, sans pouvoir en préciser l’importance ». Madame C. a contesté ces décisions par une requête introduite le 30 septembre 2016 auprès du Conseil d’État. Entretemps, par décision du 1er septembre 2016 du Bureau du Parlement wallon, Madame C. a été placée en disponibilité à partir du 1er septembre 2015 pour tout jour de maladie pris entre le 1er septembre 2015 et le 31 juillet 2016 et entre le 31 août 2016 et le 31 juillet 2017. Par une requête introduite auprès du Conseil d’État le 2 novembre 2016, Madame C. a demandé l’annulation de cette décision. Le 10 mai 2017, le Parlement wallon a saisi le MEDEX d’une demande d’examen médical en vue d’une éventuelle mise à la pension prématurée de Madame C. Le 20 septembre 2017, le MEDEX décidera concernant l’aptitude au travail de Madame C., sur base d’un examen le 23 août 2017, que celle-ci ne remplissait pas sur le plan médical les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé, était alors inapte à l’exercice de ses fonctions, et que la maladie dont elle souffrait lors de l’examen n’a pas été reconnue comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans son administration concernant les congés et absences. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/109 – p. 8 N° d’ordre La motivation médicale relative à cette décision n’est pas produite aux débats. Entretemps, par décision du 14 septembre 2017 du Bureau du Parlement wallon, Madame C. a été placée en disponibilité à partir du 31 août 2017 pour tout jour de maladie pris jusqu’au 31 juillet 2018. Par une requête introduite auprès du Conseil d’État le 9 novembre 2017, Madame C. a demandé l’annulation de cette décision. Le 7 septembre 2018, le Parlement wallon a saisi le MEDEX d’une demande d’examen médical en vue d’une éventuelle mise à la pension prématurée de Madame C. Par décision du 13 septembre 2018 du Bureau du Parlement wallon, Madame C. a été placée en disponibilité à partir du 31 août 2018 pour tout jour de maladie pris jusqu’au 31 juillet 2019. Le 1er octobre 2018, Madame C. a introduit un recours contre cette décision auprès de la Chambre de recours des agents du Parlement wallon, qui par avis du 23 novembre 2018, déclarera ledit recours recevable, mais non fondé, à la suite de quoi le Bureau du Parlement wallon en une réunion du 29 novembre 2018, a confirmé sa décision de mise en disponibilité de Madame C. à partir du 31 août 2018 pour tout jour de maladie pris jusqu’au 31 juillet 2019 Le 10 janvier 2019, le MEDEX décidera concernant l’aptitude au travail de Madame C., sur base d’un examen le 11 décembre 2018, que celle-ci ne remplissait pas sur le plan médical les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé, était alors inapte à l’exercice de ses fonctions, et que la maladie dont elle souffrait lors de l’examen n’a pas été reconnue comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans son administration concernant les congés et absences. La motivation médicale relative à cette décision était la suivante : « La décision concernant votre aptitude au travail a été motivée comme suit : Première Conseillère au Parlement wallon, âgée de 58 ans, temporairement inapte à reprendre ses fonctions en raison d’une anxiété sur burn-out professionnel. La décision concernant la reconnaissance d’une maladie grave et de longue durée a été motivée comme suit : ne peut être reconnue en maladie grave et longue durée en l’absence de caractère péjoratif de la pathologie et de soins médicaux coûteux prolongés. » Le 31 janvier 2019, le Conseil d’État a annulé les décisions du MEDEX du 5 août 2016, et le même jour par deux autres arrêts a rejeté les demandes de Madame C. du 2 novembre 2016 Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/109 – p. 9 N° d’ordre à l’encontre de la décision du 1er septembre 2016 du Bureau du Parlement wallon, et du 9 novembre 2017 à l’encontre de la décision du 14 septembre 2017 du Bureau du Parlement wallon. Madame C. n’ayant pas marqué son accord sur la décision du MEDEX du 10 janvier 2019, une procédure d’appel est intervenue à la suite de laquelle après arbitrage final, le MEDEX a pris, sur base d’un examen le 12 juin 2019, une décision définitive similaire en date du 19 juin 2019, sur base de la motivation médicale suivante : « Première Conseillère au Parlement wallon, âgée de 62 ans, temporairement inapte à reprendre ses fonctions en raison d’une anxiété sur burn-out professionnel. Le caractère grave et de longue durée de la pathologie responsable de la mise en disponibilité ne peut être reconnu en l’absence de pronostic vital péjoratif, d’hospitalisations de longue durée, de traitements lourds et coûteux et de handicap grave et permanent dans l’accomplissement des gestes de la vie. » Le 13 novembre 2019, le Parlement wallon indiquera le 13 novembre 2019 à Madame C. que : « Conformément à l’article 290 du statut des agents du Parlement wallon, vous avez été placée en disponibilité pour cause de maladie à partir du 31 août 2018 pour tout jour de maladie pris jusqu’au 31 juillet 2019. Il nous revient de vous informer qu’au vu de la décision du MEDEX du 19 juin 2019 reconnaissant votre incapacité comme étant survenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de vos fonctions et en application de l’article 291, alinéa 3, a), du même statut, le Bureau, en sa réunion du 7 novembre 2019, a décidé de vous accorder le bénéfice de l’intégralité de vote traitement pour cette période du 31 août 2018 au 31 juillet 2019. » En conséquence, le Parlement wallon a reconnu à Madame C. le bénéfice d’un traitement à 100 % pour la période du 31 août 2018 au 31 juillet 2019. IV. LE FONDEMENT DE L’APPEL La position de la RW La RW fait valoir en substance que : - Le jugement a quo doit être réformé en ce qu’il vise la RW représentée par son gouvernement, au lieu de la RW représentée par son parlement, lequel substitue le gouvernement wallon ; - Le premier juge s’est fondé, à tort, sur des décisions du MEDEX qui étaient inexistantes ou remplacées par des décisions d’appel ; Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/109 – p. 10 N° d’ordre - Il n’appartient pas à un juge de se substituer à l’administration en étendant la période en cause et, à la place d’une autorité médicale au surplus, de décider d’un lien de causalité entre l’incapacité de travail et l’exercice de la profession d’une autre période ; - Il peut être fait grief au premier juge d’avoir exercé un contrôle d’opportunité qui lui échappe, alors qu’il n’est pas contesté en l’espèce que la compétence du Parlement était liée, à une décision du MEDEX qui quant à lui dispose d’une compétence discrétionnaire ; - Le Parlement a déjà fait une application conciliante de la législation en considérant que la décision du MEDEX relative à une anxiété sur burn-out professionnel pouvait être interprétée comme décision déterminant un lien de causalité entre l’incapacité de travail et l’exercice des fonctions, et il ne saurait donc être question d’étendre cette décision à une période étrangère à celle sur laquelle la décision porte ; - Si Madame C. estime avoir un droit subjectif à ce que soit reconnue, pour la période litigieuse, son absence comme étant liée à l’exercice de ses fonctions, il lui appartenait de mettre en cause la responsabilité du MEDEX. La position de Madame C. Madame C. fait valoir en substance que : - La RW ne prétend plus que son action originaire serait irrecevable, reconnaissant que le Parlement s’est substitué au gouvernement ; - Le MEDEX a, à tout le moins implicitement, reconnu que son incapacité était, dans son intégralité, survenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions pour toute la période litigieuse ; - À titre subsidiaire, à supposer que le MEDEX n’ait pas reconnu que son incapacité était, dans son intégralité, en lien avec l’exercice de ses fonctions, rien ne lui interdit de remettre en cause les décisions du MEDEX qui iraient en sens contraire devant les juridictions du travail ; - À titre plus subsidiaire, rien n’interdit d’enjoindre à la RW de réinterroger le MEDEX ; - À titre infiniment subsidiaire, les juridictions du travail peuvent substituer leur appréciation à celle du MEDEX en vue de reconnaître le lien entre son incapacité et l’exercice de sa fonction, le cas échéant après avoir recueilli l’avis d’un médecin expert. La décision de la cour du travail La compétence de la cour Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/109 – p. 11 N° d’ordre Les parties ne contestent pas que les juridictions du travail sont compétentes pour connaître du présent litige. Les règles de compétence matérielle étant d’ordre public, il appartient à la cour de céans de vérifier d’office si elle est compétente1. La compétence d’attribution des juridictions du travail est déterminée sur base de l’objet de la demande. En l’espèce, le litige porte sur le paiement d’arriérés de traitement. Pour justifier la compétence matérielle des juridictions du travail, Madame C. fait valoir que l’article 578, 7°, du Code judiciaire donne compétence à ces juridictions de connaître « des contestations civiles résultant des infractions aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail (…) ». Cette disposition n’opère pas de distinction selon qu’il s’agit d’un employeur privé ou public et selon la nature des relations de travail nouées (contrat de travail ou statut). Contrairement à d’autres dispositions de l’article 578, le 7° ne fait que référence à une contestation civile liée à une infraction commise par rapport à diverses législations et non à un type particulier d’engagement. Par conséquent, il importe peu que le litige oppose un employé à son employeur ou un agent statutaire à l’administration qui l’occupe : dans les deux hypothèses, le travailleur peut se prévaloir de l’article 578, 7°, du Code judiciaire et saisir, sur son fondement et dans les limites qu’il trace, la juridiction du travail. Parmi les législations relatives à la réglementation du travail, il faut ranger la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération ; sur le fondement de cette loi, un fonctionnaire dispose d’un droit subjectif au traitement et à son paiement. Ainsi, les agents des services publics, qu’ils soient occupés sous contrat de travail, sous statut ou dans un autre cadre juridique, sont inclus dans le champ d’application de la loi du 12 avril 1965 dès lors qu’ils travaillent dans un lien de subordination2. En outre, dès lors que le non-respect de la loi du 12 avril 1965 est sanctionné pénalement (article 42), il s’agit d’une loi relative à la réglementation du travail au sens de l’article 578, 7°, du Code judiciaire et les juridictions du travail sont compétentes pour connaître de sa 1 En ce sens, Cass., 5 avril 1990, Pas., 1990, p. 920. 2 Cass., 15 mars 2004, RG C.03.0444.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040315.9, sur juridat.be ; C.T. Bruxelles, 19 mars 2009, J.T.T., 2009, p. 284. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/109 – p. 12 N° d’ordre violation, y compris dans le cadre des relations entre un agent statutaire et l’autorité qui l’emploie3. Enfin, font partie de la rémunération de l’agent statutaire, au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965, les sommes et avantages auxquels il a droit à charge de l’autorité qui l’emploie, en raison de son occupation. En l’espèce, les arriérés de traitement dont Madame C. postule le paiement résultent de l’article 291, alinéa 3,
  2. a)du statut des agents du Parlement wallon, en vertu duquel l’agent en disponibilité pour maladie jouit à certaines conditions dont il sera question infra, de l’intégralité de son traitement. Il s’agit là manifestement de sommes auquel un agent du Parlement wallon a droit « en raison de son engagement », l’occupation de l’agent sous statut étant assimilée à un engagement4. Il s’ensuit que la cour de céans est compétente rationae materiae. Quant au fond Textes et principes applicables En vertu de l’article 282 du statut des agents du Parlement wallon, l’agent peut être mis en disponibilité notamment pour cause de maladie. À cet égard, l’article 290, alinéa 1er dudit statut dispose ce qui suit : « Sans préjudice de l’article 270, l’agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l’article 266 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie. » L’article 291, alinéa 1er du même texte précise que l’agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d’attente égal à 60 % de son dernier traitement d’activité, l’alinéa 3 du même texte indiquant que toutefois, l’agent jouit de l’intégralité de son traitement si le Service public fédéral en charge de la santé publique reconnaît l’incapacité physique comme étant survenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (a), ou si le Service public fédéral en charge de la santé publique reconnaît que l’agent souffre d’une maladie grave et de longue durée (b). 3 C.T. Mons, 27 février 2013, J.T.T., 2013, p. 235. 4 A. YERNAUX, « La notion de rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 », in La protection de la rémunération – 50 ans d’application de la loi du 12 avril 1965, Anthemis, 2016, p. 65. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/109 – p. 13 N° d’ordre Le « service médical » auquel cette mission est confiée est en l’espèce le MEDEX, service d’un ministère chargé de missions d’expertise médicale qui s’inscrit dans une logique propre à la fonction publique : déférer les décisions médicales entraînant des dépenses à charge du Trésor public à une administration spécifique, spécialisée (au niveau médical et de l’évaluation) et garante d’une certaine indépendance5. Le MEDEX est ainsi conçu comme un expert médical indépendant de l’employeur public, et non comme un médecin-conseil de celui-ci. En effet, le MEDEX ne délivre pas des avis en vue de conseiller l’employeur public, mais statue sur les aspects médicaux en des décisions qui lient ce dernier6. Le mécanisme mis en place reposant sur le postulat que le MEDEX agit comme un expert neutre, dont l’avis médical spécialisé est supposé rencontrer les intérêts des parties concernées et assurer l’objectivité sur le plan des dépenses publiques, les décisions médicales du MEDEX ont un effet impératif vis-à-vis de l’employeur7. En revanche, le travailleur n’est pas lié par les appréciations du service médical, et en cas de désaccord il peut saisir les juridictions du travail qui fixeront l’étendue de ses droits8. L’action ne peut pas être dirigée contre le MEDEX9, mais uniquement contre l’administration qui paie la rémunération. Par ailleurs, lorsque le pouvoir de l’administration est lié, c’est-à-dire lorsque la compétence de l’administration l’oblige, sans pouvoir d’appréciation, à reconnaître ou à refuser un droit subjectif par le seul fait de l’application de la réglementation qui en fixe objectivement les conditions d’octroi – ce qui est le cas en l’espèce – le juge exerce un pouvoir de pleine juridiction, en ce compris de substitution10. D’autre part, dans les cas où une contestation médicale sérieuse existe, le recours à un expert se justifie pour permettre au juge d’être adéquatement éclairé avant de trancher cette contestation de nature médicale. Enfin, il découle du principe général du droit relatif à l’autorité de chose jugée qui s’attache aux arrêts du Conseil d’État qui annulent un acte administratif que ces arrêts ont autorité de chose jugée erga omnes. La rétroactivité de ces arrêts entraîne la disparition des actes 5 S. REMOUCHAMPS, Le rôle du Medex, in Les accidents du travail dans le secteur public, Anthemis, Limal, 2015, p. 256. 6 C. trav. Mons, 12 février 2019, Bull. Ass., 2020/3, no 412, p. 258. 7 En ce sens, S. REMOUCHAMPS, op. cit., p. 269 ; Cass., 19 décembre 1994, R.G. no S.94.0002.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941219.2 ; Cass., 7 février 2000, R.G.A.R., 2001, no 13410 ; R.W., 2000-2001, p. 1613 ; C.E., 8 novembre 2000, no 90.693, A.P.M., 2000, p. 207. 8 En ce sens, S. REMOUCHAMPS, op. cit., p. 271. 9 C. trav. Bruxelles, 7 mai 1984, J.T.T., 1985, p. 207. 10 Cass., 27 septembre 1999, Chron. D.S., 2000, p. 168 ; Cass., 2 février 1998, Chron. D.S., 1998, p.172, note J. PUT ; Cass., 15 mars 1999, Pas., p. 393 ; Cass., 28 juin 1999, Pas., p. 1004. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/109 – p. 14 N° d’ordre administratifs ab initio, de sorte que les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant la décision annulée. Application Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Madame C. est la titulaire d’un droit subjectif à jouir de l’intégralité de son traitement nonobstant sa mise en disponibilité à la condition que son incapacité physique puisse être reconnue comme étant survenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. En l’espèce, la RW n’a reconnu à Madame C. ce droit que pour la période du 31 août 2018 au 31 juillet 2019, sur base de la constatation de l’existence d’un burn-out professionnel le 19 juin 2019. Si la cour considère que c’est à raison que le Parlement wallon a estimé qu’il pouvait en être déduit un lien de causalité entre l’incapacité de travail et l’exercice des fonctions, elle relève que : - Le MEDEX n’avait pas été interrogé sur cette question, mais uniquement saisi d’une demande d’examen en vue d’une éventuelle mise à la pension prématurée ; - Le MEDEX ne s’est pas prononcé sur cette question en son avis du 19 juin 2019, l’existence d’un burn-out professionnel étant par ailleurs mentionnée uniquement au niveau de la motivation médicale de cet avis, qui n’est normalement adressée qu’à l’agent concerné pour des raisons de protection du secret médical. S’agissant de la période litigieuse antérieure, soit du 14 janvier 2015 au 30 août 2018, la cour constate l’absence de tout avis du MEDEX pouvant être pris en considération : - D’une part en raison de ce qu’à aucun moment, il n’a été saisi de cette question par le Parlement wallon, mais uniquement de demandes d’examen en vue d’une éventuelle mise à la pension prématurée de Madame C. ; - D’autre part en raison de ce que le seul avis formulé en date du 5 août 2016 par le MEDEX en ce qui concerne l’application de l’article 291, alinéa 3,
  3. a)du statut des agents du Parlement wallon, a fait l’objet d’une décision d’annulation par l’arrêt no 243.563 du 31 janvier 2019 du Conseil d’État. La cour de céans relève encore qu’il est vain d’interroger le MEDEX sur cette question litigieuse, au vu du courrier de celui-ci, intervenu dans le cadre d’une autre affaire, produit par Madame C. aux débats, daté du 8 mars 2023, et en lequel il indique en ce qui concerne sa compétence pour se prononcer à l’aune de l’article 291, alinéa 3,
  4. a)du statut des agents du Parlement wallon : Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/109 – p. 15 N° d’ordre « […] La notification du 1er mars 2023, reprenant le dispositif de la décision en degré d’appel, ne se prononce en effet pas sur cette disposition particulière du statut des agents du Parlement wallon. En vertu de l’article 117 de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier, Medex est chargé d’évaluer l’(in)aptitude au travail d’une large partie de la fonction publique. De manière coutumière, nos services se prononcent également sur la reconnaissance de la maladie grave et de longue durée. En effet, un nombre très important d’autorités publiques ont maintenu cette disposition statutaire. Il n’appartient nullement à une autorité fédérée (quand bien même s’agirait-il d’un pouvoir législatif) d’attribuer une compétence à l’exécutif fédéral, et ce sans aucune concertation avec nos services. Vu le caractère exceptionnel de cette disposition, figurant presque exclusivement au sein du statut du Parlement wallon, nous estimons dès lors que nous ne sommes pas liés par cette compétence. Étant donné que votre client marque son accord avec la motivation médicale annexée à la décision, je vous invite à communiquer celle-ci à l’autorité employeuse. […] » En revanche, la cour estime que Madame C. produit aux débats des éléments médicaux qui justifient, au moins à 1re vue, le caractère sérieux de sa contestation, et donc les circonstances qui rendent nécessaire une expertise en vertu de l’article 972, § 1er, du Code judiciaire, soit en l’espèce : - Les motivations médicales de MEDEX relatives à ses décisions des 8 avril 2015 et 5 août 2016 en lesquelles il est déjà indiqué que sa mise en disponibilité faisait suite à l’existence d’un syndrome d’épuisement professionnel de type burnout ; - Le formulaire d’appel contre la décision du MEDEX du 8 avril 2015 complété le 7 mai 2015 par le médecin traitant de Madame C., le docteur FRANÇOIS, pour qui l’incapacité de travail de celle-ci est directement liée au lieu et conditions de travail qui sont les siennes au sein du Parlement wallon ; - Le rapport du docteur BEAUTHIER du 28 avril 2016 qui indique que Madame C. a été mise en disponibilité en janvier 2015 au motif d’une asthénie sur épuisement professionnel majeur ; - Le rapport du docteur SONDAG du 13 mars 2018, qui indique que Madame C. a développé à la suite du harcèlement professionnel dont elle a été victime, un burnout avec signes dépressifs, totalement imputable à son activité professionnelle. La cour considère en l’espèce au vu des éléments produits et compte tenu des principes mentionnés ci-dessus que la contestation médicale est à suffisance étayée et justifie qu’elle ordonne une mesure d’expertise afin d’obtenir un rapport contenant les constatations et l’avis d’ordre technique nécessaire, ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent arrêt. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/109 – p. 16 N° d’ordre PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Dit l’appel recevable, et, avant dire droit au fond, ordonne une mesure d’expertise confiée au Docteur Olivier LEX, dont le cabinet est établi à 4000 LIEGE, rue des Ixellois, 10, lequel aura pour mission : 1. De prendre connaissance de la motivation du présent arrêt ; 2. L’incapacité de travail de Madame C. pour la période du 14 janvier 2015 au 30 août 2018 est-elle survenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ? Pour remplir sa mission, l’expert procèdera, conformément aux articles 972 et suivants du Code judiciaire et selon les indications suivantes : Acceptation ou refus de la mission - Si l’expert souhaite refuser la mission, il peut le faire, dans les 8 jours de la notification de l’arrêt, par une décision dûment motivée. L’expert en avise les parties qui ont fait défaut par lettre recommandée à la poste et les parties qui ont comparu, leur conseil ou représentant par lettre simple, par télécopie ou par courrier électronique et la cour par lettre simple ou par le canal e-deposit. - Dans le même délai et selon les mêmes modalités, l’expert fera connaître les faits et les circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance et impartialité. Convocation des parties - En cas d’acceptation, l’expert dispose de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt pour convoquer les parties en leur communiquant les lieu, jour et heure du début de ses travaux. L’expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste, leur conseil ou représentant et médecin-conseil par lettre simple et la cour par lettre simple ou par le canal e-deposit. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/109 – p. 17 N° d’ordre - Les parties et leur conseil ou représentant peuvent autoriser l’expert à recourir à un autre mode de convocation pour les travaux ultérieurs. - L’expert informe les parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil de leur choix. - L’expert invite les parties à lui communiquer, dans le délai qu’il fixe, un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents. - La première réunion d’expertise doit avoir lieu dans les six semaines à compter de la date du prononcé de l’arrêt. Déroulement de la mission - Si l’une des parties n’est pas assistée par un médecin-conseil, l’expert sera attentif à ce que son conseil, son représentant ou elle-même puisse assister à l’ensemble des discussions. - L’expert peut faire appel à un sapiteur de la spécialité qu’il estime nécessaire et/ou faire procéder aux examens spécialisés qu’il estime nécessaires afin d’accomplir sa mission. - Toutes les contestations relatives à l’expertise, entre les parties ou entre les parties et l’expert, y compris celles relatives à l’extension de la mission sont réglées par le juge assurant le contrôle de l’expertise. Les parties et/ou l’expert peuvent s’adresser au juge par lettre missive motivée, en vue d’une convocation en chambre du conseil. - À la fin de ses travaux, l’expert donne connaissance à la cour, aux parties, ainsi qu’à leur conseil ou représentant et leur médecin-conseil de ses constatations et de son avis provisoire. L’expert fixe un délai raisonnable d’au moins 15 jours avant l’expiration duquel il doit avoir reçu les observations des parties, de leur conseil ou représentant et médecin-conseil. L’expert ne tient aucun compte des observations qu’il reçoit tardivement (article 976, al. 2 du Code judiciaire). Rapport final - L’expert établit un rapport final relatant la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et réquisitions, sans reproduction inutile. Le rapport contient en outre le relevé des documents et notes remis par les parties à l’expert. L’expert annexe à son rapport final les éventuels rapports de sapiteur, toutes les Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/109 – p. 18 N° d’ordre notes de faits directoires et, plus généralement, tous les documents sur lesquels il fonde son raisonnement. - Le rapport final est daté et signé par l’expert. - Si l’expert n’est pas inscrit au registre national des experts judiciaires, il signe son rapport en faisant précéder sa signature du serment écrit suivant : « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. » - L’expert dépose au greffe l’original du rapport final et, le même jour, envoie une copie de ce rapport final par lettre recommandée à la poste aux parties et par lettre simple à leur conseil ou représentant et médecin-conseil. Délai d’expertise - L’expert déposera son rapport final au greffe dans les six mois à dater du prononcé du présent arrêt. - Si l’expert estime qu’il ne pourra pas respecter ce délai, il lui appartient de s’adresser à la cour, avant l’expiration de ce délai, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai devrait être prolongé. - En cas de dépassement du délai prévu et en l’absence de demande de prolongation avenue dans les délais, l’affaire sera fixée d’office en chambre du conseil conformément à l’article 973, § 2 du Code judiciaire. Provision - La cour fixe à la somme de 1 500 € la provision que la Région wallonne sera tenue de consigner au greffe. - À moins que l’expert ait manifesté, dans le délai de 8 jours dont il dispose à cet effet, qu’il refuse la mission, cette provision sera intégralement versée : o sans que l’expert doive en faire la demande ; o dans un délai de trois semaines à dater du prononcé du présent arrêt ; Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/109 – p. 19 N° d’ordre o sur le compte ouvert au nom du greffe de la cour du travail de Liège division Namur sous le numéro IBAN : BE51.6792.0085.4462 avec en communication : « provision expertise – R.G. no 2022/AN/109 – Région wallonne/C » ; - La provision sera entièrement libérée par le greffe sans demande préalable de l’expert. - L’expert utilise cette provision notamment pour couvrir les montants à payer aux sapiteurs. - Si, en cours d’expertise, l’expert considère que la provision ne suffit pas, il peut demander à la cour de consigner une provision supplémentaire. État de frais et honoraires - Le coût global de l’expertise est estimé à la somme minimale de 1 500 €. - Le jour du dépôt du rapport final, l’expert dépose au greffe son état de frais et honoraires détaillé. Le même jour, il envoie cet état de frais et honoraires détaillé aux parties par courrier recommandé à la poste et à leur conseil ou représentant par lettre simple. - L’attention de l’expert est attirée sur le fait que l’état de frais et honoraires déposé doit répondre aux exigences fixées par l’article 990 du Code judiciaire (mention de manière séparée du tarif horaire, des frais de déplacement, des frais de séjour, des frais généraux, des montants payés à des tiers, de l’imputation des montants libérés). - À défaut de contestation du montant de l’état de frais et honoraires dûment détaillé dans les trente jours de son dépôt au greffe, l’état est taxé au bas de la minute de cet état. Contrôle de l’expertise - En application de l’article 973, § 1er du Code judiciaire, la cour désigne le conseiller présidant la présente chambre pour assurer le contrôle de l’expertise. Renvoie le dossier au rôle particulier de cette chambre. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/109 – p. 20 N° d’ordre Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Monsieur CD, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur PP, Conseiller social au titre d’employeur, Monsieur PD, Conseiller social au titre d’employé, qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (article 785 alinéa 1er du Code judiciaire) Assistés de Monsieur DD, greffier Le greffier, Le conseiller social à titre d’employeur, Le conseiller ff.Président, et prononcé, en langue française à l’audience publique de la chambre 6-B de la Cour du travail de Liège, division Namur, place du Palais de Justice 5 à 5000 Namur, le 12 OCTOBRE 2023, par : Monsieur CD, conseiller faisant fonction de président, Monsieur DD, greffier, Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231012.1 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941219.2 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040315.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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