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ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231013.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 octobre 2023 No

§ 1e

r de l’article 110 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991), travailleur isolé (

§ 2

de l’article 110) ou travailleur cohabitant (

§ 3). 23.

Ainsi et notamment : - le travailleur qui habite seul relève, sauf exception sans incidence en l’espèce, de la catégorie des travailleurs isolés (article 110, § 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991), - tandis que le travailleur qui cohabite avec un tiers relève a priori de la catégorie des travailleurs cohabitants, sauf notamment s’il cohabite avec un conjoint ne disposant ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement (article 110, § 3 et article 110, § 1er, a contrario, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991). ii. La notion de cohabitation

  1. La cohabitation est, en matière de chômage, définie comme suit : « Par cohabitation, il y a lieu d’entendre le fait, pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères » (article 59, 1er alinéa de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage).
  2. Cette définition propre à la réglementation du chômage correspond parfaitement à la notion de cohabitation qui prévaut de manière transversale en matière de sécurité sociale et qui requiert traditionnellement la réunion des deux conditions cumulatives suivantes : Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/565 – p. 10 N° d’ordre - d’une part, la vie sous le même toit (critère géographique), - et d’autre part, le règlement principalement en commun des tâches ménagères (critère socio-économique). Il ressort par ailleurs de la jurisprudence actuellement concordante de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle que cette seconde condition contient elle-même deux composantes cumulatives, à savoir : - d’une part, le règlement principalement en commun des questions domestiques dans le cadre d’une forme de communauté sociale ou de projet de vie en commun, - et d’autre part, un avantage économico-financier qui ne requiert pas nécessairement l’apport de ressources financières dans le chef de la personne avec laquelle vit l’allocataire mais qui peut consister dans des avantages matériels engendrant, de manière concrète et non hypothétique, une économie de dépenses
  3. C’est ainsi et notamment que par un arrêt prononcé le 9 octobre 2017, la Cour de cassation a précisé que « pour pouvoir conclure que deux ou plusieurs personnes vivant ensemble sous le même toit règlent principalement en commun les questions ménagères et, dès lors, cohabitent, il est nécessaire mais non suffisant qu'elles tirent un avantage économique et financier du partage d'un logement. Il est également requis qu'elles assument en commun les tâches, activités et autres questions ménagères, comme l’entretien du logement et, éventuellement, son aménagement, les lessives, les courses, la préparation et la prise des repas, et qu'elles apportent éventuellement une contribution financière à cet effet »
  4. iii. Les déclarations du chômeur relatives à sa situation personnelle et familiale
  5. Le chômeur qui sollicite le paiement d’allocations de chômage doit produire à l’appui de sa demande tous les documents nécessaires au directeur du bureau de chômage pour statuer sur ses droits et fixer le montant de ses allocations, de même qu’une déclaration de sa situation personnelle et familiale (article 133, § 1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991). Cette déclaration est faite en pratique sous la forme d’un « formulaire C1 ». 1 Voir notamment à ce propos : J. Gilman, F. Lambinet et H. Mormont, « La modulation familiale des montants : les catégories de bénéficiaires », in Questions transversales en matière de sécurité sociale 2, Larcier – UB3 2021, p. 33 et suivantes, spécialement n° 5 et
  6. 2 Cass. 9 octobre 2017, J.T. 2018, p. 139 et suivantes, et note N. Bertrand : « La cohabitation (au sens de l’allocation de chômage) requiert davantage qu’un simple partage de toit. L’heureuse confirmation de la Cour de cassation » ; voir également, dans le même sens : Cass. 22 janvier 2018 (S.17.0024.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180122.1), J.T.T. 2018, p.
  7. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/565 – p. 11 N° d’ordre
  8. Une nouvelle déclaration de la situation personnelle et familiale doit également être faite en cas de tout événement modificatif de nature à influencer le droit aux allocations ou le montant de celles-ci (articles 133, § 2 et 134 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991). Cette déclaration doit parvenir au bureau de chômage au plus tard le dernier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel l’événement modificatif est survenu (article 92, § 3 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage). iv. Quant à la charge de la preuve de la situation personnelle et familiale du chômeur
  9. La charge de la preuve de la qualité de travailleur ayant charge de famille ou de travailleur isolé incombe au chômeur (article 110, § 4 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991)
  10. Cette preuve peut être rapportée par le chômeur au moyen d’une déclaration ad hoc de sa part (cf. article 110, § 4 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991) ; il s’agit en pratique de la déclaration évoquée ci-avant, sous la forme du formulaire C
  11. Elle peut également résulter de l’inscription du chômeur au registre de la population (article 59, 1er alinéa du même arrêté royal). En présence d’éléments de nature à mettre en doute cette déclaration et/ou cette inscription, l’ONEM est cependant fondé à revoir la catégorie personnelle et familiale attribuée au chômeur, le cas échéant avec effet rétroactif, conformément au point 3° de l'article 149, § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
  12. Si l’ONEM rapporte la preuve de l’existence d’un motif de révision, il appartient alors au chômeur de rapporter lui-même la preuve concrète de la situation personnelle et familiale dont il persiste à se prévaloir. La Cour se rallie à cet égard à la doctrine et à la jurisprudence majoritaires en la matière4, dans la mesure où cette répartition de la charge de la preuve est parfaitement conforme aux 3 Voir notamment en ce sens : Cass. 26 janvier 1998, Pas. 1998, I, 50 ; Cass. 14 septembre 1998, (2 arrêts), C.D.S. 1999, p. 62 et 63 ; Cass. 22 janvier 2018, J.T.T. 2018, p. 201 ; voir également à ce propos : M. Simon, R.P.D.B. – Chômage, Larcier 2021, n° 506 et
  13. 4 Voir notamment en ce sens : H. Mormont, « La charge de la preuve dans le contentieux de la sécurité sociale », R.D.S. 2013/2, spécialement n° 80, 86 et 93, et les références citées par ces auteurs ; voir également et notamment dans le même sens : C.T. Liège (autrement composée), 6 mai 2022, R.G. n° 2021/AL,481 ; C.T. Liège (idem), 26 novembre 2021, R.G. n° 2021/AL/161 ; C.T. Liège (idem), 3 mars 2021, R.G. n° 2020/AL/
  14. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/565 – p. 12 N° d’ordre articles 8.4 du nouveau livre VIII du Code civil et 870 du Code judiciaire, selon lesquels chaque partie a la charge de la preuve des faits dont elle se prévaut. VII.2.b. En fait : application de ces dispositions et principes en l’espèce i. Quant au fondement de la révision par l’ONEM de la situation personnelle et familiale déclarée par Madame T
  15. La Cour constate qu’il est constant et non contesté comme tel que Madame T a déclaré à l’ONEM qu’elle vivait seule, dans un premier temps rue de la B, 100 à Liège, à partir du 1er août 2018, et dans un second temps rue du C, 164/21 à Liège également, à partir du 28 juillet
  16. C’est à la suite de ces déclarations qu’elle a bénéficié d’allocations de chômage au taux isolé à partir du 1er août
  17. Il ressort cependant d’un rapport d’enquête du service de contrôle de l’ONEM (produit en pièce n° 6 du dossier administratif de l’ONEM) notamment ce qui suit : - que dans trois procès-verbaux d’audition de Madame T établis les 26 juillet 2018, 11 septembre 2018 et 12 septembre 2018 dans le cadre d’affaires de vols, il est fait mention de son domicile rue de la B, 100 à Liège, mais également d’un « point de chute » à Visé, au n° 13/A de la rue H, correspondant au domicile de Monsieur PG (annexe n° 4/5 et/6 du rapport d’enquête) ; - que les 14 octobre 2018 et 27 mars 2019, Madame T a passé deux appels téléphoniques à la police au départ du domicile de Monsieur PG , le premier en lien avec un problème concernant sa fille et le second en lien avec l’enlèvement du véhicule de Monsieur PG (annexe n° 1/3 du rapport d’enquête) ; - que le 28 février 2019, lors d’une audition effectuée à la suite d’une plainte déposée à l’encontre de Madame T par Madame JM, une des personnes chez lesquelles Madame T faisait le ménage, Madame JM a déclaré que Madame T l’avait informée qu’elle était domiciliée à Liège mais qu’elle résidait avec son compagnon à Visé (annexe n° 1/14 du rapport d’enquête) ; - que le 4 avril 2019, Madame T a fait dévier son courrier de la rue de la B à l’adresse de Monsieur PG (annexe n° 1/11 du rapport d’enquête) ; - que le 7 mai 2019, Madame T a fait l’objet d’une proposition de radiation d’office de son domicile rue de la B (annexe n° 4/6 du rapport d’enquête) ; - que lors de son audition par la police le 17 octobre 2019, Madame T a parlé à plusieurs reprises de Monsieur PG comme étant son « compagnon » et, tout en ayant déclaré être domiciliée rue du C, 164 à Liège, a affirmé aller « au casino Fair Play en Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/565 – p. 13 N° d’ordre Hollande, de temps en temps, que [c’était] tout près de chez elle, que [c’était] tout près de VISE, même pas 10 minutes de VISE » (annexe n° 4/11 du rapport d’enquête) ; - que lors de la visite effectuée dans la foulée de cette audition au nouveau domicile de Madame T situé rue du C à Liège, en compagnie de celle-ci, Madame T déclara dans un premier temps ne pas avoir les clés de ce domicile et les avoir confiées à un certain A qui y résiderait avec son accord mais dont elle ne connaissait ni le nom de famille, ni le numéro de téléphone, avant de prétendre que ses clés se trouvaient chez sa fille à Dalhem et de proposer ensuite d’aller demander un double à l’agence immobilière, à laquelle elle déclara avoir perdu ses clés ; il s’avéra in fine que si l’une des deux clés remises par l’agence permettait d’ouvrir la porte de l’immeuble, l’autre clé ne permit pas d’ouvrir la porte de l’appartement, correspondant apparemment à un autre appartement de l’immeuble ; une voisine de palier rencontrée sur place le même jour déclara pour le surplus n’avoir jamais croisé que « parfois » Madame T, que celle-ci « n’utilis[ait] sans doute pas souvent [la salle de bain qu’elles devraient partager] car [elle avait] l’impression d’être la seule à l’utiliser » et qu’elle n’entendait pas souvent de bruit chez Madame T, même pas la télévision, alors même « qu’on entend tout dans l’immeuble » (annexe n° 4/3, /4, /8 et /12 à 14 du rapport d’enquête) ; - et que la consommation de déchets enregistrée au domicile de Monsieur PG correspond au double de la consommation moyenne par habitant depuis 2015, soit à la consommation de deux personnes (annexe n° 1/12 du rapport d’enquête).
  18. La Cour observe par ailleurs qu’il ressort du dossier administratif produit par l’ONEM dans le cadre de la cause inscrite au rôle général du tribunal du travail de Liège, division Liège, sous le n° 20/3238/A, que tous les courriers qui furent adressés par l’ONEM à Madame T en 2020 à l’adresse située rue du C à Liège, lui ont été systématiquement retournés avec la mention « ne reçoit pas/plus le courrier à l’adresse indiquée ».
  19. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour estime que l’ONEM rapporte la preuve de l’existence d’un motif suffisant de révision de la situation personnelle et familiale de Madame T, s’agissant d’éléments de nature à mettre légitimement en doute l’exactitude des déclarations faites par Madame T selon lesquelles elle vivait seule depuis le 1er août 2018, dans un premier temps rue de la B et dans un second temps rue du C. ii. Quant à la preuve de la situation personnelle et familiale déclarée par Madame T à partir du 1er août 2018
  20. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-avant, il appartient à Madame T d’apporter la preuve du fait que la situation personnelle et familiale qu’elle a déclarée à l’ONEM à partir du 1er août 2018 correspondait à la réalité. La Cour estime cependant qu’elle demeure en défaut de ce faire. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/565 – p. 14 N° d’ordre
  21. Force est en effet de constater que les seules pièces que Madame T produit à son dossier sont les pièces suivantes : - une proposition de mise à disposition de logement établie le 4 mai 2018 par le propriétaire de l’appartement de la rue de la B à l’attention du CPAS de Liège ; - un état des lieux d’entrée dans ce même appartement, signé le 16 mai 2018 par le propriétaire et Madame T ; - une lettre de résiliation de commun accord du bail afférent à ce même appartement, signée le 11 mars 2019 par Madame T ; - et un état des lieux de sortie de ce même appartement, signé par Madame T le 25 mars
  22. Aucune de ces pièces, prises séparément ou même ensemble, n’est cependant de nature à établir que Madame T résida effectivement et principalement dans cet appartement, ni a fortiori seule, du 1er août 2018 au 25 mars 2019 et ce, alors même que l’ONEM produit de son côté divers éléments précis et concordants permettant de présumer qu’elle vivait déjà, à cette époque, chez et avec Monsieur PG. Force est par ailleurs de constater que Madame T ne produit à son dossier aucune pièce se rapportant à la période durant laquelle elle fut domiciliée rue du C, et ce, alors même que l’ONEM produit de son côté divers éléments précis et concordants permettant de présumer qu’elle ne vivait pas effectivement ou à tout le moins pas principalement à cette adresse.
  23. C’est pour le surplus en vain que Madame T prétend n’avoir entretenu à l’époque avec Monsieur PG qu’une relation sentimentale qui n’aurait pas duré et durant laquelle elle n’aurait pas cohabité avec lui au sens précité du terme, à défaut précisément d'établir qu’elle résidait effectivement et principalement seule aux adresses dont elle se prévaut.
  24. C’est tout aussi en vain, pour le même motif, que Madame T se prévaut du fait que les consommations d’eau relevées au domicile de Monsieur PG ne seraient pas probantes, du fait qu’elle n’aurait fait procéder à aucune déviation de courrier de son adresse de la rue du C à celle de Monsieur PG, du fait que l’enquête dont se prévaut l’ONEM serait lacunaire et que rien ne permettrait de démontrer, avec la certitude requise, qu’elle cohabitait avec Monsieur PG, alors qu’elle le conteste fermement. En décider autrement aboutirait à un renversement de la charge de la preuve que rien ne justifie en l’espèce.
  25. La Cour doute enfin que le niveau des consommations d’eau relevées à l’adresse de la rue de B suffise à établir que Mme T vivait effectivement et principalement à cette adresse, à nouveau au vu de l’ensemble des éléments précis et concordants produits par Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/565 – p. 15 N° d’ordre l’ONEM, qui permettent de présumer qu’elle vivait déjà, à cette époque, chez et avec Monsieur PG. Rien ne permet en outre d’exclure qu’une ou plusieurs autre(s) personne(s) qu’elle ai(en)t occupé les lieux à sa place.
  26. La Cour observe enfin et surabondamment que Madame T demeure en défaut de se prévaloir, fût-ce à titre subsidiaire, du fait que Monsieur PG ne disposerait d’aucuns revenus professionnels ni d’aucuns revenus de remplacement et qu’elle demeure a fortiori en défaut de le prouver. VII.2.c. En conclusion, quant à la révision de la situation personnelle et familiale de Madame T et à l’exclusion et la récupération qui s’en suivent
  27. L’ONEM produisant suffisamment d’éléments de nature à mettre légitimement en doute l’exactitude des déclarations faites par Madame T selon lesquelles elle vivait seule depuis le 1er août 2018, dans un premier temps rue de la B et dans un second temps rue du C, et Madame T demeurant elle-même en défaut de prouver qu’elle habita effectivement et principalement seule à ces deux adresses successives depuis le 1er août 2020, la Cour estime que c’est à bon droit que par sa décision du 16 novembre 2020, l’ONEM a exclu Madame T du droit aux allocations au taux isolé à partir du 1er août 2018 et ne lui a réoctroyé les allocations qu’aux taux cohabitant. Cette exclusion n’a du reste jamais fait comme telle l’objet d’aucune contestation de la part de Madame T, fût-ce à titre subsidiaire, et elle paraît en outre et en tout état de cause en tous points conforme à l’article 149, § 1er, 3° de l’arrêté royal du 25 novembre
  28. C’est également à bon droit que l’ONEM a décidé de procéder à la récupération des allocations perçues indûment de ce fait depuis le 1er août
  29. Cette récupération n’a jamais fait non plus comme telle l’objet d’aucune contestation de la part de Madame T, fût-ce à titre subsidiaire, et elle paraît également en tous points conforme à l’article 169, alinéa 1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
  30. Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a lui-même confirmé la décision de l’ONEM du 16 novembre 2020 sur ces deux premiers points.
  31. Le jugement dont appel sera pour le surplus également confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle de l’ONEM et condamné Madame T à rembourser à celui-ci la somme de 12.648,12 €. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/565 – p. 16 N° d’ordre Ce montant n’a en effet jamais fait non plus comme tel l’objet d’aucune contestation de la part de Madame T et il paraît de surcroît justifié au vu du décompte produit à son appui par l’ONEM, notamment en ce qu’il correspond aux allocations perçues indûment par Madame T pour la période du 1er août 2018 au 30 septembre 2019 à concurrence de la différence entre les deux taux considérés. VII.
  32. Quant aux sanctions infligées à Madame T par les deux décisions contestées VII.3.a. En droit : dispositions et principes applicables
  33. Selon l’article 153, 1° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, le chômeur qui a perçu des allocations auxquelles il n’avait pas droit du fait de l’omission d’une déclaration requise ou d’une déclaration inexacte, incomplète ou tardive, encourt une sanction consistant en une exclusion du bénéfice des allocations de chômage pendant 4 à 13 semaines. La sanction minimale applicable lorsque la déclaration concerne la situation familiale du chômeur a été portée à 8 semaines par un arrêté royal du 18 janvier 2018 qui est entré en vigueur le 19 février
  34. Selon l’article 154, 1er alinéa de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, le chômeur qui ne remplit pas sa carte de contrôle conformément aux directives de l’ONEM encourt également une sanction consistant en une exclusion du bénéfice des allocations de chômage durant 4 à 26 semaines. La durée de cette exclusion est portée de 27 à 52 semaines, lorsque le chômeur qui travaille pour un employeur sait ou doit savoir que l’employeur n’a pas déclaré son occupation à l’institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, notamment parce qu’il n’a jamais reçu de documents sociaux de la part de cet employeur (article 154, 3ème alinéa, 1° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991).
  35. Ces sanctions peuvent être remplacées par un avertissement, sauf en cas de récidive dans un délai de deux ans (article 157bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991). Elles ne peuvent en revanche plus être assorties d’un sursis, cette possibilité ayant été supprimée par un arrêté royal du 30 décembre
  36. 5 Arrêté royal du 18 janvier 2018 modifiant les articles 51, 52, 52bis, 54 et 153 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. 6 Arrêté royal modifiant les articles 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 et 157bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et abrogeant les articles 89, 90 et 125 dans le même arrêté. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/565 – p. 17 N° d’ordre
  37. Il est pour le surplus de doctrine et de jurisprudence constantes que les sanctions administratives prévues par la réglementation du chômage présentent un caractère pénal au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
  38. Il en résulte notamment que les principes généraux du droit pénal leurs sont applicables. Parmi ces principes, figure notamment le principe général de droit non bis in idem, en vertu duquel « une seconde poursuite est interdite du chef de faits identiques ou substantiellement les mêmes qui, après une première poursuite, ont déjà donné lieu à une décision irrévocable de condamnation ou d’acquittement et pour autant que ces poursuites concernent une même personne »
  39. Certains considèrent par ailleurs que constitue également un principe général de droit pénal applicable en matière de sanctions administratives, l’article 65 du Code pénal, en vertu duquel une seule peine, la plus forte, peut être appliquée (notamment) en présence d’infractions différentes qui doivent être considérées comme formant un fait pénal unique parce qu’elles constituent la manifestation successive et continue d’une même intention délictueuse
  40. VII.3.b. En fait : application de ces dispositions et principes en l’espèce i. Quant à la sanction infligée à Madame T par la décision du 16 novembre 2020
  41. Cette sanction consiste, pour rappel, en une exclusion du droit aux allocations pendant une période de 13 semaines pour déclaration inexacte.
  42. Sous réserve de ce qui sera dit ci-après concernant le cumul de sanctions, ni le principe, ni la hauteur de cette sanction ne sont contestés comme tels par Madame T, fût-ce à titre subsidiaire. Le principe de cette sanction apparaît en outre et en tout état de cause parfaitement conforme à l’article 153 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, et bien qu’elle corresponde à la sanction maximale applicable en cas de déclaration inexacte, sa hauteur ne paraît pas excessive en l’espèce, compte tenu du nombre de déclarations inexactes faites par Madame T

(2), du caractère manifestement conscient et délibéré de celles-ci au vu des éléments produits par l’ONEM, du fait que Madame T avait déjà fait l’objet, le 18 mai 2000, d’une 7 Voir notamment à ce propos : Cass. 18 septembre 2018, P.17.0544.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180918.2, www.juportal.be ; M. Simon, R.P.D.B. – Chômage, Larcier 2021, n° 615 et 616 et les nombreuses autres références doctrinales et jurisprudentielles citées par cet auteur. 8 Cass. 17 février 2015, P.14.1509.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150217.5, www.juportal.be. 9 Voir notamment à ce propos : M. Simon, précité, n° 625 et les références citées par cet auteur. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/565 – p. 18 N° d’ordre précédente décision d’exclusion pour un motif identique, et de l’absence de toute circonstance atténuante invoquée par Madame T ou avérée dans son chef.
  1. Il résulte de ce qui précède que, toujours sous réserve de ce qui sera dit ci-après concernant le cumul de sanctions, la Cour ne peut que confirmer la sanction d’exclusion de 13 semaines qui a été infligée à Madame T par la décision du 16 novembre
  2. ii. Quant à la sanction infligée à Madame T par la décision du 17 novembre 2020
  3. Cette sanction consiste, pour rappel, en une exclusion du droit aux allocations pendant une période de 39 semaines pour ne pas avoir noirci sur sa carte de contrôle les cases correspondant à ses jours de travail, alors qu’elle savait ou devait savoir que son employeur n’avait pas communiqué son occupation à l’institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale.
  4. Tout en ne contestant pas son principe, Madame T conteste néanmoins la hauteur de cette sanction, dont elle postule la réduction au minimum légal ou, le cas échéant, qu’elle soit assortie d’un sursis le plus large possible, en faisant valoir qu’il ne pourrait pas lui être reproché de savoir que son employeur n’avait pas déclaré son occupation à la sécurité sociale mais uniquement de ne pas s’être conformée à ses obligations en matière de tenue des cartes de contrôle, de sorte que la « fourchette » de la sanction applicable s’étendrait tout au plus entre 4 et 26 semaines.
  5. La Cour constate pour sa part que Madame T reconnaît n’avoir pas noirci sur ses cartes de contrôle les cases correspondant aux journées de travail qu’elle reconnaît avoir prestées. Elle encourt donc nécessairement de ce fait une sanction en vertu de l’article 154 de l’arrêté royal du 25 novembre
  6. La Cour estime par ailleurs que c’est à tort que Madame T prétend qu’il ne pourrait pas lui être reproché de savoir que son employeur n’avait pas déclaré son occupation à la sécurité sociale. En effet : - outre que ce « reproche » est expressément prévu par l’article 154 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, - il paraît constant et incontestable comme tel que Madame T avait parfaitement conscience d’exercer ses activités de femme de ménage « en noir », soit sans être déclarée à la sécurité sociale notamment. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/565 – p. 19 N° d’ordre Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’ONEM lui a infligé une sanction se situant dans la « fourchette » de sanction la plus élevée, soit entre 27 et 52 semaines.
  7. La Cour estime cependant que la hauteur de la sanction qui a été infligée à Madame T, à savoir 39 semaines, paraît in fine excessive en l’espèce, au vu de l’ampleur limitée des activités finalement retenues dans le chef de Madame T au seul titre d’activité occasionnelle et ce, tant par le tribunal que par l’ONEM lui-même, en ce qu’il n’a pas relevé appel du jugement sur ce point. Cette sanction sera donc réduite à 27 semaines. Cela étant, et même à supposer qu’il soit encore juridiquement possible d’assortir cette sanction d’un sursis nonobstant la suppression de cette possibilité par un arrêté royal du 30 décembre 2014, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette sanction d’un sursis même partiel, compte tenu non seulement du fait que Madame T a déjà fait l’objet d’une première sanction sous la forme d’un avertissement pour ne pas avoir noirci sur ses cartes de contrôle les cases correspondant à une période d’incapacité de travail par une décision du 5 novembre 2013 et qu’elle était donc déjà parfaitement consciente de ses obligations en matière de tenue des cartes de contrôle, mais également de l’absence de toute circonstance atténuante invoquée par Madame T ou avérée dans son chef.
  8. La sanction infligée à Madame T par la décision du 17 novembre 2020 sera donc confirmée dans son principe, mais elle sera réduite à une exclusion de 27 semaines et le jugement dont appel sera en conséquence réformé en ce sens. iii. Quant au cumul de sanctions
  9. La Cour estime tout d’abord que le principe non bis in idem ne peut trouver à s’appliquer comme tel en l’espèce, dans la mesure où aucune des deux infractions commises par Madame T n’a donné lieu à une décision irrévocable avant l’entame des poursuites relatives à l’autre. Au contraire, il ressort des dossiers administratifs déposés par l’ONEM en instance, que ces deux infractions ont été constatées au détour d’une même enquête qui a donné in fine lieu à deux décisions prises à un jour d’intervalle seulement.
  10. La Cour estime ensuite que bien que les deux infractions commises par Madame T se situent grosso modo dans une même période litigieuse et ont été constatées au détour d’une seule et même enquête, elles sont bien distinctes et ne constituent pas « la manifestation successive et continue d’une même intention délictueuse ». Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/565 – p. 20 N° d’ordre C’est en vain à cet égard que Madame T prétend invoquer à ce titre la perception indue d’allocations de chômage. L’intention qui anime un chômeur qui fait une déclaration inexacte de sa situation familiale en vue de percevoir des allocations à un taux plus élevé que celui auquel il a droit en fonction de sa situation exacte, ne s’identifie en effet pas avec celle qui anime un chômeur qui ne déclare pas ses journées de travail sur sa carte de contrôle en vue de cumuler des allocations auxquelles il n’a pas droit avec la rémunération (souvent non déclarée non plus de surcroît, comme en l’espèce) qu’il perçoit par ailleurs. Il s’agit clairement de deux intentions bien distinctes, totalement indépendantes et dissociables l’une de l’autre, qui, même si elles peuvent comme en l’espèce coexister dans le temps, ne peuvent pas pour autant être confondues.
  11. Dans ces conditions, la Cour estime que c’est à bon droit que l’ONEM a infligé à Madame T deux sanctions distinctes. Le jugement dont appel sera donc réformé en ce qu’il a annulé la sanction d’exclusion de 13 semaines qui a été infligée à Madame T par la décision du 16 novembre 2020, pour ne retenir que la sanction la plus lourde qui lui a été infligée par la décision du 17 novembre
  12. VII.
  13. Quant aux dépens
  14. Conformément à l’article 1017 du Code judiciaire, l’ONEM sera condamné aux dépens des deux instances.
  15. Parmi les dépens, figurent les indemnités de procédure postulées par Madame T, dont les montants ne sont pas contestés et paraissent du reste parfaitement justifiés au vu de la nature et de la valeur des demandes des parties, de même que du tarif applicable en l’espèce au jour de la clôture des débats. Font également partie des dépens les contributions au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, liquidées d’office par la Cour à concurrence de 2 x 20,00 € pour l’instance et de 24,00 € pour l’appel. VIII. DÉCISION DE LA COUR – DISPOSITIF DE L’ARRÊT Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/565 – p. 21 N° d’ordre PAR CES MOTIFS, et ceux, non contraires des premiers juges, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Après avoir entendu le ministère public en son avis oral à l’audience du 8 septembre 2023, Déclare les appels, principal et incident, recevables ; Déclare l’appel principal de l’ONEM fondé ; Réforme en conséquence le jugement dont appel en ce qu’il a annulé la sanction d’exclusion de 13 semaines infligée à Madame T par la décision du 16 novembre 2020 et rétablit en conséquence cette sanction dans son intégralité ; Déclare l’appel incident de Madame T partiellement fondé ; Réforme en conséquence le jugement dont appel en ce qu’il a confirmé la sanction d’exclusion de 39 semaines infligée à Madame T par la décision du 17 novembre 2020 et réduit cette sanction à 27 semaines ; Déboute Madame T du reste de ses demandes ; Statuant par voie d’évocation sur la demande reconventionnelle originaire de l’ONEM, condamne Madame T à rembourser à l’ONEM la somme de 831,10 € à titre d’allocations perçues indûment correspondant à : - tous les jeudis des mois de décembre 2018 à février 2018, - et deux jours supplémentaires pour chacun de ces mêmes mois ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/565 – p. 22 N° d’ordre Condamne l’ONEM aux dépens, liquidés à la somme totale de 765,21 € à titre d’indemnités de procédure revenant à Madame T (327,96 € pour l’instance + 437,25 € pour l’appel), ainsi qu’à la somme de 64,00 € à titre de contributions au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (2 x 20,00 € en instance + 24,00 € en appel) ; Et confirme le jugement dont appel pour le surplus. • • • Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : A. T., Conseillère faisant fonction de Présidente, qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel elle a participé (art. 785 du Code judiciaire), J-B. S., Conseiller social au titre d'employeur, J. ., Conseiller social au titre d’employé, Assistés de N. F., Greffière, La Greffière, Les Conseillers sociaux, La Présidente, Et prononcé, en langue française à l’audience publique de la chambre 2-G de la Cour du travail de Liège, division Liège, Extension Sud, place Saint-Lambert, 30 à 4000 LIÈGE, le TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS, où étaient présents : A. G., Conseillère faisant fonction de Présidente, désignée par ordonnance de Madame K. S. Première Présidente, prise conformément à l'article 782bis du Code judiciaire afin de remplacer Madame A. T., Conseillère, N. F. Greffière, La Greffière La Présidente Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231013.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150217.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180122.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180918.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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