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ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231013.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 octobre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231013.2 No Rôle: 2017/AL/167 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2024-03-14 Consultations: 140 - dernière vue 2026-06-10 13:51 Fiche Une déclaration ayant pour effet de modifier, ou à tout le moins de rectifier ou de compléter la demande d'allocations originaire d'un chômeur, est une déclaration modificative de la déclaration originaire. Si cette déclaration est transmise au bureau de chômage en dehors des délais prévus par l'article 92 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, elle ne peut avoir d'effet rétroactif dès la demande originaire ou dès l'évènement modificatif déclaré. La déclaration ne produit donc ses effets qu'à partir de la date de la transmission de la déclaration à l'ONEM. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Prépension - À plein temps - Allocations de chômage Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés – chômage – arrêt après réouverture des débats – déclaration a posteriori de non-exercice d'une activité antérieurement déclarée au titre d'activité accessoire – déclaration parvenue au bureau de chômage en dehors du délai requis, quelle que soit sa nature (modificative, rectificative ou ampliative) – pas d'effet rétroactif – charge de la preuve du non-exercice de l'activité antérieurement déclarée Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 870 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 133 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 134, 136 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Arrêté Royal - 26-11-1991 - 90, 92, 95, 96,§1er - 30 Lien ELI No pub 1992013272 Code civil - Livre 8: La preuve - 13-04-2019 - 8.4 - 29 Lien ELI No pub 2019A12168 Code civil - Livre 8: La preuve - 13-04-2019 - 8.5, 8.6, 8.29 - 29 Lien ELI No pub 2019A12168 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2023 / R.G. Trib. Trav. le 15/4437/A € JGR Date du prononcé 13 octobre 2023 Numéro du rôle 2017/AL/167 En cause de : M. M. C/ OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ONEM) Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 2-G SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Définitif Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 2 N° d’ordre * Sécurité sociale des travailleurs salariés – chômage – arrêt après réouverture des débats – déclaration a posteriori de non-exercice d’une activité antérieurement déclarée au titre d’activité accessoire – déclaration parvenue au bureau de chômage en dehors du délai requis, quelle que soit sa nature (modificative, rectificative ou ampliative) – pas d’effet rétroactif – charge de la preuve du non-exercice de l’activité antérieurement déclarée (arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, art. 133 et 134 – arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, art. 90, 92, § 2 et § 3, 95 et 96 § 1 – nouveau Code civil, art. 8.4, 8.5, 8.6 et 8.29 – Code judiciaire, art. 870) EN CAUSE : Monsieur M. M., RRN domicilié partie appelante, ci-après dénommée « Monsieur M », ayant comparu par Maître Frédéric KERSTENNE, avocat à 4000 LIEGE, boulevard d'Avroy, 7C ; CONTRE : L’OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, BCE 0206.737.484, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7, partie intimée, ci-après dénommée « l’ONEM », ayant comparu par Maître Laurence WIGNY, avocate à 4000 LIEGE, rue de Joie,

  1. • • • I. INDICATIONS DE PROCEDURE
  2. La Cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes : Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 3 N° d’ordre - l’arrêt interlocutoire rendu contradictoirement entres les parties le 14 avril 2023 par la chambre 2-G de la Cour du travail de Liège, division Liège, notifié aux parties le 18 avril 2023, et toutes les pièces y visées, ordonnant une réouverture des débats au 8 septembre 2023 ; - les conclusions et les conclusions additionnelles après arrêt du 14 avril 2023 de l’ONEM, remises au greffe de la Cour respectivement les 20 et 30 juin 2023 ; - les conclusions après réouverture des débats de Monsieur M, remises au greffe de la Cour le 13 juillet
  3. Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 8 septembre
  4. Les débats ont été repris ab initio sur les points litigieux non encore tranchés par la Cour. Après la clôture des débats, Monsieur E. V., Substitut général, a donné son avis oralement. Les parties n’ont pas répliqué à cet avis. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. II. FAITS ET ANTÉCÉDENTS PERTINENTS
  5. La Cour se réfère à ce propos à l’arrêt prononcé le 14 avril
  6. La Cour entend toutefois, pour la clarté des développements qui vont suivre, rappeler et préciser que : - le 31 mars 2015, Monsieur M a introduit une demande d’allocations de chômage à partir du 27 mars 2015 (pièce n° 39 du dossier administratif de l’ONEM) ; - qu’il a déclaré à cette occasion exercer une activité accessoire de consultance et être inscrit comme indépendant (pièce n° 40 du dossier administratif de l’ONEM) ; - que dans le formulaire C1A joint à sa demande d’allocations, il a déclaré qu’il exercerait cette activité « pendant [son] chômage » et l’avoir déjà exercée dans le passé, depuis le 1er octobre 2004 (pièce n° 44 du dossier administratif de l’ONEM) ; - que par une décision du 23 juillet 2015, l’ONEM a décidé d’exclure Monsieur M du droit aux allocations de chômage en application notamment de l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, au motif qu’il n’apportait pas la preuve du fait que l’activité qu’il avait déclarée aurait été effectivement exercée conjointement à un travail salarié durant au moins 3 mois précédant sa demande d’allocations (pièce n° 2 du dossier administratif de l’ONEM) ; - que Monsieur M a contesté cette décision par une requête qu’il a déposée le 27 juillet 2015 devant le tribunal du travail de Liège, division Liège, en faisant valoir qu’il Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 4 N° d’ordre avait bien exercé son activité complémentaire d’indépendant depuis 2004 sans interruption ; - que le 31 juillet 2015, Monsieur M a par ailleurs introduit un nouveau formulaire C1A auprès de son organisme de paiement, sur lequel il précisa ce qui suit concernant l’activité litigieuse : « Activité non exercée depuis le 27/03/2015 » « (tant que je n’aurai pas d’accord pour le cumul) » (pièce n° 42 du dossier administratif de l’ONEM) ; - que par un courrier électronique du 2 septembre 2015, Monsieur M a confirmé à son organisme de paiement « [son] souhait que [sa] demande modificative du 31 juillet [2015] indiquant que ses activités d’indépendant complémentaire ont été suspendues depuis le 27 mars 2015 soit bien prise en compte par l’ONEm » (pièce n° 52 du dossier administratif de l’ONEM) ; - que c’est dans ce contexte que le 4 septembre 2015, l’organisme de paiement de Monsieur M a adressé à l’ONEM un document « C8 – DEMANDE DE CORRECTION », aux termes duquel il a demandé à l’ONEM de revoir la décision du 23 juillet 2015, de même qu’une autorisation de paiement « car l’intéressé n’exerce pas son activité depuis la date de demande (il attendait l’autorisation de cumul) et ne l’exercera pas tant qu’il n'aura pas une autorisation de cumul avec les allocations de chômage » (pièce n° 51 du dossier administratif de l’ONEM) ; - qu’à la suite de cette demande, Monsieur M a été admis au bénéfice des allocations de chômage à partir du 7 septembre 20151 (pièce complémentaire déposée par l’ONEM lors de l’audience du 9 décembre 2022, inventoriée sous le n° 23 du dossier de procédure d’appel) ; - que pour autant, Monsieur M n’a pas prétendu pas, devant le tribunal du travail, avoir droit aux allocations de chômage pour la période du 27 mars au 6 septembre 2015 au motif qu’il n’aurait pas/plus exercé l’activité litigieuse depuis sa demande d’allocations, se contentant toujours de prétendre apporter la preuve de l’exercice effectif de cette activité dès avant l’introduction de sa demande d’allocations et « pouvoir continuer d’exercer son activité accessoire de consultance tout en bénéficiant des allocations de chômage » (voir notamment les points 4.3 à 4.7 des conclusions et conclusions additionnelles qu’il a déposées devant le tribunal respectivement les 5 août 2016 et 6 septembre 2016) ; - que dans son avis écrit déposé le 25 octobre 2016, l’auditorat du travail a estimé que « concernant le refus d’autorisation pour l’activité accessoire, la décision de l’ONEM [devait] être confirmée », mais a néanmoins considéré que le refus d’indemniser Monsieur M de mars à septembre 2015 n’était pas justifié, à défaut pour l’ONEM de produire le moindre commencement de preuve d’une quelconque activité, précisant par ailleurs que « même si la décision de l’ONEM date du 23/07/2015, il est tout à fait 1 Et non à partir du 8 septembre 2015, comme indiqué par erreur dans l’arrêt déjà prononcé par la Cour le 14 avril
  7. Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 5 N° d’ordre plausible que le demandeur, juriste de formation, ait adopté une position de prudence en n’exerçant plus son activité depuis sa demande d’admission jusqu’à la décision de l’ONEM » ; - que cet avis n’a été que partiellement suivi par le jugement dont appel, lequel, après avoir estimé que Monsieur M n’apportait pas la preuve de l’exercice effectif antérieur de l’activité litigieuse, l’a débouté de son recours et a confirmé la décision contestée dans toutes ses dispositions ; - qu’aux termes de sa requête d’appel, Monsieur M a, à titre principal, persisté dans sa thèse selon laquelle il apportait la preuve de l’exercice antérieur de l’activité litigieuse, tout en prétendant, à titre subsidiaire, que même qu’il devait être établi qu’il n’avait pas exercé effectivement cette activité, « rien ne s’oppos[ait] à ce qu’il soit admis au bénéfice des allocations de chômage à partir du 27/03/2015 », se prévalant à ce propos tant de l’avis écrit de l’auditorat du travail, que de sa déclaration du 31 juillet 2015 selon laquelle il n’exerçait pas cette activité depuis le 27 mars
  8. III. OBJET DE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
  9. Aux termes de l’arrêt prononcé le 14 avril 2023, après avoir : - déclaré l’appel de Monsieur M recevable, - l’avoir d’ores et déjà déclaré non fondé en ce qu’il tendait à titre principal à ce qu’il soit admis que Monsieur M remplissait toutes les conditions requises par l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage pour pouvoir poursuivre l’exercice de son activité complémentaire tout en bénéficiant d’allocations de chômage, - et confirmé le jugement dont appel en ce qu’il avait considéré que la condition prévue par l’article 48, § 1er, alinéa 1er, 2° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 n’était pas remplie en l’espèce, la Cour a ordonné une réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement des questions suivantes : • la question de savoir si le prétendu non-exercice d’une activité accessoire déclarée lors de l’introduction d’une demande d’allocations ne doit pas faire l’objet d’une nouvelle déclaration de la part du chômeur pour que celui-ci puisse prétendre au bénéfice des allocations dès la date de sa demande nonobstant le fait que, comme en l’espèce, l’activité accessoire originairement déclarée ne remplit pas toutes les conditions requises par l’article 48, § 1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 pour pouvoir être cumulée avec les allocations de chômage ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 6 N° d’ordre • le cas échéant, la question de la nature exacte et, partant, des effets dans le temps de la « déclaration rectificative » faite par Monsieur M le 4 septembre 2015, sur la base de laquelle l’ONEM ne l’a admis au bénéfice des allocations de chômage qu’à partir du 8 septembre 2015 : - s’agit-il véritablement d’un déclaration rectificative et, le cas échéant, en application de quel(le)s dispositions ou principes devrait-elle rétroagir à la date de la demande originaire, - ou s’agit-il plutôt d’une déclaration modificative, dont les effets dans le temps seraient régis par l’article 96 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage ? • la question de la charge de la preuve de l’exercice effectif de l’activité considérée durant la période litigieuse : - cette preuve incombe-t-elle à l’ONEM, - ou appartient-il au contraire à Monsieur M de prouver qu’il n’a exercé aucune activité incompatible avec le bénéfice d’allocations de chômage durant la période litigieuse ? - dans un cas comme dans l’autre (ou en cas de partage de la charge de la preuve), se pose en outre la question de savoir si et le cas échéant comment chacune des parties rapporte la preuve qui lui incombe ? IV. POSITION ET DEMANDES DES PARTIES DANS LE CADRE DE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS IV.
  10. Position et demandes de Monsieur M
  11. Aux termes de ses conclusions après réouverture des débats Monsieur M soutient en substance ce qui suit : - que le C1A du 31 juillet 2015 n’aurait pas de caractère modificatif mais aurait « pour objet de préciser un fait à l’intention de l’ONEM », de lui fournir « une précision de [la] demande au vu de la décision de l’ONEM du 27.03.2015» [lire 23.07.2015], « en confirmant [qu’il] n’a exercé aucune activité depuis le 27.03.2015 » ; - que pour ce qui concerne la charge de la preuve, il appartiendrait à chaque partie de prouver les faits qu’elle allègue et de collaborer à l’administration de la preuve ; or, le dossier ne démontrerait en aucune manière qu’il aurait exercé une quelconque activité entre le 27 mars et le 6 septembre 2015 et il ne lui serait pas possible d’établir la preuve d’un fait négatif.
  12. Monsieur M demande donc ce qui suit à la Cour : Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 7 N° d’ordre « Après avoir constaté que l’ONEM n’établit pas la réalité d’une activité accessoire du 27.03.2015 au 06.09.2015 et qu’aucun élément du dossier ne permet de l’établir, annuler la décision de l’ONEM du 23.07.2015 et annuler la décision de l’ONEM du 23.07.2015 en ce que l’appelant a été exclu du bénéfice des allocations de chômage à partir du 27.03.
  13. Condamner [l’ONEM] à payer les allocations de chômage pour la période du 27.03.2015 au 06.09.2015 à majorer des intérêts judiciaires et des dépens liquidés à l’indemnité de procédure telle que déterminée pour un litige évaluable en argent pour une valeur supérieure à 2.500,00 € soit […] 437,25 € ». IV.
  14. Position et demandes de l’ONEM
  15. L’ONEM soutient pour sa part que la nouvelle déclaration faite par Monsieur M le 31 juillet 2015 serait suspecte en ce qu’elle aurait été effectuée a posteriori, après la décision contestée, et qu’elle serait de surcroît invérifiable au moment où elle fut posée. Il fait par ailleurs valoir qu’ « il ne [serait] pas acceptable de soutenir qu’il y a activité quand cela sert et de soutenir, postérieurement en invoquant une rétroactivité, qu’on ne travaille pas parce que cela arrange ». Concernant la charge de la preuve, l’ONEM estime que c’est à Monsieur M qu’il incombe d’établir que l’activité n’a pas été exercée durant la période litigieuse et ce, d’autant plus qu’il était toujours inscrit à la BCE au moment de cette seconde déclaration : « il ne suffit pas de prétendre que l’on cesse toute activité pour être cru sur parole et ce, d’autant que Monsieur [M] a déclaré, lors de son audition à l’ONEM du 23/06/2015, qu’il lui arrivait d’exercer son activité, mais sans la facturer ». L’ONEM estime, enfin, que la déclaration faite par Monsieur M le 31 juillet 2015 ne serait pas une déclaration rectificative mais une déclaration modificative au sens de l’article 96 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, qu’il ne lui appartenait de prendre en compte qu’au moment où elle est intervenue et ce, après qu’une enquête ait été effectuée, qui confirme que Monsieur M n’exerçait effectivement plus d’activité au 7 septembre
  16. L’ONEM persiste en conséquence dans sa demande de confirmation du jugement dont appel et, par-delà, de la décision du 23 juillet 2015 en toutes ses dispositions. Il invite par ailleurs la Cour à statuer ce que de droit quant aux dépens. V. AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 8 N° d’ordre
  17. Dans son avis oral donné à l’audience du 8 septembre 2023, le Ministère public a suggéré à la Cour de faire droit à la demande de Monsieur M en se référant à l’avis écrit déjà déposé en ce sens le 14 février
  18. A titre subsidiaire, il a suggéré à la Cour de rouvrir les débats à l’effet d’inviter Monsieur M à produire son avertissement-extrait de rôle 2016 afférent à ses revenus
  19. VI. POSITION DE LA COUR VI.
  20. En droit : dispositions et principes applicables VI.1.a. Quant aux déclarations incombant au chômeur et à leurs effets dans le temps
  21. L’article 133 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dispose que le chômeur qui sollicite le paiement d’allocations de chômage doit produire à l’appui de sa demande tous les documents nécessaires au directeur du bureau de chômage pour statuer sur ses droits et fixer le montant de ses allocations, de même qu’une déclaration de sa situation personnelle et familiale. En pratique, cette dernière déclaration se fait sous le couvert d’un formulaire « C1 », aux termes duquel le chômeur est notamment invité à déclarer s’il exerce une activité accessoire et, dans l’affirmative, à compléter un formulaire « C1A » précisant les modalités concrètes d’exercice de cette activité pendant le chômage. Ces déclarations doivent être signées par le chômeur sous la formule « J’affirme sur l’honneur que la présente déclaration est sincère et complète », conformément à l’article 136 de l’arrêté royal du 25 novembre
  22. L’article 134 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose en outre que le chômeur doit introduire auprès de son organisme de paiement un nouveau dossier et, le cas échéant, une nouvelle déclaration de sa situation personnelle et familiale, notamment lorsqu’ « en cours de chômage, un événement modificatif est survenu qui est de nature à influencer le droit aux allocations ou le montant de celles-ci ».
  23. L’article 90 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage précise également ce qui suit concernant les déclarations qui s’imposent ainsi au chômeur : « Pour être complet, le dossier doit contenir tous les documents qui sont nécessaires pour statuer sur le droit aux allocations de chômage et pour fixer le montant de celles-ci. […] Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 9 N° d’ordre Le dossier doit notamment contenir une « déclaration d’un événement modificatif » C 8 lorsque le chômeur déclare un événement modificatif qui ne peut être communiqué au moyen de la « déclaration de la situation personnelle et familiale » C 1 ».
  24. L’article 92 du même arrêté ministériel précise par ailleurs que : - « s’il s’agit d’une demande d’allocations, le dossier doit parvenir au bureau du chômage dans un délai de deux mois prenant cours […] en cas de chômage complet, le jour suivant le premier jour pour lequel les allocations sont demandées » (§ 2), - « s'il s'agit d'un événement modificatif survenu en cours de chômage, le dossier doit parvenir au bureau du chômage au plus tard le dernier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel l'événement modificatif est survenu » (§ 3).
  25. L’article 95 précise pour le surplus ce qui suit : - que « le droit aux allocations est ouvert à partir de la date de la demande d’allocations [notamment] lorsque […] le dossier complet parvient au bureau du chômage dans les délais fixés à l’article 92, § 2, ou à l’article 93 »2, - mais qu’il n’est ouvert qu’ « à partir du jour où le dossier complet parvient au bureau du chômage lorsque […] les délais fixés à l’article 92, § 2, ou à l’article 93 n’ont pas été respectés ».
  26. L’article 96, § 1er précise enfin quant à lui que « l'événement modificatif qui survient en cours de chômage et qui n'a pas pour conséquence que le chômeur perd le droit aux allocations ou a droit à un montant inférieur à celui auquel il pouvait prétendre précédemment, a une influence sur l'allocation à partir du jour où cet événement est survenu lorsque : 1° le dossier complet parvient au bureau du chômage dans les délais fixés à l'article 92, § 3, ou à l'article 93 ; 2° le dossier incomplet parvient au bureau du chômage dans les délais fixés à l'article 92, § 3, ou à l'article 93 et que le directeur reconnaît qu'il est définitivement impossible de compléter le dossier. Cet événement modificatif a une influence sur l'allocation à partir du jour où le dossier complet parvient au bureau de chômage lorsque : 1° les délais fixés à l'article 92, § 3, et à l'article 93 n'ont pas été respectés ; 2 L’article 93 prévoit des prolongations de délai en cas de dossier incomplet, selon des modalités qui ne seront pas examinées dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où le dossier originairement introduit par Monsieur M ne posait aucun problème de cette nature ; l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 contient également d’autres dispositions applicables en cas d’impossibilité provisoire ou définitive de compléter un dossier, qui ne seront pas examinées non plus dans le cadre de la présente procédure pour le même motif. Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 10 N° d’ordre 2° le directeur ne reconnaît pas qu'il est temporairement ou définitivement impossible de compléter le dossier. Par dérogation à l'alinéa 2, cet événement modificatif a une influence sur l'allocation à partir du jour où le dossier incomplet est parvenu au bureau du chômage en dehors du délai fixé à l'article 92, § 3, lorsque : 1° le dossier complet parvient au bureau du chômage dans les délais fixés à l'article 93 ; 2° le directeur reconnaît qu'il est définitivement impossible de compléter le dossier. » Il ressort en synthèse de ces dernières dispositions que lorsque l’événement modificatif est favorable au chômeur, il sort ses effets : - soit dès sa survenance, s’il est déclaré à l’ONEM dans le délai requis, c’est-à-dire au plus tard le dernier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel il est survenu, conformément à l’article 92, § 3 de l’arrêté ministériel, - soit à partir du jour où le dossier complet parvient au bureau de chômage, lorsque le délai précité n’a pas été respecté. VI.1.b. Quant à la charge de la preuve
  27. Les articles 8.4 du livre VIII du nouveau Code civil et 870 du Code judiciaire, selon lesquels chaque partie a la charge de la preuve des faits dont elle se prévaut, s’appliquent comme tels dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale et, partant, dans le cadre de la réglementation du chômage, sauf dispositions spécifiques contraires inapplicables en l’espèce. Ainsi, « c’est […] à l’assuré social qui conteste une décision de prouver la réunion de tous les éléments générateurs du droit subjectif auquel il prétend. Jurisprudence et doctrine sont en effet fermes sur le principe : il appartient à celui qui prétend avoir droit à une prestation sociale de démontrer que toutes les conditions mises par la législation sont réunies. En outre, dès lors que le litige porte sur une prestation étalée dans le temps, il revient au bénéficiaire potentiel de prouver que les conditions d’octroi sont réunies pour la totalité de la période en cause […] »
  28. La preuve requise doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude (article 8.5 du livre VIII du nouveau Code civil), étant toutefois précisé que « celui qui supporte la 3 H. Mormont, « La charge de la preuve dans le contentieux de la sécurité sociale », R.D.S. 2013/2, p. 341 et suivantes, n°
  29. Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 11 N° d’ordre charge de la preuve d’un fait négatif peut se contenter d’établir la vraisemblance de ce fait » (article 8.6 du livre VIII du nouveau Code civil).
  30. La preuve est pour le surplus libre en matière de sécurité sociale et de chômage. Elle peut donc être rapportée par toutes voies de droit, en ce compris par présomptions reposant sur un ou plusieurs indices sérieux, précis et le cas échéant concordants, dont la valeur probante est laissée à l’appréciation du juge (article 8.29 du livre VIII du nouveau Code civil).
  31. Il importe enfin de préciser que l’obligation faite à toutes les parties de collaborer à l’administration de la preuve par le 3ème alinéa de l’article 8.4 du livre VIII du nouveau Code civil ne peut avoir pour effet de renverser la charge de la preuve, ni a fortiori les risques qui en découlent
  32. Il en résulte qu’en cas de doute, l’assuré social doit être débouté de ses prétentions (ce qui est du reste expressément confirmé par le 4ème alinéa de l’article 8.4 du livre VIII du nouveau Code civil). VI.
  33. En fait : application de ces dispositions et principes en l’espèce
  34. La Cour constate tout d’abord que c’est sans formuler la moindre réserve et après avoir coché la case selon laquelle il affirmait que cette déclaration était « sincère et complète », que Monsieur M a déclaré, le 31 mars 2015, qu’il exercerait, pendant son chômage ayant pris cours le 27 mars 2015, une activité accessoire qu’il exerçait déjà depuis
  35. C’est donc à tort et en vain que dans le cadre de la présente procédure, il prétend que sa déclaration ultérieure du 31 juillet 2015 selon laquelle il n’exercerait pas/plus cette activité depuis le 27 mars 2015 tant qu’il n’aurait pas l’accord de l’ONEM pour son cumul avec ses allocations de chômage, avait pour seul objet de « confirmer » sa déclaration originaire, en fournissant à l’ONEM une « précision » de sa demande originaire. Cette déclaration ultérieure portait en effet sur un élément qui ne figurait pas comme tel dans la déclaration originaire de Monsieur M, à savoir le (prétendu) non exercice de son activité accessoire depuis le 27 mars
  36. La Cour constate ensuite et en tout état de cause que cette déclaration a eu pour effet de modifier ou à tout le moins de rectifier ou de compléter, fût-ce en la précisant, la 4 Voir notamment à ce propos : W. Vandenbussche, « L’obligation de collaborer à l’administration de la preuve : précisions sur la portée d’un principe particulier », note sous Cass.7 juin 2019, R.C.J.B. 2021/2, p. 251 et suivantes, spécialement n°
  37. Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 12 N° d’ordre demande d’allocations originaire de Monsieur M sur un point essentiel de celle-ci, s’agissant d’un élément de nature à influencer son droit aux allocations et/ou le montant de celles-ci. Il s’agissait donc, comme telle, d’une déclaration modificative de la déclaration originaire de Monsieur M, ou à tout le moins d’une déclaration rectificative ou ampliative de celle-ci, à supposer qu’elle ait été, dès l’origine, inexacte ou même insuffisamment précise. Or, quelle que soit la nature juridique exacte de cette déclaration ultérieure, force est de constater qu’elle n’a été transmise au bureau de chômage qu’au début du mois de septembre 2015, soit en dehors des délais prévus dans un cas (déclaration rectificative ou ampliative introduite à l’appui de la demande originaire) comme dans l’autre (déclaration d’un événement modificatif) par l’article 92 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, pour qu’elle puisse être prise en compte avec effet rétroactif dès la date de la demande originaire ou de l’événement modificatif déclaré. C’est donc à bon droit et dans le strict respect des dispositions figurant aux article 95 et 96 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, que l’ONEM n’a réservé une suite utile à cette déclaration ultérieure de Monsieur M qu’à partir du 7 septembre 2015 (date non contestée comme telle par Monsieur M et qui paraît du reste parfaitement justifiée au vu de la date à laquelle l’organisme de paiement de Monsieur M a transmis cette déclaration à l’ONEM, soit le 4 septembre 2015, date qui correspondait de surcroît à un vendredi).
  38. La Cour constate enfin et surabondamment que Monsieur M demeure en tout état de cause en défaut de prouver comme de droit qu’il n’aurait effectivement pas/plus exercé son activité accessoire durant la période litigieuse ni, a fortiori, dès le 27 mars 2015, fût-ce par présomptions. Le fait qu’il s’agisse d’un fait négatif n’y change rien, Monsieur M demeurant également en défaut de le prouver par simple vraisemblance, et ce, alors même : - non seulement qu’il n’a pas déclaré dès l’origine ou à tout le moins dans les deux mois de la prise de cours de sa période de chômage qu’il n’exercerait pas/plus cette activité, ce qui aurait déjà rendu cette déclaration plus crédible, - pas plus qu’il n’a jamais mentionné ce fait avant la décision contestée, soit in tempore non suspecto, ne fût-ce que lors de son audition du 23 juin 2015 dans les locaux de l’ONEM, ce qui aurait également éventuellement pu jouer en sa faveur, - mais en outre qu’il est resté inscrit à la BCE durant toute la période litigieuse, tombant ainsi sous le coup de la présomption prétorienne d’exercice d’une activité indépendante sauf preuve contraire5 précisément inexistante en l’espèce, 5 Voir notamment à ce propos : M. Simon et a., R.P.D.B. – Chômage, Larcier 2021, n° 101 et
  39. Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 13 N° d’ordre - et qu’il est de surcroît demeuré en défaut de produire aucun élément concret de nature à étayer son affirmation selon laquelle il n’aurait en réalité pas/plus exercé cette activité à partir du 27 mars 2015 ; la Cour estime à ce dernier égard qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une réouverture des débats en vue de permettre à Monsieur M de produire s’il échet son avertissement- extrait de rôle 2016 afférents à ses revenus 2015, dans la mesure où il a déjà eu l’occasion de le faire dans le cadre de la présente réouverture des débats et où, en toute hypothèse, l’absence de revenus (a fortiori déclarés au fisc) générés par une activité indépendante ne suffit évidemment pas à exclure tout exercice d’une telle activité ; la Cour se montre d’autant plus réticente à opérer un tel raccourci en l’espèce qu’il s’avère effectivement que Monsieur M déclara expressément, lors de son audition préalable à la décision contestée, avoir précisément exercé son activité sans rien facturer durant la période de 2010 à 2014 (pièce n° 5 du dossier administratif de l’ONEM). La Cour ne voit pour le surplus pas en quoi l’ONEM aurait en l’espèce manqué à son obligation de collaborer à l’administration de la preuve. Le dossier administratif produit à l’appui de la décision contestée est en effet complet en ce qu’il contient tous les éléments de nature à la justifier. L’ONEM s’est en outre montré particulièrement proactif à la suite de la réception du formulaire C8 qui lui fut adressé le 4 septembre 2015 par l’organisme de paiement de Monsieur M, en procédant à une enquête complémentaire dans le cadre de laquelle il estima pouvoir constater que Monsieur M n’exerçait effectivement plus son activité (cf. les pièces complémentaires au dossier administratif de l’ONEM, produites par celui-ci dans le cadre du présent appel, à la suite de la pièce n° 60 de son dossier administratif originaire) ; il ne saurait évidemment être reproché à l’ONEM de n’avoir pas donné à ce constat purement factuel un effet rétroactif antérieur au 7 septembre 2015, cette absence d’effet rétroactif étant pour rappel parfaitement conforme aux dispositions des articles 95 et 96 de l’arrêté ministériel du 26 novembre
  40. Force est enfin et en tout état de cause de constater que Monsieur M n’identifie aucun élément dont l’ONEM disposerait ou qu’il pourrait se procurer et dont lui-même ne disposerait pas ou qu’il ne pourrait se procurer, qui serait de nature à contribuer à l’administration de la preuve de l’absence d’exercice de toute activité dans son chef durant la période litigieuse, alors même que sa charge lui incombe. VI.
  41. En conclusion Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 14 N° d’ordre
  42. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour estime qu’il ne saurait être fait droit à la demande subsidiaire de Monsieur M, telle que formulée pour la première fois en degré d’appel. Après avoir déjà été débouté de son appel en ce qu’il tendait à ce qu’il soit admis qu’il remplissait les conditions requises par l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage pour pouvoir exercer une activité complémentaire tout en bénéficiant d’allocations de chômage, Monsieur M sera donc également débouté de sa demande subsidiaire tendant au paiement des allocations de chômage afférente à la période du 27 mars 2015 au 6 septembre
  43. VI.
  44. Quant aux dépens
  45. Le jugement dont appel a condamné l’ONEM aux dépens. Cette condamnation est conforme à l’article 1017 du Code judiciaire et ne fait du reste l’objet d’aucune contestation de la part de l’ONEM dans le cadre du présent appel.
  46. L’ONEM sera également condamné aux dépens du présent appel, conformément à la même disposition.
  47. L’ONEM ne conteste pour le surplus pas l’indemnité de procédure postulée par Monsieur M dans le cadre de son appel et ce montant paraît du reste justifié au vu de la nature et de la valeur de la demande de celui-ci, de même que du tarif applicable en l’espèce au jour de la clôture des débats. VII. DÉCISION DE LA COUR – DISPOSITIF DE L’ARRÊT PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2017/AL/167 – p. 15 N° d’ordre Statuant après l’arrêt prononcé le 14 avril 2023 et après avoir entendu le Ministère public en son avis oral à l’audience du 8 septembre 2023, Déboute Monsieur M de sa demande subsidiaire ; Et condamne l’ONEM aux dépens, nuls en instance et liquidés à 437,25 € à titre d’indemnité de procédure revenant à Monsieur M en appel. • • • Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : A.T., Conseillère faisant fonction de Présidente, qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel elle a participé (art. 785 du Code judiciaire), J-B. S. Conseiller social au titre d'employeur, J. P., Conseiller social au titre d’employé, Assistés de N. F., Greffière, La Greffière, Les Conseillers sociaux, La Présidente, Et prononcé, en langue française à l’audience publique de la chambre 2-G de la Cour du travail de Liège, division Liège, Extension Sud, place Saint-Lambert, 30 à 4000 LIÈGE, le TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS, où étaient présents : A. G., Conseillère faisant fonction de Présidente, désignée par ordonnance de Madame K. S. Première Présidente, prise conformément à l'article 782bis du Code judiciaire afin de remplacer Madame A. T., Conseillère, N. F. Greffière, La Greffière La Présidente Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231013.2 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230414.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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