id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 octobre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231019.1 No Rôle: 2022/AN/107 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2024-03-07 Consultations: 252 - dernière vue 2026-06-15 15:31 Fiche Les organismes d'intérêt public exclus du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sont ceux dont les pouvoirs publics gardent la maîtrise, soit ceux où ils ont le pouvoir du dernier mot en matière d'organisation et de fonctionnement, et qui constituent dès lors un service public au sens organique du terme. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations Mots libres: Champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 – exclusion – notion d'organisme d'intérêt public Bases légales: Loi - 05-12-1968 - 2 - 01 Lien ELI No pub 1968120503 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2023 / R.G. Trib. Trav. le 20/553/A € JGR Date du prononcé 19 octobre 2023 Numéro du rôle 2022/AN/107 En cause de : Service Social des services du gouvernement wallon C/ ONSS Cour du travail de Liège Division Namur CHAMBRE 6-B SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - ONSS - Cot.sec.soc. Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/107 – p. 2 N° d’ordre Champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 – exclusion – notion d’organisme d’intérêt public EN CAUSE : L’A.S.B.L. Service social des services du gouvernement wallon, inscrite à la BCE sous le no 0433.766.083, dont les bureaux sont situés à 5000 NAMUR, rue Dewez, 49 partie appelante, ci-après l’ASBL, comparaissant par Maître François BELLEFLAMME, avocat à 1200 WOLUWE-SAINT- LAMBERT, boulevard Brand Whitlock, 114 boîte 12 CONTRE : 1. L’Office national de sécurité sociale, inscrit à la BCE sous le no 0206.731.645, dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, place Victor Horta, 11 partie intimée, ci-après l’ONSS comparaissant par Maître Jonathan DE WILDE D’ESTMAEL, avocat à 5100 JAMBES (NAMUR), passage de l’Atelier, 6/2 2. L’État belge (S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale, dont les bureaux sont établis à 1070 Bruxelles, rue Ernest Blerot, 1), représenté par Monsieur le Ministre du Travail dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue Ducale 61, partie intimée, ci-après l’État belge comparaissant par Maître Ivan FICHER, avocat à 1030 SCHAERBEEK, boulevard Auguste Reyers, 110 • • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 21 septembre 2023, et notamment : - Le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 9 juin 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Namur, 6e chambre (R.G. no 20/553/A), ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ; - La requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la cour du travail de Liège, division Namur, le 12 juillet 2022 et notifiée aux parties intimées par pli Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/107 – p. 3 N° d’ordre judiciaire le 13 juillet 2022 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 20 septembre 2022 ; - L’ordonnance rendue le 20 septembre 2022, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 21 septembre 2023 ; - Les conclusions, et les conclusions de synthèse de l’ONSS, remises au greffe de la cour respectivement les 18 novembre 2022 et 23 mai 2023 ; - Les conclusions de l’État belge, remises au greffe de la cour le 12 janvier 2023 ; - Les conclusions de l’ASBL remises au greffe de la cour le 23 mars 2023 ; - Le dossier de pièces déposé par l’ONSS au greffe de la cour le 29 juin 2023 ; - Le dossier de pièces déposé par l’État belge au greffe de la cour le 5 septembre 2023 ; - Le dossier de pièces déposé par l’ASBL au greffe de la cour le 13 septembre 2023. Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 21 septembre 2023 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I. LES ANTÉCÉDENTS DU LITIGE Par une requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal du travail le 16 juillet 2020, l’ASBL a sollicité : - L’annulation des décisions de l’ONSS des 30 juillet 2018, 3 février 2020 et 16 avril 2020 ; - Qu’il soit dit pour droit qu’elle est une personne morale de droit privé et un employeur privé ; - La condamnation de l’ONSS à modifier son identification en fonction de cette qualification, avec effet rétroactif au 1er juillet 2018, sous peine d’une astreinte de 250 € par jour à partir de l’échéance d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ; - Que le jugement à intervenir soit dit commun et opposable à l’État belge. Aux termes de ses dernières conclusions d’instance, elle a sollicité à titre subsidiaire de poser à la Cour constitutionnelle les questions suivantes : « L’article 2, § 3, 1. de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, interprété comme visant, au titre des organismes d’intérêt public exclus du champ d’application de la loi, les ASBL chargées d’un service social en exécution de l’article 13 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, pris isolément et combinés entre eux et avec les articles 5, 6 et 22 de la Charte sociale européenne, avec l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/107 – p. 4 N° d’ordre de l’Homme et avec la Convention no 151 de l’O.I.T., en ce que les membres du personnel de ces ASBL ne bénéficieraient pas d’un régime de relations collectives de travail, à la différence des travailleurs dont l’employeur est soumis à la loi du 5 décembre 1968 ou à la loi du 19 décembre 1974 ? L’article 2, § 3, 1. de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, interprété comme visant, au titre des organismes d’intérêt public exclus du champ d’application de la loi, les ASBL chargées d’un service social en exécution de l’article 13 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, pris isolément et combinés entre eux, en ce que ces ASBL ne bénéficieraient pas d’un régime de relations collectives de travail, à la différence des employeurs soumis à la loi du 5 décembre 1968 ou à la loi du 19 décembre 1974 ? » Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal du travail a en substance considéré que : - La demande dirigée contre l’État belge n’est pas recevable, l’avis émis par le service des relations collectives du Ministère de l’Emploi et du Travail présentant une valeur purement indicative ; - L’ASBL est exclue du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 et il y a lieu de confirmer les décisions de l’ONSS litigieuses ; - La réponse à la question préjudicielle n’est pas pertinente dans le cadre du présent litige : - La contestation portant sur l’attribution par l’ONSS de l’indice 246, l’exclusion de l’ASBL du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 a effectivement une incidence, mais l’application ou non de la loi du 19 décembre 1974 est indifférente ; - Si la Cour constitutionnelle devait reconnaitre que la situation dénoncée au travers des questions préjudicielles était discriminatoire, celle-ci devra bien constater que le problème découle d’une lacune extrinsèque de la loi du 5 décembre 1968 et de l’absence d’intervention du Roi pour intégrer l’ASBL dans le champ d’application de la loi du 19 décembre 1974, alors qu’il n’appartient pas aux tribunaux d’étendre le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 au bénéfice de l’ASBL et de ses travailleurs, en cas de réponse favorable à la thèse de celle-ci. Le tribunal a dès lors : - Dit la demande recevable en tant que dirigée contre les décisions de l’ONSS, mais irrecevable en tant que dirigée contre l’État belge ; - Débouté l’ASBL de ses prétentions et confirmé les 3 décisions de l’ONSS en toutes leurs dispositions ; Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/107 – p. 5 N° d’ordre - Condamné l’ASBL aux dépens, soit la somme de 1 680 € à l’État belge et la somme de 1 680 € à l’ONSS, ainsi que le montant de 20 € à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Il s’agit du jugement attaqué. Par son appel, l’ASBL sollicite : - À titre principal : - L’annulation des décisions de l’ONSS des 30 juillet 2018, 3 février 2020 et 16 avril 2020 ; - Qu’il soit dit pour droit qu’elle est une personne morale de droit privé et un employeur privé ; - La condamnation de l’ONSS à modifier son identification en fonction de cette qualification, avec effet rétroactif au 1er juillet 2018, sous peine d’une astreinte de 250 € par jour à partir de l’échéance d’un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ; - Que le jugement à intervenir soit dit commun et opposable à l’État belge ; - À titre subsidiaire, que soient posées à la Cour constitutionnelle les questions suivantes : « L’article 2, § 3, 1. de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, interprété comme visant, au titre des organismes d’intérêt public exclus du champ d’application de la loi, les ASBL chargées d’un service social en exécution de l’article 13 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, pris isolément et combinés entre eux et avec les articles 5, 6 et 22 de la Charte sociale européenne, avec l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et avec la Convention no 151 de l’O.I.T., en ce que les membres du personnel de ces ASBL ne bénéficieraient pas d’un régime de relations collectives de travail, à la différence des travailleurs dont l’employeur est soumis à la loi du 5 décembre 1968 ou à la loi du 19 décembre 1974 ? L’article 2, § 3, 1. de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, interprété comme visant, au titre des organismes d’intérêt public exclus du champ d’application de la loi, les ASBL chargées d’un service social en exécution de l’article 13 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, pris isolément et combinés entre eux, en ce que ces ASBL ne bénéficieraient pas d’un régime de relations collectives de travail, à la différence des employeurs soumis à la loi du 5 décembre 1968 ou à la loi du 19 décembre 1974 ? » Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/107 – p. 6 N° d’ordre - La condamnation de l’ONSS aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée au taux de base de 1 800 € pour chacune des deux instances, L’ONSS demande pour sa part : - La confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et la condamnation de l’ASBL aux dépens, en ce compris les indemnités de procédure d’instance et d’appel ; - À titre subsidiaire, que l’ASBL soit déboutée de sa demande d’astreinte, et la limitation du montant de l’indemnité de procédure d’instance au montant de base applicable au jour du prononcé du jugement a quo, à savoir 1 680 €. L’État belge demande quant à lui : - La confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de l’ASBL en tant que dirigée contre lui ; - La condamnation de l’ASBL aux dépens, en ce compris les indemnités de procédure de première instance et d’appel. II. LES FAITS En exécution de l’article 5 de l’arrêté de l’exécutif régional wallon (AERW) du 16 janvier 1991 portant création d’un service social pour les services du gouvernement wallon, la réalisation des activités dudit service social a été confiée à l’ASBL par l’exécutif régional wallon, qui par ailleurs a agréé celle-ci. L’ASBL emploie pour partie des membres du personnel statutaire de la Région wallonne et des autres organismes d’intérêt public régional pour lesquels elle intervient, agents détachés à son service et dont elle n’est donc pas l’employeur, et pour partie des travailleurs qu’elle recrute sur fonds propres. Parmi ces derniers, certains font partie de manière permanente de son personnel, tandis que d’autres sont recrutés de manière temporaire au moment des plaines de jeux d’été et séjours résidentiels que l’ASBL organise pour les enfants des agents des services publics wallons. Il n’est pas contesté que pour ce personnel, l’ASBL se comportait comme une personne de droit public. Elle travaillait avec un secrétariat social, mais n’avait jamais adopté de règlement de travail ni n’avait reçu ou sollicité de commission paritaire. En outre, elle appliquait un régime de temps de travail du secteur public ; elle n’appliquait donc la loi du 16 mars 1971 sur le travail que sous réserve des dispositions énumérées à l’article 3 de ladite loi, qui ne sont pas applicables notamment au sein des personnes morales de droit public. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/107 – p. 7 N° d’ordre L’ASBL expose qu’à la suite d’une plainte d’un membre de son personnel saisonnier, elle a fait l’objet d’une enquête du service du Contrôle des lois sociales de Namur, à l’issue de laquelle ce service lui adressera le 7 décembre 2017 le courrier recommandé suivant : « […] La loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est bien applicable à la Région wallonne et plus précisément aux membres des administrations et autres services du gouvernement régional wallon, ainsi qu’aux personnes morales de droit public qui en dépendent tels que fixés et énumérés au sein de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités (cf. art. 3 et annexe I). Il en découle deux constats importants et liés concernant la problématique qui nous intéresse : - [L’ASBL] ne figure pas dans l’énumération de l’annexe I de l’A.R. du 28 septembre 1984. - La circulaire interprétative no 432 du 30 mai 1996 - Application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de cette loi - (portant donc sur une législation applicable à la Région wallonne) explique clairement la raison pour laquelle une structure telle que l’A.S.B.L. qui nous occupe n’est pas reprise dans l’annexe : “Art. M2. .2 Associations sans but lucratif (ASBL). Certaines personnes morales de droit public (principalement des autorités provinciales et locales) ont créé des ASBL ou ont par après adhéré à des ASBL existantes. En dépit du fait que dans la création ou la direction de ces organismes on constate la prépondérance de l’autorité, il s’agit de personnes morales de droit privé soumises à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique. Les ASBL précitées - en qualité de personnes morales de droit privé qui sont complètement distinctes des autorités qui les ont créées ou qui en assument la gestion - tombent dans le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Il s’ensuit que le régime de la loi du 19 décembre 1974 n’est pas applicable au personnel dont une ASBL doit être considérée comme étant l’employeur. Il s’agit dans ce cas de personnel recruté et rémunéré par cet organisme sans que l’autorité - sur le plan juridique - intervienne. Le régime de la loi du 19 décembre 1974 est par contre d’application au personnel qui est mis à la disposition d’une ASBL par l’autorité. Dans ce cas il s’agit de personnel recruté et rémunéré par l’autorité, mais occupé dans une ASBL.” Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/107 – p. 8 N° d’ordre Je maintiens donc, sous réserve de l’appréciation souveraine des Cours et Tribunaux, que l’[ASBL] relève du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968. […] » L’ASBL indique avoir considéré que cette analyse n’était pas contestable. En date du 19 juillet 2018, la Direction générale Relations collectives du travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, a adressé à l’ASBL l’avis suivant : « Il résulte d’une enquête effectuée par le Contrôle des lois sociales que votre entreprise exerce l’activité suivante : service social pour les fonctionnaires de la Région wallonne et leurs familles (aide à la santé, aide sociale personnalisée et participation aux évènements de vie). Dans ces conditions, la Direction générale Relations collectives de travail émet l’avis ci-après pour ce qui concerne l’appartenance de votre entreprise à la commission paritaire compétente : pour l’ensemble du personnel : la commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand no 337, instituée par l’arrêté royal du 14.02.2008 (Moniteur belge du 27.02.2008), modifié par l’arrêté royal du 10.04.2014 (Moniteur belge du 25.04.2014), est compétente, sur la base de l’article 2 : “(…) pour les organisations du secteur non-marchand dont les activités ne relèvent pas de la compétence d’une autre commission paritaire spécifiquement compétente. Par ‘non-marchand’, on entend ‘sans poursuivre de but de lucre’” […] » Par recommandé du 6 août 2018, l’ASBL a introduit une réclamation à l’encontre de cet avis, considérant en substance que les plaines de jeux et séjours de vacances relevant de la CP no 339, il convenait de décider qu’elle relevait des CP nos 337 et 339, ou qu’à défaut c’était le rattachement à la CP no 339 qui devait prévaloir. Alors que jusqu’alors l’ONSS attribuait à l’ASBL l’indice 032 correspondant aux employeurs à caractère public qui sont redevables des cotisations en faveur des groupes à risque et du chômage temporaire et chômeurs âgés, cet organisme communiquera à celle-ci par une décision du 30 juillet 2018 (1re décision litigieuse) que l’indice 032 étant réservé aux employeurs du secteur diplomatique en raison d’une modification de sa description à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi, l’indice 246 lui a été attribué pour l’ensemble de son personnel. Interpellé à cet égard par l’ASBL le 14 octobre 2019, le CLS indiquera par courriel du 15 octobre 2019 ce qui suit : Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/107 – p. 9 N° d’ordre « […] En décembre 2017, je vous ai transmis un courrier circonstancié à ce sujet par le biais de votre cabinet d’avocats. Il était notamment question de confirmer que l’ASBL […], bien que créée par un pouvoir public, est une personne morale de droit privé. De ce fait, les dispositions légales prescrites par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires sont bien d’application. Je rappelle que cette loi relève de la compétence du Contrôle des Lois sociales. De manière régulière, l’ONSS s’adresse à notre service en vue de s’assurer que les indices fixés correspondent bien à la commission paritaire mentionnée sur l’avis rendu par la direction Relations Collectives de Travail. Je précise également que l’indice ONSS d’un employeur ne constitue nullement un critère relevant pour déterminer l’activité de l’entreprise ou de l’organisation dans le cadre d’une enquête de détermination de commission paritaire menée par notre service. Le courrier de l’ONSS précise d’ailleurs qu’il vous appartient de les contacter si l’indice attribué ne correspond pas à l’activité réelle exercée par l’entreprise. En conclusion, je vous confirme à nouveau que l’ASBL relève bien de la loi du 5 décembre 1968. Un avis a été rendu par notre direction Relations Collectives de Travail en date du 01/06/2018 (CP 337). Un dossier est toujours en cours auprès de cette direction suite à la contestation par l’ASBL de l’application de cette CP. » Le 20 novembre 2019, l’ASBL a procédé au retrait de sa réclamation du 6 août 2018 à l’encontre de l’avis du 19 juillet 2018 du CLS, et en date du 12 décembre 2019, elle a sollicité via son secrétariat social que l’ONSS procède aux rectifications s’imposant à la suite dudit avis. Le 3 février 2020 (2e décision litigieuse), l’ONSS indiquera à l’ASBL refuser de faire droit à cette demande sur base de la motivation suivante : « Nous faisons suite à votre mail du 12 décembre 2019 adressé à votre secrétariat social, reprenant des collaborateurs de l’Office en copie, par lequel vous demandiez à celui-ci de faire procéder aux rectifications qui s’imposaient suite à l’avis n° 23473 rendu le 19 juillet 2018 par la Direction générale Relations collectives du travail - Direction de la gestion des Commissions paritaires du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. L’avis en question nous a été communiqué fin novembre 2019 suite au retrait de la réclamation que vous aviez introduite et nous ne pouvons marquer notre accord sur son contenu. Pour rappel, dans son avis, la DGRCT considère que l’ASBL relève de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non marchand (CP 337). Cependant, à la lecture du courrier du SPF Emploi, l’ONSS constate que l’avis ne tient en rien compte de la nature publique de l’ASBL qui, selon nous, n’entre pas dans le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/107 – p. 10 N° d’ordre En effet, votre ASBL est une ASBL de droit public puisque créée en vertu d’un Décret et organisée par un arrêté de l’exécutif régional wallon du 16 octobre 1991. Suivant celui-ci, elle est agréée par le Gouvernement (art. 4) suivant les conditions établies par lui (art. 6), des représentants dudit Gouvernement siègent au CA (art. 6, 4°), ils effectuent un contrôle sur les comptes, ils contrôlent les activités de l’ASBL (art. 9), elle fonctionne avec des subventions. Interrogée par nos soins, la Direction générale Relations Collectives du Travail nous a indiqué mettre toutes les ASBL sur le même pied et considérer que celles-ci entrent d’office dans le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968. Cette position, encore confirmée à l’occasion d’une question parlementaire écrite posée en avril 2013, était justifiée de la manière suivante : le parlementaire s’interrogeait sur le champ d’application de la loi et plus particulièrement sur les exclusions de son champ d’application. Il souhaitait connaître la position de la ministre en ce qui concerne les organismes d’intérêt public, les « établissements publics qui en dépendent » et une liste d’entreprises ou institutions mentionnées dans sa question. Parmi elles, les ASBL et les ASBL dans lesquelles les mandats publics sont prépondérants. La réponse de la ministre fut la suivante : « Selon les travaux préparatoires de cette loi (Doc. Parl. Sénat, 1966-1967, no 148, 8, voir www.senate.be), le motif de cette exclusion est que ces personnes sont régies par un régime statutaire et réglementaire qui se prête mal au processus des conventions collectives. Les établissements institués en tant que personnes morales de droit public sont donc exclus du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968. Les établissements qui entrent dans le champ d’application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités (Moniteur belge du 24 décembre 1974) et de son arrêté d’exécution du 28 septembre 1984 (Moniteur belge du 20 octobre 1984) sont également exclus du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968. La question de l’application de la loi du 5 décembre 1968 à un établissement particulier est une question de fait, qui doit être examinée par l’administration. Toutefois, il est de fait que, dans le cadre de l’application de la loi, l’administration ne peut que donner des avis et des interprétations et qu’il appartient aux cours et tribunaux de prendre des décisions impératives. Ces décisions judiciaires ne sont cependant impératives que dans des cas individuels et n’ont pas de portée générale. » Et de préciser en ce qui concerne les ASBL de droit privé et les ASBL dans lesquelles les mandats publics sont prépondérants : «
- c)Selon les travaux préparatoires de la loi du 5 décembre 1968 (Doc. parl. Chambre, 1968-1969, 176, no 2, 19), les établissements créés conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (Moniteur belge du 1er juillet 1921) sont des organismes de droit privé. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/107 – p. 11 N° d’ordre Les associations sans but lucratif (ASBL) créées conformément au titre Ier de la loi du 27 juin 1921 tombent dès lors dans le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968.
- d)Les établissements créés sous forme d’ASBL, conformément à la loi du 27 juin 1921, tombent dans le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968, quel que soit le statut des fondateurs de ces associations. Selon la philosophie de la loi du 5 décembre 1968, telle qu’elle ressort des discussions parlementaires, l’objectif du législateur était de faire ressortir les établissements créés en vertu de la loi du 27 juin 1921 au champ d’application de la loi, sans distinction. » Or, la position de la doctrine et de la jurisprudence est tout autre. À l’occasion du 50e anniversaire de la loi du 5 décembre 1968, un ouvrage collectif a été publié aux éditions LARCIER. L’une des contributions s’attarde longuement sur le champ d’application de ladite loi pour y considérer que celui-ci se compose de trois zones : - la zone noire qui vise les personnes morales facilement identifiables comme étant exclues du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 et inclues dans la loi du 19 décembre 1974 ; - La zone blanche constituée des personnes morales facilement identifiables comme entrant dans le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 et - La zone grise : les organismes d’intérêt public et les établissements publics qui ne sont pas cités dans la loi du 5 décembre 1968. Parmi ces derniers se trouvent les ASBL communales et les personnes morales qui dépendent de l’autorité fédérale ou des entités… Suivant les auteurs, la source de la controverse concernant celles-ci vient du fait que la DGRCT par le biais de son ministre confond la forme d’une personne morale avec sa nature ainsi que l’organisme d’intérêt public avec l’organisme d’utilité publique : ils précisent que la conception de la DGRCT est erronée parce qu’elle prend racine dans une prétendue identité entre la forme et la nature juridique (publique ou privée) de la personne morale. Pour eux, on peut déduire de toute la jurisprudence qu’ils citent que « la forme de la personne morale et la participation de personnes privées à celles-ci sont per se des critères indifférents pour la qualifier d’établissement public ou d’organisme d’intérêt public. En revanche, ce qui importe, c’est la nature de la personne morale. À ce propos, est digne d’intérêt le glissement jurisprudentiel opéré depuis les termes de la loi. Certes les organismes d’intérêt public et les établissements publics sont des personnes morales de droit public, mais la jurisprudence cherche moins à qualifier la personne morale selon l’une de ces catégories - pourtant écrites dans la loi - qu’à se prononcer sur la nature publique ou privée de la personne morale pour faire échapper ou non la personne morale au champ d’application. Cette pratique jurisprudentielle pourrait être expliquée par le fait que, depuis 1989, la loi du 19 décembre 1974 ne fait plus explicitement entrer dans son champ d’application les organismes d’intérêt public, mais les personnes morales de droit public dépendantes des entités fédérées (cette notion n’existe pas au niveau communal dans la loi). Cette modification avait Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/107 – p. 12 N° d’ordre pour unique intention de reprendre le terme de personne morale de droit public utilisé par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Puisque les champs d’application de la loi du 5 décembre 1968 et du 19 décembre 1974 ont été conçus en vase clos afin qu’une personne morale ne dépende que d’un seul régime de concertation sociale, on peut légitimement comprendre que ce soit la notion de personne morale de droit public qui ait pris le dessus dès lors que, comme nous l’avons vu, les établissements publics et les organismes d’intérêt public sont des personnes morales de droit public. Cependant, le système en vase clos n’est performant que pour les personnes morales de droit public dépendant des entités fédérées. En effet, comme nous l’avons vu pour les polders et wateringues et comme nous le verrons ensuite pour certaines A.S.B.L. communales (voy. § 54), la loi du 19 décembre 1974 et son arrêté d’exécution ne prévoient pas que les personnes morales de droit public communales entrent dans le champ d’application du secteur public, de sorte qu’il existe un interstice entre les deux champs d’application. Il semblerait donc que la qualification en personne morale de droit public soit suffisante à l’exclusion du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968, mais pas à l’intégration du champ d’application de la loi du 19 décembre 1974, du moins au niveau communal. ». Et pour déterminer la nature de la personne morale (publique ou privée) les Cours et Tribunaux ont recours à la méthode indiciaire. Suivant la jurisprudence les indices dont il faut notamment pouvoir tenir compte sont : - la création de la personne morale est-elle l’œuvre de pouvoirs publics ? - ceux-ci ont-ils eu l’intention de lui confier une mission de service public ? - ladite personne morale est-elle dotée d’un régime juridique de droit public ? - les pouvoirs publics opèrent-ils un contrôle sur ladite personne morale ? En l’espèce trois des quatre critères sont remplis dans le cas de l’ASBL […] (et il n’est pas nécessaire que les quatre le soient). Il faut d’ailleurs noter que la Région wallonne reprend, sur son site web, l’ASBL en question dans la liste des « autres acteurs publics de la Région wallonne ». En conséquence nous vous confirmons ne pas pouvoir modifier l’identification de l’ASBL auprès de l’ONSS, celle-ci devant toujours être considérée comme un employeur public relevant de la catégorie 246. La DGRCT du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale ne rendant que des avis qui n’ont aucune force obligatoire, ni à l’égard de l’employeur à qui il est adressé, ni à l’égard d’autres administrations à qui il est communiqué, seuls les Cours et Tribunaux peuvent être amenés à devoir trancher pareille appartenance. […] » Par courrier de son conseil daté du 27 mars 2020, l’ASBL indiquera en synthèse à l’ONSS contester formellement la qualification de personne publique, et lui demandera de revoir sa position. En date du 16 avril 2020 (3e décision litigieuse), l’ONSS indiquera maintenir sa position en ces termes : Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/107 – p. 13 N° d’ordre « La présente vise à clarifier certains points au regard de l’analyse que vous avez faite de la situation concrète de votre cliente […]. Comme vous l’indiquez très clairement dans votre courrier, le service social trouve son fondement légal dans l’article 13 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ; loi qui prévoit en son article 13 que : “Le Roi détermine les règles selon lesquelles les autorités administratives qui ont créé des services sociaux, confient la gestion de ceux-ci, entièrement ou partiellement, à une ou à des organisations syndicales représentatives au sens de l’article 8. (Alinéa 2 abrogé) Aux conditions fixées par le Roi, des établissements publics, des établissements d’utilité publique ou des associations sans but lucratif peuvent, moyennant l’assentiment des autorités administratives qui ont créé les services sociaux, être chargés de leur gestion. Ces organismes restent soumis au contrôle des autorités administratives qui ont créé les services sociaux.”. Suivant l’article 5 de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 portant création d’un Service social des Services du Gouvernement wallon, l’Exécutif régional wallon confie à une association sans but lucratif agréée par lui la réalisation des activités du Service social. Il s’agit donc bien de l’organisme auquel l’exécution des missions est confiée. Selon ces deux dispositions, une structure juridique peut être chargée de la gestion dudit service social. Trois formes juridiques sont possibles, dont l’ASBL. La Région wallonne a fait choix de cette dernière forme juridique. L’ASBL peut donc, moyennant l’assentiment des autorités administratives qui l’ont créée (en l’espèce, le Gouvernement wallon), être chargée de la gestion de ce service social. Cependant, elle reste soumise au contrôle des autorités administratives qui l’ont créée, c’est-à-dire le Gouvernement wallon (art. 13 précité de la loi 19 décembre 1974). L’ASBL : - a été créée par les organisations syndicales représentées auprès des Services de l’Exécutif régional wallon conformément à l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ; - est agréée et financée par ledit Gouvernement ; - sa raison d’être est l’exécution d’une mission de service public au profit des agents du SPW et d’une série d’OIP et organismes énumérés à l’article 4 de l’arrêté ; - fait l’objet d’un contrôle, notamment via la présence de Commissaires du Gouvernement, étant entendu que l’article 23bis, § 2, des statuts de l’ASBL prévoit que lesdits Commissaires du Gouvernement peuvent, dans les trois jours ouvrables de la prise d’une décision, proposer la suspension de toutes les mesures qu’ils estimeraient contraires à la loi, au règlement, aux statuts ou à l’intérêt général et que l’association s’engage à renoncer à l’exécution des décisions précitées si le Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/107 – p. 14 N° d’ordre Gouvernement wallon confirme, dans les quinze jours de la décision, l’opinion des commissaires qui ont exercé leur droit de suspension. Il s’agit à notre estime de contrôles qui vont plus loin que ceux liés à l’octroi des subventions et au maintien de l’agrément. Vous considérez qu’il y a lieu de distinguer soigneusement votre cliente du service social dont elle est chargée : le service social serait créé par la loi et organisé par arrêté (ce que nous ne contestons pas), mais – en revanche – l’ASBL aurait été créée “uniquement à l’initiative de personnes privées”. Toujours suivant votre courrier : “Aucune disposition législative n’a créé l’ASBL […], ni ne l’a dotée de la personnalité juridique, ne l’a qualifiée de personne morale de droit public.”. Cela doit, à notre estime, être fortement nuancé, car comme indiqué ci-dessus, l’article 13 de la loi précitée de 1974 prévoit bien que la gestion d’un service social ne peut se faire qu’à travers une structure particulière, qu’il s’agisse d’établissements publics, d’établissements d’utilité publique ou d’associations sans but lucratif. C’est donc la loi qui détermine le cadre dans lequel le service social peut être géré, cadre imposant une structure juridique d’un des trois types précités. Parler de l’initiative de “personnes privées” (point 7, page 4) “qui ne représentent personne d’autre qu’elles-mêmes” (page 5 de votre lettre) et qui “sont désignées en toute liberté” nous paraît difficilement conciliable avec les termes de la loi de 1974 et de l’arrêté précité de 1991 qui dispose : Article 6 (AERW 1991) : “Pour que l’association sans but lucratif puisse être agréée en vue d’exercer les activités du Service social conformément à l’article 5, les statuts doivent prévoir : 1° l’admission en qualité de membres, de personnes appartenant aux catégories énumérées à l’article 4, à l’exclusion de celles visées au §1er, 3° et 4° et au §3 ; (…) 3° un conseil d’administration où les mandats sont répartis à la proportionnelle entre les organisations syndicales représentatives auprès des départements, services et organismes énumérés à l’article 4, §1er 1° à 7°, conformément à l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités”. Les personnes en question ne représentent dès lors pas qu’eux-mêmes, mais bien les organisations syndicales qui les ont désignés et, même si l’ASBL n’est que “l’organe d’exécution”, elle exerce une mission de service public définie à la fois dans la loi de 1974 et à l’arrêté de 1991. Ce que vous admettez d’ailleurs au point 8, page 6. En conséquence nous vous confirmons notre décision du 3 février 2020 par laquelle nous vous indiquions ne pas pouvoir modifier l’identification de l’ASBL auprès de l’ONSS, celle-ci devant toujours être considérée comme un employeur public relevant de la catégorie 246. » III. LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/107 – p. 15 N° d’ordre Il ne ressort d’aucun élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié, de sorte que l’appel, régulier en la forme, est recevable. IV. QUANT À L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITÉ SOULEVÉE PAR L’ÉTAT BELGE L’État belge invoque en substance que l’avis émis par la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale n’ayant qu’une valeur indicative, et en l’absence de toute contestation en cours entre ses services et l’ASBL quant à la question de la détermination de la CP compétente, la demande de l’ASBL est irrecevable en ce qu’elle est dirigée à son encontre, à défaut d’intérêt. L’ASBL fait valoir pour sa part qu’elle souhaite uniquement, dans le cadre du litige qui l’oppose à l’ONSS, que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à l’État belge, celui-ci ayant formellement pris position en ce sens qu’elle ne peut être considérée comme une personne morale de droit public, et ses inspecteurs sociaux étant susceptibles de dresser procès-verbal, non seulement pour violation de la loi du 5 décembre 1968, mais également pour violation de toutes les obligations qui lui ont été imposées dans ce cadre, notamment en exécution des conventions collectives de travail. En l’espèce, la demande de l’ASBL est une demande incidente en intervention forcée conservatoire. La nature de la demande en intervention implique, sous peine d’irrecevabilité qu’il y ait un lieu de connexité (plus souplement apprécié si l’intervention est conservatoire) entre cette demande incidente et la demande originaire1, ce qui est le cas en l’espèce ainsi qu’il résulte de l’exposé des faits réalisé ci-dessus. L’intérêt est une condition de recevabilité commune à toutes les actions en justice. En vertu de l’article 18 du Code judiciaire : « L’intérêt doit être né et actuel. L’action peut être admise lorsqu’elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d’un droit gravement menacé. » L’intérêt s’apprécie in abstracto : il s’agit de la possibilité de l’atteinte à un droit au moment où la demande est formée2. L’intérêt doit être né et actuel, c’est-à-dire qu’au jour où il 1 J. Englebert et X. Taton (dir.), Droit du procès civil, vol. 1, Anthemis, 2018, p. 273, n° 421 ; J. Vanderschuren, note sous Civ. Hainaut (div. Charleroi), 20 novembre 2014, J.T., 2015, p. 64 et réf. cit. 2 Cass., 4 décembre 1989, Pas., 1990, I, p. 414 ; Mons, 29 janvier 2018, D.A.O.R., 2018, p. 98. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/107 – p. 16 N° d’ordre exerce son action, « le demandeur doit pouvoir tirer un avantage de la prétention qu’il a émise, dans le cas où elle serait déclarée bien fondée »3. Même s’il n’est pas requis qu’au moment de l’introduction de la demande, le demandeur ait subi un dommage ou ait payé une indemnité4, un intérêt éventuel ne suffit donc pas pour qu’une action soit recevable5. En principe l’action ad futurum n’est pas autorisée, ce qui pose la question de la recevabilité des actions préventives et singulièrement des actions à portée probatoire ou à portée déclaratoire, cette dernière étant destinée à « faire constater l’existence ou l’inexistence d’un droit en dehors d’une contestation actuelle »6, ce qui se rapproche du cas d’espèce. Aux termes de l’article 18, alinéa 2, « l’action peut être admise lorsqu’elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d’un droit gravement menacé », qu’il soit de nature substantielle ou procédurale (singulièrement le droit à la preuve). L’article 18, alinéa 2, admet donc l’action préventive pour autant que deux conditions soient réunies : 1. Le demandeur doit établir l’existence d’une menace grave et sérieuse au point de créer un trouble précis7 ; 2. La décision doit être de nature à offrir au demandeur non pas une satisfaction purement théorique, mais une utilité concrète et déterminée ; le texte ne peut être utilisé pour obtenir une simple consultation juridique des tribunaux. Ainsi, il peut s’agir de clarifier une situation, de mettre un terme à la menace qui a justifié l’action ou de faire reconnaitre l’existence ou l’inexistence d’un droit. En l’espèce, la cour constate que dans l’hypothèse où il serait fait droit à la thèse de l’ONSS dont l’ASBL conteste les décisions, elle s’expose, sauf à déclarer commun et opposable à l’État belge le présent arrêt, à des désagréments similaires à ceux qui sont à l’origine de la présente affaire, celle-ci trouvant sa genèse dans un contrôle du service du Contrôle des lois sociales de Namur, dont elle a accepté les conclusions qui sont contraires à la position défendue ici par l’ONSS. La demande incidente en intervention forcée conservatoire est dès lors recevable, le jugement dont appel devant être réformé à cet égard. 3 J. Heron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, 2e éd., Paris, Montchrestien, 2002, n° 65, p. 55 ; voy. ainsi Cass., 13 avril 2012, Pas., 2012, p. 779 et concl. av. gén. A. Henkes. 4 Cass., 29 février 1996, Pas., 1996, I, p. 224 ; Mons, 29 janvier 2018, D.A.O.R., 2018, p. 98 ; Anvers, 16 janvier 2018, R.W., 2019-2020, p. 699. 5 Voy. C. De Boe, « Le défaut d’intérêt né et actuel », Ann. Dr. Louvain, 2006, pp. 97-167. 6 J. Heron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, 2e éd., Paris, Montchrestien, 2002 ; adde et comp. P. Moreau, obs. sous Civ. Marche-en-Famenne, 24 octobre 2013, J.L.M.B., 2014, pp. 1786 et s. 7 Rapport Van Reepinghen, Pasin., 1967, p. 320 ; Cass., 3 décembre 1984, Pas., 1985, I, p. 414. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/107 – p. 17 N° d’ordre V. LE FONDEMENT DE L’APPEL Textes et principes applicables Le champ d’application de la loi du 5 décembre 1986 est régi par son article 2, en vertu duquel elle ne s’applique notamment pas aux personnes occupées par l’État, les Communautés, les Régions, les commissions communautaires, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d’intérêt public à l’exception de la Société fédérale de Participations et d’Investissement, de l’Autorité des services et marchés financiers, du Fonds de Participation, de l’Office National du Ducroire, de la Banque Nationale de Belgique, de la SA CREDIBE, de la SA Loterie nationale, de la « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek », des Sociétés de logement social agréées conformément aux Codes du logement des Régions et des Sociétés anonymes de droit public « Brussels South Charleroi Airport-Security » et « Liège-Airport-Security ». La question de l’application de la loi du 5 décembre 1968 est une question de fait : elle doit être examinée par l’administration. Ceci étant, l’administration ne peut, dans ce cadre, que donner des avis et des interprétations. Il appartient, en définitive, aux cours et tribunaux de prendre des décisions impératives, lesquelles ne sont cependant impératives que dans des cas individuels et n’ont pas de portée générale. Il résulte de la jurisprudence en la matière que la forme de la personne morale et la participation de personnes privées à celle-ci sont per se des critères indifférents pour la qualification de celle-ci8. En revanche, ce qui importe, c’est la nature de la personne morale. Il a été jugé que les organismes d’intérêt public exclus du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sont ceux dont les services publics gardent la maîtrise, même s’ils n’ont pas de pouvoir de contrainte à l’égard des tiers ou ne sont pas une autorité administrative9. De même d’après la doctrine, le critère d’appréciation du caractère d’« organisme d’intérêt public » est un critère organique : les organismes d’intérêt public sont les services « dont les pouvoirs publics gardent la maîtrise »10. Il a ainsi été jugé qu’une ASBL où les représentants de la Commune disposaient du pouvoir de décision impliquait une nature d’organisme d’intérêt public, de sorte que la loi sur les 8 Voy. à cet égard C. trav. Liège, 20 décembre 1989, J.T.T, 1990, p. 360 ; C ; trav. Liège, 6 novembre 2003, Chron. D.S., 2004, p. 143 ; C.E., 26 mars 2013, no 222.987, Kaddes c. Tecteo et RW, p. 6 ; C.C., 27 novembre 2014, no 172/2014, B.6. 9 C. trav. Bruxelles, 12 janvier 2010, R.G. no 2006/AB/48920W, J.T.T., 2010, liv. 1066, 190. 10 A. Renard, « La non-application de la loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires au personnel engagé dans les services publics - Quelques précisions quant à la portée de l'article 2, § 3, 1., de la loi du 5 décembre 1968 », Chr. D.S., 1986, p. 3. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/107 – p. 18 N° d’ordre conventions collectives de travail et les commissions paritaires ne lui étaient pas applicables en vertu de l’article 2, § 3 de ladite loi11. Les pouvoirs publics gardent la maîtrise de l’organisme dès lors qu’ils en ont la « haute direction », le « pouvoir du dernier mot » en matière d’organisation et de fonctionnement, c’est-à-dire non seulement sa création, mais aussi la détermination de ses règles d’organisation et de fonctionnement (objet de l’entreprise, désignation des organes de gestion, capacité juridique, régime financier) et, enfin sa suppression (détermination du mode de dissolution et d’affectation des biens de l’organisme dissous) »12. Application L’article 13 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités prévoit en son article 13 que : « Le Roi détermine les règles selon lesquelles les autorités administratives qui ont créé des services sociaux, confient la gestion de ceux-ci, entièrement ou partiellement, à une ou à des organisations syndicales représentatives au sens de l’article 8. Aux conditions fixées par le Roi, des établissements publics, des établissements d’utilité publique ou des associations sans but lucratif peuvent, moyennant l’assentiment des autorités administratives qui ont créé les services sociaux, être chargés de leur gestion. Ces organismes restent soumis au contrôle des autorités administratives qui ont créé les services sociaux. » C’est l’AERW du 16 janvier 1991 qui a porté création d’un service social pour les services du gouvernement wallon, la réalisation des activités dudit service social ayant été confiée à l’ASBL (qui y trouve sa raison d’être) par l’exécutif régional wallon ainsi qu’il a déjà été dit supra. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ASBL : - Voit ses règles d’organisation et de fonctionnement déterminées par ses statuts qui doivent, s’agissant là d’une condition d’agrément de celle-ci, être rédigés conformément à l’article 6 de l’AERW de 1991, qui détermine jusqu’à la composition de ses organes (assemblée générale et conseil d’administration) ; - Elle exerce une mission de service public définie à la fois dans la loi de 1974 et à l’arrêté de 1991, ses buts et ses missions étant fixés par l’article 3 de l’AERW de 1991, et ce en faveur des membres du personnel des départements, services et organismes déterminés à l’article 4 de l’AERW du 16 juillet 1991 ; 11 C. trav. Liège, 20 décembre 1989, J.T.T., 1990, 360. 12 A. Buttgenbach, Manuel de droit administratif, 1959, nos 74-75, pp. 71-72 et nos 88-90, pp. 92-93. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/107 – p. 19 N° d’ordre - L’exécutif régional wallon est compétent pour fixer le cadre du personnel de l’ASBL ainsi que les règles selon lesquelles les emplois de ce cadre sont pourvus en vertu de l’article 2 de l’AERW de 1991 ; - Ce personnel (à l’exception des travailleurs que l’ASBL recrute sur fonds propres) est en vertu de l’article 12 de l’AERW soumis aux règles statutaires qui régissent le personnel de son département, service ou organisme d’origine et le dossier administratif de chaque membre de ce personnel est géré par le département, le service ou l’organisme dont il est originaire ; - L’ASBL, ainsi que précisé à l’article 5, alinéa 2 de l’AERW de 1991, est financée par le biais de subventions du Gouvernement wallon et des organismes d’intérêt public visés à l’article 4 de l’AERW du 16 janvier 1991 ; - En vertu de l’article 7 de l’AERW du 16 janvier 1991, l’ASBL est tenue de soumettre annuellement à l’exécutif régional wallon un rapport moral et financier relatif à l’exercice écoulé et la demande éventuelle de subvention pour l’année suivante ; - L’article 9 de l’AERW du 16 janvier 1991 prévoit que les activités de l’ASBL sont contrôlées par les représentants désignés par l’exécutif régional wallon ; - Le règlement d’ordre intérieur de l’ASBL, en vertu de l’article 28 de ses statuts, est approuvé par l’exécutif régional wallon ; - L’agrément de l’ASBL est subordonné au respect des conditions suivantes, qui confère à l’exécutif régional wallon un véritable contrôle sur celle-ci, en vertu de l’article 6 de l’AERW : o L’ASBL est composée exclusivement de membres du personnel du Gouvernement wallon et des organismes d’intérêt public régionaux visés à l’article 4 de l’AEW du 16 juillet 1991 ; o L’objet social de l’ASBL est conforme à la mission définie à l’article 3 de l’AERW du 16 juillet 1991 ; o Les mandats au sein du conseil d’administration sont répartis à la proportionnelle entre les organisations syndicales représentatives auprès des départements, services et organismes énumérés à l’article 4 de l’AERW du 16 juillet 1991 ; o Trois représentants désignés par l’exécutif régional wallon assistent, de plein droit avec voix consultative, aux réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration ; o L’ASBL s’engage à suspendre l’exécution et à renoncer à toute mesure que les représentants de l’exécutif régional wallon estimeraient contraire à la loi, aux règlements, aux statuts ou à l’intérêt général ; o Les comptes de l’ASBL sont contrôlés par les représentants de l’exécutif régional wallon ; o L’ASBL établit un rapport écrit (par un assistant social) préalablement à toute décision relative à des cas individuels ; - Ledit agrément peut être retiré par décision motivée de l’exécutif régional wallon si l’ASBL manque à ses engagements ou ne respecte pas les dispositions de Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/107 – p. 20 N° d’ordre l’AERW du 16 janvier, auquel cas en vertu de l’article 10 de ce texte, les activités du service social sont exercées par des agents des services de l’exécutif régional wallon conformément aux décisions de ce dernier. Au vu des l’ensemble de ces éléments, à l’estime de la cour de céans, l’ASBL est un organisme d’intérêt public au sens de l’article 2, § 3, 1, de la loi du 5 décembre 1968 c’est-à- dire un service public au sens organique du terme. Elle n’est donc pas soumise à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires. Il est par ailleurs exact, ainsi que l’indique l’ASBL, qu’à défaut d’être reprise à l’annexe I de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, elle ne ressortit par ailleurs pas non plus du système public de relations collectives déterminé par la loi du 19 décembre 1974. Outre que les conséquences d’une absence de système de négociation collective sont préoccupantes pour les travailleurs, une telle absence a été considérée par la doctrine comme pouvant être contraire à l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la Charte sociale européenne, à la Convention no 151 de l’O.I.T., ainsi qu’à l’article 23 de la Constitution13. Ceci ne justifie cependant pas que la cour de céans interroge, comme le demande l’ASBL, la Cour constitutionnelle dans le cas d’espèce. D’une part, parce qu’ainsi que le relève l’ONSS, l’absence d’appartenance de l’ASBL à un système de négociation collective résulte d’une lacune intrinsèque de l’arrêté royal du 28 septembre 1984, alors que la Cour constitutionnelle n’est pas compétente pour se prononcer sur la constitutionnalité d’une norme réglementaire. D’autre part, en vertu de l’article 26, § 2, alinéa 3 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, une juridiction n’est pas tenue de poser une question préjudicielle lorsqu’elle estime que la réponse à la question préjudicielle n’est pas indispensable pour rendre sa décision, or la réponse à une question préjudicielle portant sur l’application ou non de la loi du 19 décembre 1974 est dénuée de pertinence dans le cadre du présent litige, qui porte sur l’attribution d’un indice ONSS, et où la seule question qui se pose est celle de l’exclusion ou non de l’ASBL du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968. En conclusion et en synthèse, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’ASBL de ses prétentions à l’encontre de l’ONSS dont il a confirmé les 3 décisions en toutes leurs dispositions, tandis qu’il y a lieu de déclarer commun et opposable à l’État belge le présent arrêt. 13 P. JOASSART, “Les sociétés de logement social et leur personnel : des relations d’incertitude », J.T.T., 2007, no 966, p. 20. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/107 – p. 21 N° d’ordre Les dépens Aux termes de l’article 1017 du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas échéant, le juge décrète. À cet égard, il a déjà été dit ci-dessus qu’en l’espèce, la demande de l’ASBL à l’encontre de l’État belge est une demande incidente en intervention forcée conservatoire. Or, en matière civile, l’intervention conservatoire, qu’elle soit volontaire ou forcée, ne peut donner lieu à aucune indemnité de procédure puisque l’intervenant ne succombe ni ne gagne, mais prend uniquement fait et cause pour une partie à la cause ou, ce qui est le cas ici, se voit citer pour que la décision à venir lui soit déclarée commune ou opposable14. Le jugement dont appel devra en conséquence être réformé en ce qu’il a condamné l’ASBL à une indemnité de procédure de 1 680 € au profit de l’État belge. Pour le surplus, en sa qualité de partie succombante, l’ASBL sera donc condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare l’appel recevable et partiellement fondé ; Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté l’ASBL de ses prétentions à l’encontre de l’ONSS, et en ce qu’il a confirmé les 3 décisions litigieuses de l’ONSS en toutes leurs dispositions ; Réforme le jugement dont appel en ce qu’il a dit la demande irrecevable en tant que dirigée contre l’État belge ; 14 En ce sens, voy. G. de Leval (dir.), Droit judiciaire - Tome 2 : Procédure civile – Volume 1 : Principes directeurs du Procès civil, Larcier, 2021, p. 484. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/107 – p. 22 N° d’ordre Dit le présent arrêt commun et opposable à l’État belge ; Réforme le jugement dont appel en ce qu’il a condamné l’ASBL à la somme de 1 680 € au titre de dépens d’instance de l’État belge ; Délaisse à l’ASBL ses propres dépens d’appel, et la condamne aux dépens d’appel de l’ONSS, liquidés à la somme de 1 800 € à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’à la somme de 22 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Monsieur .C D., Conseiller faisant fonction de président, Monsieur G. D., Conseiller social au titre d’employeur, Monsieur J.P. V. S., Conseiller social au titre d’ouvrier, Assistés de Monsieur D. D., greffier Le greffier, Les conseillers sociaux, Le conseiller ff. Président, et prononcé, en langue française à l’audience publique de la chambre 6-B de la Cour du travail de Liège, division Namur, place du Palais de Justice 5 à 5000 Namur, le jeudi 19 octobre 2023, par : Monsieur C.D., Conseiller faisant fonction de président, Monsieur D. D. greffier, Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/107 – p. 23 N° d’ordre Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231019.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div