id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231108.1 No Rôle: 2023/al/77 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2024-07-25 Consultations: 204 - dernière vue 2026-06-14 14:45 Fiche La cour estime ne pas pouvoir confirmer la condamnation du CPAS à l'octroi de principe d'une garantie locative plafonnée. Le CPAS a en effet l'obligation de vérifier l'état de besoin au moment de l'octroi de l'aide et l'adéquation de cette aide aux besoins du demandeur. Le droit au logement porte sur un logement décent et l'état de besoin ne peut justifier le choix d'un logement inadapté en ce y compris quant au loyer ou quant à la maîtrise des coûts de consommation d'énergie du logement. En fixant un plafond (plafond de 1.500 EUR ce qui porte sur un loyer de 750 EUR par mois) pour un logement quelconque, la condamnation de principe ne permet pas au CPAS d'exercer son contrôle et, le cas échéant, ne permet pas un débat contradictoire sur ces modalités de l'aide. La seule condamnation adaptée, en l'absence d'un projet concret de logement à soumettre au CPAS, doit préalablement porter sur un accompagnement à la recherche d'un logement. Le CPAS commet une faute lorsqu'il n'a pas agi comme l'aurait fait une administration normalement prudente et diligente, dans les circonstances particulières de la cause. Le dommage moral est établi dès lors que le demandeur a été maintenu dans une situation de vulnérabilité, sans pouvoir bénéficier avant l'écoulement d'un long délai entre juillet 2022 et mars 2023, nonobstant les interpellations spécifiques des intervenants juridiques agissant aux côtés du demandeur, de l'ensemble de l'accompagnement nécessaire à la récupération d'une situation assurant sa sécurité et sa stabilité. Le lien de causalité entre la faute et le dommage est bien présent dès lors que le CPAS disposait des données précises permettant d'analyser correctement la situation et le profil personnel du demandeur et ne pouvait invoquer le caractère résiduaire de son aide. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: Aide sociale – garantie locative- octroi de principe (non) – mise en autonomie - logement – obligation d'information, de conseil et d'accompagnement adéquat- profil vulnérable du demandeur d'aide sociale- défaillance du CPAS – responsabilité- dommage moral Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - 23 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Loi - 08-07-1976 - 1er, 57 et 60 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2023 / R.G. Trib. Trav. le 22/3703/A € JGR Date du prononcé xper 8 novembre 2023 Numéro du rôle 2023/AL/77 En cause de : CPAS DE LIEGE C/ JL Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2 C CPAS – aide sociale Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/77 – p. 2 N° d’ordre * Aide sociale – garantie locative- octroi de principe (non) – mise en autonomie - logement – obligation d’information, de conseil et d’accompagnement adéquat- profil vulnérable du demandeur d’aide sociale- défaillance du CPAS – responsabilité- dommage moral Loi du 8 juillet 1976, articles 1er, 57, 60 EN CAUSE : Le Centre Public d’Action Sociale de Liège, en abrégé « CPAS », inscrit à la Banque- Carrefour des entreprises sous le numéro 0207.663.043, élisant domicile en l’étude de son conseil, maître Sébastien NINANE, avocat, 4000 LIEGE, rue des Augustins 32, partie appelante, ayant comparu par maître Justine HUBERT CONTRE : Madame L J, RRN, domiciliée à partie intimée, ci-après dénommée « Madame J.» ayant comparu par son conseil, maître Mathilde RENTMEISTER, avocat à 4020 LIEGE, quai Marcellis 7 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 4 octobre 2023, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 19 janvier 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 7eme Chambre (R.G. 22/3703/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 16 février 2023 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 17 février 2023 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 15 mars 2023 ; - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la cour le 21 février 2023 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/77 – p. 3 N° d’ordre - l’ordonnance rendue le 15 mars 2023, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 4 octobre 2023 ; - les conclusions, ainsi que les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie intimée, reçues au greffe de la cour respectivement les 17 avril 2023 et 16 juin 2023 ; - les conclusions de la partie appelante, reçues au greffe de la cour le 17 mai 2023 ; - les dossiers de pièces de la partie intimée, reçus au greffe de la cour les 17 avril 2023 et 16 juin 2023 ; - le dossier de pièces de la partie appelante, reçu au greffe de la cour le 17 mai 2023 ; Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 4 octobre
- Après la clôture des débats, Madame Corinne Lescart, substitut général, a donné son avis verbalement auquel les parties n’ont pas répliqué. La cause a été prise en délibéré lors de cette même audience. I. LA DEMANDE ORIGINAIRE – LE JUGEMENT DONT APPEL– LES DEMANDES EN APPEL I.
- La demande originaire La demande originaire a été introduite par requête du 16 novembre 2022 et est dirigée contre : - une décision du CPAS datée du 9 septembre 2022, prise en séance du 6 septembre 2022 qui, sur demande du 20 juillet 2022, fait droit à la mise en autonomie et invite madame J. à rechercher un logement ; sur demande du 29 (lire 20) juillet 2022, octroie un revenu d’intégration sociale au taux isolé pour la période du 20 au 31 juillet 2022 ; - une décision du CPAS datée du 7 octobre 2022, prise en séance du 4 octobre 2022 qui, sur demande du 15 septembre 2022, révise le droit au revenu d’intégration sociale en prolongeant ce droit au taux isolé du 6 au 19 août 2022 mais en supprimant ce droit au 20 août 2022 dès lors que madame J. est retournée vivre chez sa mère dont les revenus font obstacle à tout octroi. Il ressort de sa requête que madame J. postule la condamnation du CPAS au paiement du revenu d’intégration sociale au taux isolé du 1er au 5 août 2022, à la prise en charge d’une garantie locative et au paiement d’une somme de 750 EUR à titre de dommage moral pour défaut de suivi et d’information. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/77 – p. 4 N° d’ordre La condamnation du CPAS aux frais et dépens de la procédure est également sollicitée. I.
- Le jugement dont appel Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal a : - dit les demandes recevables et largement fondées ; - condamné le CPAS à l'octroi du droit à l'intégration sociale du 1er août 2022 au 5 août 2022 inclus au taux isolé à majorer des intérêts au taux légal conformément à l'article 23, § 2, de la loi du 26 mai 2022 ; - condamné le CPAS à l'octroi de principe d'une garantie locative, plafonnée à un montant de
- 500 EUR, et ce dans les 6 mois de la notification du jugement à intervenir, afin de permettre à madame J. une mise en autonomie effective ; - condamné le CPAS à un montant provisionnel de 250 EUR à titre de dommages et intérêts ; - ordonné pour le surplus la réouverture des débats. I.
- Les demandes en appel I.3.1°. La partie appelante, le CPAS Sur base de sa requête d’appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, le CPAS demande à la cour de dire son appel recevable et fondé, de dire pour droit que madame J. a bien reçu un revenu d’intégration sociale au taux isolé durant la période du 1er au 5 août 2022, de réformer le jugement dont appel en ce qu'il le condamne à octroyer une garantie locative et en ce qu’il le condamne à des dommages et intérêts. Il est demandé de statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure. I.3.2°. La partie intimée, madame J. Sur base du dispositif de ses conclusions de synthèse prises en appel, madame J. sollicite, outre la confirmation du jugement dont appel, qu'il soit acté que le CPAS a marqué son accord de principe sur l’octroi d'une garantie locative plafonnée à un montant de 1.500 EUR non limité dans le temps et sollicite la condamnation du CPAS au paiement de dommages et intérêts évalués ex aequo et bono à 750 EUR. Elle a liquidé ses dépens à la somme de 163,98 EUR à titre d'indemnité de procédure d'instance et à la somme de 218,67 EUR à titre d'indemnité de procédure d'appel. II. LES FAITS Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/77 – p. 5 N° d’ordre Madame J. est de nationalité belge et est née le 18 juillet
- Elle a donc 18 ans le 18 juillet
- Elle vit chez sa mère. En juin 2022, elle explique être hospitalisée en unité de soins psychiatriques (elle sera hospitalisée du 13 juin au 19 août 2022). Elle va déposer une plainte au pénal le 26 juillet 2022 contre son frère aîné pour des faits de violences sexuelles entre 2010 et 2017 et ensuite des faits de violence psychologique Elle explique qu’octobre 2021, suite à l’intervention d’un service d’aide (SOS Enfants) à l’initiative du psychiatre consulté par madame J., le frère a quitté le domicile familial. Il s’est toutefois installé dans le même quartier. Elle décrit un situation très compliquée avec ses parents et un état de stress post-traumatique (pièce 1 du dossier de madame J.). Elle a introduit une demande d’aide auprès du CPAS en date du 20 juillet 2022 soit durant son hospitalisation. Elle a été reçue par un travailleur social le 27 juillet
- Le rapport de l’enquête sociale mentionne que madame J. est accompagnée par un éducateur du centre de soins psychiatriques dans lequel elle est alors hospitalisée. Il est prévu qu’elle sorte de l’hôpital le 6 août 2022 et elle demande une mise en autonomie du fait de sa relation conflictuelle avec sa mère chez qui elle vivait jusqu’alors. Les faits à l’origine de la plainte et le fait de la plainte sont exposés. Le rapport mentionne : «La jeune a pour projet de vivre seule, elle souhaite rechercher un logement, mais si elle ne trouve pas et que la durée de l'hospitalisation est terminée elle retournera chez sa mère en attendant. Ce qui n'est pas l'idéal vu la présence du frère. Elle n'a pas d'autre solution d'hébergement. (…) La jeune souhaite s'inscrire en promotion sociale en aide-soignante, il s'agit d'une formation de 2 ans, elle obtiendra le CESS et la qualification d'aide-soignante. ». Le plan d’action envisagé vise un suivi par un éducateur (demande de bourse, explication sur les démarches pour vivre seule, accompagnement). Le rapport social de supervision relève des imprécisions contenues dans le rapport de l’enquête sociale du travailleur en charge du dossier de madame J. et conclut que si cette dernière est toujours « aidable » , il y a lieu de mettre en place un suivi par un éducateur et un PIIS étudiant. Le rapport de l’enquête sociale réalisée après la sortie de l’hôpital mentionne que madame J. a déclaré sa sortie de l’hôpital à la date du 19 août 2022 et le fait qu’elle vit chez sa mère depuis cette date. La composition de ménage ne mentionne que la présence de sa mère et de madame J. Compte tenu des revenus de la mère de madame J., le droit au revenu d’intégration sociale est retiré. Madame J. explique qu’elle a vécu au domicile de sa mère jusqu’en date du 28 février
- Sa mère a quitté ce logement un peu avant et le bail a pris fin à cette date. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/77 – p. 6 N° d’ordre Elle a de nouveau interpellé le CPAS, sur base du jugement dont appel rendu le 19 janvier 2023 et en prévision de la fin de ce bail, en date du 1er février 2023 ainsi qu’en date du 9 février 2023, en urgence, au relais logement. Madame J. était à ce moment soutenue par la juriste de l’ASBL Service Droit des Jeunes AMO. Elle a été hébergée « à gauche et à droite » jusqu’au 14 mars 2023, date où elle a pu intégrer un logement d’urgence mis à disposition par le CPAS. Elle avait informé le CPAS de cette solution d’hébergement précaire dans l’attente du logement de transit. Le CPAS a en effet pris une décision d’octroi d’un logement de transit en séance du 21 mars
- Le rapport de synthèse établi par le CPAS après le jugement dont appel et la demande en urgence réintroduite en février 2023 expose que madame J. a déclaré que sa mère avait quitté le logement familial en octobre 2022 pour aller vivre chez son compagnon et qu’elle s’est retrouvée seule dans ce logement avec un de ses frères qui a lui-même quitté ce logement le 24 janvier
- Le loyer était payé par la mère jusque fin février
- Le rapport mentionne : « Mis à part sa sœur aînée (25 ans), née d'un 1er mariage et qui habite Amay, elle n'a plus aucun parent proche (vu qu'elle ne parle plus à son père ni à ses frères). Madame J. n'a pas d'amie et semble fort isolée ». Madame J. expose qu’elle a entamé sa formation professionnelle mais a du abandonner son projet du fait de la précarité de sa situation. Le CPAS a, en conséquence, renvoyé madame J. d’une antenne à l’autre, en fonction du statut étudiant ou non, ce qui n’a pas permis de trouver une solution, qui était pourtant urgente, avant le 14 mars
- III. L’AVIS DU MINISTERE PUBLIC Le ministère public conclut : - à l’absence d’objet pour la demande de condamnation au revenu d’intégration sociale du 1er au 5 août 2022 ; - au fondement de l’appel en ce qu’il porte sur la condamnation à l’octroi de principe d’une garantie locative sachant que le CPAS a un droit de contrôle sur la location ce qui nécessite la présentation à tout le moins d’une promesse de bail ; - au fondement de l’appel en ce qu’il porte sur la condamnation à des dommages et intérêts en l’absence d’une faute dans le chef du CPAS qui a, au final et dans une délai qui n’est pas déraisonnable, trouvé une solution de logement pour madame J. IV. LA DECISION DE LA COUR IV.
- La recevabilité de l’appel IV.1.1°. Les formes et le délai L’appel peut être introduit par citation ou par requête contradictoire. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/77 – p. 7 N° d’ordre Le délai pour former appel est d’un mois (article 1051, al.1, du Code judiciaire à dater de la notification du jugement (articles 792 et 704, § 2, du Code judicaire, notification accomplie le jour où le pli judiciaire est présenté au domicile de son destinataire en application de l’article 53bis du Code judiciaire). La requête d’appel a été reçue au greffe de la cour le 16 février
- Le jugement du 19 janvier 2023 a été notifié par pli judiciaire daté du 30 janvier 2023, remis à la poste à la même date et réceptionné le 1er février par madame J. L’appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. IV.1.2°.L’absence d’acquiescement Madame J. soutient par ailleurs que le CPAS a marqué son accord sur le chef de demande relatif à la garantie locative dans la mesure où la décision qu’il a prise en date du 21 février 2023 le prévoit expressément. Cet argument qui vise en réalité une forme d’acquiescement du CPAS au jugement dont appel soulève une question de recevabilité de l’appel. Le CPAS précise que la décision du 21 février 2023 a été prise dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement dont appel et n’emporte aucun accord ou acquiescement de sa part. La cour ne tire aucune conséquence de cette décision datée du 27 février 2023 et prise en séance du 21 février 2023 par le CPAS (produite en pièce 4 du dossier de madame J.). Il s’agit bien de se soumettre à l’exécution provisoire dont le jugement dont appel est assorti. La décision fait expressément référence au jugement du 19 janvier 2023, nonobstant une rédaction malheureuse (visant une nouvelle demande et des voies de recours). Il ne peut donc en être déduit aucun accord ou acquiescement explicite ni implicite. L’acquiescement implicite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie de donner son accord ou son adhésion à la décision. L’exécution provisoire qui s’impose légalement au CPAS exclut de retenir une telle intention. IV.
- Les dispositions applicables L’article 23 de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective; Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/77 – p. 8 N° d’ordre 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; 3° le droit à un logement décent; 4° le droit à la protection d'un environnement sain; 5° le droit à l'épanouissement culturel et social; 6° le droit aux prestations familiales ». L'article 1er de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 (ci-après loi organique) prévoit que : " Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine". La dignité humaine est donc l’unique condition légale d’octroi de l’aide sociale et elle implique l’analyse du budget du demandeur au départ de ses ressources et de ses charges afin de déterminer son état de besoin. L’article 57,§1er, al. 2, de la loi organique précise que l’aide peut être préventive, curative, palliative, se prodiguer sous forme matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. L’article 60,§ 1er, de la loi organique dispose que l'intervention du centre est, s'il est nécessaire précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face. L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée. Les deux attitudes sont complémentaires et il appartient au CPAS d’orienter adéquatement l’assuré social en examinant toutes les aides possibles auxquelles il a droit.1 L’article 60, §2, de la même loi impose au CPAS de fournir « tous conseils et renseignements utiles » et d’effectuer « les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère ». L’article 60,§3, précise que l’aide matérielle doit être accordée de la façon la plus appropriée et donc le cas échéant également sous une autre forme que la forme matérielle, l’aide sociale en générale étant multiforme. Outre les obligations contenues dans la loi organique, le CPAS a pour devoirs de respecter les principes généraux du droit de bonne administration dont le devoir d’information et de conseil également contenu dans la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social. Cette charte impose en effet aux institutions de sécurité sociale de « communiquer d’initiative à l’assuré social » (art. 3, alinéa 1er ) une information qui « doit être précise et complète afin de permettre à l’assuré social concerné d’exercer tous ses droits et obligations » (art. 3, al. 3), information qui doit être formulée dans « un langage compréhensible pour le public » (art. 6). 1 M. Simon, « La dignité humaine en matière d’aide sociale (financière) », R.D.S. 2023/3, p.
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/77 – p. 9 N° d’ordre Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le CPAS doit faire preuve de proactivité dans la gestion des demandes d’aide sachant que « le devoir d’information ne peut s’exercer que si l’institution est elle-même informée des données relatives à la situation personnelle de l’intéressé » .2 Le mécanisme de la charge de la preuve3 repose sur le créancier de l’obligation (qui doit démontrer le défaut d’information) : - si l’information attendue est précise et circonscrite et le contexte clair, cela exclut que l’assuré social doive faire la preuve d’un fait négatif ; face à un tel état de fait, c’est à l’institution de sécurité sociale de démontrer qu’elle a donné l’information, - face à une situation plus complexe, l’assuré social doit démontrer que l’information devait être fournie et ne l’a pas été. IV.
- L’application au cas d’espèce IV.3.1°. le droit au revenu d’intégration sociale au taux isolé du 1er au 5 août 2022 Il n’est pas contesté que ce droit est acquis et a déjà fait l’objet d’un paiement. La demande est donc devenue sans objet. IV.3.2°. L’octroi d’une garantie locative La nécessité d’intervenir pour couvrir la garantie locative du logement à venir de madame J. n’est pas contestée dans la situation qui est celle de madame J. au moment de l’introduction de sa demande (l’octroi de ce droit découle de la mise en autonomie qui n’est pas non plus contestée). Ce qui l’est est la condamnation du CPAS à l'octroi de principe d'une garantie locative plafonnée à un montant de 1.500 EUR, condamnation valable durant un délai de 6 mois à dater de la notification du jugement dont appel. La condamnation retenue par le tribunal a pour but de permettre une mise en autonomie effective en assurant « un suivi préventif ». Madame J. soutient sa demande de condamnation du CPAS à la prise en charge de la garantie locative pour le logement qu'elle trouvera. Le CPAS estime ne pas pouvoir marquer son accord a priori sur la prise en charge d'une garantie locative, de manière abstraite, sans que madame J. n'ait trouvé un logement. La cour estime ne pas pouvoir confirmer la condamnation du CPAS à l’octroi de principe d'une garantie locative plafonnée à un montant de 1.500 EUR, condamnation valable durant un délai de 6 mois. 2 M. Simon, « La dignité humaine en matière d’aide sociale (financière) », R.D.S. 2023/3, p. 485 et s. 3 M. Simon, « La dignité humaine en matière d’aide sociale (financière) », R.D.S. 2023/3, p.
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/77 – p. 10 N° d’ordre Le CPAS a en effet l’obligation de vérifier l’état de besoin au moment de l’octroi de l’aide et l’adéquation de cette aide aux besoins du demandeur. Le droit au logement porte sur un logement décent et l’état de besoin ne peut justifier le choix d’un logement inadapté en ce y compris quant au loyer ou quant à la maîtrise des coûts de consommation d’énergie du logement. En fixant un plafond (plafond de 1.500 EUR ce qui porte sur un loyer de 750 EUR par mois) pour un logement quelconque, la condamnation de principe ne permet pas au CPAS d’exercer son contrôle et, le cas échéant, ne permet pas un débat contradictoire sur ces modalités de l’aide. La seule condamnation adaptée, en l’absence d’un projet concret de logement à soumettre au CPAS, doit préalablement porter sur un accompagnement à la recherche d’un logement ce qui, en l’espèce, a été, finalement et concrètement mis en place (octroi d’un logement de transit et accompagnement ad hoc pour la recherche d’un logement adapté et la vie en autonomie). La cour ne constate donc plus d’intérêt actuel à cette condamnation de principe qu’elle n’estime pas fondée par ailleurs au stade de la recherche du logement sans projet concret. IV.3.3°. L’octroi de dommages et intérêts Il convient d’apprécier si le CPAS a rempli ses devoirs d’information et de conseil et d’accompagnement social adéquat comme l’aurait fait une administration normalement prudente et diligente, dans les circonstances de la cause. Nonobstant le caractère assez complexe de la situation de madame J., la cour estime que cette dernière démontre que l’information, le conseil et l’accompagnement adéquat devaient être fournis et ne l’ont pas été dans le délai rapide que cette situation requérait. Le CPAS relève d’emblée que madame J. était hospitalisée dans un établissement qui dispose d’un service social parfaitement au courant de la situation de précarité qui serait la sienne à sa sortie d’hospitalisation. Il n’a pas été contacté par ce service social ni par l’association qui suit madame J. afin de trouver une solution concertée alternative au retour de madame J. dans le foyer familial. La cour souligne que le rapport de l’enquête sociale mentionne que madame J. a introduit une demande de mise en autonomie accompagnée de l’éducateur du centre hospitalier. Le CPAS ne peut donc raisonnablement soutenir ne pas avoir été en contact avec ce service social (il est fait référence dans le rapport de l’enquête sociale aux arguments développés par cet éducateur lors du rendez-vous et dans un courrier adressé au CPAS, courrier non produit). L’ASBL SOS Enfants et/ou le Service Droit des Jeunes AMO sont intervenues préalablement pour permettre l’hospitalisation de madame J. et le dépôt d’une plainte au pénal. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/77 – p. 11 N° d’ordre Une attestation établie par ce service confirme une intervention fin juin 2022 pour donner des informations juridiques et sociales. Face à l’inertie du CPAS et au vu de l’urgence, en octobre 2022, la juriste de ce Service a interpellé le CPAS et madame J. sera invitée à réintroduire une nouvelle demande lors d’une permanence. Aucune initiative n’est donc envisagée par le CPAS. En février 2023, le CPAS ne réagira que face à l’insistance de cet intervenant. Chacun de ces services a donc réalisé sa part d’intervention et sa mission d’accompagnement qui amène précisément madame J. à formuler une demande d’aide sociale auprès du CPAS pour éviter de se retrouver dans une situation de précarité à la sortie de l’hôpital. La CPAS ne peut donc se dédouaner en invoquant l’absence d’intervention adéquate d’autres services sociaux. La seule réaction du CPAS suite à l’introduction de la demande d’aide en date du 20 juillet 2022 est d’accorder, par décision prise tardivement en séance du 6 septembre 2022, le droit au revenu d’intégration sociale au taux isolé, de poser le constat du bien-fondé de la demande de mise en autonomie, d’accorder la mise en autonomie en invitant madame J. à rechercher un logement. Aucune action concrète n’est envisagée alors que le CPAS a une connaissance complète de la situation très particulière de madame J. : le CPAS se trouve face à un demandeur d’aide vulnérable en raison de son jeune âge et de sa situation familiale à l’origine de ses difficultés multiples dont des difficultés d’ordre psychologique. Il ressort de l’enquête sociale que le CPAS connaît en effet le contexte de cette demande de mise en autonomie et sait que la demande est formulée en vue d’une sortie de l’hôpital prévue initialement le 6 août 2022 (madame J. sortira finalement le 19 août 2022). L’enquête sociale met en évidence la nécessité d’assurer un suivi par un éducateur et un accompagnement notamment dans les démarches pour vivre seul. Tout en soulignant que si la jeune ne trouve pas de solution d’hébergement, elle sera contrainte, parce qu’elle n’a pas d’autre solution d’hébergement, de retourner vivre dans le logement familial duquel il est par ailleurs admis qu’il est nécessaire de l’extirper, le CPAS ne réagit donc pas et pas avant ni autrement que par la notification de sa décision le 9 septembre 2022 qui n’envisage aucun accompagnement concret. Lorsque le CPAS constate que madame J. est effectivement retournée vivre chez sa mère depuis le 19 août 2022, il retire l’octroi du revenu d’intégration sociale et ne formule aucune autre proposition d’aide. Ce n’est qu’en février 2023 que le contact sera rétabli, sur nouvelle demande de madame J. soutenue par d’autres intervenants sur le plan juridique, et débouchera sur l’octroi d’un logement de transit en date du 14 mars
- Le CPAS invoque donc à tort le caractère subsidiaire ou résiduaire de son intervention en aide sociale. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/77 – p. 12 N° d’ordre Il n’a pas réagi adéquatement, en l’espèce, en présence d’une situation pourtant contraire à la dignité humaine dès lors que madame J. n’avait pas la possibilité d’y remédier elle-même, par ses propres efforts ou en faisant valoir les droits dont elle dispose. Le CPAS devait, dès l’introduction de la demande en date du 20 juillet 2022 et dans l’urgence vu le contexte de violences physiques et psychologiques subies par le passé et causant un état de stress post-traumatique, prendre le relais en vue d’assurer des conditions de sortie de l’hôpital de madame J. conformes à la dignité humaine, après avoir constaté lui – même ne pas pouvoir renvoyer madame J. vers sa famille en application du principe prioritaire de solidarité familiale. Le CPAS ne pouvait pas, en l’espèce, se contenter d’acter la demande de mise en autonomie de madame J., de marquer abstraitement son accord sur cette demande et l’inviter à rechercher un logement. Il devait concrètement soutenir madame J. dans la recherche d’un logement et dans la mise en œuvre d’une vie autonomie. L’aide apportée doit être « spécifique, constante, substantielle et adaptée à son profil socio-psychologique, dans ses recherches d’un logement stable (accompagnement auprès de sociétés de logement social ou d’agences immobilières sociales ; sélection d’offres de logement ; rédaction d’un curriculum vitae ; contacts téléphoniques ; visites de logement ; constitution d’une garantie locative, le cas échéant sous forme d’une aide sociale ; etc.) »
- Le dernier rapport de synthèse du CPAS est éclairant sur sa propre défaillance à l’obligation de proactivité. Au départ des mêmes constatations factuelles, les propositions motivées du travailleur social, qui seront enfin et effectivement suivies par le CPAS sont les suivantes : « Un logement de transit va permettre à la jeune fille de se retrouver en sécurité et de récupérer une stabilité. Elle est demandeuse d'un accompagnement à la recherche logement ainsi que d'un suivi par un travailleur social (…). L'accompagnement social consistera à : - participation aux ARL5 - inscription aux logements sociaux -éducation au logement (paiement du loyer, entretien du logement, gestion des consommations d'énergie) - reprise d'un suivi psy -orientation scolaire pour la prochaine session - suivre récupération du droit aux AF ainsi que de la PA de 50 EUR ». Le premier rapport soulignait déjà la nécessité d’un suivi par un éducateur. La cour partage donc l’analyse du tribunal et confirme la condamnation à des dommages et intérêts en présence d’une faute du CPAS qui n’a pas agi comme l’aurait fait une 4 C. trav. Mons (7e ch.), 20 février 2019, R.G. n° 2018/AM/191, J.L.M.B., 2019, liv. 20, p. 939 cité par M. Simon, « La dignité humaine en matière d’aide sociale (financière) », R.D.S. 2023/3, p.
- 5 Ateliers de recherche de logement. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/77 – p. 13 N° d’ordre administration normalement prudente et diligente, dans les circonstances particulières de la cause
- Le dommage moral est établi dès lors que madame J. a été maintenue dans une situation de vulnérabilité, sans pouvoir bénéficier avant l’écoulement d’un long délai entre juillet 2022 et mars 2023, nonobstant les interpellations spécifiques des intervenants juridiques agissant aux côtés de madame J., de l’ensemble de l’accompagnement nécessaire à la récupération d’une situation assurant sa sécurité et sa stabilité. Le lien de causalité entre la faute et le dommage est bien présent dès lors que le CPAS disposait des données précises permettant d’analyser correctement la situation et le profil personnel de madame J. et ne pouvait invoquer le caractère résiduaire de son aide. La demande de condamnation à des dommages et intérêts évalués ex aequo et bono à concurrence de 750 EUR est justifiée. V. LES DEPENS Les dépens sont à charge du CPAS en ce y compris la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour (loi du 19 mars 2017) et ce, pour les deux instances. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l’avis verbal du ministère public auquel il n’a pas été répliqué, Dit l’appel recevable et partiellement fondé, Réforme dans cette mesure uniquement le jugement dont appel et statuant par voie de dispositions nouvelles, Dit la demande de condamnation du CPAS au paiement du revenu d’intégration sociale au taux isolé pour la période du 1er au 5 août 2022 devenue sans objet, 6 Cour du travail de Bruxelles, 12 janvier 2012, R.G. n° 2010/AB/720, terralaboris. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/77 – p. 14 N° d’ordre Dit la demande de condamnation du CPAS à l'octroi de principe d'une garantie locative, plafonnée à un montant de
- 500 EUR pour une durée de 6 mois non fondée, Condamne le CPAS au paiement d’une somme de 750 EUR à titre de dommages et intérêts ; Condamne le CPAS aux frais et dépens des deux instances liquidés à la somme de : - 163,98 EUR étant l’indemnité de procédure de première instance, - 218,67 EUR étant l’indemnité de procédure de l’instance d’appel , - 24 EUR étant la contribution due au fonds d’aide juridique pour la procédure de première instance, - 24 EUR étant la contribution due au fonds d’aide juridique pour la procédure d’appel. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de président, Paul CIBORGS, conseiller social au titre d’employeur, Marco DE LERA GARCIA, conseiller social au titre d’employé, Assistés de Nicolas PROFETA, greffier, le greffier les conseillers sociaux le président et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le mercredi 8 novembre 2023, par : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de président, Assistée de Nicolas PROFETA, greffier. le greffier le président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231108.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div