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ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231108.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231108.2 No Rôle: 2023AL/217 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2024-07-26 Consultations: 165 - dernière vue 2026-06-14 14:46 Fiche L'article 794/1 du Code judiciaire vise le cas dans lequel le juge n'a purement et simplement pas pris position sur certains chefs de demande. L'omission peut concerner n'importe quel type de demandes. Pour déterminer si le juge a ou non omis de statuer sur un chef de demande, il convient de comparer les demandes formulées par les parties dans leurs conclusions de synthèse et les chefs de demande tranchés par le juge. En application de l'article 794/1 du Code judiciaire, la demande doit être introduite devant le juge qui a omis de statuer dans un délai d'un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. Ce délai n'est, en l'espèce, pas encore écoulé. L'article 799 du Code judiciaire qui s'applique à la procédure en omission de statuer prévoit que « le juge ne peut rectifier une décision ou statuer sur l'omission d'un chef de demande que dans la mesure où la décision n'a pas été entreprise ». L'article 795 du Code judiciaire prévoit que « les demandes d'interprétation, de rectification ou de réparation de l'omission d'un chef de demande sont portées devant le juge qui a rendu la décision à interpréter, à rectifier ou à réparer, ou devant la juridiction à laquelle la décision est déférée ». Il y a lieu que la décision soit effectivement déjà déférée (pour un autre motif) pour que la juridiction de recours puisse procéder à la réparation d'omission de statuer. Tel n'était pas le cas en l'espèce, l'appel ne visait que cette omission. En l'espèce, la cour s'est déclarée incompétence. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités Mots libres: Requête d'appel - détermination de la décision dont appel - omission de statuer Bases légales: Code Judiciaire - 26-10-1967 - 794/1, 860, 861, et 1057 - 04 Lien DB Justel 19671026-04 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2023 / R.G. Trib. Trav. le 22/3793/A € JGR Date du prononcé 8 novembre 2023 Numéro du rôle 2023/AL/217 En cause de : DA C/ SPF SECURITE SOCIALE Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2 H ALLOCATIONS PERSONNES HANDICAPEES – allocations personnes handicapées Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/217 – p. 2 N° d’ordre * Requête d’appel - détermination de la décision dont appel Omission de statuer Code judiciaire, articles 794/1, 1057,4°, 860 et 861 EN CAUSE : Madame A D, RRN, domiciliée à partie appelante, ci-après dénommée « Madame D.» ayant comparu par son conseil, maître Cécile MORDANT, avocat à 4030 GRIVEGNEE (LIEGE), place Georges-Ista 28 CONTRE : L’ETAT BELGE - SPF SECURITE SOCIALE, (DG - Service aux personnes handicapées), dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard du Jardin Botanique 50/100, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0367.303.366, partie intimée, ci-après dénommée « l’Etat belge », ayant comparu par son conseil, maître Céline HALLUT, avocat à 4031 ANGLEUR, rue Vaudrée 186 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 11 octobre 2023, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 6 avril 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 8eme Chambre (R.G. 22/2906/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 26 avril 2023 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 27 avril 2023 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 14 juin 2023, audience à laquelle la cause a été remise successivement aux 13 septembre 2023 et 11 octobre 2023 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/217 – p. 3 N° d’ordre - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la cour le 8 mai 2023 ; - les conclusions de la partie intimée, reçues au greffe de la cour le 26 juillet 2023 ; - le dossier de pièces de la partie appelante, reçu au greffe de la cour le 12 septembre 2023 ; - les conclusions de la partie appelante, reçues au greffe de la cour le 20 septembre 2023 ; Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 11 octobre

  1. Après la clôture des débats, Madame Corinne Lescart, substitut général, a donné son avis verbalement auquel les parties n’ont pas répliqué. La cause a été prise en délibéré lors de cette même audience. I. LES ANTECEDENTS DU LITIGE 1 Trois décisions ouvrent le litige : ➢ la première a été adoptée par l’Etat belge le 20 juin 2022, sur demande d’allocation introduite le 10 février 2022 et elle emporte une reconnaissance médicale de la réduction de la capacité de gain à un tiers au moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail d'une part et d'autre part une réduction de l'autonomie de 8 points (2-1-1-2-1-1) à la date du 1er mars 2022 ➢ la deuxième a été adoptée par l’Etat belge le 21 juin 2022 dans le cadre d’une révision d’office entamée le 1er octobre 2021 au motif d'une augmentation du montant de l'abattement sur les revenus de remplacement et elle emporte le refus ou la suppression au 1er octobre 2021 de l'allocation de remplacement de revenu et de l'allocation d'intégration en raison du montant des revenus portés en compte. La décision tient compte des revenus de l'année 2020 suivant avertissement-extrait de rôle soit 15 685,71 EUR de revenus de remplacement et place madame D. en catégorie A ➢ la troisième a été adoptée par l’Etat belge le 21 juin 2021, sur demande d’allocation introduite le 10 février 2022 et elle emporte le refus ou la suppression au 1er mars 2022 de l'allocation de remplacement de revenu et de l'allocation d'intégration en raison du montant des revenus portés en compte. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/217 – p. 4 N° d’ordre La décision tient compte des revenus de l'année 2020 suivant avertissement-extrait de rôle soit 15 685,71 EUR de revenus de remplacement et place madame D. en catégorie A. 2 Par sa requête du 8 septembre 2022, madame D. a contesté ces trois décisions. Elle sollicite l’octroi d’une allocation de remplacement de revenus en catégorie C (et non en catégorie A dès lors qu’elle perçoit des allocations familiales pour son fils et sa petite-fille avec qui elle vit), au taux barémique, au 1er octobre 2021 et une allocation d’intégration en catégorie III ou à tout le moins II à dater du 1er mars 2022 estimant sa réduction d’autonomie à 14 points (3-2-2-3- 2-2). Elle a également demandé la condamnation de l’Etat belge aux intérêts moratoires et aux dépens. 3 Par une décision du 7 octobre 2022, l’Etat belge a accordé une allocation de remplacement de revenus de catégorie C d’un montant annuel de 1.662,37 EUR et une allocation d’intégration de catégorie 1 d’un montant annuel de 1 323,26 EUR (montant barémique) au 1er octobre 2021 et ce dans le cadre d'une révision d'office entamée le 1er octobre 2021 au motif d'une augmentation du montant de l'abattement sur les revenus de remplacement en estimant par ailleurs que madame D. appartient à la catégorie C. La décision tient compte des revenus de l'année 2020 suivant avertissement-extrait de rôle soit 15 685,71 EUR de revenus de remplacement. Cette pièce a été déposée à l'audience du tribunal du 1er décembre
  2. 4 Par un jugement du 6 avril 2023, le tribunal du travail a dit l’action recevable mais l’a déclarée désormais sans objet. Le tribunal a, en effet, considéré que l’Etat belge avait revu ses décisions par une nouvelle décision du 7 octobre 2022 estimant que madame D. a droit depuis le 1er octobre 2021 à une allocation de remplacement de revenu d'un montant annuel de 1 662,37 EUR et à une allocation d'intégration d'un montant annuel 1 326,26 EUR. L’Etat belge a été condamné aux dépens soit 163,98 EUR à titre d’indemnité de procédure et 22 EUR à titre de contribution due au fonds d’aide juridique. Le procès-verbal de l'audience publique à laquelle la cause a été prise en délibéré mentionne que les parties présentes ou représentées s'expliquent, que la partie demanderesse (madame D.) sollicite une expertise et que la partie défenderesse (l'Etat belge) s'en réfère. 5 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/217 – p. 5 N° d’ordre Par son appel du 26 avril 2023, madame D. vise un jugement du 17 novembre 2022 portant le numéro de RG 22/3793/A, en cause d’elle-même et de l’Etat belge en ce que ce jugement a dit pour droit que l’action est désormais sans objet alors que la demande initiale était double (portant à la fois sur le droit aux allocations à la date du 1er octobre 2021 et sur la détermination de la catégorie à laquelle appartient madame D. et sur son droit à l’allocation d’intégration au 1er mars 2022 au départ d’une contestation médicale) et qu'aucune décision n'a été prise par le tribunal concernant cette contestation médicale alors même qu’à l'audience du 2 mars 2023, le ministère public avait soutenu la demande d'expertise et le conseil de l'Etat belge s'en était référé à justice quant à ce. Madame D. demande donc, avant dire droit, la désignation d’un expert-médecin pour déterminer son degré de réduction d’autonomie en vue de trancher cette contestation médicale et de statuer sur ses droits au 1er mars 2022 en condamnant l’Etat belge au paiement d’une allocation d’intégration, à cette date, de catégorie III ou à tout le moins de catégorie II, outre les intérêts et les dépens. II. DISCUSSION II.
  3. La recevabilité de l’appel au regard de l’article 1057 du Code judiciaire 6 L’article 1057 du Code judiciaire impose que la requête d’appel contienne, à peine de nullité : 1° l'indication des jour, mois et an; 2° les nom, prénom et domicile de l'appelant et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d'entreprise; 3° les nom, prénom et domicile ou à défaut de domicile, la résidence de l'intimé; 4° la détermination de la décision dont appel; 5° l'indication du juge d'appel; 6° l'indication du lieu où l'intimé devra faire acter sa déclaration de comparution; 7° l'énonciation des griefs 8° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution, à moins que l'appel n'ait été formé par lettre recommandée ou que, en dehors des cas visés à l'article 1066, alinéa 2, les droits de mise au rôle relatifs à la décision entreprise et mis à charge de l'appelant n'aient pas été payés, auxquels cas les parties sont convoquées, par le greffier, à comparaître à l'audience fixée par le juge, après s'être assuré du paiement des droits susmentionnés. Le cas échéant l'acte d'appel contient aussi l'indication du nom de l'avocat de l'appelant. 7 En l’espèce, la requête d’appel vise formellement un jugement du 17 novembre 2022 alors que l’objet de la requête porte sur un autre jugement qui sera identifié comme étant le jugement du 6 avril
  4. Madame D. explique qu’il s’agit d’une erreur matérielle, il n’y a jamais eu de jugement entre elle et l’Etat belge à la date du 17 novembre 2022 (ce jugement et le RG visé concerne une autre cause et d’autres parties). Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/217 – p. 6 N° d’ordre Elle souligne que l’Etat belge ne subit aucun grief et qu’il n’y a pas eu de confusion dans son chef, il a pu normalement exercer ses droits de la défense. L’Etat belge ne voit pas, en l’espèce, d’erreur matérielle mais reconnaît n’avoir subi aucun grief. 8.1 L’article 860 du Code judiciaire prévoit que quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul, aucune violation d'un délai prescrit à peine de nullité ne peut être sanctionnée, si la sanction n'est pas formellement prononcée par la loi. L’exigence contenue à l’article 1057, 4°, du Code judiciaire est prévue à peine de nullité. 8.2 L’article 861 du même code dispose que le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception. La doctrine enseigne que la partie doit démontrer que, par le fait de l’omission ou de l’irrégularité dans l’acte, l’exercice de ses droits de défense a été concrètement atteint, ce qui n’est, en réalité, qu’une application du principe plus général de loyauté procédurale. En l’espèce, il apparaît clairement à la cour que chacune des parties présentes a bien compris l’enjeu de l’appel. L’Etat belge ne soutient pas que l'irrégularité dénoncée a nui à ses intérêts. 9 La requête d’appel est donc recevable sous l’angle de l’article 1057 du Code judiciaire. II.
  5. La recevabilité de l’appel au regard de l’article 1051 du Code judiciaire 10 Tenant compte de ce que la requête d’appel vise bien le jugement prononcé le 6 avril 2023, l’appel formé par une requête du 26 avril 2023 l’a été dans le délai prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. 11 L’appel est donc recevable au regard de l’article 1051 du Code judiciaire. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/217 – p. 7 N° d’ordre II.3.L’omission de statuer au regard de l’article 794/1 du Code judiciaire et en conséquence l’incompétence de la cour 12 L’article 794/1 du Code judiciaire énonce : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également réparer cette omission dans sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, au regard des règles énoncées à l’article 748bis et sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu’elle a consacrés ». 13 Cet article vise donc le cas dans lequel le juge n’a purement et simplement pas pris position sur certains chefs de demande. L’omission peut concerner n’importe quel type de demandes. Pour déterminer si le juge a ou non omis de statuer sur un chef de demande, il convient de comparer les demandes formulées par les parties dans leurs conclusions de synthèse et les chefs de demande tranchés par le juge. 14 En l’espèce, aucune conclusion n’a été prise devant le tribunal. La comparaison porte donc sur les chefs de demande formulés en termes de requête (et dont un, qui porte sur la contestation médicale avec une demande avant dire droit d’expertise, a été spécifiquement réitéré à l’audience, au regard du procès-verbal) et les chefs de demande tranchés par le tribunal. Le tribunal n’a pas tranché la contestation médicale existante à la date du 1er mars 2022 en considération de la nouvelle décision qui statue au 1er octobre 2021 et qui rend sans objet la demande à cette date. Les parties n’ont jamais soutenu que cette nouvelle décision réglait tout le litige puisque, au contraire, la demande d’expertise est spécifiquement réitérée après la prise de cette décision. C’est d’ailleurs bien ce qu’exprime le grief contenu en termes de requête d’appel (point 5, supra). Le tribunal n’a pas pu débouter, sur cette base, madame D. de son chef de demande portant sur la reconnaissance d’une réduction d’autonomie supérieure à 8 points au 1er mars 2022 et ce, même à considérer- quod non- que le tribunal a estimé que la nouvelle décision du 7 octobre 2022 révise les décisions en présence. Il subsiste toujours un chef de demande non tranché. Il n’y a aucun motif décisoire dans la décision dont appel qui permettrait de considérer que cette demande est tranchée. La seule motivation contenue dans le jugement et qui vise la nouvelle décision du 7 octobre 2022 statuant au 1er octobre 2021 se réfère à l’autre chef de demande effectivement devenu sans objet. 15 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/217 – p. 8 N° d’ordre Le tribunal ne pourra pas revoir, dans le traitement de la procédure d’omission de statuer, le droit au 1er octobre 2021 ni la catégorie familiale à laquelle madame D. appartient mais il devra trancher la contestation médicale qui subsiste au 1er mars
  6. 16 En application de l’article 794/1 du Code judiciaire, la demande doit être introduite devant le juge qui a omis de statuer dans un délai d’un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. Ce délai n’est, en l’espèce, pas encore écoulé. 17 L’article 799 du Code judiciaire qui s’applique à la procédure en omission de statuer prévoit que « le juge ne peut rectifier une décision ou statuer sur l’omission d’un chef de demande que dans la mesure où la décision n’a pas été entreprise ». L’article 795 du Code judiciaire prévoit que « les demandes d’interprétation, de rectification ou de réparation de l’omission d’un chef de demande sont portées devant le juge qui a rendu la décision à interpréter, à rectifier ou à réparer, ou devant la juridiction à laquelle la décision est déférée ». Il y a lieu que la décision soit effectivement déjà déférée (pour un autre motif) pour que la juridiction de recours puisse procéder à la réparation d’omission de statuer
  7. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appel ne vise que cette omission. 18 La cour n’est donc pas compétente pour statuer sur le chef de demande omis. III. LES DEPENS 19 Les dépens sont à charge de l’Etat belge. La cour réduit l’indemnité de procédure à la somme de 218,67 EUR, l’enjeu ne pouvant à ce stade être évalué en argent. Les dépens comprennent la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 24 EUR (loi du 19 mars 2017). 1 Sur l’application de l’article 794/1 du Code judiciaire, voy. A. Fry, Interprétation, rectification et réparation des décisions judiciaires, J.T., 2015, 161 et s. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/217 – p. 9 N° d’ordre PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l’avis verbal du ministère public auquel il n’a pas été répliqué, Dit l’appel recevable au regard des articles 1051 et 1057,4°, du Code judiciaire, Se déclare incompétente en application de l’article 794/1 du Code judiciaire, Condamne l’Etat belge aux frais et dépens de la procédure réduits à la somme de 218,67 EUR étant l’indemnité de procédure due à madame D. et liquidés à la somme de 24 EUR étant la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de président, Stefan KAZMIERCZAK conseiller social au titre d’indépendant Marc LINCE, conseiller social au titre d’employé Assistés de Nicolas PROFETA, greffier, le greffier les conseillers sociaux le président et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-H de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le mercredi 8 novembre 2023, par : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de président, Assistée de Nicolas PROFETA, greffier. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/217 – p. 10 N° d’ordre le greffier le président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231108.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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