id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 décembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231220.1 No Rôle: 2023/al/175 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2024-07-25 Consultations: 389 - dernière vue 2026-06-19 10:48 Fiche La régularité du séjour du partenaire de vie de l'allocataire est sans pertinence pour apprécier l'existence ou non d'un ménage de fait. L'avantage économico-financier consiste en un certain avantage matériel engendrant, de manière concrète et non hypothétique, une économie de dépenses. Constitue un avantage économico-financier, le prise en charge du loyer par le frère du partenaire de vie de l'allocataire, en tant que cette prise en charge est régulière, structurelle et intervient en lieu et place de l'aide dont le partenaire de vie de l'allocataire aurait pu bénéficier du fait de son statut de demandeur de protection internationale. Bien que le frère du partenaire de vie de l'allocataire n'a d'obligation alimentaire ni à l'égard de l'allocataire, ni à l'égard de son frère, il n'en reste pas moins qu'en payant le loyer depuis la prise de location du logement en janvier 2021, en qualité de garant des besoins de son frère, il réalise à tout le moins un don régulier. La parallélisme avec la règlementation applicable en matière d'intégration sociale qui limite le recours à la solidarité familiale en ne visant que les obligés alimentaires (et donc les ascendants et descendants de premier degré) ne permet pas d'exclure la prise en compte d'un don régulier. C'est d'ailleurs ce que prévoit l'article 22, §1er, j, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale qui exclut du calcul des ressources les dons non réguliers de quelque institution que ce soit ou des personnes qui ne vivent pas sous le même toit que l'intéressé et qui n'ont pas d'obligation alimentaire à son égard. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: AIDE SOCIALE - revenu d'intégration sociale- taux- cohabitation – notion- absence de pertinence du critère de la (l'ir)régularité du séjour de la personne vivant sous le même toit que l'allocataire social – absence de ressources dans le chef de la personne vivant sous le même toit que l'allocataire social- avantage économico-financier- dons réguliers à la personne vivant sous le même toit que l'allocataire social couvrant le loyer Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 14, §1er - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Arrêté Royal - 11-07-2002 - 22, §1er - 40 Lien ELI No pub 2002022567 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2023 / R.G. Trib. Trav. le 22/1328/A € JGR Date du prononcé 20 décembre 2023 Numéro du rôle 2023/AL/175 En cause de : AD C/ CPAS DE LIEGE Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2 C CPAS - revenu d'intégration sociale Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/175 – p. 2 N° d’ordre + AIDE SOCIALE - revenu d’intégration sociale- taux- cohabitation – notion- absence de pertinence du critère de la (l’ir)régularité du séjour de la personne vivant sous le même toit que l’allocataire social – absence de ressources dans le chef de la personne vivant sous le même toit que l’allocataire social- avantage économico-financier- dons réguliers à la personne vivant sous le même toit que l’allocataire social couvrant le loyer article 14, § 1er, 1°, de la loi du 26 mai 2002 article 22, §1er, j, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 EN CAUSE : Madame D A, RRN, domiciliée à partie appelante, ci-après dénommée « Madame A.» ayant comparu par son conseil, maître Laetitia CAMPAGNA, avocat à 4800 PETIT-RECHAIN, chaussée de la Seigneurie 79 A CONTRE : Le Centre Public d’Action Sociale de Liège, en abrégé « CPAS », inscrit à la Banque- Carrefour des entreprises sous le numéro 0207.663.043, élisant domicile en l’étude de son conseil, maître Michel DELHAYE, avocat à 4020 LIEGE, rue Jondry 2A, partie intimée, et ayant comparu par maître Elodie TESSAROLO • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 15 novembre 2023, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 9 mars 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 9eme chambre (R.G. 22/1328/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 7 avril 2023 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 17 mai 2023 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/175 – p. 3 N° d’ordre - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la cour le 11 avril 2023 ; - l’ordonnance rendue le 17 mai 2023, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 15 novembre 2023 ; - les conclusions et conclusions additionnelles de la partie intimée, reçues au greffe de la cour respectivement les 19 juin 2023 et 18 aout 2023 ; - les conclusions de la partie appelante, reçues au greffe de la cour le 17 juillet 2023 ; - le dossier de pièces de la partie appelante, reçu au greffe de la cour le 17 juillet 2023, et redéposé le 19 octobre 2023 ; - le dossier de pièces de la partie intimée, reçu au greffe de la cour le 26 octobre 2023 ; - la pièce de l’auditorat général de Liège, reçue au greffe de la cour le 6 novembre 2023 ; Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 15 novembre
- Après la clôture des débats, Monsieur Matthieu Simon, substitut de l’auditeur du travail de Liège délégué à l’auditorat général du travail de Liège par ordonnance du Procureur général de Liège du 28 novembre 2022, substitut général, a donné son avis verbalement auquel les parties n’ont pas répliqué. La cause a été prise en délibéré lors de cette même audience. I. LA DEMANDE ORIGINAIRE – LE JUGEMENT DONT APPEL– LES DEMANDES EN APPEL I.
- La demande originaire La demande originaire a été introduite par requête du 29 avril 2022 et elle est dirigée contre deux décisions du CPAS : ➢ la première prise en séance du 1er février 2022, sur demande du 26 janvier 2022, en ce qu’elle octroie une avance, à concurrence de 682,99 EUR, à déduire du montant de l’aide à octroyer pour octobre 2021 ; ➢ la seconde prise en séance du 8 février 2022, sur demande du 26 janvier 2022, en ce qu’elle maintient le revenu d’intégration sociale au taux cohabitant pour la période du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2021 alors que la mise en autonomie est reconnue, pour la période de décembre 2021 (après déduction des allocations familiales perçues directement) et à partir du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 juillet
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/175 – p. 4 N° d’ordre Madame A. soutient devoir bénéficier du taux isolé (avec un abattement qui correspond à ce taux sur les allocations familiales) et, à titre subsidiaire, si le montant du revenu d’intégration sociale devait être maintenu au taux cohabitant, elle demande une aide sociale financière pour combler la différence entre les deux montants. I.
- Le jugement dont appel Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal a dit le recours recevable mais non fondé. Il a condamné le CPAS aux dépens étant l'indemnité de procédure d'un montant de 163,98 EUR et la contribution due au fonds d'aide juridique de deuxième ligne de 22 EUR. I.
- Les demandes en appel I.3.1°. La partie appelante, madame A. Sur base de sa requête d’appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, madame A. postule la condamnation du CPAS à lui accorder le revenu d’intégration sociale aux taux isolé en tenant compte des allocations familiales sur lesquelles l’abattement correspondant au taux isolé doit être appliqué. A titre subsidiaire, elle demande l’équivalent en aide sociale financière. Elle conteste cohabiter au sens légal du terme avec monsieur A. qui, à défaut de toutes ressources propres, ne peut pas participer aux charges du ménage. Elle ne retire donc aucun avantage économico-financier du fait qu’elle vit sous le même toit que son compagnon. Madame A. précise dans ses conclusions que la période litigieuse est limitée du 1er février 2022 au 27 septembre 2022, ce qui est confirmé à l’audience du 15 novembre
- I.3.2°. La partie intimée, le CPAS Sur base du dispositif de ses dernières conclusions prises en appel, le CPAS sollicite que l’appel soit déclaré recevable mais non fondé. Il demande la confirmation du jugement dont appel. Les dépens d’appel doivent être limités à la somme de 189,5 EUR. II. LES FAITS Madame A., née le 23 février 1999, est de nationalité belge, originaire de Russie. Elle est aidée par le CPAS depuis l’âge de 18 ans, étant alors domiciliée chez sa mère. Elle a sollicité, en raison de problèmes familiaux avérés, sa mise en autonomie le 26 janvier
- Cette demande a été accordée. Elle a, alors, intégré le logement de son compagnon, monsieur A., de nationalité russe. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/175 – p. 5 N° d’ordre Monsieur A. est sous attestation d'immatriculation durant une partie de la période litigieuse. Il a, en effet, introduit une deuxième demande de protection internationale le 19 janvier 2021 qui a été déclarée recevable le 22 février 2022 mais rejetée le 25 février
- Il a introduit un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers contre cette décision de rejet. Le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté son recours par un arrêt du 10 juin
- Monsieur A. vit à Seraing, madame A. étant étudiante, le CPAS est resté compétent. Il ressort des rapports d’enquête sociale datés du 21 mars 2022 et du 9 septembre 2022 (enquêtes prévues dans le cadre de la révision/prolongation du droit au revenu d’intégration sociale de madame A.) les éléments de fait suivants : -le compagnon de madame A., monsieur A., ne dispose d'aucune ressource, son attestation d’immatriculation est valable jusqu’au 19 septembre 2022 ; -madame A. est enceinte mais déclare qu’elle va poursuivre ses études en logopédie ; -le couple vit dans l’appartement loué par monsieur A. et le loyer de 560 EUR hors charges est payé ainsi que les charges, par le frère de monsieur A.; -monsieur A. ne peut pas faire de demande d’aide au CPAS de Seraing car un autre CPAS a été désigné en code 207 mais monsieur A. l’a refusé car son frère s’est porté garant. Monsieur A. a conclu un contrat de bail pour le logement à Seraing qui a pris cours le 1er janvier 2021 (pièce 3 du dossier de madame A., la copie du contrat de bail est incomplète). Il est domicilié à cette adresse depuis le 19 février 2021 et madame A. y est domiciliée depuis le 6 octobre 2021 (pièce 1 du dossier de madame A.). Le loyer s’élève à 560 EUR. Ce loyer et les charges sont payées par le frère de monsieur A. La facture de consommation d’eau est émise au nom du propriétaire (pièce 5 du dossier de madame A.). La facture de consommation d’électricité est émise au nom de monsieur A. Un montant de 1.076,46 EUR reste impayé en date du 24 juin 2022 ; le montant restant impayé est de 595,98 EUR en date du 8 juillet 2022 (pièce 6 du dossier de madame A.). Madame A. déclare être aidée par sa sœur à concurrence de 220 EUR par mois pour les charges (pièce 7 du dossier de madame A., étant une attestation libre datée du 2 juin 2022 de sa sœur qui précise qu’elle souhaite être remboursée) et par son frère à concurrence de 100 EUR par mois pour les courses (pièce 8 du dossier de madame A. étant une attestation libre non datée de son frère qui précise qu’il souhaite être remboursé). Elle produit également une attestation libre non datée établie par son beau-frère à qui elle rembourse 50 EUR par mois et jusque là un total de 300 EUR. Par décision non contestée prise en séance du 26 septembre 2022, le montant du revenu d’intégration sociale au taux cohabitant a été revu (en fonction des indexations et du montant des allocations familiales), à partir de mars
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/175 – p. 6 N° d’ordre Madame A. a donné naissance à un enfant de nationalité belge, le 28 septembre
- Le papa est monsieur A. Il sera mis sous attestation d’immatriculation, sur demande du 3 novembre 2022 de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’UE et il sera admis au séjour, en possession d’une carte F, le 18 avril
- Le montant du revenu d’intégration sociale est donc passé au taux chef de famille à dater du 28 septembre 2022, par une décision du CPAS du 22 novembre
- Etant donné que madame A. a arrêté ses études le 1er novembre 2022 (pour suivre une formation à distance de secrétaire médicale), c’est le CPAS du lieu de son domicile qui a pris le relais. Le CPAS a donc retiré le droit au revenu d’intégration sociale au 1er novembre
- III. L’AVIS DU MINISTERE PUBLIC Le Ministère public conclut au fondement de l’appel et donc à l’octroi d’un revenu d’intégration sociale au taux isolé. La question litigieuse porte sur la situation de cohabitation et plus précisément sur le constat, pour arriver à cette conclusion de cohabitation au sens de la règlementation applicable, que madame A. tire un avantage économico-financier de la situation. Le loyer est payé par le frère de monsieur A. Il ne s’agit cependant pas d’un tel avantage économico-financier en l’espèce dès lors que monsieur A. ne bénéficie pas de la solidarité familiale mais bien, en réalité, de la charité. La solidarité familiale doit, en effet, être appréciée comme en matière de revenu d’intégration sociale et donc limitée aux obligés alimentaires au sens légal du terme. Le frère de monsieur A. n’est pas un obligé alimentaire. L’aide perçue relève donc de la charité et ne doit pas être prise en compte. IV. LA DECISION DE LA COUR IV.
- La recevabilité de l’appel La requête d’appel a été reçue au greffe de la cour le 7 avril
- Le jugement dont appel du 9 mars 2023 a été notifié par pli judiciaire daté du 10 mars 2023, remis à la poste le 13 mars 2023 et signé pour réception le 16 mars 2023 par madame A. L’appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. IV.
- Les dispositions applicables En application de l’article 14, § 1er, 1°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/175 – p. 7 N° d’ordre La définition comporte donc deux composantes, l’une spatiale : vivre dans le même logement et l’autre, domestique. Pour considérer que deux ou plusieurs personnes qui vivent ensemble sous le même toit règlent principalement en commun les questions ménagères et donc qu’elles cohabitent, il faut, mais il ne suffit pas, qu’elles tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut en outre qu’elles règlent en commun, en mettant éventuellement en commun des ressources financières, les tâches, activités et autres questions ménagères, telles que l’entretien et le cas échéant l’aménagement du logement, l’entretien du linge, les courses, la préparation et la consommation des repas. Il ne suffit pas qu’elles partagent les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, règlent en commun les seules questions relatives au loyer et frais de ce logement et tirent de ces circonstances un avantage économique et financier
- Il s’agit de constater une « communauté domestique », sans intervention du critère affectif qui peut toutefois être un indice d'une vie commune
- La question de la discrimination potentielle issue de l’identité de traitement entre couples dont un des membres est sans ressource, en séjour légal dans un cas et illégal dans l’autre, a été posée à la Cour constitutionnelle (pour l’octroi du supplément pour famille monoparentale)
- Dans son considérant B9, la Cour répond ceci : Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier l’existence ou non d’un ménage de fait au sens de l’article 41 de la loi générale relative aux allocations familiales, lu en combinaison avec l’article 56bis, § 2, de la même loi, outre les conditions relatives à la vie sous le même toit et au partage des tâches ménagères, le critère pertinent n’est pas la régularité ou non de la situation de séjour du partenaire de vie de l’allocataire social, mais l’existence ou non d’un avantage économico-financier pour l’allocataire social. Le critère de l’existence ou non d’un avantage économico-financier pour l’allocataire social s’applique aussi bien lorsque le partenaire de vie de l’allocataire social se trouve en situation de séjour légal sur le territoire que lorsqu’il se trouve en situation de séjour illégal sur le territoire. La régularité ou non de la situation de séjour du partenaire de vie de l’allocataire social n’est pas déterminante en soi pour conclure à l’existence ou non d’un avantage économico-financier pour l’allocataire 1 CASS., 18 FÉVRIER 2008, S.07.0041.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080218.3 ; CASS., 9 OCTOBRE 2017, S.16.0084.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171009.4 ET CASS. 22 JANVIER 2018, S.17.0024.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180122.1/
- 2 C. trav. Liège, division Namur, 3 décembre 2019, RG 2017/AN/98 ; C. trav. Liège, division Namur, 12 décembre 2019, RG 2019/AN/
- 3 C. const. 4 février 2021, n° 17/2021, à rebours de l’arrêt de cette Cour du 10 novembre 2011, n° 176/2011 (la vie avec un étranger en séjour illégal ne génère aucun avantage financier. Interprété en ce sens que le règlement principalement en commun des questions ménagères entre un bénéficiaire du revenu d’intégration et l’étranger en séjour illégal avec lequel il habite sous le même toit ne comprend que le partage des tâches ménagères, sans qu’il soit requis que l’allocataire tire un avantage économico-financier de la cohabitation, l’article 14, § 1er, 1° , alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale viole les articles 10 et 11 de la Constitution). Dans le même sens: Cass., 21 novembre 2011(« il faut que, outre le partage des tâches ménagères, l'allocataire tire un avantage économico-financier de la cohabitation »). Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/175 – p. 8 N° d’ordre social. En effet, dès lors qu’un étranger en situation de séjour illégal n’a droit, en vertu de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale qu’à une aide médicale urgente, qu’il n’a pas droit à une allocation sociale et qu’il ne peut davantage acquérir en principe un revenu provenant du travail, l’allocataire social vivant sous le même toit qu’un étranger en situation de séjour illégal sur le territoire ne bénéficie pas, dans la plupart des cas, d’un avantage économico-financier. Cela étant, il ne peut pas être exclu que l’allocataire social vivant sous le même toit qu’un étranger en situation de séjour illégal sur le territoire bénéficie d’un avantage économico-financier si ce dernier dispose de ressources ou si l’allocataire social bénéficie de la sorte de certains avantages matériels engendrant, de manière concrète et non hypothétique, une économie de dépenses. À l’inverse, il ne peut pas être exclu que le fait de vivre sous le même toit qu’une personne en situation de séjour légal n’engendre pas d’avantage économico-financier pour l’allocataire social. La Cour constitutionnelle relève dans cet arrêt que la notion de cohabitation est celle élaborée en matière sociale par la jurisprudence. Elle renvoie à la jurisprudence de la Cour de cassation (2008, 2017, 2018) et donc aux trois conditions: vie sous le même toit, avantage économico-financier, communauté domestique. L’avantage économico-financier n’est plus seulement financier (économie d’échelles, partage de frais, avantage matériel). La régularité du séjour est sans pertinence. Le règlement en commun des questions ménagères est donc une notion qui requiert désormais : ➢ une économie d’échelle (l’avantage économico-financier lié à la vie commune) ➢ ET ➢ une vie domestique principalement commune, via le partage des ressources financières ou des tâches ménagères. Il s’agit donc d’une situation essentiellement factuelle à apprécier et à démontrer. IV.
- L’application au cas d’espèce La saisine de la cour est donc limitée à la période du 1er février 2022 au 27 septembre
- La situation de séjour de monsieur A. n’est pas déterminante en soi pour apprécier la situation de cohabitation. Il résulte des informations recueillies sur cette question que monsieur A. n’est pas en séjour illégal durant la période litigieuse où à tout le moins une grande partie de celle-ci et qu’il s’était vu désigner un code 207 auprès d’un CPAS autre que celui de Liège. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/175 – p. 9 N° d’ordre Les conditions de vie sous le même toit et de vie domestique principalement commune fut- ce par le biais des tâches ménagères ne sont pas contestées. Ce qui est contesté, en l’espèce, est le critère de l’existence d’un avantage économico- financier pour madame A. Cet avantage n’est pas financier au sens strict du terme puisqu’il n’est pas contesté que monsieur A. ne dispose pas de ressources propres (travail, aide sociale financière, ….). Madame A. bénéficie-t-elle toutefois de certains avantages matériels engendrant, de manière concrète et non hypothétique, une économie de dépenses ? La réponse de la cour est affirmative dès lors que madame A. ne doit pas payer de loyer du fait de sa vie sous le même toit avec monsieur A. Le rapport social mentionne que le loyer est effectivement payé et madame A. précise elle- même que ce loyer est payé par le frère de monsieur A. Il convient de souligner que monsieur A. a pris ce logement en location dès le 1er janvier 2021 et donc près d’un an avant la venue de madame A. dans ce logement. Le paiement ne dépend donc pas à l’origine de la situation du couple. Le rapport social mentionne que monsieur A. ne peut pas demander d’aide au CPAS de Seraing parce que c’est un autre CPAS qui a été désigné en code 207 durant l’examen de sa demande de protection internationale et qu’il a refusé cette désignation en louant un logement à Seraing, son frère se portant garant. Madame A. ne justifie d’aucun arriéré de loyer pour la période litigieuse. Il s’agit d’une économie de dépenses concrète et non hypothétique dans le chef de madame A. qui ne dépend pas de la charité ni directement (elle s’installe dans le logement de son compagnon) ni indirectement (la prise en charge du loyer par le frère de monsieur A. est régulière, structurelle – versus irrégulière- et intervient en lieu et place de l’aide dont monsieur A. aurait pu bénéficier du fait de son statut de demandeur de protection internationale). La cour ne partage donc pas l’analyse du ministère public sur ce point. La parallélisme avec la règlementation applicable en matière d’intégration sociale qui limite le recours à la solidarité familiale en ne visant que les obligés alimentaires (et donc les ascendants et descendants de premier degré) ne permet pas d’exclure la prise en compte d’un don régulier. C’est d’ailleurs ce que prévoit l’article 22, §1er, j, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale qui exclut du calcul des ressources les dons non réguliers de quelque institution que ce soit ou des personnes qui ne Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/175 – p. 10 N° d’ordre vivent pas sous le même toit que l'intéressé et qui n'ont pas d'obligation alimentaire à son égard.4 Si le frère de monsieur A. n’a pas d’obligation alimentaire à l’égard de madame A. ni de monsieur A., il n’en reste pas moins qu’en payant le loyer depuis la prise de location du logement en janvier 2021, en qualité de garant des besoins de son frère, il réalise à tout le moins un don régulier. Ces circonstances de fait du cas d’espèce ne permettent pas de conclure à une absence de cohabitation au sens légal du terme. C’est donc bien un revenu d’intégration sociale au taux cohabitant et non isolé qui est dû à madame A. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. A titre subsidiaire, madame A. revendique le même droit mais à titre d’aide sociale financière. Elle doit donc démontrer son état de besoin durant la période litigieuse. Elle perçoit un revenu d’intégration sociale au taux cohabitant, des allocations familiales et n’a pas de frais de logement. Elle invoque des charges qui ne sont pas établies (des frais importants liés à la poursuite de ses études) et ne présente pas un budget qui permettrait d’apprécier son état de besoin. L’existence de factures impayées pour les consommations d’électricité au domicile de madame A. ne suffisent pas à démontrer cet état de besoin. La facture n’est pas établie à son nom et la période à laquelle elle se rapporte n’est pas précisée. La cour n’est pas non plus convaincue par les attestations libres déposées par madame A. dont l’une n’est pas datée. Madame A. ne démontre pas que l’aide dont elle semble bénéficier de la part de ses frère et sœur ne relève pas de la notion de dons réguliers dans la cadre de la solidarité familiale élargie. Aucune reconnaissance de dettes n’a été établie in tempore non suspecto. L’état de besoin n’est donc pas établi en l’espèce durant la période litigieuse. V. LES DEPENS Madame A. a liquidé ses dépens à la somme de 218,67 EUR ce qui correspond au montant de base d’une affaire non évaluable en argent. 4 F. Bouquelle, P. Lambillon, et K Stangherlin, « L’absence de ressources et l’état de besoin » in Aide sociale- intégration sociale, Le droit en pratique, H. Mormont et K. Stangherlin, coord., 2011, La charte, 245, 284, 299 à
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/175 – p. 11 N° d’ordre Le CPAS ne justifie pas sa demande de réduction à un montant du 189,51 EUR tout en visant également le montant de base. Les dépens comprennent la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 24 EUR (loi du 19 mars 2017). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l’avis verbal du ministère public auquel il n’a pas été répliqué, Dit l’appel recevable mais non fondé, Confirme le jugement dont appel, Condamne le CPAS au paiement de la somme de 218,67 EUR étant l’indemnité de procédure due à madame A. et à la somme de 24 EUR étant la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de président, Paul CIBORGS, conseiller social au titre d’employeur, Olivier LONNOY, conseiller social au titre d’ouvrier, Assistés de Nicolas PROFETA, greffier, le greffier les conseillers sociaux le président Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/175 – p. 12 N° d’ordre et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le mercredi 20 décembre 2023, par : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de président, Assistée de Nicolas PROFETA, greffier. le greffier le président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231220.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080218.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171009.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180122.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div