id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 décembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231220.2 No Rôle: 2022/AL/530 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2025-02-25 Consultations: 277 - dernière vue 2026-06-18 22:05 Fiche Le contentieux de la sécurité sociale est un contentieux subjectif qui porte sur un droit et pas sur un acte administratif. Le juge est saisi de ce droit à partir d'une date et doit prendre en compte les faits nouveaux survenus depuis l'ouverture du litige, les éléments de preuve nouveaux ou les éléments qui n'avaient pas été soumis à l'institution de sécurité sociale. En l'espèce, la cour est saisie du droit aux indemnités de monsieur D. durant la période litigieuse et donc, très concrètement du montant de la somme d'argent due ou indue pour cette période au départ des décisions litigieuses. Le juge exerce un contrôle de pleine juridiction sans être limité par la date de la décision attaquée, la validité de celle-ci ou les griefs formulés à son encontre, ni encore par les éléments d'information ou de preuve dont disposait l'UNMS au moment où il l'a adoptée. Le tout dans le respect du principe du dispositif bien entendu. Le formulaire 225 n'est pas une condition d'octroi des indemnités, mais un mode de preuve en permettant le payement. Si la situation familiale et notamment les faibles revenus du cohabitant permettent de maintenir la qualité de travailleur ayant personne à charge, cette qualité doit être reconnue, la différence de taux ne peut pas être récupérée à défaut d'indu. Même en cas de fraude, la loi coordonnée n'exclut pas qu'une indemnisation sur base d'une qualité erronée puisse être régularisée par la prise en considération d'une autre qualité valable. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Assurance maladie invalidité- indemnisation au taux isolé- cohabitation non déclarée – contestation- appréciation de fait - cohabitant présumé considéré comme tel pour son propre statut social en chômage – révision non contestée par ce cohabitant - charge de la preuve Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 93, 225, 226 - 60 Lien ELI No pub 1994071454 Code Civil - 13-04-2019 - 8.3 et 8.4 - 29 Lien ELI No pub 2019A12168 Code Civil - 21-03-1804 - 1315 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 870 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2023 / R.G. Trib. Trav. le 20/686115/A € JGR Date du prononcé 20 décembre 2023 Numéro du rôle 2022/AL/530 En cause de : DJ C/ UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2 C SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - assurance- maladie-invalidité Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/530 – p. 2 N° d’ordre * Assurance maladie invalidité- indemnisation au taux isolé- cohabitation non déclarée – contestation- appréciation de fait - cohabitant présumé considéré comme tel pour son propre statut social en chômage – révision non contestée par ce cohabitant - charge de la preuve REOUVERTURE DES DEBATS sur le taux et les décomptes EN CAUSE : Monsieur J D, RRN, domicilié à partie appelante, ci-après dénommée « Monsieur D.» ayant comparu personnellement et par Madame Virginie CRUTZEN, déléguée syndicale CSC - Liège, porteuse de procuration CONTRE : L’UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, en abrégé « U.N.M.S. » dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue Saint-Jean, 32-38, inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0411.724.220, partie intimée, ayant pour conseil maître Manuel MERODIO, avocat à 4020 LIEGE, quai Marcellis 24 et ayant comparu par maître Louise KERSTENNE • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 20 septembre 2023, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 26 octobre 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 2eme Chambre (R.G. 20/686/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 23 novembre 2022 et notifiée à la partie intimée par pli Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/530 – p. 3 N° d’ordre judiciaire le 24 novembre 2022 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 21 décembre 2022 ; - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la cour le 25 novembre 2022 ; - l’ordonnance rendue le 21 décembre 2022, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 20 septembre 2023 ; - les conclusions, ainsi que les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie intimée, reçues au greffe de la cour respectivement les 21 avril 2023 et 21 juin 2023 ; - les conclusions de la partie appelante reçues au greffe de la cour le 22 février 2023, encore celles reçues le 19 mai 2023, ainsi que les conclusions de synthèse reçues le 14 juillet 2023 ; - le dossier de pièces de la partie intimée, reçu au greffe de la cour le 21 juin 2023 ; - les dossiers de pièces de la partie appelante, reçus au greffe de la cour les 22 février 2023 et 14 juillet 2023, ainsi que la pièce transmise le 15 septembre 2023 ; Les conseil et représentant des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 20 septembre
- Vu l’avis écrit du ministère public rédigé en langue française par Monsieur Eric Venturelli, substitut général, déposé au greffe de la cour du travail de Liège le 21 septembre 2023 et communiqué aux conseil et représentant des parties le 22 septembre 2023, auquel le conseil de la partie intimée a répliqué par des conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2023 et le représentant de la partie appelante par des conclusions reçues au greffe le 13 novembre
- I. LES DEMANDES ORIGINAIRES – LE JUGEMENT DONT APPEL – LES DEMANDES EN APPEL I.
- Les demandes originaires I.1.
- Les demandes de monsieur D. - RG 20/686/A du tribunal
- La demande originaire a été introduite par requête du 21 février 2020 et est dirigée contre une décision de l’U.N.M.S. du 12 février 2019 visant à récupérer la différence entre le taux isolé et le taux cohabitant des indemnités d'invalidité que monsieur D. a perçues pour la période du 2 octobre 2018 au 31 octobre 2018, soit un montant de 527,28 EUR. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/530 – p. 4 N° d’ordre - RG 21/227/A du tribunal
- La demande originaire a été introduite par requête du 26 janvier 2021 et est dirigée contre une décision de l’U.N.M.S. du 18 décembre 2020 visant à récupérer un montant de 7.430,42 EUR représentant la différence entre le taux isolé et le taux cohabitant des indemnités d'incapacité de travail qui ont été payées pour la période du 2 août 2018 au 18 décembre 2019, et précisant que l'indu ne concerne pas la période du 2 octobre 2018 au 31 décembre 2018 inclus. I.1.
- Les demandes de l’U.N.M.S. - RG 20/1153/A du tribunal
- Par requête du 10 avril 2020, l'U.N.M.S. demande au tribunal de condamner monsieur D. à lui payer la somme de 527,28 EUR. - RG 21/1609/A du tribunal
- Par requête du 2 juin 2021, l'U.N.M.S. demande au tribunal de condamner monsieur D. à lui payer la somme de 7.168,98 EUR qui lui a été réclamée par une décision notifiée par recommandé le 5 janvier
- Selon ce courrier, cette somme représente la différence entre le taux isolé et le taux cohabitant des indemnités d'incapacité de travail qui ont été payées pour la période du 2 août 2018 au 18 décembre
- Ce courrier précise encore que l'indu ne concerne pas la période du 2 octobre 2018 au 31 décembre 2018 inclus. I.
- Le jugement dont appel
- Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal a : -ordonné la jonction des causes inscrites sous les numéros de rôle général 20/686/A, 20/1153/A, 21/227/A et 21/1609/A, - reçu les recours inscrits sous les numéros de rôle général 20/1153/A, 21/227/A et 21/1609/A, -dit le recours inscrit sous le numéro de rôle général 20/686/A irrecevable, -dit le recours inscrit sous le numéro de rôle général 21/227/A non fondé, -dit les recours inscrits sous les numéros de rôle général 20/1153/A et 21/1609/A fondés dans la mesure où il y a lieu de condamner monsieur D. à rembourser Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/530 – p. 5 N° d’ordre l'U.N.M.S. mais ordonne la réouverture des débats afin de déterminer le montant précis de la somme à rembourser. I.
- Les demandes et les moyens des parties en appel I.3.1° - La partie appelante, monsieur D.
- Sur base de sa requête d’appel et du dispositif de ses conclusions de synthèses prises en appel, monsieur D. demande à la cour de dire son appel recevable et fondé : en ce qui concerne la décision du 12 février 2019: - de déclarer le recours recevable ; - de réformer le jugement dont appel et d’annuler la décision de l’U.N.M.S. - de condamner l'U.N.M.S. au paiement des indemnités au taux isolé du 2 octobre au 31 octobre 2018; en ce qui concerne la décision du 5 janvier 2021 : - à titre principal, de réformer le jugement dont appel, d’annuler la décision et de condamner l'U.N.M.S. au paiement des indemnités au taux isolé du 2 août 2018 au 18 décembre 2019; - à titre subsidiaire, de réformer partiellement le jugement dont appel, de réduire la période de récupération du 5 janvier 2019 au 18 décembre
- Les moyens et/ou arguments développés sont les suivants : -le recours introduit le 21 février 2020 contre la décision de l’U.N.M.S. du 12 février 2019 est recevable en application des articles 144 et 159 de la Constitution ; monsieur D. précise exercer un droit subjectif au paiement des indemnités pour la période du 2 octobre 2018 au 31 octobre 2018 qui est en outre comprise dans la période visée par la seconde décision litigieuse (2 août 2018 au 18 décembre 2019) ; - en application de l'article 255, §4, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la preuve d'une cohabitation découle des mentions reprises au registre national, sauf s'il ressort d'autres documents probants produits à cet effet que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus avec l'information du registre national ; - la cohabitation doit répondre à deux conditions : il doit s'agir de personnes cohabitant sous « le même toit » et ces personnes doivent constituer un ménage commun sous forme de cohabitation « permanente» et régler ensemble leurs «questions ménagères » ; - selon la doctrine, « La force probante particulière du procès-verbal de constat ne s'attache qu'aux faits que l'inspecteur social a « matériellement et personnellement constatés », et ce Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/530 – p. 6 N° d’ordre dans les limites de ses attributions, faits mentionnés à titre de procès-verbal. Toute autre constatation ne vaut qu'à titre de simple renseignement» ; -en fait, monsieur D. ne conteste pas entretenir une relation amoureuse avec madame L.M. – ce que les procès- verbaux permettent tout au plus d’établir- depuis plusieurs années mais il conteste cohabiter avec elle : il affirme que les constatations des procès-verbaux et rapports d'enquête quant au fait qu'il utilise la voiture de madame L.M., que cette voiture est vue plusieurs fois près de chez lui, que les voisins disent voir régulièrement madame L.M. chez lui ou encore que des affaires personnelles de madame L.M. se trouvent chez lui ou encore qu’elle déclare dormir régulièrement chez lui sont toutes des conséquences du fait qu'il a une relation sentimentale durable avec madame L.M. mais ne prouvent rien de plus et donc pas une cohabitation. Il a hébergé madame L.M et ses filles temporairement en mai 2017, en raison d’un problème d’humidité dans le logement de madame M.L. ; -il explique les inscriptions de madame L.M. et au moins une de ses filles à son adresse par une manœuvre frauduleuse dont il suspecte une aut re fille de madame L.M. d'être l'auteur. Il soutient qu'une des filles aurait usurpé l'identité de sa sœur pour déclarer un nouveau domicile pour madame L.M. et au moins une de ses filles à son adresse ; -il dépose ses factures d'eau, d'électricité et de gaz, toutes établies à son nom depuis décembre
- Antérieurement, si les compteurs étaient à son nom et à celui de madame L.M., cela résulte d’une erreur liée au fait que madame L.M. é tait garante du bail pour sa maman. Il précise qu'il souffre de problèmes de santé qui nécessitent qu'il doive se laver très régulièrement. Il dépose les factures de madame L.M. qui attestent qu'il y a bien une consommation d'eau et d’électricité à l'adresse où elle habite, soit impasse de V. à Liège ; -il conteste toute intention frauduleuse ce qui a une influence sur le délai de prescription : la récupération est prescrite pour la période antérieure au 5 janvier
- I.3.2° - La partie intimée, l’U.N.M.S.
- Sur base du dispositif de ses conclusions de synthèse prises en appel, l’U.N.M.S. demande à la cour de dire l’appel recevable mais non fondé, de confirmer le jugement entrepris et les décisions litigieuses en condamnant monsieur D. au paiement de la somme de 7.696,26 EUR.
- Les moyens et/ou arguments développés sont les suivants : - le recours introduit le 21 février 2020 contre la décision de l’U.N.M.S. du 12 février 2019 notifiée par courrier recommandé du 20 février 2019 est irrecevable. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/530 – p. 7 N° d’ordre L'article 159 de la Constitution permet le cas échéant d'écarter la décision de l’U.N.M.S. mais n'autorise pas le juge à annuler cette décision. La demande d'annuler la décision est irrecevable, parce qu'introduite hors délai. L'exception d'illégalité fondée sur l'article 159 de la Constitution ne permet pas d'arriver à une autre conclusion. Les deux décisions litigieuses portent sur des périodes et des fondements différents. -les procès-verbaux de police établissent la cohabitation. La visite domiciliaire réalisée à l'adresse de monsieur D. a relevé la présence de madame L.M. et d'affaires personnelles lui appartenant. Les enquêtes de voisinage réalisées tant au domicile de monsieur D. qu'à l'adresse impasse de V. à Liège, déclarée par madame L.M., corroborent la cohabitation du couple à l'adresse de monsieur D. -le relevé des consommations d'eau à l'adresse de monsieur D. démontre une consommation équivalente à celle d'un ménage de 3 à 4 personnes ; -les manœuvres frauduleuses sont établies et c'est de manière volontaire que monsieur D. s'est abstenu de déclarer sa situation familiale réelle afin de bénéficier d'indemnités à un taux plus élevé. II. LES FAITS
- Monsieur D. a été indemnisé par l'U.N.M.S. suite à une incapacité de travail ayant débuté le 8 mai
- Il est inscrit à l'adresse sise avenue J. à Ans. Il entretient une relation amoureuse avec madame L.M. depuis plusieurs années mais conteste toute cohabitation. La maman de madame L.M., à savoir madame M.I., a habité au domicile de monsieur D. du 28 janvier 2015 jusqu'à la date de son décès, le 1er août
- Par courrier du 22 novembre 2018, l'U.N.M.S. a : -informé monsieur D. qu'elle avait appris, via la banque carrefour de sécurité sociale, que sa situation familiale avait changé le 2 octobre 2018, et qu'elle le considérait donc comme cohabitant et non plus comme isolé ; -demandé à monsieur D. ainsi que son cohabitant de remplir un formulaire
- Madame L.M., jusqu’alors domiciliée Impasse V. à Liège, a en effet été inscrite à l'adresse avenue J. à Ans le 2 octobre
- Elle le restera jusqu’au 17 décembre 2018, date à laquelle elle est réinscrite Impasse de V. à Liège. Elle est de nouveau inscrite au domicile de monsieur D. au 10 avril 2019 et le restera jusqu’au 22 décembre
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/530 – p. 8 N° d’ordre La cour se base sur le certificat de résidence historique émis par la commune d'Ans, le 15 juillet 2019 et les informations du SPF Intérieur contenues dans un courrier du 4 février
- Monsieur D. n'a pas donné suite au courrier de l’U.N.M.S. Il précise s’être présenté à l’U.N.M.S. et avoir rencontré une assistante sociale.
- L’U.N.M.S. a donc appliqué le taux cohabitant puisqu'elle était empêchée de vérifier le montant des revenus de la personne cohabitante. Elle a donc notifié le 12 février 2019 une première décision de récupération d'indu, s'agissant de la différence entre le taux isolé et le taux cohabitant pour la période du 2 octobre 2018 au 31 octobre 2018, soit un montant de 527,28 EUR. Monsieur D. a contesté cette première décision.
- Le 22 octobre 2020, l'I.N.A.M.I. a notifié à l'U.N.M.S. un rapport mettant en avant une cohabitation non déclarée entre monsieur D. et madame L.M. à tout le moins depuis 2015 avenue J. à ANS, alors qu'ils étaient tous les deux inscrits à des adresses distinctes. Sur la base de ce rapport, l'U.N.M.S. a notifié une nouvelle décision de récupération le 5 janvier 2021 par laquelle elle sollicite la récupération d'un montant de 7.168,98 EUR représentant les indemnités d'incapacité de travail qui ont été indûment payées pour la période du 2 août 2018 au 18 décembre
- Ce courrier précise que ce montant ne tient pas compte de la période du 2 octobre 2018 au 31 décembre
- En effet, la période du 2 au 31 octobre 2018 fait l’objet d’une autre décision et du 1er novembre 2018 au 18 décembre 2018, monsieur D. a perçu un taux cohabitant. Monsieur D. a contesté cette seconde décision. III. L’AVIS DU MINISTERE PUBLIC
- Le ministère public souligne qu’interrogé par la cour sur la situation administrative de madame L.M., monsieur D. a répondu que l’indemnisation en chômage de cette dernière n’a pas été affectée par le fait contesté de la cohabitation. Or, il se trouve au dossier de l’information de l’auditorat du travail, une décision prise par l’ONEm en date du 9 décembre 2020 à l’encontre de madame M.L. qui l'exclut du droit aux allocations de chômage comme travailleur ayant charge de famille à partir du 1 er octobre 2013 et lui octroie des allocations comme travailleur cohabitant, récupère les allocations à Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/530 – p. 9 N° d’ordre partir du 1er octobre 2015 et l'exclut du bénéfice des allocations à partir du 14 décembre 2020 pour 13 semaines. La motivation de cette décision repose sur la cohabitation de madame M.L. avec monsieur D. L’intention frauduleuse a été retenue par l’ONEm.
- L’avis conclut à la nécessité de prévoir une réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur cet élément en indiquant si un recours a été introduit à l'encontre de cette décision prise par l’ONEm. Il est également demandé à monsieur D. de préciser les suites réservées à la plainte déposée par madame K. (plainte relative à la domiciliation de madame M.L. chez monsieur D. et visée en page 14 de ses conclusions additionnelles et de synthèse). IV. LA DECISION DE LA COUR IV.
- La recevabilité de l’appel
- L’appel peut être introduit par citation ou par requête contradictoire. Le délai pour former appel est d’un mois (article 1051, al.1, du Code judiciaire) à dater de la notification du jugement (article 792 du CJ et 704, §2, du Code judiciaire, notification accomplie le jour où le pli judiciaire est présenté au domicile de son destinataire en application de l’article 53 bis du Code judiciaire). Le jugement dont appel du 26 octobre 2022 a été notifié à monsieur D. par pli judiciaire daté du 7 novembre 2022 remis à la poste le 8 novembre 2022 et signé pour réception le 18 novembre
- La requête d’appel a été reçue au greffe de la cour le 23 novembre
- L’appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. IV.
- Le fondement de l’appel IV.2.1° - Les dispositions applicables
- L’article 93 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 prévoit que le taux de l’indemnité d’invalidité est d’au moins 60% de la rémunération perdue pour le titulaire avec personne à charge et d’au moins 40% de celle-ci pour le titulaire sans personne à charge. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/530 – p. 10 N° d’ordre
- La définition de la catégorie de travailleur avec personne à charge est contenue dans l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi, en son article 225, § 1er. A notamment la qualité de travailleur ayant personne à charge, le titulaire cohabitant avec son conjoint et le titulaire cohabitant avec une personne avec laquelle il forme un ménage de fait; cette personne ne peut cependant être un parent ou allié jusqu'au troisième degré du titulaire ni un enfant bénéficiaire d'allocations familiales ou à charge d'un parent tenu à une obligation d'entretien (article 225, § 1er 1° et 2°). Le conjoint et le cohabitant de fait ne seront considérés comme à charge que si ils n'exercent aucune activité professionnelle et ne bénéficient effectivement ni d'une pension ou d'une rente, ni d'une allocation ou d'une indemnité en vertu d'une législation belge ou étrangère. Le § 3 définit l’activité professionnelle en visant toute activité professionnelle susceptible de produire des revenus. Toutefois, il n'est tenu compte de ces revenus, ainsi que des pensions, rentes ou allocations et indemnités visées ci-dessus que si leur montant total est supérieur à [ 707,07] (à indexer) EUR par mois. Pour l'application de cette disposition, il y a lieu de tenir compte d'un douzième du montant des avantages payés annuellement.
- Le § 4 de cet article 225 prévoit que la preuve de chaque situation visée au § 1er doit être établie au moyen d'une attestation officielle figurant au dossier du titulaire lors du paiement des indemnités d'invalidité en tant que titulaire avec personne à charge.
- L'article 225, §4, alinéa 2, dispose que la preuve de la condition de cohabitation résulte de l'information visée à l'article 3, alinéa 1, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, obtenue auprès du Registre national, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents probants produits à cet effet que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus avec l'information susvisée du Registre national.
- L’article 226 définit la catégorie de travailleur sans personne à charge auquel une indemnité plus élevée peut être accordée pour perte de revenu unique, au sens de l'article 93, alinéa 6 de la loi coordonnée : il s’agit du titulaire qui apporte la preuve, soit qu'il vit seul, soit qu'il cohabite exclusivement avec des personnes qui ne bénéficient d'aucun revenu et ne sont pas considérées comme personnes à charge. Pour l'application de cet article est considéré comme revenu, tout revenu au sens de l'article 225, § 3, sans tenir compte des plafonds mentionnés à cet article. La preuve de la situation visée à l'alinéa 1er, doit être apportée conformément aux dispositions de l'article 225, §
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/530 – p. 11 N° d’ordre
- L’article 226bis assimile certains travailleurs à ceux visés à l’article 226 en cas de cohabitation notamment avec une personne visée à l'article 225, § 1er, 1° et 2° qui perçoit soit seulement des revenus professionnels, soit des revenus professionnels et une pension, une rente, une allocation ou une indemnité en vertu d'une législation belge ou étrangère dont le montant total mensuel est supérieur au plafond de revenus visé à l'article 225, § 3, mais inférieur au montant du revenu minimum mensuel moyen.
- Pour considérer que deux ou plusieurs personnes qui vivent ensemble sous le même toit règlent principalement en commun les questions ménagères et donc qu’elles cohabitent, il faut, mais il ne suffit pas, qu’elles tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut en outre qu’elles règlent en commun, en mettant éventuellement en commun des ressources financières, les tâches, activités et autres questions ménagères, telles que l’entretien et le cas échéant l’aménagement du logement, l’entretien du linge, les courses, la préparation et la consommation des repas. Il ne suffit pas qu’elles partagent les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, règlent en commun les seules questions relatives au loyer et frais de ce logement et tirent de ces circonstances un avantage économique et financier
- Il s’agit de constater une « communauté domestique », sans intervention du critère affectif qui peut toutefois être un indice d'une vie commune
- Le droit commun de la preuve est prévu aux articles 870 du Code judiciaire 3 et 1315 de l’ancien Code civil
- Le principe de la collaboration à l’administration de la preuve trouvera également à s’appliquer dans cette optique civiliste
- La doctrine souligne et rappelle les principes de droit judiciaire : il ne s’agit pas de déterminer l’ordre dans lequel la preuve doit être apportée mais de déterminer qui, in fine, assumera le risque du défaut de preuve
- Ces règles interviennent donc à l’issue du débat judiciaire et désignent qui perd et qui gagne, si les faits restent incertains
- 1 Cass. 22 janvier 2018, S.17.0024.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180122.1/11 2 C. trav. Liège, division Namur, 3 décembre 2019, RG 2017/AN/98 ; C. trav. Liège, division Namur, 12 décembre 2019, RG 2019/AN/
- 3 Art. 870 du Code judiciaire : Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. 4 Art. 1315 du Code civil : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 5 Art.871 du Code judiciaire 6 A. FRY, « La CCT n° 109 : amende civile et indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable » in Actualités et innovations en droit social, sous la dir. de J. Clesse et H. Mormont, CUP, Vol. 182, Anthémis, 2018, p.
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/530 – p. 12 N° d’ordre Depuis le 1er novembre 2020, c’est l’article 8.4 du titre VIII du Code civil qui régit les règles déterminant la charge de la preuve : « Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent. Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention. Toutes les parties doivent collaborer à l'administration de la preuve. En cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombe au procès, sauf si la loi en dispose autrement. Le juge peut déterminer, par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de prouver lorsque l'application des règles énoncées aux alinéas précédents serait manifestement déraisonnable. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que s'il a ordonné toutes les mesures d'instruction utiles et a veillé à ce que les parties collaborent à l'administration de la preuve, sans pour autant obtenir de preuve suffisante ». La cour rappelle que chaque partie a la charge de la preuve des faits qu’elle allègue pour autant que ces faits soient contestés
- L’article 8.3 du Code civil le précise expressément : « Hormis les cas où la loi en dispose autrement, les faits ou actes juridiques doivent être prouvés lorsqu'ils sont allégués et contestés.(…) ».
- La charge de la preuve de la situation familiale qui détermine le taux des allocations sociales repose sur l’assuré social qui est demandeur de prestations sociales, et donc d’un droit subjectif, et qui est demandeur en justice. 9 La matière est d’ordre public. En cas de décision de révision ou de retrait, il n’appartient pas à l’organisme assureur de prouver l’absence des conditions d’octroi de la prestation retirée mais l’existence d’un motif légal de révision (son erreur, l'existence d'un fait nouveau ou d'un élément de preuve, une nouvelle demande, l'échéance d'un délai prévu pour une révision planifiée ou périodique, ou tout autre élément qui justifie le réexamen du droit à la prestation) ou de récupération. Sur cette base, la charge de la preuve de la réunion des conditions d'octroi de la prestation repose toujours sur l'assuré social.10 7 H. MORMONT, « La charge de la preuve dans le contentieux judiciaire de la sécurité sociale. », R.D.S.-T.S.R., 2013/2, p. 361-
- 8 H. MORMONT, La charge de la preuve dans le contentieux judiciaire de la sécurité sociale, R.D.S., 2013/2, pp. 348 et s. qui rappelle que le principe s’applique aux matières qui ne sont pas d’ordre public et qui renvoie à Cass., 18 avril 2008, Pas., 2008, I, p. 936 : « Seuls les faits contestés doivent être prouvés » et Cass., 10 mai 2001, Pas., 2001, I, p.
- 9 H. MORMONT., « La charge de la preuve dans le contentieux judiciaire de la sécurité sociale. », R.D.S.-T.S.R., 2013/2, p. 381 et s. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/530 – p. 13 N° d’ordre
- Sans préjudice de l’application de l'article 225, §4, alinéa 2 (présomption en fonction de la mention reprise au RN), la charge de la preuve de la situation familiale qui détermine le taux des allocations de chômage repose donc sur l’assuré social
- Le délai de prescription de l'action en récupération des prestations indûment payées par l'assurance soins de santé est prévu à l'article 174 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 qui précise qu'il est de deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestations a été effectué, ou de cinq ans s'il y a intention frauduleuse. La prescription est valablement interrompue par une lettre recommandée à la poste.
- Les manœuvres frauduleuses exigent des agissements volontairement illicites en vue d'obtenir indûment l'octroi de la prestation ; il faut une volonté malicieuse, ces manœuvres s'apparentant au dol. Une négligence ne suffit pas, mais la manœuvre frauduleuse peut découler d'une abstention ou d'une attitude passive mais malicieuse
- IV.2.2° - L’application au cas d’espèce IV.2.2°. a) La recevabilité du recours originaire introduit contre la décision du 12 février 2019
- Quant à la recevabilité du recours introduit devant le tribunal le 21 février 2020 contre la première décision du 12 février 2019 (RG 20/686/A), le tribunal a, à juste titre, constaté qu’il ressort du dossier administratif déposé au dossier de l'auditorat du travail que cette décision a été notifiée par envoi recommandé déposé à la poste le 20 février
- Le recours a donc été introduit après l'expiration du délai de recours de trois mois établi par l'article 23 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte» de l'assuré social et doit donc être déclarée irrecevable.
- L'exception d'illégalité fondée sur l'article 159 de la Constitution ne permet pas d'arriver à une autre conclusion. 10 H. MORMONT, id., pp. 383 à 387 qui traitent spécifiquement de la question de la preuve dans le recours contre une décision de révision ; Cass. 14.09.1998, S.970132F et S.970161F, juridat ; Cass., 14.03.2005, S.04.0156.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050314.14, juridat. 11 Mormont, H., « La charge de la preuve dans le contentieux judiciaire de la sécurité sociale. », R.D.S.-T.S.R., 2013/2, p. 383 et s. 12 Voy. notamment C. trav Bruxelles, 10 décembre 2014, RG n° 2012/AB/1259, et C. tray. Mons, 5 octobre 2011, RG n° 2004/AM/19038, disponibles sur www.terralaboris.be. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/530 – p. 14 N° d’ordre L'article 159 de la Constitution peut permettre d'écarter la décision de l’U.N.M.S. du 12 février 2019 dans le cadre de la demande de titre exécutoire formulée par l’U.N.M.S. pour la période litigieuse du 2 au 31 octobre 2018 mais n'autorise pas le juge à annuler cette décision. IV.2.2°. b) Le fondement du recours
- La cour entend distinguer deux périodes en fonction des mentions reprises sur le Registre national : - du 2 octobre 2018 au 17 décembre 2018 et depuis le 10 avril 2019
- Monsieur D. et madame M.L. sont inscrits ensemble sur le Registre national. Cet élément justifie donc la révision de l’octroi du taux isolé en application de l’article 225, §4, alinéa 2, de la loi de
- La cohabitation est présumée. Il appartient à monsieur D. de produire d'autres documents probants pour démontrer que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus avec l'information du Registre national. - du 2 août 2018 au 1er octobre 2018
- Madame M.L. n’est pas domiciliée avec monsieur D. au regard du Registre national. L’U.N.M.S. justifie d’un motif légal de révision (sur base de plusieurs indices de preuve). Il appartient donc également à monsieur D. de démontrer qu’il ne cohabite pas avec madame M.L.
- Tel n’est pas le cas.
- Il allègue mais ne justifie nullement d’une domiciliation abusive de madame M.L. à son adresse.
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/530 – p. 15 N° d’ordre L’ensemble des autres éléments factuels invoqués par monsieur D. ne sont pas non plus probants comme le démontre l’analyse de ces éléments réalisée par la cour qui partage l’analyse factuelle réalisée avant elle par le tribunal.
- Par apostille du 27 février 2020, l'Auditorat du travail de Liège a communiqué à l'I.N.A.M.I. le rapport de police établi le 3 octobre 2018 par la zone de police de Ans- Saint Nicolas.
- L'enquête de police a démontré que monsieur D. ne résidait pas seul à l'adresse avenue J. à Ans et qu'il y a cohabité avec madame L.M. depuis 2015 au moins sur la base des éléments suivants (la cour ne mentionne que les éléments qui sont pertinents au regard de la période litigieuse) : - dans son audition reprise au procès-verbal de la zone de police de Ans- Saint Nicolas du 4 juin 2019, madame L.M. indique dormir régulièrement à l'adresse avenue J. à Ans (dans un procès-verbal du 20 juin 2014, elle confirmait déjà vivre avenue J. Ans avec ses enfants et sa maman); - dans le procès-verbal du 3 octobre 2018, les policiers déclarent avoir constaté, le 2 octobre 2018, que le logement sis Impasse de V. à Liège où est domiciliée madame L.M., ne semble pas habité. En effet, les policiers trouvent porte close et constatent que le courrier n'est pas relevé et déborde de la boite aux lettres. L'enquête de voisinage permet de confirmer ces faits dès lors que le voisinage indique que plus personne ne vit à cette adresse depuis des années (approximativement 5 ans) et que seul le courrier y est relevé régulièrement. Lors d'une enquête de voisinage réalisée à Ans, une voisine de monsieur D. reconnaît sur photographie madame L.M. et confirme qu'elle réside à l'adresse à Ans avec monsieur D.; - le 2 octobre 2018, en se rendant à l'adresse avenue J. à ANS, les policiers ont pu constater que madame L.M. et monsieur D. se trouvaient ensemble dans la voiture de monsieur D.; -dans le procès-verbal du 8 janvier 2019, il est indiqué que lors de l'enquête de voisinage réalisée à Ans, trois témoins ont déclaré reconnaître sur photographie madame L.M. et confirmé qu'elle réside à l'adresse à Ans depuis environ cinq ans; lors de l'enquête de voisinage réalisée Impasse de V. à Liège où est domiciliée madame L.M., la personne habitant le n° 17 a indiqué que seules trois maisons de la rue étaient réellement occupées et a confirmé que madame L.M. n'y Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/530 – p. 16 N° d’ordre habitait plus depuis des années. Le voisin habitant au n° 12 confirme également ces faits ; - l'inspecteur L. de la Zone de Police — Division Sainte Walburge confirme à de nombreuses reprises que la famille L.M. n'a plus été vue à l'adresse Impasse de V. à Liège depuis de nombreux mois et que cette adresse est fictive depuis de nombreuses années ; - le procès-verbal de la zone de police de Ans-St Nicolas du 12 janvier 2019 mentionne des relevés de consommation d'eau de la CILE à l'adresse Impasse de V. à Liège qui laissent apparaître qu'entre 2011 et 2018, il y a une consommation nulle, à l'exception de l'année 2016 (18 m3) et 2017 (5m3) ; -lors de passages de surveillance aléatoires, les policiers ont constaté que le véhicule avec lequel circule madame L.M. est présent dans l'allée de garage de la maison avenue J. à Ans les 15 février 2019 à 01h15, 16 février 2019 à 21h35, 18 février 2019 à 01h00, 20 février 2019 à 02h30 et 23 février 2019 à 01h16; - lors d'une visite domiciliaire des policiers, effectuée le 4 juin 2019, à l'adresse avenue J. à Ans, quand ils ont demandé à monsieur D. où se trouvait madame L.M., il a répondu qu'elle était à son domicile impasse de V. et lorsque les policiers ont demandé à pouvoir vérifier et rentrer dans le domicile, il a alors indiqué qu'elle était présente à l'étage dans la chambre ; -le procès-verbal du 8 janvier 2019 explique que madame L.M. a été inscrite d'office à l'adresse de monsieur D. avenue J. à Ans le 2 octobre 2018 suite à une enquête réalisée par l'inspecteur de quartier tant à l'adresse à Ans qu'a. celle Impasse de V. à Liège ; - le 18 décembre 2018, elle a été réinscrite à son ancienne adresse Impasse de V. à Liège sur demande du 3 décembre 2018 et sur avis négatif de l’inspecteur de quartier qui n’a trouvé personne à cette adresse malgré cinq passages et sur demande du 18 décembre 2018 avec avis positif reposant sur une seule présence ; le rapport du 8 janvier 2019 contredit la conclusion de cet avis positif ; - le 15 avril 2019, elle est de nouveau inscrite à l'adresse avenue J. à Ans ; elle explique qu'une personne aurait usurpé l'identité de sa fille Leila pour introduire une demande de changement d'adresse de Leila depuis l'impasse de V. à Liège vers l'avenue J. à Ans et que sa domiciliation à elle aurait aussi été modifiée, alors qu'elle prétend avoir toujours continué à habiter impasse de V. à Liège.
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/530 – p. 17 N° d’ordre Tous ces éléments de fait, sachant que le critère affectif est un indice supplémentaire d'une vie commune, convergent pour considérer l’existence d’une cohabitation et monsieur D. ne rapporte pas la preuve du contraire en se limitant à invoquer des affirmations de circonstances pour tenter d’expliquer, isolément, chacun de ces nombreux indices non contestés en fait. Cette contestation ne présente aucune vraisemblance au regard du nombre et de la concordance des éléments de fait recueillis par l’enquête de police.
- Certains éléments pris isolément ne sont pas déterminants mais la cour souligne la concordance de ces constatations factuelles.
- La cour considère que les éléments fournis par monsieur D. sont donc insuffisants et, en outre, présentent des contradictions qui, additionnées aux éléments factuels qui ressortent de l’enquête de police, permettent de considérer qu’un doute persiste à l’issue du débat judiciaire.
- Par application des règles de droit de la preuve, la cour confirme le jugement dont appel et donc, la décision de révision et de récupération de l’U.N.M.S.
- Ces éléments établissent également les manœuvres frauduleuses. Est particulièrement révélatrice, l’attitude de monsieur D. lors de la visite domiciliaire du 4 juin
- Il a menti aux policiers en commençant par déclarer que madame L.M. était à son domicile à elle à Liège puis a changé de version lorsque les policiers ont demandé à pouvoir entrer et vérifier qu'elle n'était pas là. Dès lors, c'est le délai de prescription de cinq ans qui s'applique.
- Par courrier du 28 août 2023, la cour a interpellé les parties en vue de compléter le dossier et d’apporter des explication utiles pour l’audience du 20 septembre 2023 : -la situation socio-professionnelle de madame M.L. devait être précisée durant toute la période litigieuse ; il semble qu’elle bénéficie d’allocations de chômage ; son dossier a probablement été revu ; dans l’affirmative, il convenait de préciser si un recours avait été introduit ; -en fonction de la situation définitive de madame M.L., il y avait lieu de vérifier la possibilité de l’attribution d’un statut plus favorable à monsieur D., en application des articles 225 et 226 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, en tenant compte de la régularisation qui serait intervenue dans l’octroi des allocations de chômage de madame M.L.
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/530 – p. 18 N° d’ordre La décision de l’ONEm non contestée prise à l’encontre de madame M.L. mise en exergue dans l’avis écrit du ministère public ne fait, à tout le moins, que confirmer la situation de fait de cohabitation à titre d’indice supplémentaire. Les parties n’ont pas eu l’occasion de discuter de l’impact de cette décision sur le litige (au départ de l’affirmation erronée de monsieur D. selon laquelle madame M.L. n’avait pas été inquiétée par l’ONEm pour ce motif de cohabitation). Les répliques à l’avis du ministère public ne peuvent remplacer un débat contradictoire. La cour estime toutefois inutile d’ordonner une réouverture des débats sur ce point précis sachant qu’il ne modifiera pas sa conclusion qui repose à suffisance sur d’autres éléments concordants quant à une cohabitation sans que monsieur D. ne soit convainquant dans sa tentative d’établir le contraire.
- Le jugement dont appel avait ordonné une réouverture des débats qui s’impose toujours pour expliquer les décomptes.
- Par ailleurs, la situation de cohabitation actuellement confirmée par le présent arrêt doit permettre de vérifier la catégorie à laquelle appartient monsieur D. durant la période litigieuse comme le suggérait la cour dans son courrier du 28 août 2018 pour lui permettre d’aborder d’emblée un dossier complet. La situation de madame M.L. est également connue. Monsieur D. l’invoque également dans ses répliques à l’avis du ministère public mais la période visée par monsieur D. est cependant celle du 14 décembre 2020 au 14 mars 2021 (période d’exclusion décidée par l’ONEm durant laquelle madame M.L. n’aurait perçu aucun revenus), soit une période postérieure à celle qui fait l’objet d’une récupération par l’U.N.M.S. Il s’agit donc du deuxième point de l’objet de la réouverture des débats V. LES DEPENS
- Il est réservé à statuer sur les dépens. PAR CES MOTIFS, Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/530 – p. 19 N° d’ordre LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l’avis écrit du ministère public auquel les conseil et représentant des parties ont répliqué, Dit l’appel recevable ; Dit l’appel non fondé en ce qu’il soutient la recevabilité du recours originaire introduit contre la décision du 12 février 2019 et confirme le jugement dont appel sur ce point ; Dit l’appel non fondé en ce qu’il conteste la situation de cohabitation avec madame L.M. durant la période litigieuse et confirme le jugement dont appel sur ce point ; Dit l’appel non fondé en ce qu’il conteste l’existence de manœuvres frauduleuses et confirme le jugement dont appel sur ce point ; ; Réserve à statuer sur le surplus ; Ordonne la réouverture des débats sur les deux points précis énoncés dans les motifs du présent arrêt (points 49 et 50), Dit qu'en application de l'article 775 du Code Judiciaire, les parties sont invitées à s'échanger et à remettre au greffe leurs conclusions et les pièces éventuellement réclamées: pour le 29 janvier 2024 au plus tard, pour la partie intimée, l’U.N.M.S (pièces éventuelles et conclusions) pour le 29 février 2024 au plus tard pour la partie appelante, monsieur D. (pièces éventuelles et conclusions) pour le 13 mars 2024 au plus tard pour la partie intimée, l’U.N.M.S (conclusions de synthèse) Fixe cette cause à l’audience de la Chambre 2 C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au mercredi 17 avril 2024 à 15h10 pour 20 minutes de plaidoiries, siégeant salle C.0C, au rez-de-chaussée de l’annexe sud du palais de justice, sise à 4000 LIEGE, place Saint-Lambert, 30, Dit que les parties et, le cas échéant leurs conseils, seront avertis, par le greffe, conformément au prescrit de l'article 775 al. 2 du Code judiciaire, Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/530 – p. 20 N° d’ordre Réserve les dépens, Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de président, Paul CIBORGS, conseiller social au titre d’employeur, Olivier LONNOY, conseiller social au titre d’ouvrier, Assistés de Nicolas PROFETA, greffier, le greffier les conseillers sociaux le président et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le mercredi 20 décembre 2023, par : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de président, Assistée de Nicolas PROFETA, greffier. le greffier le président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231220.2 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20241218.3 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050314.14 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180122.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div