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ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240110.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 janvier 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240110.1 No Rôle: 2023/AL/266 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2024-07-26 Consultations: 159 - dernière vue 2026-06-14 14:46 Fiche Monsieur B. ne conteste pas ces interruptions temporaires dans son activité de vendeur ambulant (article 55, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage). Il conteste par contre à juste titre avoir agi avec une intention frauduleuse dans le cadre de ses demandes de bénéfice d'allocations de chômage. La cour prend plusieurs éléments en compte pour exclure l'existence d'une intention frauduleuse dans le chef de Monsieur B : signalement à sa caisse de sécurité sociale et à la FTGB des interruptions de son activité indépendante ; annulation a posteriori par sa caisse de sécurité sociale de son activité et décision, également a posteriori, de l'assujettir à titre complémentaire ; non-connaissance de l'exigence d'un délai d'interruption d'au moins 6 mois pour ne pas être considérée comme temporaire, exigence relevant d'une pratique administrative et non d'une condition réglementaire. De plus, il n'est pas démontré que Monsieur B a fait usage de documents inexacts aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations auxquelles il n'a pas droit. Il y a donc lieu d'appliquer l'article 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Monsieur B n'est pas en état de récidive au sens de l'article 157 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Conformément à l'article 157bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, Monsieur B n'a pas non plus d'antécédent dans les deux ans qui précèdent l'évènement qui donne lieu à l'article de l'article 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. La cour estime donc pouvoir se limiter à donner un avertissement. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Chômage - interruption de l'activité indépendante Bases légales: Arrêté-Loi - 28-12-1944 - 7, §13, alinéas 2 et 3 - 01 Lien ELI No pub 1944122850 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 55, 3°, 152, 153, 155, 157 bis et 169 - 42 Lien ELI No pub 1991013060 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 21/3566/A € JGR Date du prononcé 10 janvier 2024 Numéro du rôle 2023/AL/266 En cause de : BW C/ OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2 C SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/266 – p. 2 N° d’ordre * Chômage - interruption de l’activité indépendante article 55,3° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 EN CAUSE : Monsieur W B, RRN domicilié à partie appelante au principal, intimée sur incident, ci-après dénommée « Monsieur B.» ayant pour conseil maître Alexandre DE FABRIBECKERS, avocat à 4000 LIEGE, boulevard d'Avroy 274 et ayant comparu personnellement, assistée par maître Justine HUBERT, CONTRE : L’OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé « ONEm », dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7, inscrit à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484 partie intimée au principal, appelante sur incident ayant comparu par son conseil, maître Laurence WIGNY, avocat à 4000 LIEGE, rue de Joie 17 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 6 décembre 2023, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 24 avril 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 6ème chambre (R.G. 21/3566/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 31 mai 2023 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 1er juin 2023, invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 21 juin 2023 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/266 – p. 3 N° d’ordre - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la cour le 6 juin 2023 ; - l’ordonnance rendue le 23 juin 2023, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 6 décembre 2023 ; - les conclusions, ainsi que les conclusions additionnelles de la partie intimée, reçues au greffe de la cour respectivement les 28 juillet 2023 et 29 septembre 2023 ; - les conclusions de la partie appelante, reçues au greffe de la cour le 20 septembre 2023 ; - le dossier de pièces de la partie appelante, reçu au greffe de la cour le 20 septembre 2023 ; Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 6 décembre

  1. Après la clôture des débats, Madame Corinne Lescart, substitut général, a donné son avis verbalement auquel la partie appelante a répliqué verbalement. La cause a été prise en délibéré lors de cette même audience. I. LES DEMANDES ORIGINAIRES – LE JUGEMENT DONT APPEL – LES DEMANDES EN APPEL I.
  2. Les demandes originaires I.1.1°. La demande principale La demande originaire a été introduite par requête du 3 décembre 2021 et est dirigée contre une décision de l’ONEm du 13 septembre 2021 qui : ➢ exclut monsieur B. du droit aux allocations de chômage à partir du 8 décembre 2017 sur base de l'article 55,3° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ; ➢ récupère les allocations perçues indument depuis le 8 décembre 2017, soit un montant de 9.636,01 EUR (199 allocations du 8 décembre 2017 au 3 avril 2019); ➢ exclut monsieur B. à titre de sanction pour une période de 39 semaines à partir du 20 septembre 2021 ; ➢ transmet le dossier à l’auditorat du travail. L'ONEm justifie sa décision par le fait que monsieur B. a introduit une première demande d'allocations de chômage le 8 décembre 2017 en déclarant avoir mis fin à son activité indépendante le 7 décembre 2017, en fournissant des documents émanant de son Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/266 – p. 4 N° d’ordre secrétariat social. Or, l'analyse de son dossier et des données de la banque-carrefour de la sécurité sociale démontre qu'il n'a jamais cessé d'exercer son activité. Les documents de fin d'activité fournis sont donc des documents inexacts utilisés aux fins de se faire octroyer le bénéfice des allocations de chômage à partir du 8 décembre
  3. Cette situation s'est reproduite lors de la seconde demande d'allocations de chômage du 7 décembre
  4. Les éléments invoqués ne sont étayés d'aucune preuve (avoir fait le nécessaire auprès du secrétariat social et de la FGTB, avoir payé pour clôturer l'activité et à nouveau payé pour la redémarrer). L'intention frauduleuse est donc retenue et ce d'autant que par courrier du 26 février 2018, l’ONEm avait acté l'information selon laquelle l'activité indépendante avait pris fin en date du 7 décembre
  5. Aucune déclaration modificative n'a été faite suite à ce courrier. La hauteur de la sanction (39 semaines dans une fourchette de 27 à 52 semaines) est motivée par l’usage de mauvaise foi de pièces inexactes afin d'obtenir des allocations auxquelles monsieur B. n'avait pas droit et donc du caractère frauduleux des deux demandes d'allocations et de la durée de la période infractionnelle. I.1.2°. La demande reconventionnelle Par voie de conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2022, l'ONEm a introduit une demande reconventionnelle visant la condamnation de monsieur B. à lui rembourser une somme de 9.636,01 EUR. I.
  6. Le jugement dont appel Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal a dit le recours très partiellement fondé, a confirmé la décision de l'ONEm sur le fond et réduit la sanction à 13 semaines. L’intention frauduleuse n’est pas retenue. Il a dit l'action reconventionnelle fondée et a condamné monsieur B. à rembourser à l'ONEm la somme de 9.636,01 EUR. Il a condamné l'ONEm aux dépens, liquidés dans le chef de monsieur B. à 327,96 EUR. I.
  7. Les demandes en appel I.3.1° - La partie appelante, monsieur B. : APPEL PRINCIPAL Sur base de sa requête d’appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, monsieur B. demande à la cour de dire son appel recevable et fondé, de réformer le jugement dont appel et de dire qu'il devra rembourser à l'ONEm la somme de 4.937,89 EUR. Concernant la sanction, à titre principal, il demande de la remplacer par un simple avertissement et à titre subsidiaire, il demande de la réduire à 4 semaines. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/266 – p. 5 N° d’ordre Les pièces du dossier démontrent que toutes les institutions entourant l'activité indépendante de monsieur B. (BCE, guichet d'entreprise Partena, FGTB) étaient parfaitement informées par monsieur B. de la cessation ou de la reprise de son activité. Ces démarches payantes attestent que monsieur B. était tout à fait transparent quant à la manière dont il menait son activité. Monsieur B. revendique donc sa bonne foi. L'appel incident de l'ONEm doit être déclaré non fondé. En conséquence, la sanction doit être réduite à un avertissement ou au minimum de 4 semaines et le remboursement de l'indu doit être limité à trois ans soit à la période de décembre 2018 à avril 2019 et donc à un total de 4.937,89 EUR. I.3.2° - La partie intimée, l’ONEm : APPEL INCIDENT L’ONEm a introduit un appel incident par voies de premières conclusions en vue de faire reconnaître l’intention frauduleuse ce qui justifie de retenir l’intégralité de l’indu et confirmer la sanction prise par l’ONEm. Sur base du dispositif de ses dernières conclusions prises en appel, l’ONEm demande à la cour de dire l'appel irrecevable pour cause de tardiveté. A titre subsidiaire, l’ONEm demande de dire l’appel principal non fondé, de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle. L’ONEm demande à la cour de dire son appel incident recevable et fondé et en conséquence de confirmer dans son intégralité la décision litigieuse du 13 septembre
  8. Il est demandé de statuer ce que de droit quant aux dépens. L'analyse du dossier et des données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale démontre que monsieur B. n'a jamais cessé d'exercer son activité indépendante. Les documents de fin d'activité fournis sont des documents inexacts utilisés aux fins de se faire octroyer le bénéfice des allocations de chômage à partir du 8 décembre
  9. la situation s'est de nouveau produite lors de la demande d'allocations du 7 décembre
  10. L’intention frauduleuse est bien présente. Monsieur B. ne conteste pas avoir interrompu son activité à différentes périodes ce qui emporte l'application de l'article 55,3° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. II. LES FAITS Par une décision du 1er juin 2012, l’ONEm avait refusé à monsieur B. l’admissibilité au bénéfice des allocations de chômage à partir du 2 janvier 2012 dès lors que l’activité de marchand ambulant déclarée était exercée en dehors des conditions imposées par l’article 48 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/266 – p. 6 N° d’ordre Par formulaire C1 du 12 juin 2014, monsieur B. demande le bénéfice des allocations de chômage à partir du 22 mai
  11. II est alors âgé de 45 ans. À cette occasion, il déclare exercer une activité accessoire. Il remplit donc le formulaire C1A signalant l’exercice d’une activité accessoire indépendante de marchand ambulant en personne physique, avec mention de son numéro BCE, le vendredi après 18H
  12. Cette activité est exercée depuis juin
  13. Monsieur B. a été admis au bénéfice des allocations de chômage par décision du 8 juillet 2014, sans préjudice de l’application de l’article 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Par formulaire C1 du 13 décembre 2017, il demande à nouveau le bénéfice des allocations de chômage à partir du 8 décembre
  14. Il déclare ne pas exercer d’activité accessoire. Il remplit le formulaire C109 signé le 8 décembre 2017 en mentionnant se trouver dans la situation suivante : « fin indépendant du 23/6/14 au 07/12/17 » et produit l’attestation de Partena datée du 12 décembre 2017 qui mentionne une affiliation du 11 juin 2009 au 7 décembre 2017, en activité principale depuis le 23 juin
  15. Il a été parallèlement invité par Partena à payer 85,50 EUR pour la radiation de son entreprise en personne physique. Le 26 février 2018, l'ONEm adresse un courrier à monsieur B., confirmant la réception de sa déclaration de fin d'activité accessoire à partir du 7 décembre
  16. Par formulaire C1 du 11 décembre 2018, il sollicite les allocations de chômage à partir du 7 décembre
  17. Il déclare ne pas exercer d’activité accessoire. Un cachet dateur de la FGTB du 11 décembre 2018 est apposé sur les extraits de la BCE déposés par monsieur B. pour attester de la date de fin de son activité au 6 décembre
  18. Le 13 août 2021, à la suite d'une consultation du Répertoire Général des Travailleurs Indépendants, l'ONEm constate que monsieur B. est inscrit comme travailleur indépendant depuis le 8 décembre 2017 sans interruption. Par courrier de l’ONEm du 13 août 2021, monsieur B. a été invité à exposer sa défense suite au constat opéré de ce qu’il n’a jamais cessé d’exercer son activité indépendante. Monsieur B. indique, dans un courriel du 1er septembre 2021, avoir déclaré chaque interruption et chaque reprise d'activité à PARTENA et à la FGTB. Il souligne avoir payé pour chacune de ces démarches de radiation et inscription. Il exclut donc toute fraude dans son chef. Partena atteste de l’affiliation suivante du 11 juin 2009 au 7 décembre 2017 : - depuis le 11 juin 2009, activité complémentaire - depuis le 1er janvier 2012, activité principale - depuis le 5 février 2013, activité complémentaire - depuis le 23 juin 2014, activité principale. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/266 – p. 7 N° d’ordre Monsieur B. dépose les invitations à payer qui lui ont été adressées par Partena pour : -la radiation de son entreprise en personne physique le 12 décembre 2017, -l’inscription de son entreprise en personne physique le 22 mars 2018, -la radiation de son entreprise en personne physique le 10 décembre 2018, -l’inscription de son entreprise en personne physique le 22 mars
  19. Par courrier du 13 janvier 2023, la caisse Partena informe monsieur B. qu'elle est dans l'obligation d'annuler la cessation de son activité du 7 décembre 2017 et du 6 décembre 2018 et de l'assujettir à titre complémentaire pendant la période du 8 décembre 2017 au 31 mars 2018 et du 7 décembre 2018 au 31 mars 2019 dès lors qu'il n'a pas exercé son activité indépendante mais a perçu des allocations de chômage. En effet, seule une interruption d'une activité identique pendant au moins quatre trimestres ou un an permet de ne pas être assujetti de façon continue. Il est fait référence à l'article 15, § 2, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal n°
  20. L'expert-comptable de monsieur B. a tenté de comprendre la situation par courriel adressé à la FGTB en date du 11 janvier
  21. En réponse adressée au conseil de monsieur B. en date du 17 janvier 2023, la FGTB mentionne que le courrier de Partena du 13 janvier 2023 pourrait expliquer pourquoi l’ONEm considère que monsieur B. n'a pas arrêté son activité. En effet, il a bien mis fin à son activité d'indépendant mais a été réinscrit d'office comme indépendant complémentaire en raison de sa période d'interruption trop courte. III. L’AVIS DU MINISTERE PUBLIC L’article 55, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage trouve bien à s'appliquer en l'espèce dès lors que monsieur B. a interrompu son activité indépendante de vendeur ambulant sur les marchés durant les périodes hivernales. Les instructions administratives de l’ONEM (Riolex) visent expressément cette situation d’interruption de l’activité indépendante durant une basse saison et pour une période de moins de 6 mois. Par contre, monsieur B. a bien déclaré ses interruptions conformément aux démarches réalisées auprès de sa caisse PARTENA et de la FGTB. Le maintien de son statut d’indépendant a été décidé par Partena a posteriori. Monsieur B. ne pouvait pas savoir que les interruptions dans l'exercice de son activité indépendante devait perdurer plus de 6 mois pour justifier l'octroi d'allocations de chômage. La comptabilité confirme l'absence de toute activité durant ces périodes d'interruption. Il n'y a donc pas lieu de retenir la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse dans le chef de monsieur B. La récupération doit dès lors être limitée à 3 ans et la sanction peut être réduite au minimum règlementaire de 4 semaines en l’absence de mauvaise foi. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/266 – p. 8 N° d’ordre IV. LA DECISION DE LA COUR IV.
  22. La recevabilité des appels IV.1.1°. L’appel principal Le jugement dont appel du 24 avril 2023 a été notifié à la partie appelante, monsieur B. par pli judiciaire du 27 avril 2023, remis à la poste le 28 avril 2023 et réceptionné le 2 mai
  23. L’ONEm a également réceptionné le pli judiciaire le 2 mai
  24. La requête d’appel a été reçue au greffe de la cour le 31 mai
  25. L’appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. IV.1.2°. L’appel incident Il en va de même de l’appel incident qui a été introduit conformément à l’article 1054 du Code judiciaire qui permet à la partie intimée de former incidemment appel contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification, pour autant qu’il soit formé dans les premières conclusions prises par l'intimé après l'appel principal ou incident formé contre lui et sachant que toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif
  26. L’ONEm a formé un appel incident par voies de premières conclusions reçues au greffe de la cour le 28 juillet
  27. IV.
  28. Le fondement de l’appel IV.2.1° - Les dispositions applicables et leur interprétation L’article 55, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dispose qu’aucune allocation n'est accordée pendant l'interruption temporaire de l'exercice d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale, secteur chômage. Les commentaires de l'ONEm2 précisent que cette disposition a pour but d'éviter que des indépendants demandent des allocations en basse saison. Une longue période de chômage (au moins 6 mois) n'est toutefois plus considérée comme une interruption temporaire mais comme un arrêt d'activité. Dans ce cas, cet article n'est pas appliqué. 1 Article 1054 tel qu’en vigueur depuis le 09.06.2018 2 Riolex Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/266 – p. 9 N° d’ordre Autrement dit, la disposition vise à éviter que le régime des allocations de chômage ne serve à financer le chômage temporaire des indépendants. Le texte réglementaire ne définit pas ce qu'il y a lieu d'entendre par interruption temporaire. Ces termes doivent s'entendre dans leur sens usuel qui contient une notion d'arrêt ou de coupure limitée dans le temps
  29. L’article 155 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prévoit que peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 27 semaines au moins et 52 semaines au plus le chômeur qui fait usage de documents inexacts aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations auxquelles il n'a pas droit. L’article 153 du même arrêté prévoit une fourchette de 4 à 13 semaines pour sanctionner une déclaration inexacte ou incomplète, une omission de déclaration ou une déclaration tardive en dehors de tout contexte frauduleux. L’article 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prévoit que toute somme perçue indûment doit être remboursée. L’article 7, § 13, alinéas 2 et 3, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 prévoit que le droit de l'ONEm d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment se prescrivent par trois ans. Ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur. Les délais de prescription déterminés prennent cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué. IV.2.2° - L’application au cas d’espèce Dans le cas d’espèce, la cour considère qu’il y a bien eu interruption temporaire de l’activité indépendante au sens de l’article 55, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Monsieur B. exerce une activité indépendante à caractère fluctuant s’agissant d’une activité de vendeur ambulant de fruits et légumes sur les marchés. Il explique qu’il interrompt son activité durant la période hivernale. Cette interruption a effectivement eu lieu en 2017, 2018 et 2019, toujours à la même période. Ce rythme est indépendant de la décision litigieuse en ce qu’elle aurait pu contraindre monsieur B. à la reprise de son activité à défaut de revenus. Elle est en effet postérieure étant datée du 13 septembre
  30. 3 C. trav. Bruxelles, 12 mars 2020, RG 2018/AB/876, C. trav., Bruxelles, 21 février 2008, RG 48.531 ; T. trav. Liège, 28 juin 2016, RG 16/
  31. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/266 – p. 10 N° d’ordre Monsieur B. est resté inscrit à la TVA. Monsieur B. ne conteste pas ces interruptions temporaires dans son activité de vendeur ambulant. Il conteste par contre à juste titre avoir agi avec une intention frauduleuse dans le cadre de ses demandes de bénéfice d’allocations de chômage. Compte tenu de la chronologie des faits et des pièces du dossier, il est établi que monsieur B. a bien signalé à sa caisse de sécurité sociale, Partena ainsi qu’à la FGTB les interruptions dans l’exercice de son activité indépendante. Ce n’est qu’a posteriori que Partena a annulé les cessations de son activité du 7 décembre 2017 et du 6 décembre 2018 et a décidé de l'assujettir à titre complémentaire pendant la période du 8 décembre 2017 au 31 mars 2018 et du 7 décembre 2018 au 31 mars 2019 du fait du trop court délai de l’interruption. Monsieur B. ignorait qu’il ne pouvait pas échapper à un assujettissement continu malgré les interruptions. Pour lui et dans les faits son activité indépendante avait bien cessé. L’exigence d’un délai d’interruption d’au moins 6 mois pour ne pas être considérée comme temporaire n’est pas non plus connue. La cour souligne qu’il s’agit non pas d’une condition règlementaire mais d’une pratique administrative qui ne peut à elle seule fonder la résolution d’un litige portant sur l’article 55, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. C’est la notion d’interruption temporaire qui fonde cette résolution. Dans sa demande d’allocations de chômage formulée en décembre 2018, après avoir reçu le courrier de l’ONEm actant la fin de l’activité accessoire suite à la demande d’allocations formulée en 2017, il ne peut être considéré que monsieur B. a agi frauduleusement puisqu’il se base sur sa croyance erronée mais légitime qu’il n’est pas affilié en qualité de travailleur indépendant durant cette période et qu’il a effectivement cessé toute activité durant cette période. Il a parallèlement remis à son organisme payeur (un cachet dateur de la FGTB du 11 décembre 2018 en atteste) les extraits de la BCE qui contiennent la mention de l’interruption temporaire durant l’hiver 2017/
  32. Il a effectivement interrompu ses activités durant ces périodes. Aucune pièce comptable ne démontre le contraire, les déclarations de TVA et les AER sont produits et l’ONEm n’en tire aucune conclusion contraire. Il n’est donc nullement démontré que monsieur B. a fait usage de documents inexacts aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations auxquelles il n'a pas droit. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/266 – p. 11 N° d’ordre L’article 155 est donc inapplicable en l’espèce. L’article 153 est applicable. L’article 157bis prévoit que le directeur peut se limiter à un avertissement sauf antécédent dans les deux ans qui précèdent l’évènement qui donne lieu à application de l’article 153, 154 et
  33. Tel n’est pas le cas. Monsieur B. n’est pas non plus en état de récidive au sens de l’article 157 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. La cour estime donc pouvoir se limiter à donner un avertissement. La récupération de l’indu est donc soumise au délai de prescription de trois ans et doit donc être réduite à la somme de 4.937,89 EUR pour la période de décembre 2018 à avril
  34. En résumé, l’appel principal de monsieur B. est fondé et l’appel incident de l’ONEm ne l’est pas . V. LES DEPENS Le jugement dont appel a liquidé le dépens, sans grief sur ce point. Les frais et dépens d’appel sont à charge de l’ONEm. Monsieur B. a liquidé son indemnité de procédure à la somme de 327,96 EUR qui doit être indexée à la somme de 437,25 EUR. Les dépens comprennent la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 24 EUR (loi du 19 mars 2017). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/266 – p. 12 N° d’ordre Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l’avis verbal du ministère public auquel la partie appelante a répliqué, Dit les appels principal et incident recevables ; Dit l’appel principal fondé ; Dit l’appel incident non fondé ; Réforme partiellement le jugement dont appel ; En conséquence, • statuant sur la demande principale de monsieur B., o confirme la décision litigieuse du 13 septembre 2021 en ce qu’elle exclut monsieur B. du droit aux allocations de chômage à partir du 8 décembre 2017 sur base de l'article 55, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, o réforme cette décision en ce qu’elle emporte la récupération des allocations perçues indument depuis le 8 décembre 2017, soit un montant de 9.636,01 EUR et limite cette récupération à la somme de 4.937,89 EUR pour la période de décembre 2018 à avril 2019, o réforme cette décision en ce qu’elle exclut monsieur B. à titre de sanction pour une période de 39 semaines à partir du 20 septembre 2021 et dit y avoir lieu à donner un avertissement ; • statuant sur la demande reconventionnelle de l’ONEm, l’a dit partiellement fondée, o condamne monsieur B. à rembourser à l’ONEm la somme de 4.937,99 EUR , o déboute l’ONEm du surplus de sa demande ; Condamne l’ONEm aux frais et dépens de la procédure d’appel soit à la somme de 437,25 EUR étant l’indemnité de procédure et à la somme de 24 EUR étant la contribution au fonds d’aide juridique. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/266 – p. 13 N° d’ordre Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, président de chambre Paul CIBORGS, conseiller social au titre d’employeur, Marco DE LERA GARCIA, conseiller social au titre d’employé, Assistés de Nicolas PROFETA, greffier, le greffier les conseillers sociaux le président et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le mercredi 10 janvier 2024, par : Muriel DURIAUX, président de chambre Assistée de Nicolas PROFETA, greffier. le greffier le président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240110.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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