id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 12 janvier 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240112.2 No Rôle: 2022/AL/534 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2024-03-07 Consultations: 340 - dernière vue 2026-06-15 10:33 Fiche Une prime fixe et une prime d'ancienneté accordées par un employeur à un travailleur en exécution d'une disposition d'une convention collective de travail concernant un plan social au sein de l'employeur doivent être considérées comme de la rémunération au sens de l'article 103, § 1er, 1° de la loi du 14 juillet 1994. Le fait que les primes litigieuses ne constituent pas une indemnité de rupture au sens du point 3° de l'article 103, § 1er de la loi du 14 juillet 1994 ne s'oppose pas comme tel à ce qu'il puisse être considéré qu'elles constituent néanmoins de la rémunération au sens du point 1° de cette disposition et de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 si elles remplissent les conditions requises à cet effet. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: sécurité sociale des travailleurs salariés – assurance maladie-invalidité – cumul des indemnités de maladie avec des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail au titre de primes complémentaires dans le cadre d'un plan social – notions de rémunération et de complément aux avantages accordés pour les différentes branches de la sécurité sociale Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 103, §1° et 3° - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Loi - 12-04-1965 - 2, al. 2, 1°, c - 04 Lien ELI No pub 1965041207 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 20/1828/A € JGR Date du prononcé 12 janvier 2024 Numéro du rôle 2022/AL/534 En cause de : S.S.H. UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 2-G SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - assurance- maladie-invalidité Arrêt contradictoire Arrêt définitif Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 2 N° d’ordre * sécurité sociale des travailleurs salariés – assurance maladie- invalidité – cumul des indemnités de maladie avec des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail au titre de primes complémentaires dans le cadre d’un plan social – notions de rémunération et de complément aux avantages accordés pour les différentes branches de la sécurité sociale – loi coordonnée du 14 juillet 1994, art. 103, § 1er, 1° et 3° - loi du 12 avril 1965, art. 2. EN CAUSE : Monsieur I. S.S. RRN domicilié partie appelante, ci-après dénommée « Monsieur S », ayant comparu par son conseil Maître Stéphane ROBIDA, avocat à 4100 BONCELLES, route du Condroz 61-63 ; CONTRE : L’UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, BCE 0411.724.220, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, rue Saint-Jean, 32-38, partie intimée, ci-après dénommée « l’UNMS », ayant pour conseil Maître Manuel MERODIO, avocat à 4020 LIEGE, quai Marcellis 24, et ayant comparu par Maître Louise KERSTENNE. • • • I. INDICATIONS DE PROCEDURE 1. La Cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre les parties le 25 octobre 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 4ème Chambre (R.G. 20/1828/A) ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 3 N° d’ordre - la requête de Monsieur S formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 24 novembre 2022 et notifiée à l’UNMS par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 21 décembre 2022 ; - l’ordonnance rendue le 21 décembre 2022 sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 22 septembre 2023 ; - les conclusions et les pièces de l’UNMS, remises au greffe de la Cour les 15 février et 11 mai 2023 ; - les conclusions et les pièces de Monsieur S, remises au greffe de la Cour le 21 avril 2023, ainsi que son dossier de pièces remis le 15 septembre 2023 ; - l’état de dépens déposé par Monsieur S à l’audience du 22 septembre 2023. 2. Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 22 septembre 2023. A cette même audience, avant la clôture des débats, Madame Corinne LESCART, Substitute générale, a annoncé qu’elle déposerait un avis écrit pour le 27 octobre 2023. Les parties ont été autorisées à répliquer à cet avis par écrit dans le mois de sa communication par le greffe. Les débats ont ensuite été clos. 3. L’avis écrit du ministère public a été déposé le 16 novembre 2023 et il a été communiqué aux parties le 17 novembre 2023. Les parties n'ont pas répliqué cet avis. La cause a été prise en délibéré à l’expiration du délai de réplique, soit le 27 décembre 2023. II. FAITS ET ANTÉCÉDENTS PERTINENTS 4. Monsieur S est entré au service de la SA MB, en qualité d’employé, le 15 août 2016. Le 9 septembre 2019, il est tombé en incapacité de travail. Le 6 octobre 2019, la SA MB a mis fin à son contrat de travail dans le cadre d’un plan social et ce, moyennant (notamment – voir ci-après, sous le point 5.) le paiement d’une indemnité de congé équivalente à 13 semaines de rémunération couvrant la période du 7 octobre 2019 au 5 janvier 2020, selon le C4 établi par ladite société (pièce n° 2 de Monsieur S). Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 4 N° d’ordre Tenant compte du paiement de cette indemnité compensatoire de préavis, la mutuelle de Monsieur S (qui fait partie du réseau de l’UNMS) n’a commencé à l’indemniser qu’à partir du 6 janvier 2020. 5. Par lettre recommandée du 12 mars 2020 (date du cachet de la poste), l’UNMS informe Monsieur S de ce qu’elle a constaté à l’examen de son dossier administratif qu’il aurait perçu indûment des indemnités d’un montant total de 1.405,53 € pour la période du 6 au 31 janvier 2020, période durant laquelle il aurait perçu une « indemnité de rupture ». Les parties s’accordent sur le fait que l’indemnité de rupture ainsi invoquée par l’UNMS correspond en réalité à deux « primes » qui ont été payées par la SA MB à Monsieur S dans la foulée de son licenciement, à savoir : - d’une part, une « prime unique » égale à 15.000,00 € bruts, - et d’autre part, une « prime d’ancienneté » d’un montant de 3.780,00 € bruts (pièce n° 4 de Monsieur S, 5ème feuillet), et que ces primes correspondent elles-mêmes aux deux « primes additionnelles » prévues par l’article 4.2 de la « convention collective de travail concernant le plan social » conclue le 2 septembre 2019 au sein de la SA MB, en faveur des travailleurs licenciés dans le cadre dudit plan social (pièce n° 3 de Monsieur S). 6. Après s’être engagé à rembourser l’indu qui lui était ainsi réclamé par l’UNMS, Monsieur S a pris l’initiative de contester cette demande de remboursement par une requête parvenue le 10 juin 2020 au greffe du tribunal du travail de Liège, division Liège. Cette (première) requête a été inscrite au rôle général dudit tribunal sous le n° 20/1828/A. 7. L’UNMS a, à son tour, introduit une requête qui est parvenue au greffe du même tribunal le 24 septembre 2020, en vue d’obtenir la condamnation de Monsieur S à lui rembourser la somme de 1.581,25 € à titre d’indemnités perçues indûment pour la période du 6 au 31 janvier 2020, la somme de 1.581,25 € correspondant à la somme précitée de 1.405,53 €, augmentée du précompte professionnel de 175,72 € payé par ailleurs. Cette (seconde) requête a été inscrite au rôle général du tribunal sous le n° 20/2637/A. III. JUGEMENT DONT APPEL 8. Après avoir déclaré les recours recevables et ordonné leur jonction pour connexité, le tribunal a, par le jugement dont appel, considéré que les primes litigieuses constituaient une rémunération au sens de l’article 103, § 1er, 1° de la loi relative à l'assurance obligatoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 5 N° d’ordre soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et a jugé que c’était à bon droit que l’UNMS avait considéré, par la décision contestée, que les périodes couvertes par ces primes ne pouvaient de ce fait pas donner lieu au paiement d’indemnités d’incapacité de travail en faveur de Monsieur S. Le tribunal a en conséquence : - déclaré le recours de Monsieur S non fondé, - déclaré le recours de l’UNMS fondé dans la mesure qui suit, - condamné Monsieur S à payer à l’UNMS 1.581,25 €, sous déduction de tous versements à valoir du chef de l’indu précité et à justifier, - et condamné l’UNMS aux dépens, liquidés à 40,00 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi qu’à l’indemnité de procédure liquidée par Monsieur S à 142,12 €. IV. APPEL ET DEMANDES DES PARTIES EN DEGRÉ D’APPEL IV.1. Appel et demandes de Monsieur S 9. Aux termes de sa requête d’appel, telle qu’explicitée par voie de conclusions, Monsieur S conteste avoir perçu, durant la période litigieuse, une indemnité de rupture au sens de l’article 103, § 1er, 3° de la loi du 14 juillet 1994, la seule indemnité de rupture qu’il a perçue étant l’indemnité compensatoire de préavis dont la période de référence a pris fin le 5 janvier 2020. Il prétend par ailleurs que les primes litigieuses constituent un complément aux avantages accordés par les différentes branches de la sécurité sociale au sens du point 1°,
- c)de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs auquel se réfère l’article 103, § 1er, 1° de la loi du 14 juillet 1994 et il reproche en conséquence au jugement dont appel d’avoir considéré qu’elles constituaient de la rémunération au sens de cette dernière disposition. Il lui reproche enfin et en tout état de cause d’avoir considéré que ces primes couvraient la période litigieuse, alors que leur paiement est intervenu le 6 octobre 2019, soit avant la période litigieuse, et il fait pour le surplus valoir que ni l’UNMS ni le tribunal ne justifieraient légalement les périodes auxquelles ces primes se rapporteraient selon eux. 10. Monsieur S demande en conséquence à la Cour : - de déclarer son appel recevable et fondé et, en conséquence, de réformer le jugement dont appel, Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 6 N° d’ordre - d’annuler la décision contestée et de constater qu’il n’y a pas lieu à récupération d’indu, - et de condamner l’UNMS aux entiers dépens d’instance et d’appel. IV.2. Demande de l’UNMS 11. Se prévalant du fait que les primes litigieuses constituent une rémunération au sens de l’article 103, § 1er, 1° de la loi du 14 juillet 1994, et du fait qu’elles couvraient la période litigieuse au vu de leur conversion en nombre de jours indemnisés (en l’occurrence 164), l’UNMS demande pour sa part à la Cour : - de déclarer l’appel de Monsieur S recevable mais non fondé, - de confirmer le jugement dont appel, - de condamner Monsieur S au paiement de la somme de 1.581,25 €, - et de statuer comme de droit quant aux dépens. V. AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC 12. Dans son avis écrit, le ministère public estime que même si elles ne peuvent être considérées comme des indemnités de rupture au sens du point 3° de l’article 103, § 1er de la loi du 14 juillet 1994, les primes litigieuses constituent néanmoins de la rémunération au sens du point 1° de cette même disposition, à défaut de pouvoir être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les différentes branches de la sécurité sociale au sens du point 1°,
- c)de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération. Il estime par ailleurs qu’au vu de la conversion de ces primes en nombre de jours indemnisés, elles n’étaient pas cumulables avec les indemnités de maladie perçues par Monsieur S en janvier 2020 et ce, quel que soit le point de départ de la période couverte par ces primes, à savoir le lendemain du jour de la rupture du contrat ou le lendemain de l’expiration de la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis perçue par ailleurs par Monsieur S. Le ministère public suggère en conséquence à la Cour de déclarer l’appel de Monsieur S recevable mais non fondé et de condamner Monsieur S au remboursement de la somme de 1.581,25 € correspondant au remboursement des indemnités d’incapacité de travail perçues pour la période du 6 au 31 janvier 2020. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 7 N° d’ordre VI. RECEVABILITÉ DE L’APPEL 13. Le jugement dont appel a été prononcé le 25 octobre 2022 et il a été notifié aux parties par plis judiciaires remis à la poste le 26 octobre 2022. L’appel a été introduit par une requête déposée au greffe de la Cour le 24 novembre 2022, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l’appel, spécialement celles énoncées à l’article 1057 du même Code, sont également remplies. L’appel est donc recevable. VII. DISCUSSION VII.1. En droit : dispositions et principes applicables 14. Selon l’article 103, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, « le travailleur ne peut prétendre aux indemnités : 1° pour la période pour laquelle il a droit à une rémunération. La notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Le Roi peut étendre ou limiter la notion de rémunération visée à l'alinéa 1er, ainsi que déterminer de quelle manière est fixée la période qui est couverte par l'indemnité non exprimée en temps de travail octroyée en raison de la résiliation du contrat de travail ; 2° pour la période couverte par la période de vacances. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "période couverte par le pécule de vacances" ; 3° pour la période pour laquelle il peut prétendre à une indemnité due à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ou de la cessation du contrat de travail de commun accord, ou à une indemnité en compensation du licenciement visée dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; 4° […]. » 15. Il résulte notamment de cette disposition : - non seulement que les indemnités de maladie et d’invalidité ne sont pas dues pour la période couverte par l’une des indemnités de rupture spécifiquement visées sous le point 3°, Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 8 N° d’ordre - mais également qu’elles ne sont pas dues non plus, et du reste au premier titre, pour les périodes durant lesquelles le travailleur bénéficie d’une rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 16. L’article 2 de la loi du 12 avril 1965 définit quant à lui la notion de rémunération comme suit : « La présente loi entend par "rémunération" : 1° le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement ; 2° le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage ; 3° les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement. Le Roi peut, sur proposition du Conseil national du Travail, étendre la notion de "rémunération" telle qu'elle est définie à l'alinéa premier. Toutefois, ne sont pas à considérer comme rémunération, pour l'application de la présente loi : 1° les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur :
- a)comme pécule de vacances ;
- b)qui doivent être considérées comme un complément aux indemnités dues par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
- c)qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale ; 2° […] ». 17. Il ressort notamment de cette disposition que pour qu’un montant ou un avantage évaluable en argent puisse être considéré comme étant de la rémunération, il faut mais il suffit que le travailleur y ait droit à charge de l’employeur en raison de son engagement ; il n’est, en revanche, pas nécessaire que ce montant ou cet avantage constitue la contrepartie d’une prestation de travail1, ni même qu’il résulte de l’exécution du contrat de travail : il peut également s’agir d’avantages relatifs à la cessation ou à la suspension de l’engagement2. 1 Voir notamment à ce propos : W. van Eeckhoutte et V. Neuprez, Compendium social - Droit du travail (2023- 2024), Wolters Kluwer, n° 3040 et suivants ; V. Gutmer, Guide social permanent – Droit du travail : commentaires, Partie II – Livre II – Titre II, Chapitre I, n° 430 et suivants. 2 Voir notamment à ce propos : Cass. 8 décembre 2014, S.13.0006.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141208.7 et S.13.0079.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141208.7, www.terralaboris.be. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 9 N° d’ordre Les travaux préparatoires de la loi du 12 avril 1965 sont du reste particulièrement explicites à cet égard, puisqu’ils précisent expressément ce qui suit à ce propos : « Les termes « en raison de son engagement » montrent clairement que la rémunération que le gouvernement entend protéger comprend non seulement le salaire proprement dit, payé en contrepartie directe du travail accompli, mais aussi tous autres avantages accordés à l’occasion de l’exécution, de l’expiration ou de la suspension des services, tels que les indemnités de préavis et de licenciement, […] »3. Tenant compte du caractère particulièrement large de cette définition de la notion de rémunération, la Cour de cassation a par ailleurs précisé, dans un arrêt prononcé le 5 janvier 2009, qu’ « en principe, les paiements effectués par l'employeur au bénéfice de son travailleur sont considérés comme des paiements découlant de l'engagement et, en conséquence, comme des rémunérations […] »4. Ont, ainsi et notamment, été considérés comme étant constitutives de rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965, les indemnités suivantes, payées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail : - l’indemnité compensatoire de préavis due en vertu de l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail5, - l’indemnité forfaitaire due à un travailleur protégé licencié irrégulièrement6, - l’indemnité de fermeture due en vertu de la loi du 28 juin 1966 relative à l’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprise7, - une indemnité payée en vertu d’une clause de non-concurrence conclue pendant l’exécution du contrat8, - une indemnité pour dommage moral versée à des travailleurs qui se sont portés volontaires pour être licenciés dans le cadre d’une restructuration9, - et une indemnité pour dédommagement moral allouée aux travailleurs licenciés dans le cadre de la fermeture d’une division de l’entreprise10. 3 Doc. parl., Chambre, 1962-1963, doc. n° 471/1, p. 4 ; voir également à ce propos l’avis du Conseil d’Etat reproduit dans ce même document, notamment en pages 10 et 17. 4 Cass. 5 janvier 2009, J.T.T. 2009, p. 313. 5 Voir notamment : Cass. 11 décembre 2006, J.T.T. 2007, p. 218 ; Cass. 6 février 2006, C.D.S. 2007, p. 136. 6 Voir notamment : Cass. 11 décembre 2006, J.T.T. 2007, p. 86 ; Cass. 22 avril 1982, J.T.T.1982, p. 295. 7 Voir notamment : Cass. Cass. 13 octobre 1986, C.D.S. 1987, p. 135. 8 Voir notamment : Cass. 8 décembre 2014, S.13.0006.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141208.7 et S.13.0079.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141208.7, www.terralaboris.be. 9 Cass. 13 septembre 2010, J.T.T. 2010, p. 440. 10 C.T. Bruxelles, 13 juin 2013, C.D.S. 2019, p. 55. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 10 N° d’ordre 18. Quant à l’exclusion de la notion de rémunération au sens précité du terme, des indemnités « qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale » selon le point 1°,
- c)du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965, la Cour de cassation a précisé ce qui suit, aux termes d’un arrêt prononcé le 25 mars 2019 : « Pour être considérée comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale, l’indemnité doit avoir pour objet de compenser la perte des revenus du travail ou l’accroissement des dépenses provoqués par la réalisation d’un des risques couverts par les diverses branches de la sécurité sociale »11. La Cour se rallie sans réserve à cette exigence, en ce qu’elle lui paraît parfaitement conforme au texte et à la ratio legis de l’exclusion considérée, les travaux préparatoires de cette disposition mettant eux-mêmes clairement en évidence l’exigence qu’il s’agisse d’un complément aux avantages accordés « par des organismes chargés de la liquidation d’avantages sociaux, tels que les caisses de vacances annuelles, les caisses pour allocations familiales, les organismes assureurs en cas d’accidents du travail, la Caisse de prévoyance et de secours en faveur des victimes d’accidents du travail, le Fonds de prévoyance en faveur des victimes de maladies professionnelles, les fonds de sécurité d’existence, etc… »12. 19. Comme l’a déjà observé la Cour de céans autrement composée dans un arrêt prononcé le 9 octobre 2020, « la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité reprenait déjà une disposition similaire [à l’article 103, § 1er de la loi du 14 juillet 1994], à savoir un article 57, interdisant le cumul entre les indemnités d’incapacité de travail et, notamment, la période couverte par une rémunération ou l’indemnité due pour rupture de contrat. L’interdiction de cumul reprise dans cette disposition a été élargie par une loi du 27 juin 1969 ; les travaux préparatoires de la loi sont éloquents quant à l’objectif poursuivi (Doc. parl., Sénat, 1968-1969, 11 décembre 1968, DOC 73, pp. 4 et 5 – la Cour met en évidence) : « (…) L’un des objectifs majeurs de l’assurance contre la maladie et l’invalidité consiste à garantir la sécurité d’existence des travailleurs, lorsque la rémunération n’est plus accordée par suite d’incapacité de travail. En vue de rencontrer cette éventualité, il est fait appel à la solidarité de tous les citoyens. Il est évident que toutes les autorités responsables sont tenues de réserver les fonds collectifs, forcément limités, aux cas dans lesquels la sécurité d’existence se trouve effectivement compromise. Sous ce rapport, il convient de rappeler que la législation sociale, entendue dans son sens le plus large, et qui comprend aussi bien la législation du travail que la sécurité sociale, doit être considérée comme un 11 Cass. 25 mars 2019, J.T.T. 2019, p. 430 ; voir également Cass. 8 décembre 2014, S.13.0099.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141208.3 et S.13.0126.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141208.3 : « Une indemnité doit être considérée comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale si l’avantage accordé a pour objet la couverture d’un risque de sécurité sociale ». 12 Voir notamment à ce propos : Doc. parl., Chambre, 1962-1963, doc. n° 471/1, p. 4 et n° 471/11, p. 6. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 11 N° d’ordre ensemble. Dès lors, tout double emploi doit être évité, par des efforts constants en vue de délimiter, d’une manière aussi précise que possible, les objectifs propres à chacun des secteurs de la législation sociale. Dans cette perspective, se situe le problème du cumul possible entre l’indemnité d’incapacité et certaines autres ressources dont le titulaire peut disposer. La Loi du 9 août 1963 énumère certains cas dans lesquels les indemnités sont refusées. Il s’agit plus spécialement des périodes pour lesquelles le travailleur continue à recevoir une rémunération en vertu des dispositions légales relatives au salaire hebdomadaire garanti et, en outre, la période de vacances annuelles, lorsque le début de l’incapacité se situe dans une telle période. Les motifs de cette exclusion peuvent difficilement être contestés. Le présent projet de loi élargit l’énumération des cas dans lesquels les indemnités sont refusées, de telle façon que les indemnités ne seront plus accordées dans des circonstances analogues, soit lorsqu’en vertu de la législation du travail ou de certaines normes contractuelles ou statutaires, le travailleur a droit à des sommes égales au niveau de la rémunération perdue ou qui s’en rapprochent, soit lorsqu’une indemnité est due par certains autres secteurs de la sécurité sociale tel, par exemple, le pécule de vacances annuelles. (…) » »13. 20. On peut évidemment s’étonner de constater que certaines indemnités de rupture visées par le point 3° de l’article 103, § 1er de la loi du 14 juillet 1994 puissent « déjà » être considérées, par le point 1° de la même disposition, comme étant constitutives comme telles de rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 ; ainsi en va-t-il notamment de l’indemnité compensatoire de préavis. La ratio legis de cette redite apparente est cependant également clairement exprimée dans les travaux préparatoires de la loi précitée du 27 juin 1969, dans les termes suivants : « Les dispositions de l’actuel article 57 énumèrent plusieurs cas dans lesquels l’octroi des indemnités est refusé. Le nouveau texte contient une énumération plus large de ces cas. Ainsi, les indemnités ne sont pas accordées pour une période durant laquelle le titulaire conserve le droit au paiement d’une rémunération. Pour la détermination de la notion de rémunération, il y a lieu de se référer à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Ceci implique notamment que les indemnités ne sont pas accordées, lorsqu’une rémunération est payée au titulaire en vertu d’obligations légales ou réglementaires, de conventions collectives rendues obligatoires ou non, ou encore de dispositions contractuelles ou statutaires, propres au personnel d’une entreprise, d’une administration publique, d’un établissement public ou d’un établissement d’intérêt public. […]. 13 C.T. Liège, chambre 2-G (autrement composée), 9 octobre 2020, R.G. n° 2018/AL/642 ; une copie de cet arrêt est produite par l’UNMS, en pièce n° 5 de son dossier. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 12 N° d’ordre Le titulaire ne pourra également prétendre à des indemnités : - pour la période qui est censée couverte par le pécule de vacances ; - pour la période qui est censée couverte par l’indemnité due pour rupture de contrat de louage de travail. Bien que cette indemnité soit également considérée comme de la rémunération pour l’application de la loi du 12 avril 1965 précitée, elle a été mentionnée séparément puisqu’il semblait nécessaire de préciser expressément que, au cas où une telle indemnité est accordée, le refus des indemnités a trait à la période en fonction de laquelle cette indemnité a été calculée ; - […] »14. Le fait qu’une indemnité perçue par un travailleur dans le cadre de la rupture de son contrat ne constitue pas une indemnité de rupture au sens du point 3° de l’article 103, § 1er de la loi du 14 juillet 1994 ne s’oppose donc pas, pour autant et comme tel, à ce que cette indemnité puisse s’il échet être considérée comme étant constitutive d’une rémunération au sens du point 1° de cette même disposition et de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965. 21. L’article 164 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dispose enfin que « celui qui, par suite d’erreur ou de fraude, a reçu indûment des prestations […] de l’assurance indemnités […], est tenu d’en rembourser la valeur à l’organisme assureur qui les a octroyées ». L’action en récupération de ces indemnités se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel elles ont été payées (article 174, 1er alinéa, 5° de la loi du 14 juillet 1994) et ce délai de prescription peut être interrompu par lettre recommandée (article 174, 4ème alinéa de la même loi). VII.2. En fait : application de ces dispositions et principes en l’espèce VII.2.a. Quant à la nature des primes litigieuses 22. Il est constant et non contesté comme tel que les primes litigieuses ont été payées à Monsieur S par la SA MB en exécution de la disposition suivante de la convention collective de travail concernant le plan social conclue le 2 septembre 2019 au sein de ladite société : « 4.2 Licenciement – primes additionnelles Les Travailleurs qui sont licenciés sur base de l’article 4 de la présente CCT peuvent prétendre aux primes suivantes : 14 Doc. parl., Sénat, 1968-1969, 11 décembre 1968, doc. n° 73, p. 15 et 16. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 13 N° d’ordre • Une prime fixe égale à 15.000,00 EUR bruts ; • Une prime d’ancienneté égale à 1.260,00 EUR bruts par année d’ancienneté complète, avec un minimum de 1.260,00 EUR bruts. A cet égard, par ancienneté il faut entendre le nombre d’années, exprimées en deux décimales, durant lesquelles le Travailleur concerné est demeuré sans interruption au service de l’Employeur au moment de la rupture effective de son contrat de travail. L’ancienneté est augmentée de maximum un an, pour autant que (
- i)l’engagement auprès de l’Employeur suit une période de travail intérimaire auprès de l’Employeur et que (
- ii)la date d’entrée en service auprès de l’employeur a lieu au cours d’une période de sept jours ou moins suivant la fin du travail intérimaire. Ces primes seront soumises aux retenues sociales et fiscales selon les modalités prévues dans le cas du paiement d’une indemnité de dédit. Il est expressément entendu qu’en application de l’article 46, § 1er, alinéa 5 de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les Parties ne considèrent pas ces primes comme une indemnité compensatoire de préavis. De même, ces primes ne se substituent pas aux avantages octroyés dans le cadre d’un régime normal de licenciement. De plus, ces primes sont considérées par les Parties comme étant un complément aux avantages accordés aux autres branches de la sécurité sociale pour les Travailleurs qui bénéficient de ces avantages. Ces primes ne constituent donc pas une indemnité compensatoire de préavis. » Il est par ailleurs constant qu’indépendamment de ces « primes additionnelles », Monsieur S a bénéficié, lors de la rupture de son contrat dans le cadre du plan social négocié au sein de la SA MB, d’une indemnité d’une « indemnité de reclassement » égale à 3 mois de rémunération en remplacement de l’indemnité compensatoire de préavis à laquelle il avait droit et ce, conformément à l’article 5.2 de la convention collective de travail concernant le plan social conclue le 2 septembre 2019 au sein de la SA MB (voir également la pièce n° 4 de Monsieur S, 1er à 4ème feuillets). 23. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour estime que c’est à bon droit que Monsieur S conteste que les primes litigieuses puissent être considérées comme étant constitutives d’une indemnité de rupture au sens du point 3° de l’article 103, § 1er de la loi du 14 juillet 1994, dans la mesure où elles ne correspondent à aucune des indemnités spécifiquement visées par cette disposition. Cela étant, le fait que les primes litigieuses ne constituent pas une indemnité de rupture au sens du point 3° de l’article 103, § 1er de la loi du 14 juillet 1994 ne s’oppose pas comme tel à ce qu’il puisse être considéré qu’elles constituent néanmoins de la rémunération au sens du point 1° de cette disposition et de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 si elles remplissent les conditions requises à cet effet. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 14 N° d’ordre 24. Or, tel est manifestement le cas dans la mesure où : - d’une part, Monsieur S disposait d’un droit au paiement de ces primes à charge de son employeur en raison de son engagement au sens précité de ce terme, et ce, en vertu de l’article 4.2 de la convention collective de travail concernant le plan social conclue le 2 septembre 2019 au sein de la SA MB, - et où, d’autre part, ces primes ne peuvent être considérées comme constituant un complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale, à défaut d’ « avoir pour objet de compenser la perte des revenus du travail ou l’accroissement des dépenses provoqués par la réalisation d’un des risques couverts par les diverses branches de la sécurité sociale », leur bénéfice effectif n’étant lié à aucune circonstance correspondant à un tel risque15 ; il ne ressort en effet d’aucun élément objectif du dossier soumis à la Cour que ces primes aient pour objet de couvrir un quelconque risque social spécifique ; il n’est ainsi et notamment pas requis que le travailleur soit privé de travail ou de rémunération pour pouvoir en bénéficier, ni qu’il soit susceptible de bénéficier de l’une ou l’autre prestation de sécurité sociale dont les primes litigieuses ne constitueraient effectivement qu’un complément. 25. C’est en vain que Monsieur S prétend le contester en faisant valoir que ces primes lui ont été payées dans le cadre d’un licenciement collectif, sans qu’existe aucune obligation légale dans le chef de la SA MB et/ou dans le but d’atténuer les conséquences financières d’un licenciement collectif. Aucune de ces circonstances n’est en effet de nature à dénier aux primes litigieuses la nature de rémunération ni à leur conférer la nature de complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale au sens précité (voir également ci-après, sous le point 27. du présent arrêt, pour ce qui concerne l’aspect « licenciement collectif »). 26. C’est également en vain que Monsieur S prétend se prévaloir du dernier paragraphe de l’article 4.2 de la convention collective de travail concernant le plan social conclue le 2 septembre 2019 au sein de la SA MB, selon lequel « ces primes sont considérées par les Parties comme étant un complément aux avantages accordés aux […] branches de la sécurité sociale pour les Travailleurs qui bénéficient de ces avantages ». La réglementation relative à la sécurité sociale en général et à l’assurance maladie invalidité en particulier revêt en effet un caractère d’ordre public, en considération duquel il n’appartient pas aux parties de déterminer elles-mêmes la nature juridique des avantages dont elles conviennent. 15 Dans le même sens : C.T. Liège, chambre 2-G (autrement composée), 9 octobre 2020, R.G. n° 2018/AL/642 ; une copie de cet arrêt est produite par l’UNMS, en pièce n° 5 de son dossier. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 15 N° d’ordre Cette détermination appartient exclusivement au juge et doit se faire dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires applicables, au vu des éléments objectifs de l’espèce. Or, tous et chacun de ces éléments convergent en l’espèce vers la nature rémunératoire des primes litigieuses, sans qu’aucun ne permette de considérer qu’elles constituaient un complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale. 27. C’est tout aussi en vain que Monsieur S prétend se prévaloir de certaines décisions de jurisprudence ayant considéré que ce type de primes ne constituaient pas de la rémunération au sens de l’article 103, § 1er de la loi du 14 juillet 1994 à défaut de constituer une indemnité de rupture au sens du point 3° de cette disposition, à défaut de se rapporter à aucune « période » au sens de cette disposition, en considération du fait que l’indemnité de fermeture peut être cumulée avec les indemnités de rupture et les allocations de sécurité sociale et/ou en considération du fait que les indemnités pour licenciement collectif ont un caractère de complément à un avantage de sécurité sociale, en l’occurrence les allocations de chômage. En effet : - outre que la Cour n’est pas tenue de se conformer à la teneur d’autres décisions judiciaires et qu’elle dispose d’un pouvoir d’appréciation qui lui est propre en fonction des circonstances particulières de la cause qui lui est soumise, - il a déjà été précisé ci-avant que le fait que les primes litigieuses ne constituent pas une indemnité de rupture au sens du point 3° de l’article 103, § 1er de la loi du 14 juillet 1994 ne s’oppose pas comme tel à ce qu’il puisse être considéré qu’elles constituent néanmoins de la rémunération au sens du point 1° de cette disposition et de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 si elles remplissent les conditions requises à cet effet ; - la question de savoir à quelle période se rapporte une rémunération visée au point 1° de l’article 103, § 1er de la loi du 14 juillet 1994 est, à l’estime de la Cour, indépendante de la question de savoir si un avantage constitue de la rémunération au sens de cette disposition, laquelle se réfère à ce propos à l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 ; or, ce dernier article ne conditionne ni directement ni même indirectement la notion de rémunération au fait qu’elle corresponde à une période déterminée ou même déterminable ; la question de savoir à quelle période se rapporte une rémunération ou, plus exactement, à concurrence de quelle période les indemnités de maladie ne sont pas cumulables avec une rémunération ne se pose en réalité qu’après avoir le cas échéant retenu cette qualification conformément à l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 ; cette question sera du reste spécifiquement examinée en l’espèce ci-après, sous le point VII.2.b. du présent arrêt ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 16 N° d’ordre - le fait que l’indemnité de fermeture puisse être cumulée avec les indemnités de rupture et les allocations de sécurité sociale ne change rien à l’analyse qui précède, dans la mesure où les primes litigieuses ne correspondent pas en l’espèce à cette indemnité ; les travailleurs licenciés dans le cadre du plan social mis en place au sein de la SA MB avaient en effet également droit à l’indemnité de fermeture prévue par l’article 23 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprise en vertu de l’article 6 de la convention collective de travail concernant le plan social conclue le 2 septembre 2019 au sein de ladite société et ce, le cas échéant en plus des primes litigieuses ; aucune élément objectif du dossier soumis en l’espèce à la Cour n’est pour le surplus de nature à établir que les primes litigieuses constitueraient en réalité des compléments à cette indemnité de rupture, dont Monsieur S ne semble du reste même pas avoir bénéficié (à défaut semble-t-il de remplir les conditions d’âge et d’ancienneté requises à cet effet par la réglementation en vigueur) ; - quant au fait que les indemnités pour licenciement collectif peuvent être considérées comme constituant un complément à un avantage de sécurité sociale, cumulable notamment avec les allocations de chômage, il se justifie non seulement par le fait que ce cumul est expressément prévu par la réglementation y afférente, mais également par le fait que ces indemnités ont effectivement pour objet de compenser la perte des revenus du travail par la réalisation d’un risque couvert par une branche de la sécurité sociale, à savoir la privation de travail et de rémunération pour des raisons indépendantes de la volonté du travailleur, comme en atteste notamment le fait que leur bénéfice est expressément conditionné par le bénéfice effectif d’allocations de chômage (sauf en cas d’exclusion du bénéfice de ces allocations pour des raisons indépendantes de la volonté du chômeur), d’une rémunération perçue dans le cadre d’un nouvel emploi inférieure à la rémunération dont le travailleur bénéficiait antérieurement ou d’une indemnité de formation dont le montant est également inférieur à la rémunération dont il bénéficiait antérieurement (voir notamment à ce propos les articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 concernant les licenciements collectifs, ainsi que l’article 46, § 1er, 5° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage16) ; or, tel n’est clairement pas le cas pour ce qui concerne les primes litigieuses, lesquelles ne font non seulement l’objet d’aucune disposition légale ou réglementaire spécifique en vertu de laquelle elles seraient, comme telles, cumulables avec l’une et/ou l’autre prestation de sécurité sociale, mais ne constituent en outre nullement, comme telles également, un complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale, leur bénéfice n’étant lié à aucune circonstance correspondant à un risque couvert par les diverses branches de la sécurité sociale comme déjà constaté ci-avant ; 16 Voir également le commentaire dont cette dernière disposition fait l’objet sur le site internet « RioLex » de l’ONEM, qui précise expressément que l’indemnité de licenciement collectif est cumulable avec les allocations de chômage en vertu d’une disposition explicite ; la même précision y figure du reste également pour ce qui concerne l’indemnité de licenciement en cas de fermeture d’entreprise dont question ci-avant. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 17 N° d’ordre - la Cour observe enfin et surabondamment qu’il paraît pour le moins contradictoire en l’espèce de prétendre que les primes litigieuses seraient constitutives d’un complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale au même titre que les indemnités de fermeture d’entreprise et/ou de licenciement collectif alors même qu’il fut convenu par les parties signataires de la convention collective de travail concernant le plan social conclue le 2 septembre 2019 au sein de la SA MB et de surcroît accepté par Monsieur S qui n’a jamais émis la moindre contestation à ce propos, qu’elles fassent l’objet non seulement de retenues fiscales mais également de retenues sociales selon le régime applicable aux « indemnités de dédit » (voir à ce propos le dernier alinéa de l’article 4.2 de la convention collective de travail en question et la pièce n° 4 de Monsieur S, de laquelle il ressort que les primes litigieuses ont effectivement fait l’objet d’une retenue au titre de cotisation ONSS) ; à supposer que ces primes puissent être assimilées – quod non pour les motifs déjà exposés ci-avant – à des indemnités de fermeture et/ou de licenciement collectif, elles n’auraient en effet dû faire l’objet d’aucune retenue sociale (voir notamment à ce propos l’article 19, § 2, 1° de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour ce qui concerne l’indemnité de fermeture, et les instructions administratives de l’ONSS, verbo La notion de rémunération – Cas spécifiques – Fin de la relation de travail, pour ce qui concerne l’indemnité de fermeture et l’indemnités de licenciement collectif ; voir également l’article 6 de la convention collective de travail concernant le plan social conclue le 2 septembre 2019 au sein de la SA MB, qui précise expressément que l’indemnité de fermeture sera le cas échéant payée sous la seule déduction du précompte professionnelle et qu’aucune cotisation sociale ne sera déduite). 28. En considération de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour juge que c’est à bon droit que par le jugement dont appel, le tribunal a considéré que les primes litigieuses devaient être considérées comme une rémunération au sens de l’article 103, § 1er, 1° de la loi du 14 juillet 1994. Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce premier point. VII.2.b. Quant à la période à laquelle se rapportent les primes litigieuses 29. Le point 1° de l’article 103, § 1er de la loi du 14 juillet 1994 ne contient certes aucune précision analogue à celle qui figure au point 3° de la même disposition quant à la manière de déterminer la période durant laquelle le travailleur ne peut bénéficier d’indemnités de maladie en considération d’une rémunération à laquelle il a droit. Le montant des primes litigieuses n’a par ailleurs pas été fixé en fonction d’une période particulière à indemniser. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 18 N° d’ordre Ce n’est pas pour autant que la période visée par le point 1° de l’article 103, § 1er de la loi du 14 juillet 1994 n’est pas déterminable, ni que lesdites primes seraient cumulables avec les indemnités de maladie perçues par Monsieur S durant la période litigieuse du seul fait qu’elle lui ont été payées avant la prise de cours de cette période. 30. Comme l’a déjà justement observé la Cour de céans autrement composée dans un arrêt prononcé le 21 juillet 2021, « décider qu’à défaut de disposition légale précisant comment déterminer la période couverte par des indemnités non exprimées en temps de travail […], de telles indemnités seraient de facto cumulables avec les indemnités pour incapacité de travail, contreviendrait à l’objectif poursuivi par le législateur et à l’article 103, § 1er, 1° de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. De surcroît, cela permettrait de contourner aisément l’interdiction de principe du cumul entre rémunération et indemnités d’incapacité de travail »17. La Cour ce céans se rallie pleinement en l’espèce aux considérations qui précèdent en ce qu’elles lui paraissent effectivement parfaitement conformes à la ratio legis de l’article 103, § 1er, 1° de la loi du 14 juillet 1994, à savoir, pour rappel, limiter l’indemnisation prévue par le régime d’assurance maladie invalidité « aux cas dans lesquels la sécurité d’existence [des travailleurs privés de rémunération du fait d’une incapacité de travail] se trouve effectivement compromise » et, partant, exclure cette indemnisation notamment « lorsqu’en vertu de la législation du travail ou de certaines normes contractuelles ou statutaires, le travailleur a droit à des sommes égales au niveau de la rémunération perdue ou qui s’en rapprochent ». 31. Tenant par ailleurs également compte de cette ratio legis, la Cour estime pour le surplus que c’est à bon droit que l’UNMS prétend que la période non indemnisable peut, en l’espèce, être déterminée en divisant le montant total des primes litigieuses (soit 18.780,00 € - cf. pièce n° 4 de Monsieur S, 5ème feuillet) par le taux journalier de la rémunération dont Monsieur S bénéficiait au service de la SA MB (soit 114,5854 € - cf. pièce n° 2 de l’UNMS, 5ème feuillet), aboutissant ainsi à une période de 164 jours non indemnisables, soit une période de 6 mois et 8 jours, dans un régime de 6 jours indemnisables par semaine. Cette période de 164 jours ou 6 mois et 8 jours correspond en effet ainsi à la période durant laquelle il peut être raisonnablement considéré que Monsieur S a conservé le bénéfice d’une rémunération équivalente à celle qui était la sienne avant la rupture de son contrat et son incapacité de travail en considération des primes litigieuses dont il a bénéficié du fait de la rupture de son contrat. 17 C.T. Liège, chambre 2-B siégeant en vacation, 29 juillet 2021, R.G. 2018/AL/642 ; il s’agit d’un arrêt prononcé dans le cadre de la réouverture des débats décidée sur ce point notamment par l’arrêt du 9 octobre 2020 déjà cité ci-avant, sous le point 19. du présent arrêt. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 19 N° d’ordre 32. C’est à tort et en vain que Monsieur S prétend s’interroger sur la manière dont le tribunal aurait lui-même calculé la période couverte par les primes litigieuses à concurrence des 164 jours dont question ci-avant. Si, certes, le jugement ne reproduit pas les paramètres d’évaluation de cette période tels que décrits ci-avant, sous le point 31. du présent arrêt, il n’en demeure cependant pas moins qu’il en valide le résultat et que lesdits paramètres ont été précisés à suffisance par l’UNMS dans le cadre de la présente procédure, permettant ainsi tant à Monsieur S qu’à la Cour de vérifier ledit résultat en parfaite connaissance de cause. Force est par ailleurs de constater que Monsieur S demeure lui-même en défaut de préciser en quoi ces paramètres et/ou son résultat serai(en)t inexact(s). 33. C’est également à tort et en tout état de cause en vain que Monsieur S prétend reprocher à l’UNMS et au tribunal de ne pas justifier légalement leur évaluation de la période non indemnisable dans son chef à concurrence de 164 jours, en ne précisant pas sur base de quelles dispositions légales ils la fondent. Comme l’a également déjà pertinemment relevé la Cour de céans autrement composée dans son arrêt précité du 21 juillet 2021, « à de nombreuses reprises, le législateur se limite à poser les principes qu’il appartient ensuite aux cours et tribunaux de mettre en œuvre. Tel est par exemple le cas du calcul de l’indemnité compensatoire de préavis en droit du travail, qui doit intégrer l’ensemble des avantages acquis en vertu du contrat, sans que le législateur précise pour autant la manière dont tous les avantages doivent être concrètement valorisés »18. Il a par ailleurs été jugé ci-avant que la position de l’UNMS et, partant, celle du tribunal, était conforme à la ratio legis de l’article 103, § 1er, 1° de la loi du 14 juillet 1994, ce qui suffit, à l’estime de la Cour, à la justifier en droit. 34. Quant à la question de savoir à quelle date cette période non indemnisable de 164 jours a pris cours (à savoir dès le lendemain de la date à laquelle le contrat de travail de Monsieur S a pris fin, soit le 7 octobre 2019, ou le lendemain de la date à laquelle la période couverte par l’ « indemnité de reclassement » qui lui a été payée par ailleurs en remplacement de l’indemnité compensatoire de préavis qui lui était due a elle-même pris fin, soit le 5 janvier 2020), force est de constater que pour intéressante qu’elle puisse être dans l’absolu, elle est sans incidence concrète en l’espèce. En effet, et comme l’a pertinemment observé le ministère public dans son avis écrit du 16 novembre 2023, quelle que soit la date de prise de cours à prendre en compte pour les besoins de l’application de l’article 103, § 1er, 1° de la loi du 14 juillet 1994, cette période de 164 jours était en tout état de cause toujours en cours en l’espèce en janvier 2020, puisque 18 C.T. Liège, chambre 2-B siégeant en vacation, 29 juillet 2021, R.G. 2018/AL/642. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 20 N° d’ordre même à retenir la date de prise de cours susceptible d’être la plus favorable à Monsieur S (soit le 7 octobre 2019), ladite période n’a pu prendre fin, au mieux, que le 15 avril 2020 (soit 6 mois et 8 jours après le 7 octobre 2019). 35. En considération de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour juge que c’est à bon droit que par le jugement dont appel, le tribunal a considéré que la période précitée de 164 jours couverte par les primes litigieuses constituait une période couverte par une rémunération au sens de l’article 103, § 1er, 1° de la loi du 14 juillet 1994 et qu’elle n’était donc pas indemnisable dans le régime de l’assurance maladie invalidité. Le jugement dont appel sera donc également confirmé sur ce deuxième point. VII.2.c. En conclusion 36. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la période litigieuse, qui se situe pour rappel entre le 6 et le 31 janvier 2020, correspond à une période non indemnisable dans le régime de l’assurance maladie invalidité en vertu de l’article 103, § 1er, 1° de la loi du 14 juillet 1994. C’est donc de manière indue que Monsieur S a perçu des indemnités de maladie durant cette période. Il lui appartient donc de les rembourser, conformément à l’article 164 de la loi du 14 juillet 1994. 37. La Cour constate pour le surplus que l’UNMS a, pour sa part, introduit son action en récupération des indemnités litigieuses en septembre 2020, soit avant l’expiration du délai de prescription de deux ans applicable à pareille action, ce délai ayant été de surcroît interrompu par lettre recommandée du 12 mars 2020. 38. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour juge que c’est à bon droit que le tribunal a fait droit à cette action, après avoir débouté Monsieur S de son propre recours. Le jugement dont appel sera donc également confirmé sur ces derniers points. VII.3. Quant aux dépens 39. Le jugement dont appel a condamné l’UNMS aux dépens. Cette condamnation est conforme à l’article 1017 du Code judiciaire et ne fait du reste l’objet d’aucune contestation de la part de l’UNMS dans le cadre du présent appel. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 21 N° d’ordre 40. L’UNMS sera également condamnée aux dépens du présent appel, conformément à la même disposition applicable en degré d’appel en vertu de l’article 1042 du Code judiciaire. VIII. DÉCISION DE LA COUR – DISPOSITIF DE L’ARRÊT PAR CES MOTIFS, et ceux, non contraires des premiers juges, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Vu l'avis écrit du ministère public auquel les parties n'ont pas répliqué ; Déclare l’appel de Monsieur S recevable mais non fondé ; Confirme en conséquence le jugement dont appel ; Et condamne l’UNMS aux dépens du présent appel, liquidés à 218,67 € à titre d’indemnité de procédure en faveur de Monsieur S, ainsi qu’à 24,00 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 22 N° d’ordre • • • Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : A. T., Conseillère faisant fonction de Présidente, J-B. S., Conseiller social au titre d'employeur, A. C., Conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de N. F., Greffière, La Greffière, Les Conseillers sociaux, La Présidente, Et prononcé, en langue française à l’audience publique de la chambre 2-G de la Cour du travail de Liège, division Liège, Extension Sud, place Saint-Lambert, 30 à 4000 LIÈGE, le DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE, où étaient présents : A. T., Conseillère faisant fonction de Présidente, N. F., Greffière, La Greffière, La Présidente, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240112.2 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141208.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141208.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div