id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 janvier 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240118.1 No Rôle: 2023/al/60 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2024-07-25 Consultations: 160 - dernière vue 2026-06-18 12:51 Fiche Lorsque l'ONNS réclame des cotisations, majorations et intérêts estimant dans un premier temps que la rémunération en question dépassait un plafond autorisé, mais retient par après que ce plafond n'était pas atteint, les parties peuvent conclure un accord valable sur base de cette appréciation de fait. Le tribunal peut acter cet accord. Le jugement ainsi rendu n'est pas appelable et a autorité de chose jugée. Un second jugement qui acte un nouvel accord, à savoir que le 1er jugement avait autorité de chose jugée est également non appelable s'agissant à nouveau d'un accord portant sur des faits. Surabondamment, doit être déclaré irrecevable, le recours introduit en appel par l'ONSS contre les jugements d'accord du tribunal du travail à la suite desquels l'ONSS a dégrevé la cotisation litigieuse, dès lors qu'il résulte d'un ensemble de circonstances que, par le revirement que constitue l'introduction de la requête d'appel, l'ONSS a porté atteinte aux prévisions justifiées qu'il avait fait naître dans le chef de la SRL, portant ainsi atteinte au principe de confiance légitime qui s'imposait à lui. En effet, la SRL a pu entretenir la croyance légitime qu'aucun appel ne serait interjeté à l'encontre des jugements rendus en sa faveur dès lors qu'elle a conclu avec l'avocat de l'ONSS, après une longue procédure, un accord apparaissant légal, que ledit accord a été contrôlé par le juge puis enfin exécuté par l'ONSS. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal du travail - Sécurité sociale Mots libres: Droit judiciaire - ONSS – bénéfice de réduction de cotisations sociales « bonus à l'emploi » – cotisations réclamées par après - accord acté par le tribunal dans un 1er jugement que la demande de ces cotisations n'était pas fondée (question de fait) – cotisations réclamées une seconde fois – accord acté par le tribunal dans un 2ème jugement que les cotisations n'étaient pas dues vu l'autorité de chose jugée du 1er jugement – appel – accords sur des questions de fait (plafond autorisé) - jugements non appelables - art 1043 C.jud. – principe général de droit - légitime confiance violée Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1043 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 19/345/A - 20/3147/A € JGR 20/1376/A Date du prononcé 18 janvier 2024 Numéro du rôle 2023/AL/60 En cause de : OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE C/ SOCIETE FONCIERE DU BOIS D'ORANGE SRL Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 3-D SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - ONSS - Cot.sec.soc. Arrêt contradictoire COVER 01-00003670759-0001-0014-01-01-1 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/60 – p. 2 N° d’ordre + Droit judiciaire - ONSS – bénéfice de réduction de cotisations sociales « bonus à l’emploi » – cotisations réclamées par après - accord acté par le tribunal dans un 1er jugement que la demande de ces cotisations n’était pas fondée (question de fait) – cotisations réclamées une seconde fois – accord acté par le tribunal dans un 2ème jugement que les cotisations n’étaient pas dues vu l’autorité de chose jugée du 1er jugement – appel – accords sur des questions de fait (plafond autorisé) - jugements non appelables - art 1043 C.j. – principe général de droit - légitime confiance violée EN CAUSE : L’OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (en abrégé O.N.S.S.), BCE N° 0206.731.645, établissement public institué par l’arrêté-loi du 28/12/1944, dont les bureaux sont établis à 1060 BRUXELLES, Place Victor Horta, 11, partie appelante, ci-après l’ONSS, comparaissant par Maître Pierre-Yves BRONNE loco Maître Dominique DRION, avocat à 4000 LIEGE, Rue Hullos, 103-105, CONTRE : SOCIETE FONCIERE DU BOIS D'ORANGE SRL, BCE 0637.796.675, dont le siège est établi à 1160 AUDERGHEM, Rue Valduc, 334, partie intimée, ci-après la SRL, comparaissant par Maître Gisèle BERTHOLET loco Maître Christine DEFRAIGNE, avocat à 4000 LIEGE, Avenue Blonden, 20, • • • PAGE 01-00003670759-0002-0014-01-01-4 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/60 – p. 3 N° d’ordre INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 07 décembre 2023, et notamment : - les jugements attaqués, rendus contradictoirement respectivement entre parties les 15 octobre 2019 et 12 novembre 2021 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 1ère Chambre (R.G. 19/345/A) et 10ème Chambre (R.G. 20/1376/A et 20/3147/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 07 février 2023 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 10 février 2023 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 22 mars 2023 ; - l’ordonnance rendue le 22 mars 2023, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 07 décembre 2023 ; - les conclusions, conclusions additionnelles et conclusions de synthèse de la partie intimée, remises au greffe de la cour respectivement les 08 mai 2023, 11 août 2023 et 10 novembre 2023, son dossier de pièces remis au greffe le 10 novembre 2023 ; - les conclusions et conclusions de synthèse de la partie appelante, remises au greffe de la cour respectivement les 22 juin 2023 et 26 septembre 2023 ; - le dossier de pièces déposé par la partie intimée à l’audience du 07 décembre
- Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 07 décembre 2023 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS ET JUGEMENTS DONT APPEL La SRL occupe à temps plein une seule employée, Mme M.P. La SRL a informatiquement encodé la réduction de cotisations sociales « bonus à l’emploi ». A partir du 1er trimestre 2017, elle a bénéficié de réductions de cotisations « bonus à l’emploi ». Par la suite, l’ONSS dit avoir constaté que la SRL n’avait pas droit à cette réduction « bonus à l’emploi ». L’annulation du bonus à l’emploi a été décidée par la Direction du Contrôle de l’ONSS et figurant dans l’extrait de compte de la procédure 62 (année 2017 = 581,37 euros + 585,25 euros + 593,01 euros + 593,01 euros) de la Direction de la Perception. PAGE 01-00003670759-0003-0014-01-01-4 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/60 – p. 4 N° d’ordre Des avis rectificatifs (en faveur de la SRL) ont cependant été émis par l’ONSS en date des 02.10.2018, 04.12.2018 et 10.01.2019 dont il résulte que rien n’était dû. Néanmoins, par citation du 15 janvier 2019, l’ONSS a réclamé à la SRL la somme de 2.615,78 € à titre de cotisations, majorations et intérêts. Les cotisations réclamées étaient celles des 1er , 2ème , 3ème et 4ème trimestres
- La cause a été inscrite au tribunal sous le n° de RG 19/345/A. Il résulte de la correspondance entre conseils des parties que l’ONSS avait proposé une radiation de la cause mais que la SRL « ne souhaite pas une simple radiation de l’affaire qui pourrait laisser penser que celle-ci est devenue sans objet, alors qu’elle était dès le départ non fondée. » Le 1er jugement dont appel, du 15.10.2019, indique que : « Les parties ont signalé que le recours est recevable mais non fondé et que les dépens sont à charge de l’ONSS ». Il reçoit alors la demande et l’a dit non fondée. Les dépens ont été délaissés à charge de l’ONSS (qui a payé à la SRL l’indemnité de procédure.) Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement aurait été signifié. -------------- Selon l’ONSS, la SRL a, après le jugement du 15.10.2019, réencodé le bonus à l’emploi 2017, 2018 et 2019, ce que la SRL conteste. L’ONSS ne produit aucune pièce étayant son affirmation, il ne produit d’ailleurs aucun dossier de pièces. Le 22.10.2019, l’ONSS prend un avis rectificatif concernant les périodes 1 à 4/2017, 1 à 3/2018 et 1 à 2/
- Une 2ème procédure (n° 64) (RG 20/1376/A) a ensuite été lancée par l’ONSS par citation du 13.3.
- Suivant l’extrait de compte communiqué à l’appui de cette citation, la procédure (n° 64) porte sur les quatre trimestres de cotisations de 2017 (de la procédure 62) ont été repris avec en plus les trimestres 1/2018 (593,01 euros), 2/2018 (593,01 euros), 3/2018 (596,96 euros), 1/2019 (604,86 euros) et 2/2019 (604,86 euros) pour un montant total de 5.953,59 € dont 5.345,34 € en principal. PAGE 01-00003670759-0004-0014-01-01-4 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/60 – p. 5 N° d’ordre Une 3ème troisième citation a été signifiée à la SRL (Procédure 65) le 29.10.
- Un nouvel extrait de compte (procédure 65) a été généré pour les trimestres 4/2018 (604,86 euros) et 3/2019 (604,86 euros) pour un montant total de 1.344,32 € dont 1.209,72 € en principal. La cause a été inscrite sous le n° de RG 20/3147/A. Les cotisations des années 2018 et 2019 visées par ces deux actions avaient également pour origine l’annulation du bonus à l’emploi. La SRL insiste sur le fait qu’elle n’avait reçu aucune « annulation » des avis rectificatifs établis en sa faveur par l’ONSS, ni aucune notification de l’ONSS quant à une annulation du bonus à l’emploi. L’ONSS ne produit aucune pièce prouvant une quelconque information à la SRL. Par courrier du 19.2.2021, le conseil de l’ONSS a communiqué au conseil de la SRL une note explicative de l’ONSS de laquelle il ressort que Mme M.P. avait bénéficié d’un salaire brut supérieur au montant prévu par la réglementation, ce qui aurait justifié la suppression du bonus à l’emploi à partir du 1er trimestre
- Cette note précise qu’il a été décidé de ne pas envoyer de courrier administratif à l’employeur dès lors qu’il s’agit de corrections « d’anomalies ». Pour les années 2018 et 2019, la SRL paiera, le 11.5.2021, les cotisations principales de l’annulation du bonus à l’emploi. La SRL déposera devant le tribunal des conclusions: • invoquant dans l’affaire RG 20/1376/A (procédure 64) l’exception d’autorité de chose jugée concernant les 4 premiers trimestres 2017 et que par jugement d’accord non appelable du 15.10.2019, il avait été définitivement jugé par le Tribunal du travail que les 4 premiers trimestres 2017 n’étaient pas dus. Concernant les 3 premiers trimestres 2018 et 2 premiers trimestres 2019 (procédure 64), la SRL exposait ne pas contester le principal réclamé, celui-ci ayant du reste fait l’objet d’un paiement en date du 11/5/2021, le dossier pouvant en conséquence être déclaré sans objet. • exposant dans la procédure 65 (RG 20/3147/A) portant sur le ème ème 4 trimestre 2018 et le 3 trimestre 2019, ne pas contester la débition du principal et en avoir effectué le paiement dès le 11/5/
- Elle contestait les frais de citation relativement à cette procédure, dès lors que cette citation était parfaitement inutile et aurait pu être évitée, l’action de l’ONSS pouvant être étendue par voie de conclusions eu égard à l’existence d’une procédure pendante sous le RG 20/1376/A. PAGE 01-00003670759-0005-0014-01-01-4 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/60 – p. 6 N° d’ordre • contestant les majorations et intérêts. Elle indique avoir introduit en toute hypothèse une demande de dispense à ce sujet auprès de l’ONSS, eu égard à l’absence de cotisations encore dues en principal. Suite au dépôt de ses conclusions, il y a eu un échange de correspondance entre les conseils des parties : Le 25.6.2021, le conseil de la SRL écrit au conseil de l’ONSS : « Lors de la prochaine audience, nous indiquerons donc que les cotisations 2017 ne sont pas dues vu l’autorité de chose jugée du jugement rendu les concernant et l’ONSS renonce à ses frais de citation concernant la 3ème procédure. Il est réservé à statuer pour le surplus, notamment sur les dépens ». Le 28.6.2021, le conseil de l’ONSS répond : « Nous procédons comme vous le synthétisez » Par le 2ème jugement dont appel du 12.11.2021, le tribunal a exposé les dires des parties à l’audience : « A l’audience du 10/9/21, les parties ont exposé que, dans le cadre d’une précédente procédure portant le n° de RG 19/345/A, le tribunal de céans avait rendu un jugement le 15/10/2019 actant leur accord selon lequel les cotisations, majorations et intérêts (2.615,78 €) relatifs aux 4 trimestres de l’année 2017, n’étaient pas dus par la SRL SOCIETE FONCIERE DU BOIS D’ORANGE. Ledit jugement a, dès lors, déclaré le recours de l’ONSS recevable et non fondé et a délaissé les dépens à charge de l’ONSS. Les parties ont sollicité, dans le cadre de la procédure portant le n° de RG 20/1376/A, que le tribunal dise que la demande de l’ONSS relative aux 4 trimestres de l’année 2017 soit déclarée irrecevable, à tout le moins non fondée, vu l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du 15/10/2019 visé ci-dessus et qu’il soit réservé à statuer pour le surplus. Vu les explications des parties et les pièces du dossier, le tribunal constate que la SOCIETE FONCIERE DU BOIS D’ORANGE n’est effectivement pas redevable des cotisations, majorations et intérêts relatifs à l’année 2017, dont la condamnation est poursuivie par l’ONSS dans le cadre de la procédure RG 20/1376/A. Cette demande est irrecevable. Il y a lieu de réserver pour le surplus ». (Soulignements par la cour) Le dispositif du jugement indique : PAGE 01-00003670759-0006-0014-01-01-4 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/60 – p. 7 N° d’ordre « Joint les causes inscrites sous le numéros de RG 20/1376/A et 20/3147/A. Dans le cadre de la procédure inscrite sous le numéro RG 20/1376/A, dit la demande de l’ONSS irrecevable. Avant faire droit au fond, réserve à statuer … » Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement aurait été signifié. Le 13.12.2021, la SRL introduira auprès de l’ONSS une demande de dispense de majorations et intérêts. Le 14.12.2021, l’ONSS a rétabli et réencodé le bonus à l’emploi pour 2017 avec avis rectificatif annulant les réclamations (en principal, majorations et intérêts) portant sur les 4 trimestres
- Le 17.12.2021, l’ONSS refuse la dispense sollicitée au motif de la débition d’un montant de 2.352,64 € en cotisations principales des 4 premiers trimestres
- La SRL produit une note au service du recouvrement judiciaire adressée par la direction de la perception de l’ONSS le 21.12.2021 libellée comme suit: « Nous vous signalons qu’une rectification de 2.352,64 € a été enregistrée à la date du 21/12/21 pour le compte de l’employeur dont mention en rubrique. Cette rectification concerne les 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestres de 2017 et a été portée en déduction de l’extrait de compte arrêté au 3/1/2020 – procédure n°
- Les majorations ont été réduites de 235,25 € et les intérêts de 343,08 €. Dès lors, l’extrait de compte précité présente à la date du 21/12/21, un solde débiteur de 821,65 € se décomposant comme suit : - cotisations : 0€ - majorations : 299,25 € - intérêts : 325,86 € - frais judiciaires enregistrés : 196,54 € TOTAL : 821,65 € » Le 21.12.2021, l’ONSS transmet à la SRL une situation de compte reprenant l’avis rectificatif susvisé (annulation des cotisations en principal, majorations et intérêts des 4 premiers trimestres 2017). La SRL recevra également un extrait de compte arrêté au 15.3.2022 reprenant à nouveau cette rectification en sa faveur et réclamant des majorations et intérêts actualisés à concurrence de 926,03 €. PAGE 01-00003670759-0007-0014-01-01-4 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/60 – p. 8 N° d’ordre Le 1.2.2022, la SRL s’est adressée à l’ONSS concernant la problématique des majorations et intérêts et des dépens (dont l’indemnité de procédure réclamée par l’ONSS). Elle signale que la demande de dispense de majorations et intérêts avait été rejetée le 17.12.2022 sur une base erronée, l’ONSS ayant considéré à tort que la SRL restait redevable en principal de cotisations à concurrence de 2.352,64 €, alors que ce montant n’était pas dû et a fait l’objet d’une rectification (annulation des 4 premiers trimestres 2017). II.- APPEL Par requête reçue au greffe de la cour en date du 7.2.2023, explicitée par voie de conclusions, l’ONSS demande à la cour de réformer les jugements critiqués des 15.10.2019 et 12.11.2021 et de • Condamner la SRL au paiement des cotisations dues pour l’année 2017 suite à l’annulation du bonus à l’emploi soit les sommes de 581,37€ + 585,25 + 593,01€ + 593,01€ soit 2.352,64€, somme à majorer des majorations et intérêts telles que reprises aux extraits de compte. • Condamner la SRL au paiement des majorations et intérêts pour les cotisations annulées pour les années 2018 et 2019 et visées aux procédures 64 et 65 • Condamner la SRL à l’ensemble des frais judiciaires et dépens en ce compris les indemnités de procédure d’instance et d’appel, dépens liquidés dans le chef de l’ONSS à la somme de : - Citation : 165,78€ - IP d’instance : 240€ - IP d’appel : 975€ - Total : 1380,78€ La SRL demande à la cour de : A titre principal, • Dire l’appel de l’ONSS irrecevable (violation des art. 17 du Code judiciaire, 1043 du Code judiciaire, violation du principe de confiance légitime et subsidiairement acquiescement) et l’en débouter. A titre subsidiaire, • Dire l’appel non fondé tant en ce qu’il porte sur la réclamation des cotisations, majorations et intérêts relatives à l’année 2017 qu’en ce qu’il porte sur les PAGE 01-00003670759-0008-0014-01-01-4 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/60 – p. 9 N° d’ordre majorations et intérêts pour les cotisations réclamées et payées par la concluante pour les années 2018-2019 (visées aux procédures 64 et 65). • Confirmer les jugements dont appel des 15.10.2019 et 12.11.2021 en ce qu’ils déclarent non fondée (en 2019) puis irrecevable (en 2021) l’action de l’ONSS portant sur les cotisations, majorations et intérêts relatifs aux 4 trimestres
- • Pour autant que de besoin rectifier le jugement du 12/11/2021 en ce qu’il dit la procédure inscrite sous le n° de RG 20/1376/A totalement irrecevable, alors que la demande de l’ONSS n’est irrecevable qu’en ce qu’elle est relative aux cotisations relatives aux 4 trimestres de l’année 2017 (formant ainsi appel incident) . • Pour le surplus (3 trimestres de 2018 et 2 premiers trimestres 2019) dire cette procédure recevable mais devenue sans objet, vu le paiement des cotisations principales intervenu et non fondée quant aux majorations et intérêts. • Statuer ce que de droit quant aux dépens, l’indemnité de procédure d’instance ne pouvant dépasser 240 €. • Dire la procédure inscrite sous le RG 20/3147/A recevable et devenue sans objet. • Dire pour droit que l’ONSS devra supporter ses propres dépens relatifs à cette procédure, laquelle aurait pu être intentée par simple voie de conclusions. • Condamner l’ONSS, vu l’irrecevabilité et subsidiairement, le non-fondement de son appel, aux dépens d’appel liquidés comme suit dans le chef de la concluante : - indemnité de procédure d’appel : montant de base : 975 € lV.- RECEVABILITÉ DES APPELS ET APPRÉCIATION L’article 1043 du Code judiciaire dispose que: « Les parties peuvent demander au juge d'acter l'accord qu'elles ont conclu sur la solution du litige dont il est régulièrement saisi. Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours de la part des parties litigantes, à moins que l'accord n'ait point été légalement formé et sauf les voies d'interprétation et de rectification prévues aux articles 793 à 801/1, s'il y a lieu. » Un appel peut être formé contre le jugement d’accord lorsqu’il n’aurait pas été légalement formé. L’accord non légalement formé est l’accord frappé d’un vice de consentement (erreur, dol, violence), lorsque l’une des parties est incapable ou sans pouvoir PAGE 01-00003670759-0009-0014-01-01-4 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/60 – p. 10 N° d’ordre ou l’accord qui serait contraire à l’ordre public. Il lui faut un objet et une cause. En effet, puisque ce type particulier de jugement découle de la conclusion d’une convention entre les parties, il convient que ladite convention soit elle-même inattaquable et, dès lors, qu’elle respecte les règles du Code civil relatives à la validité des contrats
- En ce qui concerne les cotisations, majorations et intérêts relatifs aux 4 trimestres de l’année 2017, la question litigieuse était de savoir si la rémunération de Madame M.P. dépassait, le plafond autorisé. Il s’agit d’une question de fait. Les parties ont conclu un accord sur base de cette appréciation de fait selon lequel les cotisations en question ne sont pas dues. Lorsque des conclusions sont relatives à des questions de fait, ces dernières lient en principe les parties et le juge, à moins qu'il soit démontré que l'accord n'a pas été valablement formé (vices de consentement ou preuve d'une erreur de droit ou de fait) ou que le juge découvre, à l'examen des pièces régulièrement versées au dossier de la procédure, que l’accord est manifestement contraire à la réalité et par conséquent évince l'application d'une disposition d'ordre public. 2 En l’espèce, l’accord est valable, aucune des exceptions citées n’étant prouvée, l’ONSS ne déposant d’ailleurs pas le moindre dossier de pièces. Le tribunal pouvait ainsi acter l’accord et le jugement du 15.10.2019 le faisant n’est pas appelable. L’appel contre ce jugement n’est pas recevable. Le jugement du 12.11.2021 acte un nouvel accord, à savoir que les parties ont sollicité, dans le cadre de la procédure portant le n° de RG 20/1376/A, que le tribunal dise que la demande de l’ONSS relative aux 4 trimestres de l’année 2017 soit déclarée irrecevable, à tout le moins non fondée, vu l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du 15/10/2019 visé ci-dessus. L’argumentation basée sur l’autorité de chose jugée est correcte et adoptée par la cour. 1 Droit judiciaire. Commentaire pratique , https://jura.kluwer.be/secure/showfile.aspx?id=dx1156746.pdf&sourcetitel=HUBIN%2c+J.%2c+BAUDOIN%2 c+S.%2c+Dispositions+g%c3%a9n%c3%a9rales+(articles+1042+%c3%a0+1046+du+Code+judiciaire)&sourcei d=df300068021&title=Droit+judiciaire+-+Commentaire+Pratique&originatingpage=resultlist 2 En matière fiscale: FR. STEVENART MEEÛS, “Le rôle du juge en cas d’accord avec l’administration fiscale”, dans Les dialogues de la fiscalité, anno 2010, Larcier 2010 p. 176; B. WESTEN, “Akkoord met de fiscus: buiten de rechter gerekend?”, TFR, 2007, p. 413, n°
- PAGE 01-00003670759-0010-0014-01-01-4 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/60 – p. 11 N° d’ordre En ce qu’il acte un accord portant sur des faits, le jugement du 12.11.2021 n’est également pas appelable. Surabondamment, doit être déclaré irrecevable, le recours introduit en appel par l’ONSS contre les jugements d’accord du tribunal du travail à la suite desquels l’ONSS a dégrevé la cotisation litigieuse, dès lors qu’il résulte d’un ensemble de circonstances que, par le revirement que constitue l’introduction de la requête d’appel, l’ONSS a porté atteinte aux prévisions justifiées qu’il avait fait naître dans le chef de la SRL, portant ainsi atteinte au principe de confiance légitime qui s’imposait à lui. En effet, la SRL a pu entretenir la croyance légitime qu’aucun appel ne serait interjeté à l’encontre des jugements rendus en sa faveur dès lors qu’elle a conclu avec l’avocat de l’ONSS, après une longue procédure, un accord apparaissant légal, que ledit accord a été contrôlé par le juge puis enfin exécuté par l’ONSS
- Dans le dispositif du jugement du 12.11.2021, le tribunal a cependant commis une erreur en déclarant la procédure inscrite sous le n° de RG 20/1376/A totalement irrecevable, alors que la demande de l’ONSS n’est irrecevable qu’en ce qu’elle est relative aux cotisations relatives aux 4 trimestres de l’année
- Il y a ainsi lieu de retenir que l’appel contre le jugement du 12.11.2021 n’est pas recevable en ce qui concerne la partie du jugement qui concerne la demande de l’ONSS relative aux 4 trimestres de l’année
- Les appels sont recevables pour le surplus. La cour évoque le reste du litige. Concernant les réclamations concernant les trimestres 2018 et 2019, la SRL fait observer sans être contredite qu'elle n'a jamais été informée par l'ONSS d'une annulation du bonus à l'emploi relatif à Madame M.P. ni a fortiori des raisons justifiant une telle annulation. Elle a légitimement pu croire que les réclamations qui lui ont été communiquées par l'ONSS constituaient une erreur, vu les avis de rectification reçus par ailleurs de l'ONSS en sa faveur. Dès lors que l'ONSS avait déjà reconnu son erreur de l’avoir citée en 2019, la SRL était fondée à penser qu'il s'agissait à nouveau d'une erreur dès lors qu'elle bénéficiait d'avis rectificatifs de l'ONSS en sa faveur pour les trimestres concernés. 3 Cfr en matière fiscale Liège 18.2.2022, www.juportal.be PAGE 01-00003670759-0011-0014-01-01-4 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/60 – p. 12 N° d’ordre Ainsi que l'ONSS le reconnaît dans sa note du 11.02.2021 communiquée au conseil de la SRL le 19.02.2021, il n'y a pas eu d'information donnée à l'employeur quant à l'annulation desdites rectifications, ni a fortiori quant à la motivation de cette annulation. Cette motivation a été portée pour la première fois à la connaissance de la SRL en février
- Après vérifications, la SRL a effectué le paiement des sommes dues en principal en mai
- L’action est ainsi sans objet quant à ces cotisations en principal. Sur base des éléments du dossier, la cour retient que les intérêts et majorations ne sont pas dues. L’action originaire de l’ONSS n’est pas fondée sur ce point. • • • Conformément à l’article 1017 du Code judiciaire, la SRL est condamnée aux dépens d’instance et l’ONSS aux dépens d’appel. PAR CES MOTIFS, et ceux, non contraires des premiers juges, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15.6.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Dit l’appel principal contre le jugement du 15.10.2019 irrecevable. Dit l’appel principal contre le jugement du 12.11.2021 irrecevable en ce qui concerne la partie du jugement qui concerne la demande de l’ONSS relative aux 4 trimestres de l’année
- Dit les appels recevables pour le surplus. PAGE 01-00003670759-0012-0014-01-01-4 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/60 – p. 13 N° d’ordre Evoque le reste du litige. Dit l’action originaire tendant aux cotisations en principal réclamées pour les années 2018 et 2019 sans objet. Dit l’action originaire de l’ONSS tendant au paiement des majorations et intérêts réclamés pour les années 2018 et 2019 non fondées. Condamne la SRL aux dépens d’instance soit la somme de 165,78 € à titre de frais de citation (RG 20/1376/A) et la somme de 240 € représentant l’indemnité de procédure de base telle que liquidée par l’ONSS. Condamne l’ONSS aux dépens d’appel, liquidés par la SRL à la somme de 975 €, indemnité de procédure de base. Condamne la SRL pour la 1ère instance à la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, liquidée par la cour à la somme de 20,00 € (article 4 et 5 de la loi du 19.3.2017 et article 2 de l’arrêté royal d’exécution du 26.4.2017). Condamne l’ONSS pour l’instance d’appel à la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, liquidée par la cour à la somme de 24,00 € (article 4 et 5 de la loi du 19.3.2017 et article 2 de l’arrêté royal d’exécution du 26.4.2017). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Heiner BARTH, président de chambre, Colette GERARD, conseiller social au titre d'employeur, Claudine BREDO, conseiller social au titre d'employé, Assistés de Joël HUTOIS, greffier, Colette GERARD Claudine BREDO, Heiner BARTH, Joël HUTOIS, PAGE 01-00003670759-0013-0014-01-01-4 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/60 – p. 14 N° d’ordre et prononcé, en langue française à l’audience publique de la chambre 3-D de la Cour du travail de Liège, division Liège, à l'Extension Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le jeudi 18 janvier 2024, par : Heiner BARTH, président de chambre, Joël HUTOIS, greffier, Heiner BARTH, Joël HUTOIS. PAGE 01-00003670759-0014-0014-01-01-4 Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240118.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div