id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 février 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240222.1 No Rôle: 2023/AL/9 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2024-07-26 Consultations: 161 - dernière vue 2026-06-14 14:47 Fiche La compétence en matière d'allocations familiales a été transférée aux Communautés et à la COCOM lors de la Sixième Réforme de l'Etat. Jusqu'alors, la matière était régie par la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. La matière a ensuite été transférée par la Communauté française à la Région wallonne, pour la région de langue française, par le décret spécial du 3 avril 2014. La Région wallonne a adopté une nouvelle législation en la matière : le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales. Ce décret est rentré en vigueur le 1 janvier 2019. La situation des enfants nés au plus tard le 31 décembre 2018 est, jusqu'au 31 décembre 2018, intégralement analysée au regard de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. À partir du 1er janvier 2019, l'enfant est soumis aux dispositions du décret wallon. Le présent litige porte sur une demande, introduite le 26 décembre 2019, visant à obtenir la prime de naissance et des allocations familiales pour un enfant né le 27 décembre 2014. Or, les règles de prescription à appliquer pour la période jusqu'au 31 décembre 2018 sont celles de la loi du 20 juillet 1971. Pour la période visée dans le présent litige, à savoir celle du 27 décembre 2014 jusqu'au 30 novembre 2018, c'est donc l'article 7 de la loi du 20 juillet 1971 de la loi instituant les prestations familiales garanties qui s'applique. Par conséquent, au moment de l'introduction de la demande le 26.12.2019, le droit tant à la prime de naissance qu'aux allocations familiales jusqu'au 30.11.2018 était prescrit. Allocations familiales garanties et prime de naissance – enfant né en 2014 – aucune demande jusqu'au 31.12.2018 sous le régime de la loi du 20.7.1971 – 1.1.2019 entrée en vigueur du décret du 8.2.2018 – demande de prime de naissance et des allocations familiales garanties dès la naissance introduite le 26.12.2019 – la situation de l'enfant né avant le 31.12.2018 est, jusqu'au 31.12.2018, intégralement analysée au regard des dispositions de la loi du 20.7.1971 y compris celles relatives à la prescription Thésaurus Cassation: ALLOCATIONS FAMILIALES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE Mots libres: Allocations familiales garanties et prime de naissance – enfant né en 2014 – aucune demande jusqu'au 31.12.2018 sous le régime de la loi du 20.7.1971 – 1.1.2019 entrée en vigueur du décret du 8.2.2018 – demande de prime de naissance et des allocations familiales garanties dès la naissance introduite le 26.12.2019 – la situation de l'enfant né avant le 31.12.2018 est, jusqu'au 31.12.2018, intégralement analysée au regard des dispositions de la loi du 20.7.1971 y compris celles relatives à la prescription Bases légales: Loi - 20-07-1971 - 7 - 02 Lien ELI No pub 1971072007 Décret Communauté française - 03-04-2014 - 53 Lien ELI No pub 2014029357 Décret Région wallonne - 08-02-2018 - 96, 120 alinéa 6 - 09 Lien ELI No pub 2018201006 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 20/1177/A € JGR Date du prononcé 22 février 2024 Numéro du rôle 2023/AL/9 et 2023/AL/40 En cause de : FAMIWAL C/ Madame R Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 2-D SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - allocations familiales Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/9 2023/AL/40 – p. 2 N° d’ordre + Allocations familiales garanties et prime de naissance – enfant né en 2014 – aucune demande jusqu’au 31.12.2018 sous le régime de la loi du 20.7.1971 – 1.1.2019 entrée en vigueur du décret du 8.2.2018 – demande de prime de naissance et des allocations familiales garanties dès la naissance introduite le 26.12.2019 – la situation de l’enfant né avant le 31.12.2018 est, jusqu'au 31.12.2018, intégralement analysée au regard des dispositions de la loi du 20.7.1971 y compris celles relatives à la prescription – art 120 al. 6 du décret du 8.2.2018 ; l’art 7 de la loi du 20.7.1971 R.G. 2023/AL/9 EN CAUSE : LA CAISSE PUBLIQUE WALLONNE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (FAMIWAL), BCE 0693.771.021, dont le siège social est établi à 6000 CHARLEROI, Boulevard Pierre Mayence 1, partie appelante, ci-après FAMIWAL, comparaissant par Maître Laurent JADOUL, avocat à 4300 WAREMME, Rue d'Oleye, 25, CONTRE : Madame R, RRN, domiciliée à partie intimée, ci-après Madame R, comparaissant par Maître Victor HISSEL loco Maître Béatrice VERSIE, avocat à 4000 LIEGE, Rue Lambert-le-Bègue, 9, Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/9 2023/AL/40 – p. 3 N° d’ordre ET ENCORE : R.G. 2023/AL/40 EN CAUSE : Madame R, RRN, domiciliée à partie appelante, ci-après Madame R, comparaissant par Maître Victor HISSEL loco Maître Béatrice VERSIE, avocat à 4000 LIEGE, Rue Lambert-le-Bègue, 9, CONTRE : LA CAISSE PUBLIQUE WALLONNE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (FAMIWAL), BCE 0693.771.021, dont le siège social est établi à 6000 CHARLEROI, Boulevard Pierre Mayence 1, partie intimée, ci-après FAMIWAL, comparaissant par Maître Laurent JADOUL, avocat à 4300 WAREMME, Rue d'Oleye, 25, • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces des dossiers de la procédure à la clôture des débats le 09 novembre 2023 et notamment : R.G. 2023/AL/9 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/9 2023/AL/40 – p. 4 N° d’ordre - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 22 décembre 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 9ème Chambre (R.G. 20/1177/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 11 janvier 2023 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 12 janvier 2023 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 15 février 2023 ; - l’ordonnance rendue le 15 mars 2023, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 09 novembre 2023 ; - les conclusions de la partie intimée remises au greffe de la cour le 06 octobre 2023 ; - les conclusions et conclusions de synthèse de la partie appelante, remises au greffe de la cour respectivement les 05 juillet 2023, 15 septembre 2023 et 18 octobre 2023, son dossier de pièces remis au greffe le 08 novembre 2023 ; - le dossier de pièces déposé par le conseil de la partie intimée à l’audience du 09 novembre 2023. R.G. 2023/AL/40 - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 22 décembre 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 9ème Chambre (R.G. 20/1177/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 27 janvier 2023 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 30 janvier 2023 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 15 février 2023 ; - l’ordonnance rendue le 15 mars 2023, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 09 novembre 2023 ; - les conclusions, conclusions additionnelles et conclusions de synthèse de la partie intimée, remises au greffe de la cour respectivement les 05 juillet 2023, 15 septembre 2023 et 18 octobre 2023 ; - les conclusions de la partie appelante remises au greffe de la cour le 06 octobre 2023; Madame L, substitut général, a déposé son avis écrit au greffe le 21 décembre 2023 qui a été communiqué aux parties par le greffe le 21 décembre 2023. Ces dernières avaient un mois à dater de la notification pour y répliquer. FAMIWAL a répliqué par écrit à cet avis par courrier remis au greffe le 19 janvier 2024. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/9 2023/AL/40 – p. 5 N° d’ordre Les répliques écrites de Madame R sont parvenues au greffe de la cour le lundi 22 janvier 2024, soit dans le délai d’un mois. La nouvelle argumentation développée par Madame R dans le cadre de ses répliques à l’avis du ministère public et ne répondant pas à cet avis n’est pas prise en considération par la cour en application de l’article 767 §2 du Code judiciaire. I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS Monsieur V, de nationalité italienne, est né à Liège et a toujours vécu en Belgique. Il dispose d'un droit de séjour permanent sur le territoire depuis à tout le moins l'année 2010. Madame R est de nationalité roumaine. Elle expose qu’elle vit en Belgique avec Monsieur V depuis 2012. Le 25.9.2014, Madame R a demandé à s'établir en Belgique en tant que ressortissant d'un pays de l'Union européenne à la recherche d'un emploi. Elle a reçu un document « Annexe 19 » le 25.9.2014. Le 27.12.2014, elle donne naissance à sa fille Iléna. Le carnet de naissance établi par le CHR Citadelle indique Monsieur V comme père. Madame R expose que Monsieur V n’a pas pu reconnaitre Iléna dès la naissance pour des raisons administratives à l’administration communale de Liège. Le 25.1.2015, Madame R reçoit un document « Annexe 20 », soit une décision de refus de séjour de plus de 3 mois avec ordre de quitter le territoire. Elle et sa fille ont alors été radiées du registre national pour perte de droit au séjour. Les CPAS d’Ans et de Liège attestent que Monsieur V a bénéficié du RIS taux famille du 13.4.2016 au 31.8.2018. Madame R expose qu’en date du 30.3.2018, Monsieur V a intenté une action en recherche de paternité. Depuis à tout le moins septembre 2018, Madame R forme à Herstal un ménage avec Monsieur V (information du CPAS de HERSTAL). Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/9 2023/AL/40 – p. 6 N° d’ordre Par jugement prononcé le 8.3.2019, sur base notamment d'une analyse ADN réalisée par un expert médical désigné, le Tribunal de première instance de Liège a dit pour droit que Monsieur V est le père d'lléna. L'inscription d'lléna dans les registres de la population fut toutefois retardée pour des raisons techniques liées à l'entrée en service du BAEC, semble-t-il. Le 26.12.2019, par l'intermédiaire de son conseil, Madame R introduit une demande auprès de FAMIWAL afin d'obtenir la prime de naissance ainsi que les allocations familiales depuis la naissance d'lléna. Le 14.1.2020, Madame R et sa fille sont à nouveau inscrites au registre national. Le 15.1.2020, FAMIWAL notifie 2 décisions à Madame R : La première décision de FAMIWAL consiste à refuser l'octroi de prestations familiales garanties aux motifs suivants : « Du 27.12.2014 au 31.11.2018 Les prestations familiales garanties sont accordées au plus tôt à partir du mois précédant d'un an la date à laquelle la demande a été présentée (article 7 de la loi). La demande d'allocation de naissance doit être introduite dans l'année de la naissance. Il apparaît que la période du 27.12.2014 au 30.11.2018 est prescrite et les prestations familiales garanties ne vous sont dès lors pas dues. Du 01.12.2018 au 31.12.2018 En application de l'article 1er alinéa 8 de la loi du 10 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, vous devez être admis ou autorisé à séjourner en Belgique ou à vous y établir conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Or d'après les informations que vous nous avez transmises vous ne remplissez pas cette condition du 25.01.2015 au 31.12.2018. Vous n'avez dès lors pas droit aux prestations familiales garanties pour la période du 25.01.2015 au 30.12.2018. Si à l'avenir votre statut en termes d'autorisation ou d'admission au séjour en Belgique devait évoluer pour la période du 25.01.2015 au 30.12.2018 veuillez nous en informer afin que nous procédions à un nouvel examen de votre demande. Vous êtes radiée d'office du Registre National et n'avez pas de titre de séjour valable depuis le 25.01.2015. » Par une seconde décision, FAMIWAL refuse l'octroi des prestations familiales à partir du 01/01/2019. La décision est motivée comme suit: Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/9 2023/AL/40 – p. 7 N° d’ordre « Malheureusement, selon l'article 4 du décret wallon : « Ouvre le droit aux prestations familiales l'enfant ayant son domicile légal sur le territoire de la région wallonne de langue française ou n'ayant pas de domicile légal, réside effectivement en région wallonne de langue française. Etant donné que vous et votre enfant êtes radiés d'office du Registre National des Personnes Physiques (perte du droit de séjour) depuis le 25.01.2015, nous ne pouvons vous octroyer les prestations familiales à partir du 01.01.2019 (date d'entrée en vigueur du décret wallon). » Le droit aux allocations familiales sera ensuite octroyé à partir du 1.2.2020, soit le premier jour du mois suivant l'inscription d'lléna au registre de la population. Par requête déposée au greffe du tribunal le 14.4.2020, Madame R a contesté ces décisions. II.- JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué du 22.12.2022, les premiers juges ont, en termes de motivation, dit la prime de naissance et les prestations familiales garanties entre le 27.12.2014 et le 31.12.2017 prescrites et les prestations familiales garanties entre le 1.1.2018 au 30.11.2019 non prescrites mais qu’il y avait lieu de vérifier la nationalité d’Ilena. En termes de dispositif, ils ont dit le recours recevable et partiellement fondé. condamné FAMIWAL au paiement des prestations familiales au bénéfice de Madame R pour l'enfant lléna née le 27.12.2014 à dater du 1.12.2019; Ils ont réservé la période du 1.1.2018 au 30.11.2019 et ordonné une réouverture des débats quant à la nationalité d'lléna. Le jugement a été notifié en date du 27.12.2022. III.- APPEL Par requête reçue au greffe de la cour en date du 11.1.2023, FAMIWAL a interjeté appel de ce jugement. Par requête d’appel reçue au greffe de la cour en date du 27.1.2023, Madame R a également interjeté appel de ce jugement. En cours de procédure d’appel, par décision du 2.5.2023, dès lors que la nationalité belge d'lléna a été établie depuis sa naissance et que sa présence sur le territoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/9 2023/AL/40 – p. 8 N° d’ordre de la région de langue française a pu être établie également, FAMIWAL a régularisé les allocations familiales pour la période du 1.12.2018 au 31.1.2020. En termes de ses conclusions, Madame R, alors qu’elle reconnait en termes de motivation que « sont encore en litige : - L’octroi de la prime de naissance - Les allocations familiales depuis la naissance jusqu’au 30 novembre 2018, soit la période du 1 janvier 2015 au 30 décembre 2018 », demande au dispositif à la cour de réformer le jugement critiqué et de lui accorder: Le bénéfice de la prime de naissance pour sa fille Iléna née le 27.12.2014 ; Le bénéfice des prestations familiales garanties à partir du mois suivant la naissance d’Iléna à savoir du 1.1.2015 au 1.2.2020 à majorer des intérêts. De condamner FAMIWAL aux entiers frais et dépens de l’instance : o Indemnité de procédure d’instance : 327,96 €. o Indemnité de procédure d’appel : 437,25 € En termes de ses dernières conclusions, FAMIWAL demande à la cour de réformer le jugement et dire pour droit que la période encore en litige s’étend de la naissance, soit le 27.12.2014 (soit la prime de naissance et les allocations depuis le 1.1.2015) jusqu’au 30.11.2018. dire pour droit que les allocations familiales et la prime de naissance durant cette période sont prescrites sous la loi du 20 juillet 1971 relative aux prestations familiales garanties et qu’aucun droit ne pouvait être établi durant cette période sous la loi générale sur les allocations familiales. A titre subsidiaire, au cas où la Cour estimerait qu’une partie de la période antérieure au 1.12.2018 ne serait tout de même pas prescrite, rouvrir les débats aux fins de vérifier que toutes les conditions à l’ouverture d’un droit aux prestations familiales garanties sont bien réunies (dont la condition de charge, la condition des ressources et la condition de résidence effective de l’enfant en Belgique au sein du ménage de Monsieur V et/ou de Mme R.). Dire l’appel principal de Madame R. partiellement fondé et devenu sans objet, pour la période du 1.12.18 au 1.2.2020. Réduire les indemnités de procédure à celles relatives à des demandes non évaluables en argent, soit 163.98 € (devant le tribunal du travail) et 218,25 € devant la présente Cour, la demande n’ayant par ailleurs pas été concrètement chiffrée. lV.- RECEVABILITÉ DE L’APPEL Les appels, introduits dans les formes et délais légaux, sont recevables. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/9 2023/AL/40 – p. 9 N° d’ordre Les deux appels visant la même jugement, il y a lieu de joindre les deux affaires. Par l’effet dévolutif, la cour est saisie de l’ensemble du litige. V.- APPRÉCIATION 1. Période du 1.12.2018 au 31.1.2020 Compte tenu de la décision du 2.5.2023 par laquelle FAMIWAL a régularisé les allocations familiales pour la période du 1.12.2018 au 31.1.2020, la période en litige s'étend désormais depuis la naissance le 27.12.2014 jusqu'au 30.11.2018. L’appel principal de Madame R. visant la période du 1.12.18 au 1.2.2020 est fondé mais devenu sans objet. 2. Période du 27.12.2014 (soit la prime de naissance et les allocations depuis le 1.1.2015) jusqu’au 30.11.2018.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.