id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 février 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240228.1 No Rôle: 2023/al/112 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-25 Consultations: 350 - dernière vue 2026-06-19 12:30 Fiche L'arrêté royal du 12 janvier 2011 règle la question de l'octroi de l'aide matérielle aux demandeurs d'asile bénéficiant de revenus professionnels liés à une activité de travailleur salarié. L'article 9 prévoit que la suppression du lieu obligatoire d'inscription suppose que le demandeur d'asile remplissent cumulativement deux conditions : 1° Il dispose soit d'un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois au moins, soit d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini dont la durée peut être évalué à six mois au moins, soit d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la période d'essai est terminée et dans lequel les parties n'ont pas dérogé, en vertu de l'article 11ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, aux règles prévues par ladite loi en ce qui concerne le délai de préavis. 2° La rémunération mensuelle nette qu'il perçoit est supérieure au revenu d'intégration qu'il pourrait percevoir, en application des articles 14 et 15 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, en fonction de la catégorie à laquelle il appartiendrait s'il entrait dans les conditions pour en bénéficier. L'article 9 envisage donc, dans sa deuxième condition, toutes les situations familiales possibles. Il découle donc de la logique du libellé de cet article que le taux cohabitant ne peut être considéré comme le taux de référence uniquement parce que le demandeur d'asile est actuellement hébergé dans un centre d'accueil communautaire. L'article 10 de l'arrêté royal précise que cette suppression ne peut avoir lieu avant que le demandeur d'asile ne perçoive effectivement pour la deuxième fois la rémunération visée à l'article 9, 2°, et intervient dans un délai de maximum un mois à compter de la perception de cette deuxième rémunération. Par conséquent, pour évaluer si la deuxième condition est remplie, la Cour prend en considération les revenus perçus durant les deux mois précédant le mois de la décision (novembre). Vu les éléments de fait, la Cour considère que la décision de suppression n'est pas justifiée au regard des revenus perçus durant les deux mois de référence (septembre et octobre), et ce même si il fallait tenir compte du taux cohabitant comme le soutient à tort Fedasil. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Politique d'intégration Mots libres: Aide matérielle - demandeur d'asile percevant des revenus Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 17 et 18 - 07 Lien ELI No pub 1967101058 Loi - 08-07-1976 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 26-05-2002 - 14, §1er, 3° - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Loi - 12-01-2007 - 3,6,23,24, 35/1, 35/2, et 60 - 52 Lien ELI No pub 2007002066 Arrêté Royal - 12-01-2011 - 2, 3, 4, 5 à 8, 9, 10 et 11 - 03 Lien ELI No pub 2011011039 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 22/4123/A € JGR Date du prononcé 28 février 2024 Numéro du rôle 2023/AL/112 En cause de : FEDASIL C/ ZM Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2 C CPAS - demandeurs d'asile L.12.1.2007 Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/112 – p. 2 N° d’ordre * Droit de la sécurité sociale – étrangers – demandeur d’asile -aide matérielle – demandeur d’asile percevant des revenus – loi 12/01/2007 , art 35/1 et 35/2 ; AR 12/01/2011, art 9, 10 et 11 EN CAUSE : L’Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile, en abrégé « FEDASIL », dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue des Chartreux, 21, inscrit à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0860.737.913 partie appelante, ayant pour conseil maître Alain DETHEUX, avocat à 1060 SAINT-GILLES, rue de l'Amazone 37 et ayant comparu par maître Gilles DUBOIS CONTRE : Monsieur M Z, domicilié à partie intimée, ci-après dénommée « Monsieur W.» ayant comparu par son conseil, maître Dominique ANDRIEN, avocat à 4000 LIEGE, Mont Saint-Martin 22 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 31 janvier 2024, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 16 février 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 7ème Chambre (R.G. 22/4123/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 9 mars 2023 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour, invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 19 avril 2023 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/112 – p. 3 N° d’ordre - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la cour le 10 mars 2023 ; - l’ordonnance rendue le 19 avril 2023, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 29 septembre 2023, audience à laquelle la cause a été remise aux 22 décembre 2023 et 31 janvier 2024 ; - les conclusions de la partie intimée, reçues au greffe de la cour le 19 mai 2023 ; - le dossier de pièces de la partie intimée, reçu au greffe de la cour le 19 mai 2023 ; - le dossier de pièces de la partie appelante, reçu au greffe de la cour le 22 septembre 2023 ; Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 31 janvier
- Après la clôture des débats, madame Corinne Lescart, substitut général, a donné son avis verbalement auquel le conseil de la partie appelante a répliqué verbalement. La cause a été prise en délibéré lors de cette même audience. I. LA DEMANDE ORIGINAIRE Par requête reçue au greffe du tribunal le 21 décembre 2022, monsieur Z. a introduit un recours contre la décision de Fédasil datée du 23 novembre 2022 emportant la suppression du lieu obligatoire d’inscription (code 207) dès lors qu'il bénéficie effectivement de l'aide matérielle au sein d'un centre d'accueil, qu'il exerce une activité de travailleur salarié depuis plus de 6 mois et a perçu une rémunération totale supérieure au revenu d'intégration sociale. Il est ainsi fait application des articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 12 janvier 2011 relatif à l'octroi de l'aide matérielle aux demandeurs d'asile bénéficiant de revenus professionnels liés à une activité de travailleur salarié. Monsieur Z. doit quitter la structure d'accueil de Bierset au plus tard le premier jour ouvrable suivant le 25 décembre
- Monsieur Z. a demandé la révision de cette décision en raison des revenus qu'il perçoit (en moyenne 700 à 800 EUR par mois). En l'absence de réponse donnée par Fédasil, il a introduit, le 20 décembre 2022, une requête en référé contradictoire et parallèlement, une procédure au fond. Par une ordonnance du 27 décembre 2022, le juge des référés a suspendu les effets de la décision du 23 novembre 2022 notamment au motif que cette décision intervient plus d'un an après le début du travail ce qui ne correspond nullement aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 12 janvier
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/112 – p. 4 N° d’ordre II. LES FAITS Monsieur Z. est né le 4 février 1998 en Afghanistan. Il a introduit une demande de protection internationale en Belgique en date du 4 août
- Une décision de refus du statut de réfugié et de protection subsidiaire a été adoptée par le CGRA le 8 juin 2022 et fait actuellement l'objet d'un recours pendant devant le Conseil du contentieux des étrangers. Depuis le 15 novembre 2021, monsieur Z. exerce en qualité d'ouvrier restaurateur au sein de la SRL EKF. Monsieur Z. a produit ses fiches de paie et il s'avère qu'il a perçu : - 786,20 EUR nets en avril 2022, - 792,04 EUR nets en mai 2022, - 744,12 EUR nets en juin 2022, - 757,72 EUR nets en juillet 2022, - 686,22 EUR nets en août 2022, - 423,17 EUR nets en septembre 2022, - 714,90 EUR nets en octobre 2022, - 197,16 EUR nets en novembre 2022, - 604,56 EUR nets en décembre 2022 Les fiches de paie mentionnent l’existence d’un contrat à durée déterminée du 1er mars 2022 au 31 août 2022 dans un régime de 20 heures sur 38 heures par semaine et une date de première entrée en service au 15 novembre
- Un autre contrat à durée déterminée est conclu pour la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre
- Un autre contrat à durée indéterminée semble être conclu à partir du 24 novembre 2022 à raison de 13 heures sur 38 heures par semaine. À l'audience du 31 janvier 2024, le conseil de monsieur Z. précise que le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours de monsieur Z. par un arrêt du 19 octobre
- Fédasil a mis fin à l'accueil de monsieur Z. à la date du 31 octobre
- Un recours a été introduit contre cette décision de fin d’octroi de l'aide matérielle qui a été annulée par un jugement du 8 janvier 2024 en l’absence d’ordre de quitter le territoire. Monsieur Z. a introduit une nouvelle demande de protection internationale. Fédasil a refusé l'octroi de l'aide matérielle. Un recours a été introduit en référé et monsieur Z. a obtenu le droit de se maintenir dans le centre d’accueil. Une procédure au fond est en cours. La nouvelle demande de protection internationale a été déclarée irrecevable. Un recours est pendant devant le Conseil du contentieux des étrangers. Monsieur Z. n’a actuellement plus le droit de travailler. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/112 – p. 5 N° d’ordre III. LE JUGEMENT DONT APPEL Par jugement du 16 février 2023, le tribunal a dit la demande recevable et très largement fondée, a annulé la décision du 23 novembre 2022 en ce qu'elle n'a pas été adoptée dans le délai prévu à l'article 10 de l'arrêté royal du 12 janvier
- Il a condamné Fédasil à maintenir le droit à l'hébergement au bénéfice de monsieur Z. dans une structure d'accueil et ce dans les 24 heures de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 150 EUR par jour de retard et par infraction avec un plafond global de 3.000 EUR. Le tribunal a accordé l'assistance judiciaire et a désigné un huissier de justice. Il a condamné Fédasil aux frais et dépens de la procédure (163,68 EUR étant l'indemnité de procédure et 24 EUR étant la contribution au fonds d’aide juridique). IV. LES DEMANDES EN APPEL IV.
- La demande de la partie appelante, Fédasil Sur base de sa requête d’appel, Fédasil demande à la cour de dire son appel recevable et fondé, de mettre à néant le jugement dont appel et de confirmer la décision litigieuse du 23 novembre 2022 par laquelle elle a supprimé le lieu obligatoire d'inscription de monsieur Z. Il est demandé de statuer ce que de droit quant aux dépens. Fédasil estime que monsieur Z. entre dans les conditions fixées par l'arrêté royal du 12 janvier 2011 dès lors qu'il a perçu des revenus moyens supérieurs au revenu d'intégration sociale et a travaillé pendant une durée pouvant être évaluée à 6 mois. Fédasil se base sur les informations obtenues de la consultation de la BCSS, à défaut pour monsieur Z. d’avoir communiqué ses revenus : -durant le premier trimestre 2022, monsieur Z. a travaillé et a perçu un montant brut de 2.443,92 EUR soit 814,64 EUR par mois, l'agence estimant ces revenus à une somme nette équivalente, -durant le second trimestre 2022, monsieur Z. a gagné un montant brut trimestriel de 2.396 EUR soit 798,67 EUR par mois, l'agence estimant ces revenus à une somme nette équivalente. Fédasil se réfère au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant dès lors que monsieur Z. vit dans un centre d'accueil communautaire à l'heure actuelle. L'article 9 de l'arrêté du royal du 12 janvier 2001 dispose en effet que le taux applicable est défini en fonction de la catégorie dans laquelle il appartiendrait s'il entrait dans les conditions pour en bénéficier. Si sa situation venait à évoluer postérieurement à la suppression du code 207, il est évident que le taux applicable à monsieur Z. évoluerait lui aussi mais l'agence ne peut se fonder que Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/112 – p. 6 N° d’ordre sur sa situation actuelle pour définir le taux applicable conformément à la législation en vigueur. Le non-respect du délai prévu à l'article 10 de l'arrêté royal ne peut être, en l'espèce, reproché à Fédasil dès lors que monsieur Z. n'a pas lui-même respecté son obligation d'information. En outre, aucune sanction n'est prévue au non-respect de ce délai. IV.
- La demande de la partie intimée, monsieur Z. Sur base du dispositif de ses conclusions prises en appel, monsieur Z. demande à la cour de dire l'appel de Fédasil recevable mais non fondé et de confirmer le jugement d'instance. Il est demandé de condamner Fedasil aux dépens liquidés à la somme de 174,94 EUR. Monsieur Z. soulève un défaut de motivation individuelle et une motivation erronée. En effet, à défaut de pouvoir résider dans un centre, il devrait se trouver un logement individuel n'ayant ni compagne en Belgique, ni enfant de sorte qu'il vivrait bien seul et pourrait donc prétendre à une aide sociale au taux isolé. Ce n'est pas la situation actuelle de monsieur Z. qu'il convient d'envisager (la vie dans un centre communautaire) mais bien celle dans laquelle il se trouvera en cas de suppression du code 207 et ce, conformément au libellé de l'article 9 de l'arrêté royale du 12 janvier
- En l'espèce, sa rémunération nette est inférieure au taux isolé du revenu d’intégration sociale actuellement fixé à 1.214,13 EUR par mois. La décision n'est pas spécialement motivée en application de l'article 11, §2, de l'arrêté royal qui prévoit que le bénéficiaire qui ne remplit pas les conditions de l'article 9 puisse tout de même faire l'objet d'une suppression du code
- Le délai prévu par l'article 10, al. 2, de l'arrêté royal est dépassé sachant que monsieur Z. travaille depuis à tout le moins le mois d'avril 2022 et que la décision litigieuse est prise en novembre
- Le délai de 30 jours laissé à monsieur Z. pour quitter la structure d'accueil est déraisonnable. Une réflexion par analogie peut être faite avec la matière du contrat de bail qui prévoit un délai de 6 mois lorsque le propriétaire souhaite mettre fin au bail. Appliquer cette législation en l'état est contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit tout traitement inhumain ou dégradant et à l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union qui précise l'inviolabilité de la dignité humaine tout comme l'article 23 de la Constitution. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/112 – p. 7 N° d’ordre V. L’AVIS DU MINISTERE PUBLIC Le non-respect du délai prévu par l'article 10 de l'arrêté royal du 12 janvier 2011 est favorable au demandeur dont l'hébergement est prolongé. Il n'y a donc pas de raison d'annuler la décision litigieuse pour ce motif a fortiori en l'absence de toute demande de récupération de la valeur de l'hébergement. Le taux de référence prévu par l'article 9 de l'arrêté royal doit être envisagé en rapport avec la situation de l’intéressé à la sortie du centre et donc a priori par l'octroi d'un taux isolé ou chef de famille mais pas en retenant d'office un taux cohabitant. Eu égard aux revenus, les conditions ne sont donc pas remplies pour supprimer le code 207 de monsieur Z. VI. LA DÉCISION DE LA COUR VI.
- La recevabilité de l’appel Le jugement dont appel du 16 février 2023 a été notifié par pli judiciaire daté du 24 février 2023, remis à la poste le 27 février 2022 et signé pour accusé de réception par Fédasil le 1er mars
- La requête d’appel a été reçue au greffe de la cour le 9 mars
- L’appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. VI.
- Les dispositions applicables et leur interprétation La loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers prévoit en son article 3 que tout demandeur d'asile a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Par accueil, on entend l'aide matérielle octroyée conformément à la présente loi ou l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. L’article 6, § 1er, précise que le bénéfice de l’aide matérielle s’applique à tout demandeur d’asile dès la présentation de sa demande d’asile et produit ses effets pendant toute la durée de la procédure d’asile. En cas de décision négative rendue à l’issue de la procédure d’asile, l’aide matérielle prend fin lorsque le délai d’exécution de l’ordre de quitter le territoire notifié au demandeur d’asile a expiré. L’article 60 prévoit que l’aide matérielle est octroyée dans les structures d'accueil communautaires gérées par l'Agence ou un partenaire avec lequel l'Agence a conclu une convention spécifique pour l'accueil des mineurs visés à l'alinéa 1er. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/112 – p. 8 N° d’ordre L'article 35/1 de la loi accueil prévoit que le Roi fixe les conditions et les modalités selon lesquelles l'accueil est octroyé aux demandeurs d'asile lorsqu'ils disposent de revenus professionnels. Il peut s’agir d’un remboursement de l'aide matérielle, le cas échéant en limitant le bénéfice de certains droits ou de la suppression du lieu obligatoire d'inscription. Tout dépend de la situation professionnelle du demandeur d'asile et les choix peuvent notamment être liés au type de contrat de travail, ainsi qu'au montant des revenus professionnels perçus. L’article 35/2 dispose quant à lui qu’à l'exception de l'accompagnement médical visé aux articles 23 et 24, l'aide matérielle visée à l'article 6, § 1er, n'est pas due si le demandeur d'asile dispose de ressources financières suffisantes pour pourvoir à ses besoins de base. Par ressources suffisantes, on entend des revenus égaux ou supérieurs au montant visé à l'article 14, § 1er, 3°,1 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. Le demandeur d'asile est tenu d'informer l'Agence par écrit de tout élément relatif à sa situation professionnelle, à ses revenus et à l'évolution de sa situation. Par décision motivée, l'Agence met fin à l'aide matérielle, à l'exception de l'accompagnement médical visé aux articles 23 et 24, si un demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de cette aide matérielle. S'il apparaît que le demandeur d'asile disposait de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins de base au moment où l'aide matérielle a été fournie, le demandeur d'asile doit indemniser l'Agence pour l'aide matérielle fournie, à l'exception de l'accompagnement médical visé aux articles 23 et
- Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'exécution du présent article. L’arrêté royal du 12 janvier 2011 relatif à l'octroi de l'aide matérielle aux demandeurs d'asile bénéficiant de revenus professionnels liés à une activité de travailleur salarié a mis en œuvre cette disposition particulière. Il transpose la Directive 2003/9/CE du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, et en particulier l'article
- L’article 2 définit le champ d’application personnelle des mesures applicables. Il s’applique aux demandeurs d'asile qui réunissent les conditions suivantes : 1° Ils bénéficient de l'aide matérielle dans une structure d'accueil en application de l'article 6, § 1er, de la loi et ils y résident effectivement. 2° Ils se sont vus délivrer un permis de travail C en application de l'article 17, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. 3° Sur la base du permis de travail visé sous 2°, ils exercent une activité de travailleur salarié sur le territoire belge. 1 L’article 14, § 1er, 3° vise le taux pour une personne vivant avec une famille à sa charge. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/112 – p. 9 N° d’ordre L’article 3 de l’arrêté impose au demandeur d'asile qui remplit les conditions énoncées à l'article 2 d’informer par écrit la structure d'accueil où il est hébergé de tout élément relatif à sa situation professionnelle et à l'évolution de celle-ci. L'information comprend notamment les éléments suivants : l'obtention d'un permis de travail C, la conclusion d'un contrat de travail, une copie du contrat de travail, la modification de tout ou d'une partie du contrat de travail, l'évolution de la durée d'occupation du travailleur ou de la rémunération, les données relatives à l'horaire de travail. Toute omission intentionnelle ou liée à une négligence injustifiée de transmettre l'information visée aux alinéas 1er et 2 ou toute transmission frauduleuse d'information confère à l'Agence un droit à récupérer les montants exigibles auprès du demandeur d'asile ainsi que les intérêts sur ces sommes au taux légal. Les articles 5 à 8 forment le chapitre II de l’arrêté dédié à la contribution à l'aide matérielle par les demandeurs d'asile bénéficiant de revenus professionnels liés à une activité de travailleur salarié. Les articles 9 à 11 forment le chapitre III dédié à la suppression du lieu obligatoire d'inscription pour les demandeurs d'asile bénéficiant de revenus professionnels liés à une activité de travailleur salarié L’article 9 prévoit ainsi que la suppression du lieu obligatoire d’inscription suppose que le demandeur d’asile remplissent cumulativement les deux conditions suivantes : 1° Ils disposent soit d'un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois au moins, soit d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini dont la durée peut être évalué à six mois au moins, soit d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la période d'essai est terminée et dans lequel les parties n'ont pas dérogé, en vertu de l'article 11ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, aux règles prévues par ladite loi en ce qui concerne le délai de préavis. 2° La rémunération mensuelle nette qu'ils perçoivent est supérieure au revenu d'intégration qu'ils pourraient percevoir, en application des articles 14 et 15 de la loi du 26 mai 2002 2 concernant le droit à l'intégration sociale, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiendraient s'ils entraient dans les conditions pour en bénéficier. La perte, après application des dispositions du présent chapitre, de l'une des conditions visées à l'alinéa précédent n'a pas d'incidence sur le maintien de l'application des dispositions du présent chapitre. 2 Toutes les situations familiales sont donc envisagées. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/112 – p. 10 N° d’ordre L’article 4 définit ce qu’il faut entendre par rémunération mensuelle nette. Elle est prise en compte sur une base mensuelle et la notion est celle visée à l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs telle qu'elle est élargie et restreinte par les articles 19 à 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 précitée. Par dérogation, est exclu de la notion de rémunération pour l'application de l’arrêté, la prime de fin d'année ou le treizième mois alloué au demandeur d'asile par l'employeur ou par un fonds de sécurité d'existence. L’article 10 précise toutefois que cette suppression ne peut avoir lieu avant qu'il ne perçoive effectivement pour la deuxième fois la rémunération visée à l'article 9, 2°, et intervient dans un délai de maximum un mois à compter de la perception de cette deuxième rémunération. Dans son avis, le Conseil d’Etat se demande pourquoi pareille décision doit intervenir " dans un délai de maximum un mois " à compter de la deuxième perception de sa rémunération par le demandeur d'asile et s'interroge également sur les conséquences de l'échéance de ce délai. Dans l'attente de la suppression effective du lieu obligatoire d'inscription, les règles du chapitre 2 lui sont applicables, à condition qu'il continue à remplir les conditions visées à l'article 2 du présent arrêté. L’article 11, §1er, prévoit que l’agence peut faire exception lorsque la situation familiale ou médicale du demandeur d'asile le justifie. Dans ce cas, les règles du chapitre 2 lui sont applicables, à condition qu'il continue à remplir les conditions visées à l'article
- Le § 2 de l’article 11 dispose également que « dans des circonstances particulières, liées à la situation du demandeur d'asile », qu'elle motivera spécialement et à condition que le demandeur d'asile remplisse les conditions visées à l'article 2, l'Agence peut, à titre dérogatoire, décider de procéder à la suppression du lieu obligatoire d'inscription visée à l'article 10, même si les conditions fixées par l'article 9 ne sont pas rencontrées. Fedasil a édicté une circulaire à l'attention des structures d'accueil collectif. Il y est précisé que le code 207 des bénéficiaires de l'accueil ayant accès au marché du travail est supprimé lorsque deux conditions sont remplies : - un contrat de travail stable en cours - et des revenus suffisants, soit un salaire mensuel net plus élevé que le revenu d'intégration sociale. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/112 – p. 11 N° d’ordre Elle précise que pour les personnes concernées, l'agence ne réclamera pas le paiement de la contribution. Cette instruction est d'application pour le réseau d'accueil collectif à partir du 14 novembre
- VI.
- L’application au cas d’espèce VI.3.
- La persistance de l’objet de la demande A l’audience du 31 janvier 2024, s’est posée la question de savoir s’il y avait encore un objet au litige vu l’évolution de la situation de séjour de monsieur Z. Monsieur Z. soutient le défaut actuel de tout objet au recours, il n’est plus dans les conditions de suppression du code 207 et son maintien dans le centre reste acquis nonobstant la décision qui serait prise par la cour de confirmer ou d’infirmer la décision litigieuse. Fédasil soutient qu’il persiste bien un objet au litige dès lors que le maintien de monsieur Z. dans le centre découle de la décision litigieuse. Si ce maintien n’est pas confirmé, ce seront les autres décisions qui ont dû être prises sur base de ce maintien et en fonction de l’évolution de la situation de séjour de monsieur Z. qui n’ont plus d’objet. Fédasil se réserve également le droit d’agir en indemnisation d’un maintien de l’hébergement qui ne serait pas justifié. La cour considère qu’il y a bien un intérêt à la demande. L’article 17 du Code judiciaire qui, avec l’article 18, traite des conditions de l’action, dispose : « L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. (...) ». Un corollaire similaire est exigé dans le chef du défendeur : l'action doit être formée contre celui qui a qualité pour y répondre, sinon elle est irrecevable
- L'intérêt et la qualité à agir, qui sont les conditions de recevabilité communes à toutes les actons, s'apprécient au moment où la demande est introduite. Le fait d'acquérir ou de perdre intérêt ou qualité à agir en cours de procédure n'a aucune influence sur l'appréciation de la recevabilité de l'action
- 3 Elle est produite en pièce 1 du dossier de monsieur Z. 4 J. Englebert et X. Taton, dir. Sc, Droit du procès civil, Vol. 1, Anthémis, 2018, p. 87 ; Cass., 29 juin 2006, RG C.040290/N et C.04.0359/N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060629.7 ; Cass. 3 avril 2017 RG S.15.009/N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.2 ; G. De Leval (dir.), Droit judiciaire, T.2, Procédure civile, vol.1, principes directeurs du procès civil, Compétences-Action-Instance-Jugement, Larcier, 2021, p.
- 5 J. Englebert et X. Taton, dir. Sc, Droit du procès civil, Vol. 1, Anthémis, 2018, p. 71 ; G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, 1re édition, Bruxelles, Larcier, 2003, page 22, n° 10 ; P. Moreau, dir.sc., La jurisprudence du Code judiciaire commentée, Textes, annotations, jurisprudence et commentaires, Principes généraux – Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/112 – p. 12 N° d’ordre La cour estime qu’il y a également maintien d’un objet à la demande dès lors que Fédasil pourrait en effet soutenir son argumentation par ailleurs, en lien avec le présent litige. VI.3.
- La motivation de la décision litigieuse Fedasil a une obligation de motivation au regard de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social
- La décision apparait suffisamment motivée puisqu’elle indique la raison de la suppression et la base légale appliquée. Le caractère erroné de la motivation relève de l’examen du fond de la demande. VI.3.
- Les conditions de la suppression de l’hébergement Au moment où Fédasil prend sa décision, le 23 novembre 2022, les éléments de la cause ne permettent pas de dire avec une certitude suffisante si monsieur Z. remplit ou non une des deux conditions cumulatives prévues par l’article 9 de l’arrêté royal du 12 janvier
- Les fiches de paie produites démontrent qu’il se trouve dans les liens d’un contrat à durée déterminée de trois mois (pour la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022). Ensuite, on peut seulement supposer un contrat de travail à durée indéterminée. A supposer donc qu’il faille tenir compte du premier contrat de travail de 6 mois (pour la période du 1er mars 2022 au 31 août 2022) voire d’un contrat antérieur au regard d’une entrée en service le 15 novembre 2021, voire encore d’un contrat de travail à durée indéterminée et à supposer que l’article 10 de l’arrêté royal n’empêche pas Fédasil de prendre sa décision après le délai qu’il fixe à défaut de prévoir une sanction au non-respect de ce délai, c’est la seconde condition qui a trait aux revenus qui doit être examinée et qui fait, en l’espèce, certainement défaut. Fédasil soutient à tort que le montant de référence du revenu d’intégration sociale est celui d’un taux cohabitant puisque monsieur Z. doit être considéré comme tel dans le centre communautaire. Le sens du texte légal n’est pas celui-là. Si tel était le cas, le taux aurait été défini non pas en laissant le choix ouvert à tous les cas de figure prévus par l’article 14 de la loi du 26 mai 2002, en fonction de la situation particulière qui serait celle de la personne concernée mais L’organisation judiciaire, J-S. LENAERTS, La Charte, 2021, p. 17 ; G. De Leval (dir.), Droit judiciaire, T.2, Procédure civile, vol.1, principes directeurs du procès civil, Compétences-Action-Instance-Jugement, Larcier, 2021, p. 241 et s. (l’intérêt) et p. 260 et s. (la qualité). 6 Cass. 16 décembre 2013, J.T.T. 2014, p. 254 ; Cass., 30 mars 2015, J.T.T., 2015, p. 245 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/112 – p. 13 N° d’ordre bien en référence aux deux seules situations possibles au vu de l’hébergement communautaire à savoir, le statut de cohabitant ou la charge ou non d’un enfant. Fédasil soutient également à tort que si la situation (de cohabitation présumée par défaut) de monsieur Z. venait à évoluer postérieurement à la suppression du code 207, il est évident que le taux applicable à monsieur Z. évoluerait lui aussi mais que l'agence ne peut se fonder que sur sa situation actuelle pour définir le taux applicable conformément à la législation en vigueur. Cette affirmation est contraire au texte de l’article 9 de l’arrêté royal. Monsieur Z. a produit ses fiches de paie et il s'avère qu'il a perçu, sur une base mensuelle: - 786,20 EUR nets en avril 2022, ce qui est légèrement supérieur au taux du revenu d’intégration sociale au taux cohabitant (729,20 EUR) mais inférieur au taux isolé (1.093,80 EUR), - 792,04 EUR nets en mai 2022, ce qui est légèrement supérieur au taux du revenu d’intégration sociale au taux cohabitant (743,78EUR) mais inférieur au taux isolé (1.115,67EUR), - 744,12 EUR nets en juin 2022, ce qui est légèrement supérieur au taux du revenu d’intégration sociale au taux cohabitant (743,78EUR) mais inférieur au taux isolé (1.115,67EUR), - 757,72 EUR nets en juillet 2022, idem, - 686,22 EUR nets en août 2022, ce qui est inférieur au taux du revenu d’intégration sociale au taux cohabitant (758,64 EUR) et inférieur au taux isolé (1.137,97 EUR), - 423,17 EUR nets en septembre 2022, idem, - 714,90 EUR nets en octobre 2022, idem. -en novembre et décembre, idem. L’article 10 de l’arrêté royal précise que cette suppression du lieu obligatoire d’inscription ne peut avoir lieu avant que l’intéressé ne perçoive effectivement pour la deuxième fois la rémunération visée à l'article 9, 2°, et intervient dans un délai de maximum un mois à compter de la perception de cette deuxième rémunération. L’article 9 précise aussi que la perte, après application des dispositions et donc après la suppression du code 207, de l'une des conditions visées à l'alinéa précédent n'a pas d'incidence sur le maintien de l'application des dispositions de l’arrêté royal (l’intéressé n’ayant plus de code 207 relève de la compétence potentielle des CPAS). Si l’on peut admettre que le non-respect de ce délai qui n’est pas sanctionné est favorable à la personne concernée, c’est uniquement en cas de maintien de l’hébergement en structure d’accueil passé ce délai alors que les conditions de suppression de cet hébergement restent remplies. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/112 – p. 14 N° d’ordre Si le délai est dépassé et que les conditions ne sont plus remplies, la suppression ne peut plus être décidée. La décision qui est prise, en l’espèce, en novembre 2022 n’est donc pas justifiée au regard des revenus perçus durant les deux mois de référence, septembre et octobre 2022 et ce même si il fallait tenir compte du taux cohabitant comme le soutient à tort Fédasil. Toute autre analyse irait à l’encontre de l’objectif des dispositions applicables à savoir, éviter le cumul des revenus professionnels et de l’aide matérielle pour autant que la situation soit stable dans les conditions prévues. Dans l’hypothèse où Fédasil estimait pouvoir prétendre à des circonstances particulières, conformément au §2 de l’article 11, l’agence devait motiver ces circonstances, ce qu’elle n’a pas fait. La décision litigieuse n’est donc pas fondée. VII. LES DEPENS Les dépens sont liquidés à la somme de 174,94 EUR étant l’indemnité de procédure. La cour relève que le montant indexé s’élève à 218,67 EUR. Les dépens comprennent la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 24 EUR (loi du 19 mars 2017). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l’avis verbal du ministère public auquel la partie appelante a répliqué, Dit l’appel recevable mais non fondé, Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/112 – p. 15 N° d’ordre Confirme le jugement dont appel sur base de motifs propres, Condamne Fédasil aux frais et dépens de la procédure d’appel fixés à la somme de 218,67 EUR étant l’indemnité de procédure et à la somme de 24 EUR étant la contribution au fond d’aide juridique. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, président de chambre Jean-Marc ERNIQUIN, conseiller social au titre d’employeur, Marc LINCE, conseiller social au titre d’employé, Assistés de Nicolas PROFETA, greffier, le greffier le conseiller social le président Monsieur Marc LINCE, conseiller social au titre d’employé, étant dans l’impossibilité de signer l’arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l’article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le mercredi 28 février 2024, par : Muriel DURIAUX, président de chambre Assistée de Nicolas PROFETA, greffier. le greffier le président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240228.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060629.7 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div