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ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240307.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 07 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240307.1 No Rôle: 2023/AN/75 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2025-04-02 Consultations: 239 - dernière vue 2026-06-17 02:10 Fiche Le cumul des indemnités AMI est permis avec une indemnité perçue dans le cadre d'un licenciement collectif (indemnité de départ payée en exécution d'un plan social, en sus de l'indemnité compensatoire de préavis, figurant en l'espèce sur la déclaration multifonctionnelle (DmfA) sous un code correspondant à une indemnité de licenciement non exprimée en temps de travail). Si l'article 103, § 1er, 3°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 interdit le cumul pour la période pour laquelle le travailleur peut prétendre à une indemnité due à la suite de la rupture irrégulière du contrat (et autres indemnités visées), les indemnités ne sont en l'espèce pas dues (

  1. i)pour la période couverte par l'une de celles-ci, ni (
  2. ii)pour les périodes pendant lesquelles le travailleur bénéficie d'une rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. Mots libres: Sécurité sociale – AMI – cumul d'indemnités AMI avec une indemnité de départ payée en exécution d'un plan social dans le cadre d'un licenciement collectif Bases légales: Loi - 12-04-1965 - 2 - 04 Lien ELI No pub 1965041207 Loi - 14-07-1994 - 103, §1 et 164 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Loi - 11-04-1995 - 17 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Arrêté Royal - 31-05-1933 - 01 Lien ELI No pub 1933053150 Arrêté Royal - 10-06-2001 - 66 - 57 Lien ELI No pub 2001022461 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 19/838/A & 20/14/A € JGR Date du prononcé 7 mars 2024 Numéro du rôle 2023/AN/75 En cause de : UNMS Cour du travail de Liège Division Namur CHAMBRE 6-B SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - assurance- maladie-invalidité Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Namur – 2023/AN/75 – p. 2 N° d’ordre Sécurité sociale – AMI – cumul d’indemnités AMI avec une indemnité de départ payée en exécution d’un plan social dans le cadre d’un licenciement collectif EN CAUSE : L’UNION NATIONALE DES MUTALITÉS SOCIALISTES, inscrite à la BCE sous le no 0411.719.072, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, rue Saint-Jean 32-38, partie appelante, ci-après l’UNMS, comparaissant par Maître Julien DELCHAMBRE loco Maître Benoît HESBOIS, avocat à 5100 JAMBES (NAMUR), boulevard de la Meuse 65. CONTRE : 1. Monsieur Première partie intimée, ci-après Monsieur M., comparaissant par Maître Tessa LECRIT loco Maître Donia LOUAYE, avocate à 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE, rue des Gris 51. 2. L’INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCE MALADIE-INVADILITÉ, inscrit à la BCE sous le no 0206.653.946, dont le siège est établi à 1210 BRUXELLES, avenue de Galilée 5/01, Deuxième partie intimée, ci-après l’INAMI, Ne comparaissant pas ni personne en son nom. • • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 1er février 2024, et notamment : - Le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 13 avril 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Namur, 6 e chambre (R.G. no 19/838/A), ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ; - La requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la cour du travail de Liège, division Namur, le 4 mai 2023 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 20 juin 2023 ; - L’ordonnance rendue le 27 juillet 2023, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 1er février 2024 ; Cour du travail de Liège, division Namur – 2023/AN/75 – p. 3 N° d’ordre - Les conclusions de Monsieur M., remises au greffe de la cour le 13 septembre 2023 ; - Les conclusions de l’UNMS, remises au greffe de la cour le 21 novembre 2023. Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 1 er février 2024. Monsieur Matthieu SIMON, Substitut de l’Auditeur du travail de Liège, délégué à l’Auditorat général près la cour du travail de Liège par ordonnance du Procureur général de Liège le 21 novembre 2023, a donné son avis oralement, après la clôture des débats, à l’audience publique du 1er février 2024. Les parties n’ont pas répliqué à cet avis. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I. LES ANTÉCÉDENTS DU LITIGE Par requête introductive d’instance du 4 octobre 2019 (R.G. no 19/838/A), Monsieur M. a contesté la décision du 11 mars 2019 par laquelle l’UNMS lui demande de rembourser la somme de 15 099,71 € sur base de la motivation suivante : « Suite à un contrôle thématique de l’INAMI, nous avons été amenés à revoir votre dossier indemnités pour la période du 23.05.2017 au 31.12.2018 et avons constaté que vous avez été indemnisé indûment sur base de l’article 103 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et sur base de l’article 228, paragraphe 2 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. » Par requête introductive d’instance du 8 janvier 2020 (R.G. no 20/14/A), l’UNMS a sollicité la condamnation de Monsieur M. à lui payer la somme indûment perçue de 11 424,76 €, sur base de la motivation suivante : « Notre mutualité Solidaris de Namur […] a été amenée à indemniser l’intéressé suite à une incapacité de travail du 01/05/2017 au 31/12/2018 inclus. À la suite d’une visite de contrôle effectuée le 14/01/2019 au siège de la mutualité par le service du Contrôle administratif de l’INAMI, la constatation no 003119CE00033800 a été notifiée le 14/02/2019. À l’examen de cette constatation, il appert que l’intéressé a bénéficié d’indemnité de licenciement non exprimée en temps de travail […]. Il s’agit d’un paiement indu d’un montant de 15 099,71 € représentant les indemnités de maladie versées du 23/05/2017 au 31/12/2018. Cour du travail de Liège, division Namur – 2023/AN/75 – p. 4 N° d’ordre Conformément à l’article 164 de la loi coordonnée le 14.07.1994, nous sommes tenus de récupérer les prestations indûment accordées. Le 11/03/2019, par recommandé, notre mutualité invitait son assuré à rembourser le montant indu susdit. À ce jour, il n’a plus réservé de suite favorable à notre demande de remboursement de la dette dont le solde s’élève à 11 424,76 €. » Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal du travail a considéré en substance que : - L’UNMS avait connaissance du paiement de l’indemnité de départ payée par l’entreprise ****en exécution du plan social conclu dans le cadre d’un licenciement collectif, et a malgré tout réglé à Monsieur M. des indemnités de mutuelle, n’ayant revu sa position et sollicité leur récupération qu’à la faveur d’une interpellation de l’INAMI ; - À supposer qu’il faille valider la thèse de l’INAMI selon laquelle le cumul entre indemnité de départ et indemnités de mutuelle est interdit, l’UNMS aurait commis une erreur en versant à Monsieur M. ses indemnités d’incapacité de travail, la récupération ne pouvant rétroagir en application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social que pour autant qu’elle démontre que Monsieur M. savait ou devait savoir qu’il ne pouvait prétendre à ces indemnités ; - La jurisprudence étant tout sauf unanime sur cette question, et Monsieur M. ayant nécessairement été induit en erreur par la position prise initialement par l’UNMS, il ne peut être raisonnablement soutenu qu’il devait savoir qu’il n’avait pas droit à une indemnisation par sa mutuelle ; - L’UNMS, qui ne peut par ailleurs invoquer à l’encontre de Monsieur M. un quelconque conflit d’interprétation avec l’INAMI, ne pouvait dès lors conférer à sa décision de révision un caractère rétroactif ; - L’INAMI n’étant pas l’auteur de la décision querellée doit être mis hors cause. Les premiers juges ont dès lors : - Joint les causes portant les nos de R.G. 19/838/A et 20/14/A ; - Mis l’INAMI hors cause ; - Déclaré la demande principale en la cause portant le n o de R.G. 19/838/A recevable et fondée ; - Annulé la décision de l’UNMS du 11 mars 2019 en toutes ses dispositions ; - Déclaré la demande principale en la cause portant le n o de R.G. 20/14/A recevable, mais non fondée ; - Condamné l’UNMS aux frais et dépens de l’instance, liquidés à la somme de 153,05 €, ainsi qu’au paiement des contributions (2 x 20 €) au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Il s’agit du jugement attaqué. Cour du travail de Liège, division Namur – 2023/AN/75 – p. 5 N° d’ordre Par son appel, l’UNMS sollicite aux termes de ses conclusions : - À titre avant dire droit, qu’il soit sursis à statuer en l’attente de la réponse par la Cour Constitutionnelle saisie d’une question préjudicielle libellée comme suit : « L’article 103, § 1er, 1° et 3° de la loi coordonnée du 14 juillet 1996 relative à l’assurance obligatoire soin de santé et indemnités (tel que modifié par la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que : - Dans l’interprétation selon laquelle les périodes successivement couvertes par une indemnité de départ prévue par le régime transitoire des ouvriers licenciés est une contrepartie de l’exécution d’un travail fourni et donc représente une rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 et, partant, est non cumulable avec une indemnité d’incapacité de travail ? - Dans l’interprétation selon laquelle les périodes successivement couvertes par une indemnité de départ prévue par le régime transitoire des ouvriers licenciés ne peuvent être considérées comme une indemnité due suite à la rupture régulière du contrat de travail dès l’instant ou ladite indemnité n’est pas exprimée en temps de travail et, partant, ne se rapportent à aucune période au sens de l’article 103, § 1er, al. 1er et donc ne constituent pas une rémunération ouvrant in fine le droit à un cumul avec une indemnité d’incapacité de travail ? » ; - À défaut pour la cour de céans d’adresser la question préjudicielle susnommée : - Que l’action originaire de l’UNMS soit dite recevable et fondée, la condamnation de Monsieur M. à lui rembourser la somme de 11 201,64 € à augmenter des intérêts judiciaires au taux légal, et qu’il soit statué comme de droit quant aux dépens ; - Que l’action originaire de Monsieur M. soit dite recevable, mais non fondée, et qu’il en soit débouté en tous points. Monsieur M. sollicite pour sa part : - La confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - D’être rétabli dans ses droits, l’annulation de la décision de la mutuelle réclamant l’indu et toutes celles qui en découlent ; - La condamnation de l’UNMS aux frais et dépens en ce compris l’indemnité de procédure ; - L’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir. II. LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL Cour du travail de Liège, division Namur – 2023/AN/75 – p. 6 N° d’ordre Le jugement attaqué a été notifié le 19 avril 2023. L’appel de l’UNMS formé le 3 mai 2023 l’a été dans le délai prescrit par l’article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l’appel sont également remplies. L’appel est recevable. II. LES FAITS Monsieur M., occupé par **** dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, a été reconnu en incapacité de travail du 13 avril 2015 au 31 décembre 2019. Le 31 mai 2017, cette occupation a pris fin dans le cadre du licenciement collectif intervenu à la suite de la fermeture du site de **** où Monsieur M. exerçait ses fonctions, à la suite de quoi il a perçu : - Une indemnité compensatoire de préavis couvrant la période du 1er juin 2017 au 8 novembre 2017, pendant laquelle l’UNMS a constaté le cumul et n’a pas indemnisé Monsieur M. ; - Une indemnité de départ d’un montant de 78 320 € en exécution du plan social, qui a fait l’objet d’une déclaration multifonctionnelle (DmfA) à l’ONSS sous le code 004 (indemnité de licenciement non exprimée en temps de travail). À la suite d’une visite de contrôle du 14 au 18 janvier 2019 à la mutualité Solidaris de Namur, l’INAMI notifiera à l’UNMS en date du 15 février 2019 un rapport où il est notamment constaté que : - La mutualité a reçu les flux DmfA concernés en date du 4 août 2017 ; - La mutualité n’a pas constaté le cumul avec l’indemnité de licenciement non exprimée en temps de travail qui est censée couvrir une période prenant cours le 1er juin 2017 et se terminant le 20 octobre 2019, pendant laquelle les indemnités doivent être refusées en application de l’article 103 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ; - La mutualité doit récupérer les indemnités payées à Monsieur M. du 9 novembre 2017 au 31 décembre 2018, soit un montant de 14 811,86 €. C’est sur base de ce rapport de l’INAMI que l’UNMS indique avoir pris sa décision du 11 mars 2019 et fonde sa demande de titre exécutoire, la cour relevant cependant à cet égard que ni la période litigieuse ni le montant de l’indu ne coïncident. III. LE FONDEMENT DE L’APPEL La position de l’UNMS Cour du travail de Liège, division Namur – 2023/AN/75 – p. 7 N° d’ordre L’UNMS fait valoir en substance que : - Seul l’INAMI a commis une faute en notifiant une contestation reposant sur une base juridique inexistante, voire incertaine, et elle s’est bornée à exécuter les instructions délivrées par son organisme de contrôle, sur lequel elle n’a aucune emprise ni aucun pouvoir d’appréciation, alors que l’INAMI est toujours en mesure de régulariser le dossier de Monsieur M. ; - Elle a introduit un recours à l’encontre de la décision de l’INAMI et obtenu gain de cause pour 7 autres travailleurs, mais le délai de recours a expiré en ce qui concerne Monsieur M., à qui il appartient d’introduire un recours contre l’INAMI pour éventuellement obtenir l’indemnisation de son dommage par équivalent sur pied de l’article 1382 du Code civil ; - La jurisprudence rendue dans les litiges similaires au cas d’espèce est disparate, certaines décisions considérant que le cumul doit être admis et d’autres pas ; - Il convient d’interroger la Cour constitutionnelle sur la compatibilité des deux lectures inconciliables opérées par les juridictions du travail du pays. La position de Monsieur M. Monsieur M. fait valoir en substance que : - S’il devait être considéré que l’UNMS a commis une erreur en ne prolongeant pas la période couverte par une indemnité compensatoire de préavis, elle serait seule responsable de l’erreur commise alors qu’elle disposait de toutes les informations lui permettant de gérer ce dossier, tandis qu’il ne peut être raisonnablement soutenu qu’il devait savoir qu’il n’avait pas droit à l’indemnisation de sa mutuelle, de sorte qu’elle ne pouvait conférer à sa décision un caractère rétroactif ; - En application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social, il revient à l’UNMS de revoir sa décision si elle estime qu’elle est entachée d’erreur, et elle n’est pas fondée à invoquer un quelconque conflit d’interprétation avec l’INAMI ; - L’indemnité de départ ne peut être considérée comme de la rémunération, car il ne s’agit pas de la contrepartie du travail fourni, mais d’une indemnité qui fait suite à une rupture ; - Le caractère régulier de la rupture unilatérale moyennant le paiement d’une indemnité de départ doit être retenu, le cumul n’étant dès lors pas interdit ; - La méthode de conversion de cette indemnité en temps de travail ne repose sur aucun fondement légal. La décision de la cour du travail Cour du travail de Liège, division Namur – 2023/AN/75 – p. 8 N° d’ordre L’article 17, alinéa 1er, de la Charte de l’assuré social prévoit que lorsqu’une institution de sécurité sociale alloue à un assuré social une somme d’argent sur la base d’une décision erronée en droit ou matériellement, cette institution prendra d’initiative une nouvelle décision. Autrement dit, lorsque l’institution constate une erreur dans une décision, elle doit prendre une décision rectificative1. L’obligation de corriger les applications incorrectes de la loi découle du caractère d’ordre public du droit de la sécurité sociale. Une fois la décision prise, attendu que le paiement effectué sur la base de cette décision a un caractère indu, l’organisme de sécurité sociale doit pouvoir récupérer les sommes versées en exécution de la décision prise sur la base d’une erreur en droit ou en fait, l’article 164 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, disposant à cet égard que « celui qui, par suite d’erreur ou de fraude, a reçu indûment des prestations […] de l’assurance indemnités […], est tenu d’en rembourser la valeur à l’organisme assureur qui les a octroyées ». On ne distingue pas selon qu’il s’agit d’une erreur de droit ou d’une erreur matérielle. La décision qui procède d’une mauvaise application ou interprétation de la loi, qui se fonde sur des données inexactes, qui omet de tenir compte d’une disposition légale ou de certaines données de fait, qui contient une erreur de calcul, doit, en principe, être rectifiée. L’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social, prévoit que la nouvelle décision produit ses effets, en cas d’erreur due à l’institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement. La Cour constitutionnelle, dans un arrêt no 196/2005 du 21 décembre 2005, a considéré que l’article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995, interprété en ce sens qu’il ne serait pas applicable à une décision de récupération prise par un organisme de droit privé lorsqu’une erreur de droit ou matérielle a été commise, n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour précise encore : « L’article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 peut aussi être interprété comme visant toute décision prise par une institution de sécurité sociale en vue de rectifier une erreur de droit ou matérielle commise par l’institution elle-même, que cette décision de révision soit prise par un organisme de droit privé ou par une institution publique »2. Ceci est à mettre en lien avec les procédures de vérification de dépenses auxquelles sont soumises les institutions coopérantes : en son arrêt no 196/2005 précité, la Cour constitutionnelle a indiqué que « Ce n’est pas parce que l’indu a été constaté dans le cadre d’une procédure de vérification de dépenses que l’article 17, alinéa 2, ne peut s’appliquer à la décision de révision subséquente ». 1 A. LEBOUTTE, « L’ignorance de la loi en droit de la sécurité sociale », in F. ETIENNE et M. DUMONT, Regards croisés sur la sécurité sociale, p. 563. 2 Voyez dans le même sens Cass., 6 mai 2002, Pas., 2002, no 272. Cour du travail de Liège, division Namur – 2023/AN/75 – p. 9 N° d’ordre Monsieur M. est donc parfaitement fondé, le cas échéant, à invoquer les dispositions de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social dans le cas d’espèce, où la décision de l’UNMS du 11 mars 2019 et sa demande, fondée sur celle-ci, de récupération de la somme de 11 201,64 € à son encontre, fait suite à un contrôle de l’INAMI, ainsi qu’il a été dit ci- dessus. L’article 17, alinéa 3, prévoit cependant que l’article 17, alinéa 2, ne s’applique pas « si l’assuré social sait ou devait savoir, dans le sens de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu’il n’a pas ou plus droit à l’intégralité d’une prestation ». On considère que l’assuré social doit signaler en temps utile les « fautes manifestes des institutions » ; c’est en ce sens qu’il est référé à l’arrêté royal du 31 mai 1933 qui fait obligation à tout qui perçoit des subventions de l’État à faire la déclaration des sommes perçues indûment, lorsque ce caractère indu ne pouvait être ignoré. L’obligation de déclarer les prestations indues requiert « la preuve de la connaissance par la personne qui bénéficie de la prestation qu’elle ne remplit plus les conditions d’octroi de celle- ci »3 ; il ne suffit pas pour l’institution d’invoquer l’adage « nul n’est censé ignorer la loi ». En l’espèce et d’emblée, la cour constate qu’en l’espèce, compte tenu de la complexité de la législation et des controverses jurisprudentielles en la matière, il ne peut être considéré ici que Monsieur M. savait ou devait savoir qu’il n’avait pas droit aux indemnités AMI litigieuses. L’invocation de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social n’a cependant de sens que pour autant qu’il soit conclu à la commission d’une erreur en droit de la part de l’UNMS, dont au demeurant la cour relève qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision en toute connaissance de cause lorsqu’elle a choisi de ne pas constater de cumul prohibé entre l’indemnité de départ perçue par Monsieur M. et les indemnités AMI qui lui ont été payées du 9 novembre 2017 au 31 décembre 2018. À cet égard et à titre liminaire, la cour précise qu’elle ne donnera pas suite à la suggestion de l’UNMS de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. En effet, si l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle prévoit que celle-ci statue, à titre préjudiciel, par voie d’arrêt, sur les questions relatives à la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution, des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits », et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution, et que dès lors lorsque le juge s’interroge sur la compatibilité d’une disposition de rang législatif avec une norme de référence de la Cour constitutionnelle, il doit poser une 3 Cass., 12 décembre 2005, R.G. no S.040172.F. Cour du travail de Liège, division Namur – 2023/AN/75 – p. 10 N° d’ordre question préjudicielle à la Cour qui jouit du monopole de contrôle de constitutionnalité4, ce mécanisme n’a pas lieu de s’appliquer au seul motif qu’il existe une divergence d’interprétation d’une disposition légale dans la jurisprudence. En l’espèce, dans le cadre de l’examen de prime abord de la situation de Monsieur M. au regard des normes invoquées, à laquelle elle est tenue de procéder afin d’apprécier l’opportunité de poser une question préjudicielle, la cour constate que l’UNMS ne précise en rien en quoi l’une des interprétations de la norme litigieuse violerait la constitution en portant atteinte à une règle de référence de la Cour constitutionnelle, ni ne détermine les catégories de personnes à comparer en cas de violation. Selon l’article 103, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, « le travailleur ne peut prétendre aux indemnités : 1° pour la période pour laquelle il a droit à une rémunération. La notion de rémunération est déterminée par l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Le Roi peut étendre ou limiter la notion de rémunération visée à l’alinéa 1er, ainsi que déterminer de quelle manière est fixée la période qui est couverte par l’indemnité non exprimée en temps de travail octroyée en raison de la résiliation du contrat de travail ; […] 3° pour la période pour laquelle il peut prétendre à une indemnité due à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ou de la cessation du contrat de travail de commun accord, ou à une indemnité en compensation du licenciement visée dans l’article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; […]. » Il résulte notamment de cette disposition que les indemnités de maladie et d’invalidité ne sont pas dues : - Pour la période couverte par l’une des indemnités de rupture spécifiquement visées sous le point 3°, - Pour les périodes durant lesquelles le travailleur bénéficie d’une rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. S’agissant de la première de ces hypothèses, les termes « rupture irrégulière du contrat de travail » sont définis, à l’article 66 de l’arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l’usage de la sécurité sociale en 4 X. MINY, « les compétences et les modes de saisines de la Cour constitutionnelle : état des lieux au lendemain de la 6ème réforme de l’État » in La Cour constitutionnelle. De l’art de modeler le droit pour préserver l’égalité, actes du colloque du 28 avril 2016, Anthémis, 2016, p.51 Cour du travail de Liège, division Namur – 2023/AN/75 – p. 11 N° d’ordre application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, de la manière suivante : « fin du contrat de travail pour lequel l’employeur doit une indemnité au travailleur, en application des articles 39, § 1er ou 40, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ». Il s’agit donc de l’indemnité compensatoire de préavis et de l’indemnité de rupture en cas de résiliation avant terme et sans motif grave d’un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini. En l’espèce, force est de constater que la prime de départ litigieuse ne constitue pas une indemnité due en application de l’article 39 ou de l’article 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, pas plus qu’une des autres indemnités spécifiquement visées à l’article 103, § 1er, 3° de la loi du 14 juillet 1994. S’agissant de la seconde de ces hypothèses, l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 définit la notion de rémunération comme suit : « La présente loi entend par “rémunération” : 1° le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement ; 2° le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l’usage ; 3° les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement. Le Roi peut, sur proposition du Conseil national du Travail, étendre la notion de “rémunération” telle qu’elle est définie à l’alinéa premier. Toutefois, ne sont pas à considérer comme rémunération, pour l’application de la présente loi : 1° les indemnités payées directement ou indirectement par l’employeur :
  3. a)comme pécule de vacances ;
  4. b)qui doivent être considérées comme un complément aux indemnités dues par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
  5. c)qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale […] » Il ressort notamment de cette disposition que pour qu’un montant ou un avantage évaluable en argent puisse être considéré comme étant de la rémunération, il faut, mais il suffit que le travailleur y ait droit à charge de l’employeur en raison de son engagement ; il n’est, en revanche, pas nécessaire que ce montant ou cet avantage constitue la contrepartie d’une Cour du travail de Liège, division Namur – 2023/AN/75 – p. 12 N° d’ordre prestation de travail5, ni même qu’il résulte de l’exécution du contrat de travail : il peut également s’agir d’avantages relatifs à la cessation ou à la suspension de l’engagement 6. En l’espèce, l’indemnité de départ querellée est un avantage auquel Monsieur M. a eu droit à charge de son ancien employeur en raison de son engagement, sur base d’une CCT. Il s’agit donc bien de rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965. En revanche, elle ne se rapporte à aucune période au sens où l’entend l’article 103, § 1er, 1° de la loi du 14 juillet 1994. Ainsi qu’il ressort du rapport de visite de l’INAMI du 15 février 2019, cet organisme à défaut de toute précision au niveau du texte de l’article 103, § 1er, 1° de la loi du 14 juillet 1994, considère qu’une indemnité telle que celle perçue par Monsieur M. est supposée couvrir une période qui débute le lendemain de la fin du contrat de travail et dont la durée correspond au nombre de mois égal au quotient de la division ayant pour dividende le montant de l’indemnité et pour diviseur le montant normal de la rémunération du dernier mois complet de travail. Il s’agit là d’une pratique purement administrative, qui ne repose sur aucun fondement légal ou réglementaire, et ne permet pas à l’estime de la cour de rencontrer le prescrit de l’article 103, § 1er, 1° de la loi du 14 juillet 1994. Par conséquent, la cour considère qu’un caractère cumulable avec ses indemnités de mutuelle doit être reconnu à l’indemnité de départ perçue par Monsieur M. Surabondamment, et en tout état de cause, la solution contraire donnerait lieu, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, à l’application de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social au bénéfice de Monsieur M. En conclusion et en synthèse, l’appel est dès lors non fondé. Il n’y a par ailleurs pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur M. d’assortir le présent arrêt de l’exécution provisoire, dès lors que l’exécution provisoire est une exception à l’effet suspensif des voies de recours ordinaires. Les dépens Aucun appel n’est formé en ce qui concerne les dépens de première instance. Le jugement subsiste sur ce point. 5 Voir notamment à ce propos : W. van Eeckhoutte et V. Neuprez, Compendium social - Droit du travail (2023- 2024), Wolters Kluwer, n° 3040 et suivants ; V. Gutmer, Guide social permanent – Droit du travail : commentaires, Partie II – Livre II – Titre II, Chapitre I, n° 430 et suivants. 6 Cass. 8 décembre 2014, S.13.0006.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141208.7 et S.13.0079.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141208.7, www.terralaboris.be. Cour du travail de Liège, division Namur – 2023/AN/75 – p. 13 N° d’ordre Les dépens d’appel sont à la charge de l’UNMS en vertu de l’article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire. Ils sont réglés au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement en application de l’article 747 du Code judiciaire à l’égard de l’INAMI et contradictoirement à l’égard des autres parties; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Entendu l’avis oral du ministère public auquel les parties n’ont pas répliqué ; Dit l’appel recevable, mais non fondé ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Délaisse à l’UNMS ses propres dépens d’appel et condamne celle-ci aux dépens d’appel de Monsieur M., liquidés à la somme de 218,67 € à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’à la somme de 24 € au titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Cour du travail de Liège, division Namur – 2023/AN/75 – p. 14 N° d’ordre Monsieur Claude DEDOYARD, conseiller faisant fonction de président, Monsieur Jean-François DE CLERCK, conseiller social au titre d’employeur, Monsieur Philippe DELBASCOURT, conseiller social au titre d’employé, Assistés de Monsieur Denys DERAMAIX, greffier Le greffier, Les conseillers sociaux, Le conseiller ff. président, et prononcé, en langue française à l’audience publique de la chambre 6-B de la cour du travail de Liège, division Namur, place du Palais de Justice 5 à 5000 Namur, le jeudi 7 mars 2024, par : Monsieur Claude DEDOYARD, conseiller faisant fonction de président, Monsieur Denys DERAMAIX, greffier, Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240307.1 Publication(
  6. s)liée(
  7. s)citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141208.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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