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ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240320.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240320.1 No Rôle: 2022/AL/538 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2024-07-26 Consultations: 416 - dernière vue 2026-06-17 09:56 Fiche La recevabilité de la demande introduite sur la base de l'article 9ter, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 a été admise par la décision du 30 juin 2023 qui statue par ailleurs simultanément sur son fondement en rejetant cette demande. La règlementation ne prévoit pas de délai dans lequel doit intervenir la décision sur la recevabilité qui est à examiner dans la première phase du traitement administratif des demandes de régularisation. Les décisions sur la recevabilité interviennent plus ou moins rapidement avant celles sur le fond ou au contraire sont prises en même temps que celles prises sur le fond c'est – à – dire tardivement et sans plus aucune forme d'intérêt. La pratique est arbitraire. Elle tend à contourner le droit des demandeurs de régularisation en les privant du bénéfice d'une aide sociale alors que leur séjour n'est pas illégal du fait d'une autorisation temporaire et précaire de séjourner durant l'examen au fond d'une demande pourtant déclarée recevable. Les conditions de recevabilité doivent être rencontrées dès l'introduction de la demande. Le droit à séjourner, fût-ce de manière temporaire et précaire, résultant de la décision de recevabilité de la demande existait bel et bien depuis son introduction indépendamment de l'inscription au registre et de la mise en possession d'une attestation d'immatriculation autrement dit, indépendamment du titre de séjour qui n'est pas constitutif mais déclaratif du droit. Il est donc justifié de considérer que la décision de recevabilité de la demande prend effet dès son introduction et couvre donc rétroactivement le séjour du demandeur. La demande de madame S. est donc fondée pour toute la période litigieuse qui se situe entre l'introduction de la demande de régularisation et son rejet au fond sachant que cette demande a bien été déclarée recevable. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) Mots libres: Aide sociale- étranger- citoyen UE- séjour-demande 9ter-recevable mais non fondée- recours CCE-jurisprudence « Abdida »-impossibilité médicale de retour Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - 10 et 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Loi - 08-07-1976 - 1er,57 et 57 quinquies - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 15-12-1980 - 9 ter - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Loi - 26-05-2002 - 3, 39/79,40, §4 et 41 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 22/2645/A € JGR Date du prononcé 20 mars 2024 Numéro du rôle 2022/AL/538 En cause de : SC C/ CPAS DE LIEGE Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2 C CPAS - aide sociale Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/538 – p. 2 N° d’ordre + Aide sociale- étranger- citoyen UE- séjour-demande 9ter-recevable mais non fondée- recours CCE-jurisprudence « Abdida »-impossibilité médicale de retour ARRET APRES REOUVERTURE DES DEBATS EN CAUSE : Madame C S, RRN, radiée des registres de la population depuis le 6 janvier 2021 (perte de droit au séjour), agissant en son nom et pour ses enfants mineurs I C (né le 16 juin 2020) et S S (née le 30 mai 2022), résidant à partie appelante, ayant comparu en personne et assistée par son conseil, maître Laure PAPART, avocat à 4000 LIEGE, rue de la Faille, 2 CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE LIEGE, en abrégé le CPAS, inscrit à la Banque- Carrefour des entreprises sous le numéro 0207.663.043, partie intimée, ayant pour conseil maître Michel DELHAYE, avocat à 4020 LIEGE, rue Jondry 2 A, chez qui il est fait élection de domicile, et ayant comparu par maître Gilles DUBOIS • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 21 février 2024, et notamment : - l’arrêt avant dire droit rendu le 20 septembre 2023 par la cour de céans autrement composée, ordonnant une réouverture des débats au 21 février 2024 et toutes les pièces y visées ; - les conclusions de la partie appelante, reçues au greffe de la cour le 26 décembre 2023 ; - les conclusions de la partie intimée, reçues au greffe de la cour le 30 janvier 2024 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/538 – p. 3 N° d’ordre - le dossier de pièces de la partie appelante, reçu au greffe de la cour le 12 février 2024 et complété par le dépôt d’une pièce complémentaire (numérotée 14) lors de l’audience publique du 21 février 2024 ; - la pièce de l’auditorat général de Liège, reçue au greffe de la cour le 19 février 2024 ; Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 21 février 2024 au cours de laquelle les débats ont été repris ab initio sur les points non encore tranchés. Après la clôture des débats, Monsieur Matthieu Simon, substitut de l’auditeur du travail de Liège délégué à l’auditorat général du travail de Liège par ordonnance du Procureur général de Liège du 21 novembre 2023 a donné son avis verbalement auquel les parties n’ont pas répliqué. La cause a été prise en délibéré lors de cette même audience. I.L’ARRET DE LA COUR DU 20 SEPTEMBRE 2023 AYANT ORDONNE LA REOUVERTIRE DES DEBATS L’arrêt du 20 septembre 2023 a ordonné une réouverture des débats sur demande de madame S. qui a déposé au greffe de la cour, en date du 1er septembre 2023, une requête en réouverture des débats sachant que par décision rendue le 30 juin 2023, notifiée le 19 juillet 2023, l’Office des étrangers a dit la demande de régularisation de séjour de madame S. fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 recevable mais non fondée (pièce 2 du dossier complémentaire), que le 11 août 2023, un recours a été introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers (pièce 3 du dossier complémentaire)et que madame S. souligne que dans ce recours, elle a développé des griefs sérieux et défendables. II. RAPPEL ET ACTUALISATION DES FAITS Madame S. est née le 13 juillet 1983 (41 ans) et est de nationalité roumaine. Elle est divorcée de monsieur C. depuis 2019. Elle a deux enfants : Israël né le 16 juin 2020 et Séfora, née le 30 mai 2022. Elle déclare n’avoir aucun contact avec le(

  1. s)père(
  2. s)des enfants qui vi(ven)t en Roumanie et qui ne paie(
  3. nt)pas de pension alimentaire. Elle déclare vivre en Belgique depuis plusieurs années. Le relevé de l'Office des Etrangers qui a été déposé à l'audience du 21 juin 2023 par le ministère public mentionne : Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/538 – p. 4 N° d’ordre - une demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 introduite en date du 19 juillet 2004 qui sera déclarée irrecevable le 30 juin 2005 ; - une première demande d'attestation d'enregistrement en qualité de conjoint UE introduite en date du 27 juillet 2011. Le 28 mars 2012 une carte E valable jusqu'au 13 mars 2017 est délivrée mais sera supprimée le 9 septembre 2013 suite à la radiation d'office à cette date ; - une demande d'attestation d'enregistrement en qualité de ressortissant UE titulaire de moyens d'existence suffisants introduite le 10 janvier 2018. Une décision de refus de séjour de plus de 3 mois sans ordre de quitter le territoire est prise le 27 juillet 2018 ; - une demande d'attestation d'enregistrement en tant que travailleur salarié citoyen de l'union européenne introduite le 23 octobre 2019 avec délivrance le 20 janvier 2020, d’une carte E valable jusqu'au 13 janvier 2025 mais supprimée le 20 janvier 2021 ; - la notification le 10 février 2021 d'une décision prise le 6 janvier 2021 par l’Office des Etrangers mettant fin au droit de séjour de plus de 3 mois (annexe 21), sans ordre de quitter le territoire : madame S. ne travaillait plus et bénéficiait d’une aide sociale ; - un recours en annulation introduit contre cette décision le 9 mars 2021. Madame S. a été en conséquence mise en possession d'une annexe 35 ; - le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours par un arrêt du 4 octobre 2021; - le 7 juin 2022, madame S. a introduit, pour elle-même et pour son enfant Israël, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 pour des motifs médicaux concernant son enfant Israël qui est né avec une malformation anorectale haute. La demande est à l’examen. Ce relevé de l’Office des étrangers conclut dont que madame S. n’est pas autorisée au séjour mais peut demeurer sur le territoire dans l’attente d’une décision concernant la demande 9ter du 7 juin 2022. L’actualisation de ce relevé déposée par le ministère public au greffe de la cour le 19 février 2024, mentionne : - une décision négative prise le 30 juin 2023 concernant la demande de régularisation sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 déclarée recevable mais non fondée, cette décision a été notifiée le 19 juillet 2023 ; - l’introduction le 11 août 2023 d’un recours en suspension et en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers (rôle 299038) contre cette décision ; - la conclusion que madame S. n’est actuellement pas autorisée au séjour. Madame S. a introduit une demande d’aide sociale le 14 juin 2022. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/538 – p. 5 N° d’ordre Elle vit à Liège, dans un logement ne disposant que d’une seule chambre et dont le loyer s’élève à 520 EUR. Une visite à domicile a été réalisée le 12 juillet 2022. Par décision litigieuse du 26 juillet 2022, le CPAS a refusé l’octroi d’une aide. Une nouvelle décision a été prise en date du 5 septembre 2023 : le CPAS de Liège a décidé de supprimer l'aide financière taux famille à charge à dater du 19 juillet 2023 estimant que madame S. n'a pas de titre de séjour valide, qu’elle séjourne illégalement en Belgique et que par ce fait, le CPAS n'est plus compétent pour lui accorder un revenu d'intégration sociale. Elle a uniquement droit à une aide médicale urgente. Un recours a été introduit devant le tribunal du travail contre cette décision en date du 15 novembre 2023. Le recours est actuellement pendant sous le numéro de RG 23/3962/A. Par décision avant dire droit du 22 décembre 2023, le tribunal a condamné le CPAS à payer à Madame S., à titre provisoire, sur base de l’article 19, al.3, du Code judiciaire, une aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale au taux ayant charge de famille à dater du 19 juillet 2023. III.RAPPEL DE LA DEMANDE ORIGINAIRE La demande originaire a été introduite au greffe du tribunal par requête du 12 août 2022. Madame S. dirige son recours contre une décision du CPAS prise en séance du 26 juillet 2022 qui lui refuse l’octroi d’une aide sociale financière à dater du 14 juin 2022, date de l’introduction de sa demande d’aide. La motivation du refus repose sur l'absence de preuve d'un titre de séjour autorisé sur le territoire belge. Madame S. demande au tribunal de statuer à titre provisoire sur base de l’article 19, al. 3, du Code judiciaire dans l'attente d'un jugement au fond et de lui octroyer une aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale au taux famille à charge. Elle invoque des circonstances très particulières qui permettent de considérer qu'elle se trouve dans le cadre d'une impossibilité de retour pour des raisons qui tiennent au respect de sa vie privée et familiale mais également pour des raisons administratives et médicales. Elle est mère d'enfants dont un qui vient de naître et les démarches au niveau de son séjour sont en cours. Elle précise agir en son nom personnel et au nom de ces deux enfants mineurs. IV.RAPPEL DU JUGEMENT DONT APPEL Par jugement dont appel du 25 octobre 2022, le tribunal a dit le recours recevable mais a débouté madame S. de ses prétentions relatives à l'impossibilité médicale de retour. Il a condamné le CPAS à octroyer à titre provisoire à madame S., agissant au nom de ses enfants mineurs, une aide sociale d'un montant équivalent au revenu d'intégration sociale personne avec au moins un enfant mineur à charge, à dater du 1er septembre Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/538 – p. 6 N° d’ordre 2022 et a ordonné pour le surplus la réouverture des débats en invitant le ministère public à mettre Fedasil à la cause. Le tribunal relève que les parties n'ont pas débattu juridiquement et factuellement de la possibilité pour madame S. et ses enfants mineurs de bénéficier d'une aide matérielle au sein d'un centre d'accueil du réseau Fedasil. Par ailleurs, le tribunal ignore : - d'une part, si madame S. sollicite son accueil dans un centre Fedasil; - d'autre part, pour quelle raison, le CPAS n'a pas initié la procédure prévue par l'arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume, ou à tout le moins, informé madame S. de ce droit. V.RAPPEL ET ACTUALISATON DES DEMANDES EN APPEL V.1. La demande de madame M. Sur base de sa requête d’appel et de ses conclusions de synthèse prises en appel, madame S. demande à la cour de dire son appel recevable et fondé, de réformer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas retenu l'impossibilité absolue de retour dans son chef et celui de ses enfants, de réformer la décision prise par le CPAS le 26 juillet 2022 et de le condamner à lui verser une aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale au taux chef de famille à tout le moins depuis le 14 juin 2022. Les dépens sont liquidés à la somme de 327,96 EUR pour la première instance et à la somme de 437,25 EUR pour l'instance d'appel. Madame S. estime que sa demande de régularisation sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 contient des éléments qui permettent de conclure qu’Israël se trouve dans une situation d'impossibilité absolue de retour pour des raisons médicales : sa pathologie nécessite un suivi pluridisciplinaire régulier en chirurgie pédiatrique, en gastroentérologie pédiatrique, en neuropsychologie et plus tard en physiothérapie et en kinésithérapie. Il est dans l'intérêt de l'enfant et de la famille d'attendre la réponse de l'Office des Etrangers quant à la recevabilité de la demande de régularisation sur pied de l'article 9ter. Dans l'attente d'une réponse de l'Office des Etrangers, madame S. et ses enfants se trouvent dans une situation d'impossibilité absolue de retour pour des raisons administratives. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/538 – p. 7 N° d’ordre Madame S. précise ne plus avoir aucune famille en Roumanie, toute sa famille se trouvant en Belgique et ne plus avoir de contact avec le père d'Israël dont elle est divorcée et qui se trouve probablement en Roumanie. Sur base du dispositif de ses conclusions prises en appel après réouverture des débats, madame S. demande à la cour de limiter sa saisine à la période s’écoulant du 14 juin 2022 au 18 juillet 2023, compte tenu du recours pendant devant le tribunal du travail contre la nouvelle décision prise en date du 5 septembre 2023 et refusant le droit à l’aide sociale au 19 juillet 2023. Pour cette période, elle confirme sa demande. Elle soutient toujours à titre principal l'impossibilité médicale absolue de retour. A titre subsidiaire, elle soutient le droit au revenu d’intégration sociale, étant citoyenne de l’Union européenne et disposant d’un droit de séjour de plus de trois mois découlant de la recevabilité de sa demande de régularisation sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui permet donc un octroi durant la période dont la cour est saisie. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de faire application de la jurisprudence ABDIDA y compris durant la phase administrative d’instruction de sa demande de régularisation sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. V.2. La demande du CPAS Sur base de ses conclusions de synthèse prises en appel, le CPAS demande à la cour de dire l'appel recevable mais non fondé, de confirmer le jugement entrepris et de limiter les dépens d'appel à l'indemnité de procédure de base soit 189,51 EUR. Cette demande est confirmée dans le dispositif des conclusions prises en appel dans le cadre de la réouverture des débats. Le CPAS soutient que : - madame S. est en séjour illégal sous le coup d’un ordre de quitter le territoire ; - concernant l’impossibilité médicale de retour, madame S. ne rapporte pas la preuve que les soins dont son enfant a besoin ne sont pas disponibles et accessibles en Roumanie ; -la jurisprudence ABDIDA n’est pas applicable durant la phase administrative et ne peut en toute hypothèse pas être retenue en l’espèce à défaut de motifs médicaux sérieux et défendables. VI. L’AVIS ORAL DU MINISTERE PUBLIC L’avis oral du ministère public est conforme à celui qui avait été rendu avant l’arrêt du 20 septembre 2023. Il conclut à la non reconnaissance d'une impossibilité médicale de retour. Par contre, il estime que la jurisprudence dite « Abdida » peut trouver à s’appliquer du fait de l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9ter même Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/538 – p. 8 N° d’ordre dans l’attente d’une décision sur la recevabilité et/ou le fond, qui a été prise entretemps et est contestée devant le Conseil du contentieux des étrangers. L’existence d’un grief défendable peut en effet être admise. Dans ce cas, il est inutile de se prononcer sur la question de l’effet rétroactif de la décision de recevabilité mais de non fondement prise suite à la demande de régularisation de séjour basée sur l’article 9ter. L’état de besoin n’est pas contestable, l’enquête sociale ne permet pas de soutenir le contraire en ce y compris quant à une intervention potentielle du père des enfants qui n’est nullement établie ni envisagée. La qualité de citoyen européen dans le chef de madame S. ne permet pas de répondre aux conditions d’octroi du revenu d’intégration sociale prévues par la loi du 26 mai 2002. VII.LA DECISION DE LA COUR VII.1. La recevabilité de l’appel L’arrêt du 20 septembre 2023 a statué sur la recevabilité de l’appel dans ses motifs décisoires en relevant que le jugement dont appel du 25 octobre 2022 a été notifié par pli judiciaire daté du 28 octobre 2022, remis à la poste le 31 octobre 2022 et réceptionné le 3 novembre 2022 par madame S. La requête d’appel a été reçue au greffe de la cour le 24 novembre 2022. L’appel est donc recevable. VII.2. Le fondement de l’appel VII.2.1° - Les dispositions applicables et leur interprétation - Le droit à l’intégration sociale et le citoyen de l’Union L’article 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale dispose : Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi : 1° avoir sa résidence effective en Belgique, dans le sens à déterminer par le Roi; 2° être majeure ou assimilée à une personne majeure en application des dispositions de la présente loi; 3° appartenir à une des catégories de personnes suivantes : - soit posséder la nationalité belge; - soit bénéficier, en tant que citoyen de l'Union européenne ou en tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, d'un droit de séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette catégorie de personnes ne bénéficie du droit à l'intégration sociale qu'après les trois premiers mois de ce séjour; - soit être inscrite comme étranger au registre de la population; - soit être un apatride et tomber sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960; Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/538 – p. 9 N° d’ordre - soit être un réfugié au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; - soit bénéficier de la protection subsidiaire au sens de l'article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 4° ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens. Le centre calcule les ressources de la personne conformément aux dispositions du titre II, chapitre II; 5° être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent. 6° faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère. La définition de l’Européen en droit des étrangers repose sur la nationalité du citoyen et la circulation1. Sa situation est régie par la directive 2004/38, dite directive citoyens dont le bénéficiaire est « tout citoyen de l'union qui séjourne dans un état membre autre que celui dont il a la nationalité » (article 3 paragraphe premier). Madame S. est un citoyen de l’Union au sens de l’article 40, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. L’article 40, § 4, de cette loi dispose : Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de plus de trois mois s'il remplit la condition prévue à l'article 41, alinéa 1er et : 1° s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans le Royaume ou s'il entre dans le Royaume pour chercher un emploi, tant qu'il est en mesure de faire la preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a des chances réelles d'être engagé; 2° ou s'il dispose pour lui-même de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume; 3° ou s'il est inscrit dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subsidié pour y suivre à titre principal des études, en ce compris une formation professionnelle, et s'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume et assure par déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu'il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Les ressources suffisantes visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, doivent au moins correspondre au niveau de revenus sous lequel la personne concernée peut bénéficier d'une aide sociale. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge. Le Roi fixe les cas dans lesquels le citoyen de l'Union est considéré comme remplissant la condition de ressources suffisantes visée à l'alinéa 1er, 2°. L’article 41 de cette loi dispose : § 1er. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, § 3, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume. 1 J.Y. Carlier et S. Sarolea, Droit des étrangers, Bxl, Bruylant, 2016, p. 284 et s. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/538 – p. 10 N° d’ordre § 2. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et les membres de sa famille, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, § 3, et au droit de séjour des membres de sa famille qui leur est reconnu sur la base de l'article 40bis, § 3, lorsque ceux-ci constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume. L’article 39/79 de cette loi précise qu’aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours introduit contre les décisions visées à l'alinéa 2 ni pendant l'examen de celui-ci, et de telles mesures ne peuvent être prises à l'égard de l'étranger en raison de faits qui ont donné lieu à la décision attaquée. Les recours (et le délai pour les introduire) prévus devant le Conseil du contentieux des étrangers pour contester certaines décisions sont donc suspensifs de plein droit pour un citoyen UE : les décisions prises sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne sont toutefois pas visées par cet effet suspensif de plein droit du recours. - L’aide sociale et l’impossibilité administrative ou médicale de retour En vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, toute personne a droit à l'aide sociale nécessaire pour lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. L’article 57 de la même loi dispose : § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le centre public d'action sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive.(Il encourage la participation sociale des usagers. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. L’article 57quinquies dispose : Par dérogation aux dispositions de la présente loi, le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et aux membres de leur famille pendant les trois premiers mois du séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien. L'exception se réfère à l'article 24, §2, de la directive 2004/38 (directive citoyen). Dans un arrêt du 30 juin 20142, la Cour constitutionnelle annule cette disposition en ce qu’elle s’applique aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne qui ont ou conservent le statut de travailleur (salarié ou non salarié), ainsi qu’aux membres de leur famille qui séjournent légalement sur le territoire et en ce qu’il permet aux centres publics d’action sociale de refuser l’aide médicale urgente aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et aux membres de leur famille durant les trois premiers mois du séjour. 2 C.const., arrêt n° 95/2014 du 30 juin 2014, rôle n° 5465 et 5467, https://www.const-court.be. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/538 – p. 11 N° d’ordre L’article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 dispose: « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d’action sociale se limite à l’octroi de l’aide médicale urgente, à l’égard d’un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume ». Un étranger en séjour illégal n'a donc en principe pas droit à l'aide sociale financière mais il a droit à l'aide médicale urgente. La loi ne définit toutefois pas la notion de séjour illégal. Il convient donc d'avoir égard à la loi du 15 décembre 1980 et de considérer comme illégale toute situation de séjour d'un étranger qui contrevient aux dispositions de cette loi 3. Toutefois, la limitation inscrite à l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 peut être écartée, dans l'hypothèse d'un cas de force majeure empêchant l'étranger en séjour illégal de quitter le territoire. Dans son arrêt du 30 juin 1999, la Cour constitutionnelle a considéré que l’article 57, §2, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il s’applique à des étrangers auxquels a été notifié un ordre de quitter le territoire et qui, pour des raisons médicales, sont dans l’impossibilité absolue d’y donner suite4. L’impossibilité absolue de retourner dans le pays d’origine pour un motif médical s’apprécie par rapport à : - la possibilité médicale d’effectuer le voyage vers le pays d’origine. - la situation de santé grave de la personne concernée dont l’éloignement risque de mettre en péril sa vie ou son intégrité physique ou psychique en raison de l’impossible de soigner cette maladie dans le pays d’origine. Cette impossibilité vise tant la disponibilité médicale qu’économique d’un traitement adéquat dans le pays d’origine5. L’impossibilité médicale de retour doit donc s’apprécier tant au regard de l’état de santé de la personne, de la possibilité de voyager et de l’existence dans le pays d’origine de soins adéquats et financièrement accessibles6. 3 P. Hubert, C. Maes, J. Martens et K. Stangherlin, «La condition de nationalité ou de séjour », in Aide sociale- Intégration sociale : le droit en pratique, éd. La Charte, 2011, p. 120. 4 C. const., 30 juin 1999, n° 80/99. 5 C. trav. Mons, 7ème ch., 17 août 2006, R.G. 20.118 ; C.trav. Mons, 7ème ch., 19 mars 2008, R.G. 20.859 ; C. trav. Liège, section de Namur, 13ème ch., 17 janvier 2012, R.G. 2011/AN/158 ; C. trav. Liège, section de Namur, 13ème ch., 20 novembre 2012, R.G. 2011/AN/163 et Cass. 15 février 2016, S.15.0041.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160215.5, juridat ; H. Mormont et K. Stangherlin (coord.), Aide sociale – Intégration sociale. Le droit en pratique, la Charte 2011, p. 166. 6 H. Mormont et J.-Fr. Neven, « Le droit à l’aide sociale et le droit à l’intégration sociale en faveur des étrangers : questions d’actualité », Questions spéciales de droit social. Hommage à Michel Dumont, CUP, U. Lg, vol. 150, Larcier, 2014, p. 127. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/538 – p. 12 N° d’ordre L’impossibilité médicale de retour est une notion autonome : elle s’analyse dans la perspective de la reconnaissance d’un droit subjectif à l’aide sociale et ne se confond pas avec le critère médical du cadre discrétionnaire d’une décision relative à une demande d’autorisation de séjour. 7 - L’aide sociale et la jurisprudence dite « Abdida »8 Deux types de dérogation jurisprudentielle existent à la règle inscrite à l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976: l'impossibilité médicale de retour et le moyen tiré du caractère suspensif d'un recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers contre une décision de refus de régularisation de séjour basée sur l'article 9ter de la loi de 1980 (jurisprudence dite « Abdida »). La démonstration d'une impossibilité médicale de retour est plus exigeante que celle requise par le moyen tiré de la nécessité de conférer un caractère suspensif au recours introduit contre le refus de séjour (jurisprudence dite « Abdida »). Il s'agit en effet d'établir les conditions au fond (maladie grave, inexistence et/ou inaccessibilité d'un traitement dans le pays d'origine) et pas seulement de justifier de griefs défendables. La situation admise sous l'angle de l'impossibilité médicale de retour présente toutefois l’avantage d'être plus pérenne pour le demandeur d'aide sociale puisqu'elle ne dépend pas de l'issue d'un recours administratif. - La demande de régularisation de séjour fondée sur l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 L’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que l’étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué. L’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers exécute cet article 9ter. Son article 7, alinéa 1er, fixe les formes du certificat médical type que l’étranger est tenu de transmettre avec sa demande. 7 C. trav. Bxl 13 mai 2015, RG 2013/AB/614, cité in BSJ 2015, n°546, p. 4. 8 Jurisprudence découlant de l’application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/538 – p. 13 N° d’ordre L’alinéa 2 de la même disposition précise qu’à l'exception des cas visés à l'article 9ter, § 3 de la loi — c’est-à-dire des hypothèses d’irrecevabilité de la demande9, le délégué du ministre donne instruction à la commune d'inscrire l'intéressé au registre des étrangers et de le mettre en possession d'une attestation d'immatriculation de modèle A. Cette attestation est retirée lorsque l'intéressé n'a, sans motifs valables, pas donné suite à l'invitation du fonctionnaire médecin, du médecin désigné par le ministre ou son délégué ou de l'expert visés à l'article 9ter, § 1er, de la loi. L’article 8 du même arrêté énonce quant à lui que l'autorisation de séjour provisoire et le certificat d'inscription au registre des étrangers qui sont délivrés sur la base de l'article 9ter de la loi ont une durée de validité d'au moins un an. Il en résulte que, dès lors que la demande de régularisation médicale a été déclarée recevable et sous réserve du retrait que l’article 7, alinéa 2, envisage, l’étranger qui a formé une telle demande se voit reconnaître un droit de séjour et une inscription au registre des étrangers dans l’attente qu’il soit statué sur cette demande 10. 9 Selon l’article 9ter, § 3, de la loi, le délégué du ministre déclare la demande irrecevable : 1° lorsque l'étranger n'introduit pas sa demande par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué ou lorsque la demande ne contient pas l'adresse de la résidence effective en Belgique; 2° lorsque, dans la demande, l'étranger ne démontre pas son identité selon les modalités visées au § 2 ou lorsque la demande ne contient pas la preuve prévue au § 2, alinéa 3; 3° lorsque le certificat médical type n'est pas produit avec la demande ou lorsque le certificat médical type ne répond pas aux conditions prévues au § 1er, alinéa 4; 4° lorsque le fonctionnaire médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er, alinéa 5, constate dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 1er, qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume; 5° dans les cas visés à l'article 9bis, § 2, 1° à 3°, ou si des éléments invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition à l'exception des éléments invoqués dans le cadre d'une demande jugée irrecevable sur la base de l'article 9ter, § 3, 1°, 2° ou 3°, et à l'exception des éléments invoqués dans les demandes précédentes qui ont fait l'objet d'un désistement. 10 Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont avant Cass. 12 juin 2023, F.17.0054.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180921.4. qui ajoute : «Je me permets de renvoyer aux conclusions circonstanciées déposées avant l’arrêt interlocutoire du 13 décembre 2021 et qui exposaient les motifs pour lesquels les dispositions de droit interne précitées devaient être lues, conformément à l’enseignement de l’arrêt de votre Cour du 13 mars 2017 (Cass. 13 mars 2017, RG S.15.0099.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170313.1, Pas. 2017, n° 175, avec concl. de M. GENICOT, avocat général), comme signifiant que la délivrance d'une attestation d'immatriculation indique que son bénéficiaire est autorisé à séjourner, fût-ce de manière temporaire et précaire, et qu’elle implique dès lors le retrait implicite de l'ordre de quitter le territoire antérieur, avec lequel elle est incompatible. L’idée qui sous-tend cette règle est qu’il n’est pas possible d’être simultanément sous le coup d’un ordre de quitter le territoire et détenteur d’une autorisation d’y rester, fût-ce temporairement.(…) ». Le tout sous réserve de l’application de l’article 1er/3 de la loi du 15 décembre 1980, entré en vigueur le 29 avril 2017 (qui dispose que l'introduction d'une demande de séjour ou d'une demande de protection internationale ou de protection temporaire par un étranger qui fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement, ne modifie en rien l'existence de cette mesure. Si, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'intéressé peut rester provisoirement sur le territoire dans l'attente d'une décision relative à cette demande de séjour ou cette Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/538 – p. 14 N° d’ordre VII.2.2° - L’application au cas d’espèce - L’objet de la réouverture des débats La cour a donc estimé qu’un débat contradictoire devait intervenir dès lors que la demande de régularisation de séjour introduite sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 avait fait l’objet d’une décision de recevabilité mais de non fondement de la part de l’Office des étrangers et qu’un recours était introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers. Ces éléments interviennent notamment dans l’appréciation de l’application de la jurisprudence dite « Abdida » qui doit être envisagée à titre subsidiaire. La cour a laissé, par ailleurs, le soin aux parties de préciser si des éléments médicaux nouveaux pouvaient également modifier l’analyse de la thèse principale fondée sur l’impossibilité médicale de retour. La cour a également estimé qu’un débat contradictoire devait intervenir au départ de l’argumentation développée dans l’avis oral du ministère public (application de la jurisprudence dite « Abdida » en phase administrative, avant tout recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers). Il était également demandé aux parties d’examiner la question de savoir si l’élément nouveau survenu pouvait modifier l’analyse des faits sachant que la demande a été in fine déclarée recevable mais non fondée et que les données de l’Office des étrangers mentionnent bien que madame S. (bien que non autorisée au séjour) peut demeurer sur le territoire dans l’attente d’une décision concernant la demande 9ter du 7 juin 2022 : outre ces mentions de l’Office des étrangers, madame S. aurait dû se voir délivrer une attestation d'immatriculation qui indiquait qu’elle était autorisée à séjourner, fût-ce de manière temporaire et précaire du fait de la recevabilité de sa demande (voy. notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2023 11 et les conclusions du procureur général). Plus avant encore, madame S. étant citoyenne de l’union européenne, il était demandé aux parties d’examiner la question de savoir si cet élément pouvait emporter l’application de demande de protection internationale ou de protection temporaire, le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ou de refoulement est suspendu) qui ne l’était pas dans cette affaire. 11 Cass. 12 juin 2023, S.17.0054.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230612.3F.1/1. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/538 – p. 15 N° d’ordre l’article 3, 3° de la loi du 26 mai 2002 sur base d’un droit de séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980 12: - madame S. pouvait être inscrite au registre des étrangers et pouvait être mise en possession d'une attestation d'immatriculation de modèle A, sans qu’il soit établi que cette attestation aurait pu être retirée ; - cette autorisation de séjour provisoire et le certificat d'inscription au registre des étrangers qui doivent être délivrés sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ont une durée de validité d'au moins un an ; - l’étranger qui a formé une telle demande de régularisation médicale recevable se voit reconnaître un droit de séjour et une inscription au registre des étrangers dans l’attente qu’il soit statué sur cette demande. Enfin, il était souligné que l’appel est à l’origine limité au refus d’application par le jugement attaqué de l’impossibilité médicale de retour. Le jugement attaqué n’a cependant pas statué définitivement, mais seulement de manière provisoire, sur le droit à l’aide sociale dans le chef des enfants mineurs de madame S. qui fait également l’objet de la demande. La cour ne peut pas renvoyer cet aspect de la question devant le tribunal 13. Cet aspect de la question doit donc être mis en état à tout le moins à titre subsidiaire et/ou pour une partie de la saisine de la cour qui ne serait pas accueillie par une décision fondée sur les arguments développés à titre principal. - La poursuite de la discussion Durant la période litigieuse, telle que limitée, à la demande de madame S., soit du 14 juin 2022 au 18 juillet 2023, la situation de séjour de cette dernière est la suivante : - elle ne dispose plus d’un droit de séjour de plus de 3 mois en qualité de citoyenne de l’Union européenne ; - elle ne se trouve pas sous le coup d’un ordre de quitter le territoire (au contraire de ce que soutient le CPAS malgré les informations précises fournies par l’Office des 12 La question a été analysée dans un arrêt de la cour, autrement composée, du 19 mai 2023 portant le numéro de RG 2021/AL/345 qui oppose monsieur H. au CPAS de Liège. Un pourvoi en cassation a été introduit contre cet arrêt en date du 29 août 2023 et soutient le droit au revenu d’intégration sociale. 13 Cass. 31 janvier 2022, C.21.0082.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220131.3F.3. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/538 – p. 16 N° d’ordre Etrangers qui permettent de constater que les décisions mettant fin à son droit de séjour de plus de 3 mois ont été prises SANS ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE) ; - elle a introduit une demande de régularisation de séjour sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui sera déclarée recevable mais non fondée par décision du 30 juin 2023 notifiée le 19 juillet 2023. La cour estime qu’il ne peut pas être considéré que madame S. remplit les conditions d’octroi du droit au revenu d’intégration sociale au regard de l’article 3, 3° de la loi du 26 mai 2002. Elle ne bénéficie en effet pas, en tant que citoyen de l'Union européenne ou en tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, d'un droit de séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il a en effet été mis fin à ce droit au séjour. Examiner une impossibilité médicale absolue de retour, par exception à l’application de l’article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 suppose de considérer une situation de séjour illégal. De même, l’application de l’article 57quinquies de cette même loi suppose, pour un citoyen européen, soit qu’il se trouve dans les premiers 3 mois de son séjour (par définition légal) soit qu’il se trouve dans une période plus longue de son séjour, lié à son statut de chercheur d’emploi (par définition légal également). Tel n’est pas le cas de madame S. dont il n’est pas contesté qu’elle ne dispose plus d’un droit de séjour de plus de 3 mois en qualité de citoyenne européenne. Cet article qui permet une limitation du droit à l’aide sociale nonobstant un droit de séjour légal dans les hypothèses spécifiques qu’il vise ne trouve donc pas à s’appliquer au cas de madame S. Pour refuser le droit à l’aide sociale, avant même d’examiner les possibilités d’exception au principe d’exclusion de ce droit (impossibilité absolue de retour ou jurisprudence Abdida) résultant de l’application de l’article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976, il faut donc retenir une situation de séjour illégal. La cour estime que tel n’est pas le cas, en l’espèce, du fait de la décision de recevabilité de la demande de régularisation basée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. L’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 qui permet d’introduire une demande de régularisation pour motif médical est exécuté par l’arrêté royal du 17 mai 2007. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/538 – p. 17 N° d’ordre L’alinéa 2 de l’article 7 de cet arrêté royal précise qu’à l'exception des cas visés à l'article 9ter, § 3 de la loi — c’est-à-dire des hypothèses d’irrecevabilité de la demande, le délégué du ministre donne instruction à la commune d'inscrire l'intéressé au registre des étrangers et de le mettre en possession d'une attestation d'immatriculation de modèle A. Cette attestation est retirée lorsque l'intéressé n'a, sans motifs valables, pas donné suite à l'invitation du fonctionnaire médecin, du médecin désigné par le ministre ou son délégué ou de l'expert visés à l'article 9ter, § 1er, de la loi. Il en résulte que, dès lors que la demande de régularisation médicale a été déclarée recevable et sous réserve du retrait que l’article 7, alinéa 2, envisage, l’étranger qui a formé une telle demande se voit reconnaître un droit de séjour et une inscription au registre des étrangers dans l’attente qu’il soit statué sur cette demande 14. La Cour de Cassation, dans un arrêt du 20 décembre 202115, a exclu de pouvoir considérer une recevabilité de plein droit de la demande de régularisation, estimant qu’une décision du représentant du ministre est nécessaire. Autrement dit, l’absence d’une décision d’irrecevabilité ne rend pas la demande recevable de plein droit. Cet arrêt ne se prononce pas sur les effets d’une décision de recevabilité sur le droit à l’aide sociale. L'article 9ter consacre un droit subjectif de la personne gravement malade et ne pouvant être soignée dans son pays d'origine (au contraire de l'article 9bis qui réserve à l'autorité un large pouvoir d'appréciation). L'article 9ter peut être rangé parmi les dispositions protégeant un droit.16 14 Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont avant Cass. 12 juin 2023, F.17.0054.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180921.4. qui ajoute : «Je me permets de renvoyer aux conclusions circonstanciées déposées avant l’arrêt interlocutoire du 13 décembre 2021 et qui exposaient les motifs pour lesquels les dispositions de droit interne précitées devaient être lues, conformément à l’enseignement de l’arrêt de votre Cour du 13 mars 2017 (Cass. 13 mars 2017, RG S.15.0099.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170313.1, Pas. 2017, n° 175, avec concl. de M. GENICOT, avocat général), comme signifiant que la délivrance d'une attestation d'immatriculation indique que son bénéficiaire est autorisé à séjourner, fût-ce de manière temporaire et précaire, et qu’elle implique dès lors le retrait implicite de l'ordre de quitter le territoire antérieur, avec lequel elle est incompatible. L’idée qui sous-tend cette règle est qu’il n’est pas possible d’être simultanément sous le coup d’un ordre de quitter le territoire et détenteur d’une autorisation d’y rester, fût-ce temporairement.(…) ». Le tout sous réserve de l’application de l’article 1er/3 de la loi du 15 décembre 1980, entré en vigueur le 29 avril 2017 (qui dispose que l'introduction d'une demande de séjour ou d'une demande de protection internationale ou de protection temporaire par un étranger qui fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement, ne modifie en rien l'existence de cette mesure. Si, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'intéressé peut rester provisoirement sur le territoire dans l'attente d'une décision relative à cette demande de séjour ou cette demande de protection internationale ou de protection temporaire, le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ou de refoulement est suspendu) qui ne l’était pas dans cette affaire. 15 Cass., 20 décembre 2021, S.21.0008.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211220.3N.11. 16 J.Y. Carlier et S. Sarolea, Droit des étrangers, Bxl, Bruylant, 2016, p. 505. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/538 – p. 18 N° d’ordre Les conditions de recevabilité doivent être rencontrées dès l'introduction de la demande . 17 La recevabilité de la demande a été admise par la décision du 30 juin 2023 qui statue par ailleurs simultanément sur son fondement en rejetant cette demande. Une telle pratique tend à contourner le droit des demandeurs de régularisation en les privant du bénéfice d’une aide sociale alors que leur séjour n’est pas illégal du fait d’une autorisation temporaire et précaire de séjourner durant l’examen au fond d’une demande pourtant déclarée recevable. Il doit se déduire du texte de l’article 7, alinéa 2, de l’arrêté royal d’exécution et de celui de l'article 9ter, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 que ce n’est que dans l’hypothèse où le délégué du ministre déclare la demande irrecevable que le demandeur de régularisation est privé de l’aide sociale puisque sa situation de séjour reste telle qu’elle est. Madame S. n’a jamais fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité qui permettait de faire exception à son inscription au registre des étrangers et à sa mise en possession d'une attestation d'immatriculation de modèle A qui aurait dû intervenir du fait de la recevabilité de sa demande de régularisation. Le droit à séjourner, fût-ce de manière temporaire et précaire, résultant de la décision de recevabilité de la demande existait bel et bien depuis son introduction indépendamment de l’inscription au registre et de la mise en possession d’une attestation d’immatriculation autrement dit, indépendamment du titre de séjour qui n’est pas constitutif mais déclaratif du droit.18 La règlementation ne prévoit pas de délai dans lequel doit intervenir la décision sur la recevabilité qui est à examiner dans la première phase du traitement administratif des demandes de régularisation. La pratique est arbitraire. Les décisions sur la recevabilité interviennent plus ou moins rapidement avant celles sur le fond ou au contraire sont prises en même temps que celles prises sur le fond c’est – à – dire tardivement et sans plus aucune forme d’intérêt. Sous peine de cautionner les effets arbitraires de la pratique administrative et tenant compte de ce que les conditions de recevabilité doivent être rencontrées dès l'introduction de la demande, il est justifié de considérer que la décision de recevabilité de la demande prend effet dès son introduction et couvre donc rétroactivement le séjour du demandeur. 17 J.Y. Carlier et S. Sarolea, Droit des étrangers, Bxl, Bruylant, 2016, p. 522. 18 J.Y. Carlier et S. Sarolea, Droit des étrangers, Bxl, Bruylant, 2016, p.295, 296. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/538 – p. 19 N° d’ordre La demande de madame S. est donc fondée pour toute la période litigieuse qui se situe entre l’introduction de la demande de régularisation et son rejet au fond sachant que cette demande a bien été déclarée recevable. L’état de besoin n’est, en l’espèce, pas contesté. La cour réforme donc le jugement dont appel en ce qu’il a considéré un séjour illégal pour statuer sur la demande, et statuant par l’effet dévolutif de l’appel, fait droit à la demande de madame S. sous déduction de ce qu’elle a déjà perçu sous le couvert de la décision de condamnation fondée sur l’article 19 du Code judiciaire. VIII. LES DEPENS Les dépens sont à charge du CPAS. Ils sont liquidés au dispositif du présent arrêt conformément à la demande de madame S. et nonobstant la demande de limitation formulée par le CPAS eu égard à l’enjeu du litige (un montant équivalent au revenu d’intégration sociale au taux famille du 14 juin 2022 au 18 juillet 2023). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l’arrêt du 20 septembre 2023 qui a dit l’appel recevable, Vu l’avis verbal du ministère public auquel il n’a pas été répliqué, Dit l’appel partiellement fondé, Réforme le jugement dont appel en ce qu’il a considéré un séjour illégal pour statuer sur un des fondements juridiques de la demande, et statuant par effet dévolutif de l’appel, dit que le séjour de madame S. n’est pas illégal au sens de l’article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 durant la période litigieuse et fait droit à la demande de madame S. ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/538 – p. 20 N° d’ordre Condamne, en conséquence, le CPAS au paiement d’une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux chef de famille du 14 juin 2022 au 18 juillet 2023, sous déduction de ce que madame S. a déjà perçu sous le couvert de la décision de condamnation provisoire fondée sur l’article 19, al.3, du Code judiciaire retenue par le jugement dont appel ; Condamne le CPAS aux frais et dépens des deux instances liquidés : - à la somme de 327,96 EUR à titre d’indemnité de procédure et à la somme de 22 EUR à titre de contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne pour la première instance ; - à la somme de 437,25 EUR à titre d’indemnité de procédure et à la somme de 24 EUR à titre de contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne pour l’instance d’appel. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, président de chambre Paul CIBORGS, conseiller social au titre d’employeur, Olivier LONNOY, conseiller social au titre d’ouvrier, Assistés de Nicolas PROFETA, greffier, le greffier les conseillers sociaux le président et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le mercredi 20 mars 2024, par : Muriel DURIAUX, président de chambre Assistée de Nicolas PROFETA, greffier. le greffier le président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240320.1 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160215.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170313.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180921.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211220.3N.11 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220131.3F.3 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230612.3F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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