id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240320.2 No Rôle: 2023/AL/261 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2024-07-26 Consultations: 180 - dernière vue 2026-06-14 14:46 Fiche Le litige porte sur la récupération d'avances consenties par l'Etat belge sur demande d'une victime ensuite d'un accident de roulage. Les avances sont consenties, à titre d'allocations, sur les prestations et indemnités auxquelles la victime de l'accident peut prétendre dans le cadre de son indemnisation de droit commun fondée sur les articles 1382 et suivants du Code civil et à titre de prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité. Du fait du payement d'avances sur l'indemnisation due par la compagnie d'assurance qui couvre le sinistre, l'Etat belge se trouve subroger aux droits de la victime jusqu'à concurrence du montant des avances versées. L'Etat belge doit, dans son décompte définitif, prendre en compte les prestations compensant une perte d'autonomie lorsqu'un bénéficiaire, qui est tenu de faire valoir ses droits aux prestations et autres indemnités auxquels il peut prétendre en vertu d'une législation belge ou étrangère permettant de compenser sa perte d'autonomie, a obtenu une indemnisation en droit commun pour le dommage causé à sa personne et qui a engendré ou aggravé le handicap faisant en sorte qu'il justifie d'une perte d'autonomie. Il ne s'agit pas de décortiquer les facteurs envisagés pour la perte d'autonomie au sens de la loi du 27 février 1987 comme semble l'envisager madame B. dans ses répliques mais bien de prendre en compte l'indemnisation du dommage qui globalement occasionne une perte d'autonomie et est indemnisé comme tel. Ces prestations sont imputées au titre de revenus sans qu'il importe de savoir si elles sont imposables ou non et en fonction d'un pourcentage de conversion lié à l'âge, sans application des abattements. Seule l'indemnisation portant sur la perte d'autonomie doit entrer en ligne de compte. La règle de non-cumul a bien pour objet d'éviter d'indemniser le même dommage ou partie de dommage et le droit de subrogation de l'Etat belge qui a octroyé des avances est limité et ne peut s'exercer que sur les prestations octroyées concernant un même dommage et donc une même période. Cela exclut de tenir compte d'une indemnisation accordée pour une période antérieure à l'octroi de l'allocation pour personne handicapée. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités Mots libres: allocations de remplacement de revenus et d'intégration – avances – récupération – décompte définitif Bases légales: Loi - 27-02-1987 - 13 (abrogé) et 7, §2 et 4 - 31 Lien ELI No pub 1987022077 Arrêté Royal - 06-07-1987 - 8, et 8 bis, §1 - 30 Lien ELI No pub 1987022172 Arrêté Royal - 22-05-2003 - 27 - 36 Lien ELI No pub 2003022682 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 15/476/A € JGR Date du prononcé 20 mars 2024 Numéro du rôle 2023/AL/261 En cause de : SPF SECURITE SOCIALE C/ BR Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2 H ALLOCATIONS PERSONNES HANDICAPEES -avances Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/261 – p. 2 N° d’ordre * allocations de remplacement de revenus et d’intégration – avances – récupération – décompte définitif Loi du 27 février 1987, articles 13 (abrogé) et 7, §§ 2 et 4 Arrêté royal du 6 juillet 1987, articles 8, 8bis, § 1er EN CAUSE : L’ETAT BELGE - SPF SECURITE SOCIALE, (DG - Service aux personnes handicapées), dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard du Jardin Botanique 50/100, inscrit à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0367.303.366, partie appelante, ci-après dénommée « l’Etat belge », ayant comparu par son conseil, maître Pierre-Yves COLLARD, avocat à 4620 FLERON, rue de Romsée 5/013 CONTRE : Madame R B, RRN, domiciliée à partie intimée, ci-après dénommée « Madame B.» ayant pour conseil maître Fatima OMARI, avocat à 4100 SERAING, rue de Rotheux 39 et ayant comparu par maître Anne-Laurence HOLLANDERS • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 13 décembre 2023, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 19 avril 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 11ème Chambre (R.G. 15/476/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 24 mai 2023 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 25 mai 2023 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 14 juin 2023 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/261 – p. 3 N° d’ordre - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la cour le 26 mai 2023 ; - l’ordonnance rendue le 19 juin 2023, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 13 décembre 2023 ; - les conclusions de la partie intimée, reçues au greffe de la cour le 31 juillet 2023 ; - le dossier de pièces de la partie intimée, déposé lors de l’audience publique du 13 décembre 2023 ; Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 13 décembre
- Après la clôture des débats, monsieur Matthieu Simon, substitut de l’auditeur du travail de Liège délégué à l’auditorat général du travail de Liège par ordonnance du Procureur général de Liège du 21 novembre 2023 a déposé son avis écrit au greffe de la cour le 12 janvier 2024, notifié aux conseils des parties le même jour, auquel le conseil de la partie intimée a répliqué par des conclusions reçues au greffe le 14 février
- La cause a été prise en délibéré le 14 février
- I.LES FAITS Madame B. est née le 6 juin
- Elle a introduit une demande d'allocations pour personne handicapée en date du 4 octobre 2001 suite à un grave accident de roulage subi en date du 4 septembre 2001 en Italie. Elle était passagère. Madame B. percevait des allocations de chômage au moment de l’accident et tombera donc sur le régime de l’assurance maladie-invalidité. La compagnie d'assurance en responsabilité civile du véhicule dans lequel se trouvait madame B. est la compagnie Axa. Dans le cadre de l’instruction de la demande d’allocations, par courrier de son conseil du 23 septembre 2003, il est précisé que madame B. entend se prévaloir de l’article 13, §2, de la loi du 27 février
- Elle sollicite donc des avances sur l’indemnisation due par la compagnie d’assurance qui couvre le sinistre
- 1 Le courrier est produit dans le dossier de l’information menée par l’auditorat du travail. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/261 – p. 4 N° d’ordre Par décisions des 26 mars 2004 et 2 avril 2009, des avances ont été accordées. Madame B. est reconnue à 80% d'incapacité et est placée dans la catégorie 4 pour l’allocation d'intégration. Elle a un statut d'isolée. La décision du 26 mars 2004 est prise dans ce cadre avec octroi, à titre d’avances donc, d’un montant annuel de 7.185,47 EUR à partir du 1er novembre
- Le montant est calculé sur base du droit auquel madame B. peut prétendre étant une allocation d'intégration en catégorie
- L’Etat belge tient compte de revenus sur une base annuelle de 6.632,47 EUR et d’un équivalent en rente périodique de 2.047,03 EUR (ce qui signifie que l’Etat belge a tenu compte d’un capital de 40.250 EUR [57.500 X 70 %] à multiplier par 5.0858%). Le montant accordé est le montant barémique de l’allocation d’intégration de catégorie
- La décision du 2 avril 2009 est prise suite à une révision d’office entamée le 26 novembre 2006 au motif que madame B. appartient à la catégorie C (perception d’allocations familiales pour un enfant de moins de 25 ans : depuis le 1er décembre 2006, madame B. perçoit des allocations familiales pour un enfant Lydia T. née le 26 novembre 2006)
- L’Etat belge tient compte de revenus de remplacement reconstitués de 11.878,35 EUR pour accorder une allocation d’intégration de catégorie 4 d’un montant annuel de 6.168,37 EUR. Il s’agit donc de recalculer le droit à l’allocation d’intégration à laquelle madame B. peut prétendre et qui est versé à titre d’avances sur indemnités. Madame B. a signé en date du 10 mars 2003, conformément aux dispositions de l'article 13, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées 3, une autorisation de récupérer les sommes perçues indûment à titre d'avances auprès de la compagnie Axa qui est susceptible de l'indemniser pour le préjudice subi le 4 septembre
- Par courrier du 19 mai 2008, l'Etat belge rappelle à madame B. son obligation d'avertir le service qui lui a consenti les avances dès l'obtention de prestations ou indemnités auxquelles elle peut prétendre en raison d'une autre législation. Cette autorisation a été notifiée par l'Etat belge à la compagnie Axa par courrier du 17 mars 2004 : la compagnie d'assurance est donc priée d'avertir l'Etat belge avant la liquidation d'éventuels avantages qui pourraient revenir à madame B. afin d'activer cette potentielle subrogation. Par courrier antérieur du 17 octobre 2003, Axa avait informé l'Etat belge de ce qu'il devait effectivement indemniser madame B. suite au grave accident de circulation dont elle a été victime et qu'à ce jour, elle avait perçu des provisions sans imputation particulière à valoir sur le règlement définitif, pour un montant total de 57.500 EUR. 2 Madame B. a deux enfants nés le 26 novembre 2006 et le 19 mars
- 3 Abrogé au 1er juillet 2003 et remplacé dans les mêmes termes par l’article 7, § 4, de la loi du 27 février
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/261 – p. 5 N° d’ordre La subrogation est de nouveau notifiée à Axa par l'Etat belge en date du 24 février
- Une décision du 10 octobre 2014 a été rendue par le tribunal de première instance de Liège dans le cadre de l’indemnisation de droit commun : statuant en degré d’appel, il a condamné Axa au paiement d'une somme provisionnelle (le caractère provisionnel de la condamnation est limité aux frais et débours) de 1.
- 361,70 EUR sous déduction des provisions déjà versées à concurrence de 462.500 EUR. La décision du 10 octobre 2014 mentionne que la consolidation est acquise au 1 er avril 2004 avec 70% d'invalidité permanente et une incapacité économique de 100%. Par deux décisions du 3 novembre 2014, l'Etat belge a statué définitivement sur le droit aux allocations aux personnes handicapées, en référence aux décisions des 26 mars 2004 et 2 avril 2009 octroyant des avances. L'Etat belge a notifié sa demande de recouvrement par voie de subrogation à Axa par courrier recommandé du 7 novembre
- La mutuelle qui a indemnisé madame B. suite à l'accident a confirmé que la compagnie Axa a pris en charge les indemnités d'incapacité de travail ainsi que les indemnités forfaitaires pour aide de tiers jusqu'au 30 octobre
- La mutuelle a également récupéré auprès de son affiliée les indemnités pour aide de tiers accordées pour la période du 1er novembre 2014 au 31 mars 2015 et du 1er juin 2016 au 31 décembre
- 4 Par courrier du 13 novembre 2014, Axa informe la mutuelle qu’elle a bien exécuté le jugement rendu le 10 octobre 2014 et ce, en trois phases : 1° provision de 400.000 EUR en faveur de madame B. 2°paiement de 91.938,64 EUR en faveur du SPF sécurité sociale 3° paiement du solde 103.945,54 EUR à madame B.5 Les provisions suivantes avaient déjà été versées à madame B. 6 : - 2.500 EUR le 16 novembre 2001, - 2.500 EUR le 25 janvier 2002, - 2.500 EUR le 15 mai 2002, - 25.000 EUR le 05 juillet 2002, - 25.000 EUR le 17 juillet 2003, - 20.000 EUR le 29 décembre 2005, - 250.000 EUR le 10 octobre 2006, - 10.000 EUR le 19 juin 2007, 4 Pièce 23 du dossier de procédure du tribunal. Une jugement du 18 mai 2020 a cependant débouté la mutuelle de sa volonté de récupération à l’encontre de madame B. 5 Idem. 6 Page 32 du jugement du 10 octobre
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/261 – p. 6 N° d’ordre - 10.000 EUR le 29 septembre 2008, - 10.000 EUR le 23 décembre 2009, - 5.000 EUR le 15 novembre 2012, - 100.000 EUR le 10 mars
- II.LES DEMANDES ORIGINAIRES Les décisions qui ouvrent le litige sont les suivantes : 1/ une décision de recouvrement prise le 27 avril 2009 par laquelle l’Etat belge réclame à madame B. un indu de 4.372,26 EUR pour la période allant de décembre 2006 à avril
- Cet indu résulte d’une décision prise en date du 4 avril 2009 suite à la révision d'office de l'allocation entamée le 26 novembre 2006 au motif de l'existence d'un enfant à charge (madame B. appartient alors à la catégorie C) : des avances d'un montant de 6.168,37 EUR sont octroyées sur allocations au 1er décembre 2006 (sur base de revenus de remplacement reconstitués de 11.878,35 EUR).7 Dans les faits, depuis décembre 2006, madame B. a perçu plus que le nouveau droit arrêté par cette décision du 4 avril 2009, ce qui a généré un indu. Cette décision fait l’objet d’un recours introduit devant le tribunal du travail par requête du 22 juillet
- 2/ une première décision du 3 novembre 2014 qui prévoit que bien que madame B. remplisse les conditions médicales de l'allocation de remplacement de revenus et de l'allocation d'intégration, celles-ci sont refusées ou supprimées au 1er novembre 2001 en raison du montant des revenus portés en compte lequel dépasse le montant barémique de l'allocation prévue par la loi du 27 février
- Madame B. appartient à la catégorie des bénéficiaires isolés et les prestations non cumulables prises en compte s'élèvent à : - pour l’allocation de remplacement de revenus, 20.196,91 EUR (soit 13.564,44 EUR équivalent en rentre périodique [266.712 EUR x 5,0858%] + 6.632,47 EUR sur base annuelle) - pour l’allocation d'intégration, 16.907,11 EUR [332.437,53 EUR x 5,0858%] + 3.968,82 EUR qui sont totalement immunisés. 3/ une seconde décision du 3 novembre 2014 qui prévoit que bien que madame B. remplisse les conditions médicales de l'allocation de remplacement de revenus et de l'allocation d'intégration, celles-ci sont refusées ou supprimées au 1er décembre 2006 en raison du montant des revenus portés en compte. 7 La décision mentionne que madame B. doit avertir le service des allocations aux personnes handicapées dès qu'elle recevra les prestations ou indemnités qui font actuellement l'objet d'un litige. Une décision définitive sur l’octroi des allocations de remplacement de revenu et d'intégration ne pourra en effet être prise qu'à ce moment-là. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/261 – p. 7 N° d’ordre Madame B. appartient à la catégorie C et les prestations non cumulables prise en compte s'élèvent à : - pour l’allocation de remplacement de revenus, 13.564,44 EUR [266.712 EUR X 5,0858%] à titre d’équivalent en rentre périodique - pour l’allocation d'intégration, 16.907,11 EUR [332.437,53 EUR x 5,0858%]. 4/ une décision du 7 novembre 2014 par laquelle l'Etat belge a notifié à madame B. un recouvrement portant sur la somme de 91.938,64 EUR perçue indûment au cours de la période du 1er novembre 2001 au 30 novembre 2014 en exécution des décisions du 3 novembre
- Il est mentionné que cette somme a été réclamée à Axa qui procédera à la récupération par prélèvement sur les arriérés d'indemnités d'assurance conformément aux dispositions de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire. Il n’est pas contesté que l’Etat belge a récupéré cette somme directement auprès de Axa. Ces trois décisions font l’objet d’un recours introduit devant le tribunal du travail par requête du 30 janvier
- III.LE JUGEMENT DONT APPEL Par un premier jugement du 13 décembre 2017, le tribunal a reçu le recours du 30 janvier 2015 dirigé contre les deux décisions du 3 novembre 2014 et la décision du 7 novembre 2014 et a ordonné une ouverture des débats estimant ne pas être en possession de l'ensemble des éléments permettant de trancher le litige. Par jugement dont appel du 19 avril 2023, le tribunal a joint les deux causes. Le tribunal a : - dit le recours formé dans la première cause recevable, - dit les deux recours fondés, - en conséquence, annulé la décision du 2 avril 2009 et la décision de récupération notifiée par courrier recommandé du 27 avril 2009 tendant au remboursement d'un montant de 4.372,26 EUR, - condamné l'Etat belge à rembourser à madame B. les sommes prélevées sur ses allocations soient 3.619,02 EUR à majorer des intérêts au taux légal depuis la date d'exigibilité, - annulé les décisions définitives du 3 novembre 2014 et par conséquent la décision du 26 mars 2004 ainsi que la décision de recouvrement du 7 novembre 2014, - condamné l'Etat belge à rembourser à madame B. la somme de 91.938,64 EUR à majorer des intérêts depuis la date d'exigibilité, Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/261 – p. 8 N° d’ordre - invité l'Etat belge à produire des propositions de calcul tenant compte des revenus imposables fixés par les avertissements-extraits de rôle pour la période du 1er novembre 2001 au 30 novembre 2014, - ordonné une réouverture des débats à cette fin, - réservé à statuer sur les dépens. IV. L’AVIS DU MINISTERE PUBLIC ET LES REPLIQUES Dans son avis écrit, le ministère public conclut au fondement de l’appel de l’Etat belge, à la réformation du jugement et à la confirmation des décisions litigieuses des 3 novembre 2014 et 7 novembre 2014 sachant que l’appel de l’Etat belge ne porte que sur la réformation du jugement concernant la somme de 91.938,64 EUR mais pas celle de 4.372,26 EUR. L'annulation de la décision du 27 avril 2009 n'est en effet pas contestée en appel et madame B. sollicite quant à elle la confirmation du jugement. Après avoir énoncé les dispositions applicables et leur interprétation conforme à la doctrine qui fait autorité en la matière, le ministère public souligne que c’est à juste titre que l’Etat belge a retenu : - la clé de conversion de 5.0858, - un capital de 266.712,00 EUR pour l’allocation de remplacement de revenus : ce montant correspond à ce qui a été accordé par le tribunal de 1ère instance au titre de dommage professionnel, cette indemnisation portant sur la perte de capacité de gain doit entrer en ligne de compte, la rente viagère à prendre en compte est donc de 13.564,44 EUR, - un capital de 332.437,53 EUR pour l’allocation d’intégration : ce montant correspond à ce qui a été accordé par le tribunal de 1ère instance au titre d’aide personnelle d'un tiers pour le passé (15.622,68 EUR) et d’aide personnelle et ménagère d'un tiers pour l'avenir (316.814,85 EUR), ces indemnisations portant sur la perte d’autonomie doivent entrer en ligne de compte, la rente viagère à prendre en compte est donc de 16.907,11 EUR. Les décisions litigieuses doivent donc être confirmées. Les montants des rentes viagères à prendre en considération dépassent les montants des allocations auxquelles madame B. pouvait prétendre4, de sorte que la récupération totale est justifiée. Dans ses répliques, madame B. conteste ce raisonnement en soulignant que le capital qu’elle a perçu en indemnisation de son dommage ne peut être pris en compte que pour autant qu’il couvre la même période d’octroi des allocations. Le capital accordé pour l’avenir ne couvre que la période qui démarre le 11 octobre
- V. LA RECEVABILITE DE L’APPEL Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/261 – p. 9 N° d’ordre Le jugement dont appel du 19 avril 2023 a été notifié par pli judiciaire daté du 25 avril 2023, remis à la poste le même jour et réceptionné par l'Etat belge le 26 avril
- La requête d’appel a été reçue au greffe de la cour le 24 mai
- L’appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. VI. LE FONDEMENT DE L’APPEL VI.
- LES DISPOSITIONS APPLICABLES L’article 13 de la loi du 27 février 1987 tel qu’en vigueur jusqu’au 1er juillet 2004, avant son abrogation8 disposait : § 1.Les allocations instituées par la présente loi sont refusées ou réduites, si en vertu d'une autre législation belge ou d'une législation étrangère ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public, le handicapé peut prétendre : 1° à des prestations justifiées par une limitation de sa capacité de gain ou à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux allocations familiales, aux pensions de retraite et de survie à la garantie de revenus aux personnes âgées et au revenu garanti aux personnes âgées, auquel cas l'allocation de remplacement de revenus est refusée ou réduite; 2° à des prestations justifiées par un manque ou une réduction d'autonomie, auquel cas l'allocation d'intégration ou l'allocation pour l'aide aux personnes âgées est refusée ou réduite. Lorsque le montant des prestations visées à l'alinéa 1er est inférieur à celui des allocations prévues par la présente loi, le handicapé qui remplit les conditions fixées par les articles 2 à 8, a droit à la différence. Le Roi détermine le mode d'imputation de ces autres prestations. Le handicapé est tenu de faire valoir ses titres aux prestations visées au premier alinéa. §
- L'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration peuvent être accordées à titre d'avance sur les prestations visées respectivement au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans quelles conditions, selon quelles modalités et jusqu'à concurrence de quel montant ces avances peuvent être accordées, ainsi que leur mode de récupération. Le service ou l'organisme payeur est subrogé aux droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances versées. L’article 7 de la loi du 27 février 1987 dispose : 8 Guide social permanent, Droit de la sécurité sociale, commentaires, partie III - Livre II, titre II, Chapitre III, 1 - 110 et suivants : rappel de la distinction faites jusqu’au 1er juillet 2004 entre les revenus au sens strict et les prestations, dont les prestations sociales dites article
- Depuis le 1er juillet 2004, seules les prestations liquidées sous forme de capital ou de valeur de rachat (ainsi que les allocations familiales dont bénéficie la personne handicapée pour elle-même) sont encore déductibles de l’allocation à titre de prestations. Il ne s’agit pas de revenus en telle sorte que les abattements ne leur sont pas applicables. Les prestations sociales sont incluses dans la notion de revenus. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/261 – p. 10 N° d’ordre § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne dépasse pas le montant des allocations visé à l'article
- Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par " revenu " et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé. (…) §
- La personne handicapée et la personne avec laquelle elle forme un ménage, sont tenues de faire valoir leurs droits : 1° aux prestations et indemnités auxquelles elle peut prétendre en vertu d'une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution internationale publique, et qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de gain, dans un manque ou une réduction de l'autonomie ou dans les articles 1382 et suivants du Code civil relatif à la responsabilité civile; 2° à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées. §
- Il y lieu d'entendre par " ménage " (…) §
- Les allocations visées à l'article 1er peuvent être accordées au demandeur à titre d'avance sur les prestations et indemnités visées au §
- Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelles conditions, selon quelles modalités et jusqu'à concurrence de quel montant ces avances peuvent être accordées, ainsi que leur mode de récupération. Le service ou l'organisme payeur est subrogé aux droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances versées. L’article 27 de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées traite de l’application de l’article 7, §4, de la loi du 27 février 1987 : En cas d'application de l'article 7, § 4, de la loi, le demandeur de l'avance doit indiquer sur quelles prestations ou indemnités il souhaite obtenir une avance, par qui celles-ci sont, selon son avis, dues et pour quelle période. Il doit également communiquer si les instances qui doivent les prestations ou indemnités ont accordé des avances. Le demandeur doit en outre avertir le Service dès qu'il obtient ces prestations ou indemnités. L'avance n'est pas accordée pour des périodes antérieures à la demande. Elle est accordée jusqu'à concurrence des montants de l'allocation à laquelle la personne handicapée peut prétendre. L’article 8bis, § 1er, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration prévoit que, par dérogation à l'article 8 9, lorsqu'une prestation, visée à l'article 7, § 2, de la loi, est liquidée sous forme de capitaux ou de valeurs de rachat, leur contre-valeur en prestation périodique est prise en compte, qu'elle soit imposable ou non, à concurrence de la rente viagère résultant de leur conversion 9 L’article 8 détermine ce qu’il faut entendre par revenu : revenus annuels imposables de l’année de référence -
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/261 – p. 11 N° d’ordre suivant le pourcentage indiqué au tableau contenu dans cet article en regard de l'âge révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation. Etant née le 6 juin 1979, madame B. a 22 ans le jour de l’accident de roulage survenu le 4 septembre
- Le pourcentage de conversion en rente viagère s’élève à 5.0858 pour cet âge. L’article 8bis, § 1er, prévoit ensuite ceci : L'imputation se fait dès la date de prise de cours du droit à l'allocation et on n'applique pas des abattements. Dans les cas où le jugement ou l'accord ne précise pas la partie du capital affectée à l'indemnisation de la réduction de capacité de gain et à la réduction d'autonomie, la conversion en rente viagère hypothétique se fait sur la base de 70 pc du capital-indemnité alloué au demandeur en indemnisation de la réduction de la capacité de gain, et sur la base de 30 pc du capital-indemnité alloué au demandeur en indemnisation de la réduction d'autonomie. VI.
- L’APPLICATION AU CAS D’ESPECE VI.2.
- Le cadre du litige Il est important de « recadrer » le litige qui ne porte pas directement sur l’octroi d’allocations mais sur la récupération d’avances consenties par l’Etat belge sur demande de madame B. ensuite de son accident de roulage. Nonobstant les termes repris dans les décisions litigieuses, en application de l’article 7, § 4, de la loi du 27 février 1987, les avances accordées ne sont pas des avances sur allocations mais bien des avances sur des prestations et indemnités, versées à titre d’allocations. Ces prestations et indemnités sont celles auxquelles madame B. peut prétendre dans le cadre de son indemnisation de droit commun fondée sur les articles 1382 et suivants du Code civil et à titre de prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité. Madame B. n’a pas contesté les deux décisions d’octroi d’avances (sur les indemnités à percevoir). Madame B. conteste leur récupération que ce soit en cours d’octroi, par la décision du 27 avril 2009 ou dans le cadre du règlement définitif par les deux décisions du 3 novembre
- Les avances sur indemnités sont accordées et donc calculées en fonction du montant de l'allocation à laquelle la personne handicapée peut prétendre. Il ne peut donc plus à ce stade, et cela manquerait en toute hypothèse d’intérêt, être envisagé de recalculer le montant des avances. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/261 – p. 12 N° d’ordre La question de savoir sur base de quels revenus l’Etat belge a calculé le montant des avances dans les deux décisions d’octroi de ces avances des 26 mars 2004 et 2 avril 2009 ne présente donc plus aucun intérêt. La cour remarque à toutes fins utiles que l’octroi n’aurait sans doute pas pu être supérieur aux montants effectivement octroyés au regard des dispositions applicables au moment de leur octroi : - au 1er novembre 2001, l’article 13 de la loi du 27 février 1987 est toujours en vigueur pour le calcul de l’allocation de remplacement de revenus, ce qui implique de tenir compte des prestations sociales perçues étant des indemnités de l’assurance maladie invalidité10 et au moment où la décision est prise, madame B. a perçu un capital sous forme de provisions à concurrence de 57.500 EUR
- L’octroi de l’allocation d’intégration de catégorie 4 est barémique et donc indiscutable. 12 - au 1er décembre 2006, l’Etat belge retient des revenus reconstitués de 11.878,35 EUR (soit 313 X 37.95 EUR étant le taux journalier perçu en assurance maladie invalidé au 1er décembre 2006) ce qui correspond à sa pratique administrative (adaptation à la situation nouvelle, madame B. est titulaire avec charge de famille). Ces revenus de remplacement empêchent à eux seuls tout octroi en allocation de remplacement de revenus. Les revenus imposables de 2004 suivant avertissement – extrait de rôle (7.639,18 EUR) auraient dû être retenus mais également le capital perçu (à ce moment, madame B. a perçu 347.000 EUR de provisions13 ce qui aurait permis de déduire une somme de 12.353,41 EUR [soit 353347.000 EUR X 70% X 5.0858%] qui empêchait tout octroi en allocation de remplacement de revenus. En allocation d’intégration de catégorie 4, les revenus de remplacement sur base de l’avertissement-extrait de rôle de 2004 étaient totalement immunisés mais un capital de 5.294,32 EUR (347.000 EUR X 30% X 5.0858%) pouvait être retenu ce qui ne permettait pas un octroi de 6.168,37 EUR comme celui retenu dans la décision du 2 avril
- Ce qui doit être tranché est la question de savoir comment et à concurrence de quel montant l’Etat belge pouvait récupérer les avances. Au moment du règlement définitif du dommage, une conversion se produit entre les avances et le droit aux allocations. 10 Le montant retenu à titre de prestations sur une base annuelle dans la décision du 26 mars 2004 à concurrence de 6.632,47 EUR correspond à une indemnisation journalière de 21,19 EUR. L’Etat belge s’est basé sur l’attestation produite par la CSC (indemnité journalière de 855 EUR soit 21.19 EUR). L’indemnité journalière en assurance maladie invalidité perçue par madame B. à cette époque n’était certainement pas inférieure (au 1er avril 2004, en invalidité, le taux journalier est de 23.84 EUR). 11 La cour n’a toutefois pas d’information quant à la nature du dommage visé par ces provisions. 12 Des revenus de 3.968,82 EUR sont retenus, ils correspondent aux allocations de chômage perçues par madame B. en 1999, toutes les pièces utiles se trouvent dans le dossier administratif de l’Etat belge lui-même produit dans le dossier de l’information de l’auditorat. 13 Sous la même réserve que celle formulée au n°
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/261 – p. 13 N° d’ordre VI.2.
- La subrogation de l’Etat belge aux droits de madame B. jusqu'à concurrence du montant des avances versées. L’Etat belge a récupéré, en application de son droit de subrogation, directement auprès de la compagnie Axa, les avances consenties à concurrence de 91.938,64 EUR pour la période du 1er novembre 2011 au 30 novembre
- Le décompte produit permet de constater que cette somme de 91.938,64 EUR ne comprend pas la somme de 4.372,26 EUR (indu en cours d’octroi des avances pour la période de décembre 2006 à avril 2009) qui a été directement récupérée sur les avances suivantes à concurrence de retenues de 10%. L’appel ne porte pas sur cette question dès lors que l'Etat belge demande à la cour, au terme du dispositif de sa requête d'appel, de dire son appel recevable et fondé, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il reconnaît à madame B. le droit au remboursement d'une somme de 91.938,64 EUR pour la période allant du 1er novembre 2001 au 30 novembre 2014 et l'invite à adresser des propositions de calcul à partir du 1er novembre 2001 sur base des revenus imposables de madame B. La somme perçue à concurrence de 91.938,64 EUR l’a été en avances sur des prestations et indemnités, versées à titre d’allocations d’intégration. Madame B. n’a reçu aucune avance sur des prestations et indemnités, versées à titre d’allocations de remplacement de revenus. L’Etat belge doit, dans son décompte définitif, prendre en compte les prestations compensant une perte d’autonomie lorsqu’un bénéficiaire, qui est tenu de faire valoir ses droits aux prestations et autres indemnités auxquels il peut prétendre en vertu d’une législation belge ou étrangère permettant de compenser sa perte d’autonomie, a obtenu une indemnisation en droit commun pour le dommage causé à sa personne et qui a engendré ou aggravé le handicap faisant en sorte qu’il justifie d’une perte d’autonomie. Il ne s’agit pas de décortiquer les facteurs envisagés pour la perte d’autonomie au sens de la loi du 27 février 1987 comme semble l’envisager madame B. dans ses répliques mais bien de prendre en compte l’indemnisation du dommage qui globalement occasionne une perte d’autonomie et est indemnisé comme tel. Ces prestations sont imputées au titre de revenus sans qu’il importe de savoir si elles sont imposables ou non et en fonction d’un pourcentage de conversion lié à l’âge, sans application des abattements. Seule l’indemnisation portant sur la perte d’autonomie doit entrer en ligne de compte. 14 La règle de non-cumul a bien pour objet d'éviter d'indemniser le même dommage ou partie de dommage et le droit de subrogation de l'Etat belge qui a octroyé des avances est limité et ne peut s'exercer que sur les prestations octroyées concernant un même dommage et donc 14 Guide social permanent, Droit de la sécurité sociale, commentaires, partie III - Livre II, titre II, Chapitre III, 2 - 90 et suivants. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/261 – p. 14 N° d’ordre une même période. Cela exclut de tenir compte d'une indemnisation accordée pour une période antérieure à l'octroi de l'allocation pour personne handicapée. La cour partage donc partiellement l’analyse chiffrée du ministère public. Madame B. a perçu directement de la compagnie Axa, à titre d’indemnités destinées à compenser sa réduction d’autonomie depuis l’accident du 4 septembre 2001, une somme de 316.814,85 EUR pour la période postérieure au 10 octobre 2014 + une somme de 21.916,64 EUR pour la période du 31 mars 2002 au 31 mars 2004 + une somme de 47.720 EUR (dont 32.097,32 EUR sont remboursés à la mutuelle qui a accordé des avances) pour la période du 1er avril 2004 au 10 octobre
- Comme le souligne madame B., cette indemnisation couvre donc une période déterminée. Cette période ne démarre pas au 1er avril 2004 comme elle le soutient mais au 31 mars
- Avant cette date, une indemnisation à titre d’aide de tiers est exclue (madame B. étant hospitalisée) et madame B. n’a donc pas perçu de capital pour cette période. L’équivalent en rente périodique à pendre en compte est donc bien au minimum de 16.907,11 EUR (332.437,53 EUR X 5.0858 %)15 qui est un montant à lui seul supérieur au montant barémique de l’allocation d’intégration de catégorie
- Les avances peuvent donc être récupérées et aucun octroi en plus de cette indemnisation de droit commun n’est donc possible à dater du 31 mars 2002 à titre d’allocations d’intégration. A la date du 1er janvier 2023, le montant barémique de l’allocation d’intégration de catégorie 4 est de 11.392,08 EUR ce qui reste inférieur à l’équivalant en rente périodique. Entre le 1er novembre 2001 et le 31 mars 2002, madame B. n’a donc pas perçu de capital. La calcul de l’allocation d’intégration doit donc être réalisé sur base de l’article 8 de l’arrêté royal du 6 juillet
- De nouveaux calculs doivent donc être proposés pour cette période : quel est le montant de l'allocation d'intégration auquel madame B. pouvait prétendre en application de l'article 8 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 au regard du montant de l'avance dont elle a déjà bénéficié (correspondant au montant barémique de l’allocation d’intégration de catégorie 4) ? Si madame B. pouvait effectivement, dans le cadre du décompte définitif, percevoir une allocation d’intégration de catégorie 4 (au montant barémique ou à concurrence d’un montant inférieur), la récupération par voie subrogatoire des avances auprès de la compagnie Axa ne se justifiait pas (totalement ou partiellement) pour cette période et un montant correspondant aux allocations dues devra être octroyé à madame B. A l’inverse, si aucune allocation d’intégration n’est due, la récupération par voie subrogatoire se justifiait bien pour cette période également. 15 En réalité il faut tenir compte de 386.451,49 EUR x 5.0858% soit 19.654,15 EUR. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/261 – p. 15 N° d’ordre Si un octroi total ou tout le moins partiel (moindre que le montant barémique) se justifie à titre définitif, un nouveau décompte devra être présenté. L’Etat belge a donc, en l’état, légitimement activé son droit de subrogation à concurrence de la somme avancée sur les indemnités dues, à titre d’allocations d’intégration pour la période du 31 mars 2002 au 30 novembre 2014, ce qui représente une somme moindre que celle de 91.938,64 EUR qui couvre la période du 1er novembre 2001 au 30 novembre
- Le décompte définitif des sommes dues pour la période du 1er septembre 2001 au 31 mars 2002 doit par contre être vérifié. L’Etat belge ne peut rien récupérer à titre d’avances sur des prestations et indemnités, versées à titre d’allocations de remplacement de revenus puisqu’aucune avance n’a été octroyée à ce titre. Dans le cadre du règlement définitif, un octroi en allocations de remplacement de revenus n’est pas possible non plus compte tenu des prestations perçues. Au 1er novembre 2001, il est faux de dire qu’aucun capital n’est retenu (et donc de dire en terme de conclusions et de répliques : «Pour la période antérieure aucune somme n’a été accordée à la concluante »). Le capital chiffré par la décision du 10 octobre 2014 ne l’est effectivement que pour l’avenir et à partir du 11 octobre 2014 : pas parce madame B. n’a droit à rien avant cette date mais bien parce qu’elle a perçu plus que ce que devait être payé par le tiers responsable, en ayant perçu les indemnités d’assurance maladie invalidité (à titre d’avances) entre l’accident et la décision qui statue définitivement sur le litige. Le tiers est condamné à payer cette indemnisation à la mutuelle à concurrence des montants versés par cette dernière et qui viennent donc en déduction du capital qu’il doit à madame B. et qui est donc bien supérieur à la somme de 266.712 EUR pour couvrir un dommage qui prend cours le 4 septembre 2001, date de l’accident. A l’exception de la partie de cette somme qui couvre la période du 4 septembre 2001 au 1 er novembre 2001, date de prise de cours de l’allocation, le calcul est correct. L’équivalent en rente périodique (266.712 EUR X 5.0858 %) soit 13.564,44 EUR est largement supérieur au montant barémique de l’allocation de remplacement de revenus au 1er novembre 2001 (6.734,80 EUR). Le montant perçu entre le 4 septembre 2001 et le 1er novembre 2001 qui peut être cumulé dès lors qu’il ne se réfère pas à la même période que l’octroi des allocations, ne fait aucune différence. Aucun octroi n’est donc possible en allocation de remplacement de revenus au 1er novembre
- La cour doit cependant statuer jusqu’au jour du prononcé de son arrêt. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/261 – p. 16 N° d’ordre Au 1er janvier 2023, le montant barémique de l’allocation de remplacement de revenus en catégorie C (pour autant que madame C. se trouve toujours dans cette catégorie) est de 19.696,22 EUR. Le montant non cumulable à titre d’équivalent en rente périodique (13.564,44 EUR, sous réserve de vérification précise) est en réalité dépassé depuis 31 mai
- Le calcul doit également tenir compte des revenus à retenir en application de l’article 8 de l’arrêté royal du 6 juillet
- Une vérification s’impose donc : à quelle date depuis celle du 1er septembre 2001, madame B. pourrait – elle ouvrir un droit à une allocation de remplacement de revenus compte tenu de ses revenus et indemnités ? VII. LES DEPENS Il est réservé à statuer sur les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l’avis écrit du ministère public auquel la partie intimée a répliqué, Dit l’appel recevable et en grande partie fondé, Avant de statuer définitivement sur les montants à récupérer suite aux avances déjà payées et/ou sur les montants dus à titre d’allocations suite au décompte définitif du règlement du dommage de madame B., ordonne la réouverture des débats sur les points précis énoncés dans les motifs du présent arrêt (paragraphes en gras dans le texte de la motivation de l’arrêt), Dit qu'en application de l'article 775 du Code Judiciaire, les parties sont invitées à s'échanger et à remettre au greffe leurs conclusions et les pièces éventuellement réclamées: pour le 10 avril 2024 au plus tard, pour la partie appelante (pièces éventuelles et conclusions) pour le 10 mai 2024 au plus tard pour la partie intimée (pièces éventuelles et conclusions) Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/261 – p. 17 N° d’ordre Fixe cette cause à l’audience de la Chambre 2 H de la Cour du travail de Liège, division Liège, au mercredi 12 juin 2024 à 14h20 pour 40 minutes de plaidoiries, siégeant salle C.0C, au rez- de-chaussée de l’annexe sud du palais de justice, sise à 4000 LIEGE, place Saint-Lambert, 30, Dit que les parties et, le cas échéant leurs conseils, seront avertis, par le greffe, conformément au prescrit de l'article 775 al. 2 du Code judiciaire, Réserve les dépens, Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, président de chambre Stefan KAZMIERCZAK, conseiller social au titre d’indépendant Marc LINCE, conseiller social au titre d’employé Assistés de Nicolas PROFETA, greffier, le greffier les conseillers sociaux le président et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-H de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le mercredi 20 mars 2024, par : Muriel DURIAUX, président de chambre Assistée de Nicolas PROFETA, greffier. le greffier le président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240320.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div