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ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240327.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240327.1 No Rôle: 2024/al/37 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2024-07-25 Consultations: 304 - dernière vue 2026-06-14 14:45 Fiche Le cantonnement est de droit. Dès lors, il appartient à la partie qui soutient l'exclusion du droit au cantonnement de rapporter la preuve que le retard adopté au règlement de sa créance l'expose à un préjudice grave. En l'espèce, la dimension morale du préjudice soutenu n'est pas une motivation pertinente au regard de la nature et de l'objectif du droit de cantonnement. De plus, la partie qui soutient l'exclusion du droit au cantonnement ne démontre pas l'existence d'un préjudice grave. Elle ne justifie pas se trouver dans une situation financière inextricable qui rendrait l'exécution du jugement (en tout ou en partie) entre ses mains absolument indispensable pour lui permettre de vivre dignement. Elle soutient au contraire disposer de moyens suffisants (pour justifier de sa solvabilité le cas échéant). Par conséquent, l'appel tendant à la réintégration du droit au cantonnement a été déclaré fondé par la cour. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: DROIT JUDICIAIRE – procédure civile – appel – jugement exécutoire par provision – exclusion du droit au cantonnement – demande de restauration de ce droit Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1066, 1398, 1402, 1404 et 1406 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 22/3366/A € JGR Date du prononcé 27 mars 2024 Numéro du rôle 2024/AL/37 En cause de : SRL S C/Mme B Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 3-I DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/37 – p. 2 N° d’ordre * DROIT JUDICIAIRE – procédure civile – appel – jugement exécutoire par provision – exclusion du droit au cantonnement – demande de restauration de ce droit Code judiciaire, articles 1066, 1398, 1404, 1406 EN CAUSE : partie appelante, ci-après dénommée « SRL S. » ou « l’employeur » comparaissant par Maître Simon GOFFIN qui substitue Maître DECKERS Hervé, avocat à 4000 LIEGE, Boulevard Gustave-Kleyer 17 bte 1 CONTRE : partie intimée, ci-après dénommée « madame B. » ou « le travailleur » comparaissant par Maître Alexia DEFRAIRE qui substitue Maître CRAHAY Paul, avocat à 4000 LIEGE, Rue Louvrex 55-57 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE La Cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre les parties le 18 décembre 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 4ème Chambre (R.G. 22/3366/A) ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/37 – p. 3 N° d’ordre - la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 18 janvier 2024 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 19 janvier 2024 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 28 février 2024 ; - les conclusions et le dossier de pièces de la partie intimée, remis au greffe de la cour le 12 février 2024 ; - le calendrier amiable déposé à l’audience du 28 février2024. Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 28 février 2024 et la cause a été prise en délibéré immédiatement après la clôture des débats. I.LA DEMANDE ORIGINAIRE ET LE JUGEMENT DONT APPEL Par citation du 12 octobre 2022, madame B. a introduit une procédure judiciaire à l’encontre de la SRL S. Sur base du dispositif de ses conclusions, madame B. sollicitait que sa demande soit déclarée recevable et fondée et, par conséquent, la condamnation de la SRL S. à lui payer : - la somme de 8.757,76 EUR bruts à titre d’indemnité compensatoire de préavis (12 semaines de rémunération), à majorer des intérêts moratoires au taux légal à dater du 27 août 2022 ; - la somme de 1.501,63 EUR bruts à titre de prime de fin d’année 2022 prorata temporis, à majorer des intérêts moratoires au taux légal à dater du 27 août 2022 ; - la somme de 12.406,77 EUR à titre d’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable (17 semaines de rémunération), à majorer des intérêts moratoires au taux légal à dater du 27 août 2022 ; - la somme de 1.501,94 EUR bruts à titre de salaire garanti pour le mois d’aout 2022, à majorer des intérêts moratoires au taux légal à dater du 26 août 2022 ; - la somme de 22,25 EUR à titre d’écochèques pour 2022, à majorer des intérêts moratoires au taux légal à compter des échéances de paiement ; - la somme de 640 EUR à titre de rémunération correspondant aux frais de déplacement, à majorer des intérêts moratoires au taux légal à compter des échéances de paiement ; - des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 2.398,11 EUR payée par la SRL S. en date du 25 octobre 2022, calculés à compter du 27 août 2022. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/37 – p. 4 N° d’ordre Il était en outre demandé de condamner la SRL S. à délivrer les documents sociaux sous peine d'astreinte et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement. Les dépens étaient liquidés à la somme de 3.000 EUR à titre d’indemnité de procédure. En cours d'instance, il a été précisé que l'employeur avait réglé le salaire garanti, les écochèques et les frais de déplacement. En effet, le 25 octobre 2022, soit le jour de l'introduction de l'affaire devant le tribunal, la SRL S. a versé une somme de 2.398,11 EUR sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations. Madame B. sera informée en novembre 2022 de ce versement qui lui parviendra ultérieurement. Ces chefs de demande sont donc devenus sans objet. Sur base du dispositif de ses conclusions de synthèse prises en appel, la SRL S. conclut au non fondement des demandes de madame B. Il est, en conséquence, demandé de condamner madame B. aux dépens liquidés à la somme de 3.000 EUR à titre d'indemnité de procédure, de limiter les intérêts portant sur le salaire garanti et les frais de carburant sur la somme de 1.318,58 EUR. A défaut et dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit partiellement aux demandes formulées par madame B., il est demandé d'ordonner la compensation des dépens. Il est également demandé de refuser l'exécution provisoire du jugement et à tout le moins d'autoriser la SRL S. à cantonner. Par son jugement prononcé le 18 décembre 2023, le tribunal du travail de Liège, division Liège, statuant contradictoirement, a dit la demande recevable et en grande partie fondée. Il a condamné la SRL S. à payer à madame B. : - la somme de 8.757,76 EUR bruts à titre d’indemnité compensatoire de préavis; - la somme de 1.501,63 EUR bruts à titre de prime de fin d’année 2022 prorata temporis ; - la somme de 10.338,97 EUR à titre d’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable ; - à majorer des intérêts depuis la date du 27 août 2022 ; - les frais et dépens. Le dispositif du jugement ne vise pas le cantonnement mais dans ses motifs, sous le titre « Quant au cantonnement », le tribunal expose qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de cantonnement concernant la condamnation de la SRL S. Le tribunal entend épingler le fait que dans un premier temps la SRL S., pour les montants qui étaient incontestablement dus et qu'elle a finalement réglés après l'audience d'introduction, n'a pas Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/37 – p. 5 N° d’ordre réglé les sommes dues sur le compte de madame B. mais les a versées à la caisse de dépôts et consignations, ce qui est très surprenant et peu habituel. II.LES DEMANDES EN APPEL ET LA POSITION DES PARTIES Par requête remise au greffe de la cour le 18 janvier 2024, la SRL S. a interjeté appel du jugement prononcé le 18 décembre 2023. Il est demandé de dire l'appel recevable et fondé, de réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis, d'une prime de fin d'année, d'une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable et des dépens. Il est donc demandé de déclarer les demandes originaires de madame B. non fondées, de l'en débouter et de la condamner aux dépens d'instance et d'appel. Il est demandé de retenir l'affaire en débats succincts, en application de l'article 1066, al. 1er , 6° du Code judiciaire en ce que le jugement dont appel a exclu le droit au cantonnement. La SRL S. demande donc de rétablir son droit au cantonnement. La SRL S. fait notamment valoir, à propos de sa demande de rétablissement de son droit au cantonnement, que : - l’exécution provisoire est de droit, sauf exception et n’est pas en l’espèce remise en cause ; - l'article 1066, al. 2, 6°, du Code judiciaire accorde le bénéfice des débats succincts en degré d'appel dans trois hypothèses dont l’une, lorsque le premier juge a, par décision assortie de l'exécution provisoire, exclu la caution et le cantonnement, exclusion qui n'est pas de droit ; - en l’espèce, le jugement dont appel a exclu le droit au cantonnement sans aucune motivation ; - la SRL S. propose ce cantonnement à la caisse de dépôts et consignations mais madame B. exige le versement des sommes dues sur base de l’exécution provisoire du jugement dont appel sur le compte tiers de son conseil. Tel que précisé en termes de conclusions relatives au droit au cantonnement, madame B. sollicite quant à elle, avant dire droit, de déclarer la demande de la SRL S. visant à restaurer la faculté de cantonnement dans son chef, non fondée et de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il exclut le cantonnement. Sur le fond, elle a formé un appel incident et soutient le fondement de l’intégralité de ses demandes originaires. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/37 – p. 6 N° d’ordre Madame B. fait notamment valoir que : - le jugement dont appel a exclu le cantonnement dans les motifs décisoires énoncés ; - cette décision est donc motivée ; - les motifs avancés par la SRL S. sont dilatoires et ont pour intention de lui nuire alors qu’elle encourt un préjudice grave en raison du retard de paiement d'une dette de salaire. A l’audience du 28 février 2024, les parties ont sollicité que la cour se prononce sur la demande plaidée en débats succincts, relative au cantonnement. Elles ont sollicité, pour le surplus, une réouverture des débats pour plaider sur le fond du dossier. Elles ont, dans ce cadre, proposé un calendrier de mise en état. III. DISCUSSION III.1. Les dispositions applicables L’article 1066, al. 2, 6°, du Code judiciaire dispose : « Les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues et plaidées lors de leur introduction, sinon dans les trois mois au plus et, s'il échet, à une audience de relevée. Il en est de même, sauf accord des parties : (…) 6° en cas de recours contre une décision exécutoire par provision sans caution, ni cantonnement ou dont l'exécution par provision est expressément autorisée ou refusée, les débats succincts étant limités à ces modalités particulières. » Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 6 juillet 2017 1, laquelle a pour la dernière fois modifié ce « 6° », qu’en ajoutant les termes « expressément autorisée ou refusée », le législateur a écarté de l’application de l’article 1066, alinéa 2, 6°, « toutes les décisions frappées d’appel lorsque la loi ne prévoit plus que celui-ci est suspensif, c’est-à-dire dans la très grande majorité des cas. ». 1 Doc. parl., Ch. Repr., sess. 16 janvier 2017, doc. n° 54-2259/1, p. 380. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/37 – p. 7 N° d’ordre La doctrine apporte, à juste titre, l’éclairage suivant à propos de cette exception2 : « (…) A la lumière des travaux préparatoires, il est clair que cette hypothèse de débats succincts de plein droit est limitée aux cas dans lesquels : (

  1. i)le premier juge (…) a, par décision spécialement motivée, prise d’office ou à l’initiative du demandeur, accordé l’exécution provisoire d’un jugement définitif par défaut (…) entrepris par le défendeur défaillant (…). Les débats succincts ne portent alors que sur cette question. C’est cette situation, telle que circonscrite, qui fait dérogation au principe contenu à l’article 1402 du Code judiciaire, (
  2. ii)le premier juge a, par décision spécialement motivée, prise d’office ou à l’initiative d’une partie, attaché un effet suspensif au futur appel contre sa décision définitive contradictoire. Les débats succincts ne portent alors que sur cette seule question. Le texte se présente alors comme un complément procédural à la règle déjà inscrite à l’article 1401 du Code judiciaire, (iii) le premier juge a, par décision assortie de l’exécution provisoire, exclut également la caution et la possibilité de cantonnement (cette exclusion n’étant pas de droit). Les débats succincts sont alors limités à cette question de l’éventuel rétablissement du cantonnement ou la caution. (…) » Un autre tempérament à l’interdiction de principe visée à l’article 1402 du Code judiciaire est généralement admis : celui de l’appel-nullité. Concrètement, comme la Cour de cassation le confirme, un appel quant à l’exécution provisoire est possible, si celle-ci a été octroyée irrégulièrement 3 . L’article 1398 du Code judiciaire dispose : « L'exécution provisoire du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit. Elle se poursuit sans garantie si le juge ne l'a pas ordonnée et sans préjudice des règles du cantonnement. » L’article 1404 du Code judiciaire dispose : «Sauf s'il s'agit d'une créance de caractère alimentaire, la même faculté de libération est, selon les mêmes modes, conditions et procédure, réservée au débiteur condamné 2 J.-F. VAN DROOGHENBROECK et J.-S. LENAERTS, « Traits essentiels des réformes de procédure civile ‘pots- pourris IV et V », J.T., 2017, p. 639 ; F. Georges, La réforme de l’exécution provisoire, in Pot-pourri 1 et autres actualités de droit judiciaire, CUP, 164, mars 2016, 374. 3 Cass., 16 mars 2017, R.G. C.15.0444.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170316.10, consultable sur le site juportal.be. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/37 – p. 8 N° d’ordre en vertu d'une décision judiciaire exécutoire frappée d'opposition ou d'appel, comme aussi lorsqu'une surséance aux poursuites a été ordonnée. Le versement est fait avec affectation spéciale de la somme à l'extinction de la créance du saisissant et vaut paiement dans la mesure où le saisi se reconnaît ou est reconnu débiteur ». La Cour constitutionnelle 4 a dit pour droit : « Interprété en ce sens que l’exclusion de faculté de cantonner qu’il prévoit pour les créances de caractère alimentaire ne s’applique ni aux créances d’aide sociale, ni aux créances de revenu d’intégration sociale, l’article 1404 du Code judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Interprété en ce sens que l’exclusion de la faculté de cantonner qu’il prévoit pour les créances de caractère alimentaire s’applique aux créances d’aide sociale et aux créances de revenu d’intégration sociale, l’article 1404 du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. » Cette décision est ainsi motivée : « B.8.1. Les justiciables qui ont obtenu la condamnation du centre public d’action sociale à leur servir, selon le cas, un revenu d’intégration ou une aide sociale, se trouvent dans une situation de nécessité constatée par la décision du tribunal du travail qui reconnaît précisément leur besoin des allocations en cause pour pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine. Le secours qui doit leur être accordé revêt donc, par définition, un caractère vital et urgent. B.8.2. La créance dont ils sont titulaires ne diffère dès lors pas, au regard de l’objectif poursuivi par la disposition en cause rappelé en B.6, des créances de « caractère alimentaire » visées par celle-ci. En effet, elle revêt également un caractère indispensable et urgent. En conséquence, il n’est pas justifié de traiter les créanciers de façon différente, en ce qui concerne la possibilité offerte au débiteur des sommes qui leur sont dues de les cantonner dans l’attente de la décision rendue sur le recours, selon que leur créance revêt un « caractère alimentaire » ou qu’elle est constituée d’allocations d’aide sociale ou d’un revenu d’intégration sociale. » En vertu de l’article 1406 du Code judiciaire : « Le juge qui statue sur le fonds de la demande peut décider qu'il n'y a pas lieu à cantonnement pour tout ou partie des condamnations qu'il prononce, si le retard apporté au règlement expose le créancier à un préjudice grave».5 4 C. const. arrêt n° 197/2009 du 17 décembre 2009, www.const-court.be. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/37 – p. 9 N° d’ordre Avec la Cour du travail de Bruxelles6, la cour de céans relève que : « (…) Il ressort de cette disposition que la faculté de cantonner est un droit du débiteur. Le juge peut le priver de cette faculté pour tout ou partie des condamnations qu’il prononce ‘si le retard apporté au règlement expose le créancier à un préjudice grave’. Une motivation spéciale, portant sur le respect en fait de cette condition, est exigée. Il incombe au juge de mettre en balance le besoin urgent du créancier de recevoir les fonds avec le risque d’insolvabilité qui l’empêcherait de les rembourser, en cas de réformation. (…) » Dans un autre arrêt, la Cour du travail de Bruxelles 7a également précisé que : « L’interdiction de cantonner étant une exception au principe consacré par les articles 1403 et 1404 du droit de cantonner octroyé au débiteur, qu’il fasse l’objet d’une mesure d’exécution ou d’une saisie conservatoire ou qu’il fasse l’objet d’une décision exécutoire contre laquelle il exerce un recours ordinaire, est de stricte interprétation et doit être motivée dans chaque cas particulier, précisant en quoi le retard apporté au règlement expose le créancier à un préjudice grave. (…) Si l’article 1402 interdit au juge d’appel de remettre en cause la décision du premier juge accordant l’exécution provisoire, cette interdiction ne s’étend pas à la décision excluant le cantonnement. Celle-ci peut faire l’objet d’un appel de manière ordinaire. Les juges d’appel ont un pouvoir d’appréciation identique à celle du premier juge, s’agissant de la mesure du cantonnement. (…) Le but poursuivi par le législateur, en érigeant en droit le cantonnement, est de prévoir le risque d’insolvabilité du créancier dont le titre serait réformé en degré d’appel. » III.2. L’application au cas d’espèce La cour relève que le tribunal a exclu la faculté de cantonnement en considérant ne pas devoir faire droit à la demande de cantonnement de la SRL S. sur base de la motivation suivante : « Le tribunal entend épingler le fait que dans un premier temps la SRL, pour les montants qui étaient incontestablement dus et qu'elle a finalement réglés après l'audience 5 Doc. parl., Sénat, 1963-1964, n° 60, p. 306 : les travails préparatoires ne définissent pas autrement la notion de préjudice grave, il s'agit pour le juge du fond d'apprécier cet élément de fait et d'en peser les conséquences compte tenu des données du litige ainsi que des droits et intérêts des parties. 6 C. trav. Bruxelles, 6e ch., 21 janvier 2019, inédit R.G. : 2018/AB/885 et 2018/AB/987. 7 C. trav. Bruxelles, 4e ch., 28 mars 2018, inédit, R.G. : 2017/AB/1015. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/37 – p. 10 N° d’ordre d'introduction, n'a pas réglé ces sommes là sur le compte de Madame B mais les a versées à la caisse de dépôt et consignation, ce qui est très surprenant et peu habituel ». La SRL S. demandait expressément de ne pas exclure son droit au cantonnement. Elle réitère cette demande s’agissant d’une dette contestée, en présence d’un risque d’insolvabilité dans le chef de madame B. , ce qui n’est pas le cas dans son propre chef. Madame B. soutenait au contraire la nécessité d’exclure ce droit au cantonnement en invoquant son droit fondamental au paiement de la rémunération. Elle soulignait n'avoir perçu ni salaire garanti, ni écochèque, ni 13ème mois, ni frais de déplacement et avoir été privée du droit aux allocations de chômage durant deux mois (demande introduite auprès de l’ONEm le 29 août 2022 et octroi provisoire des allocations le 14 octobre 2022). Elle soulignait également la charge psychologique de la situation dans laquelle elle se trouvait dès lors que ce sont ses demandes de paiement qui ont pour partie conduit à son licenciement. Elle souligne qu'elle est propriétaire de son habitation et que son activité indépendante actuelle lui permet de subvenir à ses besoins. En appel, madame B. réitère son argumentation et estime que ces éléments établissent l'existence d’un préjudice grave dans son chef, d’ordre financier mais surtout moral. La cour rappelle et souligne que le cantonnement est de droit et qu’il appartient à madame B. de rapporter la preuve que le retard apporté au règlement de sa créance l'expose à un préjudice grave. La créance qui fait l’objet de la demande actualisée est contestée. Il ne s’agit plus de discuter des modalités de paiement du salaire garanti, des écochèques, du 13ème mois et des frais de déplacement. Il a été acté par le tribunal que ces sommes incontestablement dues ont été réglées en novembre 2022. Ces montants ont donc été payés à madame B. Madame B. a bénéficié d’allocations de chômage un mois et demi après son licenciement et a exercé une activité indépendante dès le mois d’octobre 2022. La cour se rallie à l’analyse suivante 8: « (…) il n’y a pas lieu de refuser au débiteur le droit de cantonner si aucun élément sérieux n’est invoqué qui puisse faire craindre que le retard apporté à la mise en possession des sommes dues expose le créancier à un préjudice grave. 8 C. trav. Liège, division Namur, 25 janvier 2005, RG 7.756/2004 et les nombreuses références citées. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/37 – p. 11 N° d’ordre Est considérée comme préjudice grave l’absence de toute ressource en telle sorte que le jugement de condamnation d’un C.P.A.S. à un revenu d’intégration ou à une aide sociale peut exclure le cantonnement car ce revenu est le seul dont dispose l’assuré social pour assurer sa subsistance. Selon certains, la gravité du préjudice peut s’analyser en un besoin impérieux de liquidités pour pouvoir faire face à des créances immédiatement exigibles. Selon d’autres, des problèmes d’ordre alimentaire ne suffisent pas à établir un préjudice alors que l’interdiction de cantonner pourrait au contraire entraîner des conséquences irréparables en cas de réformation du jugement, ce qui implique à tout le moins dans une certaine mesure de tenir compte aussi des possibilités de remboursement de l’indu. Il ne suffit en tout cas pas d’invoquer des manœuvres dilatoires et de mettre en doute la solvabilité du débiteur. En effet, le cantonnement constitue un paiement de la somme en principal et intérêts et ne fait dès lors plus courir d’intérêts. Il garantit donc le créancier du paiement de la somme dans son intégralité ». En l’espèce, les justifications avancées par madame B. ne permettent pas de motiver l’exclusion du droit de cantonnement dont dispose la SRL S. La dimension morale du préjudice soutenu n’est pas une motivation pertinente au regard de la nature et de l’objectif du droit de cantonnement. Madame B. ne démontre pas l’existence d’un préjudice actuel grave. Elle ne justifie pas se trouver dans une situation financière inextricable qui rendrait l’exécution du jugement (en tout ou en partie) entre ses mains absolument indispensable pour lui permettre de vivre dignement.9 Elle soutient au contraire disposer de moyens suffisants (pour justifier de sa solvabilité le cas échéant)10. L’appel tendant à la réintégration du droit au cantonnement est donc fondé. 9 C. trav. Bruxelles (4e ch.), 28 mars 2018, R.G. n o 2017/AB/1015, J.T.T., 2018, liv. 20, 313.Les montants qui sont dus en vertu de la décision du premier juge ne sont pas des arriérés de rémunération (indemnité de préavis) et le créancier ne subira donc pas un préjudice plus important que celui qu'il subit à ce jour par la seule attente de la décision au fond à intervenir. Il n'a pas été et n'est pas sans revenu suite au licenciement puisqu'il a disposé et dispose d'indemnités d'incapacité de travail versées par sa mutuelle. 10 Liège (11e ch.), 17 mars 1987, J.L.M.B., 1987, 838.: Est irrelevant, au niveau de la démonstration du préjudice grave auquel serait exposé le créancier, le moyen invoqué par celui-ci selon lequel la privation du cantonnement n'entraînerait aucun risque pour le débiteur (en cas de restitution) en raison de la solvabilité manifeste du créancier, laquelle démontre au contraire que celui-ci n'a pas à redouter un préjudice grave en raison d'un cantonnement sur exécution provisoire. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/37 – p. 12 N° d’ordre PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Dit l’appel recevable et le déclare d’ores et déjà partiellement fondé, Réforme le jugement dont appel en ce qu’il refuse tout cantonnement, Reserve à statuer sur le surplus, Ordonne la réouverture des débats sur le fond, Dit qu'en application de l'article 775 du Code Judiciaire, les parties sont invitées à s'échanger et à remettre au greffe leurs conclusions et pièces: - le 26 avril 2024 pour les conclusions principales de la partie intimée ; - le 26 juin 2024 pour les conclusions principales de la partie appelante ; - le 16 août 2024 pour les conclusions de synthèse de la partie intimée. Fixe cette cause à l’audience de la chambre 3-E de la Cour du travail de Liège, division Liège, au 21 octobre 2024 à 14 heures pour 50 minutes de plaidoiries, siégeant salle CO.C, au rez- de-chaussée de l’annexe sud du palais de justice, sise à 4000 LIEGE, place Saint-Lambert, 30, Dit que les parties et, le cas échéant leurs conseils, seront avertis, par le greffe, conformément au prescrit de l'article 775 al. 2 du Code judiciaire, Réserve les dépens, Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par Madame, Messieurs Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/37 – p. 13 N° d’ordre Muriel DURIAUX, Présidente de chambre, Jean-Marc ERNIQUIN, Conseiller social au titre d'employeur, Pierre DAVIN, Conseiller social au titre d’employé, qui ont participé aux débats de la cause, assistés de Lionel DESCAMPS, greffier, lesquels signent ci-dessous : le Greffier, les Conseillers sociaux, la Présidente de chambre, ET PRONONCÉ, en langue française et en audience publique de la Chambre 3-I de la Cour du travail de Liège, division Liège, en l’annexe sud du Palais de Justice de Liège, place Saint- Lambert, 30, à Liège, le vingt-sept mars deux mille vingt-quatre, par Madame Muriel DURIAUX, Présidente de chambre, assistée de Monsieur Lionel DESCAMPS, Greffier, qui signent ci-dessous : le Greffier, la Présidente de chambre, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240327.1 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170316.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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