id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 03 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240403.1 No Rôle: 2023/AL/354 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2024-10-18 Consultations: 171 - dernière vue 2026-06-17 05:18 Fiche Un étranger en séjour illégal n'a, en principe, pas droit à l'aide sociale financière, mais il a droit à l'aide médicale d'urgence. Un ressortissant d'un état non-membre de l'Union européenne, bien que bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ne répond pas à la condition prévue par l'article 3, 3°, de la loi du 26 mai 2002 : il n'est pas citoyen européen ou membre de la famille d'un citoyen européen ou d'un citoyen belge ; il n'est pas inscrit comme étranger au registre de la population. Le demandeur a introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois en qualité de ressortissant d'un état non-membre de l'Union européenne et bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 61/7 de la loi du 15 décembre
- Suite à l'introduction de cette demande, une attestation d'immatriculation lui est délivrée. Tant que cette attestation était valide, l'intervention du CPAS était justifiée. Parce que les documents visés au §1er de l'article 61/7 n'ont pas été produits dans le délai requis, sa demande est refusée et un ordre de quitter le territoire lui est notifié. Les recours en suspension et en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers contre une décision de refus de l'administration communale prise dans le cadre de l'article 61/7 de la loi du 15 décembre 1980 n'ont, en principe, pas d'effet suspensif de plein droit. L'article 39/79, § 1er, alinéa 2, 5° de la loi du 15 décembre, qui vise un recours dirigé contre le rejet d'une demande d'autorisation d'établissement (ou de statut de résident de longue durée), n'est pas applicable en l'espèce. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) Mots libres: Aide sociale – résident de longue durée de l'Union européenne- demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois – refus de séjour- recours CCE- annulation- nouvelle décision de refus de séjour – recours CCE pendant- séjour illégal en dehors des périodes couvertes par une attestation d'immatriculation. Bases légales: Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 - 29-04-2004 - 24, §2 - 74 Lien DB Justel 20040429-74 Arrêté Royal - 08-10-1981 - 110quater et 110quinquies - 31 Lien ELI No pub 1981001949 Loi - 15-12-1980 - 61/6 à 61/9 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale - 08-07-1976 - 1er, 57, §1° et §2 et 57quinquies - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Directive CE/UE - 25-11-2003 - 33 Lien DB Justel 20031125-33 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 22/2849/A € JGR Date du prononcé 3 avril 2024 Numéro du rôle 2023/AL/354 En cause de : AA C/ CPAS DE FLEMALLE Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2 C CPAS - revenu d'intégration sociale Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/354 – p. 2 N° d’ordre * Aide sociale – résident de longue durée de l’Union européenne- demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois – refus de séjour- recours CCE- annulation- nouvelle décision de refus de séjour – recours CCE pendant- séjour illégal en dehors des périodes couvertes par une attestation d’immatriculation. Directive 2003/109/CE du Conseil de l’Union européenne relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Articles 61/6 à 61/9 de la loi du 15 décembre
- Articles 110quater et 110quinquies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 relatif à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. EN CAUSE : Monsieur A A, RRN, radié des registres de la population (perte de droit au séjour) résidant actuellement à partie appelante, ci-après dénommée « Monsieur A.» ayant pour conseil maître Laure PAPART, avocat à 4000 LIEGE, rue de la Faille 2 et ayant comparu personnellement, assistée par son conseil, CONTRE : Le Centre Public d’Action Sociale de Flemalle, en abrégé « CPAS », inscrit à la Banque- Carrefour des entreprises sous le numéro 0216.694.436, dont les bureaux sont établis à 4400 FLEMALLE, rue de l'Ermitage, 16, partie intimée, ayant pour conseil maître Didier PIRE, avocat à 4030 GRIVEGNEE (LIEGE), place Georges-Ista 28 et ayant comparu par maître Cécile MORDANT • • • Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/354 – p. 3 N° d’ordre INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 7 février 2024, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 28 juin 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 10ème chambre (R.G. 22/2849/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 26 juillet 2023 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 20 septembre 2023 ; - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la cour le 28 juillet 2023 ; - l’ordonnance rendue le 25 septembre 2023, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 7 février 2024 ; - les conclusions et conclusions de synthèse de la partie intimée, reçues au greffe de la cour respectivement les 31 octobre 2023 et 29 janvier 2024 ; - les conclusions de la partie appelante, reçues au greffe de la cour le 26 décembre 2023 ; - le dossier de pièces de la partie appelante, reçu au greffe de la cour le 25 janvier 2024 ; - le dossier de pièces de la partie intimée, reçu au greffe de la cour le 29 janvier 2024 ; Les conseil des parties ont été entendus lors de l’audience publique du 7 février
- Vu l’avis écrit du ministère public rédigé en langue française par monsieur Eric Venturelli, substitut général, déposé au greffe de la cour du travail de Liège le 9 février 2024 et communiqué aux conseils des parties le 12 février 2024, auquel chacun des conseils des parties a répliqué par des conclusions reçues le 5 mars
- I.LES FAITS Monsieur A. est né le 15 septembre 1959, il est de nationalité tunisienne. Il expose avoir quitté son pays en 1990 et s’être installé en Italie où il a travaillé et fondé une famille. Monsieur A. s'est marié, il a eu deux enfants (l’un né en 2002 et l’autre en 2004). Il est divorcé depuis le 12 juin
- Il est arrivé en Belgique en juillet
- En décembre 2019, il a fait la connaissance de madame Léona R., de nationalité belge, qui deviendra sa compagne. Il s’est installé au Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/354 – p. 4 N° d’ordre domicile de celle- ci à Flémalle en juin
- Auparavant, il vivait dans une situation très précaire. Madame R. est décédée le 22 juin
- Elle était hospitalisée depuis le 28 avril 2022 (pièce 35 du dossier de pièces de monsieur A.). Monsieur A. réside toujours dans le logement de madame R. d’abord sans titre ni droit et ensuite en ayant négocié un nouveau titre de location. Monsieur A. précise qu’il cherche activement du travail. Il présente d’importants problèmes de santé. Selon les informations obtenues de l’Office des Etrangers dans le cadre de l’information menée par l’auditorat du travail, il apparaît que : - le 12 avril 2021, monsieur A. est arrivé en Belgique en possession de son passeport national valable et de son permis de séjour italien valable comme résident de longue durée 1, - le 6 mai 2021, une attestation de réception d'une demande d'autorisation de séjour de plus de 3 mois comme résident de longue durée dans un autre pays européen est délivrée (annexe 41 bis 2), - le 17 août 2021, une décision de refus de la demande d’autorisation de séjour de plus de 3 mois avec ordre de quitter le territoire et prise (annexe 44 3), - le 20 septembre 2021, cette décision est notifiée à monsieur A., - le 6 janvier 2022, monsieur A. arrive en Belgique muni de son passeport national valable, de son titre de séjour italien valable et de sa carte de résident de longue durée, 1 Sur base de ces documents, le résident de longue durée UE peut séjourner pendant une durée de trois mois. Le CPAS précise que monsieur A. est inscrit au registre des étrangers depuis le 15 avril
- 2 L’article 110quinqies §1er, alinéas 3 et 4, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers précise que si l'étranger porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée - UE valable, délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée qui a introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois conformément à l’article 61/7 de la loi du 10 décembre 1980, réside effectivement sur le territoire de la commune et qu'il est en possession d'un passeport national valable, le bourgmestre ou son délégué lui délivre une preuve de réception de sa demande conforme au modèle figurant à l'annexe 41bis et une attestation d'immatriculation - modèle A, conforme au modèle figurant à l'annexe 4, valable quatre mois. Le bourgmestre ou son délégué transmet sans délai au Ministre ou à son délégué, une copie de la demande d'autorisation de séjour et une copie de l'attestation de réception. 3 L’article 110quinqies, §§ et 5 du même arrêté royal précise : §
- Si le ministre ou son délégué n'autorise pas l'étranger au séjour, le bourgmestre ou son délégué notifie la décision au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe
- L'attestation d'immatriculation est retirée. §
- Si à l'échéance du délai de quatre mois, éventuellement prolongé conformément à l'article 61/7, § 3, alinéa 2, de la loi, suivant la délivrance de la preuve de réception, l'étranger n'a pas produit les documents visés à l'article 61/7, § 1er, de la loi, le bourgmestre ou son délégué refuse la demande d'autorisation de séjour au moyen du document conforme au modèle figurant à l’ annexe
- L'attestation d'immatriculation est retirée. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/354 – p. 5 N° d’ordre - le 3 février 2022, une attestation de réception d'une demande d'autorisation de séjour de plus de 3 mois comme résident de longue durée dans un autre pays européen est délivré (annexe 41 bis), - le 7 juin 2022, une décision de refus de la demande d’autorisation de séjour de plus de 3 mois avec ordre de quitter le territoire est prise (annexe 44), - le 8 juin 2022, cette décision est notifiée à monsieur A. Monsieur A. a introduit un recours en date du 8 juillet 2022 contre cette décision de refus de demande d’autorisation de séjour. Par arrêt du 20 avril 2023, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé la décision du 8 juin
- Une nouvelle décision a été prise par l’administration communale, notifiée en date du 19 mai 2023, refusant la demande d’autorisation de séjour, avec ordre de quitter le territoire. Cette décision est prise en exécution de l'article 61/7 de la loi du 15 décembre
- La motivation de la décision indique que monsieur A. n'a pas prouvé dans les délais requis qu'il se trouve dans les conditions pour bénéficier de l'autorisation de séjour de plus de trois mois en tant que bénéficiaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre État membre de l'Union européenne, il n'apporte aucune preuve de revenus suffisants ni de lien avec la Belgique. Monsieur A. a contesté cette décision par recours du 31 mai 2023, toujours pendant. Il a introduit une demande d’aide sociale auprès du CPAS et a obtenu une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux cohabitant du 29 mars 2022 au 3 juin
- Durant cette période, monsieur A. dispose d’une attestation d’immatriculation valable du 3 février 2022 au 3 juin 2022 (en application de l’article 110quinquies, §1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981). Son attestation d’immatriculation sera prolongée en date du 7 juin 2022 jusqu’au 3 octobre 2022 (la cour ignore dans quelles circonstances cette prolongation a été accordée). II.LA DEMANDE ORIGINAIRE La décision qui ouvre le litige a été prise par le CPAS en séance du 5 juillet
- Cette décision supprime le droit à l'aide sociale au taux cohabitant de monsieur A. à partir du 4 juin 2022 suite à la perte de son droit de séjour. Il est, en outre, décidé que le montant dû pour la période du 1er au 3 juin 2022 servira à apurer une partie d'une dette existante sur base d’une cession volontaire signée par monsieur A. Cette décision a été contestée par une requête introduite devant le tribunal du travail en date du 4 septembre
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/354 – p. 6 N° d’ordre Monsieur A. poursuit l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à la décision de retrait de l'aide. Il évoque, par ailleurs, une impossibilité matérielle de retour et sollicite, sur base de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, une condamnation provisoire du CPAS. III.LES ANTECEDENTS DE LA CAUSE ET LE JUGEMENT DONT APPEL Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal a reçu la demande et a condamné le CPAS sur base de l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire à payer provisoirement à monsieur A. une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux isolé à dater du 4 juin
- Par jugement dont appel du 28 juin 2023, le tribunal a dit la demande non fondée et a condamné le CPAS aux frais et dépens de la procédure (indemnité de procédure). Le tribunal a constaté que monsieur A. était en séjour illégal et ne justifiait pas d’une impossibilité matérielle de retour. IV.LES DEMANDES EN APPEL IV.
- La demande de la partie appelante, monsieur A. Sur base de sa requête d'appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, monsieur A. demande à la cour de dire son appel recevable et fondé, d'annuler ou réformer la décision prise par le CPAS le 5 juillet 2022 et de condamner le CPAS à lui verser une aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale au taux isolé à partir du 4 juin 2022 sans discontinuité. Il est demandé de condamner le CPAS au paiement de l'indemnité de procédure liquidée à la somme de 437,25 EUR. Monsieur A. soutient être en séjour légal en application de l'article 39/79, § 1er, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 suite au recours introduit devant le Conseil du Contentieux des étrangers à l’encontre de la décision de refus de séjour en date du 8 juillet
- A titre subsidiaire, il invoque une impossibilité absolue de retour pour des raisons administratives et privées au vu de ses attaches avec la Belgique. Il soutient un état de besoin. IV.
- La demande de la partie intimée, le CPAS Sur base du dispositif de ses conclusions de synthèse prises en appel, le CPAS demande à la cour de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel mais de le déclarer en tout état de cause non fondé et de confirmer la décision litigieuse en déboutant monsieur A. de l'ensemble de ses prétentions. Il est demandé de limiter l'indemnité de procédure d'appel à la somme de 218,67 EUR. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/354 – p. 7 N° d’ordre Le CPAS soutient que monsieur A. est en séjour illégal au sens de l'article 57, § 2, de la loi organique du 8 juillet
- Le recours qu'il a introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers contre la décision de refus de séjour n'est pas suspensif et il ne se trouve pas dans une situation d'impossibilité administrative absolue de retour. En ce qu'il peut être assimilé à un citoyen européen, monsieur A. n'a pas droit au revenu d’intégration sociale en application de l'article 3 de la loi du 26 mai
- Quant au droit à l’aide sociale, l'article 57quinquies de la loi du 8 juillet 1976 permet au CPAS de refuser tout octroi. V.L’AVIS DU MINISTERE PUBLIC ET LES REPLIQUES Le ministère public conclut au caractère légal du séjour de monsieur A. pour la période comprise entre le 8 juillet 2022 (date d’introduction du recours devant le Conseil du contentieux des étrangers) et le 18 mai 2023 (date d’une nouvelle décision de refus de séjour) au vu de l'arrêt du Conseil du contentieux des étrangers du 20 avril 2023 qui a annulé la décision du 8 juin
- A partir du 19 mai 2023, les parties doivent être invitées à faire valoir leurs arguments quant à l'applicabilité de l'article 39/79, § 1er, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 au regard de la motivation juridique retenue par l'Office des étrangers dans sa décision du 19 mai 2023 qui vise l'article 67/7 (lire 61/7) de la loi du 15 décembre
- Le CPAS estime, pour la première période, que le recours pris devant le Conseil du contentieux des étrangers n’était pas suspensif et qu’en conséquence, l’arrêt d’annulation ne permet pas de revoir rétroactivement le droit à l’aide sociale. Subsidiairement, l’état de besoin est contesté et monsieur A. semble disposer d’un droit à la sécurité sociale en Italie. Pour la seconde période, la CPAS estime que l'article 39/79, § 1er, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 ne trouve pas à s’appliquer mais bien l’article 61/7 de la loi du 15 décembre 1980 et le refus de séjour est justifié sur cette base. Monsieur A. rejoint la conclusion du ministère public pour la première période et souligne pour le surplus que l’article 67/7 de la loi du 15 décembre 1980 n’existe pas. La décision de refus de séjour a été prise sur base de l’article 61/7 de la loi du 15 décembre
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/354 – p. 8 N° d’ordre VI.LA DÉCISION DE LA COUR IV.
- La recevabilité de l’appel Le jugement dont appel du 28 juin 2023 a été notifié à la partie appelante, monsieur A., par pli judiciaire daté du 30 juin 2023, remis à la poste le 3 juillet 2023 et réceptionné le 5 juillet
- La requête d’appel a été reçue au greffe de la cour le 26 juillet
- L’appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. IV.
- Le fondement de l’appel IV.2.1°. Le droit à l’intégration sociale L’article 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale dispose : Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi : 1° avoir sa résidence effective en Belgique, dans le sens à déterminer par le Roi; 2° être majeure ou assimilée à une personne majeure en application des dispositions de la présente loi; 3° appartenir à une des catégories de personnes suivantes : - soit posséder la nationalité belge; - soit bénéficier, en tant que citoyen de l'Union européenne ou en tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, d'un droit de séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette catégorie de personnes ne bénéficie du droit à l'intégration sociale qu'après les trois premiers mois de ce séjour; - soit être inscrite comme étranger au registre de la population; - soit être un apatride et tomber sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960; - soit être un réfugié au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; - soit bénéficier de la protection subsidiaire au sens de l'article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 4° ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens. Le centre calcule les ressources de la personne conformément aux dispositions du titre II, chapitre II; 5° être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent. 6° faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère. La définition de l’Européen en droit des étrangers repose sur la nationalité du citoyen et la circulation
- 4 J.Y. Carlier et S. Sarolea, Droit des étrangers, Bxl, Bruylant, 2016, p. 284 et s. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/354 – p. 9 N° d’ordre Sa situation est régie par la directive 2004/38, dite directive citoyens dont le bénéficiaire est « tout citoyen de l'union qui séjourne dans un état membre autre que celui dont il a la nationalité » (article 3, § 1er). Il est donc clair, en l’espèce, que monsieur A. ne répond pas à la condition prévue par l’article 3, 3°, de la loi du 26 mai 2002 : il n’est pas citoyen européen ou membre de la famille d’un citoyen européen ou d’un citoyen belge ; il n’est pas inscrit comme étranger au registre de la population. Monsieur A. ne soutient d’ailleurs pas un droit au revenu d’intégration sociale. IV.2.2°. Le droit à l’aide sociale ➢ Les articles 1er et 57, §1er, de la loi du 8 juillet 1976, le principe de l’octroi En vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, toute personne a droit à l'aide sociale nécessaire pour lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. L’article 57 de la même loi dispose : § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le centre public d'action sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Il encourage la participation sociale des usagers. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. ➢ L’article 57quinquies de la loi du 8 juillet 1976, l’exception pour les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne L’article 57quinquies dispose : Par dérogation aux dispositions de la présente loi, le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et aux membres de leur famille pendant les trois premiers mois du séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien. L'exception se réfère à l'article 24, §2, de la directive 2004/38 (directive citoyen). Dans un arrêt du 30 juin 20145, la Cour constitutionnelle annule cette disposition en ce qu’elle s’applique aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne qui ont ou conservent le statut de travailleur (salarié ou non salarié), ainsi qu’aux membres de leur 5 C. const., arrêt n° 95/2014 du 30 juin 2014, rôle n° 5465 et 5467, https://www.const-court.be. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/354 – p. 10 N° d’ordre famille qui séjournent légalement sur le territoire et en ce qu’il permet aux centres publics d’action sociale de refuser l’aide médicale urgente aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et aux membres de leur famille durant les trois premiers mois du séjour. Monsieur A. n’étant pas un ressortissant européen, ni l’article 57quinquies ni la directive citoyen ne s’appliquent à lui. En application de la directive 2003/109/CE du conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissant de pays tiers résidents de longue durée, l'égalité de traitement (dans les domaines et selon les conditions prévus à l'article 11 de cette directive) est assurée au résident de longue durée dès qu'il obtient le titre de séjour prévu à l'article 19 dans le deuxième État membre (article 21). Monsieur A. est en demande mais n’a pas encore obtenu un tel droit de séjour. Pour refuser l’aide sociale à monsieur A., le caractère illégal de son séjour doit être établi à la date litigieuse du 4 juin
- ➢ L’article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976, l’exception en cas de séjour illégal de l’étranger qui séjourne en Belgique L’article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 dispose: « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d’action sociale se limite à l’octroi de l’aide médicale urgente, à l’égard d’un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume ». Un étranger en séjour illégal n'a donc en principe pas droit à l'aide sociale financière mais il a droit à l'aide médicale urgente. La loi ne définit toutefois pas la notion de séjour illégal. Il convient donc d'avoir égard à la loi du 15 décembre 1980 et de considérer comme illégale toute situation de séjour d'un étranger qui contrevient aux dispositions de cette loi
- o Le séjour de monsieur A. Monsieur A. est bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. 6 P. Hubert, C. Maes, J. Martens et K. Stangherlin, «La condition de nationalité ou de séjour », in Aide sociale- Intégration sociale : le droit en pratique, éd. La Charte, 2011, p.
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/354 – p. 11 N° d’ordre Il a introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois en cette qualité en application de l’article 61/7 de la loi du 15 décembre
- Cet article 61/7 de la loi du 15 décembre 1980 dispose (la cour souligne) : § 1er. Pour autant qu'aucune raison d'ordre public ou de sécurité nationale ne s'y opposent, et pour autant qu'il ne soit pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe de la présente loi, lorsque l'étranger porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée - UE valable, délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, celle-ci doit être accordée s'il remplit l'une des conditions suivantes : 1° exercer une activité salariée ou non salariée en Belgique; 2° poursuivre des études ou une formation professionnelle en Belgique; 3° venir en Belgique à d'autres fins. La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, s'il s'agit d'une activité non salariée, est fournie s'il prouve qu'il est autorisé à travailler en Belgique ou qu'il est dispensé de cette autorisation et, selon le cas, qu'il possède un contrat de travail ou une proposition de contrat d'emploi, ou les documents requis pour l'exercice de la profession non salariée, et retire ou peut retirer de cette activité des ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics. Si l'étranger souhaite exercer une activité salariée, telle que visée à l'alinéa 1er, 1°, les paragraphes 2, 3, 4 et 6 ne sont pas d'application. La procédure d'autorisation de séjour se fait conformément au chapitre VIIbis du titre II. La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 2° est apportée s'il réunit les conditions fixées aux articles à l'article
- La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, est apportée s'il prouve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics, et s'il prouve qu'il dispose d'une assurance- maladie couvrant les risques en Belgique. Les règles visées à l'alinéa 1er ne sont pas applicables lorsque le résident de longue durée souhaite séjourner dans le Royaume en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services installé dans un Etat membre de l'Union européenne, dans le cadre d'une prestation transfrontalière, ou en tant que prestataire de services transfrontaliers. §
- La demande d'autorisation de séjour est introduite selon les modalités prévues à l'article 9 ou 9bis. Lorsque l'autorisation est demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, ce dernier lui remet, sauf lorsqu'il refuse de prendre cette demande en considération, une preuve de réception de celle-ci et la transmet sans délai au ministre ou à son délégué. §
- La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois suivant la demande, lorsque celle-ci est faite à l'étranger, ou suivant la date de la remise de la preuve de réception de la demande dans le cas visé au § 2, dernier alinéa. Lorsque les documents requis ne sont pas produits ou dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur, le ministre ou son délégué peut, à une seule reprise, prolonger ce délai d'une période de trois mois. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/354 – p. 12 N° d’ordre A l'expiration du délai de quatre mois suivant l'introduction de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents visés au § 1er ont été produits. §
- Les dispositions de l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 6, et § 2, sont applicables à l'autorisation de séjour visée au § 1er. L'inscription au registre des étrangers de l'étranger visé au § 1er et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article
- §
- Le ministre ou son délégué informe les autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel l'étranger s'est vu délivrer un permis de séjour de résident de longue durée - UE sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne précitée, de la décision d'autorisation de séjour. §
- L'autorisation de séjour de l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, devient illimitée à l'expiration d'une période de cinq ans suivant la délivrance du titre de séjour. §
- Lorsque l'autorisation de séjour est refusée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, le ministre ou son délégué prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction que soit la personne concernée, soit le membre de sa famille a commise contre l'ordre public ou la sécurité nationale, ou le danger que la personne en question représente. Les raisons ne peuvent être invoquées à des fi ns économiques. Monsieur A. relève de l’article 61/7, §1er, 3° n’étant pas économiquement actif ni étudiant ou en formation professionnelle. Le 3 février 2022, ayant introduit sa demande en Belgique près du Bourgmestre de la localité dans laquelle il réside effectivement et alors qu’il se trouve dans le cadre d’un séjour légal (un séjour de trois mois lui est acquis vu son statut et son arrivée en Belgique est actée au 6 janvier 2022), il est mis en possession d'une attestation de réception d'une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois comme résident de longue durée d'un autre pays européen (annexe 41 bis). Une attestation d’immatriculation valable 4 mois lui est délivrée. Cette demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois sera refusée par décision du Bourgmestre du 7 juin 2022 notifiée à monsieur A. le 8 juin 2022 avec ordre de quitter le territoire (annexe 44) 7 dès lors que les documents visés au § 1er de l’article 61/7 n’ont pas été produits dans le délai requis. 7 Article 110quinquies de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : § 1er. Lorsque l'étranger visé à l'article 61/7, de la loi introduit sa demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois auprès du bourgmestre du lieu de sa résidence ou de son délégué, celui-ci est tenu de procéder à une enquête de résidence afin de s'assurer que l'étranger réside effectivement sur le territoire de sa commune. Si l'étranger visé à l'alinéa 1er ne réside pas effectivement sur le territoire de la commune ou s'il n'est pas en possession d'un passeport national valable, le bourgmestre ou son délégué refuse de prendre sa demande d'autorisation de séjour en considération au moyen du document conforme à l' annexe
- Si l'étranger visé à l'alinéa 1er réside effectivement sur le territoire de la commune et qu'il est en possession d'un passeport national valable, le bourgmestre ou son délégué lui délivre une preuve de réception de sa demande conforme au modèle figurant à l'annexe 41bis et une attestation Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/354 – p. 13 N° d’ordre Cette décision de refus de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire sera annulée par le Conseil du contentieux des étrangers par un arrêt du 20 avril
- En cas de suspension et/ou d'annulation par le Conseil du contentieux des étrangers d'une décision prise par le pouvoir public, l'intéressé doit être replacé dans la situation qui était la sienne juste avant la notification de la décision
- Monsieur A. est donc demandeur d'une autorisation de séjour de plus de trois mois en qualité de bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée en application de l’article 61/7 de la loi du 15 décembre
- Il a été mis en possession d’une attestation d’immatriculation (valable jusqu'au 3 juin 2022). Jusqu’à cette date, son séjour est légal et cet état de fait a justifié l’intervention du CPAS. L’attestation d’immatriculation sera prolongée jusqu’au 3 octobre
- La prolongation accordée ne semble pas l’avoir été sur base de l’article 61/7, § 3, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 (lorsque les documents requis ne sont pas produits ou dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur, le ministre ou son délégué peut, à une seule reprise, prolonger ce délai d'une période de trois mois). d'immatriculation - modèle A, conforme au modèle figurant à l'annexe 4, valable quatre mois. Le bourgmestre ou son délégué transmet sans délai au Ministre ou à son délégué, une copie de la demande d'autorisation de séjour et une copie de l'attestation de réception. §
- Si le ministre ou son délégué, conformément à l'article 61/7, § 3, alinéa 2, de la loi, prolonge le délai de quatre mois, le bourgmestre ou son délégué notifie la décision à l'étranger et prolonge l'attestation d'immatriculation pour une durée de trois mois. §
- Si le ministre ou son délégué autorise l'étranger au séjour ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans les quatre mois, éventuellement prolongé conformément à l'article 61/7, § 3, alinéa 2, de la loi, suivant la délivrance de la preuve de réception et pour autant que les documents visés à l'article 61/7, § 1er, de la loi, ont été produits, l'étranger est mis en possession d'un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe
- §
- Si le ministre ou son délégué n'autorise pas l'étranger au séjour, le bourgmestre ou son délégué notifie la décision au moyen du document conforme au modèle figurant à l' annexe
- L'attestation d'immatriculation est retirée. §
- Si à l'échéance du délai de quatre mois, éventuellement prolongé conformément à l'article 61/7, § 3, alinéa 2, de la loi, suivant la délivrance de la preuve de réception, l'étranger n'a pas produit les documents visés à l'article 61/7, § 1er, de la loi, le bourgmestre ou son délégué refuse la demande d'autorisation de séjour au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe
- L'attestation d'immatriculation est retirée. §
- Le présent article ne s'applique pas à la demande de séjour visée aux articles 61/25-1 et 61/25-6, § 5, de la loi, par le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/7, de la loi. 8 P. Hubert, C. Maes, J. Martens et K. Stangherlin, «La condition de nationalité ou de séjour », in Aide sociale- Intégration sociale : le droit en pratique, éd. La Charte, 2011, p.
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/354 – p. 14 N° d’ordre Toutefois, cette attestation existe et rien ne justifie de l’écarter. Le séjour de monsieur A. n’est donc pas illégal au sens de l’article 57, § 2, de la loi organique des CPAS entre la date litigieuse du 4 juin 2022 et le 3 octobre 2022 sur base de cette prolongation et de l’arrêt d’annulation du Conseil du contentieux des étrangers. Le droit à l’aide sociale ne peut donc lui être refusé sur base de ce motif. A partir du 4 octobre 2022, monsieur A. ne justifie par contre plus d’un droit à séjourner, fût- ce de manière temporaire et précaire. La demande d’autorisation de séjour introduite sur base de l’article 61/7 de la loi du 15 décembre 1980 n’accorde pas de droit au-delà des délais de validité prévus dans l’attente du traitement de la demande et monsieur A. ne justifie pas d’un autre droit de séjour. L’article 110quinquies, § 3, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 impose de mettre l’étranger en possession d'un titre de séjour si aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans les quatre mois, éventuellement prolongé conformément à l'article 61/7, § 3, alinéa 2, de la loi, suivant la délivrance de la preuve de réception, pour autant que les documents visés à l'article 61/7, § 1er, de la loi, ont été produits. Pour monsieur A., il s’agit de produire la preuve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics, et d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique. Il ne le soutient pas. Le motif du recours en suspension et en annulation introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers vise ce moyen mais au regard de la production des « revenus de sa conjointe avec laquelle il est domicilié ». La circulaire du 14 juillet 2009 produite en pièce 65 du dossier de pièces de monsieur A. explicite la procédure en son point II. Si l'administration communale ne peut pas constater la production des documents requis, elle notifie un ordre de quitter le territoire. C’est bien ce qui justifie les deux décisions de l’administration communale prises en juin 2022 et en mai
- La dernière décision de refus de l’administration communale notifiée le 19 mai 2023 a fait l’objet d’un recours en suspension et en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers introduit le 31 mai 2023 toujours pendant. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/354 – p. 15 N° d’ordre La compétence du Conseil du contentieux des étrangers, en application de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 9 relève du contrôle de légalité (et non du plein contentieux visé par l’article 39/2, §1er)
- Le recours n'est donc pas suspensif de plein droit sauf exception qui ne s’applique pas en l’espèce. En effet, l’article 39/79, § 1er, alinéa 2, 5° de la loi du 15 décembre 1980 qui est invoqué par monsieur A. vise un recours dirigé contre le rejet d'une demande d'autorisation d'établissement (ou de statut de résident de longue durée). Monsieur A., comme le soulignent le CPAS et le ministère public, n’a pas introduit une telle demande mais une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois. C’est en qualité de bénéficiaire d’un statut de résident de longue durée UE qu’il agit mais ce n’est pas, et ce ne peut pas être à ce stade de son séjour en Belgique, l’objet de sa demande. L’introduction du recours devant le Conseil du contentieux des étrangers ne modifie donc pas la situation de séjour de monsieur A. Monsieur A. ne justifie pas d'une situation d'impossibilité absolue de retour pour raisons administratives et privées au vu de ses attaches en Belgique comme il le soutient à titre subsidiaire. Il ne justifie en effet d'aucune raison indépendante de sa volonté l’empêchant de rentrer dans son pays d'origine, la Tunisie et encore moins de rentrer en Italie où il dispose d'un droit de séjour de longue durée. La demande de séjour de plus de trois mois en Belgique peut être introduite depuis l’Italie. Depuis le décès de madame R. en juin 2022, monsieur A. ne justifie d’aucune attache particulière avec la Belgique. Monsieur A. n’invoque pas une impossibilité médicale de retour mais une santé fragile. La recherche active d’un emploi ne constitue pas un empêchement de retour. Pour la période durant laquelle monsieur A. peut prétendre, du fait du caractère légal de son séjour et donc du 4 juin 2022 au 3 octobre 2022, au droit à l’aide sociale, l’état de besoin doit être démontré. L’état de besoin était reconnu par le CPAS jusqu’à la décision litigieuse de retrait de l’aide au 4 juin
- La situation de monsieur A. n’a pas changé entre cette date et celle du 3 octobre
- 9 Art. 39/2, §2, de la loi du 15 décembre 1980 : le Conseil statue en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. Cet article est bien visé dans les requêtes introduites devant le Conseil du contentieux des étrangers par monsieur A. 10 J.Y. Carlier et S. Sarolea, Droit des étrangers, Bxl, Bruylant, 2016, p. 647 et s. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/354 – p. 16 N° d’ordre L’argument selon lequel, au regard de l’intervention subsidiaire du CPAS, monsieur A. dispose d’une couverture sociale potentielle en Italie sur base de son statut de résident de longue durée dans ce pays n’est pas convaincant. Le CPAS ne justifie pas d’un tel droit effectif. Ce droit potentiel ne remédie en rien à l’état de besoin en Belgique dans le cadre d’un séjour régulier fondé sur celui de (tenter de) faire valoir sa liberté de circulation. Le CPAS est intervenu jusqu’au 3 juin 2022 sans invoquer, dans les mêmes circonstances de fait, un tel argument. Le CPAS a pu suivre la situation factuelle de monsieur A. dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 26 octobre 2022 et constater le maintien de sa situation antérieure (pièces 43 à 46 ter de son dossier) Les pièces 4, 12, 13, 27, 33, 37, 61/2, 62, 78, 79, 80 de son dossier confirment également cet état de besoin : - monsieur A. est demandeur d’emploi et ne dispose d’aucun revenu professionnel, il recherche un emploi, est inscrit à des séances d’information relatives à des formations, -il fréquente régulièrement un accueil café de la maison Croix Rouge Liège- Angleur (attestations des 15 septembre 2022, 7 novembre 2022 et 22 novembre 223), - il fréquente régulièrement, depuis le 30 juin 2020, l'abri de jour de Liège ASBL (attestations des 15 septembre 2022 et 23 novembre 2023), - il est inscrit au resto du cœur depuis le 1er septembre 2020 et s'y présente régulièrement (attestation du 8 novembre 2022), -le CPAS octroie l'aide médicale urgente à partir du 10 septembre
- Madame R. est décédée le 22 juin 2022, monsieur A. peut être considéré comme isolé à partir de cette date. Il reste cohabitant entre le 4 juin 2022 et le 22 juin 2022, c’est ce taux qui était accordé par le CPAS jusqu’au 3 juin 2022.. La demande peut donc être déclarée fondée pour la période du 4 juin 2022 au 3 octobre 2022 dans cette mesure. Monsieur A. doit être débouté de sa demande pour le surplus. V.LES DEPENS Les dépens sont à charge du CPAS et sont liquidés conformément à la demande de monsieur A. eu égard à l’enjeu du litige (une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux isolé depuis le 4 juin 2022). Les dépens comprennent la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 24 EUR (loi du 19 mars 2017). Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/354 – p. 17 N° d’ordre PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l’avis écrit du ministère public auquel chacune des parties a répliqué, Dit l’appel recevable et partiellement fondé, Réforme le jugement dont appel et donc la décision litigieuse du CPAS du 5 juillet 2022 dans cette mesure et le confirme pour le surplus sur base de motifs propres et quant aux dépens, Condamne le CPAS à payer à monsieur A. une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux cohabitant du 4 juin 2022 au 22 juin 2022 et au taux isolé du 23 juin 2022 au 3 octobre 2022, Déboute monsieur A. du surplus de sa demande, Condamne le CPAS aux frais et dépens de la procédure d’appel liquidés à la somme de 467,25 EUR étant l’indemnité de procédure et à la somme de 24 EUR étant la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, président de chambre Paul CIBORGS, conseiller social au titre d’employeur, Marco DE LERA GARCIA, conseiller social au titre d’employé, Assistés de Nicolas PROFETA, greffier, le greffier les conseillers sociaux le président Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/354 – p. 18 N° d’ordre et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le mercredi 3 avril 2024, par : Muriel DURIAUX, président de chambre Assistée de Nicolas PROFETA, greffier. le greffier le président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240403.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div