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ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240410.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240410.1 No Rôle: 2023/AL/388 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2024-10-18 Consultations: 364 - dernière vue 2026-06-19 01:27 Fiche L'article 14, §1er, de la loi du 26 mai 2002 n'envisage que trois catégories : cohabitant, isolé et personne vivant avec charge de famille. Le critère de distinction entre les deuxième et troisième catégories est celui de la vie avec une famille à charge. La notion de « vie avec » d'autres suppose la présence régulière de ces autres personnes, sans exiger leur présence ininterrompue. En l'espèce, Madame vit seule avec ses trois enfants mineurs dont elle assume l'hébergement alterné avec le père. Elle ne les héberge donc pas ni en permanence ni à titre principal mais la moitié du temps. Cet hébergement entraîne certes des charges structurelles fixes (dont le loyer) mais l'entretien quotidien des enfants est partagé en deux. La pratique administrative du CPAS consiste à accorder aux personnes se trouvant dans cette situation un RIS au taux charge de famille pour la moitié du temps, et un RIS au taux isolé pour l'autre moitié. Cette pratique a été sanctionnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 juin 2022. Par conséquent, la cour a décidé d'accorder à Madame un RIS au taux avec charge de famille. Le fait que ces enfants ne vivent que la moitié du temps chez elle ne remet pas en cause cette qualification. En effet, il s'agit d'un aménagement stable et structurel et donc régulier de la vie avec ses enfants nonobstant la séparation avec l'autre parent qui induit un partage de cette vie avec les enfants communs, même équitable. La situation reste principale pour chacun des parents qui doit organiser cette vie en conséquence. Cette organisation de vie n'est pas accessoire et ne peut se limiter à offrir un environnement précaire pour les enfants qui sont confrontés à cet aménagement de leur vie avec leurs parents. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Financement C.P.A.S. Mots libres: Droit à l'intégration sociale - revenu d'intégration sociale- taux- appartenance à la catégorie des personnes vivant avec une famille à charge- garde alternée (oui). Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 14,§1er - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 22/318/A € JGR Date du prononcé 10 avril 2024 Numéro du rôle 2023/AL/388 En cause de : N. D. C/ CPAS DE HUY Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 2-A CPAS - intégration sociale Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/388 – p. 2 N° d’ordre + Droit à l’intégration sociale - revenu d’intégration sociale- taux- appartenance à la catégorie des personnes vivant avec une famille à charge- garde alternée (oui). Loi du 26 mai 2002, article 14, §1er EN CAUSE : Madame D. N., RRN , domiciliée à , partie appelante, ci-après dénommée « madame N. » comparaissant par Maître Philippe CHARPENTIER, avocat, à 4500 HUY, rue de la Résistance, 15, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE, en abrégé CPAS, DE HUY, BCE 0212.358.140, dont le siège est établi à 4500 HUY, rue du Long Thier, 35, partie intimée, ci-après dénommé « le CPAS » comparaissant par Maître Aurélie FISCHER, avocat, substituant Maître Sandra PIERRE, avocat, à 5300 ANDENNE, avenue Roi Albert, 200. • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 11 mars 2024, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 22 août 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Huy, 2ème Chambre (R.G. 22/318/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 05 septembre 2023 et notifiée à la partie intimée par pli Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/388 – p. 3 N° d’ordre judiciaire le même jour, invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 18 octobre 2023; - l’ordonnance rendue le 19 octobre 2023, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 11 mars 2024; - les conclusions, les conclusions de synthèse ainsi que le dossier de pièces de la partie intimée, remis au greffe de la cour respectivement les 15 novembre 2023, 15 février 2024 et 26 février 2024; - les conclusions ainsi que le dossier de pièces avec inventaire de la partie appelante, remis au greffe de la cour le 09 janvier 2024 ; - le dossier de pièces avec inventaire déposé par la partie appelante à l’audience du 11 mars 2024. Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 11 mars 2024. Monsieur Matthieu SIMON, Substitut général délégué, a donné son avis oralement, après la clôture des débats, à l’audience publique du 11 mars 2024. Les parties n’ont pas répliqué oralement à cet avis. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I. LA DEMANDE ORIGINAIRE – LE JUGEMENT DONT APPEL– LES DEMANDES EN APPEL I.1. La demande originaire La demande originaire a été introduite par requête du 23 septembre 2022 et elle est dirigée contre une décision prise par le CPAS en séance du 11 juillet 2022 en ce qu’elle fixe, à partir du 1er juillet 2022, le montant du revenu d'intégration sociale de madame N. au taux isolé pour la première quinzaine du mois et au taux de personne ayant charge de famille pour la deuxième quinzaine du mois. La décision est motivée comme suit : « Eu égard aux périodes de garde de vos enfants, il convient d'adapter la catégorie en matière de revenu d'intégration. Après enquête sociale, il apparaît que vous remplissez toujours les conditions d'attribution du droit à l'intégration sociale sous forme de revenu d'intégration. Il apparaît que vous : 1) résidez en Belgique ; 2) êtes majeur ou assimilé ; 3) avez la nationalité belge / CEE / apatride / réfugié ONU ; 4) ne disposez pas de ressources suffisantes ; 5) êtes disposé(

  1. e)à travailler sauf si des raisons d'équité ou de santé l'en empêchent ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/388 – p. 4 N° d’ordre 6) avez fait valoir vos droits aux prestations offertes par la législation sociale ou étrangère. » Madame N. demande le maintien du revenu d'intégration sociale au taux de personne ayant charge de famille pour l'intégralité du mois. Elle précise être mère de trois enfants dont elle assume l'hébergement à concurrence de moitié. Elle compare sa situation à celle d'une personne seule qui a la charge d'un seul enfant et reçoit un revenu d’intégration sociale au taux de personne ayant charge de famille. En pratique elle assume l'hébergement de 1,5 enfant et perçoit moins que cette personne seule qui a la charge d'un seul enfant. Le CPAS conclut à la recevabilité mais au non-fondement du recours. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de réserver à statuer dans l'attente de l'obtention d'informations complémentaires quant au suivi réservé à l'appel interjeté par Madame N. à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de la famille de Liège le 6 octobre 2022. Ce jugement l’a condamnée au paiement d’une contribution alimentaire au père de ses enfants dont le montant varie en fonction des périodes, nonobstant cet hébergement alterné égalitaire. Madame N. sollicite, au contraire, la condamnation du père des enfants à continuer à lui payer une part contributive de 150 EUR par mois et par enfant. I.2. Le jugement dont appel Par jugement du 22 août 2023, le tribunal a dit le recours recevable mais non fondé. Il a condamné le CPAS aux dépens étant l'indemnité de procédure d'un montant de 163,98 EUR et la contribution due au fonds d'aide juridique de deuxième ligne de 22 EUR. Le tribunal s’est référé à l'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2022 et a procédé à une appréciation in concreto de la situation financière de Madame N. I.3. Les demandes en appel I.3.1°. La partie appelante, Madame N. Sur base de sa requête d’appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, Madame N. demande à la cour de réformer le jugement et en conséquence de condamner le CPAS à régler le revenu d'intégration à 100% depuis la date du 1er juillet 2022, sans aucune réduction pour la période pendant laquelle elle n'héberge pas les enfants. Il est demandé de condamner le CPAS aux dépens d'appel liquidés à la somme de 437,25 EUR. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/388 – p. 5 N° d’ordre Subsidiairement, il est demandé d'interroger la Cour constitutionnelle « sur la question de savoir si la loi du 26.05.2002 n'est pas discriminatoire à l'égard des personnes qui hébergent plusieurs enfants la moitié du temps, par rapport à la situation d'une personne qui dispose du RI au taux majoré et qui n'héberge qu'un seul enfant pendant tout le mois, et si en conséquence la loi, si elle doit être interprétée dans le sens soutenu par le CPAS, ne viole pas les articles 10 et 11 la Constitution lus isolément ou en combinaison avec l'article 23 de la Constitution ». Madame N. soutient que sa situation financière est difficile comme le démontre son dossier de pièces. Les frais fixes (le loyer, les charges fixes, la possession d'appareils ménagers adaptés à une grande famille, une voiture adaptée, les primes d'assurance calculées en fonction de l'importance du logement, l'achat de vêtements,…) ne peuvent pas être réduits pendant la période durant laquelle elle n'héberge pas les enfants. Le loyer s'élève à 767 EUR outre une participation aux frais d'entretien de chaudière de 10 EUR. I.3.2°. La partie intimée, le CPAS Sur base du dispositif de ses conclusions de synthèse prises en appel, le CPAS demande à la cour de dire l'appel recevable mais non fondé, de confirmer le jugement dont appel et donc la décision litigieuse qu'il a prise le 11 juillet 2022. Il est demandé de statuer ce que de droit quant aux dépens. Le CPAS précise qu'il applique la circulaire générale du SPP Intégration sociale qui envisage spécifiquement en son point 3.1.4.1 la coparentalité et la garde alternée. En cas d'hébergement égalitaire, la pratique est d'allouer le revenu d'intégration sociale au taux de personne ayant charge de famille la moitié du temps et au taux isolé l'autre moitié. Cette pratique correspond à ce qui était historiquement prévu par la loi du 26 mai 2002 qui retenait alors quatre catégories de bénéficiaires parmi lesquelles figurait la catégorie des « isolés majorés ». Cette pratique a été admise par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 28 juillet 2006 : se fondant sur les travaux préparatoires de la loi, elle a constaté que le maintien de l'octroi alterné est garanti nonobstant la modification légale. Cette pratique n'est pas non plus remise en question par la Cour de cassation et son arrêt du 27 juin 2022 qui exige toutefois une appréciation in concreto. En l'espèce, l'examen concret de la situation de Madame N. permet de démontrer que vu les charges déclarées, rien ne justifie qu'elle puisse bénéficier d'un taux de personne ayant famille à charge même quand ses enfants ne sont pas chez elle, au regard du disponible dont elle dispose pour faire face aux frais de nourriture, aux frais vestimentaires et autres pour ses enfants et elle la moitié du mois est pour elle seule l'autre moitié du mois. La question préjudicielle suggérée par Madame N. a déjà été examinée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 28 juillet 2006. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/388 – p. 6 N° d’ordre II. LES FAITS Madame N. est aidée par le CPAS depuis mai 2019. Au départ, elle bénéficiait d'un revenu d'intégration sociale au taux personne vivant avec une famille à charge car elle habitait seule avec ses trois enfants : Yani, né le 4 mars 2011 ; Aksil, né le 7 mai 2013 et William, né le 25 mars 2018. Seuls les deux aînés étaient hébergés en garde alternée et Madame N. percevait des parts contributives pour les enfants. Une procédure judiciaire a été initiée par le père des trois enfants afin d'obtenir la garde alternée des trois enfants. Il a obtenu gain de cause par jugement du tribunal de la famille de Liège du 24 février 2022. Suite à cette décision, les trois enfants étaient hébergés par leur père les semaines impaires du vendredi à la sortie de l'école / ou 17 h au vendredi suivant selon les mêmes modalités. En toute transparence, le 13 avril 2022, Madame N. a transmis une copie de cette décision au travailleur social en charge de son dossier, ce qui a enclenché une révision. La question des parts contributives était réservée par ce jugement. Madame N. perçoit les allocations familiales dues pour les trois enfants mais a été condamnée au paiement de parts contributives fixées par un jugement du 6 octobre 2022 qui fait l'objet d'un appel. Madame N. a payé entre 2,90 EUR et 134,25 EUR du 1er mars 2022 au 30 juin 2022 et 158,58 EUR depuis le 1er juillet 2022. Le sort réservé à cet appel n’est pas encore connu. Il n’est pas non plus précisé si Madame N. a activé l’application de l’article 68quinquies de la loi organique des CPAS (aide sociale spécifique pour le paiement d’une contribution alimentaire). III. L’AVIS DU MINISTERE PUBLIC Le ministère public conclut au fondement de l'appel. Le taux prévu pour une personne vivant avec une famille à charge doit être accordé pour tout le mois nonobstant un hébergement égalitaire des enfants dont l’assuré social a la charge. La question doit être examinée de manière transversale en sécurité sociale et traitée avec cohérence. La conclusion s'impose notamment par comparaison avec la matière du Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/388 – p. 7 N° d’ordre chômage. Il n'est pas exigé une présence ininterrompue des enfants pour accorder ce taux (référence est faite à un arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2002). Le parent isolé qui paie une pension alimentaire en bénéficie également quel que soit le montant de la pension alimentaire. La Cour de cassation s'est spécifiquement positionnée en matière d'intégration sociale par son arrêt du 27 juin 2022 qui, à tout le moins implicitement, permet de conclure à l'octroi d'un taux prévu pour une personne vivant avec une famille à charge durant tout le mois nonobstant un hébergement égalitaire. IV. LA DECISION DE LA COUR IV. 1. La recevabilité de l’appel Le jugement dont appel du 22 août 2023 a été notifié à la partie appelante, Madame N., par pli judiciaire daté du 23 août 2023, remis à la poste le même jour et réceptionné à une date indéterminée (pas de retour de pli dans le dossier de la procédure du tribunal). La requête d’appel a été reçue au greffe de la cour le 5 septembre 2023. L’appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. IV.2. Les dispositions applicables L’article 14, §1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration social dispose que le revenu d'intégration s'élève à : 1°) 4.400 EUR pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes. Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères. 2°) 6.600 EUR pour une personne isolée ainsi que pour toute personne sans abri qui bénéficie d'un projet individualisé d'intégration sociale visé à l'article 11, §§ 1er et 3 ainsi qu'à l'article 13, § 2. 3°) 8.800 EUR pour une personne vivant avec une famille à sa charge. Ce droit s'ouvre dès qu'il y a présence d'au moins un enfant mineur non marié. Il couvre également le droit de l'éventuel conjoint ou partenaire de vie. Par famille à charge, on entend le conjoint, le partenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié. Dans sa version originelle, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2005, cet article 14 prévoyait quatre catégories de bénéficiaires. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/388 – p. 8 N° d’ordre Le revenu d'intégration s'élevait ainsi à : 1°) 4.400 EUR pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes. Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères; 2°) 6 600 EUR pour une personne isolée. 3°) 7 700 EUR pour : - une personne isolée qui est redevable d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants, sur la base soit d'une décision judiciaire, soit d'un acte notarié dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de corps et de biens par consentement mutuel et qui fournit la preuve du paiement de cette pension; - une personne isolée qui héberge la moitié du temps uniquement soit un enfant mineur non marié à sa charge durant cette période, soit plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge durant cette période, dans le cadre de l'hébergement alterné, fixé par décision judiciaire ou par convention visée à l'article 1288 du Code judiciaire. 4°) 8.800 EUR pour la famille monoparentale avec charge d'enfant(s). Par famille monoparentale avec charge d'enfant(
  2. s)on entend la personne isolée qui héberge exclusivement soit un enfant mineur non marié à sa charge, soit plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié à sa charge. La Cour constitutionnelle, dans un arrêt du 14 janvier 20041, a notamment annulé l'article 14, § 1er, 1°, en ce qu'il traite de la même manière tous les cohabitants sans tenir compte de la charge d'enfants (alors qu’il en tient compte pour les isolés). « (…) B.17.1. Le moyen, en sa première branche, dénonce une discrimination entre la personne cohabitante qui a charge d’enfant et la personne cohabitante qui n’a pas charge d’enfant, en ce que ces deux catégories de personnes, qui se trouvent dans des situations fondamentalement différentes, ont droit au même montant de revenu d’intégration. B.17.2. La personne qui assume la charge financière d’un ou de plusieurs enfants se trouve, au regard de l’objet de la loi, qui est de garantir à chacun les moyens, notamment financiers, nécessaires pour mener une vie conforme à la dignité humaine, dans une situation différente de la personne qui n’assume pas une telle charge. B.17.3. Au cours des travaux préparatoires, le traitement égal réservé à ces deux catégories de bénéficiaires a été justifié par la considération que les personnes qui assument la charge d’enfants bénéficient généralement de prestations familiales garanties qui compenseraient la différence de dépenses occasionnées par l’entretien des enfants (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1603/001, p. 21). B.17.4. Les bénéficiaires du revenu d’intégration se voient octroyer, en principe, les prestations familiales garanties, et l’objet de celles-ci est de compenser une partie des charges représentées par l’entretien des enfants. Si cela ne leur permet pas de mener une vie conforme à la dignité humaine, ils ont également droit à une aide sociale en vertu de l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des 1 C.A., arrêt n° 5/2004 du 14 janvier 2004 (M.B. 27 février 2004, p. 11203). Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/388 – p. 9 N° d’ordre centres publics d’aide sociale. Il en résulte que, considéré en soi, le traitement égal des cohabitants, qu’ils aient des enfants à charge ou non, ne fait pas naître d’effets disproportionnés. B.17.5. Toutefois, l’article 14, § 1er, 2°, 3° et 4°, prévoit des montants de revenu d’intégration différents pour les personnes isolées, d’une part, et les personnes isolées qui assument soit la charge financière, soit l’hébergement partiel ou à temps plein d’enfants, d’autre part. Il relève du pouvoir d’appréciation du législateur de prendre ou non en considération la charge d’enfants lorsqu’il détermine le montant du revenu d’intégration mais il ne peut à cet égard, sans méconnaître les articles 10 et 11 de la Constitution, prendre en compte la charge d’enfants lorsqu’il s’agit de bénéficiaires isolés et non lorsqu’il s’agit de bénéficiaires cohabitants. B.17.6. Le législateur a donc violé les articles 10 et 11 de la Constitution, non pas en omettant d’instaurer une catégorie spécifique formée par les cohabitants qui hébergent un ou plusieurs enfants ou qui en assument la charge financière, mais en ce que, pour cette catégorie, il ne tient pas compte de la charge d’enfants alors qu’il le fait pour les isolés. (…) » Dans cet arrêt, la Cour a également considéré : « (…) B.18.1. Le moyen, en sa deuxième branche, dénonce une discrimination entre les personnes isolées qui sont redevables d’une pension alimentaire envers leurs enfants et les personnes isolées qui ont la charge de leurs enfants, qui bénéficient d’un montant de revenu d’intégration plus élevé que les premières. B.18.2. En fixant les catégories de bénéficiaires du revenu d’intégration, le législateur a pu raisonnablement considérer que la charge d’enfants, qui comprend leur hébergement, place les personnes qui assument cette charge dans une situation différente de celles qui, par le paiement d’une pension alimentaire, contribuent à l’entretien d’enfants qu’elles n’hébergent pas. La distinction de traitement est dès lors raisonnablement justifiée. (…) B.22.1. Le moyen, en sa sixième branche, fait grief au législateur de ne pas avoir prévu de progressivité des montants du revenu d’intégration octroyé aux bénéficiaires en fonction du nombre et du montant des pensions alimentaires dont ils s’acquittent. B.22.2. Le nombre de pensions payées et le montant de chacune d’elles sont à ce point variables qu’il ne peut être fait grief au législateur de ne pas avoir établi une progressivité du revenu d’intégration sociale qui tienne compte de ces différentes situations. En outre, le montant des pensions alimentaires dont un bénéficiaire est redevable est fixé en fonction des ressources dont il dispose. Ces pensions tiennent compte du montant du revenu d’intégration accordé au bénéficiaire, de sorte que celui-ci ne peut être discriminé parce que ce revenu ne prend pas en considération la charge que représentent ces pensions. (…) B.24.1. Le moyen, en sa neuvième branche, fait grief au législateur de ne pas avoir prévu de progressivité des montants du revenu d’intégration octroyé aux bénéficiaires en fonction du nombre d’enfants dont ils assument la charge et l’hébergement, soit à mi-temps, soit à temps plein. B.24.2. S’il est exact que la situation des personnes qui assument la charge et l’hébergement d’enfants, au regard de la législation en cause, peut être sensiblement différente selon le nombre d’enfants à charge, l’absence de progressivité du montant de l’intégration sociale n’en est pas pour autant contraire aux dispositions visées au moyen. En effet, ainsi qu’il est dit au B.17.3, l’octroi de Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/388 – p. 10 N° d’ordre prestations familiales, dont les montants sont progressifs en fonction du nombre d’enfants dans le ménage, peut compenser les différences entre familles. (…) ». L’article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 a donc été modifié par l’article 104 de la loi- programme du 9 juillet 2004 en ne retenant plus que trois catégories : -cohabitant, -isolé, -personne vivant exclusivement avec une famille à charge. D’après les travaux préparatoires de la loi-programme du 9 juillet 20042, le législateur a entendu simplifier les catégories de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale en maintenant uniquement la catégorie des personnes cohabitantes et des personnes isolées et en créant une troisième catégorie comprenant les personnes qui vivent exclusivement avec une famille à charge. Ces dernières «bénéficient désormais d’un taux prenant en considération l’augmentation des coûts suscités par la prise en charge d’une ou plusieurs autres personnes ». Qu’est-il advenu de la catégorie perdue ? L’article 68quinquies de la loi organique des CPAS prévoit une aide sociale spécifique pour le paiement des pensions alimentaires. Pour l’octroi du revenu d’intégration sociale en cas de garde alternée, la réponse est donnée par voie de circulaire (circulaire du 27 mars 2018, p. 64), conforme aux travaux préparatoires de la loi de 2004 3. L’octroi est prévu sur base d’une alternance des deux catégories concernées avec octroi d’une aide sociale complémentaire si besoin. Cette modification légale maintient la différence de traitement dans la catégorie des cohabitants. La solution est en décalage avec d’autres branches de la sécurité sociale. En effet, en matière de chômage4, la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 octobre 2002 5, a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour du travail de Liège du 23 mars 2001 6 qui avait réformé une décision de l’ONEM prévoyant que, durant les semaines où une travailleuse n’exerçait pas la garde de son enfant, elle n’avait droit aux allocations qu’au taux travailleur isolé alors que le taux charge de famille lui était octroyé pour les semaines durant laquelle elle exerçait la garde de son enfant. 2 Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1138/001, p. 62. 3 Doc. parl., Chambre, 2003- 2004, DOC 51-1138/001 et DOC 51-1139/001, p. 62. 4 LAMBRECHT, F., « Chapitre 2 - Montant des allocations » in Simon, M. (dir.), Chômage, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 323-388, spécialement à partir de la page 352. 5 Cass., 7 octobre 2002, R.G. n° S.01.0109.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021007.3, juportal.be. 6 C. trav. Liège (5e ch.), 23 mars 2001, R.G. n° 28.177/99, juportal.be. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/388 – p. 11 N° d’ordre La Cour de cassation a jugé que la «cohabitation» au sens de la législation chômage «nécessite la présence régulière de deux ou plusieurs personnes sous le même toit mais n’exige pas que celles-ci y soient présentes de manière ininterrompue». En matière d’assurance maladie invalidité, la circulaire OA n°2018/190 du 3 juillet 2018 prévoit ceci pour ouvrir le droit au taux charge de famille en cas de co-parenté : « Lorsque le titulaire éduque un ou plusieurs enfants dont les revenus n’excèdent pas le plafond prévu à I’article 225, §3, sous le régime de la co-parenté (cohabitation au moins deux jours par semaine en moyenne), une copie de la décision (jugement ou acte notarié) qui officialise cette situation doit être communiquée à I ’organisme assureur. (…) » . En matière d’allocations de remplacement de revenus pour personne handicapée, la catégorie C (personne à charge) est accordée en cas de perception des allocations familiales. Par un arrêt du 28 juillet 2006 7, la Cour constitutionnelle a annulé le mot " exclusivement " dans l'article 14, § 1er, 3°, de cette loi qui était alors rédigé comme suit (la cour souligne) : « Le revenu d'intégration s'élève à 8 800 EUR pour une personne vivant exclusivement avec une famille à sa charge. Ce droit s'ouvre dès qu'il y a présence d'au moins un enfant mineur non marié. Il couvre également le droit de l'éventuel conjoint ou partenaire de vie. Par famille à charge, on entend le conjoint, le partenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié. Par partenaire de vie, on entend la personne avec qui le demandeur constitue un ménage de fait. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelle mesure le conjoint ou le partenaire de vie doit répondre aux conditions d'octroi visées à l'article 3». La Cour constitutionnelle considère, de nouveau, pour arriver à sa conclusion : « (…) B.10.4. Il relève du pouvoir d’appréciation du législateur de prendre ou non en considération la charge d’enfants lorsqu’il détermine le montant du revenu d’intégration mais il ne peut, à cet égard, sans méconnaître les articles 10 et 11 de la Constitution, prendre en compte la charge d’enfants lorsqu’il s’agit de bénéficiaires isolés et non lorsqu’il s’agit de bénéficiaires cohabitants. Le législateur a donc violé les articles 10 et 11 de la Constitution, non pas en omettant d’instaurer une catégorie spécifique formée par les cohabitants qui hébergent un ou plusieurs enfants ou qui en assument la charge financière, mais en ce qu’il impose au bénéficiaire du revenu d’intégration de vivre « exclusivement » avec sa famille à charge, dès qu’il y a au moins un enfant mineur non marié, au sens défini par la loi, pour pouvoir relever de la troisième catégorie visée à l’article 14, § 1er, 3°, de la loi. Le caractère exclusif de cette cohabitation a, en effet, pour conséquence d’exclure de la troisième catégorie les personnes qui ont la charge d’un ou de plusieurs enfants mineurs non mariés et qui cohabitent avec d’autres que celles qui rentrent dans la catégorie de famille à charge. La discrimination constatée découle de la présence du mot « exclusivement » à l’article 14, § 1er, 3°, inséré par la disposition attaquée. 7 C.A., arrêt n° 123/2006 du 28 juillet 2006 (M.B. 1er septembre 2006, p. 43897-43903). Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/388 – p. 12 N° d’ordre (…) ». Dans cet arrêt, concernant la « catégorie perdue », la Cour considère ceci : « (…) B.1.3. On peut lire dans les travaux préparatoires de la loi : « Suite à l’arrêt du 14 janvier 2004 (5/2004), l’article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale est modifié. Cette modification de l’article 14 de la loi du 26 mai 2004 engendre pour la personne isolée qui est redevable d’une pension alimentaire à l’égard de ses enfants,… la perte de sa vocation à percevoir un revenu d’intégration d’isolé majoré. Afin de préserver l’acquis social issu de cette allocation majorée, la présente disposition confère au CPAS la charge d’allouer une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d’enfants. Cependant, l’aide ainsi octroyée n’est plus une aide conférée sur base de l’appartenance à une catégorie : il ne s’agit plus d’octroyer une allocation (RI) majorée à la catégorie des personnes ayant la charge partielle de leur(
  3. s)enfant(s), ceux-ci ne vivant pas en permanence à leurs côtés. Désormais et, à l’instar du régime d’avances sur pensions alimentaires consacré par les articles 68bis et suivants de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’actions sociales, il s’agit d’une aide spécifique aux personnes redevables de pensions alimentaires uniquement. Cette aide, ainsi recadrée, a pour objectif le maintien d’un climat familial serein dans lequel pourra s’épanouir l’enfant. Trop de conflits, de procédures, de ruptures sont en effet la conséquence directe de la difficulté pour le parent débiteur, de s’acquitter du paiement des pensions alimentaires lorsque sa situation financière précaire nécessite déjà l’octroi d’un revenu d’intégration. […] Il s’agit d’aider la personne se trouvant dans une situation de précarité financière telle, qu’il lui a été octroyé le revenu d’intégration ou une aide sociale équivalente » (Doc. Parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1138/001 et DOC 51-1139/001, pp. 58-59). (…) B.5.3.1. Le législateur a fait le choix, compte tenu de la suppression de l’ancienne catégorie 3° de l’article 14, § 1er, à savoir les « isolés majorés », et afin que les demandeurs visés par cette catégorie ne perdent pas leurs avantages acquis, de prévoir que le C.P.A.S. octroiera le nouveau taux catégorie 2° la moitié du temps et le nouveau taux catégorie 3°, l’autre moitié du temps en cas de garde alternée. De cette manière, ces personnes obtiendront le même montant. Quant à ceux qui font face au paiement d’une pension alimentaire, et qui étaient également visés par la catégorie 3° de l’ancien article 14, § 1er, précité, le législateur a entendu leur reconnaître un droit subjectif par l’octroi d’une aide spécifique qui trouve son fondement dans la loi organique des C.P.A.S. B.5.3.2. Le législateur a pu raisonnablement considérer que la charge d’enfants comprenant leur hébergement place les personnes qui assument cette charge dans une situation différente de celles qui, par le paiement d’une pension alimentaire, contribuent à l’entretien d’enfants qu’elles n’hébergent pas. La circonstance que la prise en compte de cette charge prenne la forme d’un revenu d’intégration à caractère forfaitaire dans un cas et d’une aide spécifique, elle-même forfaitaire, accordée dans le cadre de la loi organique des C.P.A.S. dans l’autre, relève de son pouvoir d’appréciation et ne présente pas de caractère disproportionné dès lors que les catégories comparées peuvent toutes deux se prévaloir d’un droit subjectif à l’égard du C.P.A.S. qui, lorsque les conditions légales sont remplies, est tenu de l’accorder sans disposer dans l’un ou l’autre cas, d’un pouvoir plus étendu. (…) Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/388 – p. 13 N° d’ordre B.14.4.2. D’après les travaux préparatoires de la loi-programme entreprise, « [la] nouvelle disposition engendre l’annulation de l’ancienne catégorie 3° de l’article 14, à savoir ‘ les isolés majorés ’. Aussi, et afin que ces demandeurs ne perdent pas leurs avantages acquis, le C.P.A.S. octroiera le nouveau taux catégorie 2° la moitié du temps et le nouveau taux catégorie 3°, l’autre moitié du temps en cas de garde alternée. De cette manière, ces personnes obtiendront le même montant » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1138/001 et DOC 51-1139/001, p. 62). 30 B.14.5. Il en résulte qu’ainsi interprété conformément aux travaux préparatoires précités, et comme cela est confirmé par le Conseil des ministres dans son mémoire, l’article 14, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 mai 2002, modifié par l’article 104 de la loi-programme du 9 juillet 2004, ne viole pas les dispositions visées au moyen dès lors qu’il garantit aux parents, dans l’hypothèse d’une garde alternée, un montant du revenu d’intégration identique à celui auquel ils pouvaient prétendre en application de l’ancienne législation. Quant au fait que, comme l’affirme la partie requérante, rien ne permet d’affirmer que la solution empirique qui vient d’être mentionnée s’appliquerait également aux personnes hébergeant la moitié du temps un enfant mineur et ne tombant pas dans la catégorie « famille à charge », par exemple parce qu’elles sont cohabitantes, la Cour constate que l’ancien article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 visait les seules personnes isolées avec charge d’enfant, de sorte que la mesure incriminée ne peut être examinée qu’à l’égard de cette catégorie de personnes. (…) ». Quant à la question du nombre de personnes à charge, la Cour considère ceci : « (…) B.13.1. Le premier moyen en sa troisième branche doit dès lors être interprété en ce sens qu’il reproche au législateur de n’avoir pas prévu, pour le revenu d’intégration, des montants augmentant progressivement en fonction du nombre de personnes à charge du ménage. Le montant du revenu d’intégration reste donc le même, qu’il s’agisse d’une personne isolée ayant un enfant à charge ou de deux conjoints ou partenaires de vie ayant un enfant à charge. La Cour limite son examen à cette différence de traitement. B.13.2. Les travaux préparatoires font apparaître que le législateur a voulu attribuer aux personnes ayant charge de famille un montant « prenant en considération l’augmentation des coûts suscités par la prise en charge d’une ou plusieurs autres personnes » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51- 1138/001, p. 62). B.13.3. Le législateur a pu légitimement considérer qu’il convenait de prendre en compte l’augmentation des coûts engendrée par la prise en charge d’une ou de plusieurs autres personnes dans le ménage. Il a pu également plafonner le montant attribué en raison de cette charge supplémentaire au montant indiqué à l’article 14, § 1er, 3°. De même que le législateur a pu ne pas prévoir une progressivité du montant du revenu d’intégration sociale en fonction du nombre d’enfants, parce que l’absence de progressivité est compensée par l’octroi de prestations familiales (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1603/001, p. 21), il a pu également accorder une attention particulière aux isolés ayant la charge d’un ou de plusieurs enfants mineurs non mariés, en les assimilant, pour ce qui concerne le montant maximum du revenu d’intégration, aux personnes mariées ou aux partenaires de vie ayant au moins un enfant mineur à charge. 28 B.13.4. Sur ce point, le moyen n’est pas fondé. (…) ». Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/388 – p. 14 N° d’ordre A ce jour, en cas d'hébergement alterné strictement égalitaire, la pratique des CPAS consiste donc à accorder le taux de personne vivant avec une famille à charge pour la moitié du temps 8. La Cour de cassation a toutefois rendu un arrêt en date du 27 juin 2022 9 qui permet de remettre en question la pratique des CPAS. Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 19 décembre 2019 (RG 2018/AB/515) qui a confirmé la pratique des CPAS sur base des énonciations suivantes : - la demanderesse vit seule avec ses deux enfants mineurs « dont elle assume l’hébergement alterné avec le père, sur la base d’un accord amiable », et qu’ « elle ne les héberge ni en permanence ni à titre principal » mais « la moitié du temps » ; - cet hébergement entraîne « des charges structurelles fixes mais [que] l’entretien quotidien des enfants est partagé en deux ». La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour du travail de Bruxelles en considérant que cet arrêt ne justifie pas légalement sa décision de fixer le revenu d’intégration de la demanderesse à « un taux famille à charge la moitié du temps et [à un] taux isolé l’autre moitié du temps » sur base de ces énonciations. La Cour de cassation rappelle que le législateur a distingué trois catégories de bénéficiaires, selon qu’ils cohabitent avec une ou plusieurs personnes, sont isolés ou vivent avec une famille à charge. La notion de vie avec d’autres suppose la présence régulière de ces autres personnes avec le demandeur mais n’exige pas leur présence ininterrompue. Le juge apprécie en fait si le demandeur vit avec d’autres personnes. La Cour vérifie si, des faits qu’il a constatés, le juge a pu légalement déduire cette vie en commun ou son absence. L’arrêt de la Cour de cassation a été pris sur base des conclusions suivantes du ministère public 10: (…) 5. Le second moyen fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas être légalement justifié, en ce qu’il procède à une ventilation du taux alloué à la demanderesse pour le revenu d’intégration sociale de la demanderesse sans vérifier in concreto si la situation de la demanderesse justifie l’octroi d’un revenu d’intégration au taux « famille à charge ». 6. La question posée par le moyen revient à vérifier la légalité de la pratique du défendeur consistant à allouer le revenu d’intégration sociale au taux «chargé de famille» et au taux isolé, en alternance, 8 circulaire (27-3-18, p. 64), conforme aux TP de la loi de 2004 (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51- 1138/001 et DOC 51-1139/001, p. 62 ) ; C. trav. Liège, division de Namur, 3 décembre 2019, RG n° 2018/AN/52. 9 Cass. 27 juin 2022, S.20.0015.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.3/1 et les conclusions du ministère public publiées sur juridat. 10 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220627.3F.3. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/388 – p. 15 N° d’ordre lorsque les bénéficiaires hébergent leurs enfants la moitié du temps dans le cadre d’une garde alternée. Historiquement, la loi du 26 mai 2002 prévoyait quatre catégories de bénéficiaires, parmi lesquelles figurait une catégorie « isolés majorés » à laquelle ressortissaient les bénéficiaires hébergeant un ou plusieurs enfants pendant la moitié du temps, dans le cadre d’un hébergement alterné. Un arrêt du 14 janvier 2004 de la Cour constitutionnelle

(5)a cependant annulé l’article 14, § 1er, 1°, en ce qu’il traite de la même manière tous les cohabitants sans tenir compte de la charge d’enfants. A sa suite, la loi a été modifiée par l’article 104 de la loi programme du 9 juillet 2004, qui a supprimé la catégorie des isolés majorés. La motivation de cet arrêt me paraît intéressante : « B.15.
  1. Le revenu d’intégration est un ‘revenu indexé, qui doit permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine’ (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1603/001, p. 7). La disposition en cause opère, en vue de la détermination du niveau du revenu d’intégration, une distinction entre quatre catégories: les cohabitants, les isolés, les isolés qui assument une charge d’enfant et les familles monoparentales avec charge d’enfant. Par rapport à la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence, la nouvelle catégorisation entend permettre « l’adaptation de la loi aux évolutions sociales » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1603/001, p. 10). B.16.
  2. Le caractère forfaitaire du revenu d’intégration et la multiplicité des situations individuelles des bénéficiaires expliquent que le législateur fasse usage de catégories qui, nécessairement, n'appréhendent la diversité des situations qu'avec un certain degré d'approximation
(6). Néanmoins, lorsqu’il établit les catégories de bénéficiaires du revenu d’intégration en fonction de leur situation, le législateur ne pourrait, sans violer les dispositions visées au moyen, adopter des critères de distinction qui se révéleraient dépourvus de pertinence. […] B.16.
  1. En effet, s’il est exact que l’aide sociale, prévue par l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, permet, le cas échéant, d’offrir un complément financier au revenu d’intégration qui s’avérerait insuffisant, cette aide est toujours conditionnée par la preuve de sa nécessité, et elle est en principe ponctuelle et adaptée à une situation donnée. Par opposition à ce mécanisme, le mécanisme forfaitaire du revenu d’intégration prend en compte la reconnaissance d’un certain niveau de besoin, en vue de mener une vie conforme à la dignité humaine, commun à toutes les personnes qui doivent être considérées comme appartenant à une même catégorie. La possibilité d’octroi d’une aide sociale complémentaire ne saurait dès lors être considérée comme un instrument permettant de pallier de manière systématique les insuffisances de la mise en œuvre du droit à l’intégration sociale, si du moins de telles insuffisances étaient constatées à l’égard d’une ou de plusieurs catégories de personnes objectivement définies. […] B.17.
  2. Les bénéficiaires du revenu d’intégration se voient octroyer, en principe, les prestations familiales garanties, et l’objet de celles-ci est de compenser une partie des charges représentées par l’entretien des enfants. Si cela ne leur permet pas de mener une vie conforme à la dignité humaine, ils ont également droit à une aide sociale en vertu de l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale. Il en résulte que, considéré en soi, le traitement égal des cohabitants, qu’ils aient des enfants à charge ou non, ne fait pas naître d’effets disproportionnés. B.17.
  3. Toutefois, l’article 14, § 1er, 2°, 3° et 4°, prévoit des montants de revenu d’intégration différents pour les personnes isolées, d’une part, et les personnes isolées qui assument soit la charge financière, soit l’hébergement partiel ou à temps plein d’enfants, d’autre part. Il relève du pouvoir Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/388 – p. 16 N° d’ordre d’appréciation du législateur de prendre ou non en considération la charge d’enfants lorsqu’il détermine le montant du revenu d’intégration mais il ne peut à cet égard, sans méconnaître les articles 10 et 11 de la Constitution, prendre en compte la charge d’enfants lorsqu’il s’agit de bénéficiaires isolés et non lorsqu’il s’agit de bénéficiaires cohabitants. B.17.
  4. Le législateur a donc violé les articles 10 et 11 de la Constitution, non pas en omettant d’instaurer une catégorie spécifique formée par les cohabitants qui hébergent un ou plusieurs enfants ou qui en assument la charge financière, mais en ce que, pour cette catégorie, il ne tient pas compte de la charge d’enfants alors qu’il le fait pour les isolés ». L’annulation de la catégorie des isolés majorés fait ainsi suite à la comparaison avec la catégorie formée par les cohabitants. Pour autant, des considérations essentielles me paraissent devoir être soulignées. D’une part, elles ont trait au fondement du revenu d’intégration sociale et à l’objectif de garantir une vie conforme à la dignité humaine qui, bien qu’il ait un caractère forfaitaire, englobe des situations de faits diversifiés. L’objectif est universel: il concerne parents et enfants. Le revenu d’intégration est donc un outil forfaitaire et global, tendant à garantir une vie conforme à la vie humaine de la personne qui en fait la demande et à la famille dont il a la charge. D’autre part, la Cour constitutionnelle souligne à raison que la possibilité d’octroi d’une aide sociale complémentaire ne peut pas être un instrument permettant de pallier de manière systématique les insuffisances de la mise en œuvre du droit à l’intégration sociale, si du moins de telles insuffisances étaient constatées à l’égard d’une ou de plusieurs catégories de personnes objectivement définies.
  5. L’article 14, § 1er de la loi du 26 mai 2002 distingue désormais trois catégories de bénéficiaires : - 1° les bénéficiaires qui cohabitent avec une ou plusieurs personnes, la cohabitation étant le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères ; - 2° la personne isolée ; - 3° la personne vivant avec une famille à sa charge. Par famille à charge, on entend le conjoint, le partenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié.
  6. Dans l’hypothèse d’un hébergement alterné, la question du montant du revenu d’intégration à accorder s’est posée, et depuis la suppression de la catégorie des « isolés majorés », la pratique de nombreux centres d’action sociale est d’accorder en alternance le taux isolé et le taux chargé de famille. La pratique du défendeur n’est donc pas isolée. Elle trouve d’ailleurs un appui dans les travaux préparatoires de la loi programme du 9 juillet 2004, qui suggèrent de rencontrer la situation en allouant en cas d’hébergement alterné des taux avec ou sans charge de famille par moitié de temps
(7). Elle est en outre recommandée par la Circulaire générale du SPF Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté, Economique Sociale et Politique des Grandes Villes du 27 mars 2018 concernant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. Il faut dire que cette pratique, non consacrée par un texte de loi, semble avoir été admise par la Cour constitutionnelle depuis un arrêt du 28 juillet
  1. L’analyse de cet arrêt révèle cependant que la question posée a été prise sous un angle différent, s’agissant de vérifier si, par la suppression de la catégorie des « isolés majorés », leurs droits restaient identiques par rapport à ceux dont cette personne bénéficiait sous l’empire de la législation précédente. Sous le prisme du standstill, la réponse de la Cour constitutionnelle s’explique: « Il en résulte qu’ainsi interprété conformément aux travaux préparatoires précités, et comme cela est confirmé par le Conseil des ministres dans son mémoire, l’article 14, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 mai 2002, modifié par l’article 104 de la loi-programme du 9 juillet 2004, ne viole pas les dispositions visées au moyen dès lors qu’il garantit aux parents, dans Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/388 – p. 17 N° d’ordre l’hypothèse d’une garde alternée, un montant du revenu d’intégration identique à celui auquel ils pouvaient prétendre en application de l’ancienne législation ». Mais la Cour constitutionnelle ne s’est pas prononcée sur la légalité de cette interprétation, ce qui incombe à votre Cour.
  2. Si cette pratique répond à une certaine logique, le moyen soulève en effet la seule question adéquate sur le plan de sa légalité: cette solution trouve-t-elle un fondement légal ? En examinant les catégories légales, les seules à envisager sont définies à l’article 14 : or, il n’a pas distingué la catégorie d’un parent qui héberge ses enfants dans le cadre d’un hébergement alterné. Fait-il partie des personnes isolées ? Assurément non, il héberge ses enfants, de manière régulière, il en a la charge. Est-il un cohabitant ? La notion de cohabitation telle qu’elle est définie par la loi suppose le fait de vivre sous le même toit et de la mise en commun des questions ménagères. Je mets en exergue le fait que, s’agissant de la première condition, la vie ensemble, Votre Cour a déjà considéré qu’elle suppose le partage d’un même logement, sans autonomie, de manière durable mais pas forcément permanente: cette notion du vivre ensemble nous paraît pouvoir être reproduite. Mais il ne s’agit pas en l’espèce de cohabitation, supposant la mise en commun des questions ménagères. Reste la catégorie des personnes ayant charge de famille, définie comme « vivant avec une famille à sa charge ». Le texte ne dit pas non plus que la famille à sa charge doit vivre « en permanence » avec la personne. Or, il résulte des constatations de l’arrêt que la demanderesse « vit avec » ses enfants, une semaine sur deux, et qu’elle en a la charge. En l’absence d’autre condition précisée dans le texte de la loi, il ne paraît pas possible de diviser la catégorie correspondant aux circonstances familiales du jour, de la semaine ou du mois. En optant pour trois catégories, le législateur n’a pas voulu autoriser les CPAS à vérifier au jour le jour la situation du parent, ce serait mission impossible: tel jour, il a ses enfants; telle quinzaine, il héberge un enfant malade; tel enfant est scolarisé dans un internat; telle autre semaine, ceux-ci sont en vacances avec l’autre parent… La situation de vie est appréhendée de manière globale, même si les aléas de vie sont, eux, variables. Le droit à l’intégration sociale a pour objectif d’assurer, globalement, une vie conforme à la dignité et c’est pourquoi les catégories constituent des forfaits. La catégorie, en l’espèce, c’est celle d’un demandeur qui vit avec une famille dont il a la charge la moitié du temps. Votre Cour s’est déjà prononcée dans cette logique, et l’arrêt attaqué s’y réfère tout en écartant la comparaison. Je crois au contraire qu’elle est judicieuse. Il s’agissait, en matière de chômage, d’interpréter la notion de cohabitation. Les propos du procureur général J.F. Leclercq, alors premier avocat général, méritent d’être cités. Après avoir reproduit des exemples similaires à ceux que je viens d’énoncer, quant aux situations de vie rencontrées en cas d’hébergement alterné, il expose: « Comme on vient de le constater avec les quelques exemples qui précèdent, le moyen perd ainsi de vue qu’aux termes de l’article 23 de la Constitution coordonnée
(1994), chacun, donc parent et enfant, a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, […] ».
  1. En conclusion, la notion de vie avec une famille dont le demandeur a la charge suppose une certaine stabilité. Rien dans le texte de loi ne permet d’inférer que la notion de vie avec sa famille suppose la présence ininterrompue de ces autres personnes avec le demandeur. Comme le soutient le moyen, c’est au juge d’apprécier in concreto si le demandeur vit avec d’autres personnes. La Cour vérifie si, des faits qu’il a constatés, le juge a pu légalement déduire cette vie avec une famille à sa charge, ou son absence.
  2. L’arrêt attaqué constate que la demanderesse vit seule avec ses deux enfants mineurs « dont elle assume l’hébergement alterné avec le père, sur la base d’un accord amiable » et qu’« elle les héberge la moitié du temps ». Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/388 – p. 18 N° d’ordre Ni par ces constatations, ni par la considération que cet hébergement entraîne « des charges structurelles fixes mais [que] l’entretien quotidien des enfants est partagé en deux », l’arrêt ne justifie légalement sa décision de fixer le revenu d’intégration de la demanderesse au taux famille à charge la moitié du temps et au taux isolé l’autre moitié du temps. Le moyen est donc fondé. Conclusion: Cassation de l’arrêt en tant qu’il fixe le montant du revenu d’intégration de la demanderesse à la moyenne des montants prévus pour une personne isolée et pour une personne vivant avec une famille à charge; Rejet pour le surplus ». IV.
  3. L’application au cas d’espèce La cour doit déterminer la catégorie de bénéficiaires à laquelle Madame N. appartient en faisant application de l’article 14, §1er, de la loi du 26 mai 2002 qui n’envisage que trois catégories. Le critère de distinction entre les deuxième et troisième catégories est celui de la vie avec une famille à charge. Le texte de l’article 14, §1er, n'indique pas ce qu'il faut entendre par «vivre avec», en particulier dans les cas d'organisations familiales partagées dans le temps. Les pratiques administratives ne peuvent pas maintenir une disposition légale qui a été expressément simplifiée dans le but de supprimer les discriminations dénoncées. Le raisonnement de la cour repose sur l’analyse éclairante des conclusions du ministère public précédant l’arrêt de la Cour de cassation du 27 juin
  4. Ce raisonnement fait donc application de cet article 14, §1er, de la loi du 26 mai 2002 tel qu’il est rédigé dans sa version applicable au cas d’espèce, au terme de multiples péripéties. Cela permet à tout le moins d’atteindre, dans la matière visée et en l’espèce dont la cour est saisie, un objectif qui semble impossible à clarifier par ailleurs sur le plan législatif ou jurisprudentielle, dans l’intérêt d’une unification. Le raisonnement fait place à une visée transversale de la sécurité sociale. La cour rejoint en cela l’avis du ministère public en cette cause. Il est certain que Madame N. n’est pas isolée. Il est tout aussi certain que Madame N. n’est pas cohabitante, au sens légal du terme, avec ses enfants. Sachant que les considérations, qui sont celles du CPAS et selon lesquelles Madame N. vit seule avec ses trois enfants mineurs dont elle assume l’hébergement alterné avec le père, qu’elle ne les héberge donc pas ni en permanence ni à titre principal mais la moitié du temps et que cet hébergement entraîne certes des charges structurelles fixes (dont le loyer) mais que l’entretien quotidien des enfants est partagé en deux et permet donc par définition des Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/388 – p. 19 N° d’ordre économies durant l’autre moitié du temps, ne permettent pas de justifier légalement une décision de fixer le revenu d’intégration de Madame N. à un taux personne vivant avec une famille à charge la moitié du temps et à un taux isolé l’autre moitié du temps, il s’impose de conclure à l’appartenance de Madame N. à la catégorie des personnes vivant avec une famille à sa charge à temps plein. Il s’agit de rencontrer la notion de « vie avec » d’autres qui suppose la présence régulière de ces autres personnes, en l’espèce les trois enfants de Madame N., sans exiger leur présence ininterrompue. L’appréciation en fait, in concreto, qu’il convient de réaliser porte sur cette condition dans l’optique de décider de l’appartenance à l’une des trois catégories prévues par la loi. Il ne s’agit pas de procéder à un calcul mathématique de revenus et de charges dans la configuration précise de la catégorie envisagée. La question se pose en amont. Cette analyse subséquente sera par contre, le cas échéant, le fondement d’une décision d’octroi en aide sociale mais ne l’est pas en intégration sociale. Vivre la moitié du temps avec ses enfants, même si cela entraîne moins de certaines dépenses au quotidien dans une des phases ou modalités de cette vie et donc certaines économies durant cette autre moitié du temps de vie, ne disqualifie pas le fait que Madame N. vit bien avec une famille à sa charge. Il s’agit d’un aménagement stable et structurel et donc régulier de la vie avec ses enfants nonobstant la séparation avec l’autre parent qui induit un partage de cette vie avec les enfants communs, même équitable. La situation reste principale pour chacun des parents qui doit organiser cette vie en conséquence. Cette organisation de vie n’est pas accessoire et ne peut se limiter à offrir un environnement précaire pour les enfants qui sont confrontés à cet aménagement de leur vie avec leurs parents. Ces considérations essentielles sont soulignées dans l’avis du ministère public près la Cour de cassation cité ci-avant et que la cour répète : « D’une part, elles ont trait au fondement du revenu d’intégration sociale et à l’objectif de garantir une vie conforme à la dignité humaine qui, bien qu’il ait un caractère forfaitaire, englobe des situations de faits diversifiés. L’objectif est universel: il concerne parents et enfants. Le revenu d’intégration est donc un outil forfaitaire et global, tendant à garantir une vie conforme à la vie humaine de la personne qui en fait la demande et à la famille dont il a la charge ». Madame N. appartient donc bien à la catégorie des personnes vivant avec une famille à sa charge et peut donc prétendre au revenu d’intégration sociale qui correspond à cette catégorie. Dans cette interprétation de la loi, la suggestion de Madame N. de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne se justifie pas. La cour observe à toutes fins utiles avec le CPAS que cette question a d’ailleurs déjà été analysée par la Cour constitutionnelle et que le nombre de personnes ou d’enfants à charge Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/388 – p. 20 N° d’ordre dans une configuration de catégories forfaitaires ne s’impose pas et est compensé par d’autres interventions (les allocations familiales en l’espèce ou, le cas échéant, un complément en aide sociale). L’appel est donc fondé. Le jugement est réformé. La décision du CPAS est en conséquence réformée et le CPAS est condamné à payer à Madame N. un revenu d’intégration sociale au taux « personne ayant une famille à charge » sans interruption dans le montant mensuel du. V. LES DEPENS Les dépens sont à charge du CPAS et comprennent la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 24 EUR (loi du 19 mars 2017). L’indemnité de procédure est liquidée à la somme de 437,25 EUR qui se justifie eu égard à l’enjeu du litige (la différence entre les deux taux mensuels pour la moitié du temps depuis le 1 er juillet 2022). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Entendu l’avis oral du ministère public auquel les parties n’ont pas répliqué; Dit l’appel recevable et fondé ; Réforme le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a statué sur les dépens ; Réforme la décision litigieuse du 11 juillet 2022 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/388 – p. 21 N° d’ordre Condamne le CPAS à payer à Madame N., depuis le 1er juillet 2022, un revenu d’intégration sociale au taux « personne ayant une famille à charge » sans interruption dans le montant mensuel du ; Condamne le CPAS aux frais et dépens d’appel, soit la somme de 437,25 EUR représentant l’indemnité de procédure et la contribution due au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, liquidée par la cour à la somme de 24 EUR. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, Présidente, Jean-Marc ERNIQUIN, Conseiller social au titre d'employeur Mohammed MOUZOURI, Conseiller social au titre d'ouvrier Assistés de Monique SCHUMACHER, Greffier, en application de l’article 785 alinéa 1er du Code judiciaire, il est constaté l’impossibilité de signer de Monsieur Jean-Marc ERNIQUIN, Conseiller social au titre d’employeur, légitimement empêché. Le Greffier Le Conseiller social La Présidente et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-A de la Cour du travail de Liège, division Liège, Annexe Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le mercredi DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE, par : Muriel DURIAUX, Présidente, Assistée de Nicolas PROFETA, Greffier, Le Greffier La Présidente Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240410.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021007.3 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.3 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220627.3F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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