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ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240410.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240410.2 No Rôle: 2023/AL/221 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2024-11-08 Consultations: 193 - dernière vue 2026-06-17 04:52 Fiche Un étranger en séjour illégal n'a, en principe, pas droit à l'aide sociale financière mais il a droit à l'aide médicale urgente (article 57, §2, 1°, de la loi du 8 juillet 1976). Toutefois, la protection des droits fondamentaux peut justifier l'écartement de l'article 57, §2, 1°, de la loi organique des CPAS. Vu la situation de la famille T., il n'existe pas de circonstances exceptionnelles dont une violation de l'article 8 de la CEDH pourrait être déduite : - Aucun membre de la famille ne dispose d'un droit de séjour, la mesure d'éloignement s'impose à toute la famille ; - La mère de famille a rejoint son mari en Belgique alors que ce dernier avait échoué dans une demande d'asile, sans envisager de recours, et avait déjà échoué dans deux demandes de régularisation fondée sur l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ; - Les procédures de régularisation sont clôturées pour deux membres de la famille, un recours contre une décision d'irrecevabilité d'une procédure de régularisation pour les deux autres membres de la famille sont pendants ; - La longueur du traitement des procédures de la famille est due à la multiplication des demandes ; - Madame et leurs deux enfants ont attendu plus de six ans avant d'introduire une demande de régularisation ; - L'enfant le plus âgé a vécu jusqu'à l'âge de 13 ans dans son pays d'origine et en connait la langue et la culture. Il a été scolarisé dans son pays d'origine ; - L'enfant le plus jeune, âgé de 7 ans, pourrait encore s'adapter tant d'un point de vue scolaire que social dans le pays d'origine de sa famille. Il n'est pas soutenu qu'il n'en parle pas la langue ; - Leur famille élargie se trouve dans leur pays d'origine. Celle-ci soutient les 4 membres de la famille financièrement. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: Aide sociale – étrangers en séjour illégal - famille composée des deux parents, d'un enfant mineur et d'un enfant majeur– refus de l'aide matérielle en centre d'accueil par Fedasil – impossibilité absolue de retour – violation du droit au respect de la vie privée et familiale - intérêt supérieur de l'enfant mineur – demande distincte de l'enfant majeur– état de besoin Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1er et 57, §2, 1° et 2° - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 22/3466/A € JGR Date du prononcé 10 avril 2024 Numéro du rôle 2023/AL/221 et 2023/AL/222 En cause de : T. A. A. C/ CPAS DE LIEGE Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 2-A CPAS - intégration sociale Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 2 N° d’ordre * Aide sociale – étrangers en séjour illégal - famille composée des deux parents, d’un enfant mineur et d’un enfant majeur–- refus de l’aide matérielle en centre d’accueil par Fedasil – impossibilité absolue de retour – violation du droit au respect de la vie privée et familiale - intérêt supérieur de l’enfant mineur – demande distincte de l’enfant majeur– état de besoin article 57, §2, 1° et 2°, de la loi du 8 juillet 1976 article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme Pour le R.G. : 2023/AL/221 EN CAUSE : Monsieur A. A. T., RRN , domicilié à , partie appelante, ci-après dénommé « monsieur Amine T. » comparaissant par Maître Lotfi BEN LETAIFA, avocat, à 4020 LIEGE, avenue de Nancy, 60, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE LIEGE, en abrégé CPAS de Liège, BCE 0207.663.043, dont le siège est établi à 4000 LIEGE, Place St-Jacques, 13, partie intimée, ci-après dénommée « le CPAS » comparaissant par Maître Cécile MORDANT, avocat, substituant Maître Didier PIRE, avocat, à 4030 GRIVEGNEE (LIEGE), place Georges-Ista,

  1. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 13 novembre 2023, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 22 mars 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 10ème Chambre (R.G. 22/3466/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 28 avril 2023 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 02 mai 2023 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 17 mai 2023 ; - l’ordonnance rendue le 17 mai 2023, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 13 novembre 2023 ; - les avis de remise du 17 novembre 2023, sur pied de l’article 754 et sur pied de l’article 803 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 11 mars 2024 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 3 N° d’ordre - les conclusions avec inventaire de la partie intimée, remis au greffe de la cour le 22 juin 2023 ; - le dossier de pièces de la partie intimée remis au greffe de la cour le 13 novembre 2023 ; - les conclusions de la partie appelante remises au greffe de la cour le 29 février 2024 ; - les pièces de l’Auditorat général du travail déposées au greffe respectivement les 06 novembre 2023 et 8 mars 2024; Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 13 novembre
  2. Après la clôture des débats, monsieur Matthieu SIMON, Substitut général délégué, a donné son avis oralement. La partie appelante a répliqué oralement à cet avis. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. Pour le R.G. : 2023/AL/222 EN CAUSE : Monsieur M. T., RRN , domicilié à , partie appelante, ci-après dénommée « monsieur Mohamed T. », comparaissant par Maître Lotfi BEN LETAIFA, avocat, à 4020 LIEGE, avenue de Nancy, 60, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE LIEGE, en abrégé CPAS de Liège, BCE 0207.663.043, dont le siège est établi à 4000 LIEGE, place St-Jacques, 13, partie intimée, comparaissant par Maître Cécile MORDANT, avocat, substituant Maître Didier PIRE, avocat, à 4030 GRIVEGNEE (LIEGE), place Georges-Ista,
  3. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 13 novembre 2023, et notamment : Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 4 N° d’ordre - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 22 mars 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 10ème Chambre (R.G. 22/3467/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 28 avril 2023 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 02 mai 2023, invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 17 mai 2023 ; - l’ordonnance rendue le 17 mai 2023, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 13 novembre 2023 ; - les avis de remise du 17 novembre 2023, sur pied de l’article 754 et sur pied de l’article 803 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 11 mars 2024 ; - les conclusions avec inventaire de la partie intimée, remis au greffe de la cour le 22 juin 2023 ; - le dossier de pièces de la partie intimée remis au greffe de la cour le 13 novembre 2023 ; - les conclusions de la partie appelante remises au greffe de la cour le 29 février 2024 ; - les pièces de l’Auditorat général du travail déposées au greffe respectivement les 06 novembre 2023 et 8 mars 2024; Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 11 mars
  4. Après la clôture des débats, Monsieur M. S. , Substitut général délégué, a donné son avis oralement. La partie appelante a répliqué oralement à cet avis. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. • • • 0.LA JONCTION DES CAUSES RG 2023/AL/221 et 2023/AL/222 Les deux causes concernent la même famille. Monsieur A. T., le père, demande une aide sociale financière au taux ayant personnes à charge qui couvre les besoins de la famille. Monsieur M. T., le fils majeur, demande une aide sociale financière au taux cohabitant pour couvrir ses propres besoins. Tous les membres de cette famille cohabitent et leur situation de séjour est identique. Ils invoquent notamment le droit au respect de cette vie familiale. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 5 N° d’ordre Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a donc lieu de joindre ces deux causes en raison de leur connexité. I. LES DEMANDES ORIGINAIRES – LES JUGEMENTS DONT APPEL – LES DEMANDES EN APPEL I.
  5. Les demandes originaires Dans la cause RG 2023/AL/221, Monsieur A. T. La demande originaire a été introduite par requête du 26 octobre 2022 et elle est dirigée contre une décision du CPAS prise en séance du 26 juillet 2022 en ce qu’elle limite le droit à l’aide sociale de Monsieur A. T. et de la famille au seul octroi de l’aide médicale urgente en application de l’article 57, §2, de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 et refuse d’octroyer une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux ménage au 8 juillet 2022, date d’introduction de la demande d’aide
  6. Sur base du dispositif de ses conclusions prises devant le tribunal, Monsieur A. T. postule la condamnation du CPAS à lui payer une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux chef de famille et aux allocations familiales auxquelles il pourrait prétendre à dater du 8 juillet 2022, outre les dépens. Il est demandé de faire droit à cette demande à titre provisoire en application de l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, depuis l’introduction du recours. Le CPAS conclut au non fondement de la demande. Dans la cause RG 2023/AL/222, Monsieur M. T. La demande originaire a été introduite par requête du 26 octobre 2022 et elle est dirigée contre une décision du CPAS prise en séance du 26 juillet 2022 en ce qu’elle limite le droit à l’aide sociale de Monsieur M. T. au seul octroi de l’aide médicale urgente en application de l’article 57, §2, de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 et refuse d’octroyer une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux cohabitant au 8 juillet 2022, date d’introduction de la demande d’aide
  7. Sur base du dispositif de ses conclusions prises devant le tribunal, Monsieur M. T. postule la condamnation du CPAS à lui payer une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux cohabitant à dater du 8 juillet 2022, outre les dépens. 1 Le dossier administratif du CPAS mentionne qu’il s’agissait d’une relance automatique du dossier dans le cadre d’une aide médicale urgente chronique. 2 Le dossier administratif du CPAS mentionne qu’il s’agissait d’une relance automatique du dossier dans le cadre d’une aide médicale urgente chronique. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 6 N° d’ordre Il est demandé de faire droit à cette demande à titre provisoire en application de l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, depuis l’introduction du recours. Le CPAS conclut au non fondement de la demande. I.
  8. Les antécédents et les jugements dont appel Dans la cause RG 2023/AL/221, Monsieur A. T. Par un premier jugement du 14 décembre 2022, le tribunal a dit la demande recevable, il a renvoyé la cause au fond à une audience ultérieure, il a suspendu les effets de la décision prise par le CPAS durant la mise en état de la cause et à titre provisoire, a enjoint au CPAS d'octroyer à Monsieur A. T. une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux chef de ménage et l'aide sociale équivalente aux allocations familiales auxquelles il peut prétendre à compter du 26 octobre
  9. Il a été réservé à statuer sur les dépens. Le tribunal a relevé que la possibilité pour Monsieur A. T. et sa famille d'intégrer un centre Fedasil où une aide matérielle pourra leur être délivrée n'a pas été explorée par les parties. En conséquence, dans l'attente de mettre en œuvre cette possibilité de demande d'aide, vu le contexte de grande précarité et l'état de besoin, les mesures provisoires se justifient. Par jugement du 22 mars 2023 dont appel, le tribunal a déclaré le recours non fondé. Il a condamné le CPAS aux frais et dépens (163,98 EUR étant l’indemnité de procédure) en disant n’y avoir lieu à condamnation à la contribution due au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Dans la cause RG 2023/AL/222, Monsieur M. T. Par un premier jugement du 14 décembre 2022, le tribunal a dit la demande recevable, il a renvoyé la cause au fond à une audience ultérieure, il a suspendu les effets de la décision prise par le CPAS durant la mise en état de la cause et à titre provisoire, a enjoint au CPAS d'octroyer à Monsieur M. T. une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux cohabitant à compter du 26 octobre
  10. Il a été réservé à statuer sur les dépens. Le tribunal a relevé un contexte de grande précarité et d'état de besoin justifiant la prise de mesures provisoires. Par jugement dont appel du 22 mars 2023, le tribunal a déclaré le recours non fondé. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 7 N° d’ordre Il a condamné le CPAS aux frais et dépens (163,98 EUR étant l’indemnité de procédure) en disant n’y avoir lieu à condamnation à la contribution due au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. I.
  11. Les demandes en appel I.3.1° - Les parties appelantes, Monsieur A. T. et Monsieur M. T. Sur base de leur requête d’appel et du dispositif de leurs conclusions prises en appel, Monsieur A. T. et Monsieur M. T. demandent à la cour : ➢ de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle rédigée comme suit « Poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité de l'article 57§2 de la loi organique du 8 juillet 1976 sur le CPAS aux articles 10, 11 et 23 de la Constitution par rapport à la situation du concluant qui séjourne avec sa famille en Belgique depuis plus de 15 années, ses enfants sont scolarisés, son intégration sociale et culturelle ne fait pas de doute et que ses demandes de régularisation de séjour introduites sur base de l'article 9bis de la loi du 15/12/1980 et le traitement de ses recours, pendants devant le Conseil du Contentieux en conséquence à l'encontre des ordres de quitter le territoire, dépasse le délai raisonnable », en accordant l’aide respectivement demandée durant la procédure, ➢ à défaut, de dire leur appel recevable et fondé, de réformer le jugement dont appel et de condamner le CPAS à leur payer une aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration sociale au taux chef de famille, majorée du montant des allocations familiales auxquelles il peut prétendre pour Monsieur A. T. et au taux cohabitant pour Monsieur M. T., à dater du 8 juillet 2022, outre les frais et dépens de la procédure d’appel. La famille précise qu’elle refuse un hébergement par Fedasil. Ce refus est justifié par la scolarisation des enfants en Belgique et le fait que la famille dispose d'un logement et paie régulièrement ses factures ce qui confirme une stabilité familiale qu'il convient de maintenir. Messieurs A. T. et M. T. relèvent une contradiction entre les jugements du 14 décembre 2022 qui ont accordé une aide à titre provisoire et les jugements du 22 mars 2023 qui la refusent au fond dans les mêmes conditions. La famille invoque une impossibilité non seulement administrative mais également matérielle, morale, psychologique,… de retourner dans son pays d'origine. L'intérêt supérieur de l’enfant mineur né en Belgique est notamment soulevé à l'appui de leur thèse, outre l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui protège tant leur vie privée que leur vie familiale. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 8 N° d’ordre Factuellement, ils invoquent un séjour en Belgique depuis plus de 15 ans pour Monsieur A. T. et depuis 2015 pour les autres membres de la famille, l'intégration sociale et culturelle de la famille au sein de la société belge liée à la scolarisation des deux enfants en Belgique, la naissance de l'enfant B. en Belgique qui ne connaît pas l'Algérie et a créé des attaches avec son entourage scolaire. Il en va de même pour Monsieur M. T. qui a suivi sa scolarité secondaire et supérieure en Belgique et vit « à l’européenne », sans espoir de trouver du travail en Algérie. Il s'agit de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence européenne. Une procédure de régularisation 9bis est toujours en cours et le droit à un recours effectif crée une exception à l'application de l'article 57, § 2, de la loi organique des CPAS. Ces recours peuvent durer plusieurs années et créent un espoir de régularisation. I.3.2° - La partie intimée, le CPAS Sur base du dispositif de ses conclusions prises en appel, le CPAS demande à la cour de statuer ce que de droit quant à la recevabilité des appels mais de les déclarer non fondés en confirmant les décisions litigieuses. Il est demandé de réduire le montant de l’indemnité de procédure à la somme de 218,67 EUR. II. LES FAITS D’après les informations reçues de l’Office des Etrangers et actualisées à la demande du ministère public, il apparaît que : ➢ pour Monsieur A. T. - Monsieur A. T. est de nationalité algérienne, né le 19 avril 1972, - il est arrivée en Belgique le 24 janvier 2008 en possession d'un passeport national revêtu d'un visa Schengen valable 10 jours, - il a introduit une demande d'asile le 5 août 2008, - le 15 septembre 2008, le CGRA refuse le statut de réfugié et de protection subsidiaire, - le 2 septembre 2009, il introduit une première demande d’autorisation de séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, - cette demande est rejetée par décision du 22 juillet 2010, - un recours en annulation est introduit le 14 septembre 2010 devant le Conseil du contentieux des étrangers, - un ordre de quitter le territoire est pris le 13 octobre 2010 et notifié le 19 octobre 2010, - le Conseil du contentieux des étrangers rejette le recours par un arrêt du 24 février 2011, Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 9 N° d’ordre - un ordre de quitter le territoire est notifié le 9 décembre 2011, - le 8 mars 2012, Monsieur T. introduit une 2ème demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, - le 15 mai 2012, une décision d'irrecevabilité est prise avec ordre de quitter le territoire, le tout notifié le 24 mai 2012, - le 25 juin 2012, un recours en annulation est introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers, - par un arrêt du 28 mai 2013, le recours est rejeté, - le 12 janvier 2015, une 3ème demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 est introduite, - le 13 février 2017, une décision d'irrecevabilité avec ordre de quitter le territoire est prise, le tout notifié le 22 février 2017, - un recours est introduit le 17 mars 2017 auprès du Conseil du contentieux des étrangers dont arrêt de rejet en date du 29 mars 2022, - le 20 août 2021, une 4ème demande d’autorisation de séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 est introduite, - le 21 septembre 2022, une nouvelle décision d'irrecevabilité avec ordre de quitter le territoire est prise, le tout notifié le 30 septembre 2022, - le 27 octobre 2022, un recours est de nouveau introduit dont arrêt de rejet du 25 avril 2023, - le 16 mai 2023, Monsieur A. T. a été invité à un entretien avec un coach de l'Office des étrangers pour un trajet d'accompagnement dans le cadre d'un retour volontaire mais il ne s'est pas présenté, sans fournir de justification de son absence, ce qui a mis fin au trajet de coaching. ➢ pour l'épouse de Monsieur A. T., Madame A. M. : - elle est arrivée en Belgique en mars 2015 pour rejoindre son époux avec leur enfant M. , - naissance de B. le , - demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, le 20 août 2021, - décision d'irrecevabilité de la demande avec ordre de quitter le territoire le 21 septembre 2022, le tout notifié le 4 octobre 2022, - introduction d'un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers le 30 octobre 2022, - invitation le 16 mai 2023 à un entretien avec un coach de l'Office des étrangers pour un trajet d'accompagnement de retour volontaire, sans présentation ni justification ce qui met fin à cette procédure. La situation de l'enfant mineur B. est identique à celle de sa mère. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 10 N° d’ordre ➢ pour Monsieur M. T. : - il est arrivé en Belgique avec sa mère en mars 2015, - introduction le 20 août 2021 d'une demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, - décision d'irrecevabilité avec ordre de quitter le territoire le 21 septembre 2022, le tout notifié le 4 octobre 2022, - recours devant le Conseil du contentieux des étrangers le 30 octobre 2022 dont arrêt de rejet le 25 avril 2023, - invitation le 16 mai 2023 à un entretien avec un coach de l'Office des étrangers pour un trajet d'accompagnement de retour volontaire sans présentation ni de justification, ce qui met fin à cette procédure. Le dossier administratif du CPAS mentionne que Monsieur A. T. déclare être arrivé en Belgique en janvier 2008 avec un visa touristique. Il a quitté son pays alors qu'il y vivait avec son épouse et son fils dans le but de s'installer en Belgique afin d'avoir une meilleure qualité de vie. L'épouse et le fils de Monsieur A. T., M. T., sont arrivés en Belgique en mars 2015 avec un visa médical. Une fille est née en Belgique le . La famille vit dans un petit studio dont le loyer s'élève à 130 EUR outre les charges (+/- 120 EUR). M. était inscrit en formation à l’IFAPME en 2021/2022 (chef d’entreprise). Le jugement dont appel mentionne qu’il est inscrit en comptabilité en première année bachelier à l’HELMO pour l’année 2022/
  12. L’enfant mineur B. est quant à elle inscrite en première année primaire. Le suivi scolaire n’est pas autrement précisé. Monsieur A. T. se déclare sans ressources. Il reconnait faire des « petits boulots » et parvenir de ce fait à assumer les 250 EUR de frais mensuels fixes. Pour le surplus, il se rend dans diverses associations et se fait aider par des amis ou par sa famille en Algérie. La famille est effectivement aidée en aide médicale urgente par le CPAS. III. L’AVIS DU MINISTERE PUBLIC Le ministère public conclut au non-fondement de l'appel. Le temps passé en Belgique n'est pas suffisant pour faire exception à l'application de l'article 57, § 2, de la loi organique. La famille n'a jamais séjourné régulièrement en Belgique. Les procédures de demande de régularisation sont longues mais ont été traitées rapidement (tant la demande d'asile que les demandes de régularisation 9bis, à l'exception de la 3ème demande mais à ce stade, la famille est déjà en Belgique depuis 9 ans, en séjour illégal et connaît donc sa situation). Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 11 N° d’ordre Le refus de l’aide sociale aux étrangers en séjour illégal en Belgique a été validé par la Cour constitutionnelle. La question préjudicielle envisagée est factuelle et ne repose pas sur la détermination de catégories qui seraient discriminées. Elle n’est donc pas pertinente. IV. LA DECISION DE LA COUR IV.
  13. La recevabilité des appels dans les deux causes Les jugements du 22 mars 2023 ont été notifiés par plis judiciaires datés du 29 mars 2023 remis à la poste le 29 mars 2023 et réceptionnés le 30 mars 2023 tant par Monsieur A. T. que par Monsieur M. T. Les requêtes d’appel ont été toutes deux reçues au greffe de la cour le 28 avril
  14. Les deux appels, réguliers en la forme et introduits dans le délai légal, sont recevables. IV.
  15. Les dispositions applicables IV.2.1°. Le principe : l’octroi de l’aide sociale En vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, toute personne a droit à l'aide sociale nécessaire pour lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. L’article 57 de la même loi dispose : § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le centre public d'action sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Il encourage la participation sociale des usagers. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. IV.2.2°. L’exception : limitation de l’octroi à l’aide médicale urgente pour les étrangers en séjour illégal L’article 57, §2, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 dispose: « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d’action sociale se limite à l’octroi de l’aide médicale urgente, à l’égard d’un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume ». Un étranger en séjour illégal n'a donc en principe pas droit à l'aide sociale financière mais il a droit à l'aide médicale urgente. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 12 N° d’ordre La loi ne définit toutefois pas la notion de séjour illégal. Il convient donc d'avoir égard à la loi du 15 décembre 1980 et de considérer comme illégale toute situation de séjour d'un étranger qui contrevient aux dispositions de cette loi
  16. La constitutionnalité de l’article 57, § 2, de la loi organique des CPAS et donc du traitement différencié des étrangers en séjour illégal d’une part et des belges et des étrangers en séjour légal d’autre part a été validée par la Cour constitutionnelle
  17. IV.2.3°. L’écartement de cette exception Toutefois, la limitation inscrite à l'article 57, §2, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 peut être écartée, dans l'hypothèse d'un cas de force majeure empêchant l'étranger en séjour illégal de quitter le territoire. ➢ L’impossibilité médicale de retour Dans son arrêt du 30 juin 1999, la Cour constitutionnelle a considéré que l’article 57, §2, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il s’applique à des étrangers auxquels a été notifié un ordre de quitter le territoire et qui, pour des raisons médicales, sont dans l’impossibilité absolue d’y donner suite
  18. ➢ L’impossibilité administrative de retour D’autres motifs, d’ordre administratif, peuvent justifier une impossibilité absolue de retour, tel un statut d’apatride par exemple. ➢ La protection des droits fondamentaux o L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme La protection des droits fondamentaux peut également justifier l’écartement de l’article 57, §2, 1°, de la loi organique des CPAS
  19. L’article 22 de la Constitution accorde à chacun le droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit. 3 P. Hubert, C. Maes, J. Martens et K. Stangherlin, «La condition de nationalité ou de séjour », in Aide sociale- Intégration sociale : le droit en pratique, éd. La Charte, 2011, p.
  20. 4 C. const., 29 juin 1994, n° 51/94 ; J-Y. Carlier et S. Sarolea, Droit des étrangers, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 114 à 117 et p. 240 à
  21. 5 C. const., 30 juin 1999, n° 80/
  22. 6 Voy. également pour un autre cas de figure la jurisprudence dite « Abdida ». Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 13 N° d’ordre L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme assure le droit au respect de la vie privée et familiale :
  23. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  24. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La composante essentielle de la vie familiale est le droit de vivre ensemble de sorte que des relations familiales puissent se développer normalement (Marckx c. Belgique, 1979, § 31) et que les membres d’une famille puissent être ensemble (Olsson c. Suède (no 1), 1988, § 59). La recherche de l’unité familiale et celle de la réunion de la famille en cas de séparation constituent des considérations inhérentes au droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 (Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], 2019, § 205)
  25. Ce droit fondamental à la vie familiale peut par exemple faire obstacle à l’application de l’article 57, §2, de la loi organique si la mesure d’éloignement imposée à un parent en séjour illégal d’un enfant belge ou d’un enfant en séjour régulier en Belgique est contraire à l'article 8 de la CEDH et tel sera le cas si les conséquences de cet éloignement sont disproportionnées sur le droit à la vie familiale des personnes concernées. Ce constat n’est pas automatique et doit être vérifié dans chaque cas d’espèce
  26. Pour pouvoir conclure à une violation de l’article 8 de la Convention, il est requis que les liens familiaux soient effectifs
  27. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, dès lors que l’article 8 protège le droit de nouer et d’entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu’il englobe parfois des aspects de l’identité sociale d’un individu, il faut accepter que l’ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent font partie intégrante de la notion de « vie privée » au sens de l’article
  28. Indépendamment de l’existence ou non d’une « vie familiale », l’expulsion d’un immigré établi s’analyse donc en une atteinte à son droit au respect de la vie privée (Maslov c. Autriche [GC], 2008, § 63). Il en va de même dans le cas d’expulsions forcées ayant entraîné la séparation avec d’autres membres de la famille qui n’ont pas pu suivre, même si la famille 7 Guide sur l’article 8 de la Convention – Droit au respect de la vie privée et familiale Cour européenne des droits de l’homme, 316, Mise à jour : 31.08.
  29. 8 Gilson, S., « Le droit à l'aide sociale des étrangers auteurs d'enfants belges », J.D.J., 2006/7-8-9, n° 257, p. 13-
  30. 9 Pour une analyse fouillée de la notion et de la jurisprudence européenne, voy. C. trav. Liège, 11 mai 2012 et 30 juillet 2013, RG 2011/AL/
  31. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 14 N° d’ordre n’a été séparée que pendant une brève période et a ensuite pu se réunir dans un autre État (Corley et autres c. Russie, 2021, § 95)
  32. Il est fait référence à des étrangers établis c’est-à-dire antérieurement en séjour régulier. La loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers correspond aux prévisions de l’ingérence admise et visée par les deux dispositions légales. L’application de cette loi n’emporte donc pas, en soi, une violation de l’article 8 de la CEDH. Un tel constat suppose que l’exécution d’une mesure d’éloignement soit, compte tenu des circonstances de l’espèce, effectivement contraire à cet article
  33. La Cour européenne a confirmé qu’un État a le droit, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour lui des traités, de contrôler l’entrée et le séjour des non-nationaux sur son sol (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 1985, § 67 ; Boujlifa c. France, 1997, § 42). En outre, la Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays particulier. Les autorités nationales n’ont donc pas l’obligation d’autoriser un étranger à s’installer dans leur pays (Jeunesse c. Pays-Bas [GC], 2014, § 103)
  34. La Cour a néanmoins admis que l’éloignement 10 Guide sur l’article 8 de la Convention – Droit au respect de la vie privée et familiale Cour européenne des droits de l’homme, 310 à 312, Mise à jour : 31.08.
  35. 11 C. trav. Liège, 14 mars 2017,2016/AL/395 ; C.E., 7 novembre 2001, R.D.E., 2001, liv. 116,
  36. 12 Et aussi dans cet arrêt , les considérations suivantes :
  37. Les principes pertinents
  38. Si l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut de surcroît engendrer des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’État au titre de cette disposition ne se prête toutefois pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation.
  39. En matière d’immigration, l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays. Cela étant, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l’immigration, l’étendue de l’obligation pour l’État d’admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l’intérêt général. Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l’étendue des attaches que les personnes concernées ont dans l’État contractant en cause, la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine de l’étranger concerné et celle de savoir s’il existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration (par exemple, des précédents d’infractions aux lois sur l’immigration) ou des considérations d’ordre public pesant en faveur d’une exclusion (Butt, précité, § 78).
  40. Il importe également de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, lorsque tel est le cas ce n’est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la famille ressortissant d’un pays tiers emporte violation de l’article 8 (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 68, série A no 94, Mitchell c. Royaume-Uni (déc.), no 40447/98, 24 novembre 1998, Ajayi et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 27663/95, 22 juin 1999, M. c. Royaume-Uni (déc.), no 25087/06, 24 juin 2008, Rodrigues da Silva et Hoogkamer, précité, § 39, Arvelo Aponte, précité, §§ 57-58, et Butt, précité, § 78).
  41. Lorsque des enfants sont concernés, il faut prendre en compte leur intérêt supérieur (Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas, no 60665/00, § 44, 1er décembre 2005 ; mutatis mutandis, Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, §§ 139- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 15 N° d’ordre d’immigrants établis et d’étrangers en situation irrégulière sur le territoire d’un État membre peut porter atteinte au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et, dans certaines circonstances, être incompatible avec les droits découlant pour eux de l’article 8 de la Convention (Üner c. Pays-Bas [GC], 2006 ; Maslov c. Autriche [GC], 2008 ; Jeunesse c. Pays-Bas [GC], 2014 ; et Savran c. Danemark [GC], 2021)
  42. Le droit des États de contrôler l’entrée et le séjour des non-nationaux sur leur sol existe indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l’âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s’il y est né (Üner c. Pays-Bas [GC], §§ 54-60). Si un certain nombre d’États contractants ont adopté des lois ou des règlements prévoyant que les immigrés de longue durée nés sur leur territoire ou arrivés sur leur territoire à un jeune âge ne peuvent être expulsés sur la base de leurs antécédents judiciaires, un droit aussi absolu à la non-expulsion ne peut être dérivé de l’article 8 (ibidem, § 55)
  43. La Cour apprécie également l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé, ainsi que la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (Üner c. Pays-Bas [GC], 2006, § 58 ; Udeh c. Suisse, 2013, § 52). La Cour a rappelé qu’en cas d’expulsion d’un parent il y a lieu de prendre en compte l’intérêt supérieur des enfants dans la mise en balance des intérêts en jeu, notamment la situation difficile qui résulterait d’un retour de ce parent dans le pays d’origine (Jeunesse c. Pays-Bas [GC], 2014, §§ 117-118).15 En matière d’immigration, il n’y a pas de « vie familiale » entre parents et enfants adultes à moins que ne soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que des liens affectifs normaux (Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas (déc.), 2000, ; Slivenko c. Lettonie [GC], 2003, § 97 ; A.S. c. Suisse, 2015, § 49 ; Levakovic c. Danemark, 2018, §§ 35 et 44). De tels liens peuvent toutefois être pris en considération sous le volet de la « vie privée » (Slivenko c. Lettonie [GC], 2003). Par ailleurs, la Cour a admis dans un certain nombre d’affaires concernant de jeunes adultes qui n’avaient pas encore fondé leur propre famille que leurs liens avec leurs parents et d’autres membres de leur famille proche s’analysaient également en une vie familiale (Maslov c. Autriche [GC], 2008, § 62 ; Azerkane c. Pays-Bas, 2020, §§ 63-64 ; Bousarra c. France, 140, 19 janvier 2012 ; Neulinger et Shuruk, précité, § 135, et X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 96, CEDH 2013). Sur ce point particulier, la Cour rappelle que l’idée selon laquelle l’intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les concernent fait l’objet d’un large consensus, notamment en droit international (Neulinger et Shuruk, précité, § 135, et X c. Lettonie, précité, § 96). Cet intérêt n’est certes pas déterminant à lui seul, mais il faut assurément lui accorder un poids important. Pour accorder à l’intérêt supérieur des enfants qui sont directement concernés une protection effective et un poids suffisant, les organes décisionnels nationaux doivent en principe examiner et apprécier les éléments touchant à la commodité, à la faisabilité et à la proportionnalité d’un éventuel éloignement de leur père ou mère ressortissants d’un pays tiers. 13 Guide sur l’article 8 de la Convention – Droit au respect de la vie privée et familiale Cour européenne des droits de l’homme, 420, Mise à jour : 31.08.2023 14 Guide sur l’article 8 de la Convention – Droit au respect de la vie privée et familiale Cour européenne des droits de l’homme 75/137, Mise à jour : 31.08.
  44. 15 Guide sur l’article 8 de la Convention – Droit au respect de la vie privée et familiale Cour européenne des droits de l’homme, 482, Mise à jour : 31.08.2023 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 16 N° d’ordre 2010, § 38). Dans d’autres affaires, la Cour a jugé que les requérants ne pouvaient pas invoquer ces rapports familiaux à l’égard de leurs enfants adultes à raison de l’absence de tout lien de dépendance. Elle a néanmoins considéré que les rapports familiaux avec les enfants adultes n’étaient pas complètement dépourvus de pertinence pour l’appréciation de la situation familiale des requérants (voir notamment Savran c. Danemark [GC], § 174 et les références qui y sont citées).16 Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, lorsque la situation de séjour de l’étranger est d’une précarité telle que la poursuite de sa vie de famille dans le pays d’accueil est dès le début incertaine, ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles que l’éloignement de l’étranger peut constituer une violation de l’article 8 (Cour eur. D. H., Rodrigues da Silva et Hoogkamer c/ Pays-Bas, 31 janvier 2006, n° 50435/99, § 39 ; Konstatinov c/ Pays-Bas, 26 avril 2007, n° 16351/03, § 48). La Cour juge également que les étrangers qui, sans se conformer aux lois sur l’immigration, placent les autorités devant le fait accompli de leur présence dans le pays, ne sont en général pas fondés à revendiquer un droit de séjour sur la base de l’article 8 de la Convention (Cour eur. D. H., Rodrigues da Silva et Hoogkamer c/ Pays-Bas, 31 janvier 2006, § 43 ; Chandra c/ Pays-Bas (déc.), 13 mai 2003, n° 53102/99 ; Useinov c/ Pays-Bas (déc.), 11 avril 2006, n° 6129/00, T. Vreemd., 2006 (reflet G. MAES), liv. 3, 359; Solomon c/ Pays-Bas (déc.), 5 septembre 2000, n° 44328/98), sauf en présence de circonstances particulières. En l’absence de telles circonstances, la Cour européenne des droits de l’homme estime que la présence de personnes en séjour irrégulier ou précaire sur le territoire conduira toujours en pratique à ce qu'elles s'intégreront dans une certaine mesure dans la société, noueront des relations et, le cas échéant, fonderont une famille. Toutefois, selon la Cour, l’article 8 n'entraîne pas l'obligation pour les Etats contractants d'octroyer un droit de séjour à ces personnes (Cour eur. D. H., Useinov c/ Pays-Bas, déc. citée)
  45. o L’intérêt supérieur de l’enfant et les familles avec enfants mineurs 16 Guide sur l’article 8 de la Convention – Droit au respect de la vie privée et familiale Cour européenne des droits de l’homme 433, Mise à jour : 31.08.2023 17 Guide sur l’article 8 de la Convention – Droit au respect de la vie privée et familiale Cour européenne des droits de l’homme 75/137, Mise à jour : 31.08.2019 et parallèlement, Guide sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – Immigration, mis à jour au 31 août 2022, p.37 à 39/59 : La Cour a aussi examiné sous l’angle de l’article 8 des cas concernant le refus d’octroyer un permis de séjour à des individus qui se trouvaient déjà sur le territoire de l’État défendeur, et la question de savoir si Guide sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – Immigration Cour européenne des droits de l’homme 39/59 Mise à jour : 31.08.2022 celui-ci avait l’obligation positive de leur octroyer un tel permis de séjour (Jeunesse c. Pays-Bas [GC], Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas ; voir aussi Pormes c. Pays-Bas, où un ressortissant étranger qui se trouvait en situation irrégulière dans le pays d’accueil depuis qu’il était jeune et qui n’avait pris conscience qu’à l’âge adulte de la précarité son statut au regard de la législation sur l’immigration s’était vu refuser un permis de séjour, et T.C.E. c. Allemagne, qui concernait une personne reconnue coupable d’infractions pénales); C. trav. Liège, 14 mars 2017,2016/AL/395 ; C. trav. Liège, 20 décembre 2019, RG 2018/AL/273 et 2019/AL/88 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 17 N° d’ordre L’article 22bis de la Constitution accorde à chaque enfant le droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle. Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement. Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière primordiale. La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent ces droits de l'enfant. L’article 57, §2, 2°, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale impose la prise en charge des enfants mineurs par l’Etat belge. Cet article précise que dans ce cas, la mission du centre public d'action sociale se limite à constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. L’aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie. IV.
  46. L’application au cas d’espèce Il n’est pas contesté que toute la famille se trouve en séjour illégal. La famille n’invoque pas une impossibilité absolue de retour d’ordre médical ou administratif. La cour ne retient pas la contradiction invoquée par Messieurs A. T. et M. T. entre les deux jugements rendus en première instance à titre provisoire et les deux jugements rendus sur le fond. Par définition, sur base de l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, la situation des parties est réglée provisoirement, sans préjudice de la décision à prendre au fond. En l’espèce, en outre, la motivation de la décision provisoire repose sur un argument factuel qui ne s’est pas confirmé et qui n’est pas ou plus invoqué au fond (l’information quant au droit à l’aide matérielle à charge de Fedasil) pour Monsieur A. T. et sur le seul constat apparent d’une situation de précarité pour Monsieur M. T. La cour ne fait pas droit à la demande de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Comme précisé ci-avant, la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 57, §2, de la loi organique en ce qu’il traite différemment un étranger en séjour légal et un étranger en séjour illégal et les contours de cette constitutionnalité sont connus au départ de la jurisprudence de cette même Cour constitutionnelle : l’article 57, §2, de la loi organique viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il s’applique à des étrangers en séjour illégal et qui, pour des raisons Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 18 N° d’ordre indépendantes de leur volonté (dont des raisons médicales), sont dans l’impossibilité absolue d’y donner suite. Les circonstances factuelles invoquées en l’espèce reposent sur le respect de droits fondamentaux. Elles relèvent du fond de la cause que la cour de céans doit trancher. La famille n’invoque pas un traitement discriminatoire mais sa propre situation de fait. Monsieur A. T. et Monsieur M. T. invoquent la violation de leur droit à la vie privée au regard d’une impossibilité absolue de retour qui n’est pas seulement administrative mais aussi matérielle, morale et psychologique. Monsieur A. T. invoque également le droit au respect de la vie familiale et de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Cette violation de leurs droits doit s’examiner au regard de la longueur de leur séjour, du délai déraisonnable des traitement des demandes de régularisation de séjour, de l’intégration sociale et culturelle liée à la scolarité des enfants, de la nécessité d’effectivité du recours pendant devant le Conseil du contentieux des étrangers quant à la demande de régularisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et de la protection de leur espoir d’être régularisés lié à ce recours toujours pendant. En effet, le droit au respect de la vie privée visé par l’article 8 de la CEDH englobe des valeurs multiples : le bien-être, la dignité, le développement de la personnalité, les relations sociales, les liens affectifs, etc.18 Messieurs A. et M. T. invoquent de manière générale l’ensemble de ces valeurs qui sont toutes liées, dans leur cas, à leur situation de séjour et à celle de la famille. Il n’y a aucun doute, en l’espèce, qu'il existe une vie familiale, au sens de l'article 8 de la Convention. La situation de Monsieur M. T. devrait être précisée. Le suivi de ses études n’est pas justifié or, il conditionne le lien de dépendance effectif avec ses parents nonobstant sa majorité. La question est de savoir s'il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans son pays d'origine. Du point de vue du droit à la vie familiale construit sur l’unité et le droit de vivre et de se développer ensemble, la réponse est négative dès lors qu’aucun membre de la famille ne dispose d’un droit à séjourner en Belgique et serait donc confronté au choix entre y rester ou suivre le membre de la famille qui doit être éloigné. En l’espèce, en soi, le droit fondamental à la vie familiale ne peut donc pas faire obstacle à l’application de l’article 57, §2, de la loi organique dès lors que la mesure d’éloignement 18 Guide sur l’article 8 de la Convention – Droit au respect de la vie privée et familiale Cour européenne des droits de l’homme, 101, Mise à jour : 31.08.
  47. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 19 N° d’ordre s’impose à toute la famille. Les conséquences de cet éloignement ne sont pas disproportionnées sur le droit à la vie familiale puisque l’unité familiale est maintenue. Il faut également souligner que la famille de Monsieur A. T. est arrivée en Belgique en 2015 et s’est agrandie en 2016 en parfaite connaissance de cause de l’état d’irrégularité continu du séjour de Monsieur A. T. depuis son arrivée en
  48. Pour emporter le constat d’une violation de l’article 8 de la CEDH, la famille doit démontrer des circonstances particulièrement exceptionnelles dès lors qu’il est établi que la vie familiale en cause s'est développée à une époque où tous savaient que la situation au regard des règles d'immigration était telle qu'il était clair immédiatement que le maintien de cette vie familiale en Belgique revêtirait d'emblée un caractère précaire
  49. En effet, l’épouse de Monsieur A. T. arrive en Belgique en 2015 avec un adolescent de 13 ans après 7 années de séparation de la famille et alors que Monsieur A. T. a échoué dans une demande d’asile, sans envisager de recours et a déjà échoué dans deux demandes de régularisation fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre
  50. Ces demandes ont été déclarées irrecevables et l’irrecevabilité a été confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers. L’épouse de Monsieur A. T. et ses deux enfants, dont M. T. donc, n’introduiront quant à eux une demande de régularisation basée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 que plus de six ans après leur arrivée sur le territoire belge dont le séjour est devenu illégal dès l’expiration du visa qui leur a permis d’entrer. Depuis le 25 avril 2023, les procédures de régularisation sont clôturées pour Monsieur A. T. et Monsieur M. T. Seule une première procédure de régularisation déclarée irrecevable fait l’objet d’un recours encore pendant pour l’épouse de Monsieur A. T. et l’enfant mineur. L’empêchement d’ordre psychologique décrit comme l’espoir toujours présent d’une régularisation doit donc être nuancé et ce d’autant qu’au contraire du contenu des écrits de procédure, les déclarations de Monsieur A. T. dans le cadre de ses contacts avec les travailleurs sociaux sont dépourvues de tout espoir de régularisation après quatre vaines tentatives. La jurisprudence européenne considère que les personnes qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d'un Etat contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d'une manière générale invoquer une espérance légitime qu'un droit de séjour leur sera accordé
  51. La cour ne peut pas non plus conclure à la violation du droit à la vie privée et familiale des membres de cette famille du fait de la longueur du traitement de leurs procédures. En effet, les procédures mises en place et utilisées par Monsieur A. T. sont effectives, accessibles et 19 Mitchell c. Royaume-Uni (déc.), no 40447/98, 24 novembre 1998, et Ajayi et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 27663/95, 22 juin
  52. 20 Chandra et autres c. Pays-Bas (déc.), no 53102/99, 13 mai
  53. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 20 N° d’ordre lui ont permis d’examiner sa demande d’asile dans un délai raisonnable, afin d’écourter autant que possible sa situation de précarité et d’espoir de régularisation. Il en va également de même du traitement des demandes de régularisation basées sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre
  54. Si le délai est devenu de facto déraisonnable c’est uniquement en raison de la multiplication par Monsieur A. T. de ces demandes systématiquement déclarées irrecevables avec rejet des recours par le Conseil du contentieux des étrangers. Monsieur T. ne peut pas se prévaloir, pour garantir son droit au respect de sa vie privée et familiale, de la nécessité de disposer d’un recours suspensif dans le cadre d’une 5ème procédure 9bis qu’il entendrait introduire. L’argument est alors sans fin. Le délai ne peut pas non plus être qualifié de déraisonnable pour l’épouse et les deux enfants qui ont eux-mêmes attendu plus de six ans avant d’introduire une première demande de régularisation. La même jurisprudence qui construit les contours de l’examen de la violation de l’article 8 de la CEDH retient également la capacité des enfants à s’adapter
  55. L’enfant mineur est née en Belgique mais n’est âgée que de six ans à la date litigieuse et actuellement de 7 ans. Elle vient de commencer des études primaires. Une adaptation compte tenu du jeune âge ne peut pas être exclue aussi bien d’un point de vue scolaire que social. Il n’est pas soutenu que l’enfant ne parle que le français et pas l’arabe qui est la langue officielle du pays d’origine. Monsieur M. T. est quant à lui arrivé en Belgique à l’âge de 13 ans et connaît donc la langue et la culture de son pays où il a suivi une partie de sa scolarité. Il pourrait donc s’adapter et se former comme il tente de le faire en Belgique. La gravité des difficultés que les enfants sont susceptibles de rencontrer dans le pays d’origine n’est donc pas démontrée. Les liens sociaux, culturels avec la Belgique existent bien sûr mais pourront être également (re)construits en Algérie où la famille élargie de Monsieur A. T. se trouve. Dans les rapports sociaux établis par le CPAS, Monsieur A. T. explique en effet qu’il bénéfice d’une aide financière de la part de sa famille qui se trouve en Algérie. Aucun élément d’ordre socio-politique n’est avancé. La famille est arrivée en Belgique dans l’espoir d’un avenir meilleur sur le plan socio-économique, sans démontrer de dangers à affronter dans le pays d’origine en cas de retour du fait d’une particularité de leur situation ou de leur personne. La cour considère donc que ces éléments pris isolément ou considérés dans leur ensemble ne constituent pas des circonstances exceptionnelles dont une violation de l’article 8 de la CEDH pourrait être déduite. 21 Ajayi et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 27663/95, 22 juin
  56. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 21 N° d’ordre La jurisprudence du Conseil d’Etat citée par Monsieur A. T. et Monsieur M. T. 22 n’est pas transposable eu égard aux circonstances bien spécifiques de ces cas : -dans l’arrêt du 20 juin 2000, n° 88.076, il s’agissait d’un enfant scolarisé en Belgique en secondaire et pris en charge par sa sœur et son beau-frère (tant quant à son éducation que financièrement) en raison de la défaillance de ses propres parents vivant dans le pays d’origine (non précisé) et ayant volontairement confié la garde de cet enfant à sa sœur, - dans l’arrêt n° 75.896 du 23 septembre 1998, il s’agit d’une personne qui se déclare apatride et ne dispose d’aucun document d’identité. En l’absence de circonstances exceptionnelles justifiant pour cette famille en séjour illégal l’écartement de l’article 57, §2, 1°, de la loi organique des CPAS, l’intérêt supérieur de l’enfant mineur est assuré par le mécanisme de l’article 57, §2, 2° de la loi organique des CPAS. Les dépenses indispensables aux besoins de l’enfant sont couverts, en présence de sa famille. Les besoins de base des adultes sont donc également couverts par ce mécanisme. Monsieur A. T. refuse cette aide matérielle. Concernant ce droit à l’aide matérielle, les contestations formulées par Monsieur A. T. quant à ses modalités d’octroi ne peuvent être discutées dans le cadre d’un recours dirigé contre le CPAS en vue de l’octroi de l’aide sociale au sens strict du terme. Monsieur A. T. refuse catégoriquement l’octroi de l’aide matérielle à fournir par Fedasil en centre d’accueil mais n’a pas formulé une autre demande à l’égard de Fedasil qui est débiteur de cette aide matérielle. Enfin, la famille ne démontre pas que les besoins urgents et importants ne sont pas couverts. Pour justifier de la stabilité que la famille revendique en Belgique et en dehors d’un centre, il est précisé qu’elle dispose d’un logement, que le loyer et les charges sont réglées. L’aide médicale urgente est effectivement accordée par le CPAS. Les deux jugements dont appel sont donc confirmés. V. LES DEPENS Les frais et dépens de la procédure d’appel sont à charge du CPAS conformément à l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire. Le montant de l’indemnité de procédure (une seule du fait de la jonction des deux causes) est liquidé à la somme de 218,67 EUR. 22 Seuls deux arrêts cités sont publiés. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 22 N° d’ordre Les dépens comprennent la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 24 EUR dans chacune des deux causes (loi du 19 mars 2017). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Entendu l’avis oral du ministère public auquel la partie appelante a répliqué oralement ; Dit qu’il y a lieu de joindre les causes portant les numéros de RG 2023/AL/221 et 2023/AL/222, Dit l’appel recevable dans chacune de ces causes, Dit l’appel non fondé dans chacune de ces causes, Confirme en conséquence les jugements dont appel, Condamne le CPAS aux dépens d’appel, liquidés quant à l’indemnité de procédure à la somme de 218,67 EUR et liquidés par la cour à la somme de 24 EUR dans chaque cause à titre de contribution due au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, Présidente, Jean-Marc ERNIQUIN, Conseiller social au titre d'employeur Mohammed MOUZOURI, Conseiller social au titre d'ouvrier Assistés de Monique SCHUMACHER, Greffier, Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 23 N° d’ordre en application de l’article 785 alinéa 1er du Code judiciaire, il est constaté l’impossibilité de signer de Monsieur Jean-Marc ERNIQUIN, Conseiller social au titre d’employeur, légitimement empêché. Le Greffier Le Conseiller social La Présidente et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-A de la Cour du travail de Liège, division Liège, Annexe Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le mercredi DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE, par : Muriel DURIAUX, Présidente, Assistée de Nicolas PROFETA, Greffier, Le Greffier La Présidente Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240410.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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