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ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240417.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240417.1 No Rôle: 2023/AL/116 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2024-11-08 Consultations: 267 - dernière vue 2026-06-18 13:02 Fiche Conformément à l'article 1er/3 de la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, « l'introduction d'une demande de séjour ou d'une demande de protection internationale ou de protection temporaire par un étranger qui fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement, ne modifie en rien l'existence de cette mesure ». L'introduction d'une telle demande ne fait que suspendre le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ou de refoulement. L'article 1er/3 est entré en vigueur le 29 avril

  1. En l'absence de disposition spéciale, il est d'application immédiate. Conformément à l'article 1.2, alinéa 2, du Code civil, l'article 1er/3 est applicable « aux situations nées après son entrée en vigueur », le 29 avril 2017, « mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle, pour autant qu'il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés ». L'article 1er/3 s'applique en l'espèce car, à l'exception d'un premier ordre de quitter le territoire, tous les autres éléments intervenant dans la solution du litige sont postérieurs à cette entrée en vigueur, notamment, les deux autres ordres de quitter le territoire et la deuxième demande de protection internationale. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) Mots libres: Aide sociale – étranger en séjour illégal – retrait implicite ou suspension d'une précédente mesure d'éloignement – entrée en vigueur d'un dispositif de suspension dans la loi du 15 décembre 1980 Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 15-12-1980 - 1er/3 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 23/31/A € JGR Date du prononcé 17 avril 2024 Numéro du rôle 2023/AL/116 En cause de : D El C/ CPAS DE FLEMALLE Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2 C CPAS - demandeurs de protection internationale Loi du 12 janvier 2007 Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/116 – p. 2 N° d’ordre + Aide sociale – étranger en séjour illégal – retrait implicite ou suspension d’une précédente mesure d’éloignement – entrée en vigueur d’un dispositif de suspension dans la loi du 15 décembre 1980 Loi organique des CPAS, article 57 Loi du 15 décembre 1980, article 1er/3 EN CAUSE : Monsieur E D S, RRN, domicilié à 4680 OUPEYE, ci-après dénommée « Monsieur D.». partie appelante, ayant pour conseil maître Dominique ANDRIEN, avocat à 4000 LIEGE, Mont Saint-Martin 22 et ayant comparu par maître Joséphine PAQUOT CONTRE : Le Centre Public d’Action Sociale de Flemalle, en abrégé « CPAS », inscrit à la Banque- Carrefour des entreprises sous le numéro 0216.694.436, dont les bureaux sont établis à 4400 FLEMALLE, rue de l'Ermitage, 16, partie intimée, ayant pour conseil maître Didier PIRE, avocat à 4030 GRIVEGNEE (LIEGE), place Georges-Ista 28 et ayant comparu par maître Cécile MORDANT • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 20 mars 2024, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 23 février 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 7eme chambre (R.G. 23/31/A) ; - la requête formant appel de ce jugement (ce dernier étant annexé à la requête) reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 10 mars 2023 et Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/116 – p. 3 N° d’ordre notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 13 mars 2023 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 19 avril 2023 ; - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la cour le 15 mars 2023 ; - l’ordonnance rendue le 19 avril 2023, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 18 octobre 2023, audience à laquelle la cause a été remise au 20 mars 2024 ; - les conclusions ainsi que les conclusions de synthèse de la partie intimée, reçues au greffe de la cour respectivement les 17 mai 2023 et 19 juillet 2023 et encore les conclusions reçues le 20 novembre 2023 ; - les conclusions de la partie appelante, reçues au greffe de la cour le 12 juin 2023 ; - le dossier de pièces de la partie appelante, reçu au greffe de la cour le 12 juin 2023 - le dossier de pièces de la partie intimée, reçu au greffe de la cour le 25 juillet 2023 ; - les pièces de l’auditorat général de Liège, transmises au greffe de la cour le 14 mars 2024 ; Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 20 mars
  2. Après la clôture des débats, Monsieur Matthieu Simon, substitut de l’auditeur du travail de Liège délégué à l’auditorat général du travail de Liège par ordonnance du Procureur général de Liège du 21 novembre 2023 a donné son avis verbalement auquel les parties n’ont pas répliqué. La cause a été prise en délibéré lors de cette même audience. I. LA DEMANDE ORIGINAIRE – LE JUGEMENT DONT APPEL – LES DEMANDES EN APPEL I.
  3. La demande originaire La demande originaire a été introduite par requête du 4 janvier 2023 et est dirigée contre une décision prise par le CPAS en date du 4 octobre
  4. Cette décision refuse l’octroi de l’aide sociale et de l’aide médicale urgente à dater du 15 septembre 2022 au motif de la situation de séjour illégal de monsieur D. sur le territoire belge depuis le 11 février 2022 suite à une décision de rejet du Conseil du contentieux des étrangers. Le CPAS relève également l’existence d’un code 207 no show actif depuis le 2 juin 2020 (non- présentation suite à une désignation 207 en centre de retour) pour refuser l’octroi de l’aide médicale urgente. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/116 – p. 4 N° d’ordre I.
  5. Le jugement dont appel Par jugement du 23 février 2023, le tribunal a dit le recours recevable mais non fondé et a condamné le CPAS au paiement des dépens. I.
  6. Les demandes en appel I.3.1°- La partie appelante, monsieur D. Sur base de sa requête d’appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, monsieur D. demande à la cour de dire son appel recevable et fondé, de réformer le jugement dont appel, de condamner le CPAS au paiement d’une aide sociale et d’une aide médicale à dater du 15 septembre
  7. Monsieur D. estime que l’article 57, § 2, de la loi organique des CPAS ne trouve pas à s’appliquer dès lors qu’aucun ordre de quitter le territoire ne lui a été notifié suite à la décision de recevabilité de sa deuxième demande de protection internationale. Il invoque donc le retrait implicite des ordres de quitter le territoire antérieurs à cette décision. Il n’est donc pas en séjour illégal au sens de cette disposition. Il est demandé de condamner le CPAS aux dépens liquidés à la somme de 218,67 EUR étant l’indemnité de procédure. I.3.2°- La partie intimée, le CPAS Sur base du dispositif de ses conclusions de synthèse prises en appel, le CPAS demande à la cour de confirmer le jugement dont appel. Le CPAS entend quant à lui faire application de l’article 57, § 2, de la loi organique des CPAS. Monsieur D. n'a pas introduit une demande de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres débouchant sur un titre de séjour fut-ce temporaire. Les ordres de quitter le territoire antérieurs à sa deuxième demande de protection internationale déclarée recevable sont suspendus et non retirés. Cette suspension n'a plus lieu d'être dès lors que monsieur D. a été débouté de cette dernière demande de protection internationale. Quant à l’aide médicale urgente, monsieur D. n’en démontre à tout le moins pas la nécessité. II. LES FAITS Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/116 – p. 5 N° d’ordre Il apparaît de l’historique de séjour actualisé déposé par le ministère public, les informations suivantes quant à la situation de séjour de monsieur D. Monsieur D. est de nationalité togolaise. Il est né le 1er septembre
  8. Il a introduit en Belgique une première demande de protection internationale le 12 décembre 2011 qui a été définitivement rejetée le 24 février 2014 par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers. Entre-temps, il s'était vu notifier un ordre de quitter le territoire le 18 novembre
  9. Suite à plusieurs interceptions, monsieur D. s'est vu notifier un ordre de quitter le territoire en date du 24 octobre 2018 et en date du 19 janvier
  10. Les recours introduits contre ces ordres de quitter le territoire ont été rejetés par le Conseil du contentieux des étrangers. Le 18 mars 2020, monsieur D. a introduit une seconde demande de protection internationale à partir du centre fermé où il était détenu depuis le mois de janvier
  11. Le 30 mars 2020, il a été libéré du centre fermé sur décision de la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Liège. Le 13 mai 2020, le CGRA déclare la seconde demande de protection internationale de monsieur D. recevable. Le 26 juin 2020, monsieur D. se voit délivrer une attestation d'immatriculation après décision de recevabilité du CGRA valable jusqu'au 26 octobre 2020, document prorogé jusqu'au 26 février
  12. Par décision du 19 août 2021, le CGRA refuse le statut de réfugié et de protection subsidiaire. Un recours est introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers le 22 septembre 2021 mais est rejeté par un arrêt du 8 février
  13. Un nouvel ordre de quitter le territoire est notifié le 22 juin
  14. Monsieur S. a introduit une première demande de régularisation de séjour sur base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 en date du 3 avril
  15. Cette demande a été déclarée irrecevable le 11 octobre
  16. Le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours dirigé contre cette décision par un arrêt du 3 novembre
  17. Monsieur D. a introduit une deuxième demande de régularisation de séjour sur base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 le 27 décembre
  18. Cette demande a été déclarée irrecevable par décision du 19 juin 2023 dont recours devant le Conseil du contentieux des étrangers le 9 août
  19. Le recours a été rejeté par un arrêt du 21 février
  20. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/116 – p. 6 N° d’ordre III. L’AVIS DU MINISTERE PUBLIC Le ministère public conclut au non fondement de l’appel en application de l’article 1 er/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. IV. LA DECISION DE LA COUR IV.
  21. La recevabilité de l’appel Le jugement du 23 février 2023 a été notifié par pli judiciaire daté du 27 février 2023, remis à la poste le 1er mars
  22. Il a été retourné au greffe du tribunal avec la mention « adresse insuffisante/incorrecte ». La requête d’appel a été reçue au greffe de la cour le 10 mars
  23. L’appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. IV.
  24. Les dispositions applicables et leur interprétation En vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale1, toute personne a droit à l'aide sociale nécessaire pour lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. L’article 57, §1er, de la loi organique dispose : Sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le centre public d'action sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Il encourage la participation sociale des usagers. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. L’article 57, §2, alinéa 1er, 1°, de la loi organique dispose toutefois : « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d’action sociale se limite à l’octroi de l’aide médicale urgente, à l’égard d’un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume ». L’article 57, §2, alinéa 4, dispose : 1 Ci-après « la loi organique ». Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/116 – p. 7 N° d’ordre « Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné ». Un étranger en séjour illégal n'a donc en principe pas droit à l'aide sociale financière mais il a droit à l'aide médicale urgente. La loi ne définit toutefois pas la notion de séjour illégal en dehors de l’hypothèse d’une demande de protection internationale. Il convient donc, dans ce cas, d'avoir égard à la loi du 15 décembre 1980 et de considérer comme illégale toute situation de séjour d'un étranger qui contrevient aux dispositions de cette loi
  25. L’article 1 er/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose, tel qu’il est en vigueur depuis le 29 avril 2017: « L'introduction d'une demande de séjour ou d'une demande de protection internationale ou de protection temporaire par un étranger qui fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement, ne modifie en rien l'existence de cette mesure. Si, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'intéressé peut rester provisoirement sur le territoire dans l'attente d'une décision relative à cette demande de séjour ou cette demande de protection internationale ou de protection temporaire, le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ou de refoulement est suspendu ». IV.
  26. L’application au cas d’espèce A la date litigieuse du 15 septembre 2022, monsieur D. a introduit une deuxième demande de protection internationale qui n’a pas fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement. Un ordre de quitter le territoire du 22 juin 2023 ne lui sera notifié qu’en date du 28 juin
  27. Avant que cet ordre de quitter le territoire ne devienne exécutoire, monsieur D. ne peut toutefois pas soutenir être en séjour légal au regard de la version applicable à son litige de l’article 1er/3 de la loi du 15 décembre
  28. Si, suite à un arrêt du 20 octobre 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne3, la thèse du retrait implicite soutenue par monsieur D. peut être suivie, c’est à condition que l’ordre de quitter le territoire litigieux soit antérieur au 29 avril
  29. 2 P. Hubert, C. Maes, J. Martens et K. Stangherlin, «La condition de nationalité ou de séjour », in Aide sociale- Intégration sociale : le droit en pratique, éd. La Charte, 2011, p.
  30. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/116 – p. 8 N° d’ordre Il pourra alors être considéré comme étant implicitement retiré. En effet, la Cour de justice a considéré : « L’article 6, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre selon laquelle, lorsqu’un droit de séjour est octroyé à un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire dans l’attente de l’issue du traitement d’une demande d’autorisation de séjour pour l’un des motifs relevant de cette disposition, en raison du caractère recevable de cette demande, l’octroi de ce droit entraîne le retrait implicite d’une décision de retour adoptée antérieurement à l’égard de ce ressortissant à la suite du rejet de sa demande de protection internationale » . Le droit de l’Union européenne ne s’oppose donc pas à la règle selon laquelle la délivrance d'une attestation d'immatriculation indique que son bénéficiaire est autorisé à séjourner, fût-ce de manière temporaire et précaire, et implique dès lors le retrait implicite de l'ordre de quitter le territoire antérieur, avec lequel elle est incompatible. La Cour de cassation qui avait interrogé la Cour de justice a fait application de cette considération dans un arrêt du 12 juin 20234, sur avis conforme du ministère public. Les conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont soulignent toutefois les limites de cette application au regard de l’article 1 er /3 de la loi du 15 décembre 1980 entré en vigueur le 29 avril 2017 : « Par ailleurs, l’article 1/3 de la loi du 15 décembre 1980 ne me paraît pas devoir conduire à une solution différente en l’espèce. Cette disposition — qui contient désormais une règle nouvelle et contraire à celle qui vient d’être exposée et n’a pas de caractère interprétatif — est entrée en vigueur le 29 avril
  31. En l’absence de disposition spéciale à ce sujet, elle est d’application immédiate , c’est-à-dire non rétroactive mais régie par les règles de droit commun du droit transitoire. Selon le droit commun du droit transitoire, qu’exprime notamment l’article 1.2, alinéa 2 du Code civil, sauf disposition contraire, la loi nouvelle est applicable non seulement aux situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle, pour autant qu'il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés . S’agissant d’une cause d’extinction d’une situation — le droit de séjour, la loi nouvelle ne peut sans rétroagir revenir sur un fait passé qui n’aurait pas entraîné l’extinction de la situation juridique en question sous la loi antérieure pour déclarer que ce fait aurait eu ce pouvoir . En l’espèce, les actes en cause — tant l’ordre de quitter le territoire 3 C.J.U.E., 22 octobre 2022, n° C-825/
  32. 4 Cass., 12 juin 2023, RG S.17.0054.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230612.3F.1/
  33. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/116 – p. 9 N° d’ordre du 13 octobre 2014 que le rejet de la demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales de la demanderesse du 20 avril 2016 — étaient antérieurs à l’entrée en vigueur de la disposition nouvelle et l’intégralité de la période litigieuse était également révolue avant cette entrée en vigueur. Il ne peut par conséquent être question ni d’une situation née après cette entrée en vigueur, ni d’effets futurs, c’est-à-dire postérieurs à celle-ci, qui justifierait l’application de la loi nouvelle au litige ». En l’espèce, à l’exception d’un premier ordre de quitter le territoire le 18 novembre 2013, tous les autres éléments intervenant dans la solution du litige sont postérieurs à cette entrée en vigueur. Deux ordres de quitter le territoire ont été pris en date du 24 octobre 2018 et du 19 janvier 2020, antérieurement donc à la deuxième demande de protection internationale et leurs effets ont été suspendus mais pas annihilés par la délivrance d’une nouvelle attestation d’immatriculation. La cour relève encore que la Cour constitutionnelle a, dans un arrêt du 18 juillet 2019, 5 considéré : En ce qui concerne l’article 5 de la loi du 24 février 2017 (article 1er/3 de la loi du 15 décembre 1980) B.4.
  34. L’article 5 de la loi attaquée insère dans la loi du 15 décembre 1980 un nouvel article 1er/3, qui dispose : « L’introduction d’une demande de séjour ou d’une demande de protection internationale ou de protection temporaire par un étranger qui fait déjà l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement, ne modifie en rien l’existence de cette mesure. Si, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, l’intéressé peut rester provisoirement sur le territoire dans l’attente d’une décision relative à cette demande de séjour ou cette demande de protection internationale ou de protection temporaire, le caractère exécutoire de la mesure d’éloignement ou de refoulement est suspendu ». B.4.
  35. En commission de la Chambre, le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration a exposé, au sujet de cette disposition : 48 « Un mécanisme est instauré afin de limiter le plus possible la répétition de mesures de refoulement ou d’éloignement et ce, en exécution de l’accord de gouvernement. Pourquoi un nouvel ordre de quitter le territoire (OQT) est-il nécessaire s’il n’a pas été obtempéré au premier ? » (Doc. parl., Chambre, 2016- 2017, DOC 54-2215/003, p. 5). « […] la disposition vise à rationaliser les mesures de refoulement et d’éloignement et à limiter les abus en matière de recours dilatoires. La disposition concerne la mesure de validité des ordres de quitter le territoire (OQT). C’est ainsi que si la délivrance d’un OQT est suivie d’une période pour laquelle une attestation d’immatriculation (AI) est donnée, conformément à la jurisprudence actuelle, l’OQT devient automatiquement caduc. En adoptant cette disposition, le législateur met un terme à cette pratique » (ibid., p. 37). B.4.
  36. La disposition attaquée empêche que la délivrance d’un titre de séjour temporaire à un étranger, dans l’attente de la décision de l’autorité compétente au sujet d’une nouvelle demande de séjour et, le cas échéant, de l’issue du recours introduit contre cette décision, ne rende caduque la décision d’éloignement, matérialisée dans l’ordre de quitter le territoire, précédemment délivrée à cet étranger. Elle dispense donc l’autorité qui prend une décision de refus de séjour de délivrer, au même moment, un nouvel ordre de quitter le territoire si un tel ordre avait déjà été délivré à la personne concernée avant l’introduction de la demande d’autorisation de séjour refusée. En revanche, cette disposition ne vise pas la situation dans laquelle l’autorité décide d’octroyer une autorisation de séjour en réponse à une demande introduite par un étranger. Une telle décision a pour effet de rendre caduc l’éventuel ordre de quitter le territoire qui avait été délivré antérieurement à la demande de séjour. Le cas échéant, s’il devait être mis fin au séjour de l’étranger autorisé à résider sur le territoire, cette 5 Numéros du rôle : 6749 et 6755 Arrêt n° 112/2019 du 18 juillet
  37. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/116 – p. 10 N° d’ordre décision de fin de séjour devrait être accompagnée d’un nouvel ordre de quitter le territoire pour que l’étranger concerné puisse être éloigné. B.5.
  38. Les parties requérantes dans les deux affaires font grief à l’article 1er/3 de la loi du 15 décembre 1980, introduit par la disposition attaquée, de faire « revivre » un ordre de quitter le territoire délivré par le passé, alors qu’entre-temps, la situation de l’étranger peut avoir évolué et que son éloignement du territoire sans réexamen de sa situation pourrait entraîner la violation de ses droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Constitution et par les dispositions conventionnelles citées en B.3.
  39. Elles font valoir en outre que cette disposition viole les articles 5 et 7 de la directive « retour » ainsi que l’obligation de motivation adéquate des décisions d’éloignement. Elles estiment, enfin, qu’en contredisant la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers qui considère que la délivrance d’une attestation d’immatriculation rend caduc l’ordre de quitter le territoire antérieurement délivré, le législateur viole le principe de la confiance légitime. B.5.
  40. (…) B.5.
  41. (…). B.
  42. L’article 5 de la directive « retour » dispose : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : a) de l’intérêt supérieur de l’enfant, b) de la vie familiale, c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement ». L’article 7 de la même directive impose aux États de prévoir, dans la décision de retour, un délai approprié allant de 7 à 30 jours pour le départ volontaire; il leur permet de prolonger ce délai et d’imposer certaines obligations à l’étranger durant ce délai et prévoit également des exceptions. 50 B.7.
  43. Les dispositions invoquées dans le moyen n’interdisent pas au législateur de prévoir qu’une décision d’éloignement, délivrée sous la forme d’un ordre de quitter le territoire, qui n’a pas été retirée est toujours exécutoire, nonobstant l’introduction d’une nouvelle demande de séjour et la délivrance éventuelle d’une autorisation temporaire de séjour durant l’examen de cette nouvelle demande. De la sorte, le ministre ou son délégué n’est pas tenu, lorsqu’il prend une décision négative relativement à la nouvelle demande de séjour introduite après la délivrance d’un ordre de quitter le territoire, d’en délivrer un nouveau. Par ailleurs, sous réserve du respect des droits fondamentaux qui est examiné ci-après, aucune des normes de référence citées dans le moyen n’interdit au législateur de prendre une disposition ayant pour but ou pour conséquence de mettre fin à une jurisprudence développée par une juridiction. B.7.
  44. La Cour de justice de l’Union européenne a, du reste, jugé que les États membres sont « tenus de ne pas compromettre la réalisation de l’objectif poursuivi par [la directive ‘ retour ’], à savoir l’instauration d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier » et que l’obligation qui leur est imposée par l’article 8 de cette directive de procéder, dans les hypothèses qu’il vise, à l’éloignement dans les meilleurs délais « ne serait pas respectée si l’éloignement se trouvait retardé en raison du fait que, après le rejet en première instance de la demande de protection internationale, une procédure [de retour] doit être reprise non au stade où elle a été interrompue, mais à son début » (CJUE, grande chambre, 15 février 2016, C-601/15 PPU, J.N. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, points 75-76). B.7.
  45. Il n’en demeure pas moins que le risque de violation du principe de non refoulement, inscrit à l’article 33 de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et qui découle également notamment de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 19, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être évalué ou réévalué au moment de l’éloignement effectif ou de la reconduite à la frontière. Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé : « Dès lors que la responsabilité que l’article 3 fait peser sur les États contractants dans les affaires de cette nature tient à l’acte consistant à exposer un individu au risque de subir des mauvais traitements, l’existence de ce risque doit s’apprécier principalement par référence aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’expulsion. L’appréciation doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’expulsion du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé » (CEDH, grande chambre, 23 mars 2016, F.G. c. Suède, § 115). Il en va de même du risque de violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui doit aussi tenir compte de la situation concrète du requérant au moment du renvoi : « Il en résulte que si les autorités belges avaient, in fine, conclu que l’article 3 de la Convention tel qu’interprété ci-dessus ne faisait pas obstacle au renvoi du requérant en Géorgie, il leur aurait appartenu, pour se conformer à l’article 8, d’examiner en outre si, eu égard à la situation concrète du requérant au moment du renvoi (voir, mutatis mutandis, Maslov c. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/116 – p. 11 N° d’ordre Autriche [GC], n° 1638/03, § 93, CEDH 2008), on pouvait raisonnablement attendre de la famille qu’elle le suivît en Géorgie ou si, dans le cas contraire, le respect du droit du requérant au respect de sa vie familiale exigeait qu’il fût autorisé à séjourner en Belgique pour le temps qui lui restait à vivre » (CEDH, grande chambre, 13 décembre 2016, Paposhvili c. Belgique, § 225). B.7.
  46. L’article 74/17 de la loi du 15 décembre 1980 dispose : « § 1er. L’éloignement est reporté temporairement si la décision de reconduite ou d’éloignement aux frontières du territoire expose le ressortissant du pays tiers à une violation du principe de non-refoulement. Au cas où le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend un avis en application de l’article 57/6, alinéa 1er, 9° à 14°, indiquant qu’il existe un risque au regard des articles 48/3 et 48/4, l’éloignement ne peut avoir lieu que moyennant une décision motivée et circonstanciée du ministre ou de son délégué démontrant que l’avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n’est plus actuel. §
  47. L’éloignement peut être reporté temporairement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il est ainsi tenu compte : 1° de l’état physique ou mental du ressortissant d’un pays tiers; 52 2° des motifs d’ordre technique, comme l’absence de moyens de transport ou l’échec de l’éloignement en raison de l’absence d’identification. Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d’un pays tiers que l’exécution de la décision d’éloignement est reportée temporairement. Pour éviter le risque de fuite, des mesures préventives peuvent être prises, conformément à l’article 74/14, § 2, alinéa
  48. Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le ressortissant d’un pays tiers pendant le temps nécessaire à l’exécution de cette mesure. Le ministre ou son délégué informe oralement le ressortissant d’un pays tiers qui est maintenu en vue de son éloignement, que l’exécution de la décision d’éloignement est reportée temporairement ». L’article 74/13 de la même loi dispose : « Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers concerné». B.7.
  49. Comme le relève le Conseil des ministres, l’application de ces dispositions dans le respect des dispositions conventionnelles évoquées en B.7.3 suppose nécessairement que, notamment dans les hypothèses dans lesquelles un laps de temps significatif s’est écoulé entre la prise de la décision d’éloignement sous la forme d’un ordre de quitter le territoire et la mise en œuvre effective de cet ordre, le ministre ou son délégué effectue un nouvel examen du risque de violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme au moment de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire. B.7.
  50. L’article 12, paragraphe 1, de la directive « retour » dispose : « Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. […] ». L’article 13, paragraphes 1 et 2, de la même directive dispose : «
  51. Le ressortissant concerné d’un pays tiers dispose d’une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour visées à l’article 12, paragraphe 1, devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d’indépendance.
  52. L’autorité ou l’instance visée au paragraphe 1 est compétente pour réexaminer les décisions liées au retour visées à l’article 12, paragraphe 1, et peut notamment en suspendre temporairement l’exécution, à moins qu’une suspension temporaire ne soit déjà applicable en vertu de la législation nationale ». B.7.
  53. Il découle de ces dispositions que la décision d’éloignement effectif, qu’elle coïncide avec la délivrance d’un ordre de quitter le territoire ou qu’elle soit prise après un ordre de quitter le territoire délivré antérieurement, doit être rendue par écrit, être motivée et être susceptible de faire l’objet d’un recours. B.7.
  54. À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé : « Ainsi, en vertu de l’article 3, point 4, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115, c’est par la décision de retour que le séjour irrégulier initial de l’intéressé est déclaré illégal et qu’il est imposé à ce dernier une obligation de retour. Cette décision prévoit, en application de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive et sous réserve des exceptions prévues à l’article 7, paragraphe 4, de celle-ci, un délai approprié pour le départ volontaire de l’intéressé. Dans l’hypothèse où un tel délai n’a pas été accordé ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé, les États membres prennent, conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 3, de ladite directive, toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour, en adoptant, le cas échéant, une décision d’éloignement, à savoir une décision ou un acte distinct, de nature administrative ou judiciaire, ordonnant l’exécution de l’obligation de retour » (CJUE, 26 juillet 2017, C-225/16, Mossa Ouhrami, point 48). Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/116 – p. 12 N° d’ordre B.7.
  55. Par un arrêt du 8 février 2018 rendu en assemblée générale, le Conseil du contentieux des étrangers a jugé que les dispositions précitées de la directive « retour » exigeaient qu’un recours effectif soit ouvert contre une décision de reconduite à la frontière, indépendamment du fait que cette décision était prise, ou non, en même temps qu’un ordre de quitter le territoire et que la décision de reconduite à la frontière était donc une décision séparée contre laquelle un recours auprès du Conseil était ouvert (CCE, AG, 8 février 2018, n° 199 329). B.8.
  56. Il découle de ce qui précède que, dans l’hypothèse visée par les parties requérantes de l’existence d’un ordre de quitter le territoire délivré antérieurement à l’introduction d’une nouvelle demande de séjour et au rejet de celle-ci, la décision d’exécuter l’ordre de quitter le territoire constitue une décision d’éloignement au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive « retour ». Cette décision ne peut être prise qu’après que le ministre ou son délégué s’est assuré qu’elle ne comporte pas de risque de violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme à l’égard de l’étranger intéressé; elle doit être motivée et elle peut faire l’objet d’un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers. B.8.
  57. En conséquence, la disposition attaquée, en ce qu’elle dispense le ministre ou son délégué de prendre un nouvel ordre de quitter le territoire lorsqu’il rejette une nouvelle demande de séjour introduite par un étranger qui s’était déjà vu, antérieurement à cette demande, délivrer un ordre de quitter le territoire, ne viole pas les dispositions invoquées dans les moyens. B.8.
  58. Les quatre questions préjudicielles suggérées par la partie requérante dans l’affaire n° 6749, qui reposent sur l’hypothèse que le risque de violation des droits fondamentaux de l’étranger concerné par la mesure d’éloignement n’est pas réexaminé au moment de la confirmation ou de la mise en œuvre de cette mesure, partent dès lors d’une prémisse erronée et ne doivent pas être posées à la Cour de justice de l’Union européenne. B.8.
  59. Compte tenu de ce qui est dit en B.8.1, le premier moyen dans l’affaire n° 6749 et le premier moyen dans l’affaire n° 6755 ne sont pas fondés ». Invité à s’expliquer sur cet article 1 er/3 de la loi du 15 décembre 1980, monsieur D. a déclaré s’en référer à justice. Concernant le droit à l’aide médicale urgente, aucune développement de nature à réformer le jugement dont appel n’est soutenu. L’appel est donc non fondé et le jugement dont appel est donc confirmé sur base de motifs propres. V. LES DEPENS Les dépens de monsieur D. sont à charge du CPAS en application de l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire. Ils sont liquidés au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/116 – p. 13 N° d’ordre LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l’avis verbal du ministère public auquel il n’a pas été répliqué, Dit l’appel recevable mais non fondé, Confirme le jugement dont appel sur base de motifs propres, Condamne le CPAS aux frais et dépens de la procédure d’appel liquidés à la somme de 218,67 EUR étant l’indemnité de procédure due à monsieur D. et à la somme de 24 EUR étant la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne (loi du 19 mars 2017). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, président de chambre Paul CIBORGS, conseiller social au titre d’employeur, Olivier LONNOY, conseiller social au titre d’ouvrier, Assistés de Nicolas PROFETA, greffier, le greffier les conseillers sociaux le président et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le mercredi 17 avril 2024, par : Muriel DURIAUX, président de chambre Assistée de Nicolas PROFETA, greffier. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/116 – p. 14 N° d’ordre le greffier le président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240417.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230612.3F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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