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ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240517.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 mai 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240517.1 No Rôle: 2023/AL/305 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2024-10-18 Consultations: 245 - dernière vue 2026-06-19 02:04 Fiche Lorsque la cour réforme un jugement ayant déclaré de plano non fondée une demande relative à une maladie professionnelle et étend à cette maladie la mission d'expertise déjà ordonnée par ailleurs par le premier juge concernant d'autres maladies, l'effet dévolutif de l'appel a pour conséquence que la cour est saisie de l'ensemble de la cause. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Maladies professionnelles – secteur public – appel tendant à l'extension de la mission d'expertise ordonnée par le tribunal à une maladie exclue de plano par le jugement dont appel – étendue de la saisine de la cour – effet dévolutif de l'appel Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1068 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 21/3066/A € JGR Date du prononcé 17 mai 2024 (par anticipation) Numéro du rôle 2023/AL/305 En cause de : MM C/ PROVINCE Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 3-G ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - fonds maladies professionnelles Arrêt contradictoire réouverture des débats Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/305 – p. 2 N° d’ordre * Maladies professionnelles – secteur public – demande d’extension de la mission d’expertise ordonnée par le tribunal – étendue de la saisine de la cour – réouverture des débats – Code judiciaire (art. 1068) EN CAUSE : Monsieur M M, RRN domicilié à partie appelante, ci-après dénommée « Monsieur M », ayant comparu par Madame Hélène COLSON, juriste à la CSC Liège porteuse de procuration, dont les bureaux sont situés à 4020 LIEGE, boulevard Saucy, 8-10 ; CONTRE : 1. La PROVINCE DE, BCE dont le siège est établi à partie intimée, ci-après dénommée « la Province », ayant pour conseil Maître Pascal BERTRAND, avocat à 4500 Huy, avenue Albert 1er, 71, et ayant comparu par Maître Violaine DEVYVER ; 2. L’AGENCE FÉDÉRALE DES RISQUES PROFESSIONNELS, BCE dont les bureaux sont établis à partie intimée, ci-après dénommée « FEDRIS », ayant pour conseil Maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 Liège, rue Beeckman, 45, et ayant comparu par Maître Laurence GAJ. • • • I. INDICATIONS DE PROCEDURE 1. La Cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes : Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/305 – p. 3 N° d’ordre - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre les parties le 28 avril 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 7ème Chambre (R.G. 21/3066/A) ; - la requête de Monsieur M formant appel de ce jugement, remise au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 28 juin 2023 et notifiée à la Province et à FEDRIS par pli judiciaire le 29 juin 2023, invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 27 septembre 2023 ; - le dossier de procédure d’instance, en ce compris les pièces déposées par les parties ; - l’ordonnance rendue le 29 septembre 2023 sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 19 avril 2024 ; - le dossier de pièces déposé par Monsieur M à l’audience du 19 avril 2024. 2. Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 19 avril 2024. La cause a été prise en délibéré immédiatement après la clôture des débats. II. ANTÉCÉDENTS PERTINENTS 3. Monsieur M a introduit deux demandes d’indemnisation auprès de la Province : - une première demande, le 16 juillet 2020, pour une maladie reprise sur la liste belge des maladies professionnelles sous le code 1.606.22, portant une épicondylite droite, - et une seconde demande, le 14 août 2020, pour une maladie reprise sur la même liste sous le code 1.606.51, portant d’une part sur un syndrome du canal carpien bilatéral et d’autre part sur un syndrome du nerf cubital droit. 4. La première demande a fait l’objet d’une décision partiellement favorable le 3 juin 2021, aux termes de laquelle la Province l’a déclarée fondée et a accepté de prendre en charge le remboursement des soins de santé du 26 juin 2020 jusqu’au 26 juin 2021. La seconde demande a fait l’objet d’une décision de refus le 8 février 2021. 5. Par une requête déposée le 27 octobre 2021 devant le tribunal du travail de Liège, division Liège, Monsieur M a contesté ces deux décisions. III. JUGEMENT DONT APPEL 6. Par le jugement dont appel, le tribunal a : - déclaré le recours de Monsieur M recevable, Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/305 – p. 4 N° d’ordre - déclaré la demande de Monsieur M non fondée pour ce qui concerne le syndrome du canal carpien, à défaut de commencement de preuve d’une maladie professionnelle à cette localisation, « l’EMG des membres supérieurs du 22/07/2020, joint à la requête, n’objectiv[ant] aucun syndrome du canal carpien » et le dossier administratif « renseign[ant] une intervention chirurgicale au niveau des canaux carpiens en 2018 », - et désigné le Docteur S en qualité d’expert qu’il a chargé de répondre aux questions suivantes : « 1. Monsieur [M] est-il ou a-t-il été atteint de la maladie connue sous le code 1.606.22 (épicondylite droite), sachant que l’exposition au risque professionnel est établie, tant du point de vue matériel que du point de vue de l’imputabilité ? 2. Monsieur [M] est-il ou a-t-il été atteint de la maladie connue sous le code 1.606.51 (nerfs cubitaux), sachant que l’exposition au risque professionnel est établie, tant du point de vue matériel que du point de vue de l’imputabilité ? 3. A supposer les atteintes établies : a. Monsieur [M] connaît-il ou a-t-il connu une incapacité temporaire, totale ou partielle du chef de ces maladies professionnelles (toutes localisations de lésions confondues) et dans l’affirmative, durant quelle(

  1. s)période(s), et à quel taux ? b. Monsieur [M] est-il ou a-t-il été atteint d’une incapacité de travail permanente qui serait la conséquence de ces maladies professionnelles (toutes localisations de lésions confondues) et, dans l’affirmative, depuis quand ? c. Quel est le taux d’incapacité permanente pouvant être reconnu depuis l’apparition des lésions, le cas échéant en ventilant plusieurs périodes et plusieurs taux, en précisant le taux attribué à chaque localisation, si besoin, sans préjudice des facteurs socio-économiques ? […] d. Cette maladie professionnelle a-t-elle engendré et/ou engendrera-t-elle des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ainsi que des frais occasionnés par l’emploi d’appareils de prothèse et d’orthopédie (en ce compris d’éventuels renouvellements) ? ». IV. APPEL ET DEMANDES DES PARTIES EN DEGRÉ D’APPEL IV.1. Appel et demandes de Monsieur M 7. Monsieur M reproche au jugement dont appel d’avoir rejeté sa demande relative au syndrome du canal carpien, en faisant valoir à l’appui de son appel que s’il a été effectivement opéré en 2018, cette opération n’aurait pas donné entièrement satisfaction et Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/305 – p. 5 N° d’ordre qu’une récidive aurait été objectivée le 8 juillet 2022, ce dont ni son conseil ni le tribunal n’auraient été informés en temps utile. 8. Monsieur M demande en conséquence à la cour ce qui suit : - de réformer le jugement dont appel « en ce qu’il refuse la demande relative au canal carpien, maladie visée au code 1.606.51 » ; - de condamner la Province au paiement des indemnités légales sur base d’un taux d’incapacité physique de 16 % (code 1.606.51), à majorer des facteurs socio- économiques ; - ou, à titre subsidiaire, de désigner un médecin expert avec la mission habituelle. IV.2. Demandes des deux parties intimées 9. Lors de l’audience de plaidoirie du 19 avril 2024, les conseils des deux parties intimées ont déclaré que celles-ci se référaient à justice quant à la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par Monsieur M, tout en précisant toutefois que cette expertise devrait en toute hypothèse être limitée au seul canal carpien droit et en suggérant qu’elle soit le cas échéant ordonnée sous la forme d’une extension de la mission déjà confiée par le tribunal au Docteur S. V. RECEVABILITÉ DE L’APPEL 10. Le jugement dont appel a été prononcé le 28 avril 2023 et il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il aurait été signifié. Le délai d’appel prévu par l’article 1051 du Code judiciaire n’a donc pas commencé à courir en l’espèce. Les autres conditions de recevabilité de l’appel, spécialement celles énoncées à l’article 1057 du même Code, sont également remplies. L’appel est donc recevable. VI. DISCUSSION 11. Il ressort de la pièce n° 2 déposée par le conseil de Monsieur M lors de l’audience du 19 avril 2024, à savoir le protocole d’une échographie du poignet droit de celui-ci réalisée le 8 juillet 2022, qu’« il semble […] bien exister une récidive de canal carpien ». Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/305 – p. 6 N° d’ordre Cette pièce constitue, à l’estime de la cour, un commencement de preuve suffisant pour admettre, à tout le moins sur le plan des principes, la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par Monsieur M aux termes de sa requête d’appel, étant toutefois d’ores et déjà précisé : - d’une part, que cette expertise sera limitée au seul canal carpien droit, aucune pièce soumise à la cour n’étant de nature à justifier qu’elle porte également sur le gauche et le conseil de Monsieur M ayant marqué son accord sur cette limitation de l’expertise lors de l’audience du 19 avril 2024, - et d’autre part, que l’expertise portera sur la vérification de l’atteinte invoquée par Monsieur M et ses éventuelles conséquences indemnisables, l’exposition au risque professionnel étant établie (et non contestée comme telle), tant du point de vue matériel que du point de vue de l’imputabilité (cf. pièce n° 7 du dossier de pièces déposé par FEDRIS devant le tribunal). 12. Reste cependant à déterminer sous quelle forme cette mesure d’expertise ainsi déjà délimitée peut être décidée par la cour, à savoir : - sous la forme d’une extension de la mission déjà confiée par le tribunal au Docteur S, comme demandé par les parties intimées sans susciter aucune contestation de la part de Monsieur M, - ou sous la forme d’une nouvelle mesure d’expertise, le tribunal étant d’ores et déjà dessaisi de la demande de Monsieur M relative au canal carpien sous le code 1.606.51 ? 13. Cette question amène par ailleurs la cour à s’interroger sur l’étendue de sa propre saisine. La cour de céans autrement composée a déjà eu l’occasion d’examiner cette question dans les termes suivants, dans le cadre d’une affaire similaire dans laquelle les parties demandaient également à la cour d’étendre une mission d’expertise ordonnée par le tribunal à une pathologie qui avait été écartée par celui-ci : « [L’article 1068 du Code judiciaire] énonce en son premier alinéa le principe selon lequel tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel. Il en découle que l'appel défère au juge d'appel la connaissance du litige avec toutes les questions de fait ou de droit qu'il comporte1. Il s’agit de l’effet dévolutif de l’appel. 1 Cass., 17 septembre 2015, www.juridat.be Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/305 – p. 7 N° d’ordre Son second alinéa renferme l’exception au principe qu’il vient d’énoncer : le cas où le juge d’appel retourne le dossier au premier juge. Le juge d’appel ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris. Une mesure d’instruction est confirmée au sens de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire lorsque le juge d’appel, d’une part, confirme la décision qui constitue le fondement de la mesure d’instruction et, d’autre part, confirme entièrement ou partiellement la mesure d’instruction elle-même2. Interpellées par la Cour sur une éventuelle évocation du litige, les deux parties ont indiqué qu’un renvoi au Tribunal du travail avait leur faveur. Néanmoins, l'obligation pour le juge d'appel de renvoyer la cause au premier juge s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris, intéresse l'organisation judiciaire et, en conséquence, est indépendante de la volonté des parties3. Corrélativement, l’obligation pour le juge d’appel d’évoquer le dossier échappe également à la volonté des parties. Quel sort réserver au litige ? Renvoi ou évocation ? En l’espèce, le seul point soumis à la Cour était l’opportunité d’inclure une 3 ème pathologie dans la saisine de l’expert. Il s’agissait donc d’une question qui constituait le fondement de la mesure d’instruction initialement réclamée par M. F. Dès lors que la Cour a réformé le jugement entrepris sur ce point, elle a infirmé (dans toute la mesure de sa saisine restreinte) la décision qui constitue le fondement (du refus) de l’expertise. Ensuite, la Cour a par voie de conséquence totalement réformé (toujours dans la limite de sa saisine très limitée) la mesure d’instruction puisqu’elle soumet à l’expert un point que le Tribunal avait entendu exclure. La décision prise par la Cour ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire. La question de savoir si M. F. présente la pathologie codifiée sous le numéro 1.605.01 doit dorénavant être tranchée par la Cour et non le Tribunal. Mais qu’en est-il des deux autres volets (maladies connues sous les codes 1.606.22 et 1.606.51) ? Le litige est-il appelé à être écartelé entre le Tribunal et la Cour ? Quelle est la portée de l’effet dévolutif de l’appel face à un litige comprenant plusieurs chefs de demande ? Il convient de distinguer deux hypothèses : d’une part l’effet dévolutif ordinaire (en cas d’appel dirigé contre une décision par laquelle le juge a entièrement épuisé sa juridiction), et d’autre part l’effet dévolutif étendu ou élargi (en cas d’appel contre une décision par laquelle le premier juge n’a pas épuisé sa juridiction)4. 2 Cass., 9 novembre 2018, www.juridat.be 3 Cass., 5 janvier 2006, www.juridat.be 4 P. VANLERSBERGHE, “De verruimde devolutieve kracht van het hoger beroep versus het beschikkingsbeginsel”, R.A.G.B., 2015, p. 1242. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/305 – p. 8 N° d’ordre Dans les deux cas, ce sont en règle les parties elles-mêmes qui, par l’appel principal ou incident, fixent les limites dans lesquelles le juge d'appel doit statuer sur les contestations dont le premier juge a été saisi5. Le juge d’appel ne pourrait ainsi pas d’office mettre en cause la compétence de la juridiction a quo si les parties n’élèvent pas cette contestation devant lui, ni se saisir d’une question tranchée par un premier jugement non frappé d’appel. Mais dans le second cas, en vertu de l’effet dévolutif élargi, le premier juge est dessaisi non seulement de ce que les parties ont entendu soumettre à l’instance d’appel, mais également des chefs de demande à propos desquels il n’a pas encore vidé sa saisine – même en l’absence d’appel incident sur ce point6. En effet, la Cour de cassation rappelle que la faculté des parties de limiter les contours de l’appel ne concerne que les chefs de demande sur lesquels le premier juge a déjà statué. Les chefs de demande sur lesquels il n’a pas encore été statué sont portés devant le juge d’appel en vertu du principe même de l’effet dévolutif étendu de l’appel contenu à l’article 1068 du Code judiciaire7. Cette règle a évidemment pour objectif d’éviter la fragmentation du litige, et l’appel est amené à conclure le litige. L’effet dévolutif est d’ordre public8. Certes, les parties n’ont pas saisi la Cour du litige relatif aux deux autres pathologies dont M. F. soutient être atteint mais le Tribunal n’a pas eu l’occasion de se pencher sur le bien-fondé de sa demande puisque le dossier est encore au stade de l’expertise. En vertu de l’effet dévolutif élargi, ces questions sont donc portées devant la Cour, même en l’absence d’appel sur ce point. Il convient donc de préciser avec la plus grande clarté que l’ensemble du litige, en ses trois volets, fait l’objet d’une évocation par la Cour. L’expert [M] devra donc examiner M. F. concernant les trois pathologies litigieuses, ayant été désigné par le Tribunal pour les deux premières et par la Cour pour la troisième et c’est donc au greffe de la Cour et non à celui du Tribunal du travail d’Eupen que le Dr [M] devra adresser ses travaux d’expertise relatifs aux 3 pathologies. De la même manière, c’est à la Cour du 5 Cass., 15 janvier 2015, Cass., 2 mai 2013, Cass., 28 septembre 2009, Cass., 23 octobre 2000, Cass., 25 mars 1999, Cass., 8 juin 1989, Cass., 2 décembre 1982, tous sur www.juridat.be. 6 P. VANLERSBERGHE, “De verruimde devolutieve kracht van het hoger beroep versus het beschikkingsbeginsel”, R.A.G.B., 2015, p. 1242. 7 Cass., 29 mai 2015, www.juridat.be, Pas., 2015, p. 1400, no 356 et les concl. de l’avocat général Vandewal; R.A.B.G., 2015, 1239, note P. VANLERSBERGHE ; T. Fam., 2016, 24, note S. VOET 8 A. DECROËS, « L’effet dévolutif de l’appel et le principe dispositif ou les limites de la saisine du juge d’appel », J.T., 2017, p. 425. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/305 – p. 9 N° d’ordre travail de Liège et non au Tribunal du travail d’Eupen qu’il appartiendra de trancher d’éventuels incidents d’expertise »9. 14. En l’espèce, les parties n’ont pas eu l’occasion de débattre contradictoirement de cette question. Une réouverture des débats sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées plus avant au dispositif du présent arrêt, la cour optant, dans un souci d’économie de procédure, pour une réouverture des débats exclusivement par écrit10. VII. DÉCISION DE LA COUR – DISPOSITIF DE L’ARRÊT PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Déclare l’appel de Monsieur M recevable ; Le déclare d’ores et déjà fondé en ce qu’il tend, à titre subsidiaire, à l’obtention d’une mesure d’expertise en lien avec le syndrome du canal carpien dont il prétend être atteint au poignet droit ; Avant de statuer plus avant sur cette mesure d’expertise, ordonne une réouverture des débats en vue de permettre aux parties de faire valoir leurs moyens et arguments concernant l’étendue de la saisine de la cour, selon le calendrier suivant : - conclusions après réouverture des débats de Monsieur M : à déposer au greffe de la cour pour le 7 juin 2024, - conclusions après réouverture des débats des parties intimées : à déposer au greffe de la cour pour le 21 juin 2024 ; 9 C.T. Liège, chambre 3-A, 20 janvier 2020, R.G. n° 2019/AL/213 ; voir également dans le même sens, en matière de règlement collectif de dettes : Cass. 27 novembre 2023, S.23.0021.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231127.3F.2, et les conclusions de l’avocat général H. Mormont. 10 Voir notamment à ce propos : G. de Leval et a., Droit judiciaire – Tome 2 : Procédure civile – Volume 1 : Principes directeurs du procès civil – Compétence – Action – Instance – Jugement, Larcier 2021, p. 887. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/305 – p. 10 N° d’ordre Prendra ensuite la cause en délibéré pour qu’un arrêt soit prononcé le 19 juillet 2024. Et réserve les dépens. • • • Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Agnès THEUNISSEN, Conseillère faisant fonction de Présidente, Ioannis GILTIDIS, Conseiller social au titre d'employeur, Charles BEUKEN, Conseiller social au titre d’employé, qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (art. 785 du Code judiciaire), Assistés de Nathalie FRANKIN, Greffière, La Greffière, Les Conseillers sociaux, La Présidente, Et prononcé anticipativement, en langue française à l’audience publique de la chambre 3-G de la Cour du travail de Liège, division Liège, Extension Sud, place Saint-Lambert, 30 à 4000 LIÈGE, le DIX-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE, où étaient présents : Agnès THEUNISSEN, Conseillère faisant fonction de Présidente, Nathalie FRANKIN, Greffière, La Greffière, La Présidente, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240517.1 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240712.1 citant: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231127.3F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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