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ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240517.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 mai 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240517.3 No Rôle: 2023/AL/61 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2024-11-08 Consultations: 140 - dernière vue 2026-06-17 04:52 Fiche 1 Sommaire : à encoder en séparant les alinéas par un passage à la ligne Les contestations en matière d'allocations d'interruption de carrière professionnelle au sens de la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 relèvent de l'article 582, 5° du Code judiciaire, disposition non visée par l'article 792, al. 2 et 3 du Code judiciaire. Dès lors, le délai d'appel ne commence pas à courir à dater de la notification du jugement, mais seulement à dater de sa signification, conformément à l'article 1051 du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Allocations d'interruption de carrière – Prise de cours du délai d'appel – Signification du jugement Bases légales: Arrêté Royal - 19-11-1998 - 122, § 1er - 33 Lien ELI No pub 1998002123 Arrêté Royal - 07-05-1999 - 23, §1er - 36 Lien ELI No pub 1999012413 Fiche 2 La cour estime qu'en formulant ces autres contestations et/ou demandes, Monsieur M a clairement postulé l'élargissement de la saisine de la cour au-delà des limites de l'appel principal de l'ONEM de manière à reconstituer intégralement le litige originaire devant la cour, et qu'il a, ainsi, implicitement mais certainement, formé appel incident du jugement dont appel dès ses premières conclusions, aucune disposition légale n'imposant à peine d'irrecevabilité et/ou de nullité que l'appel incident soit formulé en des termes spécifiques. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Appel incident formulé explicitement pour la première fois dans des conclusions additionnelles - Recevable car déjà formulé implicitement dans les premières conclusions Bases légales: Arrêté Royal - 07-05-1999 - 23, §1er - 36 Lien ELI No pub 1999012413 Arrêté Royal - 19-11-1998 - 122, § 1er - 33 Lien ELI No pub 1998002123 Fiche 3 La seule inscription à la BCE ou à l'INASTI ne s'oppose pas au bénéfice des allocations d'interruption. Cette inscription génère tout au plus une présomption d'exercice d'une activité indépendante, que le travailleur peut renverser en apportant la preuve, fût-ce par présomptions ou même vraisemblance , qu'il n'a exercé en réalité aucune activité. La cour rouvre les débat sur la question de savoir si le seul exercice d'une activité indépendante suffit pour s'opposer au bénéfice des allocations d'interruption (à tout le moins lorsqu'il ne s'agit pas, comme en l'espèce, d'une interruption complète), ou s'il faut en outre que le travailleur retire des revenus de l'exercice de cette activité. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés – allocations d'interruption de carrière – interdiction de cumul des allocations d'interruption avec les revenus provenant de l'exercice d'une activité indépendante – réouverture des débats Bases légales: Arrêté Royal - 19-11-1998 - 122, § 1er - 33 Lien ELI No pub 1998002123 Arrêté Royal - 07-05-1999 - 23, §1er - 36 Lien ELI No pub 1999012413 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 20/3080/A € JGR Date du prononcé 17 mai 2024 (par anticipation) Numéro du rôle 2023/AL/61 En cause de : OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI C/ M Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 2-G SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire réouverture des débats Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/61 – p. 2 N° d’ordre Sécurité sociale des travailleurs salariés – allocations d’interruption de carrière * appel principal formé plus d’un mois après la notification du jugement recevable (le point de départ du délai d’appel en matière d’interruption de carrière professionnelle étant la signification du jugement et non sa notification) – art. 582, 5°, 792, al. 2 et 3 et 1051 du Code judiciaire * appel incident recevable car déjà formulé implicitement dans les premières conclusions – art. 1054, al. 2 du Code judiciaire * interdiction de cumul des allocations d’interruption avec les revenus provenant de l’exercice d’une activité indépendante – réouverture des débats (art. 23, § 1er de l’arrêté royal du 7 mai 1999 et art. 122, § 1er de l’arrêté royal du 19 novembre 1998) EN CAUSE : L’OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, BCE 0206.737.484, dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7, partie appelante en principal, partie intimée sur incident, dénommée ci-après « l’ONEM », ayant pour conseil Maître Céline HALLUT, avocate à 4031 ANGLEUR, rue Vaudrée, 186, et ayant comparu par Maître Eric THERER ; CONTRE : Monsieur M, RRN XXX, domicilié à 4100 SERAING, avenue XXX, partie intimée en principal, partie appelante sur incident, dénommée ci-après « Monsieur M », ayant comparu personnellement. • • • I. INDICATIONS DE PROCÉDURE

  1. La Cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes : Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/61 – p. 3 N° d’ordre - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre les parties le 14 novembre 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 3ème Chambre (R.G. 20/3080/A) ; - la requête de l’ONEM formant appel de ce jugement, remise au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 10 février 2023 et notifiée à Monsieur M par pli judiciaire le 13 février 2023 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 15 mars 2023 ; - le dossier de procédure d’instance, en ce compris le dossier administratif de l’ONEM figurant dans la farde de l’auditorat du travail ; - l’ordonnance rendue le 17 avril 2023 sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 29 septembre 2023, à laquelle la cause a fait l’objet d’une remise au 23 février 2024 ; - les conclusions principales et le second jeux des conclusions principales de Monsieur M, remises au greffe de la cour respectivement les 22 mai 2023 et 8 juillet 2023, ainsi que son dossier de pièces déposé le 22 mai 2023 ; - les conclusions de l’ONEm, remises au greffe de la cour le 16 juin
  2. Les parties ont plaidé lors de l’audience publique du 23 février
  3. Lors de cette audience, la cour a interpellé les parties sur la recevabilité de leur appel respectif, l’appel de l’ONEM ayant été introduit plus d’un mois après la notification du jugement et l’appel incident de Monsieur MATHIEU ayant été introduit par ses deuxièmes conclusions. Avant la clôture des débats, Madame Corinne LESCART, substitute générale, a annoncé qu’elle déposerait un avis écrit pour le 22 mars 2024, auquel les parties ont été autorisées à répliquer dans un délai de 4 semaines à dater de sa communication par le greffe. Madame LESCART a déposé son avis écrit le 22 mars 2023 et cet avis écrit a été communiqué aux parties par le greffe le 25 mars
  4. L’ONEM a déposé sa réplique à cet avis le 16 avril 2024, en y joignant deux annexes. Monsieur M n’a pas répliqué pour sa part à cet avis. La cause a été prise en délibéré à l’expiration du délai de réplique. II. ANTÉCÉDENTS PERTINENTS
  5. Monsieur M conteste une décision prise le 27 août 2020, par laquelle l’ONEM a revu son droit au congé parental (réduction de 1/5 des prestations à temps plein) accordé du 1 er mai 2020 au 28 février 2021, à partir du 7 juillet 2020, date à laquelle l’ONEM a estimé qu’il Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/61 – p. 4 N° d’ordre n’avait plus droit aux allocations afférentes à ladite interruption (ci-après « la décision contestée »). Cette décision a été prise sur la base de l’article 23 de l’arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l’interruption de carrière professionnelle du personnel des administrations1, au motif d’un cumul non autorisé avec (les revenus provenant) (de l’exercice d’) une activité indépendante2, la date du 7 juillet 2020 correspondant la date d’inscription de Monsieur M à la BCE.
  6. Après avoir sollicité en vain sa révision, Monsieur M a introduit un recours contre cette décision par une requête qu’il a déposée le 12 novembre 2020 devant le tribunal du travail de Liège, division Liège, en faisant valoir les motifs suivants à l’appui de son recours : « - Précédent mon congé parental, j’ai suivi une formation de médiateur agréé. - Mon congé parental a débuté le 01/05/2020 et doit se terminer le 28.02.
  7. - Ma formation de médiateur agréé s’est clôturée le 04/07/
  8. - Pour être médiateur agréé, j’ai complété et transmis ma demande d’agrément le 24/08/2020 pour laquelle une des conditions était la souscription à une assurance professionnelle. - Mon courtier d’assurance ayant besoin d’un numéro BCE pour la souscription du contrat, je me suis inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises pour des besoins administratifs. - Depuis lors, je n’ai pas su commencer mon activité par manque de moyens (ex : pas de bureau) et par manque de possibilité (situation Covid). J’ai seulement commencé début novembre à faire ma publicité. - Mes difficultés financières sont le résultat de la perte de mes allocations que je souhaiterais récupérer ». III. JUGEMENT DONT APPEL
  9. Par le jugement dont appel, prononcé le 14 novembre 2022, le tribunal a : - déclaré la demande de Monsieur M recevable et partiellement fondée, 1 A noter que dans ses conclusions, l’ONEM se prévaut d’une autre disposition réglementaire, à savoir l’article 122 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat, lequel serait applicable en l’espèce en considération du fait que Monsieur M est agent statutaire de la Police fédérale ; on verra cependant ci-après, sous le point
  10. du présent arrêt, que cette précision n’a aucune incidence sur la solution du litige, les deux dispositions étant, dans leur partie à prendre en considération à cet effet, libellées en des termes similaires. 2 L’usage des parenthèses s’explique par le fait que ces différents concepts sont sujets à discussion, comme cela apparaîtra ci-après, sous le titre VII du présent arrêt. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/61 – p. 5 N° d’ordre - réformé la décision contestée, - dit que Monsieur M devait être exclu du bénéfice des allocations d’interruption de carrière non pas du 7 juillet 2020 au 28 février 2021 mais du 29 septembre 2020 au 28 février 2021, - pour autant que de besoin, condamné l’ONEM à payer à Monsieur M les arriérés d’allocations d’interruption auxquelles il peut prétendre en conséquence, à majorer des intérêts de retard au taux légal à partir de chaque date d’échéance jusqu’à complet paiement, - et condamné l’ONEM aux dépens, liquidés à la seule somme de 20,00 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. La date du 29 septembre 2020 retenue par le tribunal correspond à la date à laquelle Monsieur M a obtenu son agrément en qualité de médiateur par la Commission fédérale de médiation. IV. APPELS ET DEMANDES DES PARTIES EN DEGRÉ D’APPEL IV.
  11. Appel principal et demandes de l’ONEM
  12. L’ONEM reproche au tribunal de n’avoir pas retenu la date à laquelle Monsieur M s’est inscrit à la BCE comme date de prise de cours de l’activité indépendante litigieuse. L’ONEM postule donc la réformation du jugement dont appel et demande à la cour de rétablir la décision contestée. IV.
  13. Appel incident et demandes de Monsieur M
  14. Aux termes des premières conclusions qu’il a déposées le 22 mai 2023, Monsieur M persiste à contester que son inscription à la BCE corresponde à l’entame d’une activité indépendante et affirme n’avoir exécuté aucune prestation en cette qualité avant le mois de novembre 2020 et que ses revenus d’indépendant étaient en 2020 sont nuls. Il affirme également avoir été forcé par l’ONEM à reprendre son emploi à temps plein le 1 er décembre
  15. Il prétend par ailleurs avoir subi un préjudice financier évalué à 750,00 € du fait de la perte de ses allocations entre juillet et décembre 2020, de même qu’un préjudice moral du fait de son retour obligatoire au travail en décembre 2020 et des heures qu’il a dû consacrer à ce dossier et au précédent. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/61 – p. 6 N° d’ordre
  16. Aux termes du dispositif des secondes conclusions qu’il a déposées le 8 juillet 2023, Monsieur M demande à la cour de : - « Réformer le jugement dont appel. - Accorder des allocations entre juillet et décembre 2020 (5 x 150€) = 750 euros - Accorder un préjudice moral pour le retour obligatoire au travail en décembre 2020 - Accorder un préjudice moral pour les heures consacrées à ce dossier et au précédent ». V. AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC
  17. Dans son avis écrit déposé le 22 mars 2024, le ministère public suggère à la cour de déclarer les deux appels – principal et incident – irrecevables. VI. RECEVABILITÉ DES APPELS VI.
  18. L’appel principal de l’ONEM VI.1.a. Position du problème
  19. Selon l’article 1051 du Code judiciaire, « le délai pour interjeter appel est d’un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire ». L’alinéa 2 de l’article 792 du Code judiciaire précise quant à lui que « dans les matières énumérées à l'article 704 § 2 […], le greffier notifie aux parties le jugement et la fiche informative visée à l'article 780/1 par pli judiciaire adressé dans les huit jours ». Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que dans les matières visées par l’article 704, § 2 du Code judiciaire, la notification du jugement faite conformément aux aliénas 2 et 3 de l’article 792 du même Code fait courir le délai d’appel qui est d’un mois.
  20. Le jugement dont appel a été prononcé le 14 novembre 2022 et il a été notifié aux parties par plis judiciaires remis à la poste le 17 novembre 2023, sur base de l’article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire. L’appel principal de l’ONEM a été introduit par requête déposée au greffe de la cour le 10 février 2023, soit plus d’un mois après la notification du jugement sur base de l’article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/61 – p. 7 N° d’ordre
  21. C’est sur la base de ce constat que lors de l’audience de plaidoirie du 23 février 2024, la cour a interpellé les parties quant à la recevabilité de l’appel de l’ONEM. Le conseil de l’ONEM avait alors répliqué que l’article 792, alinéa 2 du Code judiciaire n’était pas applicable en matière d’allocations d’interruption de carrière, en manière telle qu’en cette matière, le délai d’appel ne commençait à courir qu’à dater de la signification du jugement. Le jugement dont appel n’ayant pas été signifié en l’espèce, l’appel de l’ONEM ne serait donc pas tardif. VI.1.b. Dispositions applicables
  22. Comme déjà précisé ci-avant, l’article 1051 du Code judiciaire se réfère à l’article 792, alinéa 2 du même Code, lequel se réfère lui-même à l’article 704, §
  23. Parmi les matières énumérées par l’article 704, § 2 du Code judiciaire, figurent notamment les matières visées aux points 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11 de l’article 580 du même Code et aux points 1° et 2° de l’article
  24. Parmi ces matières, figurent notamment, sous le point 2° de l’article 580 du Code judiciaire, les « contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis […] résultant des lois et règlements prévus au 1° », lequel vise notamment la législation en matière de chômage, de même que « les règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis ». Ne figure en revanche pas, parmi les matières ainsi énumérées par l’article 704, § 2 du Code judiciaire, le point 5° de l’article 582 du Code judiciaire, lequel vise les « contestations relatives à la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ». Or, cette section concerne précisément l’interruption de carrière professionnelle. VI.1.c. Application de ces dispositions en l’espèce
  25. Dans son avis écrit, le ministère public invite la cour à déclarer l’appel de l’ONEM irrecevable pour avoir été formé plus d’un mois après la notification du jugement. Cet avis se réfère notamment à un arrêt prononcé en ce sens le 23 août 2017 par la cour du travail du Bruxelles, selon lequel il serait « incontestable que les allocations d’interruption, à charge d’un organisme de sécurité sociale tel que l’ONEm, constituent un avantage social Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/61 – p. 8 N° d’ordre accordé aux travailleurs salariés en application de la loi ou d’un règlement » et qu’elles seraient « donc visées par l’article 580, 2° du Code judiciaire », en manière telle que « l’appel doit être interjeté dans le mois de la notification effectuée conformément à l’article 792, alinéa 2 du Code judiciaire »
  26. Cet arrêt précise pour le surplus qu’il existerait certes une contradiction entre les articles 580, 2° et 582, 5° du Code judiciaire, mais que cette contradiction ne serait qu’apparente et que « pour conserver une portée cohérente à ces deux textes, on [devrait] admettre que lorsque le litige porte sur les allocations d’interruption et oppose le travailleur à l’organisme qui paie celles-ci, il s’agit d’un litige visé par l’article 580, 2° du Code judiciaire. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un litige qui oppose le travailleur à son employeur, ou tout autre litige, il s’agit d’un litige visé par l’article 582, 5° du même Code. Dans le premier cas, le délai d’appel court à partir de la notification, dans le second cas, à partir de la signification ».
  27. Dans ses répliques à l’avis du ministère public, l’ONEM se prévaut cependant de deux arrêts plus récents prononcés en sens contraire par la cour du travail de Bruxelles le 14 févriers 2024, selon lesquels les allocations d’interruption ne constitueraient ni des allocations de chômage au sens strict, ni des « avantages sociaux aux travailleurs salariés » au sens de l’article 580, 1° du Code judiciaire, lequel ne viserait sous ces termes que les avantages accordés par des règlements sectoriels ou d’entreprise
  28. Ces arrêts précisent en outre que la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 visée par l’article 582, 5° du Code judiciaire, qui se rapporte précisément à l’interruption de carrière professionnelle, « ne règle pas uniquement la relation entre le travailleur et l’employeur, mais aussi, aux articles 100 et 102 de [ladite loi], l’allocation ou l’indemnité due en cette occasion ». Et d’en conclure que « le principe et l’octroi d’une allocation d’interruption de carrière professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, quel que soit le motif, est donc effectivement réglé à la section 5 [du chapitre IV] de la loi du 22 janvier 1985, même si des arrêtés royaux règlent les modalités d’octroi de cette allocation, comme l’arrêté royal du […] applicable en l’espèce. Le présent litige est dès lors bien un litige visé à l’article 582, 5° du CJ de sorte que ce n’est pas la notification du jugement du […] qui a fait courir le délai d’appel »
  29. La cour se rallie en l’espèce à cette dernière jurisprudence, en ce qu’elle lui paraît plus conforme que la précédente aux termes non seulement des articles 580, 1° et 2° et 582, 5° du Code judiciaire, mais également de la section 5 du chapitre IV de la loi de 3 C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 23 août 2017, R.G. n° 2016/AB/
  30. 4 C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 13 février 2024, R.G. n° 2022/AB/243 et C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 13 février 2024, R.G. n° 2021/AB/
  31. 5 Voir également dans le même sens les autres arrêts cités en référence dans ces deux arrêts prononcés par la cour du travail de Bruxelles le 13 février
  32. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/61 – p. 9 N° d’ordre redressement du 22 janvier 1985 telle que visée par l’article 582, 5° du Code judiciaire, dont l’arrêté royal du 7 mai 1999 invoqué à l’appui de la décision contesté, se contente de préciser les modalités d’application dans le chef du personnel de l’administration. Il en va du reste de même de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat invoqué par l’ONEM en termes de conclusions. VI.1.d. En conclusion quant à la recevabilité de l’appel principal de l’ONEM
  33. Le présent litige ayant pour objet une contestation en matière d’interruption de carrière professionnelle au sens de la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 telle que visée par l’article 582, 5° du Code judiciaire, le délai d’appel ne commence pas à courir à dater de la notification du jugement, mais seulement à dater de sa signification. Le jugement dont appel n’ayant pas été signifié en l’espèce, l’appel de l’ONEM n’est donc pas tardif.
  34. Les autres conditions de recevabilité de l’appel principal, spécialement celles énoncées à l’article 1057 du même Code, sont également remplies.
  35. L’appel principal de l’ONEM est donc recevable. VI.
  36. L’appel incident de Monsieur M VI.2.a. Position du problème
  37. Selon l’article 1054, alinéa 2 du Code judiciaire, « l’appel incident ne peut être admis que s’il est formé dans les premières conclusions prises par l’intimé après l’appel principal ou incident formé contre lui ». Or, Monsieur M, qui a la qualité d’intimé dans le cadre de l’appel de l’ONEM, n’a lui-même explicitement formé appel (par hypothèse incident) qu’aux termes des deuxièmes conclusions qu’il a déposées le 8 juillet 2023, après s’être contenté de formuler certaines contestations et demandes aux termes des premières conclusions qu’il avait déjà déposées le 22 mai
  38. C’est sur la base de ce constat que lors de l’audience de plaidoirie du 23 février 2024, la cour a interpellé les parties quant à la recevabilité de l’appel incident de Monsieur M, lequel a déclaré qu’il s’en remettait à la décision de la cour. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/61 – p. 10 N° d’ordre VI.2.b. Principes applicables
  39. En vertu de l’effet relatif de l’appel, le juge d’appel n’est saisi du litige que dans les limites de celui, « de sorte que sur le seul appel d’une partie, le juge d’appel ne peut aggraver la situation de celle-ci, même pour appliquer des normes d’ordre public »
  40. L’appel incident, qui peut être introduit par l’intimé, a pour objet d’élargir la saisine du juge d’appel au-delà des limites de l’appel principal et constitue ainsi, pour l’intimé, un « palliatif à l’effet relatif de l’appel », en ce qu’il permet de reconstituer intégralement le litige originaire devant le juge d’appel
  41. VI.2.c. Application de ces principes en l’espèce
  42. Dans son avis écrit, le ministère public invite la cour à déclarer l’appel incident de Monsieur M irrecevable pour n’avoir pas été formalisé dès ses premières conclusions. Après avoir relu attentivement les deux jeux de conclusions déposés par Monsieur M, la cour décide cependant de ne pas se rallier à cet avis.
  43. Il apparaît en effet que même s’il n’y a pas explicitement demandé la réformation du jugement dont appel, Monsieur M a néanmoins formulé, dans ses premières conclusions, certaines contestations et demandes qui allaient à l’encontre de certaines dispositions de ce jugement et qui dépassaient les limites du seul appel de l’ONEM, lequel tendait, pour rappel, au rétablissement de la décision contestée qui avait exclu Monsieur M du bénéfice des allocations d’interruption à partir du 7 juillet 2020, soit dès la date de son inscription à la BCE. Ainsi, loin de se contenter de contester que son inscription à la BCE corresponde à l’entame d’une activité indépendante et de contester ainsi le seul fondement de l’appel de l’ONEM, Monsieur M a également déjà et notamment expressément formulé, dans ses premières conclusions, les autres contestations et/ou demandes suivantes : - qu’aucune activité indépendante n’avait été entamée avant novembre 2020, alors que le jugement dont appel a fixé la date de prise de cours de cette activité au 29 septembre 2020, - et qu’il estimait son préjudice financier à 750,00 € correspondant aux allocations qu’il n’avait pas perçues entre juillet et décembre 2020, alors que le jugement dont appel n’a condamné l’ONEM à lui payer que les arriérés d’allocations auxquels il pouvait prétendre à la suite de la limitation de son exclusion à la seule période du 29 6 J. Englebert et X. Taton, Droit du procès civil – Volume 2, Anthemis 2019, n°
  44. 7 J. Englebert et X. Taton, Droit du procès civil – Volume 2, Anthemis 2019, n°
  45. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/61 – p. 11 N° d’ordre septembre 2020 au 28 février 2021, soit les seules allocations afférentes à la période du 7 juillet au 28 septembre
  46. La cour estime qu’en formulant ces autres contestations et/ou demandes, Monsieur M a clairement postulé l’élargissement de la saisine de la cour au-delà des limites de l’appel principal de l’ONEM de manière à reconstituer intégralement le litige originaire devant la cour, et a, ainsi, implicitement mais certainement formé appel incident du jugement dont appel dès ses premières conclusions, aucune disposition légale n’imposant à peine d’irrecevabilité et/ou de nullité que l’appel incident soit formulé en des termes spécifiques.
  47. L’appel incident de Monsieur M est donc également recevable. VII. FONDEMENT DES APPELS VII.
  48. En droit : dispositions et principes applicables
  49. L’article 23 de l’arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l’interruption de carrière professionnelle du personnel des administrations invoqué dans la décision contestée dispose ce qui suit : « § 1er. Sous réserve des incompatibilités découlant du statut applicable à l'agent, les allocations d'interruption peuvent être cumulées avec les revenus provenant, soit de l'exercice d'un mandat politique, soit d'une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée pendant au moins trois mois avant l'interruption de la carrière, soit de l'exercice d'une activité indépendante. Toutefois, le cumul des revenus provenant d'une activité indépendante n'est possible qu'en cas d'interruption complète et seulement pendant une période de maximum 12 mois. Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de : - vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 de la durée des prestations normalement imposées; - soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 de la durée des prestations normalement imposées. […] Pour l'application de ce paragraphe est considérée comme activité indépendante, l'activité qui oblige, selon la réglementation en vigueur, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. §
  50. […] Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/61 – p. 12 N° d’ordre L'agent perd le bénéfice de l'allocation le jour de l'exercice d'une activité visée à l'alinéa 1er ou le jour où il exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base du § 1er, alinéa 1er ou
  51. ». Des dispositions similaires figurent sous l’article 122 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat invoqué par l’ONEM en termes de conclusions. Il s’agit du reste de dispositions tout à fait classiques figurant dans la plupart des arrêtés royaux pris en exécution de la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 ; elles figurent ainsi et notamment également dans les articles 14, 14bis et 15 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi des allocations d’interruption qui est applicable dans le secteur privé
  52. Selon un arrêt prononcé le 28 novembre 2014 par la cour du travail de Bruxelles, « il ressort de ces dispositions que le bénéfice des allocations d’interruption est lié à l’existence de revenus. Sous peine de leur enlever tout sens, leur lecture et leur interprétation doivent être faites en les prenant dans leur ensemble et non pas en les prenant chacune isolément. Dès lors, cette lecture et cette interprétation ne peuvent s’effectuer que de la manière suivante : 8 Article 14 : « Les allocations d'interruption peuvent être cumulées avec des revenus provenant soit de l'exercice d'un mandat politique, soit d'une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée durant au moins les trois mois qui précèdent le début de la suspension de l'exécution de contrat ou la réduction des prestations de travail. Dans le cas de la suspension de l'exécution du contrat de travail prévue à l'article 3, les allocations d'interruption peuvent également être cumulées avec les revenus provenant de l'exercice d'une activité indépendante pendant une période maximale d'un an. Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail prévue à l'article
  53. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de : - vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein; - soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein. […] ». Article 14bis : « […] Pour l'application de l'article 14, est considérée comme activité indépendante, l'activité qui oblige, selon la réglementation en vigueur, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. » Article 15 : « Le droit aux allocations d'interruption se perd à partir du jour où le travailleur qui bénéficie d'une allocation d'interruption entame une activité rémunérée quelconque, élargit une activité accessoire existante ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 14, alinéa 2 ou
  54. » Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/61 – p. 13 N° d’ordre - en règle, les allocations d’interruption ne peuvent être cumulées avec des revenus (article 14)9 ; - pour l’appréciation de l’existence des revenus de travailleur indépendant, il est tenu compte d’une activité qui doit faire l’objet d’une déclaration à l’INASTI (article 14bis)10, - le droit aux allocations se perd si l’activité produisant des revenus dépasse une année (article 15)
  55. En l’absence de revenus, les allocations d’interruption sont dues. Il convient de ne pas confondre l’interdiction de cumul entre allocation d’interruption et revenus avec l’interdiction de cumul entre allocations de chômage et activité indépendante telle que prévue aux article 44 et 45 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Dans le second cas, l’interdiction de cumul s’étend à la rémunération et au travail, même si celui-ci ne produit pas de rémunération. La différence entre les deux régimes d’interdiction de cumul trouve sa cause dans le fait que le bénéfice des allocations de chômage compens[e] une perte de revenus et exig[e] en outre une disponibilité du chômeur sur le marché de l’emploi. En revanche, le bénéficiaire d’allocations d’interruption ne doit pas rester disponible sur le marché de l’emploi puisqu’il reste lié avec son employeur et que les relations de travail avec ce dernier ne sont que suspendues. […] C’est donc à tort que l’ONEm soutient que la seule inscription à l’INASTI s’oppose au bénéfice des allocations d’interruption, encore faut-il que le bénéficiaire retire des revenus d’une activité de travailleur indépendant. En la cause, Madame [F] déclare qu’elle ne tire aucun revenu de son inscription à l’INASTI et l’ONEm ne soutient d’ailleurs pas le contraire. Elle pouvait donc conserver le droit aux allocations d’interruption de carrière »
  56. VII.
  57. En fait : application de ces dispositions et principes en l’espèce
  58. La cour rejoint l’analyse faite ci-avant par la cour du travail de Bruxelles quant au fait que la seule inscription à l’INASTI (inscription à laquelle l’inscription à la BCE équivaut) ne s’oppose pas au bénéfice des allocations d’interruption. 9 Il s’agit de l’article 14 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi des allocations d’interruption applicable dans le secteur privé dont question ci-avant. 10 Il s’agit de l’article 14bis de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi des allocations d’interruption applicable dans le secteur privé dont question ci-avant. 11 Il s’agit de l’article 15 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi des allocations d’interruption applicable dans le secteur privé dont question ci-avant. 12 C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 28 novembre 2014, www.terralaboris.be, Accueil > Banque de données > Travail et famille > Interruption de carrière > Cumul. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/61 – p. 14 N° d’ordre Cette inscription génère en effet tout au plus une présomption d’exercice d’une activité indépendante, que le travailleur peut renverser en apportant la preuve, fût-ce par présomptions13 ou même vraisemblance14, qu’il n’a exercé en réalité aucune activité
  59. Le fait que les dispositions retranscrites ci-avant définissent l’activité indépendante par référence à l’inscription du travailleur à l’INASTI n’y change rien, le premier critère à prendre en considération en la matière étant celui de l’exercice d’une activité indépendante (cf. la fin de la première phrase du premier alinéa des dispositions retranscrites ci-avant). La cour considère donc que c’est à tort, en l’espèce, que l’ONEM soutient que la seule inscription à la BCE s’oppose au bénéfice des allocations d’interruption.
  60. Encore faut-il toutefois trancher la seconde question soulevée par l’analyse retenue ci-avant par la cour du travail de Bruxelles : le seul exercice d’une activité indépendante suffit-il pour s’opposer au bénéfice des allocations d’interruption (à tout le moins lorsqu’il ne s’agit pas, comme en l’espèce, d’une interruption complète), ou faut-il en outre que le travailleur retire des revenus de l’exercice de cette activité ? Cette question n’ayant pas été abordée par les parties en termes de conclusions ni lors de l’audience de plaidoirie, une réouverture des débats s’impose en vue de leur permettre d’en débattre contradictoirement et d’en tirer les conséquences concrètes qui en découlent en l’espèce, toutes pièces utiles à l’appui. Il appartiendra ainsi et notamment (et pour autant que de besoin) à Monsieur M de produire tous les éléments comptables de nature à permettre à la cour de vérifier de manière objective et concrète son affirmation selon laquelle il n’aurait perçu aucun revenu de son activité indépendante en
  61. Dans le cadre de cette réouverture des débats, l’ONEM est par ailleurs invité à faire valoir ses moyens et arguments à propos des différentes demandes formulées par Monsieur M telles que retranscrites ci-avant, sous le point
  62. du présent arrêt. VII.
  63. En conclusion
  64. Compte tenu de la réouverture des débats décidée ci-avant, il sera réservé à statuer plus avant sur le fondement des appels, ainsi que sur les dépens. 13 En vertu de l’article 8.29 du Code civil. 14 En vertu de l’article 8.6 du Code civil. 15 Voir notamment en ce sens, concernant l’interdiction de cumul entre les allocations de chômage et l’exercice d’une activité pour compte propre : R.P.D.B. – Chômage, Larcier 2021, n°
  65. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/61 – p. 15 N° d’ordre VIII. DÉCISION DE LA COUR – DISPOSITIF DE L’ARRÊT PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Vu l'avis écrit du ministère public auquel seul l’ONEM a répliqué ; Déclare les appels – principal et incident – recevables ; Avant de statuer plus avant sur leur fondement, ordonne une réouverture des débats aux fins précisées ci-avant, sous les points
  66. et
  67. du présent arrêt, selon le calendrier suivants : - conclusions après réouverture des débats de l’ONEM à remettre au greffe de la cour et à envoyer à Monsieur M pour le 12 juillet 2024, - conclusions après réouverture des débats de Monsieur M à remettre au greffe de la cour et à envoyer au conseil de l’ONEM pour le 30 août 2024, - conclusions additionnelles et de synthèse de l’ONEM à remettre au greffe de la cour et à envoyer à Monsieur M pour le 27 septembre 2024, - conclusions additionnelles et de synthèse après réouverture des débats de Monsieur M à remettre au greffe de la cour et à envoyer au conseil de l’ONEM pour le 25 octobre 2024 ; Refixe la cause devant la chambre 2-G de la cour du travail de Liège, division Liège, siégeant salle C.O.B., au rez-de-chaussée de l’annexe sud du palais de justice, sise à 4000 Liège, place Saint-Lambert, 30, à l’audience du 13 décembre 2024, à 14 h 30, pour 30 minutes de plaidoiries ; Et réserve les dépens. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/61 – p. 16 N° d’ordre • • • Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Agnès THEUNISSEN, Conseillère faisant fonction de Présidente, J-B. SCHEEN, Conseiller social au titre d'employeur, qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (art. 785 du Code judiciaire), A. CHASSEUR, Conseiller social au titre d’ouvrier, Assistés de Nathalie FRANKIN, Greffière, La Greffière, Les Conseillers sociaux, La Présidente, Et prononcé anticipativement, en langue française à l’audience publique de la chambre 2-G de la Cour du travail de Liège, division Liège, Extension Sud, place Saint-Lambert, 30 à 4000 LIÈGE, le DIX-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE, où étaient présents : Agnès THEUNISSEN, Conseillère faisant fonction de Présidente, Nathalie FRANKIN, Greffière, La Greffière, La Présidente. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240517.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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