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ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240528.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 mai 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240528.1 No Rôle: 2021/AL/2 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2025-02-06 Consultations: 333 - dernière vue 2026-06-18 17:19 Fiche 1 L'article 36 des lois coordonnées exclut toute rétroactivité, de même que l'application immédiate de la loi nouvelle qui préjudicierait les droits à la réparation acquise sur la base d'une demande antérieure à l'entrée en vigueur du nouveau code. Pour le surplus, en dehors de cette conservation des droits acquis sur la base d'une demande antérieure quelle qu'elle soit, le texte admet une application immédiate du nouveau code, singulièrement pour la question du décès et de l'aggravation du dommage, seuls effets futurs d'une situation née sous l'empire de l'ancien code retenus par l'article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970. L'arrêté royal du 13 novembre 2023 constitue une règle nouvelle et non une règle interprétative. De ce fait, elle n'a pas vocation à s'appliquer comme telle avec effet rétroactif, ne peut porter atteinte aux droits à la réparation acquise sur la base d'une demande antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal et ce, quelle que soit la date de la décision (administrative ou judiciaire) qui sera prise à la suite de cette demande. Par conséquent, le nouveau code est exclusivement applicable aux demandes d'indemnisation introduites à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 13 novembre 2023, soit à partir du 21 novembre 2023. Les demandes d'indemnisation introduites avant cette date doivent être examinées conformément à la version du code 1.605.01 telle qu'applicable jusqu'au 20 novembre 2023. Thésaurus Cassation: MALADIE PROFESSIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Maladie professionnelle – secteur privé – code 1.605.01 – lésions au niveau des épaules – application dans le temps de l'arrêté royal du 13 novembre 2023 – conservation des droits à la réparation acquise Bases légales: Loi - 03-06-1970 - 32 et 36 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Arrêté Royal - 06-02-2007 - 39 Lien ELI No pub 2006023199 Arrêté Royal - 13-11-2023 - 02 Lien ELI No pub 2023205831 Fiche 2 L'exposition au risque professionnel comprend deux composantes : un élément matériel et un élément d'imputabilité. L'élément matériel concerne la nature de l'influence nocive ; l'exposition à celle-ci doit être inhérente à l'exercice de la profession et nettement plus grande que celle subie par la population en général. L'exercice de la profession doit également être entendu de manière large et englober tant les actes techniques de l'exercice effectif de la profession que les conditions dans lesquelles cette profession est exercée et donc, l'environnement professionnel et le milieu professionnel. Pour les maladies de la liste, les contraintes biomécaniques visées par le code ne constituent que le point de départ du raisonnement mais il est nécessaire également de rechercher, évaluer et prendre en compte tous les aspects de l'organisation du travail qui influent sur ces contraintes et leur capacité de nuisance . L'influence nocive correspond donc aux aspects concrets du milieu du travail qui caractérise le risque listé. L'influence nocive peut donc résulter d'une combinaison de facteurs. La définition de l'exposition au risque professionnel comporte également une composante causale, d'imputabilité : l'exposition à l'influence nocive doit constituer dans les groupes de personnes exposées la cause prépondérante de la maladie. La condition d'imputabilité ne s'apprécie donc pas uniquement sur un plan individuel (au stade de l'examen de l'existence d'un lien causal entre l'exposition au risque et la maladie) mais également au niveau collectif. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Maladie professionnelle – secteur privé – code 1.605.01 – lésions au niveau des épaules – deux composantes de l'exposition au risque professionnel – définition de l'influence nocive – examen de la pathologie en liste – examen de la condition d'exposition au risque professionnel en tenant compte de l'influence nocive dans toutes ses composantes – facteurs socio-économiques Fiche 3 La cour ne peut pas souscrire à la pratique administrative développée par Fedris depuis 2021 aboutissant à ventiler au sein d'une seule maladie professionnelle, un taux d'incapacité en fonction de la localisation multiple de l'atteinte. Il appartient à Fedris d'indemniser l'ensemble des répercussions de la maladie professionnelle dont est atteint le malade. en liste, la maladie professionnelle indemnisable est définie, par la loi et par le Roi, par son code. En d'autres termes, un code correspond à une seule maladie professionnelle indemnisable. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Maladie professionnelle – secteur privé – code 1.605.01 – lésions au niveau des épaules – examen de la pathologie en liste – indemnisation de l'incapacité de travail – pratique administrative de la ventilation Fiche 4 La preuve de l'exposition au risque professionnel incombe également à la victime tant pour les maladies professionnelles de la liste que pour les maladies professionnelles hors liste. Par exception à ce principe, le législateur a autorisé le Roi à énumérer les industries, professions ou catégories d'entreprises dans lesquelles tout travail effectué dans le cadre d'une relation subordonnée est présumé jusqu'à preuve du contraire avoir exposé la victime au risque professionnel. Ce mécanisme de présomption a été mis en place par l'arrêté royal du 6 février 2007 pour certaines maladies de la liste. La présomption n'est susceptible de s'appliquer que pour les maladies professionnelles de la liste visées par l'arrêté royal. S'agissant de la manière dont Fedris peut renverser cette présomption, la doctrine précise que « l'objet de la preuve est l'absence de probabilité d'apparition ou d'aggravation de la maladie présentée par le travailleur dans les conditions concrètes de l'exposition. Les éléments de preuve avancés doivent permettre d'affirmer (avec un degré de vraisemblance suffisamment élevé) une impossibilité, ce qui suppose la démonstration que la nature des contraintes professionnelles concrètes est telle qu'il est inconcevable qu'elles aient pu avoir une influence sur la pathologie » . La cour se rallie à cette doctrine. En cas de doute, la présomption n'est pas renversée Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Maladie professionnelle – secteur privé – code 1.605.01 – lésions au niveau des épaules – examen de la pathologie en liste et hors liste – présomption d'exposition au risque Texte de la décision Cour du travail de Liège, Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 18/1956/A € JGR Date du prononcé 28 mai 2024 Numéro du rôle 2021/AL/2 En cause de : FEDRIS C/ PL Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3B * Maladie professionnelle – secteur privé – code 1.605.01 – lésions au niveau des épaules – application dans le temps de l’arrêté royal du 13 novembre 2023 – conservation des droits à la réparation acquise (article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970) – examen de la pathologie en liste –examen de la condition d’exposition au risque professionnel en tenant compte de l’influence nocive dans toutes ses composantes (article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970) – facteurs socio-économiques Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 2 EN CAUSE : L’Agence Fédérale des Risques Professionnels, en abrégé Fedris, dont les bureaux sont établis à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie 1, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.734.318, partie appelante au principal, intimée sur incident, ayant pour conseil Maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman 45 et ayant comparu par Maître Sophie POLET, CONTRE : Monsieur, partie intimée au principal, appelante sur incident, ci-après dénommée « Monsieur P. » ayant comparu par Madame Bérénice BROKAMP, juriste à la CSC, porteuse de procuration, dont les bureaux sont situés à 4020 LIEGE, bd Saucy 8-10. • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 12 mars 2024, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 18 juin 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 11e Chambre (R.G. 18/1956/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 4 janvier 2021 ; - l’arrêt interlocutoire rendu le 8 octobre 2021 par la cour de céans autrement composée ordonnant une réouverture des débats, et toutes les pièces y visées ; - l’arrêt interlocutoire rendu le 19 novembre 2021 par la cour de céans autrement composée ordonnant une expertise médicale confiée à un collège d’experts (Prof. C, Dr R et Dr P), et toutes les pièces y visées ; - l’arrêt interlocutoire rendu le 25 octobre 2022 par la cour de céans autrement composée, ordonnant la poursuite des travaux d’expertise et déchargeant le sapiteur B, et toutes les pièces y visées ; - le rapport d’expertise du collège d’experts, remis au greffe le 19 septembre 2023 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 3 - la convocation adressée le 7 novembre 2023 sur base de l’article 750 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience du 12 mars 2024 ; - les conclusions après expertise et conclusions après expertise de monsieur P., remises au greffe respectivement les 1er décembre 2023 et 24 janvier 2024 ; son dossier de pièces, remis le 24 janvier 2024 ; - les conclusions d’appel après expertise et conclusions additionnelles d’appel après expertise de Fedris, remises au greffe les 2 janvier 2024 et 16 février 2024 ; son dossier de pièces, remis le 16 février 2024 ; - l’état de frais et honoraires du collège d’experts, remis le 12 mars 2024 ; - l’ordonnance rendue le 23 avril 2024 sur base de l’article 991 du Code judiciaire, taxant l’état de frais et honoraires du collège d’experts à la somme de 20 583,62 EUR. les parties ont été entendues à l’audience du 12 mars 2024, au cours de laquelle les débats ont été repris ab initio sur les points non encore tranchés, et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I. LES FAITS 1 Monsieur P. est né le 4 septembre 1956 (65 ans). 2 Le 2 septembre 2016, Monsieur P. a introduit une demande de réparation pour une maladie professionnelle (code 1.651.01). Par la décision du 7 août 2017, Fedris a reconnu la maladie professionnelle et une incapacité permanente de travail globale de 3% (2% + 1%) à partir du 5 mai 2016. 3 Par requête du 14 juin 2018, Monsieur P. a contesté cette décision devant le tribunal du travail de Liège (division Liège). II. LES RETROACTES DE LA PROCÉDURE D’INSTANCE ET LE JUGEMENT DONT APPEL 4 Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à l’expert L. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 4 5 L’expert L a déposé son rapport le 20 août 2019. 6 Par jugement dont du 18 juin 2020, le tribunal du travail de Liège (division Liège) a dit pour droit ce qui suit : « Entérine le rapport de l’expert. Dit l’action partiellement fondée. Condamne Fedris au paiement des indemnités légales sur la base d’un taux global d’incapacité permanente de 6% à partir du 10/03/2016. Dit que la rémunération de base à prendre en considération pour le calcul de l‘indemnité annuelle de la partie demanderesse s’élève à la somme de 26 225,50 EUR. Condamne la partie défenderesse à payer les intérêts judiciaires dus sur les indemnités d’incapacité à partir du 03/01/2017 jusqu’au 13/06/2018 et les intérêts judiciaires à dater du 14/06/2018. Condamne Fedris aux frais et honoraires l’expert, déjà taxés à la somme de 2 162,52 EUR par ordonnance du 01/10/2019 et à la somme de 20 EUR, à titre de contribution financière au Fonds budgétaire pour l’aide juridique de deuxième ligne (…). » III. LES APPELS 7 Fedris a interjeté appel de ce jugement du 18 juin 2020 par requête du 4 janvier 2021. 8 Monsieur P. a également formé appel incident du jugement quant au taux de facteurs socio- économiques. IV. LES RETROACTES DE LA PROCÉDURE EN APPEL 9 Par un arrêt du 8 octobre 2021, la cour de céans a déclaré les appels recevables. Pour le surplus, après avoir relevé qu’une des solutions envisageables consistait en la désignation d’un collège d’experts, la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de proposer le nom de plusieurs experts qui pourraient composer ce collège. 10 Par un arrêt du 19 novembre 2021, la cour a ordonné une mesure d’expertise confiée à un collège d’experts. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 5 11 Le collège d’experts a déposé son rapport final le 19 septembre 2023. Ses conclusions sont les suivantes (la cour choisit de ne reproduire qu’un court extrait mais ce rapport sera examiné en détail dans la suite du présent arrêt) : « [Monsieur P. peut bénéficier de la présomption d’exposition au risque professionnel]. (…) (…) Il convient d’apprécier la notion essentielle suivante : l’association des vibrations mécaniques et du travail en force expose effectivement au risque professionnel de développer une arthrose acromio-claviculaire et de savoir quelles sont les limites du libellé du code 1.605.01 : « affections ostéo-articulaires des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques ». (…) Si le code 1.605.01 doit être analysé et compris comme : « affections ostéo-articulaires des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques et ce, en tenant compte du fait que ces travaux (nécessitant effectivement l’utilisation d’outils vibrants …) impliquent le port d’une charge (celle précisément de l’engin vibrant …) et sont généralement associés à des travaux en force : la réponse à la question [de savoir s’il peut être exclu que Monsieur A. a été exposé au risque professionnel de la maladie] est négative de manière unanime. (…) En cas de réponse négative à [cette] question (…) : Monsieur P. n’a pas connu d’incapacité temporaire totale ou partielle du chef de la maladie professionnelle du code 1.605.01. Monsieur P. est effectivement atteint d’une incapacité physique (de travail) permanente et partielle, et ce, en conséquence de la maladie professionnelle (code 1.605.01). A partir de la date du 10/03/2016 (date de l’examen radiographique probant), il mérite une incapacité physique permanente de 4%, et ce, sans préjudice des facteurs socio- économiques. » V. LA POSITION ACTUELLE DES PARTIES 12 Fedris demande à la cour ce qui suit : « À titre principal : Dire l’appel recevable et fondé. Annuler la décision administrative du 7 août 2017. Entériner le rapport du collège d’Experts en ce qu’il conclut que les vibrations mécaniques seules ne constituent pas la cause prépondérante de l’arthrose acromio-claviculaire. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 6 Écarter le rapport du collège en ce qu’il retient la possibilité d’une combinaison d’influences nocives. Appliquer immédiatement et pour toute la période litigieuse, l’Arrêté royal du 13 novembre 2023, entré en vigueur le 21 novembre 2023. Ce fait, dire la demande d’indemnisation non fondée concernant les épaules. Statuer ce que de droit quant aux dépens étant entendu que l’indemnité de procédure sera nulle, la partie demanderesse étant représentée par un délégué syndical. À titre subsidiaire : Dire l’appel recevable et fondé. Annuler la décision administrative du 7 août 2017. Entériner le rapport du collège d’Experts en ce qu’il conclut que les vibrations mécaniques seules ne constituent pas la cause prépondérante de l’arthrose acromio-claviculaire. Écarter le rapport du collège en ce qu’il retient la possibilité d’une combinaison d’influences nocives. Appliquer l’Arrêté royal du 13 novembre 2023 à partir de son entrée en vigueur et ventiler la période d’incapacité au regard des deux législations. Ce fait, dire la demande d’indemnisation non fondée concernant les épaules. Statuer ce que de droit quant aux dépens étant entendu que l’indemnité de procédure sera nulle, la partie demanderesse étant représentée par un délégué syndical. À titre infiniment subsidiaire : Dans l’hypothèse où l’Arrêté royal du 13 novembre 2023 serait écarté, dire pour droit que la concluante renverse la présomption d’exposition et dire la demande d’indemnisation dans l’Ancien code 1.605.01 et dans le système hors liste non fondée concernant les épaules. Statuer ce que de droit quant aux dépens étant entendu que l’indemnité de procédure sera nulle, la partie demanderesse étant représentée par un délégué syndical.» 13 Monsieur P. demande pour sa part ce qui suit : « Dire l'appel recevable et non fondé ; A titre principal et subsidiaire condamner FEDRIS au paiement de indemnités sous le code 1.605.1 pour un taux global d'incapacité de 8 % (4 + 4) ; A titre subsidiaire condamner FEDRIS au paiement de indemnités dans le cadre du système hors-liste pour un taux global d'incapacité de 8 % (4 + 4) ; condamner FEDRIS au paiement des intérêts (charte) à partir du 3 janvier 2017 et des intérêts judiciaires à partir du 15 juin 2018 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 7 A titre infiniment subsidiaire : dire pour droit que le droit acquis conféré par la décision notifiée le 7 août 2017 d'une incapacité globale de 3 % (2% d'incapacité physique et 1% de facteurs socio-économiques) à dater du 5 mai 2016 est maintenu. Statuer ce que de droit quant aux dépens. » VI. LA RECEVABILITE DES APPELS 14 La cour a d’ores et déjà déclaré les appels recevables. VII. LE FONDEMENT DE L’APPEL I. Principes généraux en matière de maladies professionnelles A. Catégories de maladies professionnelles 15 Les lois coordonnées du 3 juin 1970 1 régissent la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, pour les personnes assujetties à cette législation (champ d’application, article 2 des lois). L’article 30 de ces lois énonce que : « Le Roi dresse la liste des maladies professionnelles dont les dommages donnent lieu à réparation. Les maladies professionnelles faisant l'objet d'une convention internationale obligatoire pour la Belgique, donnent lieu à réparation à partir du jour de l'entrée en vigueur en Belgique de ladite convention. » C’est l’arrêté royal du 28 mars 1969 qui dresse la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation. L’inscription d’une maladie professionnelle sur la liste résulte d’un choix politique fondé sur des données scientifiques et/ou des contraintes budgétaires ou sociales2, comme le démontre 1 « Lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 ». 2 Voir notamment à ce propos : C. CAVALIN, E. HENRY, J.-N. JOUZEL et J. PELISSE (dir.), Cent ans de sous- reconnaissance des maladies professionnelles, Paris, Presses des Mines, coll. « Sciences sociales », 2020, cités par S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », C.D.S. 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 16. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 8 notamment le retard d’indemnisation de la silicose qui n’a été inscrite dans la liste que par arrêté royal du 18 janvier 1964 et moyennant une prise en charge à 50 % par l’Etat 3. Le cas des tendinopathies est également parlant, puisqu’il faudra attendre 2012 pour qu’elles soient inscrites dans la liste pour l’ensemble des travailleurs, après avoir été limitées pendant plus de vingt ans aux seuls artistes du spectacle 4. Certains vont même jusqu’à parler du caractère arbitraire de l’inscription d’une maladie sur le liste des maladies professionnelles 5. Lorsque le libellé d’une maladie reprise sur la liste fait référence, outre à une pathologie, à un agent causal (p. ex. : maladies « provoquées par … » / « causées par … » / « dues à … ») , tel que des contraintes biomécaniques, il n’exprime pas en tant que tel une exigence de causalité mais doit se lire en lien avec la présomption légale d’origine qui résulte de l’inscription même de la maladie sur la liste6. Cette présomption d’origine constitue, avec le caractère forfaitaire de la réparation, les deux principes cardinaux de la réparation des risques professionnels et donc des maladies professionnelles. La présomption d’origine est définie comme suit par la doctrine : « la responsabilité des accidents et des maladies des travailleurs subordonnés est imputée à l’employeur dépositaire de l’autorité »7 et se justifie par le fait que le travail subordonné place le travailleur dans un milieu naturel technique et humain qui l’expose à de possibles atteintes sur sa santé 8. Pour retenir l’existence d’une maladie de la liste il suffit donc que la pathologie appartienne à la famille des pathologies visées par le code, soit les maladies susceptibles d’être causées par l’agent auquel se réfère le code 9. 16 L’article 30bis des lois coordonnées prévoit quant à lui la réparation des maladies professionnelles hors liste : 3 L. VOGEL, « De la silicose des mineurs aux lombalgies des infirmières : réflexions critiques sur le droit des maladies professionnelles », R.D.S., 2015/3, p. 499 à 503. 4 L. VOGEL, « De la silicose des mineurs aux lombalgies des infirmières : réflexions critiques sur le droit des maladies professionnelles », R.D.S., 2015/3, p. 490. 5 L. VOGEL, « De la silicose des mineurs aux lombalgies des infirmières : réflexions critiques sur le droit des maladies professionnelles », R.D.S., 2015/3, p. 490. 6 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », C.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 10 et 14. 7 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », C.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 8. 8 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », C.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 7. 9 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », C.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 35. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 9 « Donne également lieu à réparation dans les conditions fixées par le Roi, la maladie qui, tout en ne figurant pas sur la liste visée à l'article 30 des présentes lois, trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. La preuve du lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque professionnel de cette maladie est à charge de la victime ou de ses ayants droit.» B. Exposition au risque professionnel 17 Qu’il s’agisse d’une maladie de la liste ou hors liste, le travailleur ne pourra prétendre à une indemnisation que si, conformément à l’article 32 des lois coordonnées, il démontre (parfois à l’aide de présomptions, voir l’article 32, alinéa 4 des lois coordonnées et l’arrêté royal du 6 février 2007) avoir été exposé au risque professionnel de contracter la maladie.

  1. a)Texte 18 Il n’est jamais inutile de rappeler le prescrit de l’article 32 des lois coordonnées : « La réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'une maladie au sens de l'article 30bis est due lorsque la personne, victime de cette maladie, a été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle elle appartenait à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou pendant la période au cours de laquelle elle a été assurée en vertu de l'article 3. Il y a risque professionnel au sens de l'alinéa 1, lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie. Le Roi peut, pour certaines maladies professionnelles et pour des maladies au sens de l'article 30bis, fixer des critères d'exposition sur proposition du comité de gestion des maladies professionnelles et après avis du Conseil scientifique. Est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir exposé la victime au risque, tout travail effectué pendant les périodes visées à l'alinéa 1 dans les industries, professions ou catégories d'entreprises énumérées par le Roi, par maladie professionnelle, sur avis du Conseil scientifique. Pour une maladie au sens de l'article 30bis, il incombe à la victime ou à ses ayants droit de fournir la preuve de l'exposition au risque professionnel pendant les périodes visées à l'alinéa 1. »
  2. b)Notion Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 10 19 La cour a déjà analysé cette disposition de manière approfondie et retient que l’exposition au risque professionnel comprend deux composantes : un élément matériel et un élément d’imputabilité10 : - L’élément matériel concerne la nature de l’influence nocive ; l’exposition à celle-ci doit être inhérente à l’exercice de la profession et nettement plus grande que celle subie par la population en général. L’influence nocive inhérente à l’exercice de la profession est définie par la doctrine comme « les gestes et postures de travail examinés au sein de l’organisation du travail »11. Autrement dit, « il s’agit […] de vérifier si les contraintes concrètes (l’influence nocive) […] sont inhérentes à l’activité professionnelle au sens large et prévalent davantage dans le milieu professionnel du travailleur qu’en dehors d’une activité professionnelle »12. La cour se rallie à cette doctrine. Cette définition s’impose en outre en raison du fait que l’exercice de la profession doit également être entendu de manière large et englober tant les actes techniques de l’exercice effectif de la profession que les conditions dans lesquelles cette profession est exercée et donc, l’environnement professionnel et le milieu professionnel. En effet, les travaux préparatoires rappellent que l’objectif de cette disposition est d’éviter l’indemnisation d’une maladie qui n’aurait aucune origine professionnelle 13. Il s’agit donc d’établir un critère de rattachement avec le milieu professionnel. De même, les recommandations européennes ayant servi de base à l’adoption de l’article 30bis dans les lois coordonnées se réfèrent toujours à un cadre professionnel au sens large et non à une profession spécifique : - la recommandation de la Commission du 23 juillet 1962 aux Etats membres concernant l’adoption d’une liste européenne des maladies professionnelles, suggère l’introduction d’un mécanisme d’indemnisation hors liste « lorsque la preuve sera suffisamment établie par le travailleur intéressé qu’il a contracté en raison de son travail » ; 10 Voy. notamment C. trav. Liège, 31 mai 2021, R.G. n°2020/AL/362. 11 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », C.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 55. 12 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », C.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 45. 13 Doc. parl., Sén., sess. 1962 -1963, n° 237, p. 8. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 11 - la recommandation de la Commission du 20 juillet 1966 aux Etats membres relative aux conditions d'indemnisation des victimes de maladies professionnelles se réfère aux notions de « milieux professionnels de nature à exposer le travailleur au risque considéré » et « d’activité professionnelle ». Cette position est conforme à la jurisprudence de la cour14 : « Le constat posé est qu’aucun texte ne fait exclusivement référence à une profession spécifique. Il est fait usage de termes plus généraux, il est fait référence à des industries, des professions ou des catégories d’entreprises. (…) Il est donc exclu d’exiger que la maladie survienne par le fait de l’exercice d’un travail spécifique, c’est toujours le cadre professionnel qui est visé. » Elle est également conforme à la doctrine 15. Pour les maladies de la liste, la doctrine précise que les contraintes biomécaniques visées par le code ne constituent que le point de départ du raisonnement mais qu’il est nécessaire également de rechercher, évaluer et prendre en compte tous les aspects de l’organisation du travail qui influent sur ces contraintes et leur capacité de nuisance 16. L’influence nocive correspond donc aux « aspects concrets du milieu du travail qui caractérise le risque listé »17. La cour retient dès lors que l’influence nocive peut résulter d’une combinaison de facteurs (ce qui se distingue d’une combinaison ou même d’un cumul d’influences nocives). - La définition de l’exposition au risque professionnel comporte également une composante causale, d’imputabilité : l’exposition à l’influence nocive doit « constitue[r] dans les groupes de personnes exposées (…) la cause prépondérante de la maladie ». Les travaux parlementaires enseignent expressément que « le caractère professionnel de la maladie s’établit au niveau du groupe, non au niveau de l’individu »18. C’est donc bien au niveau du groupe et non au niveau de l’individu que le caractère professionnel de la maladie s’établit. La condition d’imputabilité ne s’apprécie donc pas uniquement sur un plan individuel (au stade de l’examen de l’existence d’un lien causal entre l’exposition au risque et la maladie) mais également au niveau collectif. 14 C. trav. Liège, 9 septembre 2020, R.G. n° 2019/AL/334, p. 29. 15 S. REMOUCHAMPS, « Les régimes de réparation des risques professionnels (accident du travail et maladie professionnelle) et le harcèlement ou violence au travail : l'indemnisation impossible ? », Le bien-être des travailleurs, les 20 ans de la loi du 4 août 1996, Anthemis, 2016, p. 424. 16 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 55. 17 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 78. 18 Doc. parl., Ch., sess. 2003-2004, doc. n° 51/1334/1, p. 17. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 12 20 Le risque est un danger éventuel et non certain 19. La doctrine20 souligne à raison que : « Le risque étant une potentialité, ce critère n’implique, en lui-même, aucune certitude quant à la cause exacte de la maladie, celle-ci pouvant trouver son origine ailleurs, notamment dans un travail effectué en dehors des emplois donnant lieu à couverture ou encore dans l’organisme interne de la victime. » C. Lien causal 21 La question du lien causal entre l’exposition au risque professionnel et la maladie dont la victime est atteinte doit être examinée de manière différente qu’il s’agisse d’une maladie de la liste ou d’une maladie hors liste.
  3. a)Maladie de la liste 22 La victime d’une maladie professionnelle de la liste bénéficie d’une présomption irréfragable du lien causal existant entre l’exposition au risque professionnel de la maladie et celle-ci. Par conséquent, lorsque l’exposition au risque professionnel a été établie (dans sa composante matérielle et causale) et que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle de la liste, il est présumé de manière irréfragable que la maladie a pour cause le milieu professionnel. La doctrine21 relève à l’égard de cette présomption irréfragable que : « Du fait de son caractère irréfragable, la présomption a encore un autre effet, étant d’interdire toute discussion, sur le plan de la défense, quant au caractère éventuellement extraprofessionnel de la maladie. »
  4. b)Maladie hors liste 23 Comme relevé plus haut, la maladie hors liste ne sera indemnisée que si elle trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. 19 C. trav. Bruxelles, 10 juin 2002, R.G. n° 41.834, terralaboris.be. 20 S. REMOUCHAMPS, « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle », R.D.S., 2013/2, p. 463. 21 S. REMOUCHAMPS, « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle, R.D.S., 2013/2, p. 465. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 13 Cette notion a été définie par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 juin 2020 22, auquel la cour se rallie : « L'arrêt considère que « le lien causal doit être considéré comme existant dès lors que, sans le risque [professionnel], la maladie ne serait pas survenue telle quelle » et que, « si l'exposition du défendeur] au risque [professionnel] a avec certitude aggravé la maladie, le lien causal [entre l'exercice de la profession et la maladie] est établi », même si l'« impact [sur l'apparition ou le développement de la maladie est] modeste », que, même s'« il est possible mais pas indispensable qu'un médecin-expert estime devoir éliminer certains facteurs [de la maladie] pour asseoir sa conviction que l'exposition [au risque professionnel] est en lien causal déterminant et direct avec la maladie », « une fois que l'expert et après lui le juge judiciaire estiment que le lien causal déterminant et direct entre l'exposition au risque [professionnel] et la maladie est prouvé, il n'est pas nécessaire d'examiner de manière détaillée tous les autres facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur l'apparition et le développement de la maladie professionnelle » et il conclut que « le lien de causalité qui existerait entre l'accident du travail dont [le défendeur] a été victime le 11 mars 2002 » n'est pas pertinent pour déterminer « si la maladie trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession exercée ». Par ces considérations, l'arrêt fait une exacte application de l'article 30bis des lois coordonnées. » 24 Cette exposition, qui ne doit donc pas être exclusive, ne doit pas davantage avoir joué un rôle prépondérant23, mais seulement déterminant et direct. Il faut entendre par « direct » que le lien causal doit être sans détour ni facteur intermédiaire et par « déterminant » le fait que la cause doit être réelle et manifeste24, sans devoir être cependant exclusive, ni même principale 25. 25 Ceci revient à s'interroger, au vu de l'exigence légale d'un lien causal déterminant et direct, sur la question de savoir si, dans l'hypothèse où cette profession n'aurait pas été exercée par la victime, dans les conditions concrètes dans lesquelles elle a exécuté ses prestations de travail, celle-ci aurait quand même présenté la maladie incriminée de la manière dont elle l’a présentée. D. Charge de la preuve 22 Cass., 22 juin 2020, R.G. n°S.18.0009.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.3F.6, www.juportal.be. 23 C. trav. Liège, 28 juin 2000, 9e ch., R.G. 99/28084, consultable www.juportal.be. 24 C. trav. Liège, 17 octobre 2011, 9e ch., RG 2011/AL/80. 25 C. trav. Liège, 9e ch., R.G. n° 28.084/99, publié en sommaire sur www.juportal.be. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 14 26 L’intérêt du concept de charge ou de fardeau de la preuve est de savoir qui doit succomber si, en définitive et après avoir pris en compte l’ensemble des éléments qui lui ont été communiqués, le juge ne parvient pas à déterminer exactement ce qui s’est passé ; s’il ne parvient pas à départager les thèses factuelles des parties. Il s’agit en quelque sorte « d’une vérité par défaut »26. La doctrine précise très justement que « c’est en quelque sorte, la contrepartie de l’interdiction du déni de justice, qui oblige le juge à décider même lorsque les éléments de preuve du dossier sont insuffisants pour se forger une conviction »27. 27 En matière de maladies professionnelles, la question de la charge de la preuve se pose à chacune des trois étapes du raisonnement : la maladie, l’exposition au risque professionnel et le lien causal.
  5. a)La maladie 28 Le travailleur qui entend se prévaloir d’une maladie professionnelle doit démontrer l’atteinte dont il se prévaut. 29 Lorsque le libellé d’une maladie de la liste fait référence à un agent causal tel qu’une contrainte biomécanique, le travailleur doit en outre établir que l’affection dont il est atteint appartient à la famille des pathologies visées par le code, c’est-à-dire des maladies susceptibles d’être causées par l’agent cité. Comme le précise la doctrine à laquelle la cour se rallie, « le lien plausible exigé peut être retenu dès lors que la science médicale n’exclut pas une incidence des contraintes listées sur le développement de l’atteinte présentée par le travailleur »28.
  6. b)L’exposition au risque professionnel 30 La preuve de l’exposition au risque professionnel incombe également à la victime tant pour les maladies professionnelles de la liste que pour les maladies professionnelles hors liste. 26 G. DE LEVAL, « Les techniques d’approche de la vérité judiciaire en matière civile », in La preuve et la difficile quête de la vérité judiciaire, CUP, volume 126, Anthemis, 2011, citant R. PERROT. 27 G. DE LEVAL (dir.), Manuel de procédure civile, Larcier, 2015, p. 475. 28 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », C.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 35. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 15 31 Par exception à ce principe, le législateur a autorisé le Roi à énumérer les industries, professions ou catégories d’entreprises dans lesquelles tout travail effectué dans le cadre d’une relation subordonnée est présumé jusqu’à preuve du contraire avoir exposé la victime au risque professionnel (article 32, alinéa 4 des lois coordonnées du 3 juin 1970). Ce mécanisme de présomption a été mis en place par l’arrêté royal du 6 février 200729 pour certaines maladies de la liste. 32 La présomption n’est susceptible de s’appliquer que pour les maladies professionnelles de la liste visées par l’arrêté royal30. Pour les autres maladies professionnelles et singulièrement pour les maladies professionnelles hors liste, la preuve de l’exposition au risque professionnel incombe donc toujours à la victime.
  7. c)Le lien de causalité 33 Pour rappel, la victime d’une maladie professionnelle de la liste bénéficie d’une présomption irréfragable du lien causal existant entre l’exposition au risque professionnel de la maladie et celle-ci. 34 Il appartient à la victime d’une maladie professionnelle hors liste de rapporter la preuve du lien causal déterminant et direct au sens défini ci-avant. II. Le code 1.605.01 35 En appliquant les trois étapes du raisonnement identifiées ci-avant à la maladie professionnelle invoquée par Monsieur P., la cour relève ce qui suit. A. La maladie 36 29 Arrêté royal du 6 février 2007 fixant la liste des industries, professions ou catégories d'entreprises dans lesquelles la victime d'une maladie professionnelle est présumée avoir été exposée au risque de cette maladie. 30 S. REMOUCHAMPS, « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle », R.D.S., 2013/2, p. 467. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 16 Le code 1.605.01 était libellé comme suit : « affections ostéo articulaires des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques ». Par arrêté royal du 13 novembre 20é1 entré en vigueur le 21 novembre 2023 ce code a été modifié comme suit : « affectations ostéoarticulaires des poignets et des coudes provoquées par les vibrations mécaniques ». La cour souligne qu’il s’agit d’une règle nouvelle et contraire (plus restrictive) à celle qui existait auparavant et qu’elle n’a donc pas de caractère interprétatif. 37 S’agissant de l’agent causal (« provoquées par les vibrations mécaniques »), il résulte de la présomption d’origine et du principe même de la liste qu’il convient de se référer aux situations de travail impliquant cet agent. La cour se rallie sans réserve à cet égard à la doctrine qui enseigne ce qui suit : « […] l’existence de la maladie de la liste ne pourrait être considérée comme exclue que dans l’hypothèse où la science médicale permet d’affirmer que la pathologie présentée par le travailleur ne peut être due au risque mentionné […]. Si, par contre, elle n’exclut pas l’incidence des contraintes listées sur l’atteinte constatée dans le cas individuel, le travailleur doit pouvoir bénéficier de l’inscription du risque dans la liste, et donc de la présomption d’origine attachée à ce système de définition des maladies professionnelles »32. Dès lors, à partir du moment où le travailleur a été un tant soit peu exposé professionnellement à des vibrations mécaniques, l’examen de sa demande s’effectuera exclusivement en liste. Sur le plan de la charge de la preuve, les affections ostéoarticulaires étant multifactorielles, il suffit à la victime de démontrer que les contraintes biomécaniques que sont les vibrations mécaniques constituent un des facteurs susceptibles de causer l’affection qu’elle présente. B. L’exposition au risque professionnel 38 Dans le code 1.605.01, pour déterminer si l’exposition à l’influence nocive remplit les conditions de l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 et donc si l’exposition au risque 31 Arrêté royal du 13 novembre 2023 modifiant l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles. 32 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », C.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 35. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 17 professionnel dans ses deux composantes matérielle et d’imputabilité est établie, il convient de prendre en compte tous les aspects de l’organisation du travail qui influent sur les contraintes biomécaniques visées par le code, à savoir les vibrations mécaniques, et sur leur capacité de nuisance pour le travailleur réclamant l’indemnisation d’une maladie professionnelle. Il est donc exclu, pour rejeter l’exposition au risque professionnel, de se contenter d’examiner l’impact des seules vibrations mécaniques, en faisant abstraction des aspects concrets du milieu du travail qui caractérise le risque listé. La cour précise en outre que compte tenu de la définition de l’influence nocive retenue ci- avant, à partir du moment où le travailleur a été un tant soit peu exposé professionnellement à des vibrations mécaniques, l’examen de l’exposition au risque professionnel en liste et hors liste est en réalité exactement le même de sorte que si le travailleur échoue à établir l’exposition au risque professionnel en liste, il échouera également nécessairement hors liste. 39 L’article 1er de cet arrêté royal du 6 février 2007 énonce par ailleurs ce qui suit au sujet du code 1.605.01 : « La présomption prévue à l'article 32, alinéa 4, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 peut être invoquée, pour chacune des maladies ci-après, à l'égard des industries, professions ou catégories d'entreprises mentionnées sous la maladie : […] 1.605.01 Affections ostéo articulaires des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques ou 1.605.02 Affections angioneurotiques des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques - Tassement des produits par vibrations. - Travaux au moyen de machines vibrantes telles que marteaux pneumatiques, ciseaux, burins ou pilons. - Travaux au moyen de scies, fraiseuses, polisseuses ou foreuses portatives - Travaux de martelage du cuir. - L'utilisation des boulonneuses. » Par conséquent, pour les travailleurs qui ont effectué les travaux ou utilisé les outils visés par l’arrêté royal, l’exposition au risque professionnel de contracter la maladie professionnelle codifiée 1.605.01 est présumée jusqu’à preuve du contraire. 40 Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 18 S’agissant de la manière dont Fedris peut renverser cette présomption, la doctrine précise que « l’objet de la preuve est l’absence de probabilité d’apparition ou d’aggravation de la maladie présentée par le travailleur dans les conditions concrètes de l’exposition. Les éléments de preuve avancés doivent permettre d’affirmer (avec un degré de vraisemblance suffisamment élevé) une impossibilité, ce qui suppose la démonstration que la nature des contraintes professionnelles concrètes est telle qu’il est inconcevable qu’elles aient pu avoir une influence sur la pathologie »33. La cour se rallie à cette doctrine. En cas de doute, la présomption n’est pas renversée. 41 Les travailleurs qui ne bénéficient pas de la présomption doivent démontrer l’exposition au risque professionnel. Dans cette hypothèse, le doute profite à Fedris. C. Le lien causal déterminant et direct 42 S’agissant d’une maladie professionnelle de la liste, le lien causal entre l’exposition au risque professionnel et la maladie est présumé de manière irréfragable. III. Indemnisation de l’incapacité permanente de travail 43 La cour ne peut pas souscrire à la pratique administrative développée par Fedris depuis 2021 34 aboutissant à ventiler au sein d’une seule maladie professionnelle, un taux d’incapacité en fonction de la localisation multiple de l’atteinte. 44 Il appartient à Fedris d’indemniser l’ensemble des répercussions de la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur P. Il convient dès lors de définir la notion de maladie professionnelle. A cette fin, pour les maladies de la liste, la cour se réfère tant aux lois coordonnées du 3 juin 1970 qu’à l’arrêté royal du 28 mars 1969. L’article 30 des lois coordonnées du 3 juin 1970 prévoit que le Roi dresse la liste des maladies professionnelles dont les dommages donnent lieu à réparation. L’arrêté royal du 28 mars 1969 a dressé cette liste. Il prévoit que « les 33 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », C.D.S. 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 78. 34 https://www.fedris.be/sites/default/files/assets/FR/Statistiques/Statistische_jaarverslagen_BZ/rapport_statistique_mp_2021.pdf. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 19 maladies professionnelles suivantes » (suit la liste des différents codes) « donnent lieu à réparation ». Par conséquent, en liste, la maladie professionnelle indemnisable est définie, par la loi et par le Roi, par son code. En d’autres termes, un code correspond à une seule maladie professionnelle indemnisable. Ainsi, quelle que soit la localisation des lésions, le taux d’incapacité de travail permanente sera évalué dans sa totalité dès lors que cette incapacité correspond à un seul et même dommage résultant de la maladie professionnelle telle que codifiée. 45 La comparaison avec la matière des accidents du travail35 renforce l’analyse de la cour. Deux accidents du travail distincts seront réparés distinctement (sans préjudice du principe de globalisation de l’état antérieur, des prédispositions ou des atteintes antérieures) mais la lésion provoquée par un même accident du travail, fut- elle composée de diverses et multiples atteintes, ne sera pas, en termes de réparation, scindée en fonction de la nature ou de la localisation de ces atteintes. 46 La cour souligne encore qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, de globaliser la réparation de plusieurs maladies professionnelles mais de ne pas ventiler la réparation d’une seule et même maladie professionnelle. De même, le raisonnement n’opère pas au stade de l’examen de la condition de l’exposition au risque professionnel mais à celui de l’indemnisation. Tout argument fondé sur l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 est dès lors sans pertinence. Enfin, on ne pourrait tirer argument d’une interprétation littérale de certaines dispositions en ce qu’elles sont rédigées au singulier et se réfèrent ainsi à une affection, une maladie ou une pathologie. En effet, le seul élément à prendre en considération est la maladie professionnelle qui doit être indemnisée dans son ensemble, toutes affections ou pathologies confondues, pour autant qu’elles constituent une seule maladie professionnelle et concernent donc, en liste, un même code. 47 35 L’objectif de parallélisme avec la législation relative aux accidents de travail a encore été rappelé dès la 1 re page de l’exposé des motifs du projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci tel que déposé au Sénat en sa session de 1962-1963. Il y est, en effet, question d’une « harmonisation plus étroite entre le régime de réparation des dommages causés par les maladies professionnelles et celui des dommages résultant des accidents du travail ». Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 20 Les conséquences que la définition de la maladie professionnelle indemnisable retenue par la cour entraîne en termes d’indemnisation (limitation de l’indemnisation des petites incapacités permanentes, salaire de base applicable, indexation de la rente, indemnisation de l’aggravation, etc.) importent peu. Elles ne permettent pas de déterminer les conditions de l’indemnisation qui sont d’ordre public. IV. Application dans le temps de l’arrêté royal du 13 novembre 2023 modifiant le code 1.605.01 A. Position de la question et des parties 48 Comme déjà précisé ci-avant, l’arrêté royal du 13 novembre 20é6 a modifié le code 1.605.01 qui se lisait jusqu’alors « affections ostéo articulaires des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques » et qui est devenu « affectations ostéoarticulaires des poignets et des coudes provoquées par les vibrations mécaniques ». Cet arrêté royal est entré en vigueur le 21 novembre 2023. 49 Se référant au rapport au Roi précédant l’arrêté royal, Fedris prétend que celui-ci devrait « être appliqué par les juridictions dans toutes leurs décisions postérieures à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal ». Elle demande donc à la cour de trancher le présent litige en appliquant le nouveau texte, qui limite le nouveau code aux affections des poignets et des coudes. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’appliquer ce nouvel arrêté royal au litige pour la période postérieure au 21 novembre 2023. 50 Monsieur P. demande à la cour de trancher le présent litige en appliquant l’ancien texte. B. Principes applicables 51 L’article 1.2. du Code civil codifiant à droit constant le texte antérieur de l’article 2 de l’ancien Code civil tel qu’interprété par la jurisprudence, dispose ce qui suit concernant l’application de la loi dans le temps : 36 Arrêté royal du 13 novembre 2023 modifiant l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 21 « La loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a pas d'effet rétroactif à moins que cela ne soit indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général. Sauf disposition contraire, la loi nouvelle est applicable non seulement aux situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle, pour autant qu'il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Par dérogation à l'alinéa 2, la loi ancienne reste applicable aux contrats conclus sous l'empire de cette loi, sauf si la loi nouvelle est d'ordre public ou impérative ou si elle prescrit son application aux contrats en cours. Néanmoins, la validité du contrat demeure régie par la loi applicable au moment de sa conclusion. » 52 L’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970 dispose : « En cas de suppression de l'inscription d'une maladie de la liste visée à l'article 30 ou de modification du libellé de cette inscription, la personne atteinte de cette maladie conserve ses droits à la réparation acquise, sans préjudice de toute autre disposition concernant la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. Le Roi peut toutefois décider que le décès ou l'aggravation du dommage provoqué par la maladie dont l'inscription sur la liste précitée a été supprimée ou dont le libellé de l'inscription a été modifié, ne donne pas lieu à l'octroi des allocations consécutives au décès ou à une révision des indemnités acquises pour une incapacité de travail permanente. » Dans sa version néerlandophone, le texte ne parle pas de « réparation acquise » mais uniquement de « réparation » sans autre précision37. 53 L’article 36 des lois coordonnées constitue une lex specialis par rapport à l’article 1.2 du Code civil dans la mesure où il a un champ d’application bien défini et limité 38. Cet article ne s’applique en effet qu’ « en cas de suppression de l’inscription d’une maladie de la liste visée à l’article 30 ou de modification du libellé de cette inscription ». L’article 1.2 du Code civil concerne quant à lui (entre autres) tous les cas où une loi nouvelle « est applicable 37 «Wanneer een ziekte van de in artikel 30 bedoelde lijst wordt geschrapt, of wanneer de omschrijving ervan wordt gewijzigd, behoudt de getroffene zijn rechten op schadeloosstelling, onverminderd alle andere bepalingen betreffende de vergoeding van de uit beroepsziekten voortvloeiende schade. De Koning kan evenwel bepalen dat het overlijden of de verergering van de schade ingevolge de ziekte die van de genoemde lijst werd geschrapt of waarvan de omschrijving werd gewijzigd, geen aanleiding geeft tot betaling van de vergoedingen ingevolge overlijden of tot herziening van reeds toegekende vergoedingen ingevolge blijvende arbeidsongeschiktheid.» 38 N. BALAT, Essai sur le droit commun, Paris, Lextenso éditions, 2016, p. 109. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 22 aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle ». Si ces deux dispositions règlent des situations où se pose la question de l’application de loi nouvelle dans le temps, l’article 36 des lois coordonnées vise cependant une situation très particulière : lorsque la loi nouvelle est une loi supprimant ou modifiant l’inscription d’une maladie de la liste. Par conséquent, conformément au principe d’interprétation des lois « lex specialis derogat generali »39, la cour appliquera au présent litige l’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970 et non les dispositions générales du Code civil 40. 54 L’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970 a été inséré dans lesdites lois par la loi du 13 juillet 200641. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2006. Les travaux préparatoires précisent notamment : « Certaines rubriques de la liste peuvent faire l’objet de modifications importantes du fait que ces pathologies reconnues jusqu’à présent ne doivent plus l’être dans l’avenir. Le but de cette proposition est de maintenir intégralement les droits acquis sur base d’une demande antérieure mais de permettre au Roi de décider qu’une aggravation de l’état de santé ne donne pas lieu à l’octroi d’une réparation complémentaire. (C’est le cas, principalement, lorsqu’il apparaît que sur base des connaissances de l’époque le Fonds a pris une décision de reconnaissance justifiée mais qu’en fonction de l’évolution de la médecine la même pathologie ne peut plus hic et nunc être considérée comme une maladie professionnelle) »42 (c’est la cour qui souligne). 55 Faisant application de cette disposition, la jurisprudence retient ce qui suit :  « L’article 36, alinéa 1er, des lois coordonnées du 3 juin 1970 consacre une garantie intégrale des droits, étant qu’en cas de suppression de l’inscription d’une maladie de la liste ou de la modification du libellé de cette inscription, la personne atteinte de la 39 Sur la portée, la nature et les conditions d’application de ce principe, voir notamment : C. BOTMAN, « Lex specialis derogat generali », in Les principes généraux de droit privé, Anthemis 2023, Série Université Saint-Louis Bruxelles, p. 529 à 560. 40 Même si les conclusions des parties n’évoquent pas cette disposition comme telle (bien qu’une partie de la jurisprudence qu’elles citent s’y réfère expressément), son application au litige a été débattue contradictoirement à l’audience de plaidoirie. 41 Loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle. 42 Doc. parl., Ch., Sess. 2003-2004, Doc. 51 – 1334/001, p. 19. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 23 maladie conserve ses droits à la réparation acquise sur base d’une demande antérieure »43 ;  « Il est équitable et conforme à la légitime garantie des intérêts individuels de considérer, comme l’intimé le postule, que son droit à la révision et aux conditions d’exercice de celui-ci, était définitivement fixé à la date de sa demande de révision, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur à cette date. […] Ceci44 signifie que le travailleur atteint d’une maladie professionnelle figurant sur ladite liste peut s’attendre à une modification de cette liste et, donc, à une modification de ses droits à l’indemnisation, sauf le respect de ses droits acquis. Ainsi peut-il s’attendre à une modification de ses droits à la révision avant qu’il ne demande celle-ci, ce qui n’empêche pas que les conditions de la révision doivent être tenues pour définitivement fixées une fois que la révision est demandée »45 ; cet arrêt concerne, certes, une demande en révision mais elle est bien régie par la première phrase de l’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970, dans la mesure où il s’agissait d’une demande en révision introduite avant la modification du code. Il est donc parfaitement transposable à l’hypothèse d’une demande en indemnisation « primaire ». La Cour se rallie à cette jurisprudence qui lui paraît parfaitement conforme au texte de cet article 36 et à sa ratio legis. En effet, cette disposition exclut toute rétroactivité, de même que l’application immédiate de la loi nouvelle qui préjudicierait les droits à la réparation acquise sur la base d’une demande antérieure à l’entrée en vigueur du nouveau code 46. Pour le surplus, en dehors de cette conservation des droits acquis sur la base d’une demande antérieure quelle qu’elle soit, le texte admet une application immédiate du nouveau code, singulièrement pour la question du décès et de l’aggravation du dommage, seuls effets futurs d’une situation née sous l’empire de l’ancien code retenus par l’article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970. 56 La cour souligne pour autant que de besoin que cette analyse est en outre parfaitement conforme aux principes de base de droit judiciaire et de droit administratif relatifs au caractère déclaratoire des décisions. 43 C. trav. Mons, 8 janvier 2019, J.T.T. 2019, p. 501. 44 La cour se réfère ici à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 décembre 2010 selon lequel l’inscription d’une maladie sur la liste des maladies professionnelles ne fait pas naître l’espoir légitime que cette liste ne pourra pas être modifiée. 45 C. trav. Liège, 17 octobre 2011, R.G. n° 2008/AL/35519. 46 Cf. par analogie : Cass. 3 janvier 2011, S.10.0046.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110103.2. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 24 Il est en effet acquis en droit judiciaire que « le jugement a un effet substantiel ou obligatoire dans la mesure où il impose aux parties une solution au litige. Généralement, cet effet substantiel est déclaratif ou recognitif en ce sens que le jugement constate l’existence d’un droit préexistant »47. Il en va de même d’une décision administrative lorsque l’autorité administrative exerce une compétence liée, ce qui est le cas « lorsqu’elle pose un acte administratif reconnaissant ou non le droit subjectif à une prestation sociale » 48. Autrement dit, « la décision par laquelle l’autorité fixe une prestation sociale n’est pas une décision constitutive par laquelle une prestation sociale est conférée, mais une décision déclarative par laquelle est reconnue l’existence d’une obligation découlant directement de la loi de fournir une prestation sociale »49. 57 Concrètement cela signifie que l’arrêté royal du 13 novembre 2023, qui constitue une règle nouvelle et non une règle interprétative et qui n’a, de ce fait, pas vocation à s’appliquer comme telle avec effet rétroactif, ne peut porter atteinte aux droits à la réparation acquise sur la base d’une demande antérieure à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal et ce, quelle que soit la date de la décision (administrative ou judiciaire) qui sera prise à la suite de cette demande. C. Réponse aux arguments des parties 58 Les deux parties se réfèrent à l’article 1.2 du Code civil, Monsieur P. dans son principe de non- rétroactivité (alinéa 1er) et Fedris dans son principe d’application immédiate (alinéa 2). Comme exposé ci-avant, la cour retient l’article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970 au titre de lex specialis, tant dans son principe de non-rétroactivité que dans celui de non-application immédiate d’un changement de code qui ne garantirait pas la conservation des droits à la réparation acquise sur la base d’une demande antérieure. La cour n’examinera dès lors pas la doctrine et la jurisprudence civilistes invoquées par Fedris, pas plus que celles se rapportant à d’autres branches de la sécurité sociale. 59 47 G. DE LEVAL (dir.) et H. BOULARBAH, Droit judiciaire, t. 2 : Procédure civile, vol. 1 : Principes directeurs du procès civil. Compétence-Action-Instance-Jugement, titre 8 : Le jugement, 5 : Les effets substantiels attachés à la décision proprement dite (negotium), Bruxelles, Larcier, 2021, p. 948. Certaines exceptions existent certes mais en des matières tout à fait particulières, créatrices d’ « une situation juridique nouvelle », comme en matière d’état des personnes, ou en matière de faillite (idem). Tel n’est cependant pas le cas ici. 48 M. VERWILGHEN, « Le droit administratif et le droit de la sécurité sociale », in Regards croisés sur la sécurité sociale, Anthemis 2012, p. 589 et suivantes, n° 14. 49 T. WERQUIN, « Etendue et limites des pouvoirs du juge dans le contentieux de la sécurité sociale », in La doctrine du judiciaire ou l’enseignement des juridictions du travail, De Boeck et Larcier 1998, p.493 et 494, cité par M. VERWILGHEN, précitée, n° 14. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 25 Fedris ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que la notion de demande antérieure figurant dans les travaux préparatoires de l’article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970 ne devrait s’entendre que comme étant celle d’une demande antérieure à une demande en aggravation, qui aurait de surcroît déjà fait l’objet d’une décision (administrative ou judiciaire) d’indemnisation. Cet argument témoigne d’une lecture trop restrictive du principe des droits acquis consacré par cet article50, dans la mesure où les droits acquis protégés sont ceux qui se rattachent à n’importe quelle demande, non autrement précisée. Il méconnaît en outre le concept même de « demande » auquel il substitue le concept de « décision ». 60 C’est par ailleurs en vain que Fedris invoque le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 13 novembre 2023 qui précise que « l’arrêté royal devra être également appliqué par les juridictions dans toutes leurs décisions postérieures à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal ». En effet, cette précision ne se retrouve pas dans le texte de l’arrêté royal et un rapport au Roi n’a aucune portée réglementaire en lui-même. Pour les motifs déjà évoqués, la cour estime que cette affirmation est contraire à l’article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970. 61 Fedris ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle invoque par analogie le traitement réservé aux demandes formulées sur la base d’arrêtés royaux instaurant des nouveaux codes. Dans cette hypothèse, aucun droit acquis sur la base d’une demande antérieure à l’entrée en vigueur du nouveau code ne doit être protégé51. 62 C’est également en vain que Fedris invoque 52 diverses décisions jurisprudentielles à l’appui de sa position, pour les motifs suivants. 50 Cf. dans le même l’avis du Conseil d’Etat relatif au projet d’arrêté royal du 13 novembre 2023 (Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles, avis du Conseil d’Etat, 24 octobre 2023, n° 74.548/1, p. 13/15). 51 Les travaux préparatoires relatifs au nouvel article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970 sont du reste particulièrement clairs quant à la nécessité de traiter de façon différente l’instauration d’un nouveau code ou la suppression ou la modification d’un code existant (cf. Doc. Parl., Ch., Sess. 2003-2004, Doc. 51 – 1334/004, p. 6. 52 Dans ses conclusions ou en plaidoirie. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 26 63 L’arrêt prononcé le 3 janvier 2011 par la Cour de cassation a été effectivement rendu en matière de maladies professionnelles et concerne plus précisément la portée de l’article 23 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Cependant, contrairement à ce qu’affirme Fedris, le passage cité en termes de conclusions ne figure pas dans la décision de la cour mais dans les griefs formulés à l’encontre de l’arrêt faisant l’objet du pourvoi. Par conséquent et à nouveau contrairement à ce que soutient Fedris, cet arrêt ne fait pas une application de l’article 1.2 du Code civil (« droits déjà irrévocablement fixés ») ni à la matière des maladies professionnelles, ni a fortiori à l’hypothèse d’un changement de code. La Cour de cassation se borne en outre à uniquement dire pour droit que l’identité du débiteur d’une indemnité ne rentre pas dans la notion de « droits acquis » au sens de l’article 23 de la loi du 3 juillet 1967. Cet arrêt n’est dès lors d’aucun secours pour l’examen de la question litigieuse. 64 L’arrêt prononcé le 6 mai 2011 par la cour du travail de Liège53 concerne quant à lui la question de l’application dans le temps de l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 et est donc totalement étranger à l’hypothèse de la modification d’un code, visée par l’article 36 des mêmes lois. Par conséquent, c’est de façon tout à fait logique que la cour a tranché ce litige en se référant aux dispositions générales du Code civil à défaut de toute lex specialis (article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970 ou autre). 65 L’arrêt prononcé par la cour du travail de Liège le 16 janvier 2006 54 fait une application des principes généraux du Code civil pour la bonne et simple raison qu’il est antérieur à l’entrée en vigueur de l’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970. De plus, il concerne la question, étrangère au cas d’espèce, visée par la 2e phrase de cette disposition (demande en aggravation introduite après l’entrée en vigueur du nouveau code) . La solution retenue n’est donc pas transposable en l’espèce. 66 53 C. trav. Liège, 6 mai 2011, R.G. n° 2004/AL/32229. 54 C. trav. Liège, 16 janvier 2006, R.G. n° 33.305/05. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 27 L’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 1975 est totalement étranger à l’hypothèse de la modification d’un code, a fortiori sous l’empire de la lex specialis contenue dans l’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970 qui n’est entré en vigueur qu’en 2006. 67 L’arrêt prononcé par la cour du travail de Mons le 15 janvier 2024 55 retient certes que l’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970 « consacre le principe d’interdiction de rétroactivité d’un arrêté royal d’exécution ». La cour partage cette analyse. En revanche, la cour considère que cette disposition exclut également l’application immédiate de la loi nouvelle en ce qui concerne les droits à la réparation acquise sur la base d’une demande antérieure à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal. Par conséquent la cour ne peut se rallier à la conception restrictive de la notion de droits acquis retenue pour le surplus par la cour du travail de Mons dans cet arrêt. 68 Aucun des arguments avancés par Fedris à l’appui de sa thèse ne peut ainsi être retenu. 69 La thèse de Fedris pose pour le surplus deux problèmes. 70 Premièrement, les parties s’accordent pour dire que faire une application immédiate de l’arrêté royal du 13 novembre 2023 dans toutes les procédures judiciaires en cours, comme le soutient Fedris, crée une différence de traitement entre les victimes selon qu’elles ont ou non introduit une procédure judiciaire. La cour considère avec Monsieur P. que cette différence de traitement serait discriminatoire. En effet, ces deux catégories de victimes sont dans des situations comparables puisqu’elles ont toutes introduit une demande d’indemnisation et, comme l’a dit pour droit la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 8 mai 2002, « il n’est pas pertinent par rapport aux objectifs du législateur de traiter les bénéficiaires assurés sociaux de manière différente selon que les prestations qui leur sont accordées le sont en exécution d’une décision administrative ou d’une décision judiciaire »56. Par conséquent l’interprétation soutenue par Fedris devrait de toute façon être écartée sur la base de ce seul constat. 71 55 C. trav. Mons, 15 janvier 2024, R.G. n° 2022/AM/279. 56 C.C., 8 mai 2002, arrêt n° 78/2002, considérant B.6.1. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 28 Deuxièmement, l’application immédiate de l’arrêté royal du 13 novembre 2023 telle que prônée par Fedris revient en réalité à donner un effet rétroactif à ce texte, dès le moment où Fedris prétend l’appliquer aux procédures judiciaires en cours et pas seulement aux seuls effets futurs des situations nées sous l’empire de l’ancien code, soit, en vertu de l’article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970, le décès ou l’aggravation du dommage. Cet effet rétroactif est du reste recherché par Fedris depuis l’origine, puisqu’il était expressément prévu dans le projet d’arrêté royal. Or, dans son avis relatif à ce projet, le Conseil d’Etat s’y est clairement opposé dans les termes suivants : « […] le procédé consistant à instaurer immédiatement une mesure, sans attendre l’adoption de la base légale ou réglementaire nécessaire, et à conférer ensuite à celle- ci, une fois adoptée, un effet rétroactif pour le temps nécessaire à couvrir la pratique déjà courante, […] doit être proscrit […]. »57 S’agissant très précisément de l’influence sur les procédures judiciaires en cours, le Conseil d’Etat s’est également montré très ferme : « S’il s’avère que la rétroactivité d'une loi a pour but d’influencer dans un sens déterminé l’issue d’une procédure judiciaire ou d’empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, il est requis que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d’intérêt général justifient l’intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d’une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous. Le même principe vaut, a fortiori, pour la rétroactivité conférée aux arrêtés. […] Il convient de rappeler que le Conseil scientifique de Fedris ne dispose pas de pouvoirs réglementaires et que, dès lors, la présomption réfragable liée à une affection mentionnée dans la liste visée à l’article 1er de l’arrêté à modifier, ne disparaîtra de l’ordonnancement juridique qu’au moment où le Roi aura pris un arrêté à cette fin. Bien que l’avis concernant l’arthrose acromio-claviculaire date déjà du 26 mai 2020, ce n’est que par le projet à l’examen qu’il lui est réservé une suite réglementaire. Il n’est dès lors guère surprenant, et donc pas du tout exceptionnel, qu’au cours des trois dernières années des justiciables aient continué à invoquer la présomption et soient suivis par les tribunaux et cours du travail. Cette situation résulte tout d’abord de la pratique administrative de Fedris, consistant à faire primer ses propres connaissances 57 Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles, avis du Conseil d’Etat, 24 octobre 2023, n° 74.548/1, p. 11/15 et 12/15. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 29 scientifiques sur le texte en vigueur de l’arrêté royal du 28 mars 1969 pour attribuer et réviser des droits. […] Compte tenu de tout ce qui a été exposé ci-dessus, on ne peut admettre qu’il soit question de circonstances exceptionnelles ou de motifs impérieux d’intérêt général susceptibles de justifier une intervention rétroactive dans des litiges pendants.»58 Le Roi s’est rangé à l’avis du Conseil d’Etat en renonçant à donner un effet rétroactif au texte de l’arrêté royal du 13 novembre 2023. Ni le Ministre dans son rapport au Roi, ni Fedris ne peuvent dès lors, sous couvert d’une prétendue application immédiate dans les procédures en cours, prétendre contourner cet avis qui rappelle la garantie fondamentale de non-rétroactivité. D. Conclusion 72 La cour retient que le nouveau code est exclusivement applicable aux demandes d’indemnisation introduites à partir de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 13 novembre 2023, soit à partir du 21 novembre 2023. La cour ne fera dès lors droit ni à la thèse principale, ni à la thèse subsidiaire de Fedris. E. Application en l’espèce 73 En l’espèce, Monsieur P. a introduit sa demande d’indemnisation antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 13 novembre 2023. L’examen du litige sera donc exclusivement régi par la version du code 1.605.01 telle qu’applicable jusqu’au 20 novembre 2023. V. Rapport du collège d’experts et du sapiteur ingénieur 74 Par l’arrêt du 19 novembre 2021, la cour a ordonné une mesure d’expertise qu’elle a confiée à un même collège d’experts. Le collège d’experts a lui-même demandé l’avis d’un sapiteur ingénieur afin d’étudier l’exposition des travailleurs à un risque d’arthrose des membres supérieurs et plus précisément afin d’analyser l’éventuelle influence nocive des vibrations mécaniques au niveau des articulations acromio-claviculaires. 58 Idem, p. 15/15. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 30 VI. La période litigieuse 75 Monsieur P. réclame l’indemnisation de la maladie professionnelle dont il soutient être atteint à partir du 10 mars 2016. Cette demande porte sur un droit subjectif, sur lequel il appartient à la cour de statuer comme tel. Les parties n’ont par ailleurs pas limité la saisine de la cour dans le temps. Par conséquent le présent arrêt fixera les droits de Monsieur P. sans limitation dans le temps, à partir du 10 mars 2016 et ce, nonobstant toute décision contraire qui aurait été prise par Fedris en vue de mettre fin à son indemnisation, dans la mesure où il appartient à la cour de statuer sur les droits subjectifs de Monsieur P. depuis le début de la période litigieuse, à défaut de toute demande conjointe des parties de limiter le débat judiciaire. VII. Examen de la maladie professionnelle vantée par Monsieur P. 76 A titre principal, Monsieur P. fait valoir qu’il est atteint de la maladie professionnelle codifiée 1.605.01. La cour va donc procéder à la vérification de cette prétention en suivant les trois étapes de raisonnement identifiées ci-avant. A. La maladie 77 Il n’est pas contesté que Monsieur P. est atteint d’une affection ostéoarticulaire des membres supérieurs, notamment au niveau des épaules. 78 S’agissant de la question de la localisation des lésions, dans la mesure où la cour retient la version du code telle qu’applicable jusqu’au 20 novembre 2023, toute atteinte ostéoarticulaire d’un membre supérieur est éligible à l’indemnisation, quelle que soit sa localisation. 79 Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 31 Il reste à examiner, sur le plan de l’existence de la maladie, la question du libellé du code en ce qu’il associe la pathologie (« les affections ostéoarticulaires ») à un agent causal (« provoquées par les vibrations mécaniques »). 80 Il n’est pas contesté en l’espèce que Monsieur P. a manipulé des engins vibrants et que ses membres supérieurs ont donc été soumis à des vibrations mécaniques. Il ressort du rapport du collège d’experts que l’incidence des vibrations mécaniques sur les atteintes ostéoarticulaires n’est pas exclue puisque le collège retient, même sur le plan de l’exposition au risque professionnel (soit à la deuxième étape du raisonnement), la conclusion suivante : « ces travaux (nécessitant effectivement l’utilisation d’outils vibrants …) impliquent le port d’une charge (celle précisément de l’engin vibrant …) et sont généralement associés à des travaux en force » 59 (page 18 du rapport). La cour précise en outre que l’agent causal cité par le code n’est pas requis à titre exclusif. Le code ne dit en effet pas « provoquées exclusivement par les vibrations mécaniques ». Pour le surplus, comme déjà précisé ci-avant, il suffit à la victime de démontrer que l’agent causal constitue un des facteurs susceptibles de causer l’affection qu’elle présente. La cour retient donc que Monsieur P. démontre que les vibrations mécaniques constituent un des facteurs susceptibles de causer l’affection qu’il présente. 81 Par conséquent, Monsieur P. est atteint de la maladie visée par le code 1.605.01. B. L’exposition au risque professionnel 82 Comme déjà relevé, l’exposition au risque professionnel et donc à l’influence nocive au sens de l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970, comprend deux composantes : un élément matériel et un élément d’imputabilité. Fedris a indemnisé Monsieur P. pour une maladie professionnelle codifiée 1.605.01 et avait donc initialement estimé que les deux composantes de la condition étaient rencontrées.
  8. a)L’élément matériel 83 59 Réponse à la question 1.2. posée par la cour. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 32 S’agissant de l’élément matériel de l’exposition au risque professionnel lié à l’utilisation manuelle d’engins vibrants, la cour a d’ores et déjà dit pour droit qu’il était établi. Il n’a d’ailleurs jamais été contesté comme tel. Il ressort par ailleurs du rapport du collège d’experts que « ces travaux (nécessitant effectivement l’utilisation d’outils vibrants …) impliquent le port d’une charge (celle précisément de l’engin vibrant …) et sont généralement associés à des travaux en force » (page 18). L’élément matériel de l’exposition à l’influence nocive telle que définie ci-avant par la cour dans le cadre de la maladie visée par le code 1.605.01 est donc par définition établi.
  9. b)L’élément d’imputabilité 84 L’élément d’imputabilité est en revanche contesté par Fedris. 85 La position adoptée par le collège d’experts dans le rapport anonymisé produit par Fedris est pourtant claire : « […] il convient d’apprécier la notion essentielle suivante : l’association des vibrations mécaniques et du travail en force expose effectivement au risque professionnel de développer une arthrose acromio-claviculaire […] »60 (page 17 du rapport). Le raisonnement du collège d’experts61 est le suivant :  « La seule étude, portant spécifiquement sur l'effet des vibrations mécaniques sur l'arthrose acromio-claviculaire, est celle de STENLUND et collaborateurs

(1992)(Radiographic osteoarthrosis in the acromioclavicular joint resulting from manual work or exposure to vibration. Br J Industrial Med 49; 588-593) »62.  « L'étude de STENLUND démontre clairement l'existence d'un lien entre les vibrations mécaniques — travail de force et l'arthrose acromio-claviculaire »63.  « Tenant compte des données de la littérature scientifique, et plus particulièrement de l'étude de STENLUND et collaborateurs, le Collège, de manière unanime estime : 1. que le niveau de preuve scientifique entre les seules vibrations mécaniques et le développement d'une arthrose acromio-claviculaire apparait faible ; 2. que les vibrations mécaniques restent cependant indissociables du travail en force ; 60 Réponse à la question 1.2. posée par la cour. 61 Ce raisonnement ne figure pas dans les conclusions du rapport du collège mais dans le rapport préliminaire établi par le collège à la suite des 3e et 4e séances d’expertise. Il a été reproduit comme tel dans l’arrêt prononcé par la cour le 28 mai 2024 dans la cause n° 2020/AL/578. 62 Page 33 du rapport préliminaire dont question ci-avant. 63 Page 35 du même rapport préliminaire. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 33 3. que l'association du travail en force et des vibrations mécaniques, transmises aux membres supérieurs (par l'utilisation d'outils vibrants), expose effectivement au risque professionnel de développer une arthrose acromio- claviculaire »64. Sur la base de ce raisonnement, le collège d’experts rejette expressément la position adoptée par Fedris et ce, dans les termes suivants : « Dès lors, le Collège estime qu'il n'est pas possible d'affirmer..., comme l'écrit le [médecin-conseil de Fedris], que « la revue de la littérature médicale […] reconfirme[…] l'absence de risque professionnel de contracter une arthrose acromio- claviculaire du fait de l'exposition à des vibrations mécaniques transmises par les mains. » Le Collège estime que l'appréciation du [médecin-conseil de Fedris] est trop limitative puisqu'elle n'envisage pas le volet de la force nécessaire pour maintenir l'engin vibrant et/ou effectuer d'autres travaux. Le [médecin-conseil de Fedris] avait écrit : « il est donc bien reconfirmé que l'arthrose acromio-claviculaire ne saurait être qualifiée d'affection ostéoarticulaire des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques (...) ». Le Collège confirme, comme précédemment dans le dossier [de Monsieur P.] que cette affirmation n'est pas correcte, et ce, sur base de l'analyse critique de la littérature scientifique, plus particulièrement celle relative aux travaux de STENLUND »65. 86 Et contrairement à ce que soutient Fedris, cette position est conforme au rapport du sapiteur ingénieur puisque celui-ci y précise expressément ce qui suit : « La communauté scientifique semble s’accorder sur une réelle confusion entre l’exposition aux vibrations et le travail en force. D’un point de vue statistique et/ou épidémiologique, une telle confusion est normale puisque ces 2 agents vont souvent de pair. L’utilisation d’outils vibrants nécessite de la force. Les vibrations sont donc très souvent indissociables du travail en force »66. « De manière générale, l’arthrose est associée à une surcharge fonctionnelle sur les articulations. Plusieurs études établissent un lien entre le travail en force et l’arthrose acromio-claviculaire »67. « Etant donné que l’exposition aux vibrations s’inscrit dans un contexte d’hyper- sollicitations musculosquelettiques beaucoup plus large et que ces contraintes sont quasiment indissociables, le code 1.605.01 en lui-même n’aborde pas correctement la 64 Pages 37 et 38 du même rapport préliminaire. 65 Pages 35 et 36 du même rapport préliminaire. 66 Rapport du sapiteur ingénieur, page 30. 67 Page 38. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 34 réalité d’un lien entre la maladie et une exposition intrinsèquement multifactorielle »68. « J’estime donc qu’on peut conclure en une plus grande prévalence de la maladie chez les travailleurs exposés au travail en force, aux postures défavorables, aux mouvements répétitifs voire aux vibrations. Il convient d’analyser l’exposition combinée à ces agents nocifs et non pas individuellement puisqu’ils sont concomitants et que leurs effets se cumulent »69. La cour adhère à toutes les considérations techniques ainsi exposées par le sapiteur ingénieur. En revanche, s’agissant d’une question juridique qui relève de sa seule compétence et compte tenu de la définition qu’elle retient de l’influence nocive, la cour ne suivra pas le sapiteur ingénieur lorsqu’il affirme que le code 1.605.01 ne permettrait pas de prendre en compte « une exposition intrinsèquement multifactorielle ». 87 En définitive, ce qui empêche la cour d’adhérer à la thèse de Fedris, c’est le caractère trop restrictif de la notion d’influence nocive que celle-ci retient pour examiner s’il s’agit de la cause prépondérante de la maladie, voire la confusion qu’elle entretient entre la notion d’agent nocif et celle d’influence nocive. En effet : - alors que Fedris prétend que dans la mesure où le code mentionne un seul agent nocif (les vibrations mécaniques), l’influence nocive serait réduite à ce seul agent, - la cour considère pour sa part, comme déjà précisé ci-avant, que l’influence nocive, qui, contrairement à l’agent nocif, se trouve au cœur de la notion d’exposition au risque professionnel, doit être déterminée en prenant en compte tous les aspects de l’organisation du travail qui influent sur l’agent nocif (au sens de l’agent causal dont question ci-avant, à savoir les vibrations mécaniques), et sur leur capacité de nuisance pour le travailleur réclamant l’indemnisation d’une maladie professionnelle. La cour insiste en outre sur le fait qu’elle retient bien une seule influence nocive et non une combinaison ou un cumul d’influences nocives. 88 A titre surabondant, la cour souligne encore que, à partir du moment où Fedris a admis l’exposition au risque professionnel en examinant la seule composante de l’influence nocive que sont les vibrations mécaniques auxquelles Monsieur P. a bien été exposé sur le plan matériel, l’influence nocive dans toutes ses composantes – dont l’évaluation ne peut pas être 68 Page 30. 69 Page 39. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 35 inférieure – est par hypothèse établie et constitue ainsi nécessairement la cause prépondérante de la maladie. Il n’y a donc pas lieu de déterminer en l’espèce, pour chacun des facteurs constituant l’influence nocive, à partir de quel seuil, en termes de durée, d’intensité, de fréquences émises, de type de charges ou de type de postures, l’exposition au risque professionnel pourrait être retenue.
  1. c)La conclusion 89 Pour l’ensemble de ces motifs, la cour considère que l’exposition au risque professionnel de contracter la maladie visée par le code 1.605.01 est donc établie dans le chef de Monsieur P. C. Le lien de causalité 90 S’agissant d’une maladie figurant dans la liste, Monsieur P. bénéficie d’une présomption irréfragable quant au lien causal existant entre l’exposition au risque professionnel de la maladie et celle-ci. D. L’indemnisation
  2. a)Détermination de la maladie professionnelle à indemniser 91 En l’espèce, la cour ne retient l’existence que d’une seule maladie professionnelle, celle du code 1.605.01, et indemnisera l’ensemble des répercussions de cette maladie professionnelle tous sièges de lésion confondus.
  3. b)Taux d’incapacité permanente purement physique 92 Les parties ne formulent aucune contestation quant au taux d’incapacité permanente purement physique proposé par le collège. Le rapport est complet, précis et circonstancié sur ce point et emporte la conviction de la cour. 93 La cour retient donc le taux de 4%.
  4. c)Facteurs socio-économiques Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 36 94 En fonction de l’ensemble des facteurs d’appréciation consacrés par la Cour de cassation70, c’est-à-dire l’âge de Monsieur P. lors de la date de prise de cours de son indemnisation (60 ans), le taux d’invalidité purement physique retenu (4 %) et sa carrière professionnelle dans des métiers exigeants (réassortisseur en grande surface, contrôleur de ventes, ouvrier communal, ouvrier mécanicien), la cour estime que le taux retenu par le tribunal est adéquat. Le fait que Monsieur P poursuive actuellement son activité professionnelle ou ait émargé au chômage pendant plusieurs années ne modifie pas l’analyse de la cour. Ce régime permet à Monsieur P. de continuer à travailler et c’est le marché général du travail qui lui reste potentiellement accessible qui doit être pris en compte.
  5. d)Taux d’incapacité permanente totale 95 La cour retient dès lors un taux d’incapacité permanente totale de 6% (4% + 2%) à partir du 10 mars 2016.
  6. e)Salaire de base 96 Le jugement dont appel subsiste en ce qu’il a fixé le salaire de base à la somme de 26 225,50 EUR.
  7. f)Intérêts 97 Le jugement dont appel subsiste en ce qu’il a retenu que les intérêts prenaient cours le 3 janvier 2017.
  8. g)Conclusion 98 Il convient dès lors de condamner Fedris au paiement des indemnités légales dues à Monsieur P. sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 6% (4% + 2%) à dater du 10 mars 2016, sans limitation dans le temps 71, en fonction d’une rémunération de base de 26 225,50 EUR, à majorer des intérêts à partir du 3 janvier 2017. Le jugement dont appel est donc confirmé. 70 Cass., 28 mai 1990, Chr. D. S., 1991, p. 12. 71 Et ce, nonobstant toute décision contraire qui aurait été prise par Fedris en vue de mettre fin à son indemnisation, dans la mesure où il appartient à la cour de statuer sur les droits subjectifs de Monsieur P. depuis le début de la période litigieuse, à défaut de toute demande des parties de limiter le débat judiciaire. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 37 VIII. LES DÉPENS 99 Il y a lieu de condamner Fedris aux dépens, conformément à l’article 53 des lois coordonnées du 3 juin 1970. 100 Le jugement d’appel subsiste en ce qu’il a statué sur les dépens d’instance. Fedris sera par ailleurs condamnée aux dépens de l’appel, correspondant à la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne de 20 EUR et aux frais de l’expertise qui s’est tenue en appel. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 38 PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Complétant ses arrêts des 8 octobre 2021 et 19 novembre 2021 et vidant sa saisine, Déclare les appels non fondés, Confirme le jugement dont appel, Condamne Fedris aux dépens d’appel liquidés comme suit : - contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne d’appel : 20 EUR - frais d’expertise d’appel : 20 583,62 EUR Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président, Dominique JANSSENS, Conseiller social au titre d’employeur, Egidio DI PANFILO, Conseiller social au titre de travailleur employé, Assistés de Nadia PIENS, Greffier, Lesquels signent ci-dessous excepté Monsieur Dominique JANSSENS, Conseiller social au titre d’employeur, qui s’est trouvé dans l’impossibilité de le faire (article 785 du Code judicaire). Le Greffier le Conseiller social le Président Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/2 – p. 39 et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 3-B Chambre de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint- Lambert 30 à 4000 LIEGE, le 28 mai 2024, par : Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de Nadia PIENS, Greffier. le Greffier le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240528.1 Publication(
  9. s)liée(
  10. s)suivi par: ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260325.1 citant: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110103.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.3F.6 ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20251217.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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