id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240624.1 No Rôle: 2023/AL/296 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2025-02-25 Consultations: 215 - dernière vue 2026-06-18 12:32 Fiche Le contentieux concernant les allocations d'interruption de carrière relève de l'article 582, 5°, du Code judiciaire. Conformément au droit commun, dans les litiges qui relèvent de cet article, c'est la signification du jugement qui fait courir le délai d'appel. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés – allocations d'interruption de carrière – recevabilité de l'appel – application de l'article 582, 5°, du Code judiciaire Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 580, 2°, 582, 5° - 03 Lien ELI No pub 1967101054 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 792, al. 2 et 3 et 1051 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 21/838/A € JGR Date du prononcé 24 juin 2024 Numéro du rôle 2023/AL/296 En cause de : OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI C/ M F Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2A SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/296 – p. 2 N° d’ordre * Sécurité sociale des travailleurs salariés – allocations d’interruption de carrière – recevabilité ou non de l’appel - art. 580, 2°, 582, 5°, 792, al. 2 et 3 et 1051 du Code judiciaire - réouverture des débats EN CAUSE : L’OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEm, BCE 0206.737.484 dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur 7, partie appelante, comparaissant par Maître Eric THERER, avocat, qui substitue Maître Céline HALLUT, avocat, à 4031 ANGLEUR, rue Vaudrée, 186, CONTRE : Madame F. M., RRN , domiciliée à , partie intimée, ci-après dénommée Madame M., comparaissant par Maître Nicolas PARISIS, avocat à 4000 LIEGE, quai de Rome 1 bte
- • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 22 janvier 2024, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 13 mars 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 6 e Chambre (R.G. 21/838/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 21 juin 2023 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 20 septembre 2023 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/296 – p. 3 N° d’ordre - l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 sur base de l’article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 22 janvier 2024 ; - les conclusions de Madame M., remises au greffe le 27 octobre 2023 ; son dossier de pièces, déposé à l’audience du 22 janvier 2024 ; - les conclusions d’appel et le dossier de pièces de l’ONEm, remis le 27 novembre
- Entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience publique du 22 janvier
- Madame Corinne Lescart, substitut général, a déposé un avis écrit au greffe de la cour du travail de Liège le 26 février
- Il a été notifié aux parties le 19 février 2024, en application de l’article 766 du Code judiciaire. La partie appelante a répliqué à cet avis dans le délai. A l’expiration du délai de réplique à l’avis du ministère public, la cause a été prise en délibéré. I. LES FAITS ET ANTECEDENTS
- Madame M., ci-après dénommée Madame M, travaille pour la Province de Liège à raison de 36h/semaine qui seront par la suite diminuées à 27h/semaine à partir du 1er mars
- A partir du 1er mars 2019, Madame M conclut un contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée avec le Bureau H. & H., soit 19h/semaine réparties comme suit: 5h le lundi, le mardi et le mercredi et 4h le jeudi.
- Le 12 mars 2019, Madame M introduit une demande d'allocations d'interruption de carrière pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai
- A cette occasion, elle mentionne une interruption complète de carrière et l’exercice d’une activité salariée accessoire depuis le 1er mars 2019 à raison de 19h/semaine.
- Par décision du 25 mars 2019, l'ONEM accepte de payer à Madame M les allocations pour interruption de carrière.
- Par courrier du 14 janvier 2021, l'ONEM informe Madame M que le paiement des allocations est provisoirement interrompu dans la mesure où il est apparu qu'elle avait entamé, en date du 1er juin 2019, une occupation pour le compte d'un autre employeur. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/296 – p. 4 N° d’ordre Le 15 février 2021, Madame M précise que le contrat de travail a été signé le 1er mars
- Le 23 février 2021, l'ONEM répond que: la période de trois mois a bien été respectée ; les autres conditions font défaut ; ainsi, l'exercice simultané pendant cette période de référence doit être effectué au prorata des contrats de travail; or, Madame M a bénéficié d'un congé sans solde partiel avant le début du congé accordé par l'employeur principal; le nombre d'heures prestées dans le cadre de l'activité accessoire ne peut être augmenté, ce qui est pourtant le cas.
- Le 11 mars 2021, l'ONEM décide de revoir le droit à l’interruption de carrière accordé du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 à Madame M, à partir du 1er juin 2019 et de ne plus lui octroyer ce droit à l’interruption de carrière au 1er juin 2019 au motif que : « II faut obligatoirement que l'activité salariée accessoire ait été exercée en même temps que l'activité principale. Cela signifie que le travailleur doit effectuer simultanément des prestations effectives dans le cadre de l'activité qu'il interrompt et dans le cadre de l'activité accessoire ET doit effectuer ces prestations au prorata du contrat de travail initial. En outre, le nombre d'heures de l'activité salariée ne peut pas être augmenté. » Dans cette même décision, l’ONEM décide de récupérer un montant de 5 152,26 EUR pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai
- Il s’agit de la première décision litigieuse. Par courrier du 5 mars 2021, Madame M, via son conseil, conteste la position de l'ONEM, expliquant que son horaire est resté le même depuis le début de son contrat et que le nombre d'heures peut varier d'un mois à l'autre en fonction du nombre de semaines.
- Par requête du 24 mars 2021 (RG 21/838/A), Madame M conteste la décision prise par l'ONEM le 11 mars
- Par courrier du 29 mars 2021, l'ONEM confirme sa position : Madame M n'a pas exercé son activité accessoire en même temps que son activité principale; ses prestations pour le bureau Hermesse & Hermesse n'ont cessé d'augmenter.
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/296 – p. 5 N° d’ordre Le 31 août 2021, l’ONEM décide de ne pas accorder à Madame M le droit aux allocations d’interruption de carrière, demandé pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 inclus en application des articles 14,14 bis et 15 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 au motif que : « Il faut obligatoirement que l'activité salariée accessoire ait été exercée en même temps que l'activité principale. Cela signifie que le travailleur doit effectuer simultanément des prestations effectives dans le cadre de l'activité qu'il interrompt et dans le cadre de l'activité accessoire ET doit effectuer ces prestations au prorata du contrat de travail initial. En outre, le nombre d'heures de l'activité salariée ne peut pas être augmenté ». Il s’agit de la deuxième décision litigieuse.
- Le 24 septembre 2021, l’ONEM adresse à Madame M une décision de récupération des allocations perçues indument pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 pour un montant de 4 967,52 EUR. Il s’agit de la troisième décision litigieuse.
- Par voie de conclusions déposées le 25 octobre 2021, l'ONEM introduit une action reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de Madame M à lui rembourser la somme de 5 152,26 EUR.
- Par requête du 26 octobre 2021 (RG 21/3057/A), Madame M conteste la décision prise par l'ONEM le 31 août
- Par requête du 23 novembre 2021 (RG 21/3438/A), Madame M conteste la décision prise par l'ONEM le 24 septembre
- II. LE JUGEMENT DONT APPEL
- Par jugement du 13 mars 2023, le Tribunal du travail de LIEGE, division LIEGE, a : ordonné la jonction des causes inscrites sous les numéros RG 21/838/A, RG 21/3057/A et RG 21/3438/A, ; dit les recours fondés ; annulant les décisions litigieuses, dit pour droit que Madame M est dans les conditions, depuis le 1er juin 2019, pour bénéficier des allocations d'interruption de carrière ; condamné l'ONEM à lui verser les allocations auxquelles elle a droit ; dit l'action reconventionnelle non fondée ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/296 – p. 6 N° d’ordre débouté l'ONEM de ses réclamations ; condamné l'ONEM aux dépens liquidés dans le chef de Madame M à 327,96 EUR. III. L’APPEL
- Par requête du 21 juin 2023, l’ONEM interjette appel de ce jugement et sollicite que la cour : dise l’appel recevable et fondé ; mette à néant le jugement dont appel ; rétablisse les décisions litigieuses de l'ONEM de refus et de révision du droit à l'interruption de carrière depuis le 1er juin 2019 ainsi que de récupération des allocations perçues indûment depuis le 1er juin
- Dans ses conclusions d’appel, Madame M sollicite que la cour : à titre principal : o déclare l'appel irrecevable, à tout le moins non fondé ; o confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; o condamne l'ONEM à payer à Madame M une indemnité forfaitaire de 2 500 EUR pour appel téméraire et vexatoire ; à titre subsidiaire : o dise pour droit qu'en application de l'article 138 §4 al. 2 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, la sanction sera limitée aux cent cinquante derniers jours d'allocations indues ; à titre infiniment subsidiaire : o dise pour droit que la récupération ne porte que sur les sommes effectivement perçues, soit les montants nets après retenue du précompte professionnel ; o condamne l'ONEM aux dépens d'appel liquidés dans son chef à une indemnité de procédure de 327,96 EUR. IV. L’AVIS DU MINISTERE PUBLIC
- Par son avis écrit déposé le 19 février 2024, Madame Corinne LESCART, Substitut général, a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, considérant notamment que : - « (…) Il est incontestable que les allocations d'interruption de carrière, à charge d'un organisme de sécurité sociale tel que l'ONEM, constituent un avantage social accordé aux travailleurs salariés en application de la loi ou d'un règlement. Les contestations relatives à ces avantages sociaux, qui opposent les travailleurs salariés à l'organisme de sécurité sociale qui les dispense, sont donc visées par Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/296 – p. 7 N° d’ordre l'article 580, 2° du Code judiciaire et l'appel doit être interjeté dans le mois de la notification effectuée conformément à l’article 792, alinéa 2 du Code judiciaire, ce qui n'a pas été fait par l'ONEM en la présente cause » ; - « Il existe donc, à première vue, une possible contradiction entre les articles 580, 2° et 582, 5° du Code judiciaire, les deux dispositions traitant de la compétence des juridictions du travail pour une même matière, et donc, par application en cascade des dispositions de ce Code reprises sous 1 ci-dessus, de la date de prise de cours du délai d'appel, soit la date de notification, soit la date de signification du jugement dont appel selon le cas. Cette contradiction n'est qu'apparente. - En effet, la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 traite de l'interruption de carrière dans tous ses aspects, particulièrement des droits et obligations à observer par les parties au contrat de travail, l'employeur et le travailleur salarié. Pour conserver une portée cohérente à ces deux textes, on doit admettre que, lorsque le litige porte sur les allocations d'interruption et oppose le travailleur à l'organisme qui paie celles-ci, il s'agit d'un litige visé par l'article 580, 2° du Code judiciaire. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un litige qui oppose le travailleur a son employeur, ou tout autre litige, il s'agit d'un litige visé par l'article 582, 5° du même Code. Dans le premier cas, le délai d'appel court à partir de la notification, dans le second cas, à partir de la signification. En la cause, s'agissant d'un litige portant sur le droit aux allocations d'interruption, le délai d'appel court à partir de la notification du jugement, soit à dater du 16/03/
- L'appel de l'ONEM est tardif et donc irrecevable ». V. LA RECEVABILITE DE L’APPEL
- L’avis du ministère public soulève la question de l’irrecevabilité. Les parties n’ont pas évoqué cette question et n’ont dès lors pas débattu de cette question de manière contradictoire, les répliques à l’avis n’assurant pas cette contradiction
- Les règles légales relatives à la recevabilité de l'appel en matière civile sont d'ordre public
- 1 Cass., 6 novembre 2006, n° : S.06.0021.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061106.7, juridat: La faculté qui est offerte aux parties par les articles 766, alinéa 1er, et 767, ,§ 3, alinéa 2, dudit code de déposer au greffe, après que le juge a prononcé la clôture des débats et que le ministère public a donné son avis, des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis, n'emporte aucune dérogation à l'application par le juge de l'article 774, alinéa 2, précité. 2 Cass., 13 décembre 1991 et Cass., 29 juin 1979 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/296 – p. 8 N° d’ordre Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats sur cette question, comme dit au dispositif du présent arrêt (le reste du litige devant à nouveau être plaidé lors de l’audience de réouverture des débats en cas de changement de siège).
- Il y a également lieu de réserver sur le reste du litige et les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Entendu l’avis du ministère public auquel la partie appelante a répliqué. Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats aux fins précisées aux points 16 à 18 des motifs du présent arrêt. Dit que les parties déposeront au greffe et se communiqueront leurs conclusions et pièces éventuelles dans les délais suivants : - l’ONEM déposera et communiquera ses conclusions après réouverture des débats pour le 30 août 2024 ; - Madame M déposera et communiquera ses conclusions après réouverture des débats pour le 30 septembre
- Fixons la dite réouverture des débats à l’audience de la chambre 2 C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au 13 novembre 2024, à 16 H 20 pour 30 minutes de plaidoiries, siégeant salle C.O.C., au rez-de-chaussée de l’annexe sud du palais de justice, sise à 4000 LIEGE, place Saint-Lambert 30, Réserve à statuer pour le surplus, notamment les dépens. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Hélène ROGISTER, Conseiller faisant fonction de Présidente, Jean-Marc ERNIQUIN, Conseiller social au titre d’employeur, Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/296 – p. 9 N° d’ordre Mohammed MOUZOURI, Conseiller social au titre d’ouvrier, Assistés de Monique SCHUMACHER, Greffier, le Greffier les Conseillers sociaux la Présidente et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-A de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert, 30, à 4000 Liège, le VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE, par : Hélène ROGISTER, Conseiller faisant fonction de Présidente, Assistée de Monique SCHUMACHER, Greffier. le Greffier la Présidente Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240624.1 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20241218.2 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061106.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div