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ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240626.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240626.1 No Rôle: 2023/AL/477 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2024-10-18 Consultations: 161 - dernière vue 2026-06-18 13:55 Fiche La mention de la division devant laquelle le recours doit être introduit est incluse dans les mentions obligatoires prévues à l'article 14, 1° et 2° de la charte de l'assuré social qui vise, primo la possibilité d'intenter un recours devant la juridiction compétente et secundo, l'adresse des juridictions compétentes. Par conséquent, la notification d'une décision qui mentionne comme juridiction compétente le tribunal du travail de Liège, division Liège et l'adresse de cette division, alors que la décision aurait dû mentionner le tribunal du travail de Liège, division Huy, et l'adresse de cette division, ne fait pas courir le délai de recours. La ratio legis de l'article 14 de la charte de l'assuré social est de faciliter l'accès des justiciables à la justice en leur donnant tous les éléments pour introduire un recours contre la décision adoptée par l'institution de sécurité sociale. La mention de la division devant laquelle le recours doit être introduit est incluse dans les mentions obligatoires prévues à l'article 14, 1° et 2° de la charte de l'assuré social qui vise, primo la possibilité d'intenter un recours devant la juridiction compétente et secundo, l'adresse des juridictions compétentes. Par conséquent, la notification d'une décision qui mentionne comme juridiction compétente le tribunal du travail de Liège, division Liège et l'adresse de cette division, alors que la décision aurait dû mentionner le tribunal du travail de Liège, division Huy, et l'adresse de cette division, ne fait pas courir le délai de recours, la mention de la division compétente fait partie intégrante de l'obligation de garantir au justiciable de manière claire et explicite l'accessibilité au juge compétent sans être exposé à un risque de règlement préalable d'une question procédurale. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Maladies professionnelles – secteur privé- code 1.605.01 + code 1.606.22 recevabilité du recours originaire – mention de recours- juridiction compétente- tribunal du travail- division Bases légales: Loi - 03-06-1970 - 53 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Loi - 11-04-1995 - 14,1° et 2° - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 23/6/A € JGR Date du prononcé 26 juin 2024 Numéro du rôle 2023/AL/477 En cause de : PM C/ FEDRIS Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 C RISQUES PROFESSIONNELS- maladies professionnelles Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/477 – p. 2 N° d’ordre * Maladies professionnelles – secteur privé- code 1.605.01 + code 1.606.22 recevabilité du recours originaire – mention de recours- juridiction compétente- tribunal du travail- division Lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, article 53 Loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social, article 14, 1° et 2° EN CAUSE : Monsieur M P, RRN, domicilié à partie appelante, ci-après dénommée « Monsieur P.» ayant comparu par son conseil, maître Frédéric KERSTENNE, avocat à 4000 LIEGE, boulevard d'Avroy 7C CONTRE : L'Agence Fédérale Des Risques Professionnels, en abrégé « FEDRIS » (anciennement FMP), dont les bureaux sont situés à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie, 1, BELGIQUE, inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0206.734.318, partie intimée, ayant pour conseil maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman 45 et ayant comparu par maître Sophie POLET • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 29 mai 2024, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 25 octobre 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Huy, 7eme chambre (R.G. 23/6/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 13 novembre 2023 et notifiée à la partie intimée par pli Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/477 – p. 3 N° d’ordre judiciaire le 14 novembre 2023 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 20 décembre 2023 ; - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la cour le 27 novembre 2023 ; - l’ordonnance rendue le 28 décembre 2023, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 29 mai 2024 ; - les conclusions de la partie intimée, reçues au greffe de la cour le 27 février 2024 ; - le dossier de pièces de la partie appelante, reçu au greffe de la cour le 13 février 2024 ; - le dossier de pièces de la partie intimée, reçu au greffe de la cour le 19 avril 2024, ainsi que celui reçu le 24 mai 2024 en ce compris la copie anonymisée du rapport d’un collège d’experts désigné par la cour dans d’autres causes, ainsi que du rapport du sapiteur ingénieur mandaté par le collège d’experts ; Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 29 mai

  1. La cause a été prise en délibéré lors de cette même audience. I. LES FAITS Monsieur P. est né le 8 août
  2. Il a introduit une demande de réparation pour deux maladies professionnelles, l’une codifiée 1.605.01 et l’autre codifiée 1.606.
  3. Un formulaire 501.F et un formulaire 503.F a été introduit pour chacune des deux maladies, sans distinction des localisations des atteintes. Fedris a pris quatre décisions pour chacune de ces deux maladies. Concernant le code 1.605.01 : ➢ une décision du 16 août 2021 prise sur demande du 10 juillet 2021 par laquelle Fedris a refusé son intervention pour une maladie professionnelle codifiée 1.605.01 au niveau de l’épaule droite à défaut d’exposition au risque professionnel, ➢ une décision du 16 août 2021 prise sur demande du 9 juillet 2021 par laquelle Fedris a refusé son intervention pour une maladie professionnelle codifiée 1.605.01 au niveau de l’épaule gauche à défaut d’exposition au risque professionnel, ➢ une décision du 14 octobre 2022 prise sur demande du 12 juillet 2021 par laquelle Fedris a refusé son intervention pour une maladie professionnelle codifiée 1.605.01 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/477 – p. 4 N° d’ordre au niveau du coude droit, monsieur P. n’étant pas atteint de la maladie professionnelle pour laquelle il demande réparation, ➢ une décision du 14 octobre 2022 prise sur demande du 11 juillet 2021 par laquelle Fedris a refusé son intervention pour une maladie professionnelle codifiée 1.605.01 au niveau du coude gauche, monsieur P. n’étant pas atteint de la maladie professionnelle pour laquelle il demande réparation. L’enquête d’exposition au risque professionnel réalisée par Fedris le 4 août 2021, par analogie, retient une exposition au risque professionnel pour les coudes mais pas pour les épaules chez ce couvreur travaillant à temps plein ayant utilisé des marteaux pneumatiques, petit burineur, foreuse, etc. sans contact direct entre les outils vibrants et les épaules. Concernant le code 1.606.22 : ➢ une décision du 16 janvier 2023 prise sur demande du 12 juillet 2021 par laquelle Fedris a refusé son intervention pour une maladie professionnelle codifiée 1.606.22 au niveau du coude droit, monsieur P. n’étant pas atteint de la maladie professionnelle pour laquelle il demande réparation, ➢ une décision du 16 janvier 2023 prise sur demande du 11 juillet 2021 par laquelle Fedris a refusé son intervention pour une maladie professionnelle codifiée 1.606.22 au niveau du coude gauche, monsieur P. n’étant pas atteint de la maladie professionnelle pour laquelle il demande réparation, ➢ une décision du 16 janvier 2023 prise sur demande du 10 juillet 2021 par laquelle Fedris a refusé son intervention pour une maladie professionnelle codifiée 1.606.22 au niveau de l’épaule droite, monsieur P. n’étant pas atteint de la maladie professionnelle pour laquelle il demande réparation, ➢ une décision du 16 janvier 2023 prise sur demande du 9 juillet 2021 par laquelle Fedris a refusé son intervention pour une maladie professionnelle codifiée 1.606.22 au niveau de l’épaule gauche, monsieur P. n’étant pas atteint de la maladie professionnelle pour laquelle il demande réparation. L’enquête d’exposition au risque professionnel réalisée par Fedris le 4 août 2021, par analogie, retient une exposition au risque professionnel pour les coudes et les épaules chez ce couvreur travaillant à temps plein. Par requête du 5 janvier 2023, monsieur P. a contesté ces huit décisions devant le tribunal du travail de Liège, division Huy. II. LE JUGEMENT DONT APPEL Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/477 – p. 5 N° d’ordre Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal : ➢ a dit le recours irrecevable concernant les deux décisions du 16 août 2021 (arthrose au niveau des épaules), ➢ a dit le recours recevable concernant les décisions des 14 octobre 2022 et 16 janvier 2023, ➢ a ordonné une mesure d’expertise, confiée à l’expert W. pour les maladies codifiées 1.606.22 et 1.605.01 sachant que l’exposition au risque professionnel n’est pas contestée. L’expertise n’a pas été mise en œuvre du fait de l’appel. III. L’APPEL Monsieur P. a interjeté appel de ce jugement par requête du 13 novembre
  4. IV. LA POSITION ACTUELLE DES PARTIES Monsieur P. demande à la cour : ➢ de dire son appel recevable et fondé, ➢ de réformer le jugement entrepris, ➢ de condamner Fedris au paiement des indemnités légales sur base d’un taux d’incapacité permanente purement physique de 6% à augmenter d’un taux de facteurs socio-économiques de 5%, à tout le moins depuis le 17 juin 2021, à majorer des intérêts et dépens du chef de maladie ostéoarticulaire due aux vibrations mécaniques affectant les épaules, pathologie devant être traitée dans la liste à titre principal et en dehors de celle-ci à titre subsidiaire, ➢ compléter le jugement prononcé par le tribunal et dire pour droit que la mission d’expertise concerne les épaules à titre principal dans la liste et en – dehors de celle- ci à titre subsidiaire, ➢ liquider les dépens à la somme de 437,25 EUR. Fedris demande à la cour ce qui suit : ➢ à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la demande irrecevable concernant le code 1.605.01 (épaule gauche et droite) et ce, sur pied de l'article 53 des lois coordonnées et statuer ce que de droit quant aux dépens liquidés à l'indemnité de procédure de 218,67 EUR, Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/477 – p. 6 N° d’ordre ➢ à titre subsidiaire, dire la demande non fondée tant dans le cadre du code 1.605.01 que dans le cadre du système hors liste et statuer ce que de droit quant aux dépens liquidés à l'indemnité de procédure de 218,67 EUR. V. LA RECEVABILITE DE L’APPEL Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d’appel prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l’appel, spécialement celles énoncées à l’article 1057 du même Code, sont également remplies. L’appel est donc recevable. VI. LE FONDEMENT DE L’APPEL VI.
  5. La recevabilité du recours originaire en ce qu’il est dirigé contre les deux décisions du 16 août 2021 L’article 53 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 prévoit que les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis par la victime ou ses ayants droit au tribunal du travail compétent, dans l'année de leur notification. Le recours date du 5 janvier 2023 et il n’est pas contesté que ces décisions ont bien été notifiées plus d’un an avant cette date. L’article 14 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social dispose que les décisions d'octroi ou de refus des prestations doivent contenir les mentions suivantes : 1° la possibilité d'intenter un recours devant la juridiction compétente; 2° l'adresse des juridictions compétentes; 3° le délai et les modalités pour intenter un recours; 4° le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire; 5° les références du dossier et du service qui gère celui-ci; 6° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné. Le même article prévoit que si la décision ne contient pas les mentions prévues, le délai de recours ne commence pas à courir. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/477 – p. 7 N° d’ordre Dans les décisions litigieuses, Fedris a mentionné comme juridiction compétente et comme adresse de cette juridiction, le tribunal du travail de Liège, division Liège et son adresse et non le tribunal du travail de Liège, division de Huy et l’adresse de cette division. Monsieur P. estime que cette erreur, au même titre qu’un défaut de mention 1, n’a pas fait courir le délai de recours. Fedris estime que la juridiction compétente est bien le tribunal du travail de Liège dont l’adresse a été correctement mentionnée. La détermination de la division devant laquelle le recours doit être introduit est sans pertinence sur la détermination de la juridiction compétente. L’incident qui peut être soulevé en cas d’introduction d’un recours devant une autre division relève du règlement de répartition des affaires de cette juridiction et non de la compétence du tribunal. Il n’y a aucune obligation de mentionner, en application de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social, la division ou la chambre concernée du tribunal compétent. La cour estime, pour les motifs qui suivent, que la mention de la division devant laquelle le recours doit être introduit est incluse dans les mentions obligatoires prévues à l’article 14, 1° et 2° de la charte de l’assuré social qui vise, primo la possibilité d'intenter un recours devant la juridiction compétente et secundo, l'adresse des juridictions compétentes. Les décisions litigieuses ne mentionnent pas comme juridiction compétente le tribunal du travail de Liège mais bien le tribunal du travail de Liège, division Liège. Fedris ne peut donc pas soutenir un choix délibéré de mentionner la juridiction compétente, sans référence pertinence à une division. Il est utile de rappeler que la ratio legis de l’article 14 de la charte de l’assuré social est de faciliter l’accès des justiciables à la justice en leur donnant tous les éléments pour introduire un recours contre la décision adoptée par l’institution de sécurité sociale. « L’indication de l’existence de voies et des délais de recours dans la notification d’une décision administrative constitue un élément essentiel du principe général de la bonne administration de la justice et du droit d’accès au juge. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé par ailleurs que les règles concernant les possibilités des voies de recours et les délais doivent être non seulement posées avec clarté, mais aussi portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi (CEDH, 1er mars 2011, Faniel c. Belgique, § 30; 31 janvier 2012, Assunção Chaves c. Portugal, § 81) »
  6. 1 C. trav. Liège, 17 décembre 2018, RG 2018/AL/
  7. 2 C. const., 9 décembre 2021, numéro du rôle 7360, arrêt n° 178/2021, considérant B.9.
  8. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/477 – p. 8 N° d’ordre Au sens du Code judiciaire 3, la compétence présente deux volets : la compétence d’attribution et la compétence territoriale. L’article 186 du Code judiciaire précise : § 1er.Le siège des cours et tribunaux ainsi que le territoire sur lequel s'exerce leur juridiction est déterminé ainsi qu'il est dit aux articles 1er à 6 de l'annexe au présent Code. Le Roi peut, par règlement de répartition des affaires dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, répartir en deux ou plusieurs divisions les Cours d'appel, les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de l'entreprise]3 et les tribunaux de police, et déterminer les lieux où sont établis leur siège et leur greffe. Le cas échéant, Il détermine le territoire de chaque division et les catégories d'affaires, les catégories ou les phases de procédure]4 pour lesquelles cette division exerce sa juridiction. Le règlement de répartition des affaires peut étendre la compétence territoriale de la division à une partie ou à l'ensemble du territoire de l'arrondissement ou, en ce qui concerne les cours d'appel et les cours du travail, du ressort]
  9. Il ne peut en aucun cas avoir pour effet de supprimer des lieux d'audiences existants dans les tribunaux de police]
  10. (…) Si le Roi, par règlement de répartition des affaires, rend une ou plusieurs division(s) exclusivement compétente(s) pour certaines catégories d'affaires, catégories ou phases de procédures, Il veille à ce que l'accès à la justice et la qualité du service restent garantis. Chaque division d’un tribunal a une compétence territoriale qui est fixée par l’arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l’entreprise et des tribunaux de police L’article 15 de cet arrêté royal précise que le tribunal du travail de Liège est réparti en huit divisions. La deuxième a son siège à Huy et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Hamoir, du premier canton de Huy et du second canton de Huy-Hannut. Selon l’article 1er de l’annexe du Code judiciaire qui fixe les limites territoriales et siège des cours et tribunaux , la ville de Huy et les communes d'Anthisnes, de Clavier, de Marchin, de Modave, de Nandrin, de Neupré, de Ouffet et de Tinlot forment le premier canton judiciaire de Huy; le siège en est établi à Huy. Au regard du domicile de monsieur P. situé à Neupré, la division de Huy est bien la division territorialement compétente du tribunal du travail de Liège. 3 Troisième partie du Code judicaire - De la compétence, articles 556 à 663 comprenant un titre premier – De la compétence d’attribution (articles 556 à 615) et un titre II-De la compétence territoriale (articles 622 à 638bis). Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/477 – p. 9 N° d’ordre Chaque division peut également avoir une compétence d’attribution spécifique sur base d’un règlement de répartition des affaires. Rien de tel n’est soutenu en l’espèce pour justifier que la division de Liège du tribunal du travail de Liège soit compétente pour le contentieux des maladies professionnelles. Mentionner une juridiction compétente, sans mentionner quelle division de la juridiction est compétente et à quelle adresse elle se situe lorsque cette juridiction est répartie en plusieurs divisions n’est donc pas suffisant pour remplir les obligations prévues par la charte de l’assuré sociale et rencontrer l’objectif de cette législation étant celui de faciliter un accès au juge qui soit conforme à la loi. Dans ce cas, seul le siège de la juridiction est mentionné mais pas l’adresse de la juridiction compétente qui est une de ses divisions. L’article 88, §2, du Code judiciaire prévoit que les incidents qui sont soulevés au sujet de la répartition des affaires entre les divisions, les sections, les Chambres ou les juges d'un même tribunal conformément au règlement particulier ou au règlement de répartition des affaires sont réglés de la manière suivante: Lorsqu'un tel incident est soulevé avant tout autre moyen, par l'une des parties, ou lorsqu'il est soulevé d'office à l'ouverture des débats, la division, la section, la Chambre ou le juge soumet le dossier au président du tribunal aux fins de décider s'il y a lieu de modifier l'attribution de l'affaire et le ministère public en est simultanément informé. Les parties qui en font la demande disposent d'un délai de huit jours à compter de l'audience pour déposer des conclusions. Le ministère public peut rendre un avis dans le même délai. Le président statue par ordonnance dans les huit jours suivant l'audience. Il peut attribuer l'affaire immédiatement à une division, à une section, à une Chambre ou à un juge et fixer une date pour la poursuite de l'examen. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours, à l'exception du recours du procureur général près la Cour d'appel, devant la Cour de cassation, dans les délais et suivant les modalités qui sont prévus à l'article 642, alinéas 2 et
  11. Copie de l'arrêt de la Cour de cassation est envoyée par le greffier de la Cour au président du tribunal et aux parties. La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation étant saufs sur le fond du litige. L’article 639 du Code judiciaire règle les conflits sur la compétence. L’article 636 du Code judiciaire dispose que si un tribunal est réparti en divisions et si la loi confère la compétence territoriale à un tribunal qui est établi au siège d'une Cour d'appel, la division établie au siège d'une Cour d'appel est territorialement compétente, pour autant que cette division dispose également de la compétence d'attribution nécessaire. Si tel n'est pas le cas, la division compétente est celle qui dispose de la compétence d'attribution nécessaire et qui est établie le plus près du siège de la Cour d'appel. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/477 – p. 10 N° d’ordre Cette disposition (qui ne s’applique pas en l’espèce) démontre, par l’exemple, l’importance de la mention de la division compétente. Le Code judiciaire établit une distinction entre, d'une part, les conflits sur la compétence dont il traite sous le titre IV de la troisième partie et sur lesquels statue le tribunal d'arrondissement et, d'autre part, les incidents, fussent-ils relatifs à la compétence, concernant la répartition des affaires civiles parmi les sections, les chambres ou les juges d'un même tribunal de première instance, dont le Code judiciaire traite dans son article 88, § 2
  12. Il en va de même, actuellement, pour les divisions. Au regard de l’objectif de l’article 14 de la charte, cette distinction ne modifie pas la détermination de la juridiction compétente au sens du Code judiciaire et ne permet donc pas de soustraire de la notion de juridiction compétente, la mention de la division compétente qui fait partie intégrante de l’obligation de garantir au justiciable de manière claire et explicite l’accessibilité au juge compétent sans être exposé à un risque de règlement préalable d’une question procédurale. A défaut pour Fedris d’avoir mentionné la division compétente du tribunal du travail de Liège, étant celle de Huy, le délai de recours n’a pas commencé à courir. Le recours originaire de monsieur P. est donc recevable en ce qu’il est dirigé contre les deux décisions du 16 août
  13. Le jugement dont appel est réformé sur ce point. VI.
  14. Le fondement de la demande Concernant le code 1.605.01, se pose la question de l’application dans le temps de l’arrêté royal du 13 novembre 2023 modifiant ce code 1.605.
  15. A l’audience du 29 mai 2024, le conseil de Fedris a expressément demandé à pouvoir s’expliquer sur l’application de l’article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970 si la décision de la cour devait se baser sur cette disposition, faisant écho à la jurisprudence prononcée le 28 mai 2024.5 L’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970 dispose : « En cas de suppression de l'inscription d'une maladie de la liste visée à l'article 30 ou de modification du libellé de cette inscription, la personne atteinte de cette maladie 4 Cass. 11 mai 1984, Pas. p. 1110 (avec note, R.W. 1984-1985, c. 125, J. Laenens). 5 C. trav. Liège, 28 mai 2024, RG 2020/AL/578 et 2021/AL/
  16. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/477 – p. 11 N° d’ordre conserve ses droits à la réparation acquise, sans préjudice de toute autre disposition concernant la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. Le Roi peut toutefois décider que le décès ou l'aggravation du dommage provoqué par la maladie dont l'inscription sur la liste précitée a été supprimée ou dont le libellé de l'inscription a été modifié, ne donne pas lieu à l'octroi des allocations consécutives au décès ou à une révision des indemnités acquises pour une incapacité de travail permanente. » Dès lors que l’article 36 des lois coordonnées peut effectivement fonder la solution de cette question litigieuse (en ce qu’il constitue une lex specialis par rapport à l’article 1.2 du Code civil dans la mesure où il a un champ d’application bien défini et limité6), la cour estime devoir procéder à une réouverture des débats qui sera également l’occasion de débattre plus amplement et notamment de la notion de maladie telle que codifiée 1.605.01, d’exposition au risque professionnel et donc d’influence nocive, de présomption d’exposition au risque professionnel. Il apparaît prématuré à la cour d’avancer en ne distinguant pas en amont l’utilité d’une mission liste et hors liste (également contestée par Fedris), comme le souhaite monsieur P., sur des bases hypothétiques. La mesure d’instruction doit être pesée et circonscrite au mieux. Sur un plan rationnel, il apparaît tout autant prématuré à la cour d’avancer sur le code 1.606.22 sans avancer sur le code 1.605.
  17. Une réouverture des débats est donc ordonnée avant dire droit sur le surplus des demandes. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Dit l’appel recevable, 6 N. BALAT, Essai sur le droit commun, Paris, Lextenso éditions, 2016, p.
  18. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/477 – p. 12 N° d’ordre Dit l’appel fondé en ce qu’il porte sur la recevabilité du recours originaire de monsieur P. qui était dirigé contre les deux décisions du 16 août 2021 (atteinte au niveau des épaules sous le code 1.605.01), Réforme le jugement dont appel en ce qu’il a dit le recours irrecevable concernant ces deux décisions du 16 août 2021 (arthrose au niveau des épaules), Dit ce recours recevable, Réserve à statuer plus avant sur le fond, Ordonne la réouverture des débats sur les points précis énoncés dans les motifs du présent arrêt, Dit qu'en application de l'article 775 du Code Judiciaire, les parties sont invitées à s'échanger et à remettre au greffe leurs conclusions et les pièces éventuellement réclamées: • pour le 26 juillet 2024 au plus tard, pour la partie intimée (pièces éventuelles et conclusions) • pour le 26 aout 2024 au plus tard pour la partie appelante (pièces éventuelles et conclusions) • pour le 16 septembre 2024 au plus tard pour la partie intimée (conclusions de synthèse) Fixe cette cause à l’audience de la Chambre 3 C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au mercredi 23 octobre 2024 à 16h50 pour 30 minutes de plaidoiries, siégeant salle C.0C Horion, au rez-de-chaussée de l’annexe sud du palais de justice, sise à 4000 LIEGE, place Saint-Lambert, 30, Dit que les parties et, le cas échéant leurs conseils, seront avertis, par le greffe, conformément au prescrit de l'article 775 al. 2 du Code judiciaire, Réserve les dépens, Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/477 – p. 13 N° d’ordre Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, président de chambre Jean-Marc ERNIQUIN, conseiller social au titre d’employeur, Stéphane KALUZA, conseiller social au titre d’ouvrier, Assistés de Nicolas PROFETA, greffier, le greffier les conseillers sociaux le président et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 3-C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le mercredi 26 juin 2024, par : Muriel DURIAUX, président de chambre Assistée de Nicolas PROFETA, greffier. le greffier le président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240626.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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