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ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240704.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240704.1 No Rôle: 2023/AL/389 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2025-02-25 Consultations: 253 - dernière vue 2026-06-17 03:12 Fiche La définition de l'exposition au risque professionnel comporte également une composante causale, d'imputabilité : l'exposition à l'influence nocive doit constituer dans les groupes de personnes exposées la cause prépondérante de la maladie. C'est donc bien au niveau du groupe et non au niveau de l'individu que le caractère professionnel de la maladie s'établit. Pour déterminer le « groupe de personnes exposées », la population à prendre en considération est constituée de travailleurs ayant le même degré d'exposition à l'influence nocive et non le même degré d'impact de l'exposition au risque professionnel. Les prédispositions pathologiques du travailleur n'entrent pas en ligne de compte pour examiner la condition d'exposition au risque professionnel. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Maladie professionnelle – code 1.606.22 – exposition au risque – score OCRA de 9,5 – prédisposition pathologique (diabète) Bases légales: Loi - 03-06-1970 - 32 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 19/748/A € JGR Date du prononcé 4 juillet 2024 Numéro du rôle 2023/AL/389 En cause de : FEDRIS C/ DS Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 B siégeant en vacation Maladie professionnelle – code 1.606.22 – exposition au risque professionnel (article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970) – score OCRA de 9,5 – prédisposition pathologique (diabète) Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/389 – p. 2 EN CAUSE : L’Agence Fédérale des Risques Professionnels, en abrégé Fedris, dont les bureaux sont établis à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie 1, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.734.318, partie appelante, ayant comparu par Maître Sophie POLET, loco Maître Laurence GAJ, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman 45, CONTRE : Monsieur SD partie intimée, ci-après dénommée Monsieur D., ayant comparu par Monsieur Nicolas ANTOINE, juriste à la CSC Liège, porteur de procuration, dont les bureaux sont situés à 4020 LIEGE, bd Saucy 8-10. • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 11 juin 2024, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 22 décembre 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 11e Chambre (R.G. 19/748/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 7 septembre 2023 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 27 septembre 2023 ; - l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 sur base de l’article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 11 juin 2024 ; - les conclusions et conclusions de synthèse de Monsieur D., remises respectivement les 24 novembre 2023 et 29 février 2024 ; son dossier de pièces, remis le 29 février 2024 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/389 – p. 3 - les conclusions d’appel et conclusions de synthèse d’appel de Fedris, remises respectivement les 29 décembre 2023 et 2 avril 2024 ; son dossier de pièces, remis le 16 avril 2024 (sa pièce complémentaire, remise le 11 juin 2024). Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 11 juin 2024 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I LES FAITS 1 Monsieur D. est né le 29 août 1969 (54 ans). Il travaille auprès de la société C., comme opérateur usineur CNC, depuis le 2 novembre 2005. 2 Le 31 juillet 2018, Monsieur D. a introduit une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle codifiée 1.606.22 (tendinopathie de de Quervain). 3 L’ingénieur D de Fedris a effectué une enquête d’exposition (pièce 5 du dossier de Fedris) dans le cadre de laquelle il a rencontré Monsieur D. et le conseiller en prévention-médecin du travail de la société C. A cette occasion, les conditions de travail de Monsieur D. ont été décrites comme suit : « (…) Il s’agit d’opérations d’usinage réalisée environ par la manipulation de deux redresseurs x2 côtés à usiner ou par séquence de 4 redresseurs en continu sur 7h de travail par pause de jour. Le temps de cycle étant d’environ 120 à 130 minutes avec utilisation de comparateurs, port de gants et moyens d’aspirations présents. Les modèles CFM 56 pèsent environ 21 kg ; le modèle P20 pèse environ une dizaine de kilos. Lorsque les redresseurs pèsent plus de 15 kg, ils sont manutentionnés à l’aide d’un élévateur. L’intéressé estime à environ une douzaine de fois le remplacement de plaquettes par pause sur les portes outils d’usinage. L’intéressé doit utiliser plusieurs types de clés comme des clés à cliquet ou encore des clés avec tête TORK pour positionner et centrer l’ensemble de l’appareillage sur sa machine. » L’ingénieur D a appliqué la méthode OCRA à la situation de Monsieur D. et a conclu à un score de 9,5. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/389 – p. 4 4 Sur la base de cette analyse et par décision du 16 octobre 2018 (pièce 1 du dossier de Fedris), Fedris a rejeté la demande de maladie professionnelle pour défaut d’exposition au risque professionnel. 5 Monsieur D. a contesté cette décision par requête du 8 mars 2019. II LES RETROACTES DU JUGEMENT DONT APPEL ET LE JUGEMENT DONT APPEL 6 Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, confiée à l’expert B. 7 L’expert B a déposé son rapport final le 19 août 2020. Ses conclusions sont les suivantes : « 1. Monsieur D. a été exposé au risque professionnel de la maladie 1. 606.22 conformément à l’article 32 al. 2 de la loi du 3/6/1970. 2. Il est atteint d’une maladie professionnelle réparable à ce titre code 1.606.22 3. Il est atteint d’une incapacité de travail qui est la conséquence de cette maladie :

  1. a)incapacité totale de travail du 1er août 2017 au 30 mai 2018
  2. b)incapacité permanente de travail de 2% (…) à partir du 31 mai 2018 ; le tout sans préjudice de l’application des facteurs économiques et sociaux. » 8 Par jugement du 22 décembre 2022, le tribunal du travail de Liège (division Liège) a dit pour droit ce qui suit : « Entérine les conclusions de l’expert judiciaire B et en conséquence : Dit l’action fondée. Constate et dit pour droit que : o Monsieur D. a été exposé au risque de la maladie professionnelle reprise sous le code 1.606.22 ; o Monsieur D. présente une maladie professionnelle reprise sous le code 1.606.22 ; o La maladie professionnelle a entrainé ou entraîne : - Une incapacité totale de travail du 1er août 2017 au 30 mai 2018 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/389 – p. 5 - Une incapacité permanente de travail de (…) 2% à partir du 31 mai 2018, le tout sans préjudice de l’application des facteurs socio- économiques. Ordonne la réouverture des débats [pour le surplus]. » III L’APPEL 9 Fedris a interjeté appel de ce jugement par requête du 7 septembre 2023. Par ses dernières conclusions, elle demande à la cour de réformer le jugement dont appel, d’écarter les conclusions de l’expert B et de déclarer la demande de Monsieur D. non fondée. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de fixer les conséquences de la maladie professionnelle comme suit : - Incapacité totale de travail du 1er août 2017 au 30 mai 2018 - Incapacité permanente de travail de 3% (2+1) à partir du 31 mai 2018 - Rémunération de base : o ITT : 51 953,82 EUR plafonnée à 42 270,08 EUR o IP : 60 583,35 EUR plafonnée à 43 460,34 EUR - Date de prise de cours des intérêts : 8 mars 2019 10 Monsieur D. demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et, par voie d’évocation, de condamner Fedris au paiement des indemnités légales sur la base d’une IPP de 4% (2+2) à dater du 31 mai 2018, à majorer des intérêts à partir du 17 février 2019. Il demande également la condamnation de Fedris aux dépens d’instance et d’appel liquidés à la somme de 0 EUR. IV LA RECEVABILITE DE l’APPEL 11 Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le jugement attaqué aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d’appel prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l’appel, spécialement celles énoncées à l’article 1057 du même code, sont également remplies. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/389 – p. 6 12 L’appel est recevable. V LE FONDEMENT DE l’APPEL I. Principes généraux en matière de maladies professionnelles A. Catégories de maladies professionnelles 13 Les lois coordonnées du 3 juin 19701 régissent la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, pour les personnes assujetties à cette législation (champ d’application, article 2 des lois). L’article 30 de ces lois énonce que : « Le Roi dresse la liste des maladies professionnelles dont les dommages donnent lieu à réparation. Les maladies professionnelles faisant l'objet d'une convention internationale obligatoire pour la Belgique, donnent lieu à réparation à partir du jour de l'entrée en vigueur en Belgique de ladite convention. » C’est l’arrêté royal du 28 mars 1969 qui dresse la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation. L’inscription d’une maladie professionnelle sur la liste résulte d’un choix politique fondé sur des données scientifiques et/ou des contraintes budgétaires ou sociales 2, comme le démontre notamment le retard d’indemnisation de la silicose qui n’a été inscrite dans la liste que par arrêté royal du 18 janvier 1964 et moyennant une prise en charge à 50 % par l’Etat 3. Le cas des tendinopathies est également parlant, puisqu’il faudra attendre 2012 pour qu’elles soient inscrites dans la liste pour l’ensemble des travailleurs, après avoir été limitées pendant plus de vingt ans aux seuls artistes du spectacle4. Certains vont même jusqu’à parler 1 « Lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 ». 2 Voir notamment à ce propos : C. CAVALIN, E. HENRY, J.-N. JOUZEL et J. PELISSE (dir.), Cent ans de sous- reconnaissance des maladies professionnelles, Paris, Presses des Mines, coll. « Sciences sociales », 2020, cités par S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 16. 3 L. VOGEL, « De la silicose des mineurs aux lombalgies des infirmières : réflexions critiques sur le droit des maladies professionnelles », R.D.S., 2015/3, p. 499 à 503. 4 L. VOGEL, « De la silicose des mineurs aux lombalgies des infirmières : réflexions critiques sur le droit des maladies professionnelles », R.D.S., 2015/3, p. 490. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/389 – p. 7 du caractère arbitraire de l’inscription d’une maladie sur le liste des maladies professionnelles 5. Lorsque le libellé d’une maladie reprise sur la liste fait référence, outre à une pathologie, à un agent causal (p. ex. : maladies « provoquées par … » / « causées par … » / « dues à … ») , tel que des contraintes biomécaniques, il n’exprime pas en tant que tel une exigence de causalité mais doit se lire en lien avec la présomption légale d’origine qui résulte de l’inscription même de la maladie sur la liste6. Cette présomption d’origine constitue, avec le caractère forfaitaire de la réparation, les deux principes cardinaux de la réparation des risques professionnels et donc des maladies professionnelles. La présomption d’origine est définie comme suit par la doctrine : « la responsabilité des accidents et des maladies des travailleurs subordonnés est imputée à l’employeur dépositaire de l’autorité »7 et se justifie par le fait que le travail subordonné place le travailleur dans un milieu naturel technique et humain qui l’expose à de possibles atteintes sur sa santé 8. Pour retenir l’existence d’une maladie de la liste il suffit donc que la pathologie appartienne à la famille des pathologies visées par le code, soit les maladies susceptibles d’être causées par l’agent auquel se réfère le code 9. 14 L’article 30bis des lois coordonnées prévoit quant à lui la réparation des maladies professionnelles hors liste : « Donne également lieu à réparation dans les conditions fixées par le Roi, la maladie qui, tout en ne figurant pas sur la liste visée à l'article 30 des présentes lois, trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. La preuve du lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque professionnel de cette maladie est à charge de la victime ou de ses ayants droit.» B. Exposition au risque professionnel 5 L. VOGEL, « De la silicose des mineurs aux lombalgies des infirmières : réflexions critiques sur le droit des maladies professionnelles », R.D.S., 2015/3, p. 490. 6 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 10 et 14. 7 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 8. 8 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 7. 9 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 35. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/389 – p. 8 15 Qu’il s’agisse d’une maladie de la liste ou hors liste, le travailleur ne pourra prétendre à une indemnisation que si, conformément à l’article 32 des lois coordonnées, il démontre (parfois à l’aide de présomptions, voir l’article 32, alinéa 4 des lois coordonnées et l’arrêté royal du 6 février 2007) avoir été exposé au risque professionnel de contracter la maladie.
  3. a)Texte 16 Il n’est jamais inutile de rappeler le prescrit de l’article 32 des lois coordonnées : « La réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'une maladie au sens de l'article 30bis est due lorsque la personne, victime de cette maladie, a été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle elle appartenait à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou pendant la période au cours de laquelle elle a été assurée en vertu de l'article 3. Il y a risque professionnel au sens de l'alinéa 1, lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie. Le Roi peut, pour certaines maladies professionnelles et pour des maladies au sens de l'article 30bis, fixer des critères d'exposition sur proposition du comité de gestion des maladies professionnelles et après avis du Conseil scientifique. Est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir exposé la victime au risque, tout travail effectué pendant les périodes visées à l'alinéa 1 dans les industries, professions ou catégories d'entreprises énumérées par le Roi, par maladie professionnelle, sur avis du Conseil scientifique. Pour une maladie au sens de l'article 30bis, il incombe à la victime ou à ses ayants droit de fournir la preuve de l'exposition au risque professionnel pendant les périodes visées à l'alinéa 1. »
  4. b)Notion 17 La cour a déjà analysé cette disposition de manière approfondie et retient que l’exposition au risque professionnel comprend deux composantes : un élément matériel et un élément d’imputabilité10 : 10 Voy. notamment C. trav. Liège, 31 mai 2021, R.G. n°2020/AL/362. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/389 – p. 9 - L’élément matériel concerne la nature de l’influence nocive ; l’exposition à celle-ci doit être inhérente à l’exercice de la profession et nettement plus grande que celle subie par la population en général. L’influence nocive inhérente à l’exercice de la profession est définie par la doctrine comme « les gestes et postures de travail examinés au sein de l’organisation du travail »11. Autrement dit, « il s’agit […] de vérifier si les contraintes concrètes (l’influence nocive) […] sont inhérentes à l’activité professionnelle au sens large et prévalent davantage dans le milieu professionnel du travailleur qu’en dehors d’une activité professionnelle »12. La cour se rallie à cette doctrine. Cette définition s’impose en outre en raison du fait que l’exercice de la profession doit également être entendu de manière large et englober tant les actes techniques de l’exercice effectif de la profession que les conditions dans lesquelles cette profession est exercée et donc, l’environnement professionnel et le milieu professionnel. En effet, les travaux préparatoires rappellent que l’objectif de cette disposition est d’éviter l’indemnisation d’une maladie qui n’aurait aucune origine professionnelle 13. Il s’agit donc d’établir un critère de rattachement avec le milieu professionnel. De même, les recommandations européennes ayant servi de base à l’adoption de l’article 30bis dans les lois coordonnées se réfèrent toujours à un cadre professionnel au sens large et non à une profession spécifique : - la recommandation de la Commission du 23 juillet 1962 aux Etats membres concernant l’adoption d’une liste européenne des maladies professionnelles, suggère l’introduction d’un mécanisme d’indemnisation hors liste « lorsque la preuve sera suffisamment établie par le travailleur intéressé qu’il a contracté en raison de son travail » ; - la recommandation de la Commission du 20 juillet 1966 aux Etats membres relative aux conditions d'indemnisation des victimes de maladies professionnelles se réfère aux notions de « milieux professionnels de nature à exposer le travailleur au risque considéré » et « d’activité professionnelle ». Cette position est conforme à la jurisprudence de la cour14 : 11 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 55. 12 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 45. 13 Doc. parl., Sén., sess. 1962 -1963, n° 237, p. 8. 14 C. trav. Liège, 9 septembre 2020, R.G. n° 2019/AL/334, p. 29. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/389 – p. 10 « Le constat posé est qu’aucun texte ne fait exclusivement référence à une profession spécifique. Il est fait usage de termes plus généraux, il est fait référence à des industries, des professions ou des catégories d’entreprises. (…) Il est donc exclu d’exiger que la maladie survienne par le fait de l’exercice d’un travail spécifique, c’est toujours le cadre professionnel qui est visé. » Elle est également conforme à la doctrine 15. Pour les maladies de la liste, la doctrine précise que les contraintes biomécaniques visées par le code ne constituent que le point de départ du raisonnement mais qu’il est nécessaire également de rechercher, évaluer et prendre en compte tous les aspects de l’organisation du travail qui influent sur ces contraintes et leur capacité de nuisance16. L’influence nocive correspond donc aux « aspects concrets du milieu du travail qui caractérise le risque listé »17. La cour retient dès lors que l’influence nocive peut résulter d’une combinaison de facteurs (ce qui se distingue d’une combinaison ou même d’un cumul d’influences nocives). - La définition de l’exposition au risque professionnel comporte également une composante causale, d’imputabilité : l’exposition à l’influence nocive doit « constitue[r] dans les groupes de personnes exposées (…) la cause prépondérante de la maladie ». Les travaux parlementaires enseignent expressément que « le caractère professionnel de la maladie s’établit au niveau du groupe, non au niveau de l’individu »18. C’est donc bien au niveau du groupe et non au niveau de l’individu que le caractère professionnel de la maladie s’établit. En matière de maladie professionnelle, la condition d’imputabilité ne s’apprécie donc pas uniquement sur un plan individuel (au stade de l’examen de l’existence d’un lien causal entre l’exposition au risque et la maladie, voir infra) mais également au niveau collectif. Au sujet de la détermination du « groupe de personnes exposées », la loi n’impose aucune condition particulière. Les travaux parlementaires de la loi du 13 juillet 2006 portant dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle 19, ayant modifié l’article 32 15 S. REMOUCHAMPS, « Les régimes de réparation des risques professionnels (accident du travail et maladie professionnelle) et le harcèlement ou violence au travail : l'indemnisation impossible ? », Le bien-être des travailleurs, les 20 ans de la loi du 4 août 1996, Anthemis, 2016, p. 424. 16 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 55. 17 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 78. 18 Doc. parl., Ch., sess. 2003-2004, doc. n° 51/1334/1, p. 17. 19 Ci-après dénommée « la loi de 2006 ». Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/389 – p. 11 des lois coordonnées du 3 juin 1970, sont par contre très clairs sur un point : « La population à prendre en considération est constituée de travailleurs ayant le même degré d’exposition »20. Toujours selon les travaux préparatoires de cette loi21, cette condition d’imputabilité a pour but de « faire une distinction la plus claire possible entre les maladies professionnelles proprement dites (art. 30) et les maladies en relation avec le travail (art.62bis). La différence essentielle entre maladie professionnelle et maladie en relation avec le travail, ne vise ni la nature des activités professionnelles comportant un risque ni la nature de la maladie mais la force du rapport de causalité entre les deux ». S’agissant des maladies multifactorielles, les travaux préparatoires 22 enseignent ce qui suit : « Beaucoup de maladies peuvent être provoquées par de nombreux facteurs. Souvent, le concours de différents facteurs constitue la cause proprement dite. Un facteur déterminé peut, dans les groupes étudiés, provoquer une augmentation faible ou importante du nombre de cas de maladie. Dans l’esprit de la proposition qui est formulée, une faible augmentation du risque ne suffit pas pour considérer la maladie comme une maladie professionnelle (…). Une faible augmentation du risque peut être suffisante pour décrire la maladie comme « maladie en relation avec le travail ». Adopter un autre point de vue aurait pour conséquence que de nombreuses maladies, fréquentes dans la population générale, seraient reconnues comme maladies professionnelles, même si l’influence des facteurs professionnels n’est que marginale, voire hypothétique. » 18 Le risque est un danger éventuel et non certain23. La doctrine24 souligne à raison que : « Le risque étant une potentialité, ce critère n’implique, en lui-même, aucune certitude quant à la cause exacte de la maladie, celle-ci pouvant trouver son origine ailleurs, notamment dans un travail effectué en dehors des emplois donnant lieu à couverture ou encore dans l’organisme interne de la victime. » C. Lien causal 20 Doc. Parl., ch., sess. 2003-2004, doc. n°51/1334/1, p. 17. 21 Doc. Parl., ch., sess. 2003-2004, doc. n°51/1334/1, p. 15. 22 Doc. Parl., ch., sess. 2003-2004, doc. n°51/1334/1, p. 16. 23 C. trav. Bruxelles, 10 juin 2002, R.G. n° 41.834, terralaboris.be. 24 S. REMOUCHAMPS, « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle », R.D.S., 2013/2, p. 463. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/389 – p. 12 19 La question du lien causal entre l’exposition au risque professionnel et la maladie dont la victime est atteinte doit être examinée de manière différente qu’il s’agisse d’une maladie de la liste ou d’une maladie hors liste.
  5. a)Maladie de la liste 20 La victime d’une maladie professionnelle de la liste bénéficie d’une présomption irréfragable du lien causal existant entre l’exposition au risque professionnel de la maladie et celle-ci. Par conséquent, lorsque l’exposition au risque professionnel a été établie (dans sa composante matérielle et causale) et que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle de la liste, il est présumé de manière irréfragable que la maladie a pour cause le milieu professionnel. La doctrine25 relève à l’égard de cette présomption irréfragable que : « Du fait de son caractère irréfragable, la présomption a encore un autre effet, étant d’interdire toute discussion, sur le plan de la défense, quant au caractère éventuellement extraprofessionnel de la maladie. »
  6. b)Maladie hors liste 21 Comme relevé plus haut, la maladie hors liste ne sera indemnisée que si elle trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. Cette notion a été définie par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 juin 2020 26, auquel la cour se rallie : « L'arrêt considère que « le lien causal doit être considéré comme existant dès lors que, sans le risque [professionnel], la maladie ne serait pas survenue telle quelle » et que, « si l'exposition du défendeur] au risque [professionnel] a avec certitude aggravé la maladie, le lien causal [entre l'exercice de la profession et la maladie] est établi », même si l'« impact [sur l'apparition ou le développement de la maladie est] modeste », que, même s'« il est possible mais pas indispensable qu'un médecin-expert estime devoir éliminer certains facteurs [de la maladie] pour asseoir sa conviction que l'exposition [au risque professionnel] est en lien causal déterminant et direct avec la maladie », « une fois que l'expert et après lui le juge judiciaire estiment que le lien causal déterminant et direct entre l'exposition au risque [professionnel] et la maladie est prouvé, il n'est pas nécessaire d'examiner de manière détaillée tous les autres 25 S. REMOUCHAMPS, « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle, R.D.S., 2013/2, p. 465. 26 Cass., 22 juin 2020, R.G. n°S.18.0009.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.3F.6, www.juportal.be. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/389 – p. 13 facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur l'apparition et le développement de la maladie professionnelle » et il conclut que « le lien de causalité qui existerait entre l'accident du travail dont [le défendeur] a été victime le 11 mars 2002 » n'est pas pertinent pour déterminer « si la maladie trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession exercée ». Par ces considérations, l'arrêt fait une exacte application de l'article 30bis des lois coordonnées. » 22 Cette exposition, qui ne doit donc pas être exclusive, ne doit pas davantage avoir joué un rôle prépondérant27, mais seulement déterminant et direct. Il faut entendre par « direct » le fait que le lien causal doit être sans détour ni facteur intermédiaire et par « déterminant » le fait que la cause doit être réelle et manifeste28, sans devoir être cependant exclusive, ni même principale29. 23 Ceci revient à s'interroger, au vu de l'exigence légale d'un lien causal déterminant et direct, sur la question de savoir si, dans l'hypothèse où cette profession n'aurait pas été exercée par la victime, dans les conditions concrètes dans lesquelles elle a exécuté ses prestations de travail, celle-ci aurait quand même présenté la maladie incriminée de la manière dont elle l’a présentée. D. Charge de la preuve 24 L’intérêt du concept de charge ou de fardeau de la preuve est de savoir qui doit succomber si, en définitive et après avoir pris en compte l’ensemble des éléments qui lui ont été communiqués, le juge ne parvient pas à déterminer exactement ce qui s’est passé ; s’il ne parvient pas à départager les thèses factuelles des parties. Il s’agit en quelque sorte « d’une vérité par défaut »30. La doctrine précise très justement que « c’est en quelque sorte, la contrepartie de l’interdiction du déni de justice, qui oblige le juge à décider même lorsque les éléments de preuve du dossier sont insuffisants pour se forger une conviction »31. 25 27 C. trav. Liège, 28 juin 2000, 9e ch., R.G. 99/28084, consultable www.juportal.be. 28 C. trav. Liège, 17 octobre 2011, 9e ch., RG 2011/AL/80. 29 C. trav. Liège, 9e ch., R.G. n° 28.084/99, publié en sommaire sur www.juportal.be. 30 G. DE LEVAL, « Les techniques d’approche de la vérité judiciaire en matière civile », in La preuve et la difficile quête de la vérité judiciaire, CUP, volume 126, Anthemis, 2011, citant R. PERROT. 31 G. DE LEVAL (dir.), Manuel de procédure civile, Larcier, 2015, p. 475. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/389 – p. 14 En matière de maladies professionnelles, la question de la charge de la preuve se pose à chacune des trois étapes du raisonnement : la maladie, l’exposition au risque professionnel et le lien causal.
  7. a)La maladie 26 Le travailleur qui entend se prévaloir d’une maladie professionnelle doit démontrer l’atteinte dont il se prévaut. 27 Lorsque le libellé d’une maladie de la liste fait référence à un agent causal tel qu’une contrainte biomécanique, le travailleur doit en outre établir que l’affection dont il est atteint appartient à la famille des pathologies visées par le code, c’est-à-dire des maladies susceptibles d’être causées par l’agent cité. Comme le précise la doctrine à laquelle la cour se rallie, « le lien plausible exigé peut être retenu dès lors que la science médicale n’exclut pas une incidence des contraintes listées sur le développement de l’atteinte présentée par le travailleur »32.
  8. b)L’exposition au risque professionnel 28 La preuve de l’exposition au risque professionnel incombe également à la victime tant pour les maladies professionnelles de la liste que pour les maladies professionnelles hors liste. 29 Par exception à ce principe, le législateur a autorisé le Roi à énumérer les industries, professions ou catégories d’entreprises dans lesquelles tout travail effectué dans le cadre d’une relation subordonnée est présumé jusqu’à preuve du contraire avoir exposé la victime au risque professionnel (article 32, alinéa 4 des lois coordonnées du 3 juin 1970). Ce mécanisme de présomption a été mis en place par l’arrêté royal du 6 février 200733 pour certaines maladies de la liste. 30 La présomption n’est susceptible de s’appliquer que pour les maladies professionnelles de la liste visées par l’arrêté royal34. 32 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 35. 33 Arrêté royal du 6 février 2007 fixant la liste des industries, professions ou catégories d'entreprises dans lesquelles la victime d'une maladie professionnelle est présumée avoir été exposée au risque de cette maladie. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/389 – p. 15 Pour les autres maladies professionnelles et singulièrement pour les maladies professionnelles hors liste, la preuve de l’exposition au risque professionnel incombe donc toujours à la victime.
  9. c)Le lien de causalité 31 Pour rappel, la victime d’une maladie professionnelle de la liste bénéficie d’une présomption irréfragable du lien causal existant entre l’exposition au risque professionnel de la maladie et celle-ci. 32 Il appartient à la victime d’une maladie professionnelle hors liste de rapporter la preuve du lien causal déterminant et direct au sens défini ci-avant. II. Le code 1.606.22 33 En appliquant les trois étapes du raisonnement identifiées ci-avant à la maladie professionnelle invoquée par Monsieur D., la cour relève ce qui suit. A. La maladie 34 Le code 1.606.22 est libellé comme suit : « maladies atteignant les tendons, les gaines tendineuses et les insertions musculaires et tendineuses des membres supérieurs dues à une hypersollicitation de ces structures par des mouvements nécessitant de la force et présentant un caractère répétitif, ou par des postures défavorables ». 35 S’agissant de l’agent causal (« dues à »), il résulte de la présomption d’origine et du principe même de la liste qu’il convient de se référer aux situations de travail impliquant cet agent. La cour se rallie sans réserve à cet égard à la doctrine qui enseigne ce qui suit : « […] l’existence de la maladie de la liste ne pourrait être considérée comme exclue que dans l’hypothèse où la science médicale permet d’affirmer que la pathologie présentée par le travailleur ne peut être due au risque mentionné […]. Si, par contre, elle n’exclut pas l’incidence des contraintes listées sur l’atteinte constatée dans le cas 34 S. REMOUCHAMPS, « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle », R.D.S., 2013/2, p. 467. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/389 – p. 16 individuel, le travailleur doit pouvoir bénéficier de l’inscription du risque dans la liste, et donc de la présomption d’origine attachée à ce système de définition des maladies professionnelles »35. Sur le plan de la charge de la preuve, ces affections étant multifactorielles, il suffit à la victime de démontrer que les contraintes biomécaniques que sont l’hypersollicitation de ces structures par des mouvements nécessitant de la force et présentant un caractère répétitif, ou par des postures défavorables constituent un des facteurs susceptibles de causer l’affection qu’elle présente. B. L’exposition au risque professionnel 36 Dans le code 1.606.22, pour déterminer si l’exposition à l’influence nocive remplit les conditions de l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 et donc si l’exposition au risque professionnel dans ses deux composantes matérielle et d’imputabilité est établie, il convient de prendre en compte tous les aspects de l’organisation du travail qui influent sur les contraintes biomécaniques visées par le code, à savoir l’hypersollicitation des structures tendineuses par des mouvements nécessitant de la force et présentant un caractère répétitif, ou par des postures défavorables, et sur leur capacité de nuisance pour le travailleur réclamant l’indemnisation d’une maladie professionnelle. Il est donc exclu, pour rejeter l’exposition au risque professionnel, de se contenter d’examiner l’impact de l’hypersollicitation des structures tendineuses par des mouvements nécessitant de la force et présentant un caractère répétitif, ou par des postures défavorables, en faisant abstraction des aspects concrets du milieu du travail qui caractérise le risque listé. 37 Les travailleurs qui ne bénéficient pas de la présomption doivent démontrer l’exposition au risque professionnel. Le doute profite à Fedris. C. Le lien causal déterminant et direct 38 S’agissant d’une maladie professionnelle de la liste, le lien causal entre l’exposition au risque professionnel et la maladie est présumé de manière irréfragable. 35 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 35. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/389 – p. 17 III. Examen de la maladie professionnelle vantée par Monsieur D. 39 Monsieur D. fait valoir qu’il est atteint de la maladie professionnelle codifiée 1.606.22. La cour va donc procéder à la vérification de cette prétention en suivant les trois étapes du raisonnement identifiées ci-avant. A. Cadre de la contestation 40 L’expert a conclu à la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour une tendinopathie du poignet droit (tendinopathie de de Quervain). Il a en revanche refusé de prendre en compte la tendinopathie du long extenseur du pouce. Le tribunal a entériné les conclusions de l’expert et Monsieur D. n’a formé aucun appel incident. Par conséquent, la saisine de la cour se limite à la tendinopathie de de Quervain. B. La maladie 41 Il n’est pas contesté que Monsieur D. est atteint d’une maladie atteignant les tendons, soit une tendinopathie du poignet droit (tendinopathie de de Quervain). Il n’est pas davantage contesté que l’hypersollicitation de ces tendons par des mouvements nécessitant de la force et présentant un caractère répétitif, ou par des postures défavorables constitue un des facteurs susceptibles de causer l’affection que Monsieur D. présente. 42 Par conséquent, Monsieur D. est atteint de la maladie visée par le code 1.606.22. C. L’exposition au risque professionnel
  10. a)Raisonnement de l’expert 43 L’expert a fondé son analyse de la condition d’exposition au risque professionnel sur l’enquête d’exposition au risque professionnel effectuée par Fedris et a refusé la demande de Monsieur D. de confier une mission à un sapiteur ingénieur. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/389 – p. 18 Monsieur D. ne conteste plus ce volet des travaux d’expertise dont il demande l’entérinement, y compris donc en ce que l’expert a estimé que cette enquête d’exposition au risque « a été réalisée objectivement par l’ingénieur de Fedris en présence de l’intéressé et du médecin du travail (…) ne peut donc être contestée [et] a soigneusement déterminé la répétitvité des gestes de travail, les postures et les facteurs ajoutés tels que le port de gants et a conclu à une valeur de 9,5, inférieure à la valeur seuil de 14,1, admise pour reconnaitre l’imputabilité de la tendinopathie à une origine professionnelle » (page 20 du rapport). 44 L’expert a cependant considéré que la condition d’exposition au risque professionnel était remplie en l’espèce pour les motifs suivants36 : « Dans le cas présent, il ne faut pas ignorer que Monsieur D. présente depuis 12 ans un diabète (…) « mal équilibré ». Ce diabète constitue une prédisposition particulière à développer une pathologie des gaines synoviales responsable de ténosynovite, doigt à ressaut, canal carpien, … Cette prédisposition pathologique est donc susceptible d’entrainer un risque de maladie professionnelle pour une exposition moindre que celle admise par Fedris chez un sujet normal. Dans le cas présent, la tendinopathie de de Quervain trouve son origine dans la conjonction de cette prédisposition pathologique et de l’hypersollicitation des structures tendineuses du poignet qui, même si elle n’atteint pas la valeur seuil admise par Fedris est cependant bien présente telle que décrite dans le rapport de l’ingénieur chargé de déterminer l’exposition au risque. » (page 20 du rapport d’expertise)
  11. b)Analyse de la cour 45 Comme déjà relevé, l’exposition au risque professionnel et donc à l’influence nocive au sens de l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970, comprend deux composantes : un élément matériel et un élément d’imputabilité. b.1) Définition de l’influence nocive 46 En l’espèce, l’influence nocive correspond aux aspects concrets du milieu du travail qui caractérisent l’hypersollicitation des structures tendineuses de Monsieur D. par des mouvements nécessitant de la force et présentant un caractère répétitif, ou par des postures défavorables. 36 En réponse aux notes de faits directoires des parties, l’expert invoque un autre argument, en lien avec le principe de globalisation (page 28 du rapport). Les parties s’accordent pour exposer que cette motivation n’est pas pertinente puisque le principe de globalisation opère au stade de l’indemnisation de la maladie professionnelle et non au stade, bien antérieur, de l’examen de la condition d’exposition au risque. La cour n’examinera dès lors pas davantage cet argument. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/389 – p. 19 Le diabète dont est atteint Monsieur D. ne constitue évidemment pas une des composantes de l’influence nocive. Ce point n’est pas contesté en tant que tel. b.2) Composante matérielle 47 L’examen de la composante matérielle de cette condition d’exposition au risque professionnel impose de vérifier si l’influence nocive est inhérente à l’exercice de la profession et si elle est nettement plus grande que celle subie par la population en général. Pour ce volet de la définition d’exposition au risque, il n’est pas contesté qu’il convient de prendre en compte la situation individuelle du travailleur concerné. C’est pour cette raison que les conditions de travail de Monsieur D. ont été décrites par l’ingénieur de Fedris. Cette description démontre que l’influence nocive est inhérente à l’exercice de la profession. S’agissant de la nécessité que l’exposition à l’influence nocive soit nettement plus grande que celle subie par la population en général, la cour estime que le rapport d’expertise ne permet pas de l’établir. En effet, l’analyse d’exposition au risque démontre qu’il n’y a aucun travail en force et que les conditions de travail de Monsieur D. ne présentent pas un caractère très répétitif ni des postures particulièrement défavorables. Ce sont en réalité principalement le temps de pause et le facteur ajouté de travail avec port de gants qui engendrent le score global de 9,5. Il convient également de rappeler que ce score de 9,5 est très éloigné de la valeur à partir de laquelle la méthode OCRA retient l’existence d’un risque moyen. Ce score ne correspond même pas à un risque faible mais tout au plus à une situation à améliorer37. La cour n’est donc pas convaincue que l’influence nocive à laquelle est soumise Monsieur D. est nettement supérieure à celle subie par la population en général. A ce stade du raisonnement, il est impossible de prendre en compte le diabète dont souffre Monsieur D. puisqu’il convient de comparer l’exposition à la seule influence nocive par rapport à la population en général. L’expert ne s’est pas prononcé expressément sur cette question et un entérinement du rapport d’expertise ne pourrait intervenir sans ordonner un complément d’expertise, imposant éventuellement le recours à un sapiteur ingénieur. Un tel complément d’expertise 37 Fedris précise, sans contestation sur ce point de Monsieur D., que les seuils de la méthode OCRA s’établissent comme suit : - 22,5 = risque élevé Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/389 – p. 20 ne sera cependant pas ordonné par la cour compte tenu de la position retenue sur les autres éléments de la définition (voir infra). b.3) Composante d’imputabilité 48 Vérifier le respect de cette condition revient à déterminer si l’exposition à l’influence nocive constitue dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie. La cour rappelle que c’est au niveau collectif et non au niveau individuel que cette condition doit être vérifiée.  Détermination du groupe de personnes exposées 49 La question fondamentale qui oppose les parties est celle de la détermination du « groupe de personnes exposées », auquel appartient Monsieur D. et au sein duquel il convient de déterminer si l’influence nocive constitue ou non la cause prépondérante de la maladie. Monsieur D. soutient que le groupe à étudier est celui des « [travailleurs] diabétiques qui réalisent des gestes répétitifs » (page 7 de ses conclusions). La cour ne partage pas cette analyse. En effet, sur la base des travaux préparatoires qui sont très clairs sur cette question, la cour rappelle que la population à prendre en considération pour dessiner les contours du groupe à étudier est constituée par les travailleurs ayant le même degré d’exposition à l’influence nocive (aspects concrets du milieu du travail qui caractérise le risque listé). Le critère de détermination du groupe qui est suggéré par Monsieur D. est celui du degré de l’impact de l’exposition à l’influence nocive sur les membres du groupe, ce qui est très différent. Monsieur D. estime en effet qu’il conviendrait de créer un groupe de travailleurs diabétiques exposés à l’influence nocive car ces travailleurs sont davantage impactés par un même degré d’exposition à l’influence nocive que des travailleurs non diabétiques. Cette thèse n’est pas conforme au prescrit de l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970. La cour retient que le groupe de personnes exposées auquel appartient Monsieur D. est celui des personnes exposées de manière relativement limitée (correspondant à l’équivalent d’un score OCRA de 9,5) à des gestes répétitifs et des postures défavorables. 50 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/389 – p. 21 C’est à tort que Monsieur D. affirme que le degré de l’impact de l’exposition à l’influence nocive est régulièrement pris en compte par Fedris (au travers de critères par exemple liés à l’âge, le sexe, la taille ou la vaccination des travailleurs) pour la détermination des groupes de personnes exposées pris en compte dans les analyses d’exposition au risque. Ainsi, l’âge n’est jamais pris en considération pour déterminer les groupes de personnes exposées. Il exact que le code 1.605.03 tient compte de l’âge du travailleur (« spondylose- spondylarthrose dégénérative précoce ») mais c’est uniquement au stade de la définition de la maladie et absolument pas pour déterminer l’exposition au risque professionnel des maladies lombaires. De même, la taille d’un travailleur ne fait pas en tant que tel varier le groupe de personnes exposées auquel il appartient. A travail identique, une personne de petite taille appartiendra certainement plus rapidement qu’un travailleur de grande taille au groupe des personnes exposées de façon importante au risque de troubles musculosquelettiques car elle travaille davantage avec les bras en élévation. Autrement dit elle rejoindra plus rapidement qu’une autre le groupe des travailleurs exposés à un degré d’influence nocive tel qu’il constitue la cause prépondérante de la maladie mais sa petite taille n’engendrera pas la prise en compte d’un degré d’influence nocive inférieur. S’agissant du sexe des travailleurs, il exact qu’il est pris en considération dans certaines méthodes d’évaluation du risque professionnel38. La cour souligne cependant que la prise en considération du sexe dans ces méthodes découle du fait qu’elles sont basées sur des études épidémiologiques qui, elles-mêmes, scindent la population en deux catégories, selon leur sexe. C’est donc, pour ces méthodes, la « population générale » qui est scindée en une population générale de femmes et une population générale d’hommes. Aucune conclusion ne peut en être tirée au sujet de la prise en compte des facteurs de prédisposition pathologique au sein de chacune de ces populations générales. Monsieur D. se réfère encore à l’exemple des infirmières vaccinées exposé dans les travaux préparatoires de la loi de 200639. Ce passage est régulièrement cité par les tenants de la thèse développée par Monsieur D. Il importe de le lire de façon complète et de rechercher la portée réelle de ce qu’il est censé illustrer : « Le critère n’exclut pas non plus des maladies professionnelles devenues rares en raison de mesures préventives poussées. Le fait que la plupart des travailleurs ne soient en général plus exposés à une influence nocive déterminée n’empêche pas que certains travailleurs puissent encore subir une exposition suffisante. La population à prendre en considération est constituée de travailleurs ayant le même degré 38 En réalité, il n’y a guère que dans les méthodes destinées à évaluer le risque d’exposition à l’influence nocive de port de charges lourdes qu’il est pris en compte. En revanche, par exemple, la méthode OCRA utilisée dans le dossier de Monsieur D. ne fait aucune distinction (ni en termes de seuil à atteindre, ni en termes de facteurs à prendre en considération) entre les sexes. 39 Doc. Parl., ch., sess. 2003-2004, doc. n°51/1334/1, p. 17. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/389 – p. 22 d’exposition. Le fait par exemple, que la plupart des infirmières soient vaccinées contre une maladie infectieuse déterminée n’empêche pas que cette maladie infectieuse soit encore toujours considérée comme une maladie professionnelle pour une infirmière non vaccinée. La population à prendre en considération est alors constituée par les infirmières non vaccinées subissant la même exposition. » (c’est la cour qui souligne) Les deux passages soulignés démontrent que cet exemple est spécifiquement destiné à illustrer

(1)la nécessité de prendre en compte la population constituée de travailleurs ayant le même de degré d’exposition et
(2)la prise en compte de l’hypothèse où une maladie professionnelle est devenue rare en raison de mesures de prévention poussées. On explique qu’il y aurait d’un côté les infirmières vaccinées qui ne subissent pas d’exposition au risque professionnel, autrement dit qui subissent le degré zéro de l’exposition à l’influence nocive (« la plupart des travailleurs ne soient en général plus exposés à une influence nocive déterminée ») et de l’autre côté les infirmières non vaccinées qui subissent toutes le même degré d’exposition à l’influence nocive. Cet exemple est en réalité très mal choisi pour illustrer la composition des groupes en fonction du degré d’exposition puisqu’il est inexact que les infirmières vaccinées ne sont pas exposées à l’influence nocive. Elles restent exposées, comme les autres infirmières, au virus et donc à l’influence nocive. L’exemple utilisé est donc maladroit à cet égard et veut manifestement mettre en lumière l’autre principe évoqué, celui de la prise en compte de l’hypothèse tout à fait particulière (et tout à fait distincte de l’existence d’un état pathologique antérieur) où la maladie professionnelle est devenue rare en raison de mesures préventives poussées. La cour estime que cet exemple ne peut fonder une interprétation générale qui s’écarterait du choix clairement exprimé de constituer les groupes de personnes exposées en fonction du degré d’exposition au risque professionnel. Par conséquent, le critère de détermination des « groupes de personnes exposées », soit le degré d’exposition au risque professionnel, n’engendre aucune « contradiction injustifiable » (page 10 des conclusions de Monsieur). 51 C’est également en vain que Monsieur D. affirme que l’interprétation proposée par Fedris et retenue par la cour « aboutit à des discriminations flagrantes » (page 11 de ses conclusions). Il prétend tout d’abord que cette interprétation engendrerait que « le groupe des patients exposés affectés d’une prédisposition pathologique est exclu du système d’indemnisation parce que ses membres ne peuvent [prouver] une exposition au risque (…) ». C’est inexact. Il est tout à fait possible que des travailleurs diabétiques appartiennent à un groupe de personnes exposées de manière importante à l’influence nocive. Le travailleur diabétique qui appartient à ce groupe (ce qui n’est pas le cas de Monsieur D.) démontrera qu’il est exposé au risque professionnel de la maladie et il ouvrira un droit à la réparation. A l’audience, Monsieur D. a également qualifié de discriminatoire l’absence d’indemnisation du travailleur qui parviendrait à démontrer un rattachement individuel de sa maladie au milieu professionnel sans parvenir à démontrer cette imputabilité sur un plan collectif Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/389 – p. 23 (condition d’exposition au risque). La cour observe que, dans un sens inverse, le travailleur qui parviendrait à démontrer l’exposition au risque professionnel (sur un plan collectif) ouvrirait droit à l’indemnisation en liste même si Fedris parvenait à établir l’absence de tout lien causal individuel. Il s’agit précisément de l’économie du système de la liste, qui met en place des critères d’indemnisation objectifs et raisonnables. Les travaux préparatoires de la loi de 200640 s’expriment de façon claire sur ce choix opéré par le législateur : « Etant donné que la loi sur les maladies professionnelles ne permet pas de discussion en cas de maladie professionnelle (art. 30) à propos du rapport de causalité dans un cas individuel, la définition du risque professionnel doit préciser les conditions générales auxquelles doit répondre l’exposition pour pouvoir être reconnue comme cause de la maladie. » 52 Compte tenu de la position qu’elle adopte d’exclure la prise en compte des facteurs de prédisposition pathologique de l’examen de la composante d’imputabilité de la condition d’exposition au risque professionnel, la cour ne pourra pas se rallier à la jurisprudence et la doctrine invoquées par Monsieur D. à l’appui de sa thèse.  Cause prépondérante 53 Au sein du groupe de personnes exposées retenu par la cour, l’exposition à l’influence nocive à laquelle Monsieur D. a été soumis ne constitue pas la cause prépondérante de la maladie. Cette analyse ressort d’une lecture a contrario du rapport d’expertise puisque ce n’est qu’en conjuguant les facteurs professionnels et la prédisposition pathologique diabétique que l’expert retient une exposition au risque professionnel. La tendinopathie du poignet droit dont est atteint Monsieur D. correspond non pas à une maladie professionnelle mais à une maladie en relation avec le travail, qui ne présente pas un rapport causal suffisamment fort avec la nature de ses activités professionnelles. b.4) Conclusion 54 Pour l’ensemble de ces motifs, la cour considère que Monsieur D. reste en défaut de démontrer son exposition au risque professionnel de la maladie professionnelle codifiée 1.606.22. Il convient de réformer le jugement dont appel et de déclarer sa demande non fondée. 40 Doc. Parl., ch., sess. 2003-2004, doc. n°51/1334/1, p. 16. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/389 – p. 24 IV. LES DÉPENS 55 Il y a lieu de condamner Fedris aux dépens, conformément à l’article 53 des lois coordonnées du 3 juin 1970. 56 Fedris sera condamnée aux dépens de l’instance et de l’appel, liquidés comme suit : - contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne d’instance : 20 EUR - contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne d’appel : 24 EUR - frais d’expertise d’instance : 2 285 EUR PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare l’appel recevable et fondé, Déclare la demande de Monsieur D. recevable mais non fondée, Condamne Fedris aux dépens d’instance et d’appel liquidés comme suit : - contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne d’instance : 20 EUR - contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne d’appel : 24 EUR - frais d’expertise d’instance : 2 285 EUR Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/389 – p. 25 Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président, Dominique JANSSENS, Conseiller social au titre d’employeur, Egidio DI PANFILO, Conseiller social au titre de travailleur employé, Assistés de Nadia PIENS, Greffier, Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, le Président constate l’impossibilité de signer de Messieurs Dominique JANSSENS, Conseiller social au titre d’employeur, et Egidio DI PANFILO, Conseiller social au titre de travailleur employé. Le Greffier le Président et prononcé anticipativement, en langue française à l’audience publique de la Chambre 3-B de la Cour du travail de Liège, division Liège, siégeant en vacation, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 LIEGE, le 4 juillet 2024, par : Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de Nadia PIENS, Greffier. le Greffier le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240704.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.3F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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