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ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240712.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 12 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240712.1 No Rôle: 2023/AL/305 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2024-10-24 Consultations: 280 - dernière vue 2026-06-18 16:19 Fiche Lorsque la cour réforme un jugement ayant déclaré de plano non fondée une demande relative à une maladie professionnelle et étend à cette maladie la mission d'expertise déjà ordonnée par ailleurs par le premier juge concernant d'autres maladies, l'effet dévolutif de l'appel a pour conséquence que la cour est saisie de l'ensemble de la cause. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Maladies professionnelles – secteur public – appel tendant à l'extension de la mission d'expertise ordonnée par le tribunal à une maladie exclue de plano par le jugement dont appel – étendue de la saisine de la cour – effet dévolutif de l'appel Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1068 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 21/3066/A € JGR Date du prononcé 12 juillet 2024 (par anticipation) Numéro du rôle 2023/AL/305 En cause de : MM C/ PROVINCE DE LIEGE Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 3-G siégeant en vacation ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - fonds maladies professionnelles Arrêt contradictoire interlocutoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/305 – p. 2 N° d’ordre * Maladies professionnelles – secteur public – mission complémentaire à une mission d’expertise ordonnée par le tribunal – effet dévolutif de l’appel – Code judiciaire (art. 1068) EN CAUSE : Monsieur M M, RRN domicilié à partie appelante, ci-après dénommée « Monsieur M », se faisant assister par Madame Hélène COLSON, juriste à la CSC Liège porteuse de procuration, dont les bureaux sont situés à 4020 LIEGE, boulevard Saucy, 8-10 ; CONTRE :

  1. La PROVINCE DE LIEGE, BCE, dont le siège est établi à, partie intimée, ci-après dénommée « la Province », ayant pour conseil Maître Pascal BERTRAND, avocat à 4500 Huy, avenue Albert 1er, 71 ;
  2. FEDRIS , BCE dont les bureaux sont établis à, partie intimée, ci-après dénommée « FEDRIS », ayant pour conseil Maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 Liège, rue Beeckman,
  3. • • • I. INDICATIONS DE PROCEDURE
  4. La Cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes : Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/305 – p. 3 N° d’ordre - l’arrêt interlocutoire prononcé par la chambre 3-G de la cour du travail de Liège le 17 mai 2024, ordonnant une réouverture des débats par écrit, ainsi que les pièces de procédure déjà visées dans cet arrêt ; - les conclusions de Monsieur M, remises au greffe de la cour le 3 juin 2024 ; - les conclusions d’appel après réouverture des débats de FEDRIS, remises au greffe de la cour le 19 juin
  5. Monsieur M et FEDRIS ont déposé leurs conclusions après réouverture des débats dans le respect des délais prévus à cet effet par l’arrêt prononcé le 17 mai
  6. La cause a ensuite été prise en délibéré pour qu’un arrêt soit prononcé pour le 19 juillet
  7. II. ANTÉCÉDENTS PERTINENTS
  8. La cour se réfère à ce propos à l’arrêt prononcé le 17 mai
  9. Elle se contentera de rappeler ce qui suit pour la clarté des considérations qui seront développées ci-après : • Monsieur M a introduit deux demandes d’indemnisation auprès de la Province : - une première demande, le 16 juillet 2020, pour une maladie reprise sur la liste belge des maladies professionnelles sous le code 1.606.22, portant sur une épicondylite droite, - et une seconde demande, le 14 août 2020, pour une maladie reprise sur la même liste sous le code 1.606.51, portant d’une part sur un syndrome du canal carpien bilatéral et d’autre part sur un syndrome du nerf cubital droit ; • la première demande a fait l’objet d’une décision partiellement favorable le 3 juin 2021, aux termes de laquelle la Province a accepté de prendre en charge le remboursement des soins de santé du 26 juin 2020 jusqu’au 26 juin 2021, tandis que la seconde demande a fait l’objet d’une décision de refus le 8 février 2021 ; Monsieur M a contesté ces deux décisions devant le tribunal du travail de Liège, division Liège, lequel, par le jugement dont appel, a, d’une part, déclaré la demande de Monsieur M non fondée pour ce qui concerne le syndrome du canal carpien, à défaut de commencement de preuve d’une maladie professionnelle à cette localisation, et, d’autre part, ordonné une expertise pour ce qui concerne les deux autres maladies invoquées par Monsieur M, à savoir l’épicondylite droite et le syndrome des nerfs cubitaux, expertise qui a été confiée au Docteur S ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/305 – p. 4 N° d’ordre • Monsieur M a formé appel de ce jugement, reprochant au tribunal d’avoir rejeté sa demande relative au syndrome du canal carpien et demandant, à titre subsidiaire, la désignation d’un médecin expert avec la mission habituelle ; • lors de l’audience de plaidoirie du 19 avril 2024, le conseil de Monsieur M a déposé une pièce médicale nouvelle à l’appui de cette demande ; • lors de cette même audience, les parties intimées se sont référées à justice quant à cette demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par Monsieur M, tout en demandant que cette expertise soit limitée au seul canal carpien droit et qu’elle soit le cas échéant ordonnée sous la forme d’une extension de la mission déjà confiée par le tribunal au Docteur S ; • par l’arrêt précité du 17 mai 2024, la cour a estimé que la pièce nouvelle déposée par le conseil de Monsieur M lors de l’audience du 19 avril 2024 constituait un commencement de preuve suffisant pour admettre, à tout le moins sur le plan des principes, la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par Monsieur M aux termes de sa requête d’appel ; • la cour a par ailleurs précisé ce qui suit concernant cette expertise : - d’une part, qu’elle sera limitée au seul canal carpien droit, aucune pièce soumise à la cour n’étant de nature à justifier qu’elle porte également sur le gauche et le conseil de Monsieur M ayant marqué son accord sur cette limitation de l’expertise lors de l’audience du 19 avril 2024, - et d’autre part, qu’elle portera sur la seule vérification de l’atteinte invoquée par Monsieur M et ses éventuelles conséquences indemnisables, l’exposition au risque professionnel étant établie et non contestée comme telle, tant du point de vue matériel que du point de vue de l’imputabilité ; • la cour s’est cependant posé la question de savoir sous quelle forme cette mesure d’expertise ainsi déjà délimitée pouvait être décidée, à savoir : - sous la forme d’une extension de la mission déjà confiée par le tribunal au Docteur S, comme demandé par les parties intimées sans susciter aucune contestation de la part de Monsieur M, - ou sous la forme d’une nouvelle mesure d’expertise, le tribunal étant d’ores et déjà dessaisi de la demande de Monsieur M relative au canal carpien sous le code 1.606.51 ? • dans la foulée de cette première question, la cour s’est par ailleurs interrogée sur l’étendue de sa saisine et ce, à la lumière d’un arrêt prononcé le 20 janvier 2020 par Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/305 – p. 5 N° d’ordre la chambre 3-A de la cour de céans autrement composée, et, après avoir constaté que les parties n’avaient pas eu l’occasion de débattre de cette question, elle a ordonné une réouverture des débats. III. OBJET DE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
  10. Par l’arrêt prononcé le 17 mai 2024, après avoir déclaré recevable l’appel de Monsieur M et l’avoir déclaré d’ores et déjà fondé en ce qu’il tendait, à titre subsidiaire, à l’obtention d’une mesure d’expertise en lien avec le syndrome du canal carpien dont il prétend être atteint au poignet droit, la cour a ordonné une réouverture des débats en vue de permettre aux parties de faire valoir leurs moyens et arguments concernant l’étendue de la saisine de la cour. IV. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES DANS LE CADRE DE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS IV.
  11. Demandes et moyens de Monsieur M
  12. Monsieur M demande à la cour d’ordonner un complément d’expertise relativement au canal carpien et de renvoyer ensuite le dossier au premier juge.
  13. Il fait valoir, à l’appui de ses demandes, que considérer que son appel aurait un effet dévolutif portant sur l’ensemble du litige donnerait à l’article 1068 du Code judiciaire « une portée excessivement préjudiciable aux droits de la défense, dont le droit au double degré de juridiction ». Il prétend également que le renvoi de la cause au tribunal serait conforme au 2 ème alinéa de cette même disposition, en ce que la mesure d’instruction décidée par le tribunal ne serait pas infirmée mais confirmée, précisant qu’il importerait peu à cet égard qu’une mission supplémentaire soit confiée à l’expert. IV.
  14. Demandes et moyen de FEDRIS
  15. FEDRIS demande pour sa part également à la cour de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur M sous la forme d’une mission complémentaire à confier à l’expert S., dans un souci d’économie de procédure et de bonne gestion des deniers publics. Elle demande en revanche à la cour de réserver à statuer quant au surplus, « tout en conservant le dossier », en faisant valoir à l’appui de cette dernière demande que « dans l’hypothèse où la Cour modifierait la mission d’expertise, non pas simplement en précisant la Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/305 – p. 6 N° d’ordre mission initialement confiée à l’expert, mais en l’étendant à une autre maladie que celle visée initialement, et rejetée par le tribunal, il apparaît difficile de considérer que la Cour confirmerait alors la mission initiale ». IV.
  16. Demandes et moyens de la Province
  17. La Province n’a pas déposé de conclusions dans le cadre de la présente réouverture des débats. La cour s’en tiendra donc à sa demande telle que formulée avant la réouverture des débats et retranscrite sous le point IV.
  18. de l’arrêt prononcé le 17 mai
  19. V. DISCUSSION – POURSUITE V.
  20. En droit : disposition et principes applicables en matière d’effet dévolutif de l’appel
  21. L’article 1068 du Code judiciaire est libellé comme suit : « Tout appel d’un jugement définitif ou avant dire droit saisi du fond du litige le juge d’appel. Celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s’il confirme, même partiellement, une mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris ».
  22. Il ressort de cette disposition que l’effet dévolutif de l’appel est de principe et que la seule exception faite à ce principe concerne la confirmation d’une mesure d’instruction.
  23. Applicable tant à l’égard des jugements définitifs – par lesquels le premier juge a vidé sa saisine – qu’à l’égard des jugements avant dire droit – sauf en cas de confirmation d’une mesure d’instruction –, ainsi qu’aux jugements dits « mixtes » – c’est-à-dire aux jugements contenant à la fois une disposition définitive et une mesure d’instruction –, l’effet dévolutif de l’appel n’a pas seulement été conçu par le législateur comme une voie de confirmation ou de réformation d’un jugement, mais également comme une voie d’achèvement du litige, en vertu de laquelle « la juridiction supérieure est saisie de toutes les questions en litige, de la totalité de la contestation, même si le premier juge ne s’était pas encore prononcé sur ces contestations parce qu’il avait ordonné une mesure avant dire droit ou parce qu’il avait préalablement réglé un incident par la voie d’un jugement interlocutoire »
  24. 1 J. Englebert, X. Taton et a., Droit du procès civil, Volume 2, Anthemis – ULB-UDJ 2019, n° 899 et 902 pour ce qui concerne l’appel d’un jugement mixte. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/305 – p. 7 N° d’ordre Il en va alors, en pareilles hypothèse, d’un effet dévolutif « élargi »2, « renforcé »3, « complet »4 ou encore « total »
  25. Il importe pour le surplus peu que l’application de ce principe soit susceptible d’engendrer des exceptions au double degré de juridiction. Au civil, le droit au double degré de juridiction n’est en effet ni garanti par la Constitution belge ou par la Convention européenne des droits de l’homme, ni constitutif d’un principe général de droit ou d’un droit fondamental
  26. Il peut donc faire l’objet d’exceptions ou de restrictions, parmi lesquelles figure précisément l’effet dévolutif total découlant de l’article 1068, alinéa 1er du Code judiciaire
  27. Comme déjà précisé ci-avant, la seule exception à ce principe concerne la confirmation d’une mesure d’instruction. Et comme le précise à juste titre la doctrine en la matière, « cette exception, comme toute exception, est cependant de stricte interprétation »
  28. Ainsi et notamment, si elle s’applique même en cas de confirmation partielle, elle ne s’applique en revanche pas lorsque « la juridiction d’appel infirme le jugement entrepris qui avait estimé qu’une mesure d’instruction était nécessaire, ou lorsqu’elle ordonne une mesure différente »9, ni même « si le juge d’appel réforme la décision du premier juge sur laquelle se fonde la mesure d’instruction ordonnée, même si le juge d’appel, dans le foulée, ordonne une mesure d’instruction identique à celle que le premier juge avait ordonnée »
  29. A fortiori ne peut-elle trouver à s’appliquer lorsque le juge d’appel réforme un jugement ayant refusé de faire droit à une demande et ordonne lui-même une mesure d’instruction, fût-ce en complément d’une mesure d’instruction déjà ordonnée par ailleurs par le premier juge. 2 . 2017, p. 425, n°
  30. 2 G. de Leval et a., Droit judiciaire – Tome 2 : Procédure civile – Volume 2 : Voies de recours, Larcier 2021, n° 9.141 ; A. Decroës, « L’effet dévolutif de l’appel et le principe dispositif ou les limites de la saisine du juge d’appel », J.T. 2017, p. 425, n°
  31. 3 G. de Leval et a., Droit judiciaire – Tome 2 : Procédure civile – Volume 2 : Voies de recours, n° 9.
  32. 4 J. Englebert, X. Taton et a., précités, n°
  33. 5 J. Englebert, X. Taton et a., précités, n°
  34. 6 G. de Leval et a., précités, n° 9.24 ; J. Englebert, X. Taton et a., précités, n° 824 et 899 ; A. Decroës, précitée, n°
  35. 7 J. Englebert, X. Taton et a., précités, n°
  36. 8 G. de Leval et a., précités, n° 9.
  37. 9 J. Englebert, X. Taton et a., précités, n°
  38. 10 G. de Leval et a., précités, n° 9.
  39. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/305 – p. 8 N° d’ordre V.
  40. En fait : application de ces dispositions et principes en l’espèce
  41. Tenant compte des dispositions et principes rappelés ci-avant quant à l’effet dévolutif « total » de l’appel, la cour se rallie en l’espèce à la solution déjà retenue par l’arrêt prononcé le 20 janvier 2020 par la chambre 3-A de la cour de céans autrement composée, cité dans l’arrêt de réouverture des débats prononcé le 17 mai
  42. L’ensemble de la cause, en ce compris les volets relatifs aux deux autres demandes de Monsieur M relatives à l’épicondylite et au syndrome des nerfs cubitaux, est donc désormais dévolu à la cour, le tribunal en étant lui-même dessaisi pour le tout.
  43. Dans ces conditions, et tenant compte du fait que la mission qui a été confiée par le tribunal à l’expert S n’est pas encore clôturée, la cour estime effectivement opportun de faire in fine droit à la demande d’expertise formulée par Monsieur M sous la forme d’une mission complémentaire à la mission qui a déjà été confiée à l’expert S par le jugement dont appel et ce, dans un souci d’économie procédurale.
  44. La cour précise pour le surplus et pour autant que de besoin à l’adresse de l’expert S. que compte tenu de l’effet dévolutif total de l’appel de Monsieur M, il devra dorénavant s’adresser à la cour dans le cadre de l’exécution de la mission qui lui a été confiée par le jugement dont appel et qui sera complétée par le présent arrêt, et non plus au tribunal, celui-ci étant dessaisi de la totalité du litige. VI. DÉCISION DE LA COUR – DISPOSITIF DE L’ARRÊT PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Statuant après l’arrêt déjà prononcé le 17 mai 2024, Avant de statuer plus avant sur l’appel de Monsieur M, confie au Docteur S, dont le cabinet est établi à, complémentairement à la mission d’expertise qui lui a déjà été confiée par le jugement dont appel, la mission de répondre, non seulement aux questions qui lui Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/305 – p. 9 N° d’ordre ont déjà été posées par le jugement dont appel, mais également aux questions complémentaires suivantes :
  45. Monsieur M est-il ou a-t-il été atteint de la maladie connue sous le code 1.606.51 (canal carpien droit), sachant que l’exposition au risque professionnel est établie, tant du point de vue matériel que du point de vue de l’imputabilité ?
  46. A supposer l’atteinte établie : a. Monsieur M connaît-il ou a-t-il connu une incapacité temporaire, totale ou partielle du chef de cette maladie professionnelle (toutes localisations de lésions confondues) et dans l’affirmative, durant quelle(s) période(s), et à quel(s) taux ? b. Monsieur M est-il ou a-t-il été atteint d'une incapacité de travail permanente qui serait la conséquence de cette maladie professionnelle (toutes localisations de lésions confondues) et, dans l’affirmative, depuis quand ? c. Quel est le taux d'incapacité permanente pouvant être reconnu depuis l'apparition des lésions (toutes localisations de lésions confondues), le cas échéant en ventilant plusieurs périodes et plusieurs taux, sans préjudice des facteurs socio- économiques ? d. Cette maladie professionnelle a-t-elle engendré et/ou engendrera-t-elle des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ainsi que des frais occasionnés par l’emploi d’appareils de prothèses et d’orthopédie (en ce compris d’éventuels renouvellements) ? L’expert veillera, dans la réponse aux questions qui lui sont posées, à se référer aux concepts tels que définis dans la présente décision et à utiliser autant que possible un langage accessible. Pour remplir sa mission, l’expert procédera conformément aux articles 972 et suivants du Code judiciaire et selon les indications suivantes : Acceptation ou refus de la mission - Si l’expert souhaite refuser la mission, il peut le faire, dans les 8 jours de la notification de l’arrêt, par une décision dûment motivée. L’expert en avise les parties qui ont fait défaut par lettre recommandée à la poste et les parties qui ont comparu, leur conseil ou représentant par lettre simple, par télécopie ou par courrier électronique et la cour par lettre simple ou par le canal e-deposit. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/305 – p. 10 N° d’ordre - Dans le même délai et selon les mêmes modalités, l’expert fera connaître les faits et les circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance et impartialité. Convocation des parties - En cas d’acceptation, l’expert dispose de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt pour convoquer les parties en leur communiquant les lieu, jour et heure du début de ses travaux. L'expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste, leur conseil ou représentant et médecin-conseil par lettre simple et la cour par lettre simple ou par le canal e-deposit. - Les parties et leur conseil ou représentant peuvent autoriser l’expert à recourir à un autre mode de convocation pour les travaux ultérieurs. - L’expert informe les parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil de leur choix. - L’expert invite les parties à lui communiquer, dans le délai qu’il fixe, un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents. - La première réunion d'expertise doit avoir lieu dans les six semaines à compter de la date du prononcé de l’arrêt. Déroulement de la mission - Si l’une des parties n’est pas assistée par un médecin-conseil, l’expert sera attentif à ce que son conseil, son représentant ou elle-même puisse assister à l’ensemble des discussions. - L’expert peut faire appel à un sapiteur de la spécialité qu’il estime nécessaire et/ou faire procéder aux examens spécialisés qu'il estime nécessaires afin d’accomplir sa mission. - Toutes les contestations relatives à l'expertise, entre les parties ou entre les parties et l’expert, y compris celles relatives à l'extension de la mission, sont réglées par le juge assurant le contrôle de l’expertise. Les parties et/ou l’expert peuvent s'adresser au juge par lettre missive motivée, en vue d’une convocation en chambre du conseil. - A la fin de ses travaux, l’expert donne connaissance à la cour, aux parties, ainsi qu’à leur conseil ou représentant et médecin-conseil de ses constatations et de son un Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/305 – p. 11 N° d’ordre avis provisoire. L’expert fixe un délai raisonnable d’au moins 15 jours avant l’expiration duquel il doit avoir reçu les observations des parties, de leur conseil ou représentant et médecin-conseil. L’expert ne tient aucun compte des observations qu’il reçoit tardivement (article 976, al. 2 du Code judiciaire). Rapport final - L’expert établit un rapport final relatant la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et réquisitions, sans reproduction inutile. Le rapport contient en outre le relevé des documents et notes remis par les parties à l’expert. L’expert annexe à son rapport final les éventuels rapports de sapiteur, toutes les notes de faits directoires et, plus généralement, tous les documents sur lesquels il fonde son raisonnement. - Le rapport final est daté et signé par l’expert. - Si l’expert n’est pas inscrit au registre national des experts judiciaires, il signe son rapport en faisant précéder sa signature du serment écrit suivant : « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. » - L’expert dépose au greffe l’original du rapport final et, le même jour, envoie une copie de ce rapport final par lettre recommandée à la poste aux parties et par lettre simple à leur conseil ou représentant et médecin-conseil. Délai d’expertise - L’expert déposera son rapport final au greffe dans les six mois à dater du prononcé du présent arrêt. - Si l'expert estime qu’il ne pourra pas respecter ce délai, il lui appartient de s’adresser à la cour, avant l’expiration de ce délai, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai devrait être prolongé. - En cas de dépassement du délai prévu et en l’absence de demande de prolongation avenue dans les délais, l’affaire sera fixée d’office en chambre du conseil conformément à l’article 973, §2 du Code judiciaire. Provision Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/305 – p. 12 N° d’ordre - La cour fixe à la somme de 1.500,00 euros la provision que la Province est tenue de consigner au greffe. - A moins que l’expert ait manifesté, dans le délai de 8 jours dont il dispose à cet effet, qu’il refuse la mission, cette provision sera intégralement versée : o sans que l’expert doive en faire la demande ; o dans un délai de trois semaines à dater du prononcé du présent arrêt ; o sur le compte ouvert au nom du greffe de la cour du travail de Liège division Liège sous le numéro IBAN: BE95.6792.0085.4058 avec en communication : « provision expertise – R.G. n° 2023/AL/305 – (M/PROVINCE DE LIÈGE - FEDRIS) ». - La provision sera entièrement libérée par le greffe sans demande préalable de l’expert. - L’expert utilise cette provision notamment pour couvrir les montants à payer aux sapiteurs. - Si, en cours d’expertise, l'expert considère que la provision ne suffit pas, il peut demander à la cour de consigner une provision supplémentaire. Etat de frais et honoraires - Le coût global de l’expertise est estimé à la somme minimale de 1.500,00 euros. - Le jour du dépôt du rapport final, l’expert dépose au greffe son état de frais et honoraires détaillé. Le même jour, il envoie cet état de frais et honoraires détaillé aux parties par courrier recommandé à la poste et à leur conseil ou représentant par lettre simple. - L’attention de l’expert est attirée sur le fait que l’état de frais et honoraires déposé doit répondre aux exigences fixées par l’article 990 du Code judiciaire (mention de manière séparée du tarif horaire, des frais de déplacement, des frais de séjour, des frais généraux, des montants payés à des tiers, de l’imputation des montants libérés). - A défaut de contestation du montant de l’état de frais et honoraires dûment détaillé dans les trente jours de son dépôt au greffe, l’état est taxé au bas de la minute de cet état. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/305 – p. 13 N° d’ordre Contrôle de l’expertise - En application de l’article 973, § 1er du Code judiciaire, la cour désigne le conseiller présidant la présente chambre pour assurer le contrôle de l’expertise. Réserve à statuer sur les dépens ; Et renvoie le dossier au rôle particulier de la présente chambre. • • • Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Agnès THEUNISSEN, Conseillère faisant fonction de Présidente, Ioannis GILTIDIS, Conseiller social au titre d'employeur, qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (art. 785 du Code judiciaire), Charles BEUKEN, Conseiller social au titre d’employé, qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (art. 785 du Code judiciaire), Assistés de Nathalie FRANKIN, Greffière, La Greffière, Les Conseillers sociaux, La Présidente, Et prononcé anticipativement, en langue française à l’audience publique de la chambre 3-G de la Cour du travail de Liège, division Liège, siégeant en vacation, Extension Sud, place Saint-Lambert, 30 à 4000 LIÈGE, le DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE, où étaient présents : Agnès THEUNISSEN, Conseillère faisant fonction de Présidente, Nathalie FRANKIN, Greffière, La Greffière, La Présidente, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240712.1 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240517.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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