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ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240906.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240906.1 No Rôle: 2024/KU/3 Domaine juridique: Droit administratif - Autres Date d'introduction: 2026-04-03 Consultations: 262 - dernière vue 2026-06-18 06:34 Fiche 1 La loi du 12 mai 2024 a modifié la loi du 15 décembre 1980 et la loi du 12 janvier

  1. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 12 mai 2024 que le législateur a veillé à définir strictement le rôle de l'Office des étrangers et de FEDASIL, cette dernière, ayant mis à jour ses documents de travail et d'information pour rendre compte de manière plus transparente des frontières entre les compétences respectives de ses collaborateurs et celles des agents de l'Office des Étrangers présents dans ses structures Eu égard aux pressions qui seraient exercées lors des entretiens pratiqués dans les centres « Dublin », la cour relève que le dossier du demandeur est extrêmement peu étayé et se réfère à de la jurisprudence ou à des circulaires émises pas Fedasil antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai
  2. Dès lors, vu les modifications introduites par la loi du 12 mai 2024, rien ne permet de considérer que des pressions sont exercées au sein des centres Dublin pour que les demandeurs renoncent à l'effectivité de leur recours. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Autres (étrangers) Mots libres: Sécurité sociale – droit de la sécurité sociale – aide sociale – aide matérielle – transfert vers un centre « de retour » Dublin Bases légales: Règlement CE/UE - 604/20213 - 26-06-2013 - 27 et 29.2 Loi - 15-12-1980 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Loi - 12-01-2007 - 2, 14°, 3, 6, 6/1, 7, 11, 12 et 36 - 52 Lien ELI No pub 2007002066 Loi - 12-05-2024 - 29 Lien ELI No pub 2024006654 Fiche 2 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Requête unilatérale Mots libres: Droit judiciaire – procédure civile – procédure sur requête unilatérale – conditions – urgence et absolue nécessité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 584 et 1039 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 24/25/K € JGR Date du prononcé 06 septembre 2024 Numéro du rôle 2024/KU/3 En cause de : A-E A M H Cour du travail de Liège Division Neufchâteau CHAMBRE S Cour du travail de Liège, division Neufchâteau – 2024/KU/3 – p. 2 N° d’ordre * Sécurité sociale – droit de la sécurité sociale – aide sociale – aide matérielle – transfert vers un centre « de retour » Dublin – art.2, 14°, 6, 6/1, et 12 de la loi du 12/01/2007 telle que modifiée par la loi du 12 mai 2024 modifiant la loi du 15 décembre 1980 Droit judiciaire – procédure civile – procédure sur requête unilatérale – conditions – urgence et absolue nécessité articles 584 et 1039 du code judiciaire EN CAUSE : Monsieur A-E A M H, partie appelante, ci-après dénommée Monsieur A, ayant pour conseil Maître DELHEZ Sébastien, avocat à 5530 YVOIR, Avenue de Fidevoye,
  3. • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure et notamment : - l’ordonnance rendue 4 septembre 2024 par le Président de division du tribunal de Liège, division Marche-en-Famenne (RG n°24/25/K) ; - la requête d’appel remise au greffe de la Cour le 4 septembre 2024 ; - le dossier de pièces de la partie appelante remis au greffe le même jour. Vu le caractère unilatéral de la présente procédure, le contexte de l’extrême urgence invoqué par la partie appelante, la requête d’appel circonstanciée et les pièces jointes, la Cour estime disposer de suffisamment d’informations pour statuer sur pièces, sans qu’il soit nécessaire d’entendre la partie appelante. I. FAITS
  4. Cour du travail de Liège, division Neufchâteau – 2024/KU/3 – p. 3 N° d’ordre Le 22 avril 2024, Monsieur A-E A, M, H, ci-après dénommé Monsieur A, de nationalité irakienne, introduit une demande de protection internationale en Belgique. Il est par la suite hébergé au centre d’accueil de RENDEUX, sis Rue de Hotton, 11 à 6987 RENDEUX-HAUT.
  5. Le 28 mai 2024, la Belgique envoie une demande de reprise en charge aux autorités françaises.
  6. Le 26 juillet 2024, les autorités françaises acceptent la demande de reprise en charge.
  7. Le 5 août 2024, l'Office des Etrangers prend une annexe 26quater.
  8. Le 26 août 2024, FEDASIL prend la décision suivante : « (…) Vous avez reçu une décision de refus de séjour avec mesure de transfert en application de l'article 51/5, § 4, alinéa 1 er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (Annexe 26 quater) en date du 09/08/
  9. Cela signifie que vous devez vous rendre dans l'Etat membre désigné comme responsable pour le traitement de votre demande de protection internationale. Vous pouvez vous y rendre par vos propres moyens ou solliciter l'appui de l'Office des étrangers pour vous aider à organiser votre transfert vers cet Etat membre. Conformément à l'article 12§4 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et d'autres catégories d'étrangers (ci-après: la loi), l'Agence modifie votre le lieu obligatoire d'inscription vers la place suivante afin de vous permettre de bénéficier de l'accompagnement le plus adapté à votre état de procédure1: Place Dublin « Structure d'accueil de Arendonk Adresse: Grens 77 2370 Arendonk L'aide matérielle vous y sera octroyée jusqu'à votre transfert effectif vers l'Etat membre responsable, sous réserve du transfert de votre dossier aux instances d'asile belges. Ce changement de lieu obligatoire d'inscription prend en compte votre composition familiale et n'empêche pas la poursuite de votre éventuel suivi médical et psychologique dans et en dehors du centre. 1 Arrivée un jour ouvrable entre 9 h et 17h Cour du travail de Liège, division Neufchâteau – 2024/KU/3 – p. 4 N° d’ordre Un code "Fedasil no-show" vous sera désigné comme lieu obligatoire d'inscription si vous ne vous rendez pas dans la structure d'accueil endéans les cinq jours ouvrables. Un code « no- show » pourra aussi vous être désigné si vous abandonnez cette place d'accueil
  10. Si vous estimez que des éléments personnels vous empêchent de vous rendre dans la structure d'accueil désignée, vous avez la possibilité d'introduire une demande d'exception à cette désignation dans ce même délai
  11. La personne de contact reste à votre entière disposition pour toute question relative à la présente décision (…). Il s’agit de la décision litigieuse.
  12. Le 2 septembre 2024, Monsieur A adresse une requête unilatérale d’extrême urgence au tribunal du travail de Liège, division Marche-en-Famenne, sollicitant sous astreinte, la condamnation de FEDASIL à continuer à l’héberger au sein du centre d’accueil de RENDEUX ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un huissier de justice afin de prêter gratuitement son ministère. II. ORDONNANCE DONT APPEL
  13. Par ordonnance datée du 4 septembre 2024, Monsieur le Président du Tribunal du Travail de LIEGE, division Marche-en-Famenne, reçoit la requête mais la dit non fondée. III. L’APPEL
  14. Par requête du 4 septembre 2024, Monsieur A interjette appel de cette ordonnance. Il demande la réformation de l’ordonnance et la condamnation de FEDASIL : - sous peine d’une astreinte unique de 5 000 EUR, à maintenir son hébergement dans le centre d’accueil de RENDEUX ; - dans l'hypothèse où FEDASIL l’aurait déjà expulsé avant que la présente décision n'intervienne, de condamner FEDASIL à le réintégrer, au sein du Centre de RENDEUX, sous peine d'une astreinte de 200 EUR par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir. 2 Article 4 § 1er, 1° de la loi 3 Veuillez-vous adresser à votre travailleur social de référence pour introduire cette demande Cour du travail de Liège, division Neufchâteau – 2024/KU/3 – p. 5 N° d’ordre Il demande également à la cour : - de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour l’exécution de la décision à intervenir et de désigner un huissier de justice pour prêter gratuitement son ministère ; - l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant tout recours ; - que l’huissier de justice désigné soit autorisé à signifier l’ordonnance à intervenir sur minute. Il demande enfin la condamnation de FEDASIL aux dépens des deux instances, liquidés à la somme de 54,69 EUR chacune soit 109,38 EUR au total. IV. LA RECEVABILITE DE L’APPEL
  15. L’ordonnance attaquée a été prononcée le 4 septembre
  16. L’appel, formé par requête du 4 septembre 2024, a été introduit dans le délai prescrit par l’article 1051 du Code judiciaire. Toutes les autres conditions de recevabilité de l’appel sont par ailleurs respectées.
  17. L’appel est donc recevable. V. LE FONDEMENT DE L’APPEL 5.
  18. De l’extrême urgence et du provisoire A. Dispositions et principes applicables
  19. L’article 584, alinéas 3 et 4, du code judiciaire énonce que le Président du tribunal du travail et le Président du tribunal de l’entreprise peuvent statuer au provisoire dans les cas dont ils reconnaissent l’urgence, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, et que le président est saisi par voie de citation ou, en cas d’absolue nécessité, par requête. Cour du travail de Liège, division Neufchâteau – 2024/KU/3 – p. 6 N° d’ordre L’article 1039, alinéa 1er du même code prévoit quant à lui que « les ordonnances sur référé ne portent préjudice au principal. Elles sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une ».
  20. La première condition de la procédure en référé est donc l’urgence. Il résulte notamment des dispositions précitées que l’urgence, constatée par le juge, est une condition de fondement de la demande en référé
  21. Cette condition est d’ordre public
  22. Cette notion est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine du juge des référés : « Attendu qu’en ce qui concerne la question de l’urgence, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et, dans une juste mesure, de la plus grande liberté »
  23. Il y a notamment urgence « dès que la crainte d’un préjudice d’une certaine gravité, voire d’inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable »
  24. Selon le Commissaire royal Van Reepinghen, « on recourra au référé lorsque la procédure ordinaire serait impuissante à résoudre le différend en temps voulu » et « le concept laisse au juge des référés un large pouvoir d’appréciation et son imprécision même, dans une juste mesure, la plus grande liberté »
  25. L’urgence doit en outre subsister pendant toute la durée de la procédure pour que le juge puisse faire droit à la demande, en ce compris en degré d’appel
  26. Concernant spécifiquement le contentieux de l’accueil, la cour se rallie à la jurisprudence 10 qui considère ce qui suit : « Il appartient au demandeur en référé d’établir l’existence de l’urgence. 4 Cass., 11 mai 1990, Pas., p. 1045 ; Cass., 10 avril 2003, C.02.0229.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.
  27. 5 M. REGOUT, « Le contrôle de la Cour de cassation sur les décisions de référé », Le référé judiciaire, Ed. du jeune barreau de Bruxelles, 2003, n°2 et les références citées. 6 Cass., 21 mars 1995, Pas., p.
  28. 7 Cass., 21 mai 1987, Pas., p.
  29. 8 Ch. VAN REEPINGHEN, Rapport sur la réforme judiciaire, Ed. du moniteur belge, 1964, p.
  30. 9 J. ENGLEBERT, « Le référé judiciaire. Principes et questions de procédure », Le référé judiciaire, Ed. du jeune barreau de Bruxelles, 2003, n°19-
  31. 10 C.trav. Bruxelles, 2e ch., 19 janv. 2023, inédit, R.G. 2022/CB/12 – la Cour de céans met en évidence; voy. également : C. trav. Liège, div. Liège, ch. 3-E, 16 juin 2022, inédit, R.G. 2022/CL/
  32. Cour du travail de Liège, division Neufchâteau – 2024/KU/3 – p. 7 N° d’ordre Il y a urgence dès que la crainte d’un préjudice d’une certaine gravité, voire d’inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable. L’urgence s’apprécie eu égard au dommage imminent ou en cours, à la longueur d’une éventuelle procédure au fond, à l’attitude des parties et à leurs intérêts. L’urgence ne peut être reconnue lorsque le demandeur a trop tardé à saisir le juge des référés ou s’il a provoqué lui-même la situation d’urgence dont il se prévaut. Dans le contentieux de l’accueil, qui est par nature le plus souvent urgent, il faut justifier d’une urgence particulière pour pouvoir agir en référé, sous peine d’autoriser tout ce contentieux à être traité en référé plutôt qu’au fond. » Lorsque la procédure est introduite par une requête unilatérale, l’absolue nécessité doit être démontrée. Les conditions de mise en œuvre de la procédure unilatérale doivent être appréciées avec la plus grande rigueur11, s’agissant d’une procédure exceptionnelle qui déroge à l’un des principes fondamentaux du procès civil, soit le principe du contradictoire. L’extrême urgence peut consister en une absolue nécessité, validant le recours à une procédure unilatérale. Il appartient au juge de vérifier d’office si la demande pouvait être introduite par requête unilatérale
  33. La seconde condition de la procédure en référé est le provisoire. Le juge des référés ne peut pas statuer au fond, ce qui signifie qu’il ne peut « dire le droit » et que, s’il peut ordonner les mesures appropriées aux circonstances de fait et de droit en fonction des apparences, sa décision ne peut avoir autorité de chose jugée à l’égard du juge du fond
  34. Son intervention n’est pas limitée aux droits incontestés et les mesures qu’il ordonne ne sont pas limitées à des mesures d’attente, conservatoires ou temporaires. 11 H. BOULARBAH, « L’intervention du juge des référés par voie de requête unilatérale : conditions, procédure et voies de recours », Le référé judiciaire, Ed. Jeune barreau de Bruxelles, 2003, p.
  35. 12 H. BOULARBAH, « L’intervention du juge des référés par voie de requête unilatérale : conditions, procédure et voies de recours », Le référé judiciaire, Ed. Jeune barreau de Bruxelles, 2003, p.
  36. 13 Cass., 9 septembre 1982, Pas., 1983, p. 48 ; Cass., 31 janvier 1997, Pas., 1997, p.
  37. Cour du travail de Liège, division Neufchâteau – 2024/KU/3 – p. 8 N° d’ordre L’appréciation du juge des référés porte sur les apparences de droit 14 et ses pouvoirs sont larges pour autant qu’il ne prononce pas des mesures qui porteraient aux parties un préjudice définitif ou irréparable15, au moins par équivalent
  38. En d’autres termes, le juge des référés ne peut rendre de décision déclarative ou constitutive de droits, ni régler définitivement la situation juridique des parties
  39. Un droit peut être qualifié d’ « apparent » lorsque l’existence de ce droit est « suffisamment probable », 18ce qu’il incombe au demandeur d’établir
  40. Lorsqu’elle ne relève pas du provisoire, la demande doit être déclarée non fondée
  41. B. Application en l’espèce
  42. En l’espèce, la Cour relève notamment que la décision de FEDASIL du 26 août 2024, a pour effet de modifier le lieu d’accueil de Monsieur A en vue de l’héberger désormais dans la « structure d’accueil » d’Arendonk, dans le cadre d’une place dite « place Dublin ». Cette décision ne laisse qu’un délai extrêmement court de cinq jours ouvrables à Monsieur A pour se rendre dans le nouveau centre d’accueil désigné. A défaut d’y donner suite, il risque de se voir retirer le bénéfice de l’accueil et de l’aide matérielle et par conséquent de tout moyen de subsistance.
  43. Vu le risque invoqué, consistant à ne plus pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine, les conditions d’urgence et d’absolue nécessité sont en l’espèce rencontrées et justifient le recours à une procédure unilatérale, une citation en référé ne permettant pas d’obtenir une décision dans les délais. 14 « examiner les apparences, donner une appréciation provisoire et superficielle des droits en conflits », J. Velu, concl. avant Cass., 21 mars 1985, Pas., p.
  44. 15 Cass., 9 septembre 1982, Pas., 1983, p.
  45. 16 G. DE LEVAL et F. GEORGES, Précis de droit judiciaire, t. 1, Larcier, 2010, n°
  46. 17 G. DE LEVAL et F. GEORGES, Précis de droit judiciaire, t. 1, Larcier, 2010, n°
  47. 18 Cass., 31 janvier 1997, Pas., p. 56 ; Cass., 12 janvier 2007, R.G. n°C.050569.N, juportal.be. 19 Cass., 31 janvier 1997, Pas., p.
  48. 20 J. ENGLEBERT, « Le référé judiciaire. Principes et questions de procédure », Le référé judiciaire, Ed. du jeune barreau de Bruxelles, 2003, n°
  49. Cour du travail de Liège, division Neufchâteau – 2024/KU/3 – p. 9 N° d’ordre La demande formulée, consistant à maintenir provisoirement Monsieur A (ou si la décision a entre-temps été exécutée à le réintégrer provisoirement) dans le centre d’accueil dans lequel il est hébergé, est par ailleurs conciliable avec la mission du juge statuant « au provisoire ». 5.
  50. De l’apparence de droit A. Dispositions et principes applicables
  51. De l’aide matérielle
  52. L’article 3 de la loi du 12 janvier 2007 relative à l’accueil des demandeurs d’asile et des autres catégories d’étrangers dispose : « Tout demandeur d'asile a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Par accueil, on entend l'aide matérielle octroyée conformément à la présente loi ou l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. »
  53. En vertu de l’article 6 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, « le bénéfice de l'aide matérielle s'applique à tout demandeur d'asile dès la présentation de sa demande d'asile et produit ses effets pendant toute la procédure d'asile pour autant que le bénéficiaire de l'accueil soit autorisé à demeurer sur le territoire en qualité de demandeur ».
  54. Par ailleurs, la même disposition précise notamment qu’ « En cas de décision négative rendue à l'issue de la procédure d'asile, l'aide matérielle prend fin avec la notification d’une décision finale négative dans le cadre de la procédure de demande de protection internationale, au sens de l’article 1, § 1, 19°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le bénéficiaire de l'accueil continue à bénéficier de l'aide matérielle pour une durée de trente jours, à compter de la notification de la décision finale négative. L'introduction d'un recours en cassation au Conseil d'Etat, n'engendre pas de droit à une aide matérielle. Lors de l'examen du recours en cassation un droit à l'aide matérielle est garanti uniquement si le recours en cassation est déclaré admissible en application de l'article 20, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.». En vertu de l’article 6/1 de la même loi : Cour du travail de Liège, division Neufchâteau – 2024/KU/3 – p. 10 N° d’ordre « § 1er. Le demandeur d'asile a toujours la possibilité de souscrire à un trajet de retour individualisé établi en concertation avec l'Agence. Le trajet de retour privilégie le retour volontaire. §
  55. Au plus tard 5 jours après une décision négative du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, l'Agence propose une première fois l'accompagnement au retour, dans le cadre duquel le demandeur d'asile reçoit des informations relatives aux possibilités qui s'offrent à lui en ce qui concerne le trajet de retour. §
  56. Lorsque le droit à l'aide matérielle prend fin conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 2, le trajet de retour est établi et exécuté dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision visée au même article 6, § 1er, alinéa
  57. L'Office des étrangers doit être informé et tenu au courant de la situation et de l'avancement du trajet de retour, qui est, à partir de ce moment, géré conjointement par l'Agence et l'Office des étrangers. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de cet échange d'informations et de la gestion conjointe du trajet. Si l'Agence ou l'Office des étrangers estime que le demandeur d'asile ne coopère pas suffisamment au trajet de retour, son départ étant reporté à cause de son seul comportement, la gestion du trajet de retour et le dossier administratif y afférent sont transférés à l'Office des étrangers, en vue d'un retour forcé. A cette fin, l'Office des étrangers peut modifier le lieu obligatoire d'inscription. §
  58. L'Agence ou l'Office des étrangers peut modifier le lieu obligatoire d'inscription pour la durée du trajet. Le Roi peut déterminer les modalités en la matière, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. »
  59. Selon l’article 12, § 2 de la loi du 12 janvier 2007 relative à l’accueil des demandeurs d’asile et des autres catégories d’étrangers, FEDASIL a la faculté, d'initiative ou à la requête du partenaire ou du demandeur d'asile, de modifier le lieu obligatoire d'inscription désigné en application de l’article 11, §1er. L’accord du demandeur d’asile est requis lorsque cette modification est envisagée pour des motifs d'unité familiale.
  60. Néanmoins, l’article 11, § 3, de la même loi énonce de manière très générale les critères à prendre en compte pour la détermination du lieu obligatoire d’inscription désigné en application de l’article 11, §1er, à savoir, la composition familiale, l’état de santé, la connaissance d’une langue nationale ou de la langue de la procédure et la situation de Cour du travail de Liège, division Neufchâteau – 2024/KU/3 – p. 11 N° d’ordre vulnérabilité du bénéficiaire de l’accueil. Il appartient notamment à FEDASIL de veiller à ce que ce lieu lui soit adapté. L’article 36 prévoit des dispositions particulières pour les personnes vulnérables, qui sont définies comme suit : “Afin de répondre aux besoins spécifiques de personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les parents isolés accompagnés de mineurs, les femmes enceintes, les personnes ayant un handicap, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes âgées, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine, l'Agence ou le partenaire conclut des conventions avec des institutions ou associations spécialisées. Dans l'hypothèse où le bénéficiaire de l'accueil est hébergé dans une de ces institutions ou associations, l'Agence ou le partenaire veillera à ce que le suivi administratif et social avec le lieu désigné comme lieu obligatoire d'inscription reste assuré et que le bénéfice de l'aide matérielle reste garanti.”21
  61. L’article 7 § 2 prévoit que le bénéfice de l'aide matérielle peut être prolongé, sur décision motivée de l'Agence, quand l'étranger qui se trouve dans l'impossibilité de quitter la structure d'accueil dans le délai visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2 se trouve dans certaines situations et en fait la demande. Il s’agit notamment de l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, et qui s'est vu notifier un ordre de quitter le territoire, et qui pour des raisons médicales certifiées et étayées par une demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et qui n'est pas en mesure de quitter la structure d'accueil dans laquelle il réside. Dans cette hypothèse, l'étranger doit justifier, par le biais d'une attestation d'un médecin déposée à l'appui de sa demande, qu'il se trouve dans cette situation d'impossibilité médicale de quitter la structure d'accueil. Si elle l'estime requis, l'Agence sollicite un avis médical complémentaire. Un contrôle de la persistance du motif d'impossibilité médicale de quitter la structure d'accueil est effectué périodiquement par l'Agence. La prolongation du droit à l'aide matérielle prend fin quand ce contrôle démontre que l'impossibilité médicale ne persiste plus, et, en toute hypothèse, au moment de la notification de la décision quant à la recevabilité de la demande d'autorisation de séjour. Cette demande doit, sous peine d'irrecevabilité, être introduite avant l'issue du délai visé à l'article 6, § 1er, alinéa
  62. L’article 7, §2 in fine dispose encore que : 21 Mis en gras par la cour Cour du travail de Liège, division Neufchâteau – 2024/KU/3 – p. 12 N° d’ordre « Tant que l'Agence n'a pas notifié à l'étranger, qui a introduit une demande sur la base du présent paragraphe, la décision motivée visée à l'alinéa 1er, le bénéfice de l'aide matérielle est prolongé provisoirement. Pour que l'étranger puisse se prévaloir du bénéfice du présent paragraphe, la procédure d'asile ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision désignant un autre Etat que l'Etat belge comme responsable du traitement de la demande d'asile en application de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». Le § 3 de cet article dispose enfin que dans des circonstances particulières liées au respect de la dignité humaine, l'Agence peut déroger aux conditions précitées.
  63. L’article 12, § 4 de la loi accueil dispose qu’après la notification d'une décision de refus de séjour avec mesure de transfert en application de l'article 51/5, § 4, alinéa 1er, de la loi 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou d'une décision finale négative dans le cadre d'une demande de protection internationale au sens de l'article 1er, § 1er, 19°, de la même loi : « (…) l'Agence modifie le lieu obligatoire d'inscription du bénéficiaire de l'accueil, respectivement vers une place Dublin ou une place ouverte de retour, sauf s'il se trouve déjà dans une structure d'accueil comptant de telles places. Le bénéficiaire de l'accueil doit se rendre à la place désignée dans les cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision modifiant le lieu obligatoire d'inscription. Dans ce délai de cinq jours ouvrables, le bénéficiaire de l'accueil peut introduire auprès de l'Agence une demande motivée d'exception à la désignation effectuée: 1° pour des raisons médicales certifiées faisant obstacle au changement de structure d'accueil; les raisons sont examinées par le médecin-conseil de l'Agence; 2° en raison de grossesse ou d'accouchement récent, entre le septième mois de la grossesse et la fin du deuxième mois suivant la naissance de l'enfant; 3° en vue de terminer l'année scolaire de ses enfants entre le 1er avril et le 30 juin; ce motif ne peut être invoqué par le bénéficiaire de l'accueil auquel une place Dublin a été désignée. Le bénéficiaire de l'accueil peut se maintenir dans la structure d'accueil où il se trouve pendant le traitement de la demande visée à l'alinéa 3 ».
  64. La « place Dublin » est définie par le nouvel article 2, 14° de la loi-accueil telle que modifiée par la loi du 12 mai 2024 modifiant la loi du 15 décembre 198022 en ces termes : 22 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers sur la politique de retour proactive, entrée en vigueur le 20 juillet 2024 Cour du travail de Liège, division Neufchâteau – 2024/KU/3 – p. 13 N° d’ordre « (…) la place d'accueil dans une structure d'accueil communautaire, où est assuré un accompagnement social spécifique, adapté à la situation administrative du bénéficiaire de l'accueil qui s'est vu notifier une décision de refus de séjour avec mesure de transfert en application de l'article 51/5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Dans une place Dublin, des explications sont notamment données sur la décision déterminant l'État responsable de l'examen de la demande d'asile, les voies de recours disponibles, les modalités et le délai d'exécution du transfert. L'Office des Étrangers est présent à intervalles réguliers sur place et fournit au bénéficiaire de l'accueil l'accompagnement tel que visé à l'article 74/25 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». A cet égard, l’exposé des motifs du projet de loi ayant mené à la loi du 12 mai 202423 précise : « (…)Conformément aux enseignements de l’arrêt Cimade de la Cour de Justice du 27 septembre 2012 (C-179/11, EU:C:2012:594), l’aide matérielle leur est octroyée jusqu’à leur transfert effectif éventuel dans l’État membre responsable de l’examen de leur demande de protection internationale. Cet accueil est prévu au sein de places d’accueil “Dublin”, où les travailleurs sociaux ont des connaissances approfondies sur les procédures fixées dans le règlement Dublin III et les voies de recours ouvertes contre les décisions rendues dans ce cadre et peuvent accompagner plus adéquatement les bénéficiaires de l’accueil. Il est également prévu qu’un agent de l’Office des Étrangers soit présent dans ces places à intervalles réguliers, pour répondre aux questions des bénéficiaires de l’accueil et les assister dans l’organisation de leur transfert vers l’État membre responsable, le cas échéant. Cette pratique est tout à fait conforme à l’arrêt de la Cour de Justice et à l’idée portée par le règlement Dublin III. S’il incombe à l’Agence de continuer à octroyer une aide matérielle au demandeur “dubliné” jusqu’à son transfert effectif vers l’État membre responsable, il est aussi du devoir des autorités belges de déployer les moyens nécessaires pour mettre en œuvre le transfert, sous peine de vider le système instauré par le règlement Dublin III de sa substance. Le rôle de chaque instance est toutefois strictement défini et l’Agence a mis à jour ses documents de travail et d’information pour rendre compte de manière plus transparente des frontières entre les compétences respectives de ses collaborateurs et celles des agents de l’Office des Étrangers présents dans ses structures24 ».
  65. Droits découlant du règlement DUBLIN III
  66. 23 Doc. Parl., Chambre: 55-3599 24 C’est la cour qui souligne Cour du travail de Liège, division Neufchâteau – 2024/KU/3 – p. 14 N° d’ordre Le règlement Dublin III régit la désignation des états responsables pour examiner la procédure d’asile.
  67. L’article 29.2 du règlement de Dublin III n° 604/213 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dispose :
  68. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3.(…)
  69. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.
  70. (…) »
  71. Il est admis qu’un demandeur de protection internationale garde cette qualité, dans le contexte du règlement de Dublin III, tant qu’il n’est pas sorti du territoire belge
  72. Un droit à un recours effectif à l’encontre de la décision de transfert est consacré par l’article 27 du règlement européen n° 604/213 précité qui dispose : «
  73. Le demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction.
  74. Les États membres accordent à la personne concernée un délai raisonnable pour exercer son droit à un recours effectif conformément au paragraphe
  75. Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national: 25 Arrêt CIMADE, CJUE du 14 septembre 2012 Cour du travail de Liège, division Neufchâteau – 2024/KU/3 – p. 15 N° d’ordre a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision ; ou b) le transfert est automatiquement suspendu et une telle suspension expire au terme d’un délai raisonnable, pendant lequel une juridiction, après un examen attentif et rigoureux de la requête, aura décidé s’il y a lieu d’accorder un effet suspensif à un recours ou une demande de révision ; ou c) la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision. Les États membres veillent à ce qu’il existe un recours effectif, le transfert étant suspendu jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la première demande de suspension. La décision de suspendre ou non l’exécution de la décision de transfert est prise dans un délai raisonnable, en ménageant la possibilité d’un examen attentif et rigoureux de la demande de suspension. La décision de ne pas suspendre l’exécution de la décision de transfert doit être motivée.
  76. Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes peuvent décider d’office de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue du recours ou de la demande de révision (…) »
  77. Comme l’a souligné la Cour de Justice européenne en son arrêt du 14 septembre 201226, il s’agit d’assurer la continuité de la prise en charge des demandeurs d’asile : Selon les termes précis de l’arrêt : 1) La directive 2003/09/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, doit être interprétée en ce sens qu’un État membre saisi d’une demande d’asile est tenu d’octroyer les conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile établies par la directive 2003/09 même à un demandeur d’asile pour lequel il décide, en application du règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, de requérir un autre État membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. 2) L’obligation pour l’État membre saisi d’une demande d’asile d’octroyer les conditions minimales établies par la directive 2003/09 à un demandeur d’asile pour lequel il décide, en application du règlement no 343/2003, de requérir un autre État membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile cesse lors du transfert effectif du même demandeur par l’État 26 Arrêt CIMADE, voy. supra Cour du travail de Liège, division Neufchâteau – 2024/KU/3 – p. 16 N° d’ordre membre requérant et la charge financière de l’octroi de ces conditions minimales incombe à ce dernier État membre, sur lequel pèse ladite obligation.
  78. Quant à la question de savoir si un changement de lieu d’accueil en place « Dublin » consisterait en un début de procédure d’exécution du transfert vers l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale et par conséquent s’opposerait à un recours effectif tel qu’entendu par le règlement Dublin, la CJUE a répondu au sujet de la légalité de cette mesure, par ordonnances du 26 mars 202127 , en ce sens : - les mesures de transfert dans un centre Dublin ne constituent pas le début de la procédure d’exécution de la décision de transfert mais constituent des mesures préparatoires à la procédure d’exécution, dès lors que leur mise en œuvre n’aboutit pas à ce que la personne concernée quitte le territoire de l’État membre requérant ; - ces mesures ne portent pas atteinte à la liberté du demandeur d’aller et venir, ni à l’exercice des droits procéduraux que celui-ci tire du règlement Dublin III ; - ces mesures ne sont pas par elles-mêmes de nature à influer sur le sens de la décision à intervenir en ce qui concerne le recours contre la décision de transfert, ce que la juridiction de renvoi ne prétend au demeurant pas ; - la cour rappelle que l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III prévoit que le transfert du demandeur de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans les six mois à compter de l’acceptation par l’autre État membre, ce qui implique que le transfert du demandeur doit intervenir le plus tôt possible, dès que les conditions juridiques pour ce faire sont réunies. Par conséquent, l’adoption de mesures préparatoires au transfert apparaît être en cohérence avec les dispositions de l’article 29 du règlement Dublin III, en ce que lesdites mesures ont pour objet de préparer le transfert du demandeur dans les meilleurs délais en cas de rejet de son recours contre la décision de transfert ; - l’adoption de ces mesures préparatoires ne contrevient pas non plus aux dispositions de la directive 2013/33, laquelle a pour objet de régir les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, y compris ceux à qui une décision de transfert en application du règlement Dublin III a été notifiée (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2012, Cimade et GISTI, C-179/11, EU/C/2012/594, point 50) ; - l’obligation pour les États membres de ne transférer les demandeurs d’un logement à un autre que « lorsque cela est nécessaire », prévue à l’article 18, paragraphe 6, de la directive 2013/33, ne s’oppose pas à ce qu’un demandeur soit affecté, après l’adoption d’une décision de transfert, vers un nouveau logement d’accueil dispensateur de services en vue d’accompagner ce transfert, nonobstant la circonstance que le demandeur a introduit un recours contre cette décision de transfert. En revanche, la cour précise que : - les informations fournies aux demandeurs et les entretiens réalisés avec ceux-ci dans le centre d’accueil ouvert vers lequel ils ont été dirigés ne peuvent être tels qu’ils 27 C.J.U.E., 26 mars 2021, n° C-92/21, VW c. FEDASIL et n°C-134/21, EV/FEDASIL, Cour du travail de Liège, division Neufchâteau – 2024/KU/3 – p. 17 N° d’ordre seraient susceptibles d’exercer une pression indue sur les demandeurs de protection internationale afin qu’ils renoncent à exercer leurs droits procéduraux qu’ils tirent du règlement Dublin III.
  79. Par conséquent, selon la CJUE, le transfert en centre place Dublin ne s’oppose pas à un recours effectif pour autant que la façon dont les entretiens sont menés et dont les informations sont données n’ait pas pour effet de faire pression pour que les demandeurs renoncent à leurs droits procéduraux. B. APPLICATION EN L’ESPECE
  80. Monsieur A fait valoir que la décision litigieuse prise par FEDASIL porte atteinte à son droit au recours effectif contre la décision prise par l’Office des étrangers, estimant que la désignation d’une place Dublin a pour conséquence de renoncer aux droits découlant du règlement Dublin III, eu égard aux pressions qui seraient exercées lors des entretiens pratiqués dans ses centres.
  81. D’emblée, la cour relève que le dossier de Monsieur A est extrêmement peu étayé sur ce point, Monsieur A se référant essentiellement à de la jurisprudence ou aux circulaires émises par FEDASIL, prises antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2024 (soit le 20 juillet 2024) modifiant la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.
  82. Or, il ressort des travaux parlementaires de cette loi que le législateur a veillé à définir strictement le rôle de l’Office des étrangers et de FEDASIL, cette dernière, ayant mis à jour ses documents de travail et d’information pour rendre compte de manière plus transparente des frontières entre les compétences respectives de ses collaborateurs et celles des agents de l’Office des Étrangers présents dans ses structures.
  83. A ce stade, Monsieur A est sous le coup d’une décision négative relative à sa demande de protection internationale précédemment introduite, et il n’apparaît pas inutile qu’il puisse être informé par des travailleurs formés à cette fin, des options qui s’offrent encore à lui pour la suite (en ce compris l’éventuel accompagnement au transfert). A ce stade, il semble qu’aucune pièce du dossier ne permet de considérer que : - l’aide matérielle proposée dans le nouveau centre désigné, serait d’une autre nature, ou de moindre qualité, que dans les autres centres d’accueil ; - ce transfert d’un centre d’accueil belge vers un autre centre d’accueil belge devrait être considéré comme contraire au principe de dignité humaine, voire impossible ; Cour du travail de Liège, division Neufchâteau – 2024/KU/3 – p. 18 N° d’ordre - la décision litigieuse empêcherait l’introduction d’un recours à l’encontre de la décision de transfert vers le pays compétent ou l’introduction d’un recours en suspension devant le CCE en extrême urgence.
  84. La cour relève enfin qu’en l’espèce : o aucune situation de vulnérabilité n’est invoquée dans le chef de Monsieur A ; o Monsieur A n’a par ailleurs introduit aucune demande motivée d'exception à la désignation effectuée telle que le permet l’article 12, § 4, alinéa 3 de la loi accueil.
  85. Au stade actuel, sur base de l’apparence de droit, le fait que FEDASIL souhaite regrouper les demandeurs d’asile concernés par la procédure Dublin afin de leur faire accepter le transfert vers le pays compétent pour examiner leur demande ou de pouvoir procéder plus rapidement à leur transfert effectif vers ce pays dès la notification de la décision du CCE apparaît légitime et non déraisonnable et rien ne permet de considérer que des pressions sont exercées au sein des centres Dublin pour que les demandeurs renoncent à l’effectivité de leur recours.
  86. Au vu des développements qui précèdent, la cour conclut que Monsieur A ne fait pas état d’apparences de droit suffisantes pour remettre en cause la décision litigieuse de FEDASIL du 26 août
  87. C’est à juste titre que le tribunal considère qu’il n’y a pas d’éléments permettant de penser que Monsieur A courrait un risque précis en se rendant dans le centre nouvellement désigné. 5.
  88. Des dépens
  89. S’agissant d’une procédure sur requête unilatérale, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation en termes de frais et dépens (en ce compris la contribution visée par la loi du 19 mars 2017). 28 28 Voy. notamment, en ce sens, J.-F. VAN DROOGHENBROECK, « La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d’avocat », J.T., 2008, p.
  90. Cour du travail de Liège, division Neufchâteau – 2024/KU/3 – p. 19 N° d’ordre PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant sur pièces et en chambre du conseil, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24, Déclare l’appel recevable mais non fondé, Confirme l’ordonnance dont appel, Dit que l’arrêt sera notifié par le greffe conformément à l’article 1030 du Code judiciaire, Dit n’y avoir lieu à condamnation aux frais et dépens. Ainsi délivré et signé en chambre du conseil de la chambre S de la Cour du travail de Liège, division Neufchâteau, le 6 septembre 2024, par : Hélène ROGISTER, conseillère faisant fonction de présidente, Ioannis GILTIDIS, conseiller social au titre d'employeur, Marc DETHIER, conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de Nathalie FRANKIN, greffière, La greffière, Les conseillers sociaux, La présidente. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240906.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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