id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240916.1 No Rôle: 2023/AL/189 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2026-04-02 Consultations: 253 - dernière vue 2026-06-18 06:34 Fiche Dans le cadre de l'introduction de la procédure, Fedris ne dispose pas d'une compétence discrétionnaire et doit examiner la demande d'écartement introduite pour un travailleur. En revanche, au stade de la proposition d'écartement, Fedris dispose d'une compétence discrétionnaire. Face à une compétence discrétionnaire de l'institution de sécurité sociale, le juge est limité à un contrôle de légalité, tant interne qu'externe. Il ne dispose pas, comme lorsqu'il s'agit d'une compétence liée, d'une compétence de pleine et entière juridiction lui permettant de réformer la décision de l'institution et le cas échéant d'y substituer la sienne. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Maladies professionnelles – secteur privé – code 1.105 – écartement – incapacité permanente de travail – compétence discrétionnaire – renvoi à l'institution de sécurité sociale – allocation forfaitaire équivalente à l'incapacité permanente totale de travail pendant la période de 90 jours qui suit le jour de la cessation effective de l'activité (article 37, §3) – indemnité prévue à l'article 38, § 1er des lois coordonnées (non) – Prise en compte dans les FSE Bases légales: Loi - 03-06-1970 - 31, 37 à 40 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 15/7396/A € JGR Date du prononcé 16 septembre 2024 Numéro du rôle 2023/AL/189 En cause de : FEDRIS C/ PF Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 A ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - FEDRIS Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/189 – p. 2 N° d’ordre + Maladies professionnelles – secteur privé – code 1.105 – écartement – incapacité permanente de travail – lois coordonnées du 3 juin 1970 (art. 37 et 38) – compétence discrétionnaire – renvoi à l’institution de sécurité sociale – allocation forfaitaire équivalente à l’incapacité permanente totale de travail pendant la période de 90 jours qui suit le jour de la cessation effective de l’activité (article 37, §3) –indemnité prévue à l’article 38, § 1er des lois coordonnées (non) – Prise en compte dans les FSE EN CAUSE : L’Agence Fédérale des Risques Professionnels, en abrégé Fedris, dont les bureaux sont établis à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie 1, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.734.318, partie appelante, ayant pour conseil Maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman 45 et ayant comparu par Maître Sophie POLET, CONTRE : Madame P ayant repris l'instance de feu M C partie intimée, ayant comparu par Monsieur Benoît FETTWEIS, juriste à la CSC Liège, porteur de procuration, dont les bureaux sont établis à 4020 LIEGE, bd Saucy 8-
- • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 3 juin 2024, et notamment : - les jugements attaqués, rendus contradictoirement entre parties les 8 septembre 2022, 1er octobre 2020, 20 juin 2019 et 12 octobre 2017 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 11e Chambre (R.G. 15/7396/A) ; - la requête formant appel de ces jugements, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 14 avril 2023 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 24 mai 2023 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/189 – p. 3 N° d’ordre - l’arrêt avant dire droit rendu le 4 mars 2024 par la cour de céans autrement composée, ordonnant une réouverture des débats, et toutes les pièces y visées ; - les conclusions de madame P., remises le 2 avril 2024 ; - les conclusions d’appel sur réouverture des débats de Fedris, remises le 21 mai
- Les parties ont été entendues à l’audience du 3 juin 2024, au cours de laquelle les débats ont été repris ab initio sur les points non encore tranchés, et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I. FAITS ET RETROACTES
- Le 5 janvier 2015, feu Monsieur C, ci-après dénommé Monsieur C, introduit auprès de FEDRIS une demande en réparation pour une maladie professionnelle inscrite sous le code 1.105, soit un cancer bronchique. Le formulaire 503F complété à cette fin précise sous le titre « écartement du risque professionnel » : « Si le patient n'était pas prépensionné, un écartement définitif devrait être bien sûr proposé ».
- Par décision notifiée à Monsieur C en date du 6 août 2015, FEDRIS lui reconnait une incapacité permanente de travail global de 88 % (75 % d’ITT + 13 % de FSE) à partir du 5 juin
- Par requête du 30 novembre 2015, Monsieur C conteste cette décision et introduit la présente procédure devant le Tribunal du travail de LIEGE, Division LIEGE.
- Le 4 février 2016, Monsieur C introduit auprès de FEDRIS une demande d’écartement suite à l’aggravation de son état de santé via un nouveau formulaire 503F en ces termes « Malgré le fait que le patient est prépensionné depuis 2010, il y a lieu de procéder à un écartement définitif du risque ».
- Dans le cadre de la procédure d’instance, Monsieur C étend sa demande en termes de conclusions sur pied de l'article 807 du code judiciaire et sollicite la condamnation de FEDRIS au paiement d’une allocation forfaitaire équivalente aux indemnités d’incapacité permanente totale de travail en raison de son écartement. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/189 – p. 4 N° d’ordre II. LES JUGEMENTS DONT APPEL
- Par un premier jugement du 12 octobre 2017 (premier jugement dont appel), le tribunal désigne le docteur D en qualité d’expert judiciaire avec la mission suivante : - dire si la partie demanderesse est atteinte d’une maladie professionnelle visée au code 1.105 ; - préciser si elle est atteinte d’une incapacité de travail ; - dire si le demandeur répond aux conditions de l’article 37, § 1er, de la loi du 3 juin 1970 et s’il y a lieu de lui proposer s’il est atteint ou menacé par une maladie professionnelle de s’abstenir soit temporairement, soit définitivement, de toute activité qui puisse l’exposer encore au risque de cette maladie et de cesser soit temporairement, soit définitivement l’activité qu’il exerce. Dans ce jugement, concernant l’écartement, le tribunal dit pour droit que : « (…) le fait que le demandeur soit prépensionné depuis le 08/03/2010 ne l’empêche nullement de postuler un écartement : qu’il pouvait le cas échéant renoncer à sa prépension et réintégrer le marché du travail ».
- L’expert dépose son rapport en date du 18 avril 2018 au terme duquel il conclut : « Monsieur C présente une maladie professionnelle visée sous le code
- Cette maladie a entrainé : - Une incapacité permanente de 75 % du 05/06/2012 au 02/06/2016 - Une incapacité permanente de 100 % à partir du 03/06/2016 (date de l’intervention) (...) Monsieur C doit cesser définitivement l’activité qu’il exerce et être écarté définitivement de toute activité qui entraîne une exposition au risque de cette maladie ».
- Par un deuxième jugement du 20 juin 2019 (deuxième jugement dont appel), le tribunal entérine le rapport de l’expert et : - dit pour droit que : o Monsieur C a été exposé au risque de la maladie professionnelle visée sous le code 1.105 et conserve, consécutivement à cette maladie une incapacité permanente de 75 % du 5 juin 2012 au 2 juin 2016 et une incapacité permanente de 100 % à partir du 3 juin 2016 ; o Monsieur C doit cesser définitivement l'activité qu'il exerce et être écarté définitivement de toute activité qui entraîne une exposition au risque de cette maladie ; o l'incidence des facteurs socio-économiques à prendre en considération en vue de la détermination de l'incapacité permanente globale de monsieur C pour la période du 5 juin 2012 au 2 juin 2016 est fixée au taux de 25 % ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/189 – p. 5 N° d’ordre - condamne FEDRIS à payer : o les indemnités légales dues à Monsieur C en fonction d'un taux d'incapacité permanente global de 100 %, la date de prise de cours de la prestation « étant fixée ci-avant »1 et le montant de la rémunération de base à prendre en considération à la somme de 51 613,34 EUR, avec application du plafond légal de 38 564,91 EUR ; - les intérêts au taux légal sur les arriérés échus et impayés à compter de leur date d'exigibilité mais au plus tôt depuis le 6 mai 2015 jusqu'à complet paiement. Ce jugement ordonne également une réouverture des débats pour permettre à Monsieur C de s’expliquer quant au refus de FEDRIS de prendre en charge une rente d’écartement alors qu’une incapacité permanente totale a été reconnue.
- Le 10 octobre 2019, Madame P, ci-après dénommée Madame P, épouse de Monsieur C reprend l’instance suite au décès de ce dernier en date du 31 juillet
- Par un troisième jugement du 1er octobre 2020 (troisième jugement dont appel), le tribunal dit pour droit que la rente d’écartement était due, quand bien même le taux d’incapacité permanente global retenu est de 100 %. Dans ce même jugement, le tribunal ordonne une réouverture des débats pour permettre à FEDRIS de s’expliquer sur la demande formulée par Madame P relative à l’octroi d’une prime d’écartement et d’une rente d’écartement équivalente à 20 %.
- Par un quatrième jugement du 8 septembre 2022 (quatrième jugement dont appel), le tribunal condamne FEDRIS : - à payer à Madame P, qualitate qua, outre les intérêts légaux jusqu'à complet paiement, la prime d'écartement sollicitée soit 90 jours d'indemnités d'incapacité permanente totale à partir du 9 mars 2010, et ultérieurement à ces 90 jours une rente d'écartement de 20 % ; - au paiement des dépens — ceux-ci étant nuls dans le chef de Madame P — et des frais et honoraires de l'expertise judiciaire ayant été antérieurement taxés à charge de FEDRIS.
- Par requête du 14 avril 2023, FEDRIS interjette appel des jugements des : 12 octobre 2017, 20 juin 2019, 1er octobre 2020 et 8 septembre 2022 et en postule la réformation. FEDRIS sollicite : 1 Lire le 5 juin 2012 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/189 – p. 6 N° d’ordre - à titre principal, qu’il soit dit pour droit qu’aucune rente d’écartement n’est due ; - à titre subsidiaire, qu’il soit dit pour droit que : o Monsieur C a travaillé jusqu’au 11 mai 2010 ; o en application de l'article 2277 de l'ancien Code civil, les indemnités antérieures au 23 février 2011 sont prescrites ; - qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens étant entendu que l'indemnité de procédure sera nulle, Madame P étant représentée par un délégué syndical. Dans ses conclusions, Madame P postule la confirmation des jugements dont appel.
- Dans son arrêt interlocutoire du 4 mars 2024, la cour reçoit l’appel et, avant dire droit quant au fond, ordonne une réouverture des débats : - quant à la question de savoir si la compétence de FEDRIS en matière d’écartement est une compétence liée ou discrétionnaire ; - quant à la question de savoir si la prescription visée à l’article 2277 du Code civil peut s’appliquer à l’allocation forfaitaire prévue à l’article 37, § 3, des lois coordonnées du 3 juin 1970 ; - afin que les parties débattent : de la question de savoir si au 11 mai 2010, Monsieur C présentait une incapacité temporaire totale de travail ; du caractère limité de l’appel ; de l’appréciation de la cessation définitive de l’activité nocive dans le taux des facteurs socio- économiques ; et de l’absence ou non de dommage réparable au regard de l’indemnité visée à l’article 38, §1er, des lois coordonnées précitées. III. POSITION DES PARTIES APRES REOUVERTURE DES DEBATS
- FEDRIS maintient sa position initiale et postule la réformation des quatre jugements dont appel (12 octobre 2017, 20 juin 2019, 1er octobre 2020 et 8 septembre 2022). FEDRIS sollicite : - à titre principal, qu’il soit dit pour droit qu’aucune rente d’écartement n’est due ; - à titre subsidiaire, qu’il soit dit pour droit que : o Monsieur C a travaillé jusqu’au 11 mai 2010 ; o en application de l'article 2277 de l'ancien Code civil, les indemnités antérieures au 23 février 2011 sont prescrites ; - qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens étant entendu que l'indemnité de procédure sera nulle, Madame P étant représentée par un délégué syndical.
- Madame P maintient sa position initiale et postule la confirmation des jugements dont appel. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/189 – p. 7 N° d’ordre IV. FONDEMENT DE L’APPEL A. Principes et dispositions applicables
- De l’écartement préventif du milieu professionnel nocif
- L’article 31 de lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci énumère les différents dommages qui donnent lieu à réparation : 1° le décès de la victime ; 2° l'incapacité temporaire de travail partielle ou totale ; 3° l'incapacité permanente de travail partielle ou totale ; 4° la cessation temporaire ou définitive de l'activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 37 ; 5° les frais pour soins de santé, en ce compris les appareils de prothèse et d'orthopédie, dans les conditions prévues à l'article 41 des lois.
- L’indemnisation de l’écartement préventif du milieu professionnel et la procédure y relatives sont visées par les articles 37 à 40 des lois coordonnées.
- L’article 37, § 1er, des lois coordonnées dispose que : « Sur avis du médecin désigné par le Roi, Fedris peut, s’il le juge nécessaire, proposer à toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle de s’abstenir soit temporairement, soit définitivement, de toute activité qui puisse l’exposer encore aux risques de cette maladie et de cesser soit temporairement, soit définitivement, l’activité qu’elle exerce. Est considéré comme menacé par une maladie professionnelle le travailleur chez qui l’on constate une prédisposition à la maladie professionnelle ou l’apparition des premiers symptômes de celle-ci ».
- Les articles 37 à 40 des lois coordonnées ont un but préventif 2: éviter l’apparition de la maladie mais également en éviter l’aggravation. Le travailleur qui accepte (ou demande) un écartement s’engage à cesser l’activité nocive qu’il exerce et à l’avenir, à s’abstenir de toute activité pouvant l’exposer au risque retenu. Le non- respect de cette obligation l’expose à l’exclusion du bénéfice de la loi
- 2 P. DELOOZ et D. KREIT, « Les maladies professionnelles », 3e Ed., Larcier, 2015, pp.161 et s. 3 Loi du 3 juin 1970, articles 38, §§ 2 et 3, et Arrêté royal du 1er juillet 2006, chap. III. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/189 – p. 8 N° d’ordre
- Le dispositif vise un travailleur qui est encore exposé au risque ou qui ne l’est plus (suite à la perte de son emploi par exemple ou à une période d’incapacité de travail au sens de la loi AMI 4) mais qui peut se réexposer à défaut d’interdiction
- Dans ce dernier cas, la cessation sera par définition antérieure à la mise en œuvre de l’interdiction. L’écartement effectif ne doit donc pas être examiné eu égard à la situation socio-professionnelle de l’intéressé au moment de l’examen de la mesure mais bien au regard du but de la mesure qui est d’ordre purement médical et préventif. Le dommage indemnisable lié à la cessation de l’activité à risque n’est pas une incapacité effective (le dispositif protège une personne atteinte ou seulement menacée d’une maladie professionnelle en vue d’éviter l’atteinte ou son aggravation) mais virtuelle
- L’article 37, § 3, des lois coordonnées précise que : « la personne qui accepte la proposition de cessation définitive a droit, au cours de la période de nonante jours qui suit le jour de la cessation effective, à une allocation forfaitaire équivalente aux indemnités d'incapacité permanente totale de travail ». L’allocation forfaitaire prévue par cette disposition vise ainsi à permettre au travailleur, qui a accepté la proposition de cessation définitive, de chercher un autre emploi ou de couvrir certaines dépenses qui doivent lui faciliter cette mutation. De par son caractère forfaitaire, elle est due indépendamment du fait que l’intéressé trouve immédiatement un nouvel emploi, la victime ne devant pas nécessairement être en état de chômage pour avoir droit à l’allocation forfaitaire
- 4 C. trav. Liège, 10.01.2012, RG 2011/AL/
- 5 Voy en ce sens : C. trav. liège, 14 octobre 2020, RG 2019/Al/562 6 P. DELOOZ et R. MANETTE, « Les maladies professionnelles du secteur privé », in Chroniques de droit à l’usage du palais, T. VI, Risque professionnel – Droit social et fiscal, CUP, 1989, pp. 49 à 56 ; LAMBINET F. et GILSON S., « Quelques réflexions sur le sort du travailleur qui n’est pas complètement apte à reprendre le travail convenu après une incapacité de travail », in Le maintien au travail de travailleurs devenus partiellement inaptes, DAVAGLE M. (coord.), Anthémis, 2013, pp. 132 et s. 7 Guide social permanent – Sécurité sociale: commentaires Suppl. 981
(87)(28 février 2020), Partie I - Livre V Titre IV, Chapitre III – 4150 et s. et les références citées dont Cass., 2 décembre 1985, Pas. 1986 (I), pp. 407-
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/189 – p. 9 N° d’ordre S’agissant de réparer un dommage distinct, l’allocation forfaitaire d’écartement peut être cumulée le cas échéant avec une indemnité pour incapacité permanente partielle
- La suite de la disposition traite de la réadaptation professionnelle à charge de FEDRIS (lorsque la personne qui accepte la proposition de cessation définitive ne réunit pas les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires des communautés, de la Région wallonne ou de la Commission communautaire française organisant le reclassement social des personnes handicapées)
- L’article 38, § 1er, des lois coordonnées dispose que lorsque la victime atteinte d'une incapacité temporaire de travail cesse définitivement toute activité, conformément aux dispositions de l'article 37, l'incapacité temporaire de travail est considérée comme permanente et évaluée comme telle à l'expiration de la période de nonante jours
- II ressort de cette disposition que la victime qui accepte la proposition de cessation définitive alors qu'elle est atteinte d'une incapacité de travail temporaire, voit son incapacité temporaire transformée en incapacité définitive et évaluée, selon les critères propres à cette incapacité, au terme de la période de nonante jours prévue à l'article 37, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées, la consolidation étant fixée arbitrairement à l'expiration de ladite période
- Une controverse existe quant à l’application de cette disposition12 : - certains considèrent que l'indemnisation prévue par l'article 38, § 1er, est toujours due, même si la victime, lorsqu'elle accepte la proposition de cessation définitive, n'est pas atteinte d'une incapacité au sens médical du terme, considérant que la mesure d'écartement signifie, pour le travailleur auquel elle est appliquée, une limitation permanente de ses possibilités d'être embauché et par conséquent une atteinte 8 P. DELOOZ et D. KREIT, « Les maladies professionnelles », 3e Ed., Larcier, 2015, pp.174 et s. 9 Pendant la durée de la réadaptation, la victime a droit aux indemnités d'incapacité permanente totale, diminuées des avantages en espèces accordés par l'établissement où s'effectue la réadaptation. Les frais occasionnés par la réadaptation sont supportés par FEDRIS dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par le Roi. En cas de réadaptation, la période de nonante jours prend cours le lendemain du jour où cette réadaptation se termine. Toutefois, entre le jour de la cessation effective du travail et celui du début de la réadaptation, la personne dispose, en vue de son orientation professionnelle, d'un délai de quinze jours pendant lequel elle a droit aux indemnités d'incapacité temporaire totale de travail. 10 Voy. P. DELOOZ et D. KREIT, « Les maladies professionnelles », 3e Ed., Larcier, 2015, pp. 175 à 178 sur la question des conditions d’octroi de cette indemnité permanente à une personne qui n’est pas atteinte d’une incapacité. 11 Voy. P. DELOOZ et D. KREIT, « Les maladies professionnelles », 3e Ed., Larcier, 2015, pp. 175 12 Voy. P. DELOOZ et D. KREIT, « Les maladies professionnelles », 3e Ed., Larcier, 2015, pp. 176 et références citées au n°244 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/189 – p. 10 N° d’ordre permanente à ses possibilités concurrentielles sur le marché du travail. II est donc équitable que la loi répare ce dommage économique résultant de l'écartement définitif. L'incapacité visée par l'article 38, § 1er, serait, selon cette conception, purement économique ; - d’autres, considèrent que : o cette application n’est pas conforme au texte de l’article 38, §1er, qui vise uniquement la victime atteinte d’une incapacité temporaire de travail et que c'est seulement lorsqu'une incapacité temporaire de travail existe qu'elle peut entraîner, par assimilation, les mêmes droits que l'incapacité permanente ; o aucune rente d’écartement ne serait prévue par l’article 38, §1er (en dehors de l’hypothèse de l’incapacité temporaire totale de travail qui y est strictement précisée) ni par toute autre disposition13 ; o il peut néanmoins être tenu compte de l’écartement du travailleur dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente et plus particulièrement des facteurs socio-économiques, en ce que cette mesure restreint, par nature, le potentiel économique du travailleur sur le marché du travail
- De la notion d’incapacité permanente de travail
- La notion d’incapacité permanente de travail au sens des lois coordonnées du 3 juin 1970 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles applicable dans le secteur privé est similaire à celle retenue par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail applicable dans le secteur privé. L’incapacité permanente de travail consiste dans la perte ou la diminution du potentiel économique de la victime sur le marché général de l’emploi. Le marché général de l’emploi recouvre non seulement le métier exercé par la victime au moment où l’incapacité est fixée mais aussi l’ensemble des métiers qu’elle demeure apte à exercer. Il s’agit d’apprécier l’inaptitude à gagner sa vie par son travail et non d’apprécier l’invalidité physiologique, l’atteinte à l’intégrité physique qui en est à la base mais qui n’est pas nécessairement le facteur déterminant. L’incapacité recouvre donc la répercussion de l’invalidité physiologique sur la capacité concurrentielle de la victime, compte tenu de sa situation socio-économique. 15 13 Voy. en ce sens : C. trav. Liège, Division Liège, 16 février 2024, RG 2023/AL/2 14 Voy. en ce sens : C. trav. Liège, chambre 3-B, 22 mars 2022, R.G. n° 2020/AL/239 et les nombreuses autres décisions citées en ce sens dans cet arrêt ; voir également dans le même sens : P. DELOOZ et D. KREIT, précités, p. 177 15 L. VAN GOSSUM, N. SIMAR et M. STRONGYLOS, “Les accidents du travail”, 8e Ed. 2013, Bxl, Larcier, pp. 129 et suivantes. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/189 – p. 11 N° d’ordre Les critères d’appréciation relèvent donc, à côté de l’atteinte à l’intégrité physique, de la condition et de la formation de la victime au regard du marché général de l’emploi, des facteurs socio-économiques propres de la victime : l’âge, la qualification professionnelle, la faculté d’adaptation, la possibilité de rééducation professionnelle et la capacité de concurrence sur le marché général de l’emploi à l’exclusion de toute évolution conjoncturelle de l’économie.16 Il ne peut être tenu compte des possibilités d’adaptation du poste de travail en fonction du handicap de la victime. 17 Concernant le critère de l’âge, conformément à la législation sur les accidents du travail, ce facteur est pris en compte en ce qu’il a de l’influence sur les capacités concurrentielles et non dans sa dimension d’accès effectif au marché du travail compte tenu de la conjoncture économique. Plus l’âge avance, plus l’incidence de ce critère impactera, en principe, l’incapacité de travail dès lors que la faculté d’adaptation, de rééducation professionnelle et la capacité de concurrence se réduisent avec l’âge
- Comme en matière d’accident du travail, seul le dommage matériel correspondant à l’incapacité de travail est indemnisé, le dommage moral n’est jamais pris en considération et en ce sens, une simple pénibilité n’affectant pas la capacité de travail ne donne pas lieu à indemnisation. Les efforts accrus que la victime doit fournir à la suite de sa remise au travail dans l’accomplissement de ses tâches professionnelles normales font par contre partie de l’incapacité
- De la prescription
- 16 L. VAN GOSSUM, «Critères d’évaluation de l’incapacité permanente », in Problèmes juridiques et pratiques en rapport avec l'évaluation des incapacités en accidents du travail, JTT 2004, p. 444 qui cite Cass., 10 mars 1980, Pas., 1980, I, 839 ; Cass., 24mars 1986, JTT, 1987, p. 111 ; Cass., 22 sept.1986, JTT, 1987, p. 2090 ; Cass., 3 avril 1989, Pas., 1989, I, 772 ; D.DESAIVE et M. DUMONT, «L’incapacité, l’invalidité et l’appréciation de la perte d’autonomie en sécurité sociale des travailleurs salariés et indépendants ainsi qu’en risques professionnels. Comment évaluer l’aspect médical ? » in Regards croisés sur la sécurité sociale, CUP 2012, Anthémis, pages 352 à 365 et pp. 372 à 379 ; P. DELOOZ et D. KREIT, Les maladies professionnelles, Larcier , 2015, pp. 130 et suivantes 17 Voy. en ce sens : L. VAN GOSSUM, N. SIMAR et M. STRONGYLOS, “Les accidents du travail”, 8e Ed. 2013, Bxl, Larcier, page 130 18 Voy. en ce sens : D.DESAIVE et M. DUMONT, «L’incapacité, l’invalidité et l’appréciation de la perte d’autonomie en sécurité sociale des travailleurs salariés et indépendants ainsi qu’en risques professionnels. Comment évaluer l’aspect médical ? » in Regards croisés sur la sécurité sociale, CUP 2012, Anthémis, pages 352 à 365 et page 375 ; P. DELOOZ et D. KREIT, Les maladies professionnelles, Larcier , 2015, pp. 130 -131 19 Voy. en ce sens : M. JOURDAN et S. REMOUCHAMPS, Accident (sur le chemin) du travail : responsabilité et subrogation légale , Et. Prat. de D.S., Waterloo, Kluwer, 2013, pp. 85 à
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/189 – p. 12 N° d’ordre L’article 2277 de l’ancien code civil soumet à une prescription de 5 ans les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ainsi que les actions en paiement de toutes les prestations payables par année ou à des termes périodiques plus courts, et qui ne sont pas soumises à des prescriptions particulières. Cette prescription s’applique à l’action en paiement de l’allocation d’incapacité permanente fondée sur les lois coordonnées du 3 juin 1970.20
- L’article 2262bis, alinéa 1er, de l’ancien Code civil dispose que : « Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans ».
- De la compétence liée ou discrétionnaire
- L'étendue des pouvoirs du juge est déterminée par la nature de la compétence reconnue à l'autorité ayant adopté la décision contestée : - il y a compétence liée dans le chef de l'administration « lorsque l'administration n'a pas de pouvoir de décision propre mais ne fait que reconnaitre, un droit subjectif, c'est- à-dire une obligation juridique précise qu'une règle de droit subjectif met directement à charge d'un tiers et à l'exécution de laquelle le demandeur a un « intérêt propre » ou encore un « avantage subordonné à des conditions objectives formulées d'une manière telle qu'elles ne laissent aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité »21 ; - iI y a compétence discrétionnaire dans le chef d'une autorité administrative lorsque, à l'inverse, l'administré ne peut se prévaloir d'une telle obligation précise et directe en sa faveur, mais que c'est la décision de l'administration qui crée le droit ou qui limite un droit existant en faisant usage de la marge d'appréciation en opportunité qui lui est laissée par la loi
- En d’autres mots, il y a compétence discrétionnaire dans le chef de l’administration lorsqu’en présence de circonstances de fait données, elle demeure libre de choisir entre plusieurs contenus également admissibles au point de vue juridique, bref quand elle est souveraine juge de l'opportunité des exigences de l'intérêt public
- Dans un arrêt du 12 juin 202324, la Cour de cassation a rappelé ces principes en ces termes : 20 Cass., 12 mai 2014, S.13.0020.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140512.
- 21 Voy. en ce sens : H. MORMONT, J-F NEVEN, « Les pouvoirs du juge dans le contentieux de la sécurité sociale » in Le contentieux du droit de la sécurité sociale, Anthémis, 2012, p.425 22 Voy. en ce sens : H. MORMONT, J-F NEVEN, « Les pouvoirs du juge dans le contentieux de la sécurité sociale » in Le contentieux du droit de la sécurité sociale, Anthémis, 2012, p.425 23 Voy. en ce sens : Th. WERQUIN, «Etendues et limites des pouvoirs du juge dans le contentieux de la sécurité sociale», J. T. T., 1993, 38, n° 5 24 S.22.0044.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230612.3F.15 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/189 – p. 13 N° d’ordre « Le tribunal du travail exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision prise par cette commission; à condition de respecter les droits de la défense et de rester dans le cadre de l'instance, tel qu'il est déterminé par les parties, tout ce qui relève du pouvoir d'appréciation de la commission tombe sous le contrôle du tribunal du travail, sauf lorsqu'une disposition particulière confère explicitement à la commission le pouvoir discrétionnaire de prendre une décision auquel cas le juge ne peut la priver de son pouvoir d'appréciation et se substituer à elle
- Dès lors qu'en ce qui concerne l'application du régime de sécurité sociale résultant de l'article 17sexies de l'arrêté royal, aucune disposition légale ne confère un tel pouvoir discrétionnaire à la commission artistes, l'arrêt ne viole ni les dispositions précitées ni le principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs en condamnant le demandeur à délivrer à la défenderesse la carte d'artiste que la commission lui avait refusée ».
- La différence entre ces deux types de compétence n’est pas l’existence, dans le chef de l’administration, d’une marge d’interprétation des conditions d’octroi du droit dont l’assuré social demande le bénéfice mais bien d’une marge d’appréciation en opportunité de cet octroi
- L'identification des cas dans lesquels l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire se fait, notamment, par l'examen de la nature de la décision rendue et par l'analyse des termes utilisés dans la loi ou le règlement
- Cependant, le recours à des notions fort générales n’exclut pas que la compétence soit liée. De même, le caractère exceptionnel de la prestation ne signifie pas nécessairement que la compétence soit discrétionnaire. Enfin, de ce que la réglementation prévoit que l’institution peut (mais ne doit donc pas) prendre une décision dans un sens déterminé, il ne découle pas nécessairement que sa compétence soit discrétionnaire
- 25 C’est la cour qui souligne 26 M. DELANGE, « Les pouvoirs du juge dans le droit de la sécurité sociale », in Questions de droit social, CUP, 2002, vol. 56, section VII, « Les pouvoirs du juge, selon que l’institution de sécurité sociale exerce un pouvoir lié ou discrétionnaire », pp. 78 et
- ; C. Trav. Liège, 3 février 2021, RG 2019/AL/362 27 Voy. en ce sens : M. DELANGE, «Les pouvoirs du juge dans le contentieux du chômage suivant le principe de la séparation des pouvoirs», JTT, 1998, p. 177 et s. 28 Voy. en ce sens : H. MORMONT, J-F NEVEN, « Les pouvoirs du juge dans le contentieux de la sécurité sociale » in Le contentieux du droit de la sécurité sociale, Anthémis, 2012, p.425 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/189 – p. 14 N° d’ordre La compétence liée est la règle en droit de la sécurité sociale 29 et la compétence discrétionnaire est l’exception et doit être expressément ou certainement prévue comme telle.
- La Cour relève que d’après la doctrine 30, dont la Cour estime devoir suivre les enseignements : - lorsque le pouvoir de l’administration est lié ou relève de la seule liberté d’interprétation, le juge exerce un pouvoir de pleine juridiction, en ce compris de substitution. Ce contrôle se caractérise par l’obligation pour le juge de statuer sur le droit subjectif en cause non seulement en vérifiant la légalité de la décision administrative sous l’angle des griefs que lui adresse le demandeur, mais en examinant l’ensemble des conditions de ce droit durant la période dont il est saisi, y compris celles de ces conditions qui n’auraient pas été abordées par l’administration dans la décision attaquée. Pour ce faire, le juge exerce un contrôle complet, et non marginal. Il a l’obligation, si nécessaire, de requalifier les faits qui lui sont soumis. Enfin, et surtout, le juge doit, en cas d’annulation de la décision, se substituer à l’administration ; - si par contre l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire, les pouvoirs du juge sont plus réduits. Sous peine de porter atteinte à la séparation des pouvoirs, l’action du juge ne peut priver l’administration de son pouvoir d’appréciation et se limite donc à un contrôle « de légalité ». Il peut en pareille hypothèse annuler une décision administrative dont il constate l’illégalité, mais ne peut en principe se substituer à l’administration pour remplacer la décision qu’il annule. Ce contrôle de légalité ne doit, pour autant, pas être sous-estimé. Il porte tant sur la légalité externe de l’acte, c’est- à-dire la compétence de son auteur et le respect des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, que sur sa légalité interne, c’est-à-dire sur l’éventuel détournement de pouvoir ou les erreurs de droit et de fait. B. Applications en l’espèce
- Cadre de la contestation : rappel
- L’appel de FEDRIS porte uniquement sur la question de l’écartement. 29 M. DELANGE, « Les pouvoirs du juge dans le droit de la sécurité sociale », in Questions de droit social, CUP, 2002, vol. 56, section VII, « Les pouvoirs du juge, selon que l’institution de sécurité sociale exerce un pouvoir lié ou discrétionnaire », pp. 90 et s. 30 H. MORMONT, « La charge de la preuve dans le contentieux judiciaire de la sécurité sociale », R.D.S., 2013, p. 355 et s. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/189 – p. 15 N° d’ordre Tout ce qui a été décidé par les quatre jugements dont appel qui ne touche pas à cette question ne fait l’objet d’aucune contestation et subsiste donc.
- De la nature de la compétence de FEDRIS a. Position des parties
- Madame P soutient que la compétence de FEDRIS en matière d’écartement est discrétionnaire, considérant que : - la combinaison des articles 37, § 1er, et 40 des lois coordonnées permet de penser que les termes « peut » et « s'il juge nécessaire » ont comme objectif de permettre à FEDRIS de prendre l'initiative d'une procédure en écartement alors même que le travailleur ne l'a pas sollicité et ne souhaite pas un tel écartement et d'obliger, dès lors, le travailleur à se positionner, permettant donc à FEDRIS en cas de rechute ou d'aggravation de ne plus être tenue d'une quelconque indemnité y liée ; - cette possibilité n'accorde aucunement à FEDRIS, de manière générale, un pouvoir discrétionnaire en la matière de refuser, d'accepter, voire de ne pas donner suite à une demande d'écartement valablement sollicitée par un assuré social.
- FEDRIS considère quant à elle que sa compétence en matière d’écartement est discrétionnaire, considérant que : - aucune base légale ne prévoit que la compétence discrétionnaire de FEDRIS en matière d’écartement ne le serait qu’au stade de la formulation de la proposition d’écartement et pas au stade du traitement de la décision et dans la décision d’octroi ou non de l’écartement ; - le juge ne peut donc se substituer à FEDRIS quant à l’appréciation de l’opportunité de cette mesure d’écartement ; - il ne peut par ailleurs être considéré qu'à défaut pour FEDRIS de proposer l'écartement, il reviendrait à l'intéressé de le demander et au tribunal de l'accorder. - les dispositions des lois coordonnées sont d'ordre public, comme le prescrit l'article 65 de ces lois, et il ne peut donc y être dérogé par une transaction. b. De la nature de la compétence de FEDRIS dans le cadre de l’introduction de la procédure
- L’article 37, §1er, des lois coordonnées prévoit que, sur avis du médecin désigné par le Roi, FEDRIS peut, s'il le juge nécessaire, proposer à une personne atteinte de cesser temporairement ou définitivement l’activité professionnelle. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/189 – p. 16 N° d’ordre Cette disposition est exécutée par un arrêté royal du 1er juillet 200631 qui, contrairement à l’arrêté royal du 9 mars 1965 qu’il abroge, ne prévoit pas que le travailleur peut demander son écartement à l’inverse de FEDRIS qui peut proposer à une personne atteinte de cesser temporairement ou définitivement l’activité professionnelle.
- Cependant, la mesure d’écartement faisant partie des modes de réparation prévus à l’article 31 des lois coordonnées, elle doit être considérée comme une mesure de réparation que peut solliciter le travailleur (la demande en réparation du dommage résultant d’une maladie professionnelle a en effet pour objet toutes les prétentions que l’assuré social peut fonder sur les lois relatives aux maladies professionnelles 32). Si FEDRIS est informée d’une telle demande (introduite dans le respect de la procédure mise en place par l’arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par FEDRIS les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises 33), elle doit donc l'examiner et statuer dessus 34 en application de l’article 52 des lois coordonnées
- A ce stade de la procédure, FEDRIS ne détenait aucune compétence discrétionnaire et devait en l’espèce examiner la demande d’écartement de feu Monsieur C.
- En l’espèce, Monsieur C a introduit une demande d’écartement dès l’introduction de sa première demande par formulaire 503 F le 5 janvier
- Alors qu’il lui appartenait de statuer sur cette demande, FEDRIS n’a pas statué sur cette demande. Sous réserve d’une éventuelle prescription dont il sera fait état ci-après, la demande initiale est donc recevable. 31 relatif à la proposition de cessation de travail à faire aux personnes atteintes ou menacées par une maladie professionnelle 32 M. DELANGE, « Les pouvoirs du juge dans le droit de la sécurité sociale », in Questions de droit social, CUP, vol. 56, 2002, p.
- 33 En vertu de l’article 1er, 3°, de cet arrêté, une demande introduite afin d'obtenir un avantage prévu par les lois coordonnées et une demande en réparation 34 Voy. en ce sens : P. DELOOZ et D. KREIT, La maladie professionnelle, Larcier, 2e éd., 2008, p.100 ; S. GILSON et F. LAMBINET, « Quelques réflexions sur le sort du travailleur qui n’est pas complètement apte à reprendre le travail convenu après une incapacité de travail » in Le maintien au travail de travailleurs devenus partiellement inaptes, Anthémis, 2013, pp.133 et s 35 « Fedris statue sur toutes demandes de réparation ainsi que sur toutes demandes de révision des indemnités acquises. Ces demandes lui sont adressées par écrit ou au moyen du procédé électronique visé par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et sont instruites de la manière déterminée par le Roi ». Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/189 – p. 17 N° d’ordre c. De la nature de la compétence de FEDRIS au stade de la proposition d’écartement
- La cour considère que la compétence de FEDRIS au stade de la proposition d’écartement est bien discrétionnaire. 39.
- Le libellé de l’article 37 des lois coordonnées est clair : « s’il le juge nécessaire », FEDRIS peut – sur avis de son médecin-conseil – formuler une proposition d’écartement 36 à toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle. 39.
- Le fait que l'article 37, §1er, des lois coordonnées fasse référence à « toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle » n’annihile pas la liberté d’appréciation – et non d’interprétation – que le texte confère à FEDRIS en la matière. Si des conditions objectives sont formulées par l’article 37 précité, à savoir le fait pour le travailleur d’être atteint ou menacé par une maladie professionnelle et le fait que l’activité du travailleur l’expose au risque professionnel de la maladie, il reste néanmoins dans le chef de FEDRIS un pouvoir d’appréciation, et non d’interprétation, quant au fait de décider à quel travailleur, à quelle situation, il va proposer un tel écartement. Le fait dans le chef du travailleur de remplir les deux conditions précitées ne lui ouvre pas automatiquement la voie à une mesure d’écartement. Le législateur a laissé à FEDRIS le pouvoir d’apprécier l’opportunité d’une mesure d’écartement. 39.
- Dans le cadre de sa politique de protection et de la promotion de la santé, il appartient donc à FEDRIS de décider, discrétionnairement, si elle formule ou non cette proposition d’écartement
- En l’espèce, alors qu’elle a été saisie à deux reprises de cette demande d’écartement, FEDRIS n’a apporté aucune réponse à cette demande, rendant impossible tout contrôle de légalité par la cour, tel que dicté par le caractère discrétionnaire de cette compétence. 36 proposer à toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle de s’abstenir soit temporairement, soit définitivement, de toute activité qui puisse l’exposer encore aux risques de cette maladie et de cesser soit temporairement, soit définitivement, l’activité qu’elle exerce 37 Voy. en ce sens : C. trav. Bruxelles, 12 septembre 2011, inéd., RG n° 2009/AB/51.767 ; C. trav. Liège 7 novembre 2011, RG 2011/AL/197 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/189 – p. 18 N° d’ordre Dans le cadre de son contrôle marginal, la cour constate dès lors la carence de FEDRIS en ce qu’elle s’abstient de prendre une décision suite aux demandes d’écartement introduites à l’époque par Monsieur C.
- Face à une compétence discrétionnaire de l’institution de sécurité sociale, le juge est limité à un contrôle de légalité, tant interne qu’externe. Il ne dispose pas, comme lorsqu'il s'agit d'une compétence liée, d’une compétence de pleine et entière juridiction lui permettant de réformer la décision de l'institution et le cas échéant d’y substituer la sienne. Au contraire, il subsiste un pouvoir d'appréciation qui échet uniquement à l'administration. Dans ces conditions, si le juge annule la décision il doit renvoyer le dossier vers l'institution
- Partant, il convient, suite à ce constat de carence, de renvoyer la demande à FEDRIS et de lui ordonner de prendre une décision sur la demande d’écartement introduite par feu Monsieur C. d. Cadre du renvoi de la cause à FEDRIS
- Madame P sollicite : - l’octroi de l’allocation forfaitaire équivalente à l’incapacité permanente totale de travail pendant la période de 90 jours qui suit le jour de la cessation effective de l’activité, telle que visée à l’article 37, §3, des lois coordonnées ; - l’octroi d’un taux d'incapacité permanente complémentaire évalué à l'époque par feu le Dr S à 20 % : o correspondant à un dommage sui generis qui compense, en quelque sorte, le seul préjudice d'être écarté de tout un pan d’activité du secteur du travail eu égard aux problèmes médicaux présentés, ce taux n’étant pas un taux d'incapacité complémentaire au sens médical du terme, la cessation temporaire ou définitive de l'activité professionnelle décidée à titre préventif constituant à elle seule un dommage réparable indépendamment de l'indemnisation à laquelle peut donner la reconnaissance d'un état d'incapacité de travail ; o ne recoupant pas le taux de facteurs socio-économiques éventuel et constituant bien un dommage distinct du taux d'incapacité physique, du taux de FSE ou encore de l'indemnité forfaitaire de 90 jours.
- FEDRIS soutient pour sa part que : 38 Voy. en ce sens : S. GILSON, L’octroi d’une dispense par le FOREM est une compétence discrétionnaire, in BJS, 2019, n° 640 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/189 – p. 19 N° d’ordre - la rente d'écartement ne s'envisage que dans l'hypothèse où l’assuré social est en incapacité temporaire totale de travail en application de l'article 38, §1 er, des lois coordonnées, disposition d'ordre public qui ne peut être interprétée que restrictivement. Or, Monsieur C n'était pas en incapacité temporaire de travail à l'époque de la fin de son activité professionnelle le 11 mai 2010 et n'a jamais été reconnu atteint d'une quelconque incapacité avant le 5 juin 2012, soit la date d'objectivation de la maladie reconnue par l'expert judiciaire. Il ne peut être déduit du fait que Monsieur C n'était pas atteint d'une incapacité permanente avant cette date qu'il était en incapacité temporaire de travail ; - quand bien même le droit à l'écartement serait reconnu, il n'en découle aucun préjudice indemnisable dès lors qu’il lui est reconnu une incapacité permanente totale et qu’il n’a dès lors plus de capacité économique. Par ailleurs, l’indemnisation en cas d’écartement vise le fait qu’un assuré social, volontairement, réduit son marché du travail général de l’emploi.
- Pour rappel, dans son deuxième jugement du 20 juin 2019 (deuxième jugement dont appel), le tribunal a : - dit pour droit que : o Monsieur C a été exposé au risque de la maladie professionnelle visée sous le code 1.105 et conserve, consécutivement à cette maladie une incapacité permanente de 75 % du 5 juin 2012 au 2 juin 2016 et une incapacité permanente de 100 % à partir du 3 juin 2016 ; o l'incidence des facteurs socio-économiques à prendre en considération en vue de la détermination de l'incapacité permanente globale de monsieur C pour la période du 5 juin 2012 au 2 juin 2016 est fixée au taux de 25 % ; - condamné FEDRIS à payer : o les indemnités légales dues à Monsieur C en fonction d'un taux d'incapacité permanente global de 100 %, la date de prise de cours de la prestation « étant fixée ci-avant »39 et le montant de la rémunération de base à prendre en considération à la somme de 51 613,34 EUR, avec application du plafond légal de 38 564,91 EUR ; - les intérêts au taux légal sur les arriérés échus et impayés à compter de leur date d'exigibilité mais au plus tôt depuis le 6 mai 2015 jusqu'à complet paiement. Ce jugement n’a pas été entrepris sur ce dispositif. Il est donc définitif.
- A supposer que FEDRIS dans le cadre de sa compétence discrétionnaire formule une proposition d’écartement, la cour précise d’ores et déjà que, dans ce cadre, seule l’allocation forfaitaire équivalente à l’incapacité permanente totale de travail pendant la période de 90 39 lire le 5 juin 2012 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/189 – p. 20 N° d’ordre jours qui suit le jour de la cessation effective de l’activité, telle que visée à l’article 37, §3, des lois coordonnées pourrait être octroyée. 46.
- En effet, l’indemnité prévue à l’article 38, § 1er, des lois coordonnées est clairement liée par cette disposition au fait que la victime est atteinte d'une incapacité temporaire de travail lorsqu’elle cesse définitivement toute activité. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce. Pour rappel, Monsieur C cesse définitivement son activité le 11 mai 2010 dans le cadre d’une prépension. Ce n’est que par la suite lors d’une première radiographie réalisée en juin 2012, que le cancer de Monsieur C est diagnostiqué. Par la suite, la demande d’écartement de Monsieur C est introduite une première fois le 5 janvier 2015, puis, une seconde fois, le 4 février 2016 : aucune incapacité temporaire de travail n’est dès lors démontrée au 11 mai
- Par ailleurs, le fait que FEDRIS, dans le passé et dans d’autres causes, ait vraisemblablement admis que l'indemnisation prévue par l'article 38, § 1er, des lois coordonnées était toujours due indépendamment de la condition d’incapacité temporaire totale prévue par cet article, n’empêche pas FEDRIS d’adopter une nouvelle position et de considérer que cette condition légale d’indemnisation n’est pas remplie, tenant compte du caractère d’ordre public de la législation. L’indemnité prévue à l’article 38, § 1er, précité, ne peut dès lors être octroyée en l’espèce, à défaut pour monsieur C d’avoir été atteint d'une incapacité temporaire de travail lorsqu’il a cessé définitivement toute activité. 46.
- La cessation définitive de l’activité nocive, c’est-à-dire de tout métier qui expose Monsieur C au chrome ou à ses composés, pourrait par contre, sur le principe, être un élément à apprécier dans le taux des facteurs socio-économiques. Tel ne sera pas le cas en l’espèce. En effet, la cour relève que dans son deuxième jugement du 20 juin 2019, le tribunal a retenu – à cet égard, ce jugement est définitif – un taux d'incapacité permanente global de 100 % à Monsieur C pour la période du 5 juin 2012 eu 2 juin 2016 : o une incapacité permanente de 75% du 5 juin 2012 au 2 juin 2016 et une incidence de facteurs socio-économiques à prendre en considération en vue de la détermination de l'incapacité permanente globale de monsieur C pour cette même période d’un taux de 25 % ; o une incapacité permanente de 100 % à partir du 3 juin
- Monsieur C ayant perdu, dès le 5 juin 2012, tout potentiel économique sur le marché général du travail (il lui est en effet reconnu dès cette date une incapacité permanente de travail de Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/189 – p. 21 N° d’ordre 100 %), la cour considère qu’un éventuel écartement ne pourrait mener à majorer ce taux d’incapacité permanente de travail de 100 %. Pour rappel, l’évaluation de l’incapacité permanente se fait dans ce cadre selon les critères habituels
- 46.
- Quant à l’allocation forfaitaire équivalente à l’incapacité permanente totale de travail pendant la période de 90 jours qui suit le jour de la cessation effective de l’activité, telle que visée à l’article 37, §3, alinéa 1er, des lois coordonnées, si FEDRIS dans le cadre de sa compétence discrétionnaire venait à formuler une proposition d’écartement, elle serait due à dater du jour suivant la cessation définitive de l’activité : - en effet, en application de l’article 37, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées, la personne atteinte ou menacée d’une maladie professionnelle, qui accepte la proposition de cessation définitive, a droit, au cours de la période de nonante jours qui suit le jour de la cessation effective a une allocation forfaitaire équivalente aux indemnités d’incapacité permanente totale de travail ; - cette allocation visant à permettre au travailleur, qui cesse définitivement son activité professionnelle, de chercher un autre emploi ou de couvrir certaines dépenses qui doivent lui faciliter cette mutation41 et étant forfaitaire, elle est due indépendamment de la situation socio-professionnelle (il importe peu que l’intéressé relève de la réglementation maladie invalidité , chômage, ou soit encore préretraite) de l’intéressé, le seul critère étant d’ordre médical et préventif 42, quand bien même l’écartement s’est-il déjà produit, dans les faits, depuis plusieurs années avant que la demande d’écartement ne soit formulée auprès de FEDRIS ou que FEDRIS ne décide de proposer un tel écartement ; - ce droit à l’allocation forfaitaire débute le lendemain du jour de la cessation effective (soit en l’espèce le lendemain du 11 mai 2010), et non le jour où le travailleur accepte la proposition d’écartement, indépendamment de l’indemnisation de Monsieur C pour son incapacité de travail permanente, la cour estimant, comme exposé ci-avant que l’indemnité couvrant l’incapacité permanente est cumulable avec l’indemnité pour écartement définitif visée à l’article 37, §3, alinéa 1er, des lois coordonnées ; 40 Voy. en ce sens : LANGLET, O., L'employeur, Fedris et la prévention des maladies professionnelles, La prévention organisée par les lois coordonnées, L'écartement temporaire ou définitif de l'activité, Série « Entreprise et droit social », n° 2024/
- Wolters Kluwer Belgium, p. 607 41 Voy. En ce sens : C. trav. Liege (8e ch.), 25 avril 2002, inedit, R.G. n° 30 330/
- 42 Voy. en ce sens : C. trav. Liège (10e ch.), 14 mars 2008, C. D.S., 2009, p. 466, cité in GSP, partie I, Livre V, Titre IV, chap III, n° 3180 : C. trav. Liège 24 avril 2015, RG 2012/AL/472 ; C. trav. Liège 14 octobre 2020, RG 2019/AL/562 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/189 – p. 22 N° d’ordre - l’action en paiement de cette allocation de feu Monsieur C n’est pas prescrite, contrairement à ce que soutient FEDRIS : o cette allocation forfaitaire n’étant pas une dette périodique (l’article 37, § 3, des lois coordonnées fait référence à une43 allocation, précisant qu’elle est forfaitaire, et ce même si elle est équivalente aux indemnités d’incapacité permanente totale de travail pendant les 90 jours qui suivent la cessation effective de l’activité), l’action en paiement s’y référant est soumise au délai décennal de droit commun visé à l’article 2262bis de l’ancien Code civil et non au délai quinquennal de l’article 2277 de l’ancien Code civil44 ; o le premier acte interruptif de prescription est en l’espèce l’acte introductif d’instance45, soit le recours introduit auprès du tribunal du travail le 30 novembre
- Le délai de prescription de 10 ans ayant donc été interrompu, la demande en paiement de l’allocation forfaitaire litigieuse n’est pas prescrite.
- Il y a donc lieu de confirmer les jugements entrepris en ce qu’ils ont déclaré la demande initiale d’écartement de feu Monsieur C recevable. Il y lieu de les réformer, dans la mesure de l’effet relatif de l’appel, en ce qu’ils ont : o dit pour droit que : - Monsieur C devait cesser définitivement l'activité qu'il exerçait et être écarté définitivement de toute activité entraînant une exposition au risque de cette maladie (jugement du 20 juin 2019) ; - la rente d'écartement, réparant un préjudice distinct de l'indemnité d'incapacité permanente, est due, même si le taux d'incapacité permanente global est fixé à 100 % (jugement du 1er octobre 2020) ; o condamné FEDRIS à payer à Madame P qualitate qua : - la prime d'écartement sollicitée soit 90 jours d'indemnités d'incapacité permanente totale à partir du 9 mars 2010 ; - et ultérieurement à ces 90 jours une rente d'écartement de 20 %.
- Dans l’attente de la décision à venir de FEDRIS relativement à la proposition d’écartement, il y a lieu de réserver à statuer sur l’éventuel octroi d’une allocation forfaitaire équivalente à l’incapacité permanente totale de travail pendant la période de 90 jours qui suit le jour de la cessation effective de l’activité intervenue le 11 mai 2010, telle que visée à l’article 37, §3, des lois coordonnées, soit le 12 mai
- 43 C’est la cour qui souligne ici et après 44 Voy. en ce sens : A. YERNAUX, Prescription et autres délais en matière de maladies professionnelles (secteur privé et public), in RDS, 2016/2, p.194 à propos des frais funéraires et des frais de soins de santé 45 Article 2244 du Code civil. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/189 – p. 23 N° d’ordre PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Revoyant son arrêt du 4 mars 2024, L’appel ayant déjà été déclaré recevable, Dans la mesure de l’effet relatif de l’appel, Confirme les jugements entrepris en ce qu’ils ont déclaré la demande initiale d’écartement de feu Monsieur C recevable. Réforme les jugements entrepris en ce qu’ils ont : - dit pour droit que : o Monsieur C devait cesser définitivement l'activité qu'il exerçait et être écarté définitivement de toute activité qui entraînait une exposition au risque de cette maladie (jugement du 20 juin 2019) ; o la rente d'écartement, réparant un préjudice distinct de l'indemnité d'incapacité permanente, est due, même si le taux d'incapacité permanente global est fixé à 100% (jugement du 1er octobre 2020) ; - condamné FEDRIS à payer à Madame P qualitate qua : o la prime d'écartement sollicitée soit 90 jours d'indemnités d'incapacité permanente totale à partir du 9 mars 2010 ; o et ultérieurement aux 90 jours d'indemnités d'incapacité permanente totale prenant cours au 9 mars 2010 une rente d'écartement de 20% (jugement du 8 septembre 2022). Dit pour droit que la proposition d’écartement visée à l’article 37, §1 er, de lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci relève d’une compétence discrétionnaire de FEDRIS. Constate la carence de FEDRIS en ce qu’elle s’est abstenue de statuer sur la double demande d’écartement de Monsieur C. Renvoie la demande à FEDRIS et lui ordonne de prendre une décision sur la demande d’écartement introduite par feu Monsieur C. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/189 – p. 24 N° d’ordre Réserve à statuer pour le surplus en ce compris l’allocation forfaitaire équivalente à l’incapacité permanente totale de travail pendant la période de 90 jours qui suit le jour de la cessation effective de l’activité, telle que visée à l’article 37, §3, des lois coordonnées46 et les dépens. Dans le cadre de l’effet limité de l’appel toujours, déboute d’ores et déjà Madame P qualitate qua du surplus de ses prétentions. Dans l’attente, renvoie la cause au rôle. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Hélène ROGISTER, Conseiller faisant fonction de Président, Coralie VERELLEN, Conseiller social au titre d’employeur, Stéphane KALUZA, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Assistés de Nadia PIENS, Greffier, Le Greffier les Conseillers sociaux le Président 46 Mentionnée comme prime d'écartement dans le jugement du 8 septembre 2022 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/189 – p. 25 N° d’ordre et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 3-A de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint- Lambert 30 à 4000 LIEGE, le 16 septembre 2024, par : Hélène ROGISTER, Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de Joël HUTOIS, Greffier. le Greffier le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240916.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140512.6 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230612.3F.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div