id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240916.3 No Rôle: 2023/AL/495 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2026-04-03 Consultations: 356 - dernière vue 2026-06-18 10:24 Fiche Cet arrêt porte sur l'interprétation d'une clause qui stipule comme suit : « L'employeur s'engage, via ce contrat, à la reprise de l'ancienneté contractuelle acquise chez l'ancien employeur du travailleur ». En s'appuyant sur cette clause, la travailleuse soutient que l'ancienneté acquise chez son ancien employeur doit être prise en compte dans le calcul de son préavis. Conformément à l'article 5.65, 5° du Code civil, la généralité des termes ne peut mener à conclure que cette ancienneté viserait « tout ce qui concerne les droits issus du contrat ». De plus, cette clause ne mentionne d'aucune manière, et encore moins expressément, la rupture du contrat de travail, la durée du préavis ou le montant de l'indemnité compensatoire de préavis. La cour a également recherché et eu égard à la commune intention des parties. Au terme de son analyse, la cour a considéré que la travailleuse ne peut se prévaloir de l'ancienneté acquise chez son ancien employeur pour le calcul de son préavis. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Préavis Mots libres: Contrat de travail – ancienneté à prendre en compte pour le calcul du préavis – ancienneté conventionnelle versus ancienneté barémique – commune intention des parties – stricte interprétation Bases légales: Code Civil - 28-04-2022 - 5.64 à 5.66 - 26 Lien ELI No pub 2022A32057 Loi - 03-07-1978 - 37/4 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 22/3759/A € JGR Date du prononcé 16 septembre 2024 Numéro du rôle 2023/AL/495 En cause de : SRL C/ B Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 A DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-ouvrier Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/495 – p. 2 N° d’ordre *contrat de travail – ancienneté à prendre en compte pour le calcul du préavis (article 37/4 de la loi du 3 juillet 1978) – ancienneté conventionnelle versus ancienneté barémique – commune intention des parties – stricte interprétation EN CAUSE : SRL, partie appelante, ayant comparu par Maître Antoine LEFEBVRE, loco Maître Pierre Charles THIRY, avocat à 4020 LIEGE, rue Léon-Frédéricq 24, CONTRE : Madame B partie intimée, ayant comparu par Maître Justine NOSSENT, loco Maître Marc GILSON, avocat à 4800 VERVIERS, avenue de Spa
- • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 3 juin 2024, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 15 septembre 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 6e Chambre (R.G. 22/3759/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 10 novembre 2023 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 20 novembre 2023 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 20 décembre 2023 ; - l’ordonnance rendue le 28 décembre 2023 sur base de l’article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 3 juin 2024 ; - les conclusions principales d’appel et conclusions de synthèse d’appel de madame B., remises respectivement les 10 janvier 2024 et 6 mars 2024 ; son dossier de pièces, remis le 6 mars 2024 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/495 – p. 3 N° d’ordre - les conclusions principales d’appel et le dossier de pièces de la SRL, remis le 29 février
- Les parties ont plaidé lors de l’audience publique du 3 juin 2024 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I. LES FAITS
- Madame B, ci-après dénommée Madame B, est occupée par la c SPRL dans le cadre de plusieurs contrats repris comme suit : - contrat à durée déterminée du 18 octobre 2007 au 31 décembre 2007 ; - contrat à durée déterminée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; - contrat à durée déterminée du 31 décembre 2008 au 30 août 2009 ; - contrat à durée indéterminée à partir du 31 août
- A partir du 1er juillet 2021, Madame B est engagée par la SRL, ci-après dénommée la SRL L, dans le cadre d'un premier contrat à durée indéterminée, puis d'un second prenant cours au 18 décembre 2021, le tout, sans interruption entre les deux occupations.
- Ces deux contrats contiennent un article 12 identique stipulant : « L'employeur s'engage, via ce contrat, à la reprise de l'ancienneté contractuelle acquise chez l'ancien employeur du travailleur, sis C SPRL ». Ils précisent également que : - Madame B. exerce pour la SRL L une fonction de catégorie V (article 1er) ; - la rémunération est fixée à 15 EUR par heure (article 3).
- Le 1er février 2022, suite à la fermeture de l'unité d'établissement où Madame B prestait, la SRL L met un terme au contrat de cette dernière moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 6 semaines de rémunération.
- Par courrier du 23 mai 2022, Madame B postule le paiement d'un complément d'indemnité compensatoire de préavis de 27 semaines et 6 jours, complément correspondant à l'ancienneté acquise chez son ancien employeur.
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/495 – p. 4 N° d’ordre Le 22 novembre 2022, les démarches amiables n'ayant pas abouti, par requête déposée devant le tribunal du travail de LIEGE, division LIEGE, Madame B introduit la présente procédure.
- Devant les premiers juges, Madame B postulait la condamnation de la SRL L à lui payer le montant de 16 074 EUR bruts à titre de complément d'indemnité compensatoire de préavis ainsi qu'un montant de 94,87 EUR à titre d'arriérés d'écochèques. La SRL L sollicitait quant à elle que les réclamations de Madame B soient déclarées recevables mais non fondées et que Madame B soit condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure. II. LE JUGEMENT DONT APPEL
- Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal du travail de LIEGE, Division LIEGE, a : - dit la demande recevable ; - l’a déclaré devenue sans objet en ce qui concerne la délivrance des écochèques ; - condamné la SRL L au paiement de 16 074 EUR brut à titre de complément d'indemnité compensatoire de préavis, équivalent à 27 semaines et 6 jours de rémunération, à majorer des intérêts légaux et judiciaires à dater du 1er février 2022 et sous déduction des retenues sociales et fiscales ; - condamné la SRL L aux dépens liquidés par Madame B à la somme 1 674 EUR (soit 1 650 EUR d'indemnité de procédure et 24 EUR de contribution au fonds d'aide juridique). III. L’APPEL ET LA POSITION DES PARTIES
- Par requête du 10 novembre 2023, la SRL L interjette appel de ce jugement et en postule la réformation. Elle postule que Madame B soit : - déboutée de toutes ses demandes originaires ; - condamnée aux dépens des deux instances liquidés dans son chef à la double somme de 1 650 EUR à titre d’indemnité de procédure d’instance et d’appel.
- En termes de conclusions, Madame B sollicite que l’appel soit déclaré recevable mais non fondé et que le jugement dont appel soit confirmé. Elle sollicite également la condamnation de la SRL L aux dépens d’appel liquidés dans son chef à la somme de 1 650 EUR à titre d’indemnité de procédure. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/495 – p. 5 N° d’ordre IV. LA RECEVABILITE DE L’APPEL
- Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le jugement attaqué aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d’appel prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l’appel, spécialement celles énoncées à l’article 1057 du même code, sont également remplies.
- L’appel est recevable. V FONDEMENT DE L’APPEL 5.1 Complément d’indemnité compensatoire de préavis 5.1.1 Principes
- Les délais de préavis sont calculés en fonction de l’ancienneté acquise au moment où le délai de préavis prend cours (article 37/4, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). Par ancienneté, « il faut entendre la période pendant laquelle le travailleur est demeuré sans interruption au service de la même entreprise » (article 37/4, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).
- Les parties à un contrat de travail peuvent convenir de tenir compte d’une ancienneté fictive ou d’une ancienneté basée sur de réels antécédents auprès d’un ou de plusieurs autres employeurs pour calculer le délai de préavis ou l’indemnité qui y correspond
- Les parties peuvent convenir de prendre en compte les années de service auprès d’un autre employeur (ancienneté conventionnelle).
- Cette clause se distingue d’une clause déterminant l’ancienneté convenue pour la fixation de la rémunération. 1 Cass., 8 février 1988 et Cass., 1er juin 1992, F-19920601-12, www.juridat.be. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/495 – p. 6 N° d’ordre Il est de jurisprudence constante que l’ancienneté convenue pour la fixation de la rémunération ne vaut pas comme ancienneté conventionnelle pour le calcul de préavis
- Les clauses établissant une ancienneté conventionnelle sont de stricte interprétation par rapport à leur objet
- Les articles 5.64 à 5.66 du Code civil ont trait à l’interprétation des conventions. Le Code civil interdit au juge de s’arrêter au sens littéral de la convention, même s’il est apparemment clair4, et lui impose de « rechercher quelle a été la commune intention des parties » (article 5.65 du Code civil). Dans son travail d’interprétation de la convention, le juge peut se fonder sur des éléments intrinsèques du contrat (texte et économie de l’acte, préambule…) mais également sur des éléments extrinsèques au contrat (pourparlers, périodes préparatoires de la convention, manière dont les parties ont par ailleurs exécuté la convention…). L’article 5.65 du Code civil donne des directives dont il convient de tenir compte pour rechercher la commune intention des parties : « Pour rechercher quelle a été la commune intention des parties, il est tenu compte notamment des directives suivantes : 1° lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ; 2° les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat ; 3° ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans la région et le secteur concernés et conformément aux relations habituelles entre les parties ; 4° toutes les clauses des contrats s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; 2 Cass., 1er juin 1992, J.T.T., 1992, p. 312 ; C. trav. Bruxelles, 25 octobre 1995, Orientations, 1996, 4, note G. HELIN; C. trav. Liège (sect. Namur), 23 novembre 2000, J.T.T., 2001, 308; C. trav. Bruxelles, 12 avril 2000, Chron. D.S., 2003, 467; C. trav. Liège, 11 octobre 2007, J.T.T., 2008,
- 3 C. trav. Liège, 20 décembre 2013, J.T.T., 2014, p. 134 ; C. trav. Liège, 16 juin 2020, JT.T.T, 2021, p. 176 ; W. VAN EECKHOUTTE et V. NEUPREZ, Compendium droit social - Droit du travail contenant des annotations fiscales, Kluwer, 2023-2024, p.
- 4 La majorité de la doctrine rejette le principe selon lequel on ne pourrait pas interpréter les textes qui sont clairs (J. DABIN, R.C.J.B., 1947, pp. 217 et s. ; L. CORNELIS, « Les clauses d’exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur interprétation », R.C.J.B., 1981, p. 199 ; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, tome I, Bruylant, 2010, p. 600). Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/495 – p. 7 N° d’ordre 5° quelque généraux que soient les termes dans lesquels un contrat est conçu, il ne comprend que les sujets sur lesquels il paraît que les parties se sont proposé de contracter ; 6° lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par-là restreindre l'étendue que l'obligation reçoit de droit aux cas non exprimés ; 7° l'exécution donnée au contrat avant que survienne une contestation entre les parties est prise en considération pour interpréter le contrat. » L’article 5.66 du même Code régit quant à lui l’hypothèse où il subsiste un doute quant à la commune intention des parties : « Lorsqu'il subsiste un doute concernant la commune intention des parties, les règles suivantes s'appliquent, sans préjudice des règles propres aux contrats spéciaux : 1° le contrat d'adhésion s'interprète contre la partie qui l'a rédigé ; 2° la clause exonératoire de responsabilité s'interprète contre le débiteur de l'obligation ; 3° dans tous les autres cas, la clause s'interprète contre le bénéficiaire de cette clause. Le contrat avec un consommateur s'interprète conformément à l'article VI.37 du Code de droit économique. »
- Le pouvoir d’interprétation du juge est limité par le principe du respect de la foi due à l’acte (principe général confirmé par une jurisprudence constante de la Cour de cassation 5) : le juge, en interprétant la convention, ne peut lui conférer une portée inconciliable avec ses termes. 5.1.2 Application en l’espèce
- Madame B estime qu’il a été convenu, lors de la conclusion des deux contrats de travail litigieux, de lui reconnaître une ancienneté conventionnelle depuis le 18 octobre 2007 pour calculer son délai de préavis ou l’indemnité qui y correspond. La charge de la preuve qu’une ancienneté conventionnelle pour calculer le délai de préavis ou l’indemnité qui y correspond a été convenue entre les parties incombe à Madame B.
- Les parties étant en désaccord quant à la portée de la clause litigieuse, il appartient à la cour de rechercher quelle a été la commune intention des parties en l'insérant dans la convention.
- 5 Cass., 3 janvier 1997, Pas., I, p. 9 ; Cass., 25 janvier 2002, R.G.A.R., 2003, no 13.
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/495 – p. 8 N° d’ordre La clause litigieuse établit une ancienneté conventionnelle. Etant dérogatoire au droit commun, elle est de stricte interprétation par rapport à son objet. Cette dérogation à la loi doit résulter de manière certaine de la volonté commune des parties
- En l’espèce, la cour relève que : les parties ont inséré, sous l’article 12 du contrat de travail, une clause stipulant : « L'employeur s'engage, via ce contrat, à la reprise de l'ancienneté contractuelle acquise chez l'ancien employeur du travailleur, sis C SPRL » ; - l’article 1er de ce contrat prévoit également que Madame B exerce pour la SRL L une fonction de catégorie V et l’article 3 fixe la rémunération à 15 EUR/h ; - le barème HORECA mentionne, pour un travailleur relevant de la catégorie V, un salaire horaire de : o 13,6239 EUR en début de fonction ; o 15,4497 EUR pour 14 années de fonction ; - Madame B a perçu pendant toute sa période d’occupation un salaire horaire de 15 EUR, non indexé.
- La cour considère que l’article 12 du contrat de travail ne précise pas qu'il s'agit d'une ancienneté conventionnelle permettant de tenir compte de l’ancienneté fictive de Madame B pour calculer le délai de préavis ou l’indemnité qui y correspond, se contentant de faire référence à la reprise d’une « ancienneté contractuelle » acquise auprès du précédent employeur. Prima facie, cette clause pourrait donc être analysée tant comme visant une ancienneté conventionnelle qu’une ancienneté barémique.
- En lisant la clause dans son intégralité et en l’analysant dans le cadre du contrat conclu, la cour considère que rien ne permet d’affirmer la volonté non équivoque des parties de prévoir une clause d’ancienneté conventionnelle qui concerne la durée du préavis ou de l’indemnité qui y correspond. 24.
- Le seul fait que cette clause soit l’avant-dernière clause du contrat, placée entre une clause portant sur la compétence des juridictions en cas de litige et une clause de non-concurrence ne peut être interprété avec certitude comme révélatrice d’un tel accord, a fortiori dans un contrat très peu structuré. 6 Voy. en ce sens : B. PATERNOSTRE, M-C PATERNOSTRE, L’ancienneté conventionnelle : tout est nuance ! Ors. 2021/7, p. 24 et s. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/495 – p. 9 N° d’ordre 24.
- Conformément à l’article 5.65, 5° du Code civil, la généralité des termes ne peut mener à conclure que cette ancienneté viserait « tout ce qui concerne les droits issus du contrat ». 24.
- Si certes, Madame B a été payée à un salaire horaire de 15 EUR alors que la reprise d’une éventuelle ancienneté aurait pu lui donner droit à un salaire horaire de 15, 4497 EUR, il ne faut pas perdre de vue que, toujours selon ce barème horeca, en début de fonction chez ce nouvel employeur (ce qui serait le cas de Madame B s’il devait être considéré que le contrat litigieux ne contient aucune clause d’ancienneté barémique7), c’est un salaire horaire de 13,6239 EUR qui était prévu par ce barème. Madame B ne peut donc être suivie lorsqu’elle affirme que la recherche de la commune intention des parties ne permet pas de retenir comme interprétation de cette clause une ancienneté barémique. 24.
- Par ailleurs, Madame B ne démontre d’aucune façon qu’elle a été débauchée de son précédent emploi par la SRL L, ni, a fortiori, qu’elle a été débauchée de son précédent emploi par la SRL L moyennant promesse de ce dernier d’une quelconque reprise d’ancienneté conventionnelle visant la rupture du contrat de travail, la durée du préavis ou le montant de l’indemnité compensatoire de préavis. 24.
- Enfin, cette clause fait uniquement référence à « la reprise de l’ancienneté contractuelle » acquise chez le précédent employeur. Elle ne mentionne d’aucune manière, et encore moins expressément, la rupture du contrat de travail, la durée du préavis ou le montant de l’indemnité compensatoire de préavis.
- La cour considère en l’espèce qu’il ne résulte d’aucun élément que les parties se sont accordées sur une ancienneté conventionnelle plus importante pour le calcul du délai de préavis ou de l’indemnité qui y correspond.
- II résulte de tout ce qui précède que madame B ne peut se prévaloir, pour la fixation du préavis auquel elle avait droit suite à son licenciement du 1er février 2022, d'une ancienneté remontant à une date antérieure au 1er juillet
- Sa demande de complément d'indemnité qui repose sur le postulat inverse est non fondée.
- 7 La catégorie, elle, est définie par le barème HORECA au regard de la fonction exercée Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/495 – p. 10 N° d’ordre Partant, il convient de réformer le jugement dont appel. 5.
- Des dépens
- La SRL L sollicite la condamnation de Madame B aux dépens des deux instances liquidés dans son chef à la double somme de 1 650 EUR à titre d’indemnité de procédure d’instance et d’appel.
- Dans la mesure où Madame B succombe intégralement, les dépens des deux instances doivent être mis à sa charge en vertu de l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire.
- S’agissant enfin du montant de l’indemnité de procédure, la cour n’aperçoit aucun motif de s’écarter du montant de base fixé par l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat. En application de ce qui précède et conformément à la demande de la SRL L, il y a lieu de : - condamner Madame B : o à la double somme de 1 650 EUR à titre d’indemnité de procédure d’instance et d’appel ; o ainsi qu’au paiement de la somme de 24 EUR à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne pour l’instance ; - lui délaisser pour le surplus ses propres dépens d’instance et d’appel. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/495 – p. 11 N° d’ordre PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vidant sa saisine, Déclare l’appel recevable et non fondé, Réformant le jugement dont appel, déclare la demande d’indemnité complémentaire de préavis non fondée, Condamne Madame B à la double somme de 1 650 EUR à titre d’indemnité de procédure d’instance et d’appel, Délaisse à Madame B le surplus de ses propres dépens d’instance et d’appel. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Hélène ROGISTER, Conseiller faisant fonction de Président, Coralie VERELLEN, Conseiller social au titre d’employeur, Stéphane KALUZA, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Assistés de Nadia PIENS, Greffier, Le Greffier les Conseillers sociaux le Président Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/495 – p. 12 N° d’ordre et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 3-A Chambre de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint- Lambert 30 à 4000 LIEGE, le 16 septembre 2024, par : Hélène ROGISTER, Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de Joël HUTOIS, Greffier. le Greffier le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240916.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div