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ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20241113.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20241113.2 No Rôle: 2024/AL/26 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-03 Consultations: 290 - dernière vue 2026-06-18 22:22 Fiche Monsieur C., en sa qualité de demandeur de protection internationale, avait le droit de bénéficier d'un « accueil », au sens de l'article 3 de la loi du 12 janvier

  1. A cause de la saturation du réseau Fedasil, Monsieur C. ne s'est pas vu attribué une place d'accueil. La cour retient qu'il existe bien, dans le chef de Monsieur C., un dommage matériel et moral en l'espèce. Le dommage matériel doit être réparé par l'octroi de dommages et intérêts qui compensent ce qu'il n'a pas reçu malgré le droit établi dans son chef. L'évaluation du dommage matériel doit se faire en considération de ce que recouvre l'aide à laquelle il avait droit, c'est-à-dire le droit à l'accueil. La loi accueil se réfère à la loi organique des CPAS et donc à la norme de la dignité humaine. Il se déduit de ces dispositions que le montant du revenu d'intégration sociale au taux prévu pour toute personne sans abri est le seuil en-deçà duquel le respect de la dignité humaine n'est certainement pas rencontré pour une personne qui se trouve dans cette situation. Cette évaluation financière du dommage exclut d'y ajouter un montant équivalent aux allocations journalières accordées dans le cadre de l'aide matérielle. Le dommage moral est quant à lui lié à la privation des besoins fondamentaux devant permettre à tout être humain de vivre dignement. Cette privation engendre nécessairement une souffrance psychique, une peur, une pénibilité renouvelée chaque jour de ne pas pouvoir faire face aux besoins élémentaires du quotidien et d'être exposé aux dangers de la rue et ce, même si, le demandeur a la chance d'être hébergé par une connaissance dans l'attente de pouvoir subvenir lui-même à ses besoins par ses propres moyens ou par l'aide légalement due. En ce qui concerne la faute de l'Etat belge, avec le ministère public, la cour considère qu'en ne garantissant pas la désignation d'une place d'accueil à monsieur C., et en restant en défaut de fournir à Fedasil les moyens matériels et financiers nécessaires à l'accomplissement de ses obligations et encore en restant en défaut de déroger à la priorité d'un octroi sous la forme d'une aide matérielle, l'Etat belge a manqué à ses obligations légales. En outre, le constat que l'Etat belge n'a pas mis tous les moyens existants en œuvre afin de pallier tant que possible à la crise de l'accueil, permet de conclure qu'il ne s'est pas comporté en personne morale normalement prudente et diligente. Fedasil et l'Etat belge sont condamnés solidairement. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Autres (étrangers) Mots libres: SÉCURITÉ SOCIALE – aide sociale – aide matérielle – code 207 « Fedasil no-show » - absence de désignation d'un centre d'accueil – conséquences – responsabilité de FEDASIL et de l'ETAT BELGE Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Loi - 12-01-2007 - 52 Lien ELI No pub 2007002066 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 23/662/A € JGR Date du prononcé 13 novembre 2024 Numéro du rôle 2024/AL/26 En cause de : CE C/ ETAT BELGE Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 2-C AIDE MATERIELLE- demandeurs d'asile L.12.1.2007 Arrêt contradictoire Définitif Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 2 N° d’ordre * SÉCURITÉ SOCIALE – aide sociale – aide matérielle – code 207 « Fedasil no-show » - absence de désignation d’un centre d’accueil – conséquences – responsabilité de FEDASIL et de l’ETAT BELGE loi du 12 janvier 2007 et art. 1382 de l’ancien Code civil EN CAUSE : Monsieur E C, RRN, domicilié à partie appelante au principal, intimée sur incident, ci-après dénommée « monsieur C. », ayant comparu par son conseil Maître Régis BOMBOIRE, avocat à 4800 VERVIERS, rue des Déportés, 82, CONTRE :
  2. L’ETAT BELGE, représenté par Madame la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, SPF Intérieur, BCE dont le siège est établi à partie intimée au principal, appelante sur incident, ci-après dénommée « l’ETAT BELGE », ayant pour conseils Maîtres Sophie MATRAY et PIRONT Cathy, avocats à 4020 LIEGE, rue des Fories, 2 et ayant comparu par Maître Clémence HUMBLET,
  3. L’Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile, en abrégé FEDASIL, BCE dont les bureaux sont sis à partie intimée, ci-après dénommée « FEDASIL », ayant pour conseil Maître Alain DETHEUX, avocat à 1060 SAINT-GILLES, rue de l'Amazone, 37 et ayant comparu par Maître Jules GHUYSEN. • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 3 N° d’ordre La cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre les parties le 12 décembre 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Verviers, 1ère Chambre (R.G. 23/662/A) ; - la requête de monsieur C. formant appel de ce jugement, remise au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 15 janvier 2024 et notifiée aux parties intimées par pli judiciaire le 16 janvier 2024 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 21 février 2024 ; - l’ordonnance rendue le 26 février 2024 sur pied de l’article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 16 octobre 2024 ; - les conclusions, les conclusions actualisées et les conclusions de synthèse de l’ETAT BELGE remises au greffe de la cour respectivement les 14 février 2024, 23 avril 2024 et 26 juin 2024, ainsi que son dossier de pièces déposé au greffe le 14 février 2024 ; - les conclusions et le dossier de pièces de FEDASIL, remis au greffe de la cour le 29 avril 2024 ; - les conclusions et les conclusions principales (correctif) de monsieur C., remises au greffe de la cour respectivement les 29 mai 2024 et 16 octobre 2024, ainsi que le dossier de pièces déposé au greffe le 29 mai 2024 ; - le dossier de pièces déposé par le conseil de FEDASIL à l’audience du 16 octobre
  4. Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 16 octobre
  5. Après la clôture des débats, monsieur Christian Gaber, substitut général, a donné son avis verbalement auquel il n’y a pas eu de répliques. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I.FAITS ET ANTÉCÉDENTS PERTINENTS Monsieur C., né le 17 juin 1998, est de nationalité turque. Il déclare être arrivé en Belgique le 7 juin 2023 et il a introduit une demande de protection internationale en Belgique le 9 juin
  6. Cette demande a été transmise au CGRA le 3 août
  7. Monsieur C. s’est vu désigner un code 207 «Fedasil no-show » ; FEDASIL ne lui a, concrètement, pas désigné de centre d’accueil. La décision de FEDASIL datée du 12 juin 2023 invoque un manque de places d’accueil et, en conséquence, désigne un code 207 «Fedasil - No Show» pour des besoins fonctionnels de gestion. Il est précisé que cette décision n’est pas notifiée à monsieur C. La décision Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 4 N° d’ordre mentionne encore qu’elle a pour conséquence d’ouvrir à l’intéressé le droit à l’accompagnement médical tel que prévu par les articles 24 et 25 de la loi du 12 janvier 2017 sur l’accueil des demandeurs d’asile. Monsieur C. précise qu’il est sans domicile fixe mais hébergé dans un appartement situé à Malmedy, dont le propriétaire est absent. Par courriel du 20 septembre 2023 adressé à FEDASIL, le conseil de monsieur C. a mis cette dernière en demeure de supprimer le code 207 « Fedasil - No Show » dans les 24 heures afin de bénéficier d’une aide financière à délivrer par le CPAS compétent territorialement. Le 22 septembre 2023, monsieur C. a introduit une requête unilatérale en extrême urgence devant le tribunal du travail, demandant à obtenir une ordonnance tenant provisoirement lieu de non désignation d'une structure d'accueil comme lieu obligatoire d’inscription au sens de l'article 11, § 3, dernier alinéa, de la loi accueil du 12 juin 2007 à défaut pour FEDASIL de lui désigner un lieu d'hébergement où il pourra bénéficier d'une aide matérielle telle que prévue à l'article 2, 6°, de la loi accueil dans un délai de 48 heures à dater de la signification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance du 22 septembre 2023, FEDASIL a été condamnée à accorder provisoirement à monsieur C. une aide matérielle sous forme d'hébergement dans un centre d'accueil, une initiative locale d'accueil ou, en attendant un tel hébergement, dans un hôtel ou dans un hébergement d'urgence, et ce dans les 5 jours à dater de la signification de l'ordonnance. A défaut d'une prise en charge effective dans ce délai, l'ordonnance vaut suppression du code 207 attribué à monsieur C. lequel est alors invité à se présenter auprès du CPAS territorialement compétent et ce jusqu'à ce que FEDASIL garantisse effectivement la dignité humaine de monsieur C. par une prise en charge couvrant à tout le moins un hébergement, trois repas quotidiens et un accès quotidien et régulier aux sanitaires. Monsieur C. doit diligenter une procédure au fond dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance. L’ordonnance a été signifiée le 2 novembre
  8. Par décision du 5 octobre 2023 prise en exécution de l’ordonnance du 22 septembre 2023, FEDASIL a supprimé le « code 207 no show » avec effet au 22 septembre
  9. Monsieur C. bénéficie de l’aide sociale versée par le CPAS de Verviers depuis le 22 septembre
  10. Une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux cohabitant lui est accordée. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 5 N° d’ordre Monsieur C. a pu travailler du 18 octobre 2023 au 22 décembre 2023 à Gand où il a résidé durant cette période tout en revenant à Malmédy durant le week-end. Il bénéficie de nouveau de l’aide du CPAS depuis la perte de son travail. Le travailleur social en charge de son dossier a communiqué les informations suivantes au conseil de monsieur C. : monsieur C. et monsieur Y. (également demandeur de protection internationale) «sont à cette adresse depuis leur arrivée chez monsieur C.A. qu'ils connaissent un peu. Ce monsieur leur permet de loger là, en échange de services (nettoyage, cuisine, faire les courses). Ce n'est pas une cohabitation qui se passe très bien, mais ils font leur possible pour pouvoir rester là en attendant d'économiser et trouver un logement. Ils gardent espoir de trouver un emploi dans la région pour avoir une plus grande stabilité». La fiche de renseignements remplie avec l’Office des Etrangers permet de comprendre que monsieur Y. est un cousin lointain qui accompagne monsieur C. Il expose n’avoir aucune famille en Belgique ou en Europe. Suite au séisme, lui et sa famille ont tout perdu, ses parents vivent dans la rue en Turquie. Il précise encore être en bonne santé et répond, à la question portant sur ses moyens de subsistance, que son père a emprunté de l’argent en Turquie et lui en a envoyé. Il a payé 300 EUR pour le voyage jusqu’en Serbie et s’est ensuite caché dans un camion qui est arrivé en Belgique. Par requête remise au greffe du tribunal du travail le 25 septembre 2023, monsieur C. a introduit une procédure au fond à l’encontre de FEDASIL et de l’ETAT BELGE. Tel que précisé en termes de conclusions, il a sollicité la condamnation solidaire de FEDASIL et de l’ETAT BELGE à lui payer : - une aide matérielle sous la forme d’une allocation financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux isolé du 9 juin 2023 au 21 septembre 2023 ou, subsidiairement, un montant équivalent au revenu d’intégration sociale au taux isolé du 9 juin 2023 au 21 septembre 2023 à titre de dommage matériel, - la somme de 1.000 EUR à titre de dommage moral, - les frais et dépens de la procédure. II. JUGEMENT DONT APPEL Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a : - dit le recours recevable et en partie fondé ; - confirmé la suppression du code 207, pour autant que de besoin ; - condamné solidairement FEDASIL et l’ETAT BELGE à payer à monsieur C. des dommages et intérêts pour son dommage matériel, fixés à 1 EUR provisionnel ; - débouté monsieur C. du surplus de sa demande ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 6 N° d’ordre - condamné solidairement FEDASIL et l’ETAT BELGE aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 54,69 EUR étant l’indemnité de procédure de référé, de 163,98 EUR étant l’indemnité de procédure de l’instance, ainsi qu’à la contribution de 24 EUR visée par la loi du 19 mars
  11. Le tribunal estime qu’en l’état, monsieur C. ne démontre pas son dommage matériel ne précisant pas ses conditions de vie. Il a pu disposer d’un logement rapidement. La description du dommage moral (vivre dans des conditions qui ne respectent pas la dignité humaine étant contraint de passer ses nuits dans différents endroits) ne correspond pas à cette réalité. III. LES DEMANDES EN APPEL III.
  12. La demande de monsieur C., appel principal Sur base de sa requête d’appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, monsieur C. sollicite : -de dire son appel recevable et fondé, -de réformer le jugement dont appel et dire ses demandes originaires fondées, -annuler la décision de Fedasil du 12 juin 2023, -de confirmer la suppression du code 207 « Fedasil - No Show » au 22 septembre 2023, -de condamner solidairement FEDASIL et l’ETAT BELGE à lui payer la somme de 1.080 EUR au titre d’allocations journalières en application de l’article 2, 6° de la loi du 12 janvier 2007, - de condamner solidairement FEDASIL et l’ETAT BELGE à lui payer un montant équivalent au revenu d’intégration sociale au taux isolé du 9 juin 2023 au 21 septembre 2023 inclus à titre de dommage matériel (sous déduction éventuelle de la somme de 1.080 EUR prévue par l’article 2, 6° de la loi du 12 janvier 2007), -de condamner solidairement FEDASIL et l’ETAT BELGE à lui payer la somme de 875 EUR à titre de dommage moral, -sommes à augmenter des intérêts calculés au taux légal à dater du 22 septembre 2023 jusqu’à complet paiement, -de condamner solidairement FEDASIL et l’ETAT BELGE aux frais et dépens de la procédure d’instance (les montants liquidés sont ceux retenus par le jugement dont appel) et d’appel (l’indemnité de procédure est liquidée à la somme de 218,67 EUR). Monsieur C. soutient l’illégalité de la décision prise par FEDASIL le 12 juin 2023 sous la forme d’un code 207 « Fedasil - No Show » en ce qu’elle limite l’aide matérielle à l’accompagnement médical sans motif légal. La saturation de son réseau n’en est pas un. Ce motif permet au contraire de ne pas désigner de lieu obligatoire d’inscription. Il fait notamment valoir, en ce qui concerne FEDASIL et l’ETAT BELGE que : Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 7 N° d’ordre - ils n’ont pas respecté les obligations s’imposant à eux en vertu de la loi du 12 janvier 2007 et de la directive 201333/CE, en ce y compris une obligation d’information, ce qui engage leur responsabilité; - son dommage matériel s’établit par le fait qu’il a été privé de l’aide matérielle, y compris de l’allocation financière journalière qu’elle comprend et le lien de causalité est évident puisque tant FEDASIL que l’ETAT BELGE étaient tenus de veiller à respecter les dispositions précitées ; il a vécu de la charité d’autrui pour assurer un hébergement et une alimentation ; l’indemnisation de ce dommage ne peut pas être inférieure au montant du revenu d’intégration sociale qui servirait de base à la détermination du montant d’une aide fournie sous forme financière en lieu et place d’une aide matérielle ; la référence au taux isolé s’impose à défaut de cohabitation ; - il a également subi un dommage moral dès lors qu'il a vécu de nombreuses semaines sans aide matérielle de la part de FEDASIL, qu'il a été contraint de demander la charité pour subvenir à ses besoins essentiels, qu'il a ressenti un sentiment de gêne à devoir solliciter la charité et qu'il a éprouvé un sentiment d'abandon, d'injustice et d'incertitude lié au non- respect de ses droits. III.
  13. La demande de FEDASIL, intimé FEDASIL demande à la cour de dire l’appel de monsieur C. recevable mais non fondé et de confirmer le jugement dont appel. Il est demandé de statuer comme de droit quant aux dépens. FEDASIL, qui reconnaît être responsable de l’octroi de l’aide matérielle aux demandeurs de protection internationale sur base de la loi du 12 janvier 2007, fait notamment valoir que : -le nombre de places disponibles dans le réseau d’accueil est insuffisant pour héberger tous les demandeurs d’asile. Le nombre de demandeurs d’asile a augmenté de 40% entre 2021 et 2022 ; ces chiffres impressionnants montrent que la situation dans laquelle se trouve FEDASIL est particulière et a dépassé sa propre capacité d’augmentation de son réseau d’accueil. Face à cette crise, FEDASIL met en œuvre de nombreux moyens pour tenter d’héberger les demandeurs ; depuis janvier 2022, plus de 5.000 places ont été créées et du personnel a été embauché (800 collaborateurs) ; le réseau compte actuellement 35.750 places réparties dans 104 centres différents (centres d’urgence, centres plus permanents, ouverture de places via le secteur privé, création d’un village de containers) ; la priorité est également mise sur les sorties de centre lorsque cela est possible, notamment lorsque les bénéficiaires disposent d’un emploi stable. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 8 N° d’ordre FEDASIL continue de travailler quotidiennement à l’ouverture de nouvelles places mais doit prioriser l’hébergement des personnes vulnérables, des mineurs, des femmes et des familles avec enfants en organisant une liste d’attente par ailleurs ; -il existe des exceptions au principe de désignation mais qui ne sont pas automatiques; elles ne sont au contraire applicables qu’en cas de circonstances personnelles particulières au demandeur de protection internationale qui n’ont pas été démontrées en l’espèce ; l’examen doit être minutieux dès lors que la décision met par ailleurs fin à l’accompagnement médical dû par FEDASIL ; -la commission d’une faute n’emporte pas automatiquement la démonstration d’un dommage qui ne se confond pas avec la faute ; -en l’espèce, ce dommage n’est pas démontré, monsieur C. ne démontre pas sa situation particulière de besoins ni avoir subi des conditions de vie préjudiciables tant du point de vue matériel que moral. Au contraire, il a été de facto hébergé et a pu faire valoir ses droits en justice ; il bénéficiait également de l’accompagnement médical. FEDASIL ne peut pas être condamnée au paiement de dommages et intérêts à titre de sanction du fait d'un comportement jugé fautif ; -le recours à une évaluation ex aequo et bono du dommage moral n’est pas justifié, - l’euro symbolique peut adéquatement réparer en l’espèce le dommage moral et le dommage matériel prétendument suvi. III.
  14. La demande de l’Etat belge, appel incident L’ETAT BELGE a introduit un appel incident par voie de premières conclusions déposées au greffe de la cour le 14 février
  15. L’ETAT BELGE demande à la cour, sur base du dispositif de ses dernières conclusions prises en appel, de dire son appel incident recevable et fondé, de réformer le jugement dont appel, de déclarer à titre principal la demande originaire de monsieur C. irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondée. A titre subsidiaire également, il est demandé de déclarer l’appel principal recevable mais non fondé. L’ETAT BELGE fait notamment valoir que : -la demande originaire de monsieur C. est irrecevable à défaut d’avoir respecté le principe du préalable administratif. Monsieur C. ne justifie d’aucune demande introduite auprès de l’ETAT BELGE, d’aucune mise en demeure préalable à la demande en justice qui ne repose donc pas sur une contestation ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 9 N° d’ordre -cette demande est en toute hypothèse non fondée à l’égard de l’ETAT BELGE qui n’a commis aucune faute personnelle. En effet, FEDASIL est un organisme gouvernemental doté d'une personnalité juridique distincte de l'ETAT BELGE et est le seul organisme compétent pour octroyer l'aide matérielle; -l’ETAT BELGE peut à tout le moins invoquer l’existence d’un cas de force majeure eu égard aux difficultés auxquelles il doit faire face et aux mesures prises ; les arguments factuels développés sont, en grande partie, similaires à ceux développés par FEDASIL ; -monsieur C. ne peut pas invoquer la directive 2013/33/UE pour démontrer la faute de l’ETAT BELGE et justifier d’une demande de condamnation financière dès lors que cette directive a été correctement transposée en droit belge par la loi accueil qui est le seul arsenal juridique à appliquer ; -monsieur C. ne démontre pas la réalité de son dommage matériel qu’il confond avec la faute qu’il invoque, ni de son dommage moral, ni de lien de causalité entre un dommage et une faute à la supposer établie ; la condamnation à un euro provisionnel ne se justifie donc pas ; ses besoins élémentaires ont été ou pouvaient être pris en charge par les associations ou organisations ad hoc ; -tout au plus, le dommage doit être limité à un euro. IV. DISCUSSION IV.
  16. La recevabilité des appels IV.1.
  17. La recevabilité de l’appel principal Le jugement dont appel a été prononcé le 12 décembre
  18. Il a été notifié par le greffe du tribunal, sur pied de l’article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire, par pli judiciaire daté du 14 décembre 2023, remis à la poste le 15 décembre 2023 et réceptionné le jour même par monsieur C. L’appel de monsieur C. a été introduit par requête remise au greffe de la cour le 15 janvier 2024, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. La Cour constate par ailleurs que les autres conditions de l’appel sont remplies (cf. notamment l’article 1057 du Code judiciaire). L’appel principal, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 10 N° d’ordre IV.1.
  19. La recevabilité de l’appel incident Il en va de même de l’appel incident qui a été introduit conformément à l’article 1054 du Code judiciaire qui permet à la partie intimée de former incidemment appel contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification, pour autant qu’il soit formé dans les premières conclusions prises par l'intimé après l'appel principal ou incident formé contre lui et sachant que toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif
  20. IV.
  21. Le fondement des appels IV.2.
  22. En droit  Les dispositions applicables en matière d’aide sociale à une demande de protection internationale2 - La directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 En vertu de l’article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale, les États membres doivent faire en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale. Les États membres doivent en outre faire en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs « un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale ». Les États membres peuvent subordonner l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance. Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils couvrent le coût des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé prévus dans la présente directive, ou qu’ils y contribuent, conformément au paragraphe 3, s’ils ont des ressources suffisantes, par exemple s’ils ont travaillé pendant une période raisonnable. S’il apparaît qu’un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les conditions matérielles d’accueil et les soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le remboursement (article 17, 3 et 4). 1 Article 1054 du Code judiciaire tel qu’en vigueur depuis le 9 juin
  23. 2 La cour reprend essentiellement les développements contenus dans l’arrêt suivant auquel elle se rallie sur ce point : C. trav. Liège, division de Namur, 19 mars 2024, RG 2023/AN/
  24. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 11 N° d’ordre Par «conditions matérielles d’accueil», la directive vise « les conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation journalière » (article 2, g de la directive – c’est la cour qui met en évidence). Lorsque le logement est fourni en nature, il doit l’être sous l’une des formes prévues par la directive, parmi lesquelles des centres d’hébergement offrant un niveau de vie adéquat ou des maisons, des appartements, des hôtels privés ou d’autres locaux adaptés à l’hébergement des demandeurs (article 18, § 1, de la directive). Si les conditions matérielles d’accueil sont octroyées sous forme d’allocations financières ou de bons, le montant de ceux-ci est fixé en fonction du ou des niveaux établis dans l’État membre concerné, soit par le droit, soit par la pratique, pour garantir un niveau de vie adéquat (article 17, § 5 de la directive). Enfin, aux termes de l’article 20, § 1, de la directive, les Etats membres peuvent limiter, ou dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : - abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; - ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; - a introduit une demande ultérieure. Dans les deux premières hypothèses précitées, lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. En vertu de l’article 20, § 5, de la directive, les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. Un devoir d’information est également inscrit dans la directive, en son article 5 :
  25. Les États membres informent, au minimum, les demandeurs, dans un délai raisonnable n’excédant pas quinze jours après l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 12 N° d’ordre respecter eu égard aux conditions d’accueil. Les États membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d’accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux.
  26. Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement. - L’article 23 de la Constitution Le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine est garanti par l’article 23 de la Constitution : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : (…) 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; 3° le droit à un logement décent (…) ». - La loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale Aux termes de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, «Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine (…)». L'article 57 de la loi du 8 juillet 1976 précise quant à lui que : «(…) le centre public d'action sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive (…). Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique (…)». Toutefois, en vertu de l’article 57ter (alinéas 1 et 2) de la loi du 8 juillet 1976 (la cour met en évidence): Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 13 N° d’ordre « L'aide sociale n'est pas due par le centre lorsque l'étranger enjoint de s'inscrire en un lieu déterminé en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers bénéficie de l'aide matérielle au sein d'une structure d'accueil chargée de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, une structure d'accueil gérée par l'Agence ou par un partenaire de celle-ci ne peut obtenir l'aide sociale que dans cette structure d'accueil, conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs et de certaines autres catégories d'étrangers. » - La loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers La directive européenne, évoquée ci-dessus, est mise en œuvre en Belgique par la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (ci-après loi accueil ou loi du 12 janvier 2007). Aux termes de l’article 3 de la loi du 12 janvier 2007 : « Tout demandeur d'asile a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Par accueil, on entend l'aide matérielle octroyée conformément à la présente loi ou l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale». Par aide matérielle, la loi (art. 2, 6°) vise « l'aide octroyée par l'Agence ou le partenaire, au sein d'une structure d'accueil, et consistant notamment en l'hébergement, les repas, l'habillement, l'accompagnement médical, social et psychologique et l'octroi d'une allocation journalière. Elle comprend également l'accès à l'aide juridique, l'accès à des services tels que l'interprétariat et des formations ainsi que l'accès à un programme de retour volontaire ». La cour relève encore qu’en vertu de l’article 6 de la loi, « Sans préjudice de l'application des articles 4, 4/1 et 35/2 de la présente loi, le bénéfice de l'aide matérielle s'applique à tout demandeur d'asile dès la présentation de sa demande d'asile et produit ses effets pendant toute la procédure d'asile ». Par ailleurs (la cour met en évidence): Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 14 N° d’ordre - « L'accueil tel que visé à l'article 3 est octroyé par la structure d'accueil ou le centre public d'action sociale désigné comme lieu obligatoire d'inscription, sans préjudice de l'application de l'article 11, § 3, dernier alinéa, ou de l'article
  27. » (art. 9 de la loi) ; - « L'Agence désigne un lieu obligatoire d'inscription aux étrangers : 1° qui sont entrés dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et ont introduit une demande d'asile; 2° qui ont présenté une demande d'asile après l'expiration de leur autorisation de séjour; 3° qui appartiennent aux catégories de personnes désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres dans le cadre de mesures spéciales visant la protection temporaire de personnes; 4° qui sont autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/30, § 1er, ou de l'article 57/34 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. » (article 10 de la loi) ; - « Par dérogation aux articles 20 et 21 ainsi qu'aux articles 30 à 35, le bénéficiaire de l'accueil peut, lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, en cas d'afflux massif de demandeurs d'asile être hébergé dans une structure d'accueil d'urgence. Dans ce cas il bénéficie d'un accompagnement social limité. Le séjour dans une telle structure peut uniquement avoir lieu pour une période raisonnable aussi courte que possible et les besoins fondamentaux du bénéficiaire de l'accueil y sont rencontrés en fonction de l'évaluation de ses besoins spécifiques. Ceux- ci comprennent toute l'assistance nécessaire, et notamment la nourriture, le logement, l'accès aux facilités sanitaires et l'accompagnement médical tel que décrit aux articles 23 à
  28. » (article 18 de la loi) La Cour relève que d’après les travaux préparatoires (Projet de loi sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, Doc. Parl., Ch. Repr., 16 juin 2006, DOC 51 n°2565/001, p. 29) : « A titre d’exemple, la notion de «structure d’accueil d’urgence» pourrait concrètement recouvrir une tente, un hôtel ou encore un logement sur une base militaire. » Dans certains cas limités, FEDASIL a par ailleurs la possibilité de ne pas désigner de lieu obligatoire d’inscription (ou de le supprimer). Ainsi, en vertu de l’article 11 de la loi accueil (la cour met en évidence): Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 15 N° d’ordre « § 1er. Aux demandeurs d'asile visés à l'article 10, 1° et 2°, une structure d'accueil est désignée comme lieu obligatoire d'inscription : 1° tant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints n'ont pas pris une décision définitive sur leur demande d'asile; 2° tant que le Conseil du Contentieux des Etrangers n'a pas pris une décision sur le recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints ou, en l'absence de recours, jusqu'à l'expiration du délai pour l'introduire. (…) §
  29. Lors de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, l'Agence veille à ce que ce lieu soit adapté au bénéficiaire de l'accueil et ce, dans les limites des places disponibles. (...) Dans des circonstances particulières, l'Agence peut déroger aux dispositions du § 1er en ne désignant pas de lieu obligatoire d'inscription. §
  30. Dans des circonstances exceptionnelles liées à la disponibilité des places d'accueil dans les structures d'accueil, l'Agence peut, après une décision du Conseil des ministres sur la base d'un rapport établi par l'Agence, pendant une période qu'elle détermine, soit modifier le lieu obligatoire d'inscription d'un demandeur d'asile en tant qu'il vise une structure d'accueil pour désigner un centre public d'action sociale, soit en dernier recours, désigner à un demandeur d'asile un centre public d'action sociale comme lieu obligatoire d'inscription. Tant la modification que la désignation d'un lieu obligatoire d'inscriptions en application du présent paragraphe ont lieu sur la base d'une répartition harmonieuse entre les communes, en vertu des critères fixés selon les modalités visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, 2°, de cet article». Les « circonstances particulières », visées dans cette disposition, sont commentées comme suit dans les travaux préparatoires (Projet de loi sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, Doc. Parl., Ch. Repr., 16 juin 2006, DOC 51 n°2565/001, pp. 23-24 – la cour met en évidence): « La possibilité de ne pas désigner de lieu obligatoire d’inscription est prévue, en cas de circonstances particulières. Cette notion de «circonstances particulières» était déjà contenue à l’article 57 ter 1, § 1er, alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale. Parmi les raisons justifiant, à titre de circonstances particulières, qu’un lieu obligatoire d’inscription ne soit pas désigné, il doit être fait mention de l’arrêt n° 169/2002 du 27 novembre 2002 rendu par la Cour d’arbitrage. La Cour a dit pour droit que l’article 57ter 1 de la loi précitée devait se lire «comme Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 16 N° d’ordre faisant obligation d’accorder la dérogation qu’elle prévoit dans le cas où il apparaît, sauf si des circonstances particulières s’y opposent, que l’application de la règle empêcherait que des personnes qui se trouvent dans la situation décrite au 1° et 2° de l’article 57ter 1 nouveau, § 1er, puissent vivre avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elles forment une famille et qui ont droit à l’aide sociale en Belgique ou qui ont été autorisées à y séjourner». Le risque de saturation de la capacité d’accueil est également envisagé par cette possibilité de ne pas désigner de lieu obligatoire d’inscription. Selon l’exposé des motifs de l’article 57 ter 1 précité, «dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre ou son délégué peut négliger l’obligation de désigner un centre d’accueil (…). Des circonstances particulières sont aussi des circonstances où les capacités d’accueil seraient insuffisantes et où une alternative qualitativement équivalente comprenant l’aide matérielle devra être offerte. L’absence de places disponibles autorisant de ne pas désigner de lieu obligatoire d’inscription, est rencontrée quand le réseau d’accueil est saturé, en ce compris les places disponibles en structure d’accueil d’urgence, telle que visée par l’article 18 de l’avant-projet. Dans l’hypothèse où, suite à l’existence de circonstances particulières, un lieu obligatoire d’inscription n’est pas désigné par l’Agence, la compétence pour l’octroi de l’aide se détermine conformément à la règle générale visée à l’article 1, § 1 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.» A noter également qu’en vertu de l’article 13 de la même loi du 12 janvier 2007 (la cour met en évidence): « L'Agence peut supprimer le lieu obligatoire d'inscription désigné conformément aux articles précédents, dans des circonstances particulières. Le Roi fixe la procédure relative à cette suppression. » Ici également, d’après les travaux préparatoires : « En cas de suppression du lieu obligatoire d’inscription, la compétence pour l’octroi de l’aide sociale se détermine conformément à la règle générale visée à l’article 1, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale. » (Projet de loi sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, Doc. Parl., Ch. Repr., 16 juin 2006, DOC 51 n°2565/001, p. 25). D’une manière générale, en vertu des travaux préparatoires de la loi du 12 janvier 2007 précitée : Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 17 N° d’ordre « Pour les quelques situations particulières où il est mis fin à l’aide matérielle telle qu’organisée par le présent projet de loi pour lui substituer la délivrance d’une aide financière, il est renvoyé à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale. » (Projet de loi sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, Doc. Parl., Ch. Repr., 16 juin 2006, DOC 51 n°2565/001, p. 6). La Cour de cassation a eu l’occasion d’apporter les précisions suivantes à propos des articles 11 et 13, évoqués ci-dessus (Cass., 30 mars 2015, RG S.14.0017.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150330.2, consultable sur le site juportal - la cour de céans se rallie pleinement aux enseignements de la Cour de cassation et met en évidence) : « (…) Sur le second moyen : Quant à la première branche : Conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 2007 (…), la demanderesse désigne une structure d'accueil comme lieu obligatoire d'inscription aux demandeurs d'asile visés à l'article 10, 1° et 2°, de cette loi. L'article 11, § 3, alinéa 4, prévoit que, dans des circonstances particulières, la demanderesse peut déroger aux dispositions du paragraphe 1er en ne désignant pas de lieu obligatoire d'inscription. Suivant l'article 13, alinéa 1er, la demanderesse peut supprimer le lieu obligatoire d'inscription désigné conformément aux articles 9 à 12, dans des circonstances particulières. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 12 janvier 2007 que le risque de saturation de la capacité d'accueil des demandeurs d'asile peut constituer une des circonstances particulières visées à l'article 11, § 3, alinéa 4, partant, à l'article 13, alinéa 1er, de cette loi. L'arrêt considère que « la saturation des structures d'accueil ou le risque de saturation pourraient être invoqués comme circonstance particulière au sens des articles 11, § 3, et 13 de la loi du 12 janvier 2007, dans la mesure où ils auraient une relation avec la situation personnelle du bénéficiaire de l'asile, faisant obstacle à l'accueil de celui-ci dans une structure d'accueil précisément en ce qui le concerne, ce qui ne sera d'évidence pas le cas lorsque, comme en l'espèce, le demandeur d'asile est déjà hébergé dans une telle structure ». Il en déduit que la « situation généralisée de saturation de son réseau d'accueil » invoquée par la demanderesse, qui n'est pas « une circonstance particulière relative Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 18 N° d’ordre à la situation personnelle » du premier défendeur, n'est pas « la circonstance particulière visée aux articles 11, § 3, et 13 de la loi du 12 janvier 2007 » et décide, pour ce premier motif, que les décisions prises par la demanderesse le 23 septembre 2011 sur la base de l'article 13, alinéa 1er, et le 29 décembre 2011 sur la base de l'article 11, § 3, alinéa 4, sont illégales. En statuant de la sorte, l'arrêt viole les dispositions légales précitées. Le moyen, en cette branche, est fondé. Quant à la troisième branche : L'article 11, § 4, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 2007 prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles liées à la disponibilité des places d'accueil dans les structures d'accueil, la demanderesse peut, après une décision du conseil des ministres sur la base d'un rapport établi par la demanderesse, pendant une période qu'elle détermine, soit modifier le lieu obligatoire d'inscription d'un demandeur d'asile en tant qu'il vise une structure d'accueil pour désigner un centre public d'action sociale, soit, en dernier recours, désigner à un demandeur d'asile un centre public d'action sociale comme lieu obligatoire d'inscription. L'alinéa 2 poursuit que tant la modification que la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription en application de ce paragraphe ont lieu sur la base d'une répartition harmonieuse entre les communes, en vertu des critères fixés selon les modalités visées au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, c'est-à-dire en vertu de critères fixés par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres. Les circonstances liées à la disponibilité des places d'accueil dans les structures d'accueil, visées par cette disposition, sont exceptionnelles en ce sens qu'elles justifient l'adoption, par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres, d'un plan de répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes. L'article 11, § 4, précité n'exclut pas que des circonstances liées à la disponibilité des places d'accueil dans les structures d'accueil constituent également, comme il est dit en réponse à la première branche du moyen, une des circonstances particulières visées aux articles 11, § 3, alinéa 4, et 13, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier
  31. L'arrêt considère qu' « il doit être tenu compte de l'évolution du texte de la loi dès lors que le législateur a entendu qualifier de ‘circonstance exceptionnelle' dans la disposition de l'article 11, § 4, la disponibilité des places d'accueil dans les structures d'accueil » et que « la distinction à opérer entre la circonstance particulière visée aux articles 11, § 3, et 13 de la loi du 12 janvier 2007 et la circonstances exceptionnelle visée à l'article 11, § 4, de la même loi, lorsqu'il s'agit de l'absence de Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 19 N° d’ordre disponibilité des places d'accueil, procède du caractère individualisé, c'est-à-dire particulier, ou du caractère généralisé de ce manque de disponibilité ». Il en déduit que la « situation généralisée de saturation de son réseau d'accueil » invoquée par la demanderesse, qui n'est pas « une circonstance particulière relative à la situation personnelle » du premier défendeur, n'est pas « la circonstance particulière visée aux articles 11, § 3, et 13 de la loi du 12 janvier 2007 » et décide, pour ce second motif, que les décisions prises par la demanderesse le 23 septembre 2011 sur la base de l'article 13, alinéa 1er, et le 29 décembre 2011 sur la base de l'article 11, § 3, alinéa 4, sont illégales. En statuant de la sorte, l'arrêt viole les dispositions légales précitées. Le moyen, en cette branche est fondé. (…) » Il découle de cet arrêt que la saturation du réseau d’accueil peut à la fois constituer des circonstances particulières au sens des articles 11, §3, et 13 de la loi, et des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 11, §4, de la loi. A l’estime de la cour, la cour du travail de Bruxelles, dans un arrêt du 15 décembre 2022 3 synthétise clairement l’essentiel des dispositions évoquées ci-dessus, dans les termes suivants : «
  32. Il ressort de l’ensemble des dispositions précitées que : - Tout demandeur de protection internationale a droit à l’aide sociale, ayant pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. - Cette aide sociale peut lui être allouée soit sous forme d’aide matérielle au sein d’une structure d’accueil, soit sous forme d’aide sociale octroyée par un CPAS. L’aide matérielle octroyée par FEDASIL et l’aide sociale octroyée par un CPAS constituent les deux formes de l’aide sociale dont peut bénéficier un demandeur de protection internationale
  33. - Le demandeur de protection internationale n’a pas le choix de la forme sous laquelle l’aide lui est accordée. Ce choix revient à FEDASIL qui l’exerce en désignant, ou non, une structure d’accueil comme lieu obligatoire d’inscription et en accordant, ou non, à la personne l’aide matérielle au sein de cette structure d’accueil. 3 C. trav. Bruxelles, 2e chambre, 15 décembre 2022, inédit, RG 2022/CB/
  34. 4 Cass., 30 mars 2015, 1er moyen, J.T.T., p.
  35. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 20 N° d’ordre - Lorsque le demandeur de protection internationale ne bénéficie pas de l’aide matérielle au sein d’une structure d’accueil désignée par FEDASIL comme lieu obligatoire d’inscription, il a droit à l’aide sociale octroyée par un CPAS. »
  36. (…) FEDASIL peut donc, en cas de saturation du réseau d’accueil, ne pas désigner de centre d’accueil comme lieu obligatoire d’inscription à un demandeur de protection internationale et ne pas lui fournir l’aide matérielle dans une structure d’accueil, afin de lui permettre de bénéficier de l’aide sociale octroyée par un CPAS. La Cour de cassation a fait application de la loi en ce sens
  37. Le terme « peut » signifie que FEDASIL a le choix (non discrétionnaire) entre les deux branches de l’alternative : désigner une structure d’accueil comme lieu obligatoire d’inscription ou ne pas désigner de structure d’accueil, de telle sorte que le demandeur de protection internationale ait droit à l’aide d’un CPAS. Il ne signifie pas que l’octroi de l’accueil au demandeur de protection internationale, sous l’une des deux formes prévues, serait une faculté laissée à l’appréciation des autorités publiques, en particulier de FEDASIL. Au contraire, la directive européenne précitée et leur propre législation obligent les autorités publiques de l’État belge à fournir l’accueil à tout demandeur de protection internationale sous l’une des deux formes prévues. En tant qu’institution de sécurité sociale 6, FEDASIL a le devoir de faire en sorte que monsieur Y IS bénéficie effectivement des droits que la loi lui garantit. Le même devoir repose sur le pouvoir judiciaire, lorsqu’il est saisi. » La Cour de Justice de l’Union Européenne insiste, elle aussi, sur la nécessité de respecter l’obligation d’accueil découlant de la directive européenne, tout en soulignant que cet accueil peut prendre différentes formes (C.J.U.E., 27 février 2014, Fedasil c. Saciri et alii, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest, C-79/13, consultable sur le site https://curia.europa.eu – la Cour de céans met en évidence): « (…)
  38. (…) l’économie générale et la finalité de la directive 2003/9 ainsi que le respect des droits fondamentaux, notamment les exigences de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne selon lequel la dignité humaine doit être respectée et protégée, s’opposent à ce qu’un demandeur d’asile soit privé, fût-ce 5 Cass., 26 novembre 2012, R.G. n° S.11.0126.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121126.6, J.T.T., 2013, p. 85 ; Cass., 7 janvier 2013, R.G. n° S.11.0111.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130107.3, J.T.T., 2013, p. 202 ; Cass., 30 mars 2015, 2° moyen, R.G. n° S.14.0017.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150330.2, J.T.T., p.
  39. 6 Cass., 30 mars 2015, 1er moyen, J.T.T., p.
  40. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 21 N° d’ordre pendant une période temporaire, après l’introduction d’une demande d’asile, de la protection des normes minimales établies par cette directive (voir arrêt Cimade et GISTI, précité, point 56). (…) 47 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2003/9 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que, en cas de saturation des structures d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile, les États membres renvoient ces derniers vers des organismes relevant du système d’assistance publique générale, chargés de fournir aux demandeurs d’asile l’aide financière nécessaire. 48 À cet égard, il échet de rappeler que si les États membres ne sont pas en mesure d’octroyer les conditions matérielles d’accueil en nature, la directive 2003/9 leur laisse la possibilité d’opter pour l’octroi des conditions matérielles d’accueil sous la forme d’allocations financières. Ces allocations doivent, cependant, être suffisantes pour que les besoins fondamentaux des demandeurs d’asile, y compris un niveau de vie digne et adéquat pour la santé, leur soient assurés. (…) » Enfin, la cour du travail relève encore que par un arrêt du 18 juillet 2023 (« Camara c. Belgique » - consultable sur le site https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-225884), la Cour Européenne des Droits de l’Homme a notamment rappelé que (la cour de céans met en évidence): «
  41. Le 31 octobre 2022, en application de l’article 39 § 1 de son règlement, la Cour a décidé pour la première fois d’enjoindre à l’État belge de fournir à un demandeur de protection internationale – le requérant en l’occurrence (paragraphe 18 ci-dessus) – un hébergement et une aide matérielle pour faire face à ses besoins élémentaires.
  42. Pour la période qui a suivi et jusqu’au 30 mai 2023, la Cour a accordé une mesure provisoire à 1 710 requérants ayant obtenu une décision interne définitive du tribunal du travail de Bruxelles, et ce pour la durée de la procédure devant elle. Elle a rejeté les demandes de 263 requérants, majeurs ou mineurs non accompagnés qui n’avaient pas obtenu de décision interne définitive. Le 24 mai 2023, la Cour a levé les mesures provisoires qu’elle avait indiquées dans 1 350 requêtes et rayé ces affaires du rôle. » La Cour a estimé, par le même arrêt, que : «
  43. À cet égard, la Cour ne peut ignorer que les circonstances de la présente affaire ne sont pas isolées et qu’elles révèlent une carence systémique des autorités belges d’exécuter les décisions de justice définitives relatives à l’accueil des demandeurs de protection internationale (paragraphes 81 et 83 ci-dessus). Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 22 N° d’ordre
  44. Même si elle est consciente de la situation difficile à laquelle l’État belge était confronté (paragraphes 114-116 ci-dessus), la Cour ne pourrait juger raisonnable le délai mis en l’espèce par les autorités belges pour exécuter une décision de justice visant à protéger la dignité humaine (voir, mutatis mutandis, M.K. et autres, précité, § 161). Elle ne peut manquer d’ajouter que cette carence systémique a eu pour effet de grever lourdement le fonctionnement d’une juridiction nationale et celui de la Cour elle-même.
  45. Concernant troisièmement le comportement du requérant, la Cour ne décèle aucun manque de diligence qui aurait contribué à retarder l’exécution de l’ordonnance du 22 juillet
  46. Eu égard aux éléments qui précèdent, la Cour considère que les autorités belges ont opposé non pas un « simple » retard mais plutôt un refus caractérisé de se conformer aux injonctions du juge interne qui a porté atteinte à la substance même du droit protégé par l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, M.K. et autres, précité, § 163).
  47. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. »  Le droit commun de la responsabilité civile FEDASIL et l’ETAT BELGE peuvent engager leur responsabilité sur la base des articles 1382 (« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ») et 1383 du Code civil. Si la faute commise est en lien causal avec un dommage dans le chef du bénéficiaire de protection internationale, il appartient à l’auteur/aux auteurs de la faute de réparer intégralement celui-ci. Le lien de causalité entre la faute et le dommage suppose que, sans la faute, le dommage n’eût pu se produire tel qu’il s’est produit. Celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui est obligé de réparer intégralement ce dommage, ce qui implique que le préjudicié soit replacé dans la situation dans laquelle il serait resté si la faute, dont il se plaint, n'avait pas été commise. La charge de la preuve de la responsabilité repose sur le demandeur. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 23 N° d’ordre Commet ainsi une faute susceptible d’engager sa responsabilité sur pied de l’article 1382 du Code civil l’autorité administrative qui viole une norme, sous réserve d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification.7  Le rappel des principes en matière de force majeure8 Commet donc une faute susceptible d’engager sa responsabilité sur pied de l’article 1382 du Code civil (« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »), l’autorité administrative qui viole une norme, sous réserve d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification. La Cour de cassation 9 a, par ailleurs, eu l’occasion de préciser que la force majeure, notamment susceptible de rendre impossible l’exécution d’une obligation, « suppose une circonstance indépendante de la volonté humaine que celle-ci n’a pu ni prévoir ni conjurer ». L’article 5.226 du nouveau Code civil a adopté une définition de la force majeure manifestement inspirée de la jurisprudence de la Cour de cassation, en précisant désormais que : « Il y a force majeure en cas d'impossibilité pour le débiteur, qui ne lui est pas imputable, d'exécuter son obligation. A cet égard, il est tenu compte du caractère imprévisible et inévitable de l'obstacle à l'exécution. » IV.2.
  48. L’application des principes au cas d’espèce IV.2.2.1°. La demande dirigée contre Fedasil La demande de monsieur C. dirigée contre FEDASIL porte sur la période qui s’étend du 9 juin 2023, date de sa demande de protection internationale, au 21 septembre 2023 inclus, sachant que monsieur C. bénéficie de l’aide du CPAS à dater du 22 septembre
  49. FEDASIL ne conteste pas que monsieur C., en sa qualité de demandeur de protection internationale, avait le droit de bénéficier d’un « accueil », au sens de l’article 3 de la loi du 12 janvier
  50. FEDASIL reconnaît que l’état de saturation de son réseau d’accueil a empêché la désignation d’une place d’accueil à monsieur C. 7 Cass., 9 février 2017, RG C.13.0528, consultable sur le site juportal. 8 La cour reprend essentiellement les développements contenus dans l’arrêt suivant auquel elle se rallie sur ce point : C. trav. Liège, division de Namur, 19 mars 2024, RG 2023/AN/12 et renvoie également à l’avis écrit du ministère public en pages 11 à
  51. 9 Cass., 8 septembre 2017, RG F.16.0098.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170908.4, consultable sur juportal. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 24 N° d’ordre Le jugement dont appel a confirmé, pour autant que de besoin, la suppression du code 207 litigieux. La cour souligne que FEDASIL demande la confirmation du jugement dont appel ce qui limite le débat au dommage subi qui a été évalué à un euro provisionnel pour l’aspect matériel et déclaré inexistant pour l’aspect moral. L’appel de monsieur C. porte sur l’existence d’un dommage moral et sur l’évaluation du dommage matériel. La cour retient qu’il existe bien un dommage matériel et moral en l’espèce Monsieur C. n’a bénéficié d’aucune aide matérielle ni financière qui lui est due en sa qualité de demandeur de protection internationale. Il n’a même pas été informé de cette situation par FEDASIL qui fait le choix de ne pas notifier les décisions prises sous la forme d’un code 207 « Fedasil - No Show ». Sans la faute de FEDASIL (non désignation d’une structure d’accueil), monsieur C. aurait bien été hébergé dans une structure d’accueil de son réseau ou aurait pu s’adresser à un CPAS et donc aurait pu bénéficier de l’aide matérielle prévue par la loi. Le dommage matériel doit être réparé par l’octroi de dommages et intérêts qui compensent ce qu’il n’a pas reçu malgré le droit établi dans son chef sans que FEDASIL ne puisse se prévaloir d’une exception liée aux ressources suffisantes supposées de monsieur C. (à tout le moins indirectement en soutenant que ce dernier ne justifie pas de sa situation particulière) pas plus qu’elle n’aurait pu se baser sur une telle affirmation pour refuser la désignation d’une structure d’accueil. Les déclarations de monsieur C. à l’Office des Etrangers ne permettent pas de considérer qu’il dispose de ressources suffisantes puisqu’il précise que sa famille en Turquie a tout perdu et que ses parents vivent dans la rue. L’aide qui a pu être apportée (il précise que son père a emprunté de l’argent et lui en a envoyé) est donc extrêmement limitée. L’octroi d’une aide sociale dès le 22 septembre 2023 par le CPAS compétent qui a, par définition, fait une enquête sur les ressources démontre que celles-ci sont inexistantes à cette période (avant que monsieur C. soit autorisé à travailler et trouve effectivement un travail). En dehors de l’application de l’article 4 de la loi accueil qui permet notamment de limiter le droit à l’aide matérielle lorsqu’un demandeur d’asile refuse le lieu obligatoire d’inscription qui lui est désigné ou en cas d’exercice d’une activité professionnelle ou encore en cas de sanction, la loi accueil ne prévoit en effet pas une telle restriction. La possibilité, prévue par la directive, de subordonner l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance doit être encadrée et ne peut reposer sur une soudaine Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 25 N° d’ordre appréciation discrétionnaire de FEDASIL lorsqu’elle est confrontée à la saturation de son réseau d’accueil. FEDASIL ne peut pas invoquer l’application de l’article 4 de la loi accueil, monsieur C. n’étant nullement à l’origine de la situation d’absence de toute prise en charge. Le dommage moral est quant à lui lié à la privation des besoins fondamentaux devant permettre à tout être humain de vivre dignement. Cette privation engendre nécessairement une souffrance psychique, une peur, une pénibilité renouvelée chaque jour de ne pas pouvoir faire face aux besoins élémentaires du quotidien et d’être exposé aux dangers de la rue et ce, même si comme en l’espèce, le demandeur a la chance, mais sans aucune autre garantie que cette chance qui est aléatoire, d’être hébergé par une connaissance dans l’attente de pouvoir subvenir lui-même à ses besoins par ses propres moyens ou par l’aide légalement due. Il est en effet démontré, pour la période litigieuse, que monsieur C. a été pris en charge de manière précaire et incomplète par la société civile à défaut de pouvoir bénéficier de toute autre aide même temporaire d’urgence organisée par FEDASIL ou l’ETAT BELGE. L’attestation déposée fait état d’une personne que monsieur C. connaît un peu et qui l’héberge en échange de services, sachant que la cohabitation ne se passe pas très bien. L’aide matérielle ne se limite pas à l’hébergement mais comprend aussi et notamment l’alimentation et l’habillement. Le constat de survie ne peut couvrir le dommage subi par monsieur C. La situation de monsieur C. a pu s’améliorer par le fait qu’il a trouvé du travail mais cet état de fait est postérieur à la période litigieuse et a d’ailleurs permis une adaptation temporaire de l’intervention du CPAS. L’évaluation du dommage matériel de monsieur C. doit se faire en considération de ce que recouvre l’aide à laquelle il avait droit (le droit à l’accueil) sachant qu’il est admis que monsieur C. avait par ailleurs accès à l’accompagnement médical et qu’il ne soutient aucun dommage spécifique de cet ordre. Conformément à la directive qui est traduite dans la loi accueil, les conditions d’accueil comprennent le logement, la nourriture et l’habillement. L’article 2, 6°, de la loi accueil précise que par aide matérielle on entend « l'aide octroyée par l'Agence ou le partenaire, au sein d'une structure d'accueil, et consistant notamment en l'hébergement, les repas, l'habillement, l'accompagnement médical, social et psychologique et l'octroi d'une allocation journalière. Elle comprend également l'accès à l'aide juridique, l'accès à des services tels que l'interprétariat et des formations ainsi que l'accès à un programme de retour volontaire ». Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 26 N° d’ordre La directive européenne qui est transposée dans la loi accueil guide le juge dans l’appréciation des conséquences de son non-respect. L’évaluation du montant de ce dommage (privation de toute aide matérielle à l’exception de l’accompagnement médical) réparé par équivalent sous forme financière peut être objectivée en référence à l’octroi des conditions matérielles d’accueil sous forme d’allocations financières. Dans ce cas, le montant de celles-ci est fixé en fonction du ou des niveaux établis dans l’État membre concerné, soit par le droit, soit par la pratique, pour garantir un niveau de vie adéquat. L’article 17, § 5 de la directive précise encore que les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable que celui accordé à leurs ressortissants à cet égard, en particulier lorsqu’une aide matérielle est fournie en partie en nature ou lorsque ce ou ces niveaux appliqués à leurs ressortissants visent à garantir un niveau de vie plus élevé que celui exigé pour les demandeurs au titre de la présente directive. La loi accueil se réfère à la loi organique des CPAS et donc à la norme de la dignité humaine. Il se déduit de ces dispositions que le montant du revenu d’intégration sociale au taux prévu pour toute personne sans abri (qui est aussi celui prévu pour une personne isolée) est le seuil en-deçà duquel le respect de la dignité humaine n’est certainement pas rencontré pour une personne qui se trouve dans cette situation, sans exclure la possibilité de tenir compte d’une situation effective de cohabitation. Cet octroi prévu pour les ressortissants belges ou assimilés ne vise certainement pas à garantir un niveau de vie plus élevé que celui exigé pour les demandeurs de protection internationale par la directive et la loi accueil. En l’espèce, monsieur C. partageait un logement. Il n’est pas question d’analyser la cohabitation en référence à la loi sur le revenu d’intégration sociale, s’agissant d’évaluer des dommages et intérêts. Le CPAS a accordé un taux cohabitant dès son intervention au regard de la situation de fait de monsieur C. La cour se réfère donc à cette évaluation pour la détermination du montant des dommages et intérêts dans une situation factuelle similaire avant et après l’intervention du CPAS. Cette évaluation financière du dommage exclut d’y ajouter un montant équivalent aux allocations journalières accordées dans le cadre de l’aide matérielle. Monsieur C. ne le conteste d’ailleurs pas. L’évaluation du dommage moral ne peut que se faire ex aequo et bono. A tout le moins, elle ne peut que se faire sur une base forfaitaire. Le montant sollicité par monsieur C. repose sur une jurisprudence qu’il invoque et qui retient un montant forfaitaire de 250 EUR par mois, ayant été quant à lui privé d’aide durant trois mois et demi. Cette évaluation est retenuepar la cour sachant qu’elle représente, sur la période litigieuse, une modique somme de 8.5 EUR Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 27 N° d’ordre par jour. La cour n’estime pas qu’un euro symbolique puisse réparer adéquatement un tel niveau de souffrance morale qui ne peut pas être dignement comparé à un désagrément. Monsieur C. demande également des intérêts moratoires sur les sommes accordées à titre de dommages matériel et moral, à dater du 22 septembre
  52. La demande a été introduite en degré d’appel, elle n’était pas formulée devant le tribunal. A défaut pour monsieur C. de justifier d’une mise en demeure, les intérêts seront accordés à dater de l’introduction de la demande en appel, soit à dater du 15 janvier 2024 dès lors que le dommage est par ailleurs évalué à la date de sa survenance. IV.2.2.2°. La demande dirigée contre l’ETAT BELGE  La recevabilité de la demande dirigée contre l’ETAT BELGE La cour ne peut pas suivre l’ETAT BELGE en ce qu’il soutient l’irrecevabilité de la demande originaire à son égard en raison du non-respect du principe du préalable administratif. La demande est fondée sur la responsabilité de droit commun dont l’ETAT BELGE doit également répondre dès lors que l’aide due par FEDASIL ne lui a précisément pas été accordée à l’issue de la procédure administrative prévue par la loi et à laquelle monsieur C. s’est soumis avant l’intentement de son recours judiciaire. Sur base de ce fondement, la qualité de l’ETAT BELGE pour répondre de l’action formée par monsieur C. ne fait aucun doute. L’obligation d’accueil des demandeurs de protection internationale repose sur l’ETAT BELGE qui doit veiller au respect des normes par FEDASIL, l’organisme qu’il a mis en place pour respecter lui-même ses obligations. L'article 24 de la directive accueil prévoit en effet que : «
  53. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités et les autres organisations qui mettent en oeuvre la présente directive bénéficient de la formation de base utile eu égard aux besoins des demandeurs d'asile des deux sexes.
  54. Les Etats membres allouent les ressources nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions nationales prises aux fins de la transposition de la présente directive. » Comme le relève à juste titre le ministère public au départ de la jurisprudence à laquelle la cour se rallie également : « En vertu de l'article 55 de la loi accueil, Fedasil est un organisme d'intérêt public de catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 28 N° d’ordre d'intérêt public [Art. 55, loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certaines organismes d'intérêt public, M.B., 24 mars 1954]. Selon l'article 8 de ladite loi, les organismes d'intérêt public de catégorie A sont soumis à l'autorité du ministre dont ils relèvent, et auquel sont confiés les pouvoirs de gestion les concernant. Par conséquent, dans la mesure où la gestion de Fedasil incombe au ministre compétent, la méconnaissance par Fedasil de ses obligations n'exonère pas l'Etat belge de ses responsabilités à l'égard des demandeurs de protection internationale [C. tray. Bruxelles (7 ch.), 4 mai 2023, R.G. n° 2023/CB/3, disponible sur www.terralaboris.be ; Trib. tray. Liège, div. Verviers, 5 juillet 2023, R.G. n° 23/219/A, inédit ; Trib. tray. Liège, div. Namur (r ch.), 30 mars 2023, R.G. n° 23/124/A, inédit]. Si l'on se réfère à la directive accueil, l'obligation de garantir l'accès aux conditions matérielles de l'accueil aux demandeurs de protection internationale ne repose pas uniquement sur Fedasil, mais également sur l'Etat belge [Art. 17.1, directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative ä des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, J.O.U.E., n° 31, 6 février 2003]. Conformément au prescrit de l'article 24, il revient à l'Etat belge d'allouer les ressources nécessaires à Fedasil afin que l'Agence soit en mesure de mettre en oeuvre les mesures prévues par la loi accueil transposant la directive. Tel que souligné précédemment, la Cour de justice de l'Union européenne est venue préciser dans son arrêt Saciri qu'à partir du moment où les conditions matérielles d'accueil garanties par la directive sont fournies par l'intermédiaire d'organismes relevant du système d'assistance publique générale, il incombe aux Etats membres de veiller à ce que les normes minimales prévues par la directive soient respectées par lesdits organismes; en l'occurrence FedasiI [C.J.U.E., arrêt Saciri, 27 février 2014, C-79/13, EU:C:2014:103, point 50]. La Cour a dit pour droit que « la directive 2003/9 doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à ce que, en cas de saturation des structures d'hébergement dédiées aux demandeurs d'asile, les Etats membres puissent renvoyer ces derniers vers des organismes relevant du système d'assistance publique générale, pour autant que ce système assure aux demandeurs d'asile le respect des normes minimales prévues par cette directive. » [Ibidem, conclusion]. En conséquence, la saturation du réseau d'accueil ne permet pas de justifier le non-respect par l'Etat belge, par l'intermédiaire de Fedasil, des normes minimales d'accueil prévues ». La demande est donc recevable.  La faute de l’ETAT BELGE en l’absence de cas de force majeure Sur le fond, la saturation du réseau d’accueil des demandeurs de protection internationale n’est pas un cas de force majeure pouvant dispenser l’ETAT BELGE (ni FEDASIL) de toute responsabilité. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 29 N° d’ordre L’ETAT BELGE argumente avoir été confronté à une arrivée importante de nouveaux demandeurs de protection internationale, qui a dépassé la capacité d’augmentation du réseau d’accueil mis en œuvre par FEDASIL, malgré les efforts accomplis par ses soins et par FEDASL pour respecter la loi. L’ETAT BELGE laisse, en d’autres termes, entendre qu’il ne lui a pas été possible de faire mieux, vu les circonstances, indépendantes de sa volonté. La Cour estime que les circonstances décrites (afflux massif de demandeurs de protection internationale) ne peuvent, en l’espèce, être considérées comme un cas de force majeure, justifiant le non-respect des obligations s’imposant à l’ETAT BELGE en vertu de ses obligations internationales transposées dans la loi du 12 janvier
  55. Vu les chiffres avancés par l’ETAT BELGE et FEDASIL, non contestés par monsieur C., la saturation de ses centres, pendant la période litigieuse, apparaît réelle. Toutefois, indépendamment de la question de savoir si l’afflux massif de demandeurs de protection internationale – et par conséquent, la saturation du réseau d’accueil – a pu constituer un événement imprévisible dans le chef de l’ETAT BELGE ou de FEDASIL10, la cour relève que tant l’ETAT BELGE que FEDASIL conservaient la possibilité de respecter les termes de la loi du 12 janvier 2007 (et de la directive européenne qu’elle met en œuvre) en recourant à d’autres options que l’octroi d’une aide matérielle au sein d’un centre d’accueil du réseau FEDASIL. Le Conseil des ministères et donc l’ETAT BELGE dispose en outre d’un levier particulier pour débloquer une telle crise. Il n’est nullement soutenu que cette voie a été activée. Il apparaît évident à la cour que l’enjeu de la dignité humaine imposait à l’ETAT BELGE et à FEDASIL, à défaut de pouvoir respecter le principe de l’octroi d’une aide matérielle, la mise en œuvre de l’une des autres solutions visées par la réglementation, fussent-elles des solutions imparfaites ou temporaires. Avec le ministère public, la cour considère qu’en ne garantissant pas la désignation d'une place d'accueil à monsieur C., et en restant en défaut de fournir à FEDASIL les moyens matériels et financiers nécessaires à l'accomplissement de ses obligations et encore en restant en défaut de déroger à la priorité d’un octroi sous la forme d’une aide matérielle, l’ETAT BELGE a manqué à ses obligations légales. En outre, le constat que l’ETAT BELGE n'a pas mis tous les moyens existants en oeuvre afin de pallier tant que possible à la crise de l'accueil, permet de conclure qu'il ne s'est pas comporté en personne morale normalement prudente et diligente. 10 Voy. notamment, à ce propos, la position critique déjà soutenue à propos de précédentes crises de l’accueil par M. DALLEMAGNE, P. LAMBILLON et J.-S. STEVENS, Les écueils de la loi accueil, ou de Charybde en Scylla… , dans Regards croisés sur la sécurité sociale, 2012, Liège, Anthémis, p. 798 et s. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 30 N° d’ordre La faute de l’ETAT BELGE est donc démontrée. Le dommage tant matériel que moral en lien de causalité avec la faute de FEDASIL a été retenu par la cour. Les mêmes développements s’appliquent à l’ETAT BELGE. La condamnation solidaire (à tout le moins conjointe) de l’ETAT BELGE est donc justifiée. V. LES DEPENS Le jugement dont appel a statué sur les dépens de première instance et subsiste quant à ce. Les dépens sont à charge de FEDASIL et de l’ETAT BELGE qui succombent. La condamnation à ces dépens est conjointe comme la condamnation principale. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Entendu l'avis oral du ministère public auquel les parties n'ont pas répliqué, Dit les appels principal et incident recevables, Dit l’appel principal en grande partie fondé, Dit l’appel incident non fondé, Réforme dans cette mesure le jugement dont appel, Statuant par voies de dispositions nouvelles, Dit le recours originaire de monsieur C. recevable et en grande partie fondé tant à l’égard de FEDASIL qu’à l’égard de l’ETAT BELGE, Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/26 – p. 31 N° d’ordre Confirme l’obligation faite à FEDASIL de supprimer le code 207 « Fedasil - No Show », Condamne solidairement et à tout le moins conjointement FEDASIL et l’ETAT BELGE à payer à monsieur C. : - à tire de dommage matériel, des dommages et intérêts équivalents au montant du revenu d'intégration sociale au taux cohabitant pour la période du 9 juin 2023 au 21 septembre 2023 ; - à titre de dommage moral, des dommages et intérêts évalués à la somme de 875 EUR ; - les intérêts moratoires dus sur ces sommes à dater du 15 janvier 2024 ; Déboute monsieur C. du surplus de sa demande ; Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a statué sur les dépens de la première instance ; Condamne conjointement FEDASIL et l’ETAT BELGE aux frais et dépens de la procédure d’appel liquidés à la somme de 218,67 EUR étant l’indemnité de procédure due à monsieur C. et à la somme de 24 EUR étant la contribution due au fonds d’aide juridique. • • • Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, présidente de chambre, Geneviève LARDINOIS, conseillère sociale au titre d'employeur, Marco de LERA GARCIA, conseiller social au titre d'employé, qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (art. 785 du Code judiciaire), Assistés de Nathalie FRANKIN, greffière, La greffière, Les conseillers sociaux, La présidente, et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le 13 novembre 2024, par : Muriel DURIAUX, présidente de chambre, Assistée de Nathalie FRANKIN, greffière, La greffière, La présidente. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20241113.2 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121126.6 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130107.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150330.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170908.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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