id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 février 2025 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20250219.1 No Rôle: 2024/AL/316 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2026-04-10 Consultations: 186 - dernière vue 2026-06-18 21:01 Fiche Le placement sous bracelet électronique dans le cadre d'une détention préventive, au cours duquel les sorties octroyées ne concernent que les comparutions, ne permet aucune disponibilité au travail. Durant cette période, le droit aux allocations du chômeur, et pas seulement le paiement des allocations, est donc suspendu. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Autres Mots libres: Chômage - détention préventive ou privation de liberté - bracelet électronique Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1967 - 37 TER - 01 Lien ELI No pub 1967060802 Loi - 17-05-2006 - 22 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 56 et 67 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2025 / R.G. Trib. Trav. le 23/1393/A € JGR Date du prononcé 19 février 2025 Numéro du rôle 2024/AL/316 En cause de : DS C/ OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 2-C SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Interlocutoire (réouverture des débats) Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/316 – p. 2 N° d’ordre Chômage- détention préventive ou privation de liberté Bracelet électronique Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, article 67 EN CAUSE : Monsieur S D, RRN domicilié à partie appelante au principal, intimée sur incident, ci-après dénommée : « monsieur D », ayant comparu par Madame Bérénice BROKAMP, juriste à la CSC Liège, dont les bureaux sont situés à 4020 LIEGE, boulevard Saucy, 8-10, CONTRE : L’OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, BCE 0206.737.484, dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7, partie intimée au principal, appelante sur incident, ci-après dénommée « l’ONEm » ; ayant pour conseil Maître Pierre BAUDINET, avocat à 4000 LIEGE, Rue Ernest-Solvay, 208, et ayant comparu par Maître Eric THERER. • • • INDICATIONS DE PROCEDURE La cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre les parties le 22 avril 2024 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 3ème Chambre (R.G. 23/1393/A) ; - la requête de monsieur D. formant appel de ce jugement, remise au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 24 mai 2024 et notifiée à l’ONEM par pli judiciaire le 27 mai 2024 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 19 juin 2024 ; - l’ordonnance rendue le 1er août 2024 sur pied de l’article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 8 janvier 2025 ; - les conclusions de l’ONEM, remises au greffe de la cour le 8 août 2024 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/316 – p. 3 N° d’ordre - les conclusions de monsieur D., remises au greffe de la cour le 11 octobre 2024 ; - le dossier administratif de l’ONEM déposé à l’audience du 8 janvier
- Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 8 janvier
- Après la clôture des débats, Madame Corinne LESCART, substitut général, a donné son avis verbalement auquel il n’y a pas eu de répliques. La cause a été prise en délibéré lors de cette même audience. I. LES DEMANDES ORIGINAIRES – LE JUGEMENT DONT APPEL – LES DEMANDES EN APPEL I.
- LES DEMANDES ORIGINAIRES I.1.1°. La demande principale La décision qui ouvre le litige a été prise par l’ONEm en date du 21 novembre
- Monsieur D. est exclu du bénéfice des allocations de chômage du 2 juin 2021 au 19 août 2021 et du 25 avril 2022 au 13 mai
- Il est décidé de récupérer les allocations de chômage perçues indûment pour ces périodes et d'exclure monsieur D. du droit aux allocations à partir du 28 novembre 2022 pendant 18 semaines à titre de sanction. Cette décision est justifiée comme suit : « Il ressort de l'analyse de votre dossier que du 02.06.2021 au 04.06.2021 et du 25.04.2022 au 13.05.2022, vous étiez détenu à l'Etablissement Pénitentiaire de Lantin et que du 04.06.2021 au 19.08.2021, vous étiez privé de liberté à votre résidence et sous mandat d'arrêt. Vous n'avez pas indiqué cette période d'incarcération et de privation de liberté sur vos cartes de contrôle. » Monsieur D. a introduit un recours contre cette décision par requête reçue au greffe du tribunal du travail le 2 mai
- I.1.2°. La demande reconventionnelle Par conclusions déposées le 1er septembre 2023, l'ONEm a introduit une demande reconventionnelle. Il est demandé que monsieur D. soit condamné au remboursement de la somme de 5.449,23 EUR perçue indument du 2 juin 2021 au 19 août 2021 et du 25 avril 2022 au 13 mai 2022 représentant au total 83,5 allocations indues. I.
- LE JUGEMENT DONT APPEL Par jugement dont appel du 22 avril 2024, le tribunal a dit le recours de monsieur D. recevable mais seulement fondé sur la demande de limitation de la sanction qui a été Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/316 – p. 4 N° d’ordre réduite à 4 semaines d'exclusion. La décision de l'ONEm n’est donc réformée que sur ce point et est confirmée pour le surplus. Il est fait droit à la demande reconventionnelle de l'ONEm et monsieur D. est condamné à payer à l'ONEm la somme de 5.449,23 EUR. L'ONEm est condamné aux dépens, soit la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne de 24 EUR. I.
- LES DEMANDES EN APPEL I.3.1°. LA DEMANDE MONSIEUR D., APPEL PRINCIPAL Sur base de sa requête d’appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, monsieur D. demande à la cour, à titre principal, de dire son appel recevable et fondé, d'annuler la décision litigieuse du 21 novembre 2022 en condamnant l’ONEm aux allocations à partir du 2 juin
- A titre subsidiaire, il est demandé de dire sa demande recevable et partiellement fondée en limitant la sanction à un simple avertissement. A titre infiniment subsidiaire, il est demandé de dire l'appel incident recevable mais non fondé et de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité la sanction à 4 semaines. I.3.2°. LA DEMANDE DE L’ONEM, APPEL INCIDENT Par voie de premières conclusions reçues au greffe de la cour le 8 août 2024, l’ONEm demande à la cour de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel principal et de le dire non fondé. L’ONEm demande à la cour de dire son appel incident recevable et fondé et de réformer le jugement dont appel en rétablissant la sanction administrative d'exclusion de 18 semaines. Il est également demandé de statuer comme de droit quant aux dépens. II. LES FAITS Monsieur D. est né le 5 juin
- Il a été admis pour la première fois au chômage le 24 mai 1993 sur base du travail. Il compte 10,5 ans de chômage à la date de la décision litigieuse. Il a travaillé jusqu’au 22 septembre 2020 pour la société L et a demandé des allocations de chômage à partir du 23 septembre
- Par décision du 26 janvier 2021, l’ONEm a estimé qu’il avait abandonné un emploi convenable sans motif légitime et a décidé de l’exclure pendant 9 semaines à dater du 23 septembre
- Monsieur D. a de nouveau sollicité le bénéfice des allocations de chômage à partir du 28 décembre 2020, au terme d'un formulaire C1 signé le 17 février 2021 et les a obtenues. L’ONEm l’informe qu’il ressort des données obtenues auprès du Service Public Fédéral Justice qu’il a été détenu du 2 juin 2021 au 19 août 2021 et du 25 avril 2022 au 13 mai
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/316 – p. 5 N° d’ordre Par courrier du 14 octobre 2022, l'ONEm invite donc monsieur D. à faire part de ses éventuels moyens de défense par écrit au plus tard le 31 octobre
- Monsieur D. n’a pas mentionné son incarcération ni sa surveillance électronique sur ses cartes de contrôle. Monsieur D. ne donne pas suite à cette invitation. Il ressort des éléments du dossier administratif de l’ONEm et plus précisément des attestations de détention-libération émanant de l’établissement pénitentiaire de Lantin, que monsieur D. a été privé de liberté : ➢ du 13 avril 2001 (arrêté le 12 avril 2001) au 14 mai 2001 (antécédent indépendant du présent litige) ; ➢ du 1er juin 2021 à 16:35 au 19 août 2021 à 17:
- Cette privation de liberté relève du régime ordinaire du 2 au 4 juin 2021 et d’un mandat d’arrêt sous surveillance électronique du 4 au 19 août 2021 ; ➢ du 25 avril 2022 à 9:26 au 12 juin 2022 à 11:22 avec une interruption de la peine (c’est la cour qui souligne) du 25 avril 2022 à 11:28 au 13 mai 2022 à 17:
- Cette privation de liberté relève du régime ordinaire du 25 avril 2022 à 9:26 au 12 mai 2022 à 11:27 et d’une détention à domicile du 13 mai 2022 à 11:27 au 12 juin 2022 à 11:
- Le dossier administratif de l’ONEm ne contient que ces attestations concernant la détention de monsieur D. Le dossier de l’information de l’auditorat ne contient aucun autre élément. Les procès - verbaux d’audience ne précisent rien de plus. L’avis écrit de l’auditorat mentionne ce qui suit en page 3 : « Interrogé par mon Office, le greffe de la Prison de Lantin précise que : - durant la période du 4 juin 2021 au 19 août 2021, Mr D. était sous bracelet dans le cadre de la détention préventive. Les sorties octroyées à l'intéressé ne concernent que les comparutions. - durant la période du 25 avril 2022 au 13 mai 2022, Mr D. bénéficiait d'heures de liberté du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures ». Le jugement dont appel relève que « Il résulte des déclarations de monsieur D., de l'avis de l'Auditorat du travail et de son annexe qu'il purge cette peine dans le cadre d'une surveillance électronique ». Avec la note de bas de page suivante : « Bien que cela semble en contradiction avec l'attestation de détention du SPF Justice reprise dans son dossier (pièce Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/316 – p. 6 N° d’ordre n°8) et avec la motivation de la décision litigieuse, l’ONEm ne le conteste pas et n'a pas répliqué à l’avis de l'auditorat du travail." L’annexe à l’avis de l’auditorat qui se trouve produite dans le dossier de procédure du tribunal du travail ne mentionne rien quant à cette seconde période. Elle ne concerne que la période de détention préventive. La cour souligne que le jugement dont appel semble tirer une conclusion erronée des précisions factuelles émanant de l’information de l’auditorat. Il semble en effet ressortir de ces informations que Monsieur D. bénéficiait d’un régime de semi-liberté du 25 avril 2022 au 13 mai 2022 et non d’une surveillance électronique. L’ONEm n’a certes pas répliqué mais soutient dans ses conclusions que monsieur D. est incarcéré du 25 avril 2022 au 13 mai 2022 et que la plage horaire de liberté n’est pas suffisante pour conclure à une disponibilité sur le marché du travail. Monsieur D. soutient avoir bénéficié d’un régime de semi-liberté « dans la mesure où on lui a placé un bracelet électronique » durant cette période du 25 avril 2022 au 13 mai 2022 et donc qu’il était à domicile mais ne le démontre pas. L’attestation de détention-libération émanant de l’établissement pénitentiaire de Lantin mentionne une détention à domicile pour la période postérieure du 13 mai 2022 à 11:27 au 12 juin 2022 à 11:22, période qui n’est pas visée par la décision litigieuse de l’ONEm. Le motif concret de ce régime de semi-liberté reste inconnu. III. L’AVIS ORAL DU MINISTERE PUBLIC Le ministère public conclut au fondement partiel de l’appel. La période de détention préventive, même sous bracelet électronique, ne permet aucune sortie ce qui exclut toute disponibilité au travail. Du 25 avril 2022 au 13 mai 2022, la plage horaire de liberté de 8 heures à 12 heures permet de conclure à une disponibilité sur le marché du travail. Il y a lieu de confirmer la sanction telle que réduite par le jugement dont appel pour le surplus. IV. LA DECISION DE LA COUR IV.
- La recevabilité des appels Le jugement dont appel du 22 avril 2024 a été notifié à la partie appelante, monsieur D., par pli judiciaire daté du 24 avril 2024, remis à la poste le même jour et réceptionné le 30 avril
- La requête d’appel a été reçue au greffe de la cour le 24 mai
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/316 – p. 7 N° d’ordre L’appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. Il en va de même de l’appel incident qui a été introduit conformément à l’article 1054 du Code judiciaire qui permet à la partie intimée de former incidemment appel contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification, pour autant qu’il soit formé dans les premières conclusions prises par l'intimé après l'appel principal ou incident formé contre lui et sachant que toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif
- IV.
- Le fond IV.2.
- Les dispositions applicables et leur interprétation ➢ La disponibilité objective au travail L’article 56, §1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dispose : « Pour bénéficier des allocations, le chômeur complet doit être disponible pour le marché de l'emploi. Par marché de l'emploi, il faut entendre l'ensemble des emplois qui, compte tenu des critères de l'emploi convenable fixés en vertu de l'article 51, sont convenables pour le chômeur. Le chômeur qui n'est pas disposé à accepter tout emploi convenable du fait qu'il soumet sa remise au travail à des réserves qui, compte tenu des critères de l'emploi convenable, ne sont pas fondées, est considéré comme indisponible pour le marché de l'emploi ». La notion d’indisponibilité contenue dans l’article 56 est susceptible d’être définie de plusieurs manières. L’ONEm appréhende ce concept comme suit : le § 1er, alinéa 1er , de l’article 56 ferait référence à une indisponibilité objective plus générale (celle du chômeur qui, en raison d’une disposition légale ou réglementaire ou par suite de circonstances de fait, se trouve dans l’impossibilité d’accepter toute offre d’emploi convenable) donnant lieu à une exclusion pour toute la période, tandis que le § 1 er, alinéa 2, de l’article 56 ferait référence à une indisponibilité subjective plus spécifique (celle du chômeur qui manifeste clairement sa volonté de ne pas travailler ou de ne travailler que sous certaines conditions non justifiées) donnant lieu à une exclusion limitée sur la base de l’article 56, §
- Dans des situations évidentes d’indisponibilité objective, l’ONEm reste compétent pour constater que le chômeur n’est pas disponible sur le marché de l’emploi et l’exclure sur cette base. 1 Article 1054 tel qu’en vigueur depuis le 9 juin 2018 Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/316 – p. 8 N° d’ordre La décision d’exclusion dans une situation d’indisponibilité objective évidente doit être basée prioritairement sur une autre disposition que l’article 56 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 dont, notamment, l’article 67, en cas de privation de liberté
- C’est bien cet article 67 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage qui est visé dans la décision litigieuse. Il dispose que « Le chômeur ne peut bénéficier des allocations durant une période d'accomplissement d'obligations de milice, de détention préventive ou de privation de liberté ». Le droit aux allocations, et pas seulement le paiement des allocations, est donc suspendu.3 La notion de privation de liberté n'est pas autrement définie par la règlementation chômage. La doctrine, à laquelle la cour se rallie, donne pour justification à cette suspension du droit aux allocations de chômage, une des conditions fondamentales de son octroi à savoir, la disponibilité sur le marché du travail: « La suspension d’une allocation assurancielle se justifiera si la situation de l’assuré social ne répond pas (plus), en raison de la détention, à la définition du risque social assuré. Sur cette base, on juge généralement légitime la suspension de l’assurance chômage : les détenus sont réputés ne plus être disponibles sur le marché général du travail et dès lors ne plus se trouver dans la situation de chômage involontaire, telle que décrite et requise par l’assurance-chômage (La détention provoque souvent, et parfois à tort, le licenciement pour motif grave et conduit, en cela, au constat que ce n’est pas involontairement que l’intéressé est désormais sans emploi. En cas de chômage volontaire, un chômeur peut être exclu temporairement du droit aux allocations, mais le paiement de celles-ci reprend à l’issue de l’exclusion temporaire pour autant que l’intéressé demeure alors disponible sur le marché du travail général et ne refuse aucun emploi convenable). Cet argument apparaît en revanche incapable de justifier la suspension des allocations tant à l’égard des chômeurs dispensés, au moment de leur privation de liberté, de la condition de disponibilité sur le marché général du travail (Dans le même sens, voy. Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 647), qu’à l’égard des détenus qui bénéficient de certaines mesures d’exécution de la peine leur permettant de se rendre disponibles sur ce même marché ». En ajoutant sur ce dernier point : « Ainsi, il faut regretter que, contrairement aux détenus sous surveillance électronique, les détenus en détention limitée ne se voient pas garantir un droit à des allocations de chômage lorsque les conditions d’admissibilité et d’octroi sont réunies. En effet, l’ONEm considère traditionnellement qu’une personne à la charge de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est détenue en régime de semi-liberté ne peut bénéficier en outre d’un revenu de remplacement sous la forme d’une allocation. Certains tribunaux du travail ont certes jugé en sens contraire, mais la dernière décision à notre connaissance publiée en la matière confirme la position de l’ONEm. Voy. Cour Trav. Liège (6 e ch.), 23 décembre 2005, R.G. n° 32.892/
- Dès lors que la personne en détention limitée est 2 Mortier, A., « Chapitre 6 - Disponibilité pour le marché de l’emploi » in Simon, M. (dir.), Chômage, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 263-
- 3 V. VAN DER PLANCKE et G. VAN L IMBERGHEN, « La sécurité sociale des détenus et de leurs proches », BXL, La Charte, 2008, pp. 131 et suivantes. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/316 – p. 9 N° d’ordre disponible sur le marché du travail, la posture de l’ONEm n’est pourtant pas justifiée, et une intervention normative serait utile en ce domaine ».4 La décision de la cour du travail de Liège du 12 septembre 2011 citée par monsieur D. 5 va dans ce sens dans un cas de mise sous surveillance électronique moyennant plusieurs conditions dont celle d’entamer une formation professionnelle et ensuite dans le cas d’une détention limitée (ou semi-liberté) dans le même objectif (le détenu réintégrait la prison chaque soir du lundi au jeudi, étant libre pendant la journée, ainsi que du vendredi matin au lundi soir). La cour souligne que cette décision fait également référence à celle du 3 décembre 2005 citée par la doctrine relevée ci-dessus en mettant en exergue que cette décision a confirmé l’exclusion du bénéfice des allocations de chômage pour un détenu qui bénéficiait pourtant d’un régime de semi-liberté en vue de suivre une formation professionnelle mentionnée en l’article 91 de de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (et donc compatible avec l’octroi des allocations) sur base d’une disposition spécifique, l'article 50 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension
- La justification de la suspension du droit étant liée à la condition de disponibilité sur le marché du travail, c’est bien la situation concrète du demandeur qui doit être prise en compte et non, par exemple, son inscription au rôle de la prison comme en matière de revenu d’intégration sociale.7 ➢ La loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté La loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine décrit l’interruption de l’exécution de la peine en ses articles 15 et suivants : Art.
- § 1er. L'interruption de l'exécution de la peine suspend l'exécution de la peine pour une durée de trois mois au maximum, renouvelable. 4 G. VAN LIMBERGHEN, V. VAN DER PLANCKE, « Les limitations au droit à la sécurité sociale des détenus: une double peine? », La Charte, 2010, 65-
- 5 C. trav. Liège, 12 septembre 2011, RG 2007/AL/34.
- 6 Cet article 50 définit la privation de liberté comme suit : « L'absence du travail sans maintien de la rémunération en raison de l'application d'une mesure de détention, d'incarcération et d'internement autre que la détention préventive ». 7 F.BOUQUELLE, P. LAMBILLON et K. STANGHERLIN, « L’absence de ressources et l’état de besoin» in AIDE SOCIALE – INTEGRATION SOCIALE, Le Droit en pratique, sous la coordination de H. MORMONT et K. STANGHERLIN, La Charte, Bxl, 2011, p. 304 et suivantes ; V. VAN DER PLANCKE et G. VAN L IMBERGHEN, « La sécurité sociale des détenus et de leurs proches », BXL, La Charte, 2008, pp. 139 et suivantes. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/316 – p. 10 N° d’ordre §
- L'interruption de l'exécution de la peine est accordée au condamné pour des motifs graves et exceptionnels à caractère familial. §
- Le délai de prescription de la peine ne court pas pendant l'interruption de l'exécution de la peine. Art.
- L'interruption de l'exécution de la peine n'est pas autorisée s'il existe des contre- indications dans le chef du condamné; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant l'interruption de l'exécution de la peine ou sur le risque qu'il importune les victimes. Art.
- § 1er. L'interruption de l'exécution de la peine est accordée par le ministre ou son délégué à la demande écrite du condamné et après avis motivé du directeur. Le ministre ou son délégué et le directeur peuvent charger le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale sur les motifs graves et exceptionnels à caractère familial évoqués par le condamné pour demander une interruption de l'exécution de sa peine. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi. §
- Le ministre ou son délégué prend une décision dans les quatorze jours de la réception de la demande du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt- quatre heures au condamné, au ministère public, au directeur. La victime est, dans les vingt-quatre heures, informée par écrit de l'octroi d'une interruption de l'exécution de la peine. §
- La décision d'accorder une interruption de l'exécution de la peine en précise la durée. Les travaux parlementaires 8 précisent ceci quant à cette modalité d’exécution de la peine : « 2.4.
- Interruption de l'exécution de la peine Comme il a déjà été indiqué dans le commentaire relatif à la permission de sortie, le condamné peut être confronté au cours de la période de détention à des événements inattendus qui n'affectent pas sa personne mais un membre de sa famille ou un de ses proches. Pareils événements peuvent être de telle nature qu'une modalité de l'exécution de la peine ponctuelle et fortement limitée dans le temps est insuffisante pour proposer une réponse humaine. Cela explique pourquoi le gouvernement prévoit l'interruption de l'exécution de la peine comme modalité d'exécution de la peine, laquelle s'étend sur une plus longue période que la permission de sortie et ce pour une période renouvelable de trois mois maximum. Cela se rattache également à l'un des principes de base retenus tant par la Commission Dupont que par la Commission Holsters, à savoir la limitation des effets 8 Sénat de Belgique, session de 2004-2005, Document parlementaire n° 3-1128/1, exposé des motifs. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/316 – p. 11 N° d’ordre préjudiciables de la détention et la nécessité de garantir les droits dont le condamné n'a pas été privé à la suite de l'imposition d'une peine privative de liberté. Comme son nom l'indique, l'interruption de l'exécution de la peine n'est pas une modalité de l'exécution de la peine au sens littéral du terme. Cette mesure a en effet pour conséquence que l'exécution de la peine est interrompue pour une période déterminée. Au cours de celle- ci, le condamné est considéré comme un « citoyen libre ». Après celle-ci, le condamné continuera à subir sa peine. Il en découle en toute logique qu'aucune condition particulière ne peut être attachée à l'interruption de l'exécution de la peine afin de remédier à d'éventuelles contre-indications, à savoir le danger que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, le risque qu'il commette des infractions graves au cours de l'interruption de l'exécution de la peine ou le risque qu'il importune les victimes ». La même loi décrit en son article 21, §1er, ce qu’est la détention limitée. Il s’agit d’un mode d'exécution de la peine privative de liberté qui permet au condamné de quitter, de manière régulière, l'établissement pénitentiaire pour une durée déterminée de maximum douze heures par jour. Le §2 de l’article 21 précise que la détention limitée peut être accordée au condamné afin de défendre des intérêts professionnels, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence hors de la prison L'article 22 de la loi du 17 mai 2006 précise « La surveillance électronique est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit l'ensemble ou une partie de sa peine privative de liberté en dehors de la prison selon un plan d'exécution déterminé, dont le respect est contrôlé notamment par des moyens électroniques. » Dans un second temps, par une loi du 7 février 2014, la surveillance électronique a été intégrée dans le Code pénal à titre de peine autonome. L'article 37 ter du Code pénal stipule notamment que : « §1er (...) Une peine de surveillance électronique consiste en l'obligation de présence à une adresse déterminée, exception faite des déplacements ou absences autorisés, durant une période fixée par le juge conformément au paragraphe
- Le contrôle de la présence est assuré notamment par le recours à des moyens électroniques et, conformément au paragraphe 5, cette obligation est assortie de conditions. (…) §
- Le juge détermine la durée de la peine de surveillance électronique et peut donner des indications quant à ses modalités concrètes (...) ». Le détenu sous bracelet électronique sans ressources bénéficie d’une indemnité journalière au taux cohabitant ou isolé dont le montant est légèrement inférieur au revenu d’intégration sociale.9 9 F.BOUQUELLE, P. LAMBILLON et K. STANGHERLIN, « L’absence de ressources et l’état de besoin» in AIDE SOCIALE – INTEGRATION SOCIALE, Le Droit en pratique, sous la coordination de H. MORMONT et K. STANGHERLIN, La Charte, Bxl, 2011, p. 304 et suivantes. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/316 – p. 12 N° d’ordre ➢ L’article 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 L’article 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit que le chômeur qui a perçu des allocations de chômage parce qu'il n'a pas complété correctement sa carte de contrôle peut être exclu du bénéfice des allocations de chômage pendant 4 semaines au moins et 26 semaines au plus. La sanction peut se limiter à un avertissement si, dans les deux ans qui précèdent l'événement, il n'y a pas eu d'événement qui a donné lieu à l'application des articles 153, 154 et 155 (article 157 bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). IV.2.
- L’application en l’espèce Il convient de distinguer les deux périodes litigieuses mentionnées dans la décision de l’ONEm du 21 novembre
- ➢ du 2 juin 2021 au 19 août 2021 Cette privation de liberté relève du régime ordinaire du 2 au 4 juin 2021 et d’un mandat d’arrêt sous surveillance électronique du 4 au 19 août
- Monsieur D. était sous bracelet électronique dans le cadre de la détention préventive. Les sorties octroyées ne concernent que les comparutions. Cette situation ne permet aucune disponibilité au travail. Monsieur D. n’aurait pas pu accepter un emploi ou suivre une formation durant cette période de détention préventive
- Monsieur D. invoque à tort et de manière très théorique et aléatoire la situation sanitaire de cette époque pour justifier l’absence d’impact de son interdiction de sortie et ce d’autant qu’au début du mois de juin 2021 et durant tout l’été 2021, les mesures se sont assouplies avec un retour partiel au travail en présentiel. ➢ du 25 avril 2022 au 13 mai 2022 Il ressort des données factuelles auxquelles la cour peut objectivement se référer que cette période de privation de liberté relève du régime ordinaire avec interruption de la peine. Le jugement dont appel a considéré au contraire que cette période de détention était une période de surveillance électronique avec sortie autorisée le matin. Or, la surveillance électronique intervient postérieurement au 13 mai 2022 et cette période postérieure n’est pas visée par la décision litigieuse de l’ONEm qui, selon ses instructions administratives, 10 Trib. trav. fr. Bruxelles, 15 juillet 2020, R.G. 20/610/A . Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/316 – p. 13 N° d’ordre reconnaît le droit aux allocations de chômage dans un tel cas de figure qui traduit une disponibilité au travail
- Le cas de figure de l’interruption de la peine semble également être considéré comme période de disponibilité au travail par l’ONEm
- La cour souhaite être précisément informée sur le statut juridique de monsieur D. durant cette période du 25 avril 2022 au 13 mai 2022 et le motif concret qui le justifie avant de statuer sur le droit aux allocations de chômage au regard de la notion de disponibilité au travail. Monsieur D. précisera également son statut juridique précis pour la période qui suit jusqu’au 12 juin 2022 pour laquelle les attestations mentionnent une détention à domicile sans autre précision. A toutes fins utiles, l’ONEm présentera un décompte de l’indu distinct pour ces deux périodes litigeuses. Monsieur D. sollicitera utilement le concours du ministère public s’il n’est plus en mesure de répondre adéquatement à cette question. La cour estime pouvoir d’ores et déjà confirmer la réduction de la sanction à 4 semaines d’exclusion comme l’a jugé le tribunal. Un avertissement ne se justifie pas au regard d’un antécédent qui se situe certes en 2008 en ayant fait l’objet d’une décision de l’ONEm en 2010 mais qui est spécifique en ce sens où il s’agissait également d’une détention non signalée. Il n’y a notamment aucune discussion possible sur les premiers jours de détention du 2 au 4 juin
- Le maximum de l’exclusion ne se justifie pas non plus comme le soutient l’ONEm compte tenu de l’éloignement de cet antécédent et de la courte période litigieuse. V. LES DEPENS Les dépens seront à charge de l’ONEm en application de l’article 1017, al.2, du Code judiciaire. Il est toutefois réservé à statuer sur ceux-ci compte tenu de la réouverture des débats. 11 V. VAN DER PLANCKE et G. VAN L IMBERGHEN, « La sécurité sociale des détenus et de leurs proches », BXL, La Charte, 2008, pp. 141 et suivantes. 12 Trib. trav. fr. Bruxelles, 15 juillet 2020, R.G. 20/610/A . Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/316 – p. 14 N° d’ordre PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Entendu l'avis oral du ministère public auquel les parties n'ont pas répliqué, Dit les appels principal et incident recevables, Dit l’appel principal d’ores et déjà non fondé concernant la période du 2 juin 2021 au 19 août 2021, Réserve à statuer sur la période du 25 avril au 13 mai 2022, Dit l’appel incident non fondé, Reserve à statuer sur le surplus, Ordonne la réouverture des débats sur les points précis énoncés dans les motifs du présent arrêt, Dit qu'en application de l'article 775 du Code Judiciaire, les parties sont invitées à s'échanger et à remettre au greffe leurs conclusions et les pièces réclamées: • pour le 21 mars 2025 au plus tard, pour la partie appelante (pièces et conclusions) • pour le 11 avril 2025 au plus tard pour la partie intimée (conclusions) Fixe cette cause à l’audience de la chambre 2 C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au 14 mai 2025 à 16h10 pour 20 minutes de plaidoiries, siégeant salle COC, au rez-de- chaussée de l’annexe sud du palais de justice, sise à 4000 LIEGE, place Saint-Lambert, 30, Dit que les parties et, le cas échéant leurs conseils, seront avertis, par le greffe, conformément au prescrit de l'article 775 al. 2 du Code judiciaire, Réserve les dépens, • • • Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/316 – p. 15 N° d’ordre Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, présidente de chambre, Paul CIBORGS, conseiller social au titre d’employeur, Christian BOUGARD, conseiller social au titre d'employé, Assistés de Nathalie FRANKIN, greffière, La greffière, Les conseillers sociaux, La présidente, et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le 19 février 2025, par : Muriel DURIAUX, présidente de chambre, Assistée de Nathalie FRANKIN, greffière, La greffière, La présidente. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20250219.1 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20251203.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div